Tribunal d’arrondissement, 28 mai 2025
1 Jugementno1 7 1 2/2025 not.823/24/CD 1x ex.p (s) JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Guinée), demeurant…
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1 Jugementno1 7 1 2/2025 not.823/24/CD 1x ex.p (s) JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Guinée), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en personne, assistéparMaîtreMarcel MARIGO,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, -p r é v e n u- en présence de PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE3.)(France), demeurant à F-ADRESSE4.), représenté par la société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats à la Cour SARL, établie etayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 8, rue SainteZithe, inscrite sur la liste V du Tableau de l’ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée auRegistre de commerce et des sociétéssous le numéro B211810, représentée dans le cadre de la présente procédure parMaître Michel MOLITOR, Avocat à la Cour, demeurant à la même adresse, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié.
2 __________________________________________________________________________ LeprévenuPERSONNE1.)aété condamné parjugementnuméro1169/2024rendu en datedu 23mai 2024,rendu par défaut à son encontre parlaChambre correctionnelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, qui est conçu comme suit: «P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant pardéfautà l’égard des prévenusPERSONNE3.)etPERSONNE1.), la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire, AU PÉNAL PERSONNE3.) c o n d a m n ePERSONNE3.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement desix (6) mois, à une amende correctionnelle demille cinq cents (1.500) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 18,30 € ; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15) jours ; PERSONNE1.) c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement dequinze (15) mois, à une amende correctionnellede mille cinq cents (1.500) €ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 18,30 € ; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15) jours. AU CIVIL d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.); se déclarec o m p é t e n tpour en connaître ; d i tla demanderecevableen la forme ; d é c l a r ela demande au civilfondéeen principe ; avant tout autre progrès en cause: n o m m ee x p e r t sle docteur Marc KAYSER, chirurgien, demeurant professionnellement à L-1130 Luxembourg, 46, rue d’Anvers, et Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2430 Luxembourg, 34A, rue Philippe II ;
3 avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé, sur le dommage matériel, corporel et moral subi parPERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE4.), suite aux coups et blessures subis le 27 septembre 2023, en tenant compte d’éventuels antécédents de la victime et des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale ; a u t o r i s eles experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes ; d i tqu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif ; f i x el’affaire au rôle spécial ; r é s e r v eles frais de cette demande. Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 461, 463, 468 et469 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.» Le jugementnuméro 1169/2024 rendu en date du 23 mai 2024 parla Chambrecorrectionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a régulièrement été notifié au prévenuen personneen date du 3 juin 2024. Par courrierentré au Parquet de Luxembourg en date du 7 juin 2024,lemandataire duprévenu PERSONNE1.)relevaopposition contrele jugementnuméro 1169/2024 rendu en date du 23 mai 2024 parla Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Par citation du13mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenuàcomparaître à l’audience publique du29avril 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siègepour y entendre statuer sur l’opposition relevée parlui. Àl'audience publique du29avril 2025, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190- 1 (2) du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE2.)fut entenduen ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévuà l’article 155 du Code de procédure pénale. MaîtreEmilie PROBST,avocat à la Cour,en remplacement de Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, demeuranttous les deuxà Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE2.)contrePERSONNE1.),prévenu et partie défenderesse au civil. Elledonna lecture des conclusions écrites qu'elledéposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. MaîtreEmilie PROBSTdéveloppa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.
4 Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en sesexplications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public,Claire KOOB,Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. MaîtreMarcel MARIGO, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg,développa plus amplementles moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vule jugement numéro1169/2024rendu par défautà l’encontre du prévenuPERSONNE1.)en date du23mai 2024parleTribunal d’arrondissementde et àLuxembourg,siégeant en matière correctionnelle, lui notifié le3 juin 2024. Vul’opposition relevée par le mandataire dePERSONNE1.)contre ledit jugement par déclaration entrée au Parquet de Luxembourg le 7 juin 2024. Cette opposition, relevée dans les formeset délaisde la loi, est recevable. Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1 er du Code de procédure pénale, les condamnations prononcées à l’égarddePERSONNE1.)sont à considérer comme non-avenues et il y a partant lieu de statuer ànouveau sur la prévention lui reprochée par le Ministère Public. Vu la citation à prévenu du 13 mars 2025 régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information donnée en date du 13 mars 2025 à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance contre les Accidents, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice823/24/CD et notamment le procès-verbal n°711/2023du27septembre 2023, ainsi que le procès-verbal de saisie n°748/2023 du18 octobre 20232023,dresséspar la Police Grand-Ducale, Région Capitale, CommissariatKirchberg/Cents(C2R). Vu l’ordonnance de renvoi n°141/24 du 24 janvier 2024 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyantPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal. AU PENAL Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reprocheau prévenuPERSONNE1.):
5 «commeauteur, coauteur ou complice, le 27/09/2023 entre 18.30 heures et 18.54 heures,dans l’arrondissement judiciaire de Luxemborug, et notammentà L-ADRESSE5.), dans le magasinSOCIETE1.), sans préjudice quant à l’exactitude des circonstances de temps et de lieux, en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que l’auteur du vol, surpris en flagrant délit, a exercé des violencessoit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soitpour assurer sa fuite, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice duSOCIETE1.), 3 bouteilles de 2cl de liqueur de la marqueENSEIGNE1.),et une bouteille de Whisky de la marque LABEL 5, pour un montant total de 16,60 €, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en exerçant des violences pour assurer sa fuite et se maintenir en possession des objets soustraits, à l’encontre dePERSONNE2.), né leDATE3.) àADRESSE3.)(FRANCE),notammenten se débattant et en le faisant tomber.» 1.Les faits Les faits à la base de laprésente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal et peuvent être résumés comme suit: En date du 29 septembre 2023, la police a été appelée à intervenir au centre commercial SOCIETE1.), suite à un vol à l’étalage avec usage de violences. PERSONNE2.), agent de sécurité, a déclaréaux agents de policeavoir observé, via le système de vidéosurveillance, deux individusd’origine africaine, dont le prévenu,préleverplusieurs articles dans le rayon alcool, pour ne régler à la caisse que le montant d’une canette de bière d’une valeur de 0,99 euro. Les deux individus auraient alors été interpellés par les agents de sécuritéetinvités à présenter leur justificatif d’achat. Ils se seraientopposésà cette demande et auraientaussitôttentéde prendre la fuite. Chaque agent aurait retenu l’un des suspects et leur aurait demandé de les accompagner dans un local sécurisé. PERSONNE2.)a préciséque le prévenu, sollicitédele suivre dans un local, aurait opposé une résistanceetaurait tenté de le frapper. Lors de la tentative de retenirle prévenupar ses vêtementsafin de l’empêcher de prendre la fuite, il serait tombé au sol, se tordant le genou. Il a ajouté que sa montre, d’une valeur de 700 euros, auraitégalementété endommagée. Le prévenu a été intercepté peu après par la police, dans un état d’ébriété manifeste, ce qui a nécessité un report de son audition.
6 Lors de son interrogatoire en date du 2 octobre 2023,PERSONNE1.)a indiqué s’être trouvé, ce jour-là, derrière le centre commercialSOCIETE1.)en compagnie d’un ami, avec lequel il aurait consommé de l’alcool. Une tierce personne, selon lui inconnue, se serait jointe à eux. Comme ils ne disposaient plus de boissons, il aurait remis un euroà cet inconnupourlui permettre d’acheter une bièreet serait entré avecluidans le magasin. Le prévenua déclaré que ladite personne lui aurait remis une bouteilleet seserait également saisi d’une autrebouteille,avant de se diriger vers les caisses, où elle aurait procédé au paiement. Le prévenu a affirmé qu’il aurait cru que l’ensemble des articles avaient été réglés. Il a ajouté qu’aprèssoninterpellation par un membre du personnel, il aurait refusé de présenter un ticket, pensant être en règle, et que c’est à ce moment qu’un agent de sécurité aurait tenté de l’emmener de force dans un local, tombant au sol lors de cette tentative, ce dont ilaurait profité pour s’enfuir. À l’audience publique du 29 avril 2025, le témoinPERSONNE2.), sous la foi du serment, réitèreses déclarationsantérieures,identifieformellement le prévenu, affirmant que ce dernier portait encore deux bouteilles d’alcool au moment des faits et aurait adopté un comportement agressif et violent. Ilnietoute violence de sa part etsoutientque c’est le prévenu qui l’aurait poussé. Il préciseque l’incident aurait aggravé une pathologie préexistante au genou, diagnostiquéepar la suite des faitscomme unerupture ligamentaire. Au cours de la même audience, le prévenuconfirmeses déclarations policièresantérieures, affirmant avoir été fortement alcoolisé et n’avoir rien soustrait lui-même.Il fait valoir que la bouteille qu’il tenait en main lui aurait été remise par la tierce personne, et qu’ilavait penséque l’ensemble des articles avait été acquitté, d’autant qu’il lui aurait préalablement remis une pièce d’un euro en vue de l’achat.Il affirme que l’agent de sécurité aurait tenté de l’enfermer et aurait été violent à son encontre. La défenseexplique que le prévenu est un demandeur de protection internationale etconclu à l’absence d’éléments permettant d’imputer à sonmandantune soustraction frauduleuse, soulignant qu’il aurait été induit en erreur par le comportement de l’autre individu, qui aurait laissé croire que les articles avaient été dûment réglés. 2.En droit Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, encas de contestation du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que pas telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
7 Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre : •il faut qu’il y ait soustraction ; •l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ; •l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et •il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre1966, Pas.20, 239, LJUS n°96606341). L’infraction de vol exige encore le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est d’arriver à une appropriation injuste. Il faut que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposeranimo dominide la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Il veut s’emparer de la chose, se comporter comme son propriétaire, alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent pas. D’après l’article 468 du Code pénal, l’utilisation par le voleur de violences constitue une circonstance aggravante de l’infraction de vol. Selon les dispositions de l’article 469 du Code pénal, est assimilé au vol commis à l’aide de violences ou de menaces le cas où le voleur, surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite. Pour constituer le crime prévu et sanctionné par l’article 469 du Code pénal, il faut que les violences exercées ou les menaces proférées aient eu pour but et pour conséquence le maintien enpossession des objets volés ou le fait d’assurer la fuite de l’auteur. Elles doivent donc avoir été concomitantes avec celles-ci. L’infraction de vol à l’aide de violences pour assurer la fuite prévue aux articles 468 et 469 du Code pénal «comprend deux éléments dont l’ensemble forme un seul délit. Il faut en conséquence que le vol et les violences ou les menaces soient attachées par un rapport de causalité, c’est-à-dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet et pour cause le vol » (CSJ corr. 21 novembre 2006, n°556/06 V). En l’espèce,il ressort des éléments du dossier répressif, et notamment des propres déclarations du prévenu, que lapersonne qu’il a accompagnéeau supermarchélui a remis une bouteille
8 d’alcool dans le rayon du magasin. Il s’ensuit que le prévenu a nécessairement tenu en main ladite bouteille et qu’il l’a remise à la tierce personne au moment du passage à la caisse. Celaest corroborée par les images de vidéosurveillance, lesquelles montrent clairement que le prévenu se trouvait directement à côté de la tierce personne au moment du passage à la caisse. Sa proximité immédiate avec celle-ci, ensemble le fait que le prévenu avait connaissance du fait qu’il ne lui avait donné que le montant de 0,99 euro,il ne pouvait ignorer que l’intégralité des marchandises n’était pas acquittée. Les images de vidéosurveillance montrent par ailleurs le prévenu quitterle magasin en tenant deux bouteilles à la main. Ce comportement constitue un indice supplémentaire de sa participation consciente et active aux faits incriminés. S’il n’est pas établi que le prévenu ait lui-même soustrait les articles des rayons, les éléments précités démontrent qu’il a participé de manière volontaire et coordonnée à la commission de l’infraction de vol à l’étalage. En remettant une bouteille à lacaisse, enassistant au paiement partiel en toute connaissance de cause et en quittant le magasin avecdes articles impayés en main, il a contribué de manière déterminante à la réalisation de l’infraction. Par conséquent, au vu l’ensemble des éléments versés au dossier répressif, et notamment au vu des déclarations incohérentes du prévenu, des images de vidéosurveillance, ainsi que des déclarations d’PERSONNE2.), lequel a affirmé sous la foidu serment avoir vu les deux individus prendre au moins deux bouteilles d’alcool dans les rayons, alors qu’un seul article n’a été payé, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu a commis l’infraction de vol libellée à son encontrepar leMinistère Public,en tant que coauteur, de sorte que le fait qui y est visé est à considérer comme établi tant en fait qu’en droit. En ce qui concerne la circonstance aggravante de vol commis à l’aide de violences, le Tribunal relève que cette circonstance implique l’existence d’éléments objectifs établissant que les faits ont été commis dans des conditions aggravantes clairement définies par la loi. Or, en l’espèce, le Tribunal se doit de constater qu’aucun élément objectif et probant du dossier répressif soumis à son appréciation ne vient corroborer l’existence de cette circonstance aggravante à charge du prévenu. En effet, lors de ses déclarations policières,PERSONNE2.)a indiqué qu’il aurait tenté d’empêcher le prévenu deprendre la fuite en le retenant parles vêtements, mais qu’il n’aurait pas réussi à le faire, étant tombé au sol au cours de cette tentative. Lors de l’audience publique,PERSONNE2.)a toutefois modifié sa version des faits en affirmant que le prévenu l’aurait poussé, ce qui aurait directement causé sa chute. Or, cette version plus incriminante apparaît peu crédible au regard des images de vidéosurveillance, lesquelles montrent que leprévenu se trouvait constamment devantPERSONNE2.), sans interaction visible qui puisse être qualifiée d’agression ou de poussée. Le Tribunal relève en outre qu’PERSONNE2.)a déclaré souffrir de troubles préexistants au genou, élément médicalement pertinent qui corrobore l’hypothèse d’une chute accidentelle, sans lien direct avec une quelconque intervention physique du prévenu. Il y a lieu de rappeler qu’en matière pénale, la règle de la liberté des moyens de preuve est complétée par celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute
9 raisonnable. En d’autres termes, pour déclarer le prévenu coupable, le juge se fondera sur différents éléments de preuve dont la conjonction emporte sa conviction. Des auteurs ont expliqué que le doute quidemeure équivaut à une preuve positive de non- culpabilité (R.MERLE et A.VITU, Traité de droit criminel, t.II: Procédure pénale, 5eéd., 2001, Cujas, no143). Si le juge n’a pas acquis la certitude de la culpabilité de la personne déférée devant lui, ildoit prononcer un acquittement ou une relaxe (Rép. Dalloz de droit pénal et de procédure pénale, v° présomption d’innocence, n° 32 et 33). Ainsi, en application du principe fondamental de la présomption d’innocence et de l’exigence corrélative d’une démonstration de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable, le Tribunal constate que le faisceau d’indices rassemblé dans le cadre de l’enquête ne permet pas d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, l’existence de violences imputables au prévenu, de sorte que la circonstance aggravante de vol commis avec violences libellée par le Ministre Public ne saurait être retenue. Au vu des l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)est partant convaincu, par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience: «commecoauteur, le 27/09/2023 entre 18.30 heures et 18.54 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxemborug, et notamment à L-ADRESSE5.), dans le magasinSOCIETE1.), en infractionà l’artilce461 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice duSOCIETE1.), 3 bouteilles de 2cl de liqueur de la marqueENSEIGNE1.), et une bouteille de Whisky de la marque LABEL 5, pour un montant total de 16,60 €, partant des objets ne lui appartenant pas.» 3.Peine En vertu desdispositions des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle et de ses antécédents judiciaires. Au vu de la gravité de l’infraction retenue à sa charge ainsi que de la multiplicité des faits, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementdeneuf (9) moiset à une amendedehuit cents (800) euros.
10 CommePERSONNE1.)n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Il y a encore lieu d’ordonnerlarestitutiond’une montre d’une valeur de sept cents (700) euros, saisie suivant procès-verbal n° 711/2023 du 27 septembre 2023 établi par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Kirchberg/Cents, à son légitime propriétaire. AU CIVIL Àl’audience publique du29 avril2025,MaîtreEmilie PROBST, avocat à la Cour, en remplacement de MaîtreMichel MOLITOR, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, s’estconstitué partie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE2.), partie demanderesse au civil,contrePERSONNE1.), partie défenderesse au civil. Cettepartie civile, déposée sur le bureau du Tribunalcorrectionnel de Luxembourgestconçue comme suit :
19 La circonstance aggravante de vol avec violences n’ayantpas été retenue à charge du prévenu, le Tribunal estincompétentpour connaître de la demande civile. PAR CES MOTIFS: leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,leprévenu et son mandataireentendus enleursexplications et moyens de défense,le demandeur au civil et son mandataire entendus en leurs conclusions,lareprésentanteduMinistèrePublic entendueen son réquisitoire,etle prévenu ayant eu la parole en dernier, AU PENAL d i tque l’opposition formée parPERSONNE1.)est recevable, d é c l a r enon-avenues les condamnations au pénal prononcées àsonencontre parjugement numéro1169/2024rendu en date du23mai 2024parleTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,chambre correctionnelle, statuantà nouveau, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnementdeneuf(9) mois; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à son encontre à uneamendedehuit cents (800) euros,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à46,37euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement del’amendeàhuit (8) jours; o r d o n n ela restitution d’une montre d’une valeur de septcents(700) euros, saisie suivant procès-verbal n° 711/2023 du 27 septembre 2023 établi par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Kirchberg/Cents, à son légitime propriétaire. AU CIVIL d o n n e a c t eau demandeurau civil,PERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; s e d é c l a r eincompétent pour en connaître ;
20 l a i s s eles frais de la demande civile à charge dePERSONNE2.). Par application des articles 14,15,16, 27, 28, 29,30, 32,66, 74, 77, 461, 468, et469du Code pénal, des articles1, 2, 3, 155, 132,179, 182,182-1, 183, 183-1,184,185,187,188,189, 190, 190-1, 194, 195,196,626à 628-2du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS,juge délégué, et Laure HOFFELD,juge délégué,et prononcé, en présence deCarmen FERIGO, Premier Substitut du Procureur d’État, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté de la greffière assuméeEliane GOMES, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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