Tribunal d’arrondissement, 28 mai 2025
Jugement no1732/2025 Notice no383/25/CC 2xi.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 28MAI2025 LeTribunald'arrondissement de etàLuxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement quisuit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.) -p r é v e n u- _________________________________________________________________________ F A I T S…
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Jugement no1732/2025 Notice no383/25/CC 2xi.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 28MAI2025 LeTribunald'arrondissement de etàLuxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement quisuit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.) -p r é v e n u- _________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du7mars2025,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l'audience publique du6mai2025devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: circulation:principalement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, subsidiairement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool; refus de se prêter à un examen de l’air expirée;contraventions A l’audience publique du6mai2025, levice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
2 LeprévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA,renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète,fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Guy BREISTROFF, Procureur d’Etatadjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation du7mars2025(not.383/25/CC), régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro1942/2024établi en date du31décembre2024par la Police Grand-Ducale,Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),le31décembre2024 vers 16.33 heures à ADRESSE3.), d’avoir circulé sur la voie publique en présentant principalement des signes manifestes d’ivresse et subsidiairement, des signes manifestes d’influence d’alcool, présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expiréet d’avoircommisdeuxcontraventions au code de la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub3) et4) à charge dePERSONNE1.). En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) et des contraventions libellées sub 3)et4). D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no51/84 VIe Chbre). Il résulte du dossier répressif que le prévenu avait conduit un véhiculeen serpentines et qu’il avait heurté une glissière de sécurité. De plus ilsentait l’alcool et présentait des problèmes d’élocution. La police a prié le prévenu de se soumettre à l’examen sommaire de l’haleine, qui a eu pour résultat 0,89mg/l d’air expiré.
3 Le Tribunal estime par conséquent que le prévenu a conduit son véhicule en présentant des signes manifestes d’ivresse même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 1) principalement. Ensuite le prévenu a refusé de se soumettre à l’examen de l’air expiré, malgré avoir été informé par les policiers des conséquences d’un tel refus. Le Tribunal estime par conséquent que le prévenu a refusé de se prêter à l’examen de l’air expiré, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub2). En conduisant en présentant des signes manifestes d’ivresse, le prévenu ne s’est pas non plus comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulationet à ne pas causer un dommage à des propriétés publiques. PERSONNE1.)est donc à retenir dans les liens detoutes lespréventionslibellées dans la citationà prévenu. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossierrépressif: «étant conducteurd’unvéhicule automoteursur la voie publique, le 31 décembre 2024 vers 16.33 heures àADRESSE3.), 1) d’avoir circulé en présentant des signesmanifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, 2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expiré, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.» Les infractions retenues sub1), 3),et4) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub2). Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 duCode pénalet de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à chargedePERSONNE1.),qui constitue la peine la plus forte au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer,est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
4 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article12de la loi modifiée du 14 février 1955. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée«l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ». En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements àla loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamnele prévenu PERSONNE1.)àuneamendede1.300 eurosainsi qu’auxinterdictions de conduire suivantes : -une interdiction de conduire de20moispour sanctionner l’infraction retenue sub 1)et -une interdiction de conduire de18moispour sanctionner l’infraction retenue sub 2)de la citation à prévenu PERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels. CommePERSONNE1.)n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursisquant à l’exécution de l’intégralité desinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de son vice-président, siégeant enmatière correctionnelle,statuantcontradictoirement,le
5 prévenu entendu en ses explications et moyens de défense etlereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une amende demilletrois cents(1.300)euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à17,52euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àtreize(13) jours; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)duchefde l’infractionde conduiteen état d’ivresseretenueà sa chargeàune interdiction de conduire d'une durée devingt(20)mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et Fsur toutes les voies publiques; d i tqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire; a v e r t i tleprévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis unenouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chefdel’infraction de refus de se prêter à un examen de l’air expiréretenueà sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit(18) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et Fsur toutes les voies publiques; d i tqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire; a v e r t i tleprévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale, des articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesetdes articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
6 Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président,assisté du greffier Marion FUSENIG, en présence deJennifer NOWAK,substitut principal,qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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