Tribunal d’arrondissement, 28 mai 2025
Jugement no.1729/2025 notice no23429/22/CC 2 x i.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement quisuit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.) -p r…
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Jugement no.1729/2025 notice no23429/22/CC 2 x i.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement quisuit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.) -p r é v e n u- __________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du7 mars 2025,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisleprévenu de comparaître à l'audience publique du6 mai 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: circulation–délit de fuite;contravention Al’audiencepublique du6mai2025, levice-présidentconstata l'identité du prévenu PERSONNE1.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal etl’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Guy BREISTROFF, Procureur d’Etatadjoint,résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreNora DUPONT, avocatà la Cour,demeurantàStrassen, exposa plus amplement les moyens de défensedu prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut laparole en dernier.
2 Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, LE J U G E M E N Tq u i s u i t: Vu la citation du7mars2025,régulièrement notifiéeau prévenuPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro687/2022du16juin2022,dressé par la Police Grand-Ducale, régionSud-Ouest,CommissariatPorte de l’Ouest. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, en date du15juin2022vers09.00 heures, àADRESSE3.), sur l’aire de parking du centre commercial «ENSEIGNE1.)», commis un délit de fuiteainsi que d’avoir commisunecontravention auCodede la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître delacontravention libellée à charge dePERSONNE1.). En l’espèce, il y a d’une part connexité entre le délit libellé sub 1) etlacontraventionlibellée sub 2)à chargedu prévenu. D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no51/84 VIe Chbre). Le Ministère Public reproche sub 1) de la citation à prévenu àPERSONNE1.)d’avoir commis un délit de fuite. Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants : •le fait matériel d’un accident de la circulation ; •le fait du conducteur impliqué dans cetaccident de ne pas s’arrêter pour procéder ou faire procéder aux constatations utiles ; •l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité. Il résulte du dossier répressif quele prévenuPERSONNE1.)a causé un accident en heurtant le véhiculede marqueENSEIGNE2.)immatriculéNUMERO1.)se trouvant stationnésur le parking du supermarché «ENSEIGNE1.)»et qu’ila ensuite quitté les lieux de l’accident. Les dégâts causés résultent également du procès-verbal préqualifié. L’élément matériel du délit de fuite est partant établi. Quant à l’élément moral du délit de fuite à savoir l’intention dans le chef du conducteur impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que leCodede procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
3 Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles. Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique. L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (arrêt n°62/15, VI chambre, du 23 février 2015). Le prévenuPERSONNE1.)a quitté les lieux de l’accident sans procéder aux constatations utiles. Les constatations quant aux dommages etla détermination des causes de l'accident n’ont pas non plus pu être établies au vu du fait que le prévenu avait quitté les lieux de l’accident. Au vu du dossier répressif le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu s’est rendu compte qu’il avait causé un accident et qu’il a pris la fuite en pleine connaissance de cause. Le Tribunal rappelle que chaque détenteur du permis de conduire est censé savoir ce qu’il doit faire lorsqu’il est impliqué dans un accident. Il résulte encore clairement de l’instruction à l’audience que le prévenu n’est pas resté sur place et qu’il ne s’est pas manifesté de lui- même auprès des autorités publiques. L’élément intentionnel se trouve partant également établi. Le Tribunal retient en conséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit de fuite sont établis à suffisance de droit. L’infraction libellée sub 1) à chargedu prévenuse trouve partant établie en l’espèce. Lacontravention reprochéesub2) de la citation à prévenu se trouve établie en l’espèce.Le prévenu, en heurtant un véhicule stationné, a eu un comportement déraisonnable et imprudent de façon à causer undommage à une propriété privée. L’infraction reprochéeau prévenusub 2)se trouve donc établie en fait et en droit. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audiencedes infractions suivantes: «étantconducteurd'unevoitureautomobile à personnessur la voie publique, le 15 juin 2022, à 09.00 heures àADRESSE3.), sur l’aire deparking du centre commercial «ENSEIGNE1.)», 1) sachant qu’ila causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétésprivées.»
4 Les infractions retenues à chargedu prévenusont en concours réelentre elles,de sorte qu’il y a lieu à application del’article 59 duCodepénal. L’infractionretenuesub 1)à charge dePERSONNE1.)est punied’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voiespubliques. Lacontravention retenue à charge dePERSONNE1.)estpunied'une amende de police de 25 à 250 euros conformément à l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes quise sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer par les juridictions répressives, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut lecas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu. Au vu de la gravité des infractions commiseset au vu de l’ancienneté des faits, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’amende correctionnelle de1.000 euros,à une amende de police de200 eurosainsi qu’à une interdiction de conduire de12mois. Il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre dePERSONNE1.)alors qu'aux termes de l'article 30 du code pénal la contrainte par corps n'est ni prononcée, ni mise à exécution, ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixante-dixième année. LeprévenuPERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels. Le Tribunal constate quele prévenuPERSONNE1.)n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines etilne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur dusursisintégralquant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628 alinéa 4 duCodede procédure pénale. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de son vice-président, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le
5 prévenuet son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense,et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef du délitde fuiteretenuà sa charge à une amendecorrectionnelledemille(1.000) euros,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à8,52euros; d i tqu'il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontrede PERSONNE1.); c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef de la contraventionretenueà sa charge à une amendede police dedeux cent (200) euros; d i tqu'il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontrede PERSONNE1.); p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chefde l’infractionretenuesub 1)à sa charge pour la durée dedouze(12)moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; d i tqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire; a v e r t i tla prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. Par application des articles 14,16,25,28, 29,30et59duCodepénal, des articles 1,26-1, 154, 179, 182, 184, 185,189, 190, 190-1,191,194, 195,196et 628duCodede procédure pénale,des articles1, 12,13,14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies et des articles 1, 2,140 et 174anciende l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président,assisté du greffier Marion FUSENIG, en présence deJennifer NOWAK,substitut principal,qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
6 Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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