Tribunal d’arrondissement, 28 mai 2025
Jugt n°1723/2025 not.11131/21/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre leORGANISATION1.), association sans but lucratif, ayant son siège social à L-ADRESSE1.),…
36 min de lecture · 7 852 mots
Jugt n°1723/2025 not.11131/21/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre leORGANISATION1.), association sans but lucratif, ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son comité actuellement enfonction, -p r é v e n u- en présence de: PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), comparant par MaîtreAline GODART, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre leORGANISATION1.), préqualifié. F A I T S : Par citation du19 décembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du9 janvier 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: infractionsauxarticles443, 444 et 448du Code pénal. Al’audience du 9 janvier 2025,l’affaire fut contradictoirement remiseà l’audience du29 avril 2025.
2 A cette audience,Madame le vice-président constata l’identitédePERSONNE2.), vice- président duORGANISATION1.), représentant leORGANISATION1.)à l’audience,etlui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE3.)fut entendu en ses déclarations orales,après avoir prêté le serment prévu par la loi. MaîtreAline GODART, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE1.), préqualifié, contreleORGANISATION1.), préqualifié, prévenu et défendeur au civil. Elledonna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et Madame la greffière. PERSONNE2.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Madame Dominique PETERS, Procureur d’Etatadjoint, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreMarc KOHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense duORGANISATION1.). PERSONNE2.)se vit attribuer la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tqui suit : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la noticenuméro 11131/21/CDetnotamment lesrapportsdressésen cause parORGANISATION2.). Vu la citation à prévenu du 19 décembre 2024, régulièrement notifiée auORGANISATION1.) (ci-après leSOCIETE1.)). Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi numéro669/24,rendue le8 mai 2024par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant leSOCIETE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunaldu chef de calomnie, diffamation et injure-délit. Vu la citation à prévenu du 19 décembre 2024, régulièrement notifiée auSOCIETE1.). AU PENAL Le Ministère Public reprocheauSOCIETE1.)d’avoir,audébut du mois de mars 2021,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,calomniéPERSONNE1.), né leDATE1.)à ADRESSE2.),en lui imputant méchammentdes faits précis susceptibles d’être notamment qualifiés d’attentat à la pudeur et d’harcèlement sexuel, qui sont de nature à porter atteinte à son honneur et à l’exposer au mépris public, faits pour lesquels la preuve admise par la loi n’a
3 pas été rapportée, les imputations ayant été faites à la page 23 de l’édition n°NUMERO1.)du journal intitulé «SOCIETE1.)info–ORGANISATION3.)», dans un courrier daté du 6 février 2020 : «Nous nous permettons de revenir à vous et votre administration afin de vous dénoncer des faits qui ont attiré toute notre attention et lesquels nous jugeons très graves. Le 13 décembre 2019, il a été rapporté auSOCIETE1.)que le chef de service «GROUPE1.)- GROUPE2.)», lors de la fête de Noël du service «GROUPE1.)»,aurait harcelé sexuellement la serveuse du café/restaurant où la fête a eu lieu en la touchant àplusieurs reprises à des endroits plus qu'intimes. Il va de soi qu'elle n'était nullement contente. Nous estimons que ces faits n'ont non seulement considérablement nuit à l'image de laSOCIETE2.), mais qu’il s'agit tout simplement d'un scandale. Or, ce soir-là, le chef de service ne s'est pas seulement amusé àtoucher la serveuse aux parties intimes, non, il a également fait des remarques et gestes déplaçant vis-à-vis des membres de notre conseil d'administration. Ceci est allé si loin que le Directeur «GROUPE1.)» s'est levé à un moment donné en lui criant dessus: « Hal elo endlech deng Maul ». Reste à mentionner que 21 fonctionnairesENSEIGNE1.)ont participé à la fête de Noël, et peuvent témoigner des faits. Il nous a aussi été rapporté que le chef de service «GROUPE3.)» se serait rendu coupable déjà auparavant d'unattouchement sexuel. Pour fêter sa venue au service «GROUPE3.)», PERSONNE4.)avait donné une petite fête en automne 2019. Au cours de cette soirée,le chef de service se serait mis sur les genoux de laPERSONNE4.)et l'aurait léchée au visage et dans l'oreille. Des remarques déplacées vis-à-vis du personnel civil féminin nous ont également été rapportées. Ainsi, après une remarque sur sa taille, une employée se serait retirée dansson bureau en pleurant. En dernier lieu, il nous a été rapporté que le chef de service ferait envoyer régulièrement via «WHATSAPPMessenger » des contenus pornographiques à ses subordonnés, à savoir notamment au personnel féminin. Plusieurs semblent choquées par ces diffusions. En cas de besoin, des membres de notre conseil d'administration peuvent témoigner des faits relatés qui furent déjà dénoncés le 16 décembre 2019, sans préjudice quant à la date exacte, au « DGROUPE1.)». Vu la gravité des faits relevés, susceptibles de constituer des faits pénaux, et le fait que tous ces manquements auraient été commis par un chef de service, la situation est d'autant plus grave. De ce qui précède, nous vous saurions gré,PERSONNE5.), de bien vouloir nous informer si votre administration a déjà connaissance de tous ces faits, quelles sont les suites que vous y avez réservées et comment vous entendez protéger les subordonnés à l'avenir contre de tels actes.» Le Ministère Public reprocheencoreauSOCIETE1.)d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, et par la même publication,page 23 de l’édition n°NUMERO1.)du journal intitulé «SOCIETE1.)info–ORGANISATION3.)»,ducourrierprécitédaté du 6 février
4 2020,méchamment imputé àPERSONNE1.), préqualifié, des faits précis et notammentla diffusiondematériel pornographique au sein du service «GROUPE4.)-GROUPE3.)», notamment au personnel féminin, plusieurs ayant état « choquées » par ces diffusions, faits qui sont de nature à porter atteinte à son honneur et à l’exposer au mépris public, pour lesquels la preuve n’a pas été rapportée: «… En dernier lieu, il nous a été rapporté que le chef deservice ferait envoyer régulièrement via «WHATSAPPMessenger » des contenus pornographiques à ses subordonnés, à savoir notamment au personnel féminin. Plusieurs semblent choquées par ces diffusions. …». Le Ministère Public reprochefinalement auSOCIETE1.)d’avoirtoujoursdans les mêmes circonstances de temps et de lieu, et par la même publication,page 23 de l’édition n° NUMERO1.)du journal intitulé «SOCIETE1.)info–ORGANISATION3.)», du courrier précité daté du 6 février 2020,injuriéPERSONNE1.). En fait En date du 6 février 2020, leSOCIETE1.)adénoncéàORGANISATION2.)(ci-après «ORGANISATION4.)»)unesuspiciond’agressionsexuelle et deharcèlementsexuel vis-à- visd’une tiercepersonneetd’une fonctionnaire deservice«GROUPE1.)-GROUPE3.)», ainsi qu’unesuspiciondediffusiondematérielpornographiqueau sein duservice«GROUPE1.)- GROUPE3.)». LeSOCIETE1.)indiquedans son courrierde dénonciation qu’en date du 13 décembre2019, lors de la fête de Noël du service«GROUPE1.)»,le chef de service de «GROUPE5.)- GROUPE3.)» aurait harcelésexuellementla serveuse du restaurantdans lequella fête deNoël a eu lieu en latouchantàplusieursreprisesà des endroitsintimes. Le syndicatpoursuitenexpliquantque le chef de service«GROUPE1.)-GROUPE3.)» aurait également fait des remarques et gestesdéplacésvis-à-vis de membres duconseil d’administration duSOCIETE1.). Le courrier de dénonciation faitencoremention du fait quecemêmechef de service se serait déjàrenduauparavant coupable d’un attouchementsexuelet celors d’une fête en automne 2019, pendant laquelle il se serait mis sur les genoux d’PERSONNE4.)et luiaurait léchéle visage et l’oreille. Finalement, leSOCIETE1.)relève dans son courrier du 6 février 2020quele chef de service viséenverraitrégulièrementpar le biais del’application «WHATSAPP» des contenus pornographiques à sessubordonnés etnotammentaupersonnel fémininde son service. Il ressort du dossier répressif qu’à la suite decette dénonciation, l’ORGANISATION4.)a rédigé un rapport à l’attention du Ministère Public en date du 29 septembre 2020 et dans lequel l’ORGANISATION4.)identifie le chef de service visé en la personne dePERSONNE1.). Le Ministère Public ordonne en date du18 novembre 2020 une enquête à effectuer par l’ORGANISATION4.).
5 Dans le cadre de l’enquête,PERSONNE6.),PERSONNE4.)au sein du service «GROUPE5.)- GROUPE3.)» et victime présumée des attouchements sexuelsdénoncéspar leSOCIETE1.), a été entendueet ellearelatéqu’elle avait fêté son entrée en fonction au sein du service. Ellea déclaréqu’en fin de soirée,PERSONNE1.)s’est approché d’elle pourprendreune photo et qu’à cette occasion, il a mimé de lui lécher l’oreille.PERSONNE6.)apréciséqu’il s’agissait d’uneplaisanterieentre collègueset qu’elle ne s’était pas sentie offenséevoiregênée. L’ORGANISATION4.)a égalemententenduen date du 30 juin 2021 la serveuse que PERSONNE1.)aurait importuné, identifiée en la personne dePERSONNE7.). Celle-ci est également formelle pour dire que lors de la fête de Noël de 2019,PERSONNE1.) ne l’a pas attouchéeou harceléesexuellement. Ellea déclaréqu’elle connaissait PERSONNE1.)qui était un bon client du restaurant et que le soir en question, il ne l’a pas touchéeindiscrètement. Ellea encore préciséqu’il était gentil et poli à son égard. Finalement, l’ORGANISATION4.)aentenduen date des 16, 29 et 30 mars 2021, 12 et 26 avril 2021 ainsi qu’en date des 7 et 8 juin 2021,septPERSONNE4.)s du service«GROUPE3.)» concernant le reproche de la diffusion parPERSONNE1.)de contenuspornographiquespar le biais du réseau «WHATSAPP». L’ensemble des femmes auditionnées a déclaré que le servicedisposaitd’un groupe «WHATSAPP» où chacun partageait des blagues, qui pouvaient pour certaines être de mauvais goût, mais quePERSONNE1.)n’en diffusait pas plus que d’autres, respectivementne diffusait pas de messages qui sortaient de l’ordinaire ou par lesquels une femme pouvait se sentir agressée. Toutesont encoredéclaréqu’ellesn’ont jamais entendu de remarques désobligeantes à caractère sexuelles de la part dePERSONNE1.). En date du 11 octobre 2021,le Ministère Public a classésans suites pénalesl’enquête de l’ORGANISATION4.)visantPERSONNE1.),alors que l’enquête menée n’a pas permis de confirmer les reproches formulés dans la dénonciation à l’encontre dePERSONNE1.)et que l’enquête n’avait pas permis d’établir une quelconque infraction à charge dePERSONNE1.). LeSOCIETE1.)avait cependantpublié en mars 2021dans le journal syndical intitulé« SOCIETE1.)Info-ORGANISATION1.)», édition n°NUMERO1.), en page 23, le courrier de dénonciation du 6 février 2020 dans son intégralité. En date du 30 mars 2021,PERSONNE1.)adéposéune plainte avec constitution de partie civile auprèscabinetd’instructioncontre leSOCIETE1.)et les membres du conseil d’administration duSOCIETE1.)pour calomnie, diffamationetinjures. PERSONNE1.)a expliquéque les allégations publiées dans le journal syndical seraient hautement attentatoires et l’exposeraient au mépris publicétant donné quele courriera été publié dans un journal syndicaldistribué et lupar de nombreuxENSEIGNE1.), actifs comme retraités. Il est d’avis que leSOCIETE1.),sansattendre le résultat del’enquête menéepar l’ORGANISATION4.),avaitviolé le principe deprésomptiond’innocence de sorte qu’il aagi par pureméchanceté et dans le dessin de lui nuire.
6 A l’audience du29 avril 2025,leSOCIETE1.)n’a pascontestéla matérialité des faits, tout en précisant qu’il n’a pas eu l’intention de nuire àPERSONNE1.). LeSOCIETE1.)soulignequ’il publiedans le bulletin «SOCIETE1.)Info-Info-ORGANISATION1.)» tous les courriers adressés tant à la direction de laSOCIETE2.)qu’à toute autre autorité à des fins d’informations de ses membres. En droit Quant à l’infraction à l’article 443 du Code pénal Aux termes de l’article 443 du Code pénal, «celui qui, dans les cas indiqués dans le présent article, a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public, est coupable de calomnie, si, dans les cas où laloi admet la preuve légale du fait, cette preuve n’est pas rapportée. Il est coupable de diffamation, si la loi n’admet pas cette preuve». Les délits de diffamation et de calomnie consistent tous deux dans le fait d’imputer méchamment à une personnedéterminée, dans les conditions de publicité indiquées par la loi, un fait précis dont la preuve légale n’est pas rapportée et qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne et à l’exposer au mépris public. L’existence du délit de calomnie, respectivement de diffamation, suppose la réunion de plusieurs conditions : a) l’articulationd’un fait précis b) l’imputation de ce fait à une personne déterminée c) un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au mépris public d) la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 duCode pénal e) l’intention méchante f) pour la calomnie : l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve,mais pour lequel cette preuve n’a pas été rapportée ; pour la diffamation : l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle qui ne constitue pas une infraction et dont il est interdit ou impossible de rapporter la preuve (A.Marchal etJ.P. Jaspar, Code pénal spécial, n°1108 et s., Répertoire Pratique de Droit Belge, v° Diffamation, Calomnie, Divulgation méchante, n°7 p.765 ) a) Quant à l’articulation d’un fait précis Pour que les délits de diffamation ou de calomnie soient établis à l’égardduSOCIETE1.) l’imputation d’un fait précis doit être établie. Le fait précis, c’est le fait dont la véracité ou la fausseté peuvent faire l’objet d’une preuve directe et d’une preuve contraire (J.S.G.NYPELS, tome III, pages 184 à 187). Il faut cependant admettre en ce qui concerne le degré de précision exigé, qu’il n’est évidemment pas besoin de donner des détails au fait précis imputé. Il suffit que l’allusion soit claire pour les personnes auxquelles elle est destinée.L’imputation indirecte est punie tout
7 comme l’imputation directe ; il suffit qu’il résulte de l’ensemble des propos et des circonstances de la cause que l’imputation existe (R.P.D.B., loc. cit. n°19 et les références y citées). Il est admis que le fait précis sera souvent le résultat de simples allusions ou d’insinuations, de propos plus ou moins ambigus. La questionde savoir si un fait est suffisamment précis relève de l’appréciation souveraine du juge du fond. Par ailleurs, le degré de précision requis du fait imputé doit résulter des termes même employés et ne peut résulterd’explications et d’éclaircissements fournis ultérieurement afin de placer les propos dans un contexte précis et déterminé. En l’espèce, leSOCIETE1.)adivulguédans son journal syndical un courrierdatédu 6 février 2020contenantnotamment les propos suivants: -Le 13 décembre 2019, il a été rapporté auSOCIETE1.)que le chef de service « GROUPE1.)-GROUPE3.)», lors de la fête de Noël du service «GROUPE1.)», aurait harcelé sexuellement la serveuse du café/restaurant où la fête a eu lieu en la touchant à plusieurs reprises à des endroits plus qu'intimes -Il nous a aussi été rapporté que le chef de service «GROUPE3.)» se serait rendu coupable déjà auparavant d'un attouchement sexuel. Pour fêter sa venue au service « GROUPE3.)»,PERSONNE4.)avait donné une petite fête en automne 2019. Au cours de cette soirée, le chef de service se serait mis sur les genoux de laPERSONNE4.)et l'aurait léchée au visage et dans l'oreille. -En dernier lieu, il nous a été rapporté que le chef de service ferait envoyer régulièrement via «WHATSAPPMessenger » des contenus pornographiques à ses subordonnés, à savoir notamment au personnel féminin. LeTribunal retient que les indicationssuivant lesquellesle chef de service aurait harcelé sexuellement une serveuse dans un restaurant lors d’une fête de Noël, aurait touché sexuellementPERSONNE4.)lorsd’unefête en automne et aurait envoyé du contenu pornographique via «WHATSAPP»,constituentdes faits précis. Il y apartantlieu de retenir que leSOCIETE1.)a imputéàPERSONNE1.)desfaits précis. b) Quant à l’imputation du fait contre une personne déterminée La personne objet de l’imputation doit être clairement désignée, mais elle ne doit pas être nominativement citée: il suffit qu’elle soit suffisamment désignée (Brux., 29 octobre 1909, P.P., 1910, page 287). Le Tribunal relève que les imputations dans le courrier du 6 février 2020 publié au journal syndical visent le chef de service «GROUPE1.)-GROUPE3.)». Etant donné qu’au moment de l’envoi de la lettre à l’ORGANISATION4.)et au moment de la publication de la lettre au journal syndical en mars 2021,PERSONNE1.)était le chef de service «GROUPE1.)- GROUPE3.)» et qu’il était la seule personneàoccuperce poste, il est évident que les imputations étaient faites contrePERSONNE1.), partant contre une personnedéterminée.
8 PERSONNE1.)étaitpartantclairement désigné par celle-ci, même s’iln’étaitpas nominativement cité. c) Quant au fait de nature à porter atteinte àl’honneur de la personne ou de l’exposer au mépris public Il faut que l’imputation porte atteinte à l’honneur de la personne visée ou l’expose au mépris public, c'est-à-dire mette en doute sa probité ou tente de diminuer l’estime que l’on doit avoir en elle, par exemple en lui attribuant un fait immoral ou l’exécution d’un délit (A.MARCHAL et J.P. JASPAR, Droit criminel 1965,t.I, n° 1261). Il est laissé à l’appréciation du juge si les expressions litigieuses sont offensantes pour l’honneur ou la considération de la personne qui se prétend offensée. Le Tribunalconstatequeles reproches formulésdans le courrier du 6février2020imputentun harcèlementsexuel,unattouchementsexuel ainsiqu’unediffusion decontenus pornographiquesàPERSONNE1.).Lesreprochesformulésmettent enavant desfaits graves etpour partiecontraires à la loi, de sorte à l’exposer au mépris public et à porter atteinte à son honneur. d) Quant à la publicité Pour constituer le délit de diffamation sinon decalomnie prévuà l’article 443 du Code pénal, les imputations méchantes portant atteinte à l’honneur doivent être faites dans les conditions de publicité déterminées par l’article 444 du Code pénal. En effet, la publicité est un élément essentiel des délits de calomnie et de diffamation. Les imputations méchantes portant atteinte à l’honneur ne constituent en effet pas l’infraction de calomnie, si elles ne sont pas faites dans les conditions prévues par l’article 444 du Code pénal (Les Novelles, Droit pénal, IV, n°7285). L’article 444 du Code pénal prévoit en son point (1) que «le coupable sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros, lorsque les imputations auront été faites: * soit dans des réunions ou lieux publics ; * soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter ; * soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devanttémoins ; * soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public ; * soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou communiqués par quelque moyen que ce soit, y compris la voie d’un média, à plusieurs personnes».
9 Etant donné que le courrierlitigieuxdaté du 6 février 2020 contenant les imputationslitigieuses a été publié dans le journalintitulé «SOCIETE1.)Info-ORGANISATION3.)», édition n° NUMERO1.)en mars 2021qui a été distribué de l’aveu duSOCIETE1.)à tous ses membres, aux ministres, députés et au Ministère Public,la condition de la publicité est également rapportée. e) Quant à l’intention L’intention méchante est une condition essentielle des infractions prévues aux articles 443 et suivants du Code pénal. Il ne suffit pas que quelqu’un ait calomnié ou diffamé sciemment etvolontairement une personne déterminée, ce qui constitue la résolution criminelle ou le dol général, il faut qu’il ait agi également dans l’intention spéciale de nuire ou d’offenser (R.P.D.B., tome III, Diffamation, calomnie, divulgation méchante, n°90, p.771 ; Encyclopédie du droit criminel belge, art.443, n°3, p.529). Si l’intention de nuire ne se présumepas,elle peut toutefois résulter de l’acte même ou des circonstances (TA Lux, 24 janvier 1986, n°95/86). Dans l’appréciation de la mauvaise foi de l’auteur, il convient de se replacer dans le contexte des circonstances de l’époque lors duquel les imputations ont été rendues publiques. LeSOCIETE1.)adéclaréà l’audience qu’iln’avait pas l’intention de nuireàPERSONNE1.), mais que le courrier de dénonciation avait été publiéau journal syndicalcomme toute autre communication duSOCIETE1.),aux fins d’information desmembresdu syndicat. Sur question du Tribunal quant au fait de savoir si le conseil d’administration n’avait pas pris en compte que ledit courrier pouvait porter atteinte à l’honneur dePERSONNE1.), la défense a affirmé que le conseil d’administrationavait pris la décisiond’anonymiser ledit courrieravant de le publier. La défense de dire qu’une erreurétaitcependant intervenue lors de la mise en page de la publication faite par la secrétaire duSOCIETE1.), laquelle a certes enlevé sur ordre du conseil d’administration le nom dePERSONNE1.), maisqu’elle a cependant omis de supprimer la référence au «chef de serviceGROUPE3.)». Il n’aurait cependant jamais été dans l’intention duSOCIETE1.)d’offenser méchamment PERSONNE1.). La défense relève que leSOCIETE1.)a d’ailleurs publié dans le journal «SOCIETE1.)Info- ORGANISATION3.)», n° 1/2023, en page 41, des excuses àPERSONNE1.)et a précisé dans cettepublication quePERSONNE1.)ne s’était pas rendu coupable d’une infraction. Le Tribunalconstatequecontrairement aux affirmations duSOCIETE1.)le nom et le prénom dePERSONNE1.)n’ont pas été supprimés de la publication de mars 2021,alors qu’il résulte du courrier adressé le 6 février 2020 à l’ORGANISATION4.)que dès l’origine,le prénom et le nom dePERSONNE1.)n’ont jamais figuré dans cecourrier de dénonciation, publié en mars 2021.
10 En effet, il ressort du courrier du 6 février 2020, et publié dans son intégralité au journal syndical, que leSOCIETE1.)afait référence au«chef de service duGROUPE3.)»sans citer nominativementPERSONNE1.), de sorte qu’il peut être retenu que le conseil d’administration duSOCIETE1.)n’a à aucun momentpudemanderà sa secrétaire d’anonymiser ledit courrier et d’enlever le prénom et le nom dePERSONNE1.). Le Tribunal en conclut que leSOCIETE1.)a consciemment et volontairement laisser subsister la référence au chef de serviceGROUPE3.),ne laissant ainsiaucundoute contre qui les reprochesétaientdirigés. Il ressort encore des déclarations faites parPERSONNE8.), en sa qualité de représentant du SOCIETE1.),en date du 13 juin 2022 auprès de l’ORGANISATION4.),que le but de cette publication n’était pas d’informer les membres duSOCIETE1.)d’une simple communication adressée à l’ORGANISATION4.), mais,tel que le déclarePERSONNE8.)«Wann esou Saachen un eis erun gedroen gin, sinn mir verflicht eis Memberen vun deenen Saachen a Kenntnis ze setzen»;le but étaitdonc de révéler auxmembresquePERSONNE1.)avait harcelé sexuellement des femmes et diffusait du matériel pornographique. Or, à cette époque ces reproches n’étaient ni avérés ni prouvés. A l’audience, le représentant duSOCIETE1.)a admis qu’aucune vérification des faits allégués n’avait été entreprisepar leSOCIETE1.). Personne n’avait parlé àPERSONNE7.)pour savoir si elle s’était sentie importunéeparPERSONNE1.)ni au cours de la soirée elle-même, le représentant duSOCIETE1.)ayantcependantétépersonnellement présent à cette fête, ni ultérieurement. De même,personne n’avait contactéPERSONNE6.)ouundes membres du serviceGROUPE3.)pour vérifier si lesallégations qui les concernaient personnellement étaient véridiques. NiPERSONNE6.), ni aucun autre membreféminindu serviceGROUPE3.), niPERSONNE9.) n’avaientau moment de la publicationportéplainte contrePERSONNE1.)ni même émis d’une quelconque manière les accusations citées dans la publication. A cela s’ajoute que le représentant duSOCIETE1.)a admis à l’audience que,bien que le SOCIETE1.)avait connaissance du fait qu’une enquête avait été lancée à la suite de la dénonciation du 6 février 2020, leSOCIETE1.)ne s’était pas enquis officiellement, ni même officieusement du sort de cette enquête avant de publier ledit courrier. LeTribunal retientpartantqu’en publiant un courrier contenant desreproches graves de harcèlement sexuel et d’attouchement sexuel, ainsi que de diffusion de matériel pornographique, sans avoir au préalable vérifié la véracitéou seulement la vraisemblancedes imputationsetsans attendre le résultat de l’enquête menée parl’ORGANISATION4.), ainsi quele fait de viser clairementPERSONNE1.)dans le courrier litigieux,leSOCIETE1.)avait pour intentiondediscréditerPERSONNE1.), partant de lui nuire. f)La preuve du fait imputé Cette condition permet de distinguer la diffamation de lacalomnie, pour la diffamation: l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle, qui ne constitue pas une infraction et dont il est impossible ou interdit de faire la preuve, pour la calomnie: l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel il a été omis de rapporter cette preuve.
11 L'emploi par le législateur des termes « lorsque la loi admet la preuve du fait (…) lorsque la loi n'admet pas cette preuve(…) » est à entendre dans le sens: lorsque l'imputation est telle ou n'est pas telle que le fait est susceptible d'être constaté par un jugement ou un acte authentique. Pour qu'un jugement puisse être rapporté, il faut que le fait imputé constitue une infraction à la loi pénale déjà réprimée ou susceptible d'être poursuivie. Pour le cas où les faits ne tombent pas sous l'application de la loi pénale de sorte que l'auteur de l'imputation ne pourrait pas, en les dénonçant, se procurer un jugement de condamnation, il y a diffamation et non calomnie (CA, 3 mars 2001, n° 122/01 durôle). En principe, la preuve des faits imputés à des particuliers est interdite, la seule exception étant la production d’un jugement ou d’un acte authentique. Le Tribunal saisi de l’action en calomnie ou en diffamation à raison d’imputations relatives à la vie privée ne pourra se prononcer sur les faits imputés : il doit se limiter à examiner si le prévenu est à même de produire un jugement ou un acte authentique confirmant les faits allégués. Lorsque les faits imputés ne sont pas punissables, le jugement ou l’acte authentique les prouvant doit exister au moment de l’imputation(P. MAGNIEN « Chapitre XVI-Les atteintes à l’honneur » in M.-A. Beernaertet al.(dir.),Les infractions–Volume 2–Les infractions contre les personnes, 2 e édition, Bruxelles, Larcier, 2020, p.1001). En ce qui concerne l’indication que le chef de service «GROUPE1.)-GROUPE3.)» PERSONNE1.)avaitcommisun attentat à la pudeur et unharcèlementsexuel,lesfaits imputés sontsusceptibles d’être pénalement poursuivis.La qualification de calomniedoit partant être retenue. LeSOCIETE1.),auteur de la publication litigieuse,était doncadmis à rapporter la preuve authentique des faits imputés.Or, cette preuven'a pas été rapportée et,de surcroît, le MinistèrePublic a,en date du 11 octobre 2021, classél’affaire visantPERSONNE1.)sans suites pénales. Ence qui concerne l’indicationselon laquellePERSONNE1.)aurait diffusé du matériel pornographique au sein du service « GROUPE5.)-GROUPE3.)» via l’application«WHATSAPP»et que cettediffusionaurait choqué les subordonnés, et surtout le personnel féminin, le Tribunal retientquele fait imputé àPERSONNE1.)ne constituepas nécessairement une infraction pénale.Il est dès lors à qualifier de diffamation. LeSOCIETE1.) ne verseà cet égardaucun jugement ou acte authentique qui prouverait le fait allégué et qui aurait existé au moment de l’imputation en mars2021. La défense de dire qu’il serait établi par les déclarationsnotamment dePERSONNE10.), dont le courrielauSOCIETE1.)du 31 mai 2022 est annexé à l’interrogatoire dePERSONNE8.)du 13 juin 2022, quePERSONNE1.)aurait envoyéune vidéopornographique dans le groupe «WHATSAPP». Le Tribunal constate tout d’abord quePERSONNE10.)ne confirme nullement qu’elle avait été personnellement choquée de cet envoi et,surtout, cette supposée preuve date du 31 mai 2022, donc postérieurement à la publication litigieuse. Or, l’infraction de publication, partant en l’espèce l’infraction de diffamation et de calomnie, est, en son principe, une infraction instantanée qui est réputée commise dès le moment où la
12 publication est portée à la connaissance du public, car c’est par cette communication au public que se consomme l’infraction(E. DREYER,Responsabilités civile et pénale des médias, 2 ème éd., n°839). Le Tribunalretientqu’au moment de la publication au journal syndical, leSOCIETE1.)n’était pas en possession d’une preuve des faits allégués, de sortequel’infraction de diffamation est égalementà retenir dans le chef duSOCIETE1.). Le Tribunal retient partant que les éléments constitutifs del’infraction dediffamation et de calomniesont à suffisance de droit prouvés à charge duSOCIETE1.), de sorte que le SOCIETE1.)est à retenir dans les liens des infractions libellées sub 1) et sub 2) à son encontre. Quant à l’infraction 448 du Code pénal L’injure, prévue à l’article 448 du Code pénal, consiste dans le fait d’offenser une personne par des actes ou des expressions plus ou moins vagues qui, dans l’opinion commune, portent atteinte à l’honneur d’une personne. L’injure-délitsuppose la réunion des quatre conditions suivantes : -un acte consistant en un fait, un écrit, des images ou des emblèmes, -que l’acte soit injurieux, -qu’il soit posé dans l’une des circonstances prévues par l’article 444 du Code pénal, et -que l’auteur ait eu l’intention de nuire (LesNovelles,t.IV, n°7535). Tel que développé antérieurement, la publicationlitigieuse est un écrit distribué au public. L’injure consiste dans l’atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne, qui ne renferme pas l’imputation d’un fait précis, c’est-à-dire une offense à une personne par desactes ou des expressions plus ou moins vagues, qui dans l’opinion commune, portent atteinte à l’honneur ou à laconsidération (idem, n° 7552). L’injure est constituée par une simple expression outrageante, par un terme de mépris ou par une invective et n’a de rapport qu’à une opinion ou un fait imprécis et indéterminé (Encyclopédie Dalloz de Droit pénal, verbo injure, n°12 et verbo diffamation, n°7 ;T.A.Lux., 27octobre1986, n°1438/86). Force est de constater qu’en l’espèce,la teneur du courrier datédu 6 février 2020 et publié dans le journal syndical n’était pas injurieux. Il était certes calomnieux et diffamatoire reprenant des imputations précises, mais il ne contenait pas d’expressions outrageantesau sens de l’article 448 du Code pénal. Le Tribunal retient partant que l’infraction d’injure-délit n’est pas donnée en l’espèce, de sorte que leSOCIETE1.)estàacquitterde cette prévention. LeSOCIETE1.)est partant acquitté de la prévention suivante: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, au début du mois de mars 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
13 3) en infraction à l’article 448 du Code pénal, d'avoir injurié une personne par des faits, des écrits, images ou emblèmes, dans l'une des circonstances indiquées àl'article 444 du Code pénal, en l’espèce, d’avoir écrit à l’égard dePERSONNE1.), à la page 23 de l’édition n°NUMERO1.) du journal / bulletin intitulé «SOCIETE1.)info–ORGANISATION3.)», dans un courrier daté du 6 février 2020: «Nous nous permettons de revenir à vous et votre administration afin de vous dénoncer des faits qui ont attiré toute notre attention et lesquels nous jugeons très graves. Le 13 décembre 2019, il a été rapporté auSOCIETE1.)que le chef de service «GROUPE1.)- GROUPE3.)», lors de la fête de Noël du service «GROUPE1.)», aurait harcelé sexuellement la serveuse du café/restaurant où la fête a eu lieu en la touchant à plusieurs reprises à des endroits plus qu'intimes. Il va de soi qu'elle n'était nullement contente. Nous estimons que ces faits n'ont non seulement considérablement nuit à l'image de laSOCIETE2.), mais qu’il s'agit tout simplement d'un scandale. Or, ce soir-là, le chef de service ne s'est pas seulement amusé à toucher la serveuse aux parties intimes, non, il a également fait des remarques et gestes déplaçant vis-à-vis des membres de notre conseil d'administration. Ceci est allé si loin que le Directeur «GROUPE1.)» s'est levé à un moment donné en lui criant dessus: « Hal elo endlech deng Maul ». Reste à mentionner que 21 fonctionnairesENSEIGNE1.)ont participé à la fête de Noël, et peuvent témoigner des faits. Il nous a aussi été rapporté que le chef de service «GROUPE3.)» se serait rendu coupable déjà auparavant d'un attouchement sexuel. Pour fêter sa venue au service «GROUPE3.)», PERSONNE4.)avait donné une petite fête en automne 2019. Au cours de cette soirée, le chef de service se serait mis sur les genoux de laPERSONNE4.)et l'aurait léchée au visage et dans l'oreille. Des remarques déplacées vis-à-vis du personnel civil féminin nous ont également été rapportées. Ainsi, après une remarque sur sa taille, une employée se serait retirée dans son bureau en pleurant. En dernier lieu, il nous a été rapporté que le chef de service ferait envoyer régulièrement via «WHATSAPPMessenger » des contenus pornographiques à ses subordonnés, à savoir notamment au personnel féminin. Plusieurs semblent choquées par ces diffusions. En cas de besoin, des membres de notre conseil d'administration peuventtémoigner des faits relatés qui furent déjà dénoncés le 16 décembre 2019, sans préjudice quant à la date exacte, au « DGROUPE1.)» Vu la gravité des faits relevés, susceptibles de constituer des faits pénaux, et le fait que tous ces manquements auraient été commis par un chef de service, la situation est d'autant plus grave. De ce qui précède, nous vous saurions gré,PERSONNE5.), de bien vouloir nous informer si votre administration a déjà connaissance de tous ces faits, quelles sont les suites que vous y
14 avez réservées et comment vous entendez protéger les subordonnés à l'avenir contre de tels actes.» LeSOCIETE1.)est toutefoisconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience: «comme auteurayant lui-même commis les infractions, au début du mois de mars 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, 1.)en infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal, d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personneetde l’exposer au mépris du public, faits pour lesquels la loi admet la preuve et pour lesquels cette preuve n’a pas été rapportée, en l’espèce, d’avoir méchamment imputé àPERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE2.) (Luxembourg), des faits précis susceptibles d’être notamment qualifiés d’attentat à la pudeur et d’harcèlement sexuel, qui sont de nature à porter atteinte à son honneur et à l’exposer au mépris public, faits pour lesquels la preuve admise par la loi n’apas été rapportée, les imputations ayant été faites à la page 23 de l’édition n°NUMERO1.)du journal intitulé «SOCIETE1.)info–ORGANISATION3.)», dans un courrier daté du 6 février 2020 : « Nous nous permettons de revenir à vous et votre administration afin de vous dénoncer des faits qui ont attiré toute notre attention et lesquels nous jugeons très graves. Le 13 décembre 2019, il a été rapporté auSOCIETE1.)que le chef de service « GROUPE1.)-GROUPE3.)», lors de la fête de Noël du service «GROUPE1.)», aurait harcelé sexuellement la serveuse du café/restaurant où la fête a eu lieu en la touchant à plusieurs reprises à des endroits plus qu'intimes. Il va de soi qu'elle n'était nullement contente. Nous estimons que ces faits n'ont non seulement considérablement nuit à l'image de laSOCIETE2.), mais qu’il s'agit tout simplement d'un scandale. Or, ce soir-là, le chef de service ne s'est pas seulement amusé à toucher la serveuse aux parties intimes, non, il a également fait des remarques et gestes déplaçant vis-à-vis des membres de notre conseil d'administration. Ceci est allé si loin que le Directeur « GROUPE1.)» s'est levé à un moment donné en lui criant dessus: « Hal elo endlech deng Maul ». Reste à mentionner que 21 fonctionnairesENSEIGNE1.)ont participé à la fête de Noël, et peuvent témoigner des faits. Il nous a aussi été rapporté que le chef de service «GROUPE3.)» se serait rendu coupable déjà auparavant d'un attouchement sexuel. Pour fêter sa venue au service «GROUPE3.) »,PERSONNE4.)avait donné une petite fête en automne 2019. Au cours de cette soirée, le chef de service se serait mis sur les genoux de laPERSONNE4.)et l'aurait léchée au visage et dans l'oreille.
15 Des remarques déplacées vis-à-vis du personnel civil féminin nous ont également été rapportées. Ainsi, après une remarque sur sa taille, une employée se serait retirée dans son bureau en pleurant. En dernier lieu, il nous a été rapporté que le chef de service ferait envoyer régulièrement via «WHATSAPP Messenger » des contenus pornographiques à ses subordonnés, à savoir notamment au personnel féminin. Plusieurs semblent choquées par ces diffusions. En cas de besoin, des membres de notre conseil d'administration peuvent témoigner des faits relatés qui furent déjà dénoncés le 16 décembre 2019, sans préjudice quant à la date exacte, au « DGROUPE1.)». Vu la gravité des faits relevés, susceptibles de constituer des faits pénaux, et le fait que tous ces manquements auraient été commis par un chef de service, la situation est d'autant plus grave. De ce qui précède, nous vous saurions gré,PERSONNE5.), de bien vouloir nous informer si votre administration a déjà connaissance de tous ces faits,quelles sont les suites que vous y avez réservées et comment vous entendez protéger les subordonnés à l'avenir contre de tels actes. » 2.)en infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal, d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personneetde l’exposer au mépris du public, faits pour lesquels la loi n’admet pas la preuve et pour lesquels cette preuve n’a pas été rapportée, en l’espèce, d’avoir méchamment imputé àPERSONNE1.), préqualifié, des faits précis et notamment de diffuser du matériel pornographique au sein du service «GROUPE4.)- GROUPE3.)», notamment au personnel féminin, plusieurs ayant état « choquées » par ces diffusions, faits qui sont de nature à porter atteinte à son honneur et à l’exposer au mépris public, pour lesquels la preuve n’a pas été rapportée, les imputations ayant été faites par à la page 23 de l’édition n°NUMERO1.)du journal intitulé «SOCIETE1.)info –ORGANISATION3.)», dans un courrier daté du 6 février 2020 : « Nous nous permettons de revenir à vous et votre administration afin de vous dénoncer des faits qui ont attiré toute notre attention et lesquels nous jugeons très graves. Le 13 décembre 2019, il a été rapporté auSOCIETE1.)que le chef de service « GROUPE1.)-GROUPE3.)», lors de la fête de Noël du service «GROUPE1.)», aurait harcelé sexuellement la serveuse du café/restaurant où la fête a eu lieu en la touchant à plusieurs reprises à des endroits plus qu'intimes. Il va de soi qu'elle n'était nullement contente. Nous estimons que ces faits n'ont non seulement considérablement nuit à l'image de laSOCIETE2.), mais qu’il s'agit tout simplement d'un scandale. Or, ce soir-là, le chef de service ne s'est pas seulement amusé à toucher la serveuse aux parties intimes, non, il a également fait des remarques et gestes déplaçant vis-à-vis des membres de notre conseil d'administration. Ceci est allé si loin que le Directeur « GROUPE1.)» s'est levé à un moment donné en lui criant dessus: « Hal elo endlech deng Maul ».
16 Reste à mentionner que 21 fonctionnairesENSEIGNE1.)ont participé à la fête de Noël, et peuvent témoigner des faits. Il nous a aussi été rapporté que le chef de service «GROUPE3.)» se serait rendu coupable déjà auparavant d'un attouchement sexuel. Pour fêter sa venue au service «GROUPE3.) »,PERSONNE4.)avait donné une petite fête en automne 2019. Au cours de cette soirée, le chef de service se serait mis sur les genoux de laPERSONNE4.)et l'aurait léchée au visage et dans l'oreille. Des remarques déplacées vis-à-vis du personnel civil féminin nous ont également été rapportées. Ainsi, après une remarque sur sa taille, une employée se serait retirée dans son bureau en pleurant. En dernier lieu, il nous a été rapporté que le chef de service ferait envoyer régulièrement via «WHATSAPP Messenger » des contenus pornographiques à ses subordonnés, à savoir notamment au personnel féminin. Plusieurs semblent choquées par ces diffusions. En cas de besoin, des membres de notre conseil d'administration peuvent témoigner des faits relatés qui furent déjà dénoncés le 16 décembre 2019, sans préjudice quant à la date exacte, au « DGROUPE1.)» Vu la gravité des faits relevés, susceptibles de constituer des faits pénaux, et le fait que tous ces manquements auraient été commis par un chef de service, la situation est d'autant plus grave. De ce qui précède, nous vous saurions gré,PERSONNE5.), de bien vouloir nous informer si votre administration a déjà connaissance de tous ces faits, quelles sont les suites que vous y avez réservées et comment vous entendez protéger les subordonnés à l'avenir contre de tels actes. » Quant à la peine Les infractions retenues à chargeduSOCIETE1.)se trouvent en concoursidéalentre elles,de sorte qu'il y a lieud’appliquerl'article 65du Code pénaletdeneprononcer que la peine la plus forte. Les articles 443 et 444 du Code pénal sanctionnent la diffamationet la calomnied’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et une peine d’amende de 251 euros à 2.000 euros. En vertu de l’article 36 alinéa1 er duCode pénal, l’amende minimale en matière correctionnelle est de 500 euros. L’alinéa 3 de ce même article précise que le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loiqui réprime l’infraction. LeSOCIETE1.)encourt dès lors, en l’espèce, une amende de 500 à 4.000 euros. Au vu de la gravité des infractions retenues, le Tribunal condamneSOCIETE1.)àuneamende de3.000euros.
17 A l’audience, le Ministère Public a encore requis la publication du présent jugement au journal syndical. L’article 74 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias prévoit quetoute juridiction, pénale ou civile statuant au fond sur base des dispositions de la présente loi peut ordonner, endéans le délai et selon les modalités qu'elle détermine, la communication au public dans la publicationconcernée de tout ou de partie de la décision qui aura reconnu la culpabilité ou la responsabilité de la personneresponsable au sens de l’article 21 de la présente loi. Les infractions de diffamation de de calomnie ayant été réalisées par la voie d’un média, la loi du 8 juin 2004sur la liberté d’expression dans les médiasest d’application. Le Tribunal ordonnepartant, par application de l’article 74 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expressiondans les médias,la publication duprésent jugementdans lejournal intitulé «SOCIETE1.)info–ORGANISATION3.)»,et ce dans la prochaine éditionsuivant la date où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée. AU CIVIL À l’audience du29 avril 2025,Maître Aline GODART, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE1.), préqualifié, contreleORGANISATION1.),préqualifié, défendeur au civil. Cette partie civile déposée sur le bureau duTribunalest conçue comme suit:
24 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pourenconnaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard duSOCIETE1.). La partie demanderesse au civil réclame à titre d’indemnisationde son préjudice moralsubi le montant de22.000euros. La demande en réparationdu préjudicemoralest à déclarer fondée en son principe. En effet, le dommage dont la réparation est réclaméeesten relation causale directe avecles infractions retenues à charge du défendeur au civil. À l’audience du 29 avril 2025, le mandataire duSOCIETE1.)acontestéle montant réclamé parPERSONNE1.). Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue,ex aequo et bono,le dommagemoralaccruàPERSONNE1.)à la somme de1.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerleORGANISATION1.)à payer àPERSONNE1.), la somme de1.000 eurosavec les intérêts au taux légal à partir du29 avril 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde. La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de2.000euros, conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteurde750 euros. Il y a partant lieu de condamnerleORGANISATION1.)à payer àPERSONNE1.)la somme de750 eurosà titre d’indemnité de procédure. P A RC E SM O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,l’association sans but lucratif ORGANISATION1.)entendueen ses explicationset moyens de défense tant au pénal qu’au civil,le mandataire delapartiedemanderesse au civilentendue en ses conclusions,la représentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civiletl’association sans but lucratif ORGANISATION1.)ayant eu la parole en dernier, AU PENAL a c q u i t t el’association sans but lucratifORGANISATION1.)de l’infraction non établie à sa charge,
25 c o n d a m n el’association sans but lucratifORGANISATION1.)du chef desinfractions retenuesà sa charge à uneamendedeTROIS MILLE(3.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à132,42euros, ordonnelapublicationdu présent jugement dans lejournal intitulé «SOCIETE1.)info– ORGANISATION3.)»,et ce dans la prochaine édition suivant la dateoù leprésent jugement sera coulé en force de chose jugée, AU CIVIL d o n n e acteàPERSONNE1.), de sa constitution de partie civile, d é c l a r ela demande recevable en la forme, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d i tla demande enindemnisation dupréjudicemoralsubiparPERSONNE1.)fondée et justifiée,ex aequo et bono, pour le montant deMILLE(1.000) euros, partantc o n d a m n el’association sans but lucratifORGANISATION1.)à payer à PERSONNE1.), le montant deMILLE(1.000) eurosavec les intérêts aux taux légal à partir du29 avril 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde, d i tla demande en allocation d’une indemnité de procédurefondée et justifiéepour la somme deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, partantc o n d a m n el’association sans but lucratifORGANISATION1.)à payer à PERSONNE1.)la somme deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n el’association sans but lucratifORGANISATION1.)aux frais de cettedemande civiledirigée contre lui. Le tout en application desarticles 14, 16, 27, 28,30,34, 35,36, 65, 443et444du Code pénal, des articles1,2, 3, 155, 179, 182,183-1,184, 189, 190, 190-1,191,194, 195et196 du Code de procédure pénaleet de l’article 74 de la loi du 8 juin 2004sur la liberté d’expression dans les médiasqui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président,Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART,juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deMathilde ROUSSEAU, attachéede justicedu Procureur d’Etat, et deMike SCHMIT, greffier, qui,à l’exception de la représentante du Ministère Public,ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant40 joursen vous présentant
26 personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement réputé contradictoire par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement