Tribunal d’arrondissement, 28 mai 2025
Jugt n°1681/2025 not.45586/24/CD Ex.p./ s.1x Ex.p. 1x Restit. 1x DÉFAUTsub 1) AUDIENCE PUBLIQUE DU 28MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)enADRESSE1.), actuellement sansdomicileni résidenceconnus, 2)PERSONNE2.), né…
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Jugt n°1681/2025 not.45586/24/CD Ex.p./ s.1x Ex.p. 1x Restit. 1x DÉFAUTsub 1) AUDIENCE PUBLIQUE DU 28MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)enADRESSE1.), actuellement sansdomicileni résidenceconnus, 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)auADRESSE2.), actuellementdétenu au Centre pénitentiaire Uerschterhaffà Sanem, -p r é v e n us- F A I T S : Par citation du 9 avril 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.)via publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) le 9 avril 2025, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale,Monsieur le Procureur d’État près leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE1.)de comparaître à l’audience publique du 12 mai 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur laprévention suivante: vol. Par citation du 9 avril 2025,Monsieur le Procureur d’État près leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE2.)de comparaître à l’audience publique du
2 12 mai 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: vol, blanchiment-détention. LeprévenuPERSONNE1.)ne comparut pas à l’audience du12mai2025. Madame le vice-président constata l’identité du prévenuPERSONNE2.)et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Madame le vice-président informa le prévenuPERSONNE2.)de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. PERSONNE2.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Michel FOETZ,premiersubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa plus amplement les moyens de défensedu prévenuPERSONNE2.). Le prévenuPERSONNE2.)se vit attribuer la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcéavait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 45586/24/CD et notamment le procès-verbalnuméroNUMERO1.)-1/2024du 22 novembre 2024, dressépar la PoliceGrand-Ducale, régionCapitale, CommissariatLuxembourg(C3R). Vu la citation à prévenu du9avril2025,régulièrement notifiéeàPERSONNE1.)via publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) le9 avril2025, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale. Bien querégulièrement cité,le prévenuPERSONNE1.), ne comparut pas à l’audience,de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut àsonégard. Vu la citation à prévenu du9avril2025,régulièrement notifiéeàPERSONNE2.). Le Ministère Public reprochesub I.àPERSONNE2.)etPERSONNE1.)d’avoir,le22 novembre2024vers 16.15heures, àADRESSE4.),sise à L-ADRESSE3.), soustrait frauduleusement aupréjudice dePERSONNE3.), né leDATE3.),un téléphone portable de marqueSamsung, modèleS5, partantunobjetne leurappartenantpas. Le Ministère Public reprochesubII. àPERSONNE2.), d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, détenu le téléphone portable énuméré sub I.,ainsi que deux vestes dela
3 marquePatagonia, d’une valeur de 230euros chacune, sachant,au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’infractions de vol. Les faits Le 22 novembre 2024, vers 16.15 heures,PERSONNE3.)s’est adressé à une patrouille de police ducommissariat Luxembourg-Gare afin de signaler le vol de son téléphone portable, un Samsung Galaxy S5, survenu quelques instants plus tôt dans les toilettes de laSOCIETE1.). Devant l’entrée principale de la gare, où les agents s’étaient rendus en compagnie de PERSONNE3.),ce derniera formellement reconnu deux jeunes hommes comme étant les auteurs du vol. Lors de la fouille corporelle à laquelle les deux suspects ont été soumis par la suite, le téléphone portable Samsung Galaxy S5appartenant àPERSONNE3.)a été retrouvé en possession du prévenuPERSONNE2.). Sur la personne de ce dernier, deux vestes de la marque Patagonia ont en outre été saisies. Devant les enquêteurs, les deux prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.)ontfait usage de leurdroit de garder le silence. Lors de son audition de police,PERSONNE3.)a déclaré que,alors qu’il se trouvait à la SOCIETE1.), ils’était, à un moment donné, rendu aux toilettes. À l’entrée de celles-ci, un homme de peau blanche l’aurait salué par une poignée de main, à laquelle il aurait répondu par réflexe, bien qu’il ne connaisse pas cet individu. Il aurait toutefois été surpris par le fait que ce dernier ait profité de ce contact pour palper sa veste, comportement qu’il aurait jugé étrange. Peuaprès, un second individu, de type nord-africain, serait sorti des toilettes et se serait approché de lui en esquissant quelques pas de danse, tout en le touchant également au niveau de la veste. Le premier individu aurait ensuite quitté les lieux et aurait disparu de son champ de vision, tout comme le second. Ce n’est qu’en ressortant des toilettes qu’il aurait constaté que ses poches étaient retournées, ce qui l’aurait immédiatement alerté. Peu après, il aurait aperçu les deux hommes à l’intérieur de la gare, en train d’échanger, ce qui lui aurait laissé penser qu’ils se connaissaient. Il les aurait alors interpellés, exigeant la restitution immédiate de son téléphone portable, qu’il a affirmé avoir encore eu en sa possession avant d’entrer dans les toilettes. Il leur aurait également signifié qu’à défaut de restitution, il saisirait immédiatement laPolice. L’homme de type nord-africain n’aurait émis aucune réaction, tandis que l’autre aurait simplement soulevé son pullover afin de lui montrer qu’il ne portait rien sur lui. N’ayant pas récupéré son bien, il se serait alors éloigné tout en continuant à observer les deux individus à distance. C’est à ce moment-là qu’il aurait aperçu une patrouille de police, à laquelle il se serait adressé. Les agents auraient ensuite procédé à l’interpellation des deux suspects. À l’audience du 12 mai 2025,PERSONNE2.)a été formel en affirmant que l’auteur du vol du téléphone Samsung Galaxy S5 étaitPERSONNE1.), ce dernier ayant agi seul dans les toilettes de laSOCIETE1.), sans qu’il en ait été informé. Il a toutefois reconnu avoir détenu ledit
4 téléphone par la suite, après quePERSONNE1.)le lui avait remis, admettant ainsi qu’il avait conscience de l’origine délictueusedu téléphone, sans pour autant savoir qu’il avait été soustrait quelques instants plus tôt au préjudice du plaignant. Il a par ailleurs implicitement reconnu que les deux vestes Patagonia saisies sur sa personne avaient une provenance illicite, précisant à cet égard qu’il les avait notamment acquises à bas prix. De son côté,MaîtreNaïma EL HANDOUZa soutenu que le vol du téléphone portable Samsung Galaxy S5 ne pouvait être retenu à l’encontre de son mandant, estimant qu’il ne ressortait pas clairement du dossier répressif qui en était l’auteur. En droit Le vol libellé sub I. Le vol étant défini commeconstituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre : -il faut qu’il y ait soustraction, -l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière, -l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et -il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Il faut encore que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposeranimo dominide la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Quant à l’intention frauduleuse, celle-ci existe dès que celui qui soustrait la chose appartenant à autrui, agit à l’insu et contre le gré du propriétaire, avec le dessein de ne pas restituer la chose (R. CHARLES, Introduction à l’étude du vol, p. 51). En l’espèce, s’il ne ressort effectivement pas du dossier répressif lequel des deux prévenus s’est emparé du téléphone portable appartenant au plaignant, il est néanmoins établi, au regard des déclarations de ce dernier, que l’un des deux prévenusétaitl’auteur du vol en question. Il estpar ailleurs constant que ledittéléphone a été retrouvé sur la personne dePERSONNE2.). Les affirmations du prévenuPERSONNE2.), selon lesquellesPERSONNE1.)aurait agi seul et à son insu, sont contredites par les déclarations du plaignant, lequel a été formel en indiquant que les deux prévenus s’étaient approchés de lui tour à tour en esquissant quelques pas de danse, avant de palper ses poches.
5 Il n’est, en outre, pas contesté que les deux prévenus se connaissaient, comme en témoigne le fait qu’ils ont été interpellés ensemble par les forces de l’ordre à l’entrée de laSOCIETE1.), à la suite du vol litigieux. Eu égard aux déclarations dePERSONNE3.), auxquelles leTribunal n’a aucune raison de ne pas accorder crédit, il est établi que les deux prévenus ontœuvré en groupe et qu’ils ont volontairement, sciemment et directement coopéré à la commission des faitsrépréhensibles, de sorte qu’ils sont à considérer comme coauteurs, conformément à l’article 66 du Code pénal.Il importe dès lors peu de déterminer lequel des deux s’est physiquement emparé du téléphone portable. PERSONNE2.)etPERSONNE1.)sont partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol libellée sub I. à leur encontre. Le blanchiment-détention libellé sib II. Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1)du même Code, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. Conformément à l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables lorsque leur auteur est également l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. Aux termes del’article 506-1, point 1°, du même Code, l’infraction de vol figure parmi les infractions primaires entrant dans le champ d’application du dispositif pénal de lutte contre le blanchiment. PERSONNE2.)ayant été retenu sub I. dans les liens del’infraction de vol en sa qualité de coauteur, il avait nécessairement connaissance de l’origine illicitedu téléphone portable soustraitàPERSONNE3.).Il en va de même des deux vestes de la marque Patagonia, dont il est également établi qu’elles avaient une provenance illicite. PERSONNE2.)est dès lors à retenir dans les liens de la prévention de blanchiment-détention libellée sub II. à son encontre. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE2.)etPERSONNE1.)sontconvaincus: «le 22 novembre 2024, vers 16.15 heures, à laSOCIETE1.), sise à L-ADRESSE3.), I.PERSONNE1.)etPERSONNE2.) comme auteurs ayant commis ensemble l’infraction,
6 eninfraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruiunechosesne leur appartenant pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né le DATE3.), un téléphone portable delamarqueSamsung, modèleS5, partant un objet ne leur appartenant pas, II.PERSONNE2.) comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenudesbiensvisésà l’article 31 paragraphe 2, point 1°, formant l’objetdes infractionsénuméréesau point 1)de l’article 506-1 du même Code, sachant, au moment où illesrecevait, qu’ilsprovenaientde l’une ou de plusieurs des infractions visées au point1), en l’espèce,d’avoir détenu le téléphone portable énumérés subI., ainsi que deux vestes de lamarquePatagonia, d’une valeur de 230 euros chacune, sachant,au moment où il les recevaient, qu’ils provenaientde ces infractions.» Les peines L’infractionde vol retenue à l’égard desprévenusse trouveen concoursidéal avecl’infraction deblanchiment-détentionretenue à l’égard dePERSONNE2.). Conformément aux dispositions del’article 65 du Code pénal, il convientpartantde ne prononcer que la peine la plus forte. Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’infraction de blanchiment-détention,prévue à l’article 506-1 3) du Code pénal,est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte estdès lors celleprévue pour le vol. Au vu de la gravité del’infraction retenueà son encontre, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde15moisetà uneamendede1.500euros. PERSONNE1.)n’ayant pas comparu à l’audience du12mai2025, tout aménagement de la peine à prononcer àsonencontre estlégalementexclu. Au vu de la gravité desinfractions retenuesà sa charge, le Tribunal décide de condamner PERSONNE2.)à unepeine d’emprisonnementde15mois.
7 PERSONNE2.)n’a, à cejour, fait l’objet d’aucune condamnation excluant le bénéfice du sursis à l’exécution des peines, de sorte qu’il pourrait en principe se voir accorder un sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer. Cependant, eu égard à l’énergie criminelle dont il a fait preuve, ainsi qu’au fait qu’il semble être venu au Luxembourg dans le seul but d’y commettre des infractions, et compte tenu de sa contestation, malgré lespreuvesaccablantes du volretenu à sa charge, le Tribunal décide de ne lui accorder qu’unsursis partielquant àl’exécution de 12mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Eu égard à sasituation financière précaire, le Tribunal décidetoutefois,par application de l’article 20 du Code pénal,de faire abstraction d’une peine d’amende. Le Tribunal ordonnefinalementlaconfiscation,commechoses formant l’objetde l’infraction retenue sub II. à charge dePERSONNE2.),desdeuxvestes de la marque Patagonia,saisies suivant procès-verbal numéroNUMERO2.)-5du22novembre2024,dressé par la Police Grand-Ducale,régionCapitale, CommissariatLuxembourg. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantpardéfautà l’égard dePERSONNE1.)etcontradictoirementà l’égard dePERSONNE2.),PERSONNE2.)entendu en ses explications et moyens de défense, lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoireetle mandataire du prévenu PERSONNE2.)entendueen ses moyens de défense, le prévenuPERSONNE2.)s’étant vu attribuer la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeQUINZE(15) moisetà uneamendedeMILLE CINQ CENTS (1.500) euros,ainsiqu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à0,52euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiementdel’amendeàQUINZE(15) jours, c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeQUINZE(15) mois,ainsiqu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1,22euros, d i tqu’il serasursisà l’exécution deDOUZE (12) moisde la peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, o r d o n n elaconfiscationdes deux vestes de la marque Patagonia,saisiessuivant procès- verbal numéroNUMERO2.)-5du22 novembre2024,dressé par la Police Grand-Ducale,région Capitale, CommissariatLuxembourg.
8 Le tout en application des articles 14, 15,16, 27, 28, 29, 30,31,65,461, 463et506-1du Code pénal et des articles 179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1,196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Madame le vice- président. Ainsi fait et jugé par ElisabethEWERT, vice-président,Sonia MARQUES,premierjuge, et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deMathilde ROUSSEAU,attachée de justicedu Procureur d’État etdeMike SCHMIT, greffier,qui,à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. PrévenuPERSONNE1.) Ce jugement est susceptible d’opposition. L’opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir dans les15 joursqui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n’avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition. Si une personne s’est constituéeSOCIETE2.)contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. PrévenuPERSONNE2.) Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
9 dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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