Tribunal d’arrondissement, 28 mai 2025

1 Jugt no1694/2025 Not.3542/20/CD 1x ex.p. DEFAUT AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre,siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistèrePublic contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant àF-ADRESSE3.), -p r é v e n u- en…

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1 Jugt no1694/2025 Not.3542/20/CD 1x ex.p. DEFAUT AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre,siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistèrePublic contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant àF-ADRESSE3.), -p r é v e n u- en présence de: MaîtreMax MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,agissanten sa qualité de curateur de lasociétéSOCIETE1.)S.à r.l.,établie et ayant eu son siège social àL-ADRESSE4.),inscriteau Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),déclarée en faillite suivant jugement du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, XVe Chambre, du 20 décembre 2019, comparant par la sociétéE2M S.à r.l., inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège à L-1140 Luxembourg, 20, route d’Arlon, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée aux fins des présentes par MaîtreMax MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contrePERSONNE1.), préqualifié, ___________________________________________________________________________ F A I T S :

2 Par citation du11mars2025,Monsieur leProcureur d'État près leTribunal d'arrondissement de Luxembourg a citéleprévenuàcomparaître à l’audience publique du23avril2025devant leTribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes : Banqueroutefrauduleuse (article 577 du Code de commerce et article 489, alinéas3 et 4 du Code pénal) Le prévenu ne comparut pas à l’audience. Le témoin MaîtreMax MAILLIETfut entenduensesdéclarations orales,après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. MaîtreMax MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,agissant en sa qualité de curateur de la faillite de lasociétéSOCIETE1.)S.à r.l.,se constitua partie civile au nom et pour comptede la masse de cette dernière contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié.Ildonna lecture des conclusions écrites qu'ildéposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et lagreffière assumée. Lereprésentant duMinistèrePublic,Christophe NICOLAY,attaché de justice, résuma l'affaire au pénal et fut entendu en son réquisitoire. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le J U G E M E N T Q U I S U I T: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué parle Ministère Publicsous la notice3542/20/CD àcharge du prévenu. Vu le jugementn°2019TALCH15/01651(faillite F-1201/2019) du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale du20 décembre2019. Vu le rapport d’activité du curateur de la faillitede la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l.du8 septembre2020. Vu l’ordonnance numéro964/23rendue le7juin2023par la chambre du conseil duTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyantPERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes,devant une chambre correctionnelle du mêmeTribunalduchef de banqueroute frauduleuse. Vu la citation du11mars2025régulièrement notifiée au prévenu. Le prévenuPERSONNE1.)bien que dûment cité, n’apas comparu à l’audience publique du23 avril 2025. Lacitation ne luiayant pas été notifiée à personne, il y a lieu de statuer par défaut à sonencontre AU PÉNAL

3 Aux termes de la citation, ensembleavecl’ordonnance de renvoi, leMinistèrePublic reproche auprévenuPERSONNE1.),comme auteur,ayant lui-même commis l’infraction,en décembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au siège de la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, en sa qualité de dirigeant de droit de cette même société, inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), déclarée en faillite suivant jugement du 20 décembre 2019,d’avoir détourné ou dissimulé des ordinateurs ainsi qu’un tracteur appartenant à la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l.. 1)Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés en audience publique peuvent se résumer comme suit : La sociétéSOCIETE1.)S.à r.l.a été constituée le31 août2012par-devant MaîtreJoseph ELVINGER, notaire de résidence àLuxembourg. Le capital social d’un montant de12.500euros divisé en100parts socialesd’une valeur nominale de 125euros a été intégralement souscrit et libéré par l’associé unique PERSONNE1.), qui a été nommé gérant unique de la société. L’objet de la société fut défini comme étant:«Der Hauptzweck der Gesellschaft ist der Handel, Design und Prototyping von mechanischen Teilen, sowie sämtliche Geschäfte und Finanzoperationen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen, oder dessen Verwirklichung erleichtern (…)» Les règles d’engagement de la société étaient les suivantes:«Die Gesellschaft wird rechtmässig und ohne Einschränkungen durch die Einzelunterschrift des Geschäftsführers verpflichtet». Le siège de la société a été établi à L-ADRESSE5.). En vertu d’une cession de parts sociales du 15 mai 2013, les 125 parts sociales furent cédées à la sociétéSOCIETE2.)LLC, établie àADRESSE6.), numéro de registreNUMERO4.). Lors de l’assemblée généraleextraordinairedu 6 septembre 2018, l’associé unique SOCIETE2.)LLC, représenté par son gérant uniquePERSONNE1.)a acté les modifications suivantes: -transfert du siège social à L-ADRESSE7.), -modificationdu capital social, porté à 162.000 euros, -modification de l’objet social, pour lui donner la teneur suivante: «Der Hauptzweck der Gesellschaft ist der Handel, Design,Prototyping und Production von mechanischen, electronischen und optische Teile, sowie sämtliche Geschäfte und Finanzoperationen die sich direkt oder indirektauf den Gesellschaftszweck beziehen oder dessen Verwirklichung erleichtern. […]» LasociétéSOCIETE1.)S.à r.l.a été déclarée en failliteune première foissur assignation, suivant jugement commercialn°2019TALVCOM/00120(failliteF-734/2019) du16 août 2019 rendu par lachambrede vacationsiégeant en matière commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.

4 Cette faillite a été rabattue suivant jugementcommercial n°2019TALVCOM/00211rendu le6 septembre 2019 (faillite F-734/2019)par lachambre de vacationsiégeant en matière commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg. Le1 er octobre 2019le siège socialde lasociétéSOCIETE1.)S.à r.l.a été transféré à L- ADRESSE4.). Par exploit d’huissier du5 novembre2019,PERSONNE2.)a donné assignation à lasociété SOCIETE1.)S.à r.l.à comparaître devant le Tribunald’Arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale pour la voir déclarer en état de faillite en raison du non- paiement du montant total de34.493,81 eurosredû suivantdeux jugements rendus en matière de bail à loyer, en précisantqu’en date du 26 juillet 2019,un commandement de payer a été adressé à la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l.etqu’en date du21 août 2019, l’huissier de justice a dressé un procès-verbal de carence.Par jugement commercial n°2019TALCH15/01651 rendu le 20 décembre 2019 (failliteF-1201/2019) la XVèmechambre siégeant en matière commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et àLuxembourg déclara en faillite sur assignation la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l.. La société E2M S.à r.l.,représentée parMaîtreMax MAILLIET,a été nomméecurateur et MadameCarine REINESCHjuge-commissaire. Le28 janvier 2020,la société E2M S.à r.l., représentée parMaîtreMax MAILLIET,a fait parvenir au Parquet de Luxembourg une plainte pénale dans le cadre de la faillite contre PERSONNE1.)des chefs de banqueroutesimple etfrauduleuse,d’abus deconfiance, de vol simple, respectivement de vol domestique ainsi qued’abus debiens sociaux. Le 3 février 2020,la société E2M S.à r.l., représentée parMaîtreMax MAILLIET, a déposé un complément de plaintecontrePERSONNE1.)des chefs dedéfaut de tenuede comptabilité, de faux dans la comptabilité ainsi que d’abus de confiance. Par transmis du 4février 2020, le Parquet a requis la Police Grand-Ducale, Direction régionale Centre-Est de bien vouloir procéder à l’audition d’un responsable deSOCIETE3.)S.à r.l., fiduciaire comptable,en tant que témoin ainsi que dePERSONNE3.)en tant que suspect. PERSONNE4.),responsable de la sociétéSOCIETE3.)S.à r.l. aainsi été entendule 18 mai 2020par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.Lorsdecette audition, il a indiqué quedepuis le 6 juillet 2018,plus aucune comptabilité n’aurait été tenue par la fiduciaireSOCIETE3.)S.à r.l.. Concernant l’audition dePERSONNE3.), le Parquet a été informé par la Police Grand-Ducale quecelui-cihabiterait probablement enFrance à l’adresse F-ADRESSE8.), maisqu’il n’avait pas pu être convoqué en vue de son audition, alors qu’il n’a pas récupéré la lettre recommandée de convocationà la poste. Le 8 septembre 2020,la société E2M S.à r.l., représentée parMaîtreMax MAILLIET,a rédigé son rapport d’activité qui a été remis au Parquet de Luxembourg le 10 septembre 2020. Il résulte du rapport d’activitédu curateurquela sociétéSOCIETE1.)S.à r.l.disposait d’un passif s’élevant à 1.198.139,18 euros et d’un actif s’élevant à 11.500 euros.

5 Il résulte en outre du rapport d’activité du curateur et de ses annexes ainsi que des déclarations du curateur à l’audience qu’il suspecte quePERSONNE3.)aurait détourné des actifs, notamment un tracteur pris en leasing ainsi que divers ordinateurs qu’il aurait emporté deux semaines avant la faillite pour ne laisser que le matériel sans valeur dans les locaux de lasociété SOCIETE1.)S.à r.l..A ce sujet, le curateur a, plus précisément, indiqué dans sa plainte du 28 janvier 2020 que: «Des salariés des sociétés voisines nous ont informé que le gérant n’aurait plus été sur les lieux depuis deux semaines et que des personnes auraient, il y a quelques jours, emporté les ordinateurs et du matériel qui a de la valeur pour ne plus délaisser que le matériel sans valeur.En effet, ont seulement été retrouvés sur place plusieurs tables et du matériel sans valeur aucune et nombre déchets tel qu’il en résulte des procès-verbaux d’inventaire. Par ailleurs, selon les informations reçues de la SNCA, un tracteur serait immatriculé au nom de la société faillie. Plus exactement, cetracteuraurait initialement été pris en leasing auprès deSOCIETE4.)etSOCIETE1.)était ledétenteur jusqu’au rachat pur et simple de l’engin par cette dernière le 16 octobre 2018. Or, MonsieurPERSONNE5.)prétend que cela serait faux et fait de la rétention d’information à ce sujet. A ce jour, lesoussignécurateurignoretout dudit tracteur, y compris sa localisation. Plus encore, il échet de souligner que sur la question du soussigné curateur quant à la nécessité pour une société telle que la société faillie de disposer d’un tel outil, MonsieurPERSONNE5.)se limite à dire qu’il s’agirait d’unmauvais investissement. Or, il est clair que ce tracteur n’a aucun lien avec l’objet social de la société faillie.» Par ailleurs, dans son complément de plainte du 3 février 2020, le curateur a encore précisé quant au tracteur «qu’il se trouverait actuellement auADRESSE9.)enADRESSE10.), près de ADRESSE11.)en France oùM.PERSONNE5.)semble détenir un domaine assez conséquent au travers d’une SCI». Par transmis du 13octobre2021, le Parquet a requis l’entraide internationale des autorités françaises en émettant une demande d’entraide européenne tout en leur demandant de bien vouloirprocéder à l’audition dePERSONNE3.), qui a ainsi été entendu le 4 mars 2022 parla compagnie de gendarmerie départementalede Senlis. Lors de son auditionPERSONNE3.)a déclaréque la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l.aurait détenuun tracteurprisen leasing, mais que ce dernier aurait été rendu une fois le leasing terminé. Il a encore rajouté qu’il faudrait s’adresser au curateur pour obtenir des informations concernant les ordinateurs dont disposait la société SOCIETE1.)S.à r.l., alors que lui-même ne disposerait d’aucune information quant à ce sujet. Àl’audience le témoin et curateur,MaîtreMax MAILLIET, a confirmé, sous la foi du serment, ses constats actés dans son rapport du curateur.Il a encore rajouté qu’il ne disposerait pas d’informations quant à la nature et à la quantité des ordinateurs détournés. 2)En droit Quant à l’application de la loi pénale dans le temps Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisationdu droit de la faillite,entrée en vigueur le 1 er novembre 2023(ci-après la « Loi de 2023 »),a abrogéles articles 573 à 583 du Code de commerce et a porté plusieurs modifications au Code pénal. En l’espèce, le procureur d’État reproche àPERSONNE1.)de s’être rendu coupable de l’infraction de banqueroute frauduleuseen décembre 2019, soitavant l’entrée en vigueur de la Loi de 2023.

6 L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la loi existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au moment du jugement. Concernant l’infraction de banqueroute frauduleuse, l’article 489 du Code pénal avant l’entrée en vigueur de la Loi de 2023 condamnait les banqueroutiers frauduleux à une peine de réclusion de cinq à dix ans. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi de 2023, l’infraction debanqueroute frauduleuse est punie, suivant les dispositions de l’article 490-3 du Code pénal,d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans etd’une amende de 500 à 50.000 euros. Étant donné qu’en application de la nouvelle loi, la banqueroute frauduleuse ne constitue plus un crime, mais un délit, la Loi de 2023 est à considérer comme étant la plus douce, de sorte qu’elle doit trouver application dans la présente cause. Quant à l’infraction de banqueroute frauduleuse Le prévenuPERSONNE1.)a contesté avoir été l’auteur del’infractionlui reprochée.Il incombe dès lors au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialitédel’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’untravail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de condamnations (Crim. 9 février 1955, D 1955.2749). Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine denullité, être expressément et explicitement constatées par les juridictions répressives (Garraud, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667). L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel,

7 T.I, art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater, si la sociétéSOCIETE1.) S.à r.l.se trouve effectivement en état de faillite. Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmescritères, à savoir : la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre. 1)La qualité de commerçant En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite. Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées). Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est légalement déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p. 661). Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale. Il peut s’agir des dirigeants de fait. (Cass. belge 1er octobre 1973 Pas. 1974, I,94). Il découle du dossier répressif quePERSONNE1.)a été nommé gérant unique de la société SOCIETE1.)S.à r.l.lors de sa constitution le 31 août 2012 et qu’il le resta tout-au-long de la vie sociétale. Il est dès lors établi quePERSONNE1.)était le dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l.du31 août 2012jusqu’à la faillite de la sociétéprononcée parjugement commercial n°2019TALCH15/01651du20 décembre 2019 (faillite F-1201/2019)rendu parla XV ème chambre siégeant en matière commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et àLuxembourg. Il appartenait partant àPERSONNE1.)de veiller au respect des obligations légales qui lui incombaient en raison de sa qualité de dirigeant de droit de la société. Il est partant responsable des actes posés par la société à son initiative, respectivement de ses omissions. Au vu de ces éléments, le prévenu, sans être pour autant considéré comme commerçant, peut partant être déclaré banqueroutier en sa qualité de dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE1.) S.à r.l.. 2) L’état de faillitede la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. En application du principe del’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale.

8 Conformément à l’article 437 alinéa 1 er du Code de commerce, l’état de faillite se caractérise par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Lacessation de paiementsconsiste dans l’impossibilité constatée devant laquelle se trouve un débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit pas être absolument générale; le défaut de paiement d’une seule dette suffit à établir la cessation des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l’arrêt de tous les paiements ou même de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. Lacessation des paiements est indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des paiementssi, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508). La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71). Il résulte du dossier répressif qu’un commandement de payer a été adressé à la société SOCIETE1.)S.à r.l.en date du26 juillet2019.Àdéfaut d’avoir satisfait à ce commandement, l’huissier de justice a procédé à la saisie exécution des biens meubles et effets de la société SOCIETE1.)S.à r.l.. Cette dernière n’ayant aucun meuble, l’huissier a dressé un procès-verbal de carence en date du21 août2019. La sociétéSOCIETE1.)S.à r.l.avait dès lors cessé ses paiements. L’ébranlement du créditpeut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement; l’ébranlement du crédit implique un élément supplémentaire à la cessation de paiements, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.), 7 juin 1985, faillite n° 31/85; TALux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le débiteur d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n° 57/88). Enprocédant à la saisie exécution des biens meubles dela sociétéSOCIETE1.)S.à r.l., son créancierPERSONNE2.)ne lui accordait plus aucun délai de paiement, de sorte qu’il y a eu ébranlement du crédit commercial. Il découle de ce qui précède que la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l.se trouvait également en état d’ébranlement de crédit et par voie de conséquence en état de faillite. Il y a encore lieu de déterminer l’époque de la cessation des paiements. En effet, la date retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par cette juridiction de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (cf. Cass. belge 14 avril 1975, Pas. I, p. 796), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, sub art 489-490, n°11).

9 La cessation de paiement est définie comme étantl’impossibilité ou le refus du débiteur de remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71). Le jugement déclaratif de faillite du20 décembre 2019avait fixé provisoirement l’époque de la cessation des paiements au20 juin 2019. Il résulte des développements ci-avant que déjà bien avant l’assignation en faillite du5 novembre 2019, la société ne payait pas ses dettes, notamment celles enversPERSONNE2.), de sorte que le Tribunal estime que la date du 20 juin 2019 retenue parlejugement déclaratif de faillite du20 décembre 2019pourl’époque de la cessation des paiements est appropriée. Il convient partant de fixer la date de la cessation des paiements au20 juin 2019. 3) Les autres conditions de la banqueroute frauduleuse Aux termes de l’article 490-3 du Code pénal, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif. Tout acte de disposition volontaire accompli sur lepatrimoine du débiteur après la cessation des paiements, en fraude des droits des créanciers, constitue le délit de banqueroute par détournement d’actif (Cass fr. 11 mai 1995, JCP 1995, IV, no 2053). Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir : 1.un élément matériel–acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif, 2.un élément moral–une intention dolosive caractérisée. Ad 1.En ce qui concerne letracteur dont le détournement est reproché au prévenu, PERSONNE1.)a,tant devant le curateur que lors de son interrogatoire par la police, contesté d’être en possession du tracteur pris en leasing par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. eta affirmé que ce dernier auraitété renduà la fin du leasing. Or, leTribunal constateque les déclarations du prévenu ne correspondent manifestement pas à la vérité, alorsqu’il résulte des pièces versées en cause et plus particulièrement de l’attestation de ventedu 16 octobre 2018, queSOCIETE4.)a vendu le tracteur de marque «John Deer», modèle «F5075» àla sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.. Enretenant des informations quantau devenirdudit tracteur, le prévenu aprivélasociété SOCIETE1.)S.àr.l.d’une partie de son actifà des fins exclusivementpersonnelles, le prévenu a donc manifestement commis un détournement de l’actif de la société. L’élément matériel est partant donné. En ce qui concerne les ordinateurs dont le détournement estégalementreproché au prévenu,le Tribunalconstatequ’il ne dispose d’aucune information quant à la nature et à la quantité des ordinateurs enlevés des locaux de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., de sorte que le détournement des ordinateurs ne peut pas être retenu. Ad 2.L’infraction de banqueroute frauduleuse exige un dol spécial.

10 L’intention frauduleuse consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au gage des créanciers. Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer l'intention frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K). De même, l'intention frauduleuse peut être déduite légalement de la circonstance que le désordre dans la comptabilité et dans les comptes annuels d'un commerce était si considérable qu'il ne peut avoir été causé que volontairement pour donner lieu à des faits constituant la prévention de banqueroute frauduleuse (Cass., 28 avril 1981, I, p. 984). En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement, de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de la société (Cass. bel. 13 mars 1973, Pas 1973, I, 661). En l’espèce, il ressort de l’audition dePERSONNE4.)du18 mai 2020 par la Police Grand- Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldallque depuis le 6 juillet 2018, plus aucune comptabilité n’a été tenue par la fiducieSOCIETE3.)S.à r.l.pour lasociétéSOCIETE1.)S.àr.l.. L’élément moral est donc également établi. Il résulte des développements qui précèdent quePERSONNE1.)est à retenir dans les liens de la prévention de banqueroute frauduleuse libellée à sa chargepar le Ministère Public, sauf à ce qu’il y a lieu de modifier le libellé du Ministère Public en ce qu’il y a lieu d’appliquer l’article 490-3 du Code pénal et non pas l’article 577 du Code de commerce et l’article489, alinéas3 et 4 du Code pénalet que les actes de détournement ont seulement visés le tracteur et non pas les ordinateurs. Conformément aux développements qui précèdent,PERSONNE1.)estcependantconvaincu parles débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressifetles déclarations sous la foi du serment du témoin: «comme auteur, ayant lui-même commisles infractions, en décembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au siège de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), en sa qualité de dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), déclarée en faillite suivant jugement du 20.12.2019, en infraction àl’article490-3 du Code pénal,de s’être rendu coupable debanqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif, en l’espèce, d’avoir détourné ou dissimulé un tracteur appartenant à la sociétéSOCIETE1.) S.àr.l.» 3)La peine

11 Aux termes de l’article 490-3tel qu’introduit par la Loi de 2023, l'infraction de banqueroute frauduleuse est punied’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 € à 50.000 €. En tenant compte de la gravité del’infraction commise, le Tribunal condamnePERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement deneuf (9) moisainsi qu’à uneamendededeux mille cinq cents(2.500) euros. Le Tribunal statuant pardéfaut à l’égard du prévenuPERSONNE1.),tout aménagement de la peine à prononcer à son encontre est légalement exclu. Publication du jugement: L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la condamnation a été abrogé par la Loi de 2023 et a été remplacé par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement introduit, qui dispose ce qui suit : «Tous arrêts ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par extraits dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal aux frais des condamnés. Le tribunal peut également procéder à lapublication, visée à l’alinéa 1er, sur le site internet des autorités judiciaires. » Comme la publication obligatoire n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans l’intérêt des tiers, ce n’est pas l’ancienne loi qui s’applique mais la nouvelle loi, qui est d’application directe sur ce point. Il y a partant lieu d’ordonner la publication telle que prévue par la nouvelle loi, à savoir la publication par extraits du présent jugement dans les deux journaux « Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout aux frais du prévenu. Réintégration à la masse: Aux termes de l’article 490-4 du Code pénal, «dans les cas prévus par les articles 490-1 et 490-3, le tribunal saisi statue d’office, lors même qu’il y aurait acquittement :1°sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits,2° sur les dommages-intérêts qui seraientdemandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera. (…)». Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par le failli, soit par une autre personne, il est de toute justice que le coupable, en même temps qu’il sera frappé des peines criminelles ou correctionnelles, soit condamné à rapporter à la masse les objets détournés. (PERSONNE6.), Traité des faillites, des banqueroutes et des sursis de payement, numéro 888,p.500). L’article 490-4du Codepénaldonne pouvoir au Tribunal qui a connu du délit d’ordonner cette restitution, il l’autorise même à statuer d’office sur ce point. Le Tribunal relève que la réintégration à la masse ne constitue pas une peine,mais uniquement une réparation de nature civile etl’article 490-4du Codepénaltend à réparer le préjudice causé par les soustractions frauduleuses à l’ensemble des créanciers, le jugement ordonnant la réintégration à la masse des créanciers constituant le titre par lequel la forme particulière de réparation est mise à l’exécution.

12 Au vu des principes exposés ci-dessus et des éléments de la présente cause, il y a lieu d’ordonner la réintégration à la masse de la sommede 20.000 €, montant auquel le Tribunal évalue la valeur actuelle du tracteur détournéet de condamnerPERSONNE1.)à payeràla société E2M S.à r.l., représentée parMaîtreMax MAILLIET,en sa qualité decurateurde la faillitede la société SOCIETE1.)S.àr.l.,la sommede20.000euros. AU CIVIL Àl’audience du23avril2025,la société E2M S.à r.l., représentée parMaîtreMax MAILLIET, agissant en sa qualité de curateurde la faillite de laSOCIETE5.)S. àr.l., se constitua partie civile au nom et pour compte de la masse des créanciers de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil, préqualifié. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunalcorrectionnel de Luxembourg, est conçue comme suit:

16 Il y a lieu de donner acteau demandeurau civil de sa constitution de partie civile. La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Lasociété E2M S.à r.l., représentée parMaîtreMax MAILLIET, réclame le montant de 1.229.539,45euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits jusqu’à solde, à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi par la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l.suite aux agissements du prévenuainsi quela condamnation dePERSONNE1.)au montant de 2.500 euros au titre d’une indemnité de procédure prévue par l’article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenuPERSONNE1.). Le Tribunal relève que si les créanciers ne peuvent se constituer individuellement partie civile puisqu’ils ne justifient pas d’un intérêt distinct de la masse etque par ailleurs, la juridiction correctionnelle romprait l’équilibre entre les créanciers de la faillite (CSJ, 9 juillet 2008, n° 353/08), il en est autrement en l’espèce, étant donné que la demande civile est formée par le curateur, qui représente la masse et pourra distribuer tout montant qu’il recouvre conformément aux privilèges et rangs de priorité dont sont investis les créanciers. Concernant la demande en réparation libellée par le curateur, il y a lieu de rappeler que les dommages-intérêts que le Tribunal accordera le cas échéant à la masse ne seront pas destinés à réparer le préjudice subi par les créanciers du fait de la cessation des paiements de leur débiteur, c’est-à-dire la différence entre le montant des créances et le dividende. La cessation de paiements n’est pas comme telle le dommage résultant de l’état de banqueroute. Les dommages- intérêts devront réparer le préjudice particulier découlant d’un ou de plusieurs faits constitutifs de banqueroute (cf. A.Honorat, note sous Cass.fr., 4.10.1974, D. 1975, p.328). Pour que la constitution de partie civile soit recevable, il faut un préjudice particulier distinct du montant de la créance, résultant directement de l’infraction (cf. M-C SORINDO in ‘’Délit de banqueroute’’, n°200). Parailleurs, il y a lieu de rappeler que la partie civile n’aura qualité pour exercer l’action civile que si elle justifie d’un intérêt, c’est-à-dire si elle établit que le dommage dont elle se plaint est la suite immédiate et directe d’un fait constituant une infraction (Cour 10 janvier 1985, P.26, 247). Tel n’est pas le cas en l’espèce, alors que le curateur, représentant la masse des créanciers, réclame le montant intégral des créanceset des frais et honoraires en relation avec la faillite. Ces montants sont dus consécutivement à la faillite et à la cessation de paiements, mais il n’est pas pour autant établi que ces préjudices résultent directement de l’infractionretenue à charge du prévenu. Il résulte de ce qui précède que la demande civile està déclarer irrecevable. Lasociété E2M S.à r.l., représentée parMaîtreMax MAILLIETréclame encore une indemnité de procédure de2.500euros.

17 Au vu de l’issue réservée à la demande civile, la demande en allocation d’une indemnité de procédure estcependant à déclarer non fondée. P A R C E S M O T I F S : leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantpar défautà l’égard dePERSONNE1.),le demandeurau civil entendu en ses conclusions,le représentant duMinistèrePublic entendu en son réquisitoire, AU PÉNAL c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infractionretenue à sa charge à une peine d’emprisonnement deneuf (9) mois,à uneamendecorrectionnellededeux mille cinq cents (2.500) eurosainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidésà47,77euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àvingt-cinq(25) jours ; o r d o n n eque le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens «Luxemburger Wort» et «Tageblatt», aux frais des prévenus; o r d o n n ela réintégration à la masse de la faillite de lasociétéSOCIETE1.)S.à r.l. la somme devingt mille (20.000)euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer au curateur de la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. en faillite, lasociété E2M S.à r.l., représentée parMaîtreMax MAILLIET, la sommevingt mille (20.000) euros. AU CIVIL d o n n e a c t eàlasociété E2M S.à r.l., représentée parMaîtreMax MAILLIET, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l.,desa constitution de partie civile contrePERSONNE1.); s e d é c l a r ecompétent pour en connaître; d i tla demandeirrecevable; déclarenon fondéela demande dela société E2M S.à r.l., représentée parMaîtreMax MAILLIETen obtention d’une indemnité de procédure; l a i s s eles frais de cette demande civile à charge de lademanderesse au civil. Par application des articles 2, 14, 15,16,27, 28, 29, 30,66, 79, 489(tel que libellé avant l’entrée en vigueur de la Loi de 2023),490-3,490-4 et490-7 du Code pénal, des articles 1,2, 3,155, 179, 182,183-1,184,185,189, 190, 190-1, 194, 195,195-1,196et626duCode de procédure pénaleetdes articles437, 440et577(tel que libellé avant l’entrée en vigueur de la Loi de 2023) du Code de commerce, dont mention a été faite.

18 Ainsi fait et jugé parTania NEY, vice-président,Kim MEIS,juge déléguéetLaure HOFFELD, jugedélégué, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg,en présence deCarmen FERIGO,premiersubstitut du procureur d’État, etd’Eliane GOMES,greffière assumée, qui, à l'exception de lareprésentante du ministère public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'opposition. L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 etsuivants du Code de procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition. Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre dela même teneur. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autrefondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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