Tribunal d’arrondissement, 28 mai 2025

Jugement no.1672/2025 Notice no.32634/24/CC 2 x i.c. 2 x t.i.g. AUDIENCE PUBLIQUE DU 28MAI2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) né leDATE1.)àLuxembourg demeurantàADRESSE2.) actuellement placé sous tutelle…

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Jugement no.1672/2025 Notice no.32634/24/CC 2 x i.c. 2 x t.i.g. AUDIENCE PUBLIQUE DU 28MAI2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) né leDATE1.)àLuxembourg demeurantàADRESSE2.) actuellement placé sous tutelle -p r é v e n u– enprésencede PERSONNE2.) demeurant àADRESSE3.) partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié, ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du3 mars2025,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l'audience publique du5 mai2025devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes:

2 circulation:délit de fuite; refus de se prêter à l’examen de l’air expiré;principalement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, subsidiairement:avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool; contraventions. Al’audience publique du5 mai2025,le vice-président constata l'identité duprévenu PERSONNE1.),luidonna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa deson droit dese taire et desondroit de ne pas s’incriminersoi-même. LestémoinsPERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)furententendus, chacun séparément,enleursdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale. PERSONNE2.), préqualifié, se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu ensesexplicationset moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreCelia LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du3 mars 2025régulièrement notifiée auprévenu. Vu le procès-verbal numéro32688/2024établi en date du27 août 2024par la Police Grand- Ducale,RégionSud-Ouest,CommissariatDudelange. Vu lerapport complémentairenuméro37664-2277/2024établi en date du10 septembre 2024 par la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange. AU PENAL Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)les infractions suivantes: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

3 le27 août 2024 entre 20.00 et 20.20heures àADRESSE4.)dans laADRESSE5.), dans la ADRESSE6.)et dans laADRESSE7.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1)sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute, 2)présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l'examen sommaire de l'haleine, 3)principalement, d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie, subsidiairement, d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d'influence d'alcool, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie, 4) vitesse dangereuse selon les circonstances, 5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 6)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétéspubliques ou privées.» Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître descontraventionslibelléesà charge duprévenusub 4)à6)en raison deleurconnexité avec le délitlibellé sub3)à sa charge. Le Ministère Public reproche sub 1) de la citation à prévenu àPERSONNE1.)d’avoir commis un délit de fuite. Le délit de fuite suppose laréunion des éléments constitutifs suivants : •le fait matériel d’un accident de la circulation ; •le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou faire procéder aux constatations utiles ; •l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité. Il résulte du dossier répressif que le prévenuPERSONNE1.)a causé un accident en heurtant le véhiculeMercedes EQA250+immatriculéNUMERO1.)dePERSONNE2.)venant en face de luiet qu’il a ensuite quitté les lieux de l’accident. Il résulte du dossier répressif que le prévenuPERSONNE1.)aensuite encorecausé un accident en heurtant la porte de garage dePERSONNE3.)etqu’il a ensuite quitté les lieux de l’accident. Les dégâts causés résultent également du procès-verbal préqualifié.

4 L’élément matériel du délit de fuite est partant établi. Quant à l’élément moral du délit de fuite à savoir l’intention dans le chef du conducteur impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que leCodede procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764). Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles. Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique. L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (arrêt n°62/15, VI chambre, du 23 février 2015). Le prévenuPERSONNE1.)a quittéà deux reprisesles lieux desaccidentssans procéder aux constatations utiles. Les constatations quant aux dommages etla détermination des causes de l'accident n’ont pas non plus pu être établies au vu du fait que le prévenu avait quitté les lieux de l’accident. Au vu du dossier répressif le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu s’est rendu compte qu’il avait causédesaccidentset qu’il a pris la fuite en pleine connaissance de cause. Le Tribunal rappelle que chaque détenteur du permis de conduire est censé savoir ce qu’il doit faire lorsqu’il est impliqué dans un accident. Il résulte encore clairement de l’instruction à l’audience que le prévenu n’est pas resté sur place et qu’il ne s’est pas manifesté de lui-même auprès des autorités publiques. L’élément intentionnel se trouve partant également établi. Le Tribunal retient en conséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit de fuite sont établis à suffisance de droit. L’infraction libellée sub 1) à chargedu prévenuse trouve partant établie en l’espèce. Il résulte dudossier répressifque le prévenu qui avait conduit un véhicule sentait l’alcool, avait les yeux rougeâtres et qu’il présentait des problèmes d’équilibre. De plus il y a lieu de noter que le prévenu avaitheurté un autrevéhicule, une porte de garageetquitté les lieux de l’accident.

5 Le Tribunal estime par conséquent que le prévenu a refusé de se prêter à l’examensommaire de l’haleine, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub2). Il résultedu dossier répressif que le prévenu qui avait conduit un véhicule sentait l’alcool, avait les yeux rougeâtres et qu’il présentait des problèmes d’équilibre.De plus il y a lieu de noter que le prévenu avait heurté un autre véhicule, une porte de garage et quitté les lieux de l’accident. Le Tribunal estime par conséquent que le prévenu a conduit son véhicule en présentant des signes manifestes d’ivresse même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub3)principalement. Les contraventions reprochées sub 4)à6) de la citation à prévenu se trouvent également établies en l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresseet à une vitesse dangereuse selon les circonstances, a eu un comportement déraisonnable et imprudent de façonà ne pas constituer un danger pour la circulation età causer un dommageaux propriétés privées. PERSONNE1.)est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossierrépressif: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 27 août 2024 entre 20.00 et 20.20 heures àADRESSE4.)dans laADRESSE5.), dans la ADRESSE6.)et dans laADRESSE7.), 1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute, 2) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l'examen sommaire de l'haleine, 3)d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie, 4) vitesse dangereuse selon les circonstances, 5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommageaux propriétésprivées.»

6 Les infractions retenues sub3), 4),5)et 6)se trouvent en concours idéalentre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infraction retenus sub1) et2) qui se trouvent en concours réel entre elles. Il convient partant d’appliquer les articles60 et 65 duCode pénalet de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à chargedePERSONNE1.), qui constitue la peine la plus forte au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer,est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article12de la loi modifiée du 14 février 1955. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée«l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ». L’interdiction de conduire à prononcer soitobligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjàcommises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique enétat d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Les infractions commises par le prévenu ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois. De plus le prévenu a, à l'audience publique du5 mai2025, marqué son accord à prester un travail d'intérêt général non rémunéré. Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, il y a partant lieu de le condamner à effectuer untravail d'intérêt général non rémunéréd'une durée de240 heures. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenuPERSONNE1.) à une amende correctionnelle de1.500 euros, ainsi qu’aux peines d’interdiction de conduire suivantes: -une peine d’interdiction de conduire de18 moispour sanctionner l’infraction retenue sub1), -une peine d’interdiction de conduire de18 moispour sanctionner l’infraction retenue sub2), -une peine d’interdiction de conduire de18moispour sanctionner l’infraction retenue sub3).

7 AU CIVIL A l'audience publique du 5 mai 2025,PERSONNE2.), préqualifié, se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans lesforme et délai de la loi. PERSONNE2.)n’étant pas le propriétaire de la voiture, mais la sociétéSOCIETE1.), le Tribunal estime que la demande formulée parPERSONNE2.)n’est pas fondée. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de sonvice- président, siégeant enmatière correctionnelle,statuantcontradictoirement,leprévenuet son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense,ledemandeur au civil entendu en ses explicationset lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, AU PENAL s e d é c l a r e compétentpour connaître descontraventionsreprochéesau prévenu PERSONNE1.); d o n n e acteauprévenuPERSONNE1.)de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général non rémunéré; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef de des infractions retenues à sa charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée dedeux cent quarante (240) heures; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)que le travail d’intérêt général doit être commencé dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée et doit être exécuté dans les 24 mois; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)quel’inexécutionde ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal):«Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans»;

8 c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une amende demillecinqcents(1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à38,42euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àquinze(15) jours; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chefde l’infractionretenuesub1)à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit(18) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chefde l’infraction retenue sub2) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit (18)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories depermis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chefde l’infraction retenue sub 3) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit(18) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; AU CIVIL d o n n e a c t eà la partie demanderesse au civilPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; s e d é c l a r ecompétentpour en connaître ; d é c l a r ela demanderecevable; d i tla demande nonfondée; l a i s s eles frais de cette demande civile à la charge de la partiedemanderesse. Le tout en application des articles 14, 16,22,28, 29,30,60 et 65du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195et196 du Code de procédure pénale, des articles 1,7,9,12,13, 14 et 14 bis de laloi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiqueset des articles 1, 2et140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiquesdont mention a été faite.

9 Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE1.), date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier Marion FUSENIG, en présence de Jennifer NOWAK, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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