Tribunal d’arrondissement, 28 mai 2025
1 Jugementn°1682/2025 not.31657/23/CD (amende) restit. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre: PERSONNE1.) né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant…
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1 Jugementn°1682/2025 not.31657/23/CD (amende) restit. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre: PERSONNE1.) né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), comparanten personne, assisté de MaîtreBrian HELLINCKX,Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu en présence de: PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE2.), demeurant àL-ADRESSE3.), comparant en personne, partie civileconstituéecontre le prévenuPERSONNE1.). Par citationdu15 novembre 2024,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissementde et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du
2 17 décembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : menaces d’attentat,injures. L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du20 mai 2025. Àcette audience,MonsieurleVice-Président constata l’identité du prévenu,lui donna connaissancede l’actequiasaisi leTribunal,l’informa de son droit de garder lesilence et de ne pas s’incriminer soi-même. LestémoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furententendus, chacunséparément,enleurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code deprocédure pénale. Ensuite,PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contre leprévenu, défendeur au civil, préqualifié. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Lereprésentant du Ministère Public,Adrien DE WATAZZI,PremierSubstitutdu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. MaîtreBrian HELLINCKX, Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg,développales moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N TQ U IS U IT: Vu l’ensembledes élémentsdu dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice31657/23/CD et notamment le procès-verbal n° 1116/2023 dresséle22 mai 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Mersch. Vu la citation à prévenu du15 novembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.). AU PÉNAL Le Ministère Public reprochesub1)àPERSONNE1.)d’avoir,en date du 22 mai 2023 vers 17.15 heures àADRESSE4.), menacé par gestes d’un attentatPERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en pointant unpistolet à air comprimé dans sa direction.
3 Le Ministère Public reproche sub2)au prévenu,d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, menacé verbalement d’un attentatPERSONNE2.), préqualifié, en lui disant notamment «Elo maachen ech dech kaal, ech brengen dech ëm». Le Ministère Public reprochefinalementsub3)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,injuriéPERSONNE2.), préquialifé, notamment dans les termes suivants «Drecksaack, schwulen Hond». Quant à la compétence du Tribunal Le Tribunal rappelle que, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIe chambre ; Novelles, Proc.Pén. TI vol2, Les trib.correct. no 20 ; Cour 11.06.1966, P.20, p.191). En l’occurrence, il y a connexité entre les délits libellés à l’encontre du prévenu et la contravention libellée sub 3) (injure verbale), de sorte que le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées a u prévenu PERSONNE1.). Quant aux faits Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du Tribunal et notamment des constatations et investigations policières et des débats menés à l’audience publique et plus particulièrement des déclarations faites sous la foi du serment par les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.). Quant aux menaces d’attentat Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoirmenacépar gestes et verbalement d’un attentatPERSONNE2.). À l’audience publique du 20 mai 2025, le prévenu a reconnu avoir menacéPERSONNE2.) avec un pistolet à air comprimé. Il a néanmoins contesté avoir également menacé ce dernier verbalement. Le témoinPERSONNE2.)a déclaré sous la foi du serment qu’après être arrivé chez son ami PERSONNE3.),PERSONNE4.)aurait, dans un accès de colère, proféré les termes libellés dans la citation à son égard et aurait pointé son pistolet à air comprimé sur lui. Sur question du Tribunal, il a indiqué ne s’être cependant nullement senti en danger. La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent fairecraindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
4 Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable, mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis qu’il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu’il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par-là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no.1825). Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer. En ce qui concerne l'élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d'alarmechez celui auquel la menace s'adresse. Il importe peu qu'il soit acquis que la menace n'ait eu d'autre but que d'effrayer. L'absence de volonté de réaliser le mal annoncé n'empêche pas l'attentat à la sécurité d'exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code Pénal, T.V, p. 29 et s.). Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. Pénal, numéro 4/2007, p.381). Le Tribunal retient sur base des déclarations faites sous la foi du serment parPERSONNE2.), que la matérialité des menaces est établie en l’espèce. Compte tenu des dépositionsdePERSONNE2.)à l’audience selon lesquelles il ne se serait néanmoins nullement senti en danger, il n’est cependant pas établi que ces menaces ont inspiré une crainte sérieuse auprès de la victime, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de ces infractions. Le prévenuPERSONNE1.)est partant à acquitter des infractions libellées sub 1) et 2) à son égard. Quant aux injures Il y a lieu de rappeler que lorsqu’il est simultanément reproché au prévenu d’avoir commis un délit et une ou plusieurs contraventions connexes à ce délit, le Tribunal correctionnel reste compétent pour connaître des contraventions même si le prévenu est acquitté du chef du délit ayant provoqué la prorogation de compétence du Tribunal correctionnel. L’injure-contravention prévue à l’article 561 7° du Code pénal comprend toute imputation ou qualification offensante de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à l’exposer au mépris public, faite avec une intention méchante. Les éléments constitutifs de la contravention d’injure sont : -uneimputation ou une qualification offensante de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à l’exposer au mépris public,
5 -l’intention méchante, il ne suffit pas que l’agent ait agi avec connaissance de l’acte qu’il posait et avec la volonté de le commettre néanmoins, l’infraction dont s’agit n’existe que lorsque l’agent a été mû par le désir de nuire, par la méchanceté. Le juge du fond apprécie souverainement l’existence des éléments constitutifs de la contravention-injure et notamment le caractère méchant de l’injure. Ainsi il existe des imputations et des qualifications qui sont offensantes par elles-mêmes et auxquels on ne peut dénier le caractère d’injure si l’auteur est animé de l’intention méchante. Ainsi constitue une injure le fait de dire d’un individu qu’il est un voleur, un assassin, un faussaire. Par contre, il en est d’autres dont le caractère offensant est en fonction des circonstances de temps ou de lieu ou de la personne qui en est l’objet.Tout se ramène à une question de fait à résoudre par le juge (Rigaux et Trousse, Les Codes de police, T I, 374). Par les termes « honneur » et « mépris public » il faut entendre tout ce qui touche à la valeur morale, à la probité, à la délicatesse, à la dignité de la personne. Ce qu’il faut protéger par une peine, c’est l’intégrité de la personnalité morale de l’homme et elle seule. Les autres imputations préjudiciables doivent être réprimées par une action en dommages-intérêts. Il faut une atteinte sérieuse à l’estime pour qu’il y ait infraction punissable (Louis CRAHAY, Traité des Contraventions de police, no 614). Le juge reste appréciateur souverain du point de savoir si, en fait, l’imputation est de nature à porter atteinte à l’honneur ou à l’exposer au mépris public, ou si simplement elle est de nature à ne nuire qu’à la considération (même référence). En l’espèce, il résulte des déclarations dePERSONNE2.), faites lors de son audition policière, réitérées à l’audience du Tribunal sous la foi du serment que le prévenu a prononcé les mots «Drecksaack, schwulen Hond»àsonégard. Il est incontestable que les termes employés par le prévenu à l’encontre dePERSONNE2.) portent atteinte à sa dignité et que le prévenu, qui a employé cette expression, a été animée d’une intention méchante. L’infraction d’injure-contravention libellée sub 3) est partant à retenir dans le chef du prévenu.
6 Récapitulatif Il résulte des développements qui précèdent que le prévenuPERSONNE1.)est àacquitter: «comme auteur, le22 mai 2023 vers 17.15 heures àADRESSE4.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1)en infractionà l’article 329du Code pénal d’avoirmenacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les propriétés, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, en l’espèce, d’avoirmenacé par gestes d’un attentatPERSONNE2.), né leDATE2.), notamment en pointant un pistolet à air comprimé dans sa direction, 2)en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue. Menacé d’un attenat contre des personnes ou des propirétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition, en l’espèce, d’avoirmenacé verbalement d’un attentatPERSONNE2.), préqualifié, en lui disant notamment « Elo maachen ech dech kaal, ech brengen dech ëm ». Le prévenuPERSONNE1.)estcependantconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commisl’infraction, le22 mai 2023 vers 17.15 heures àADRESSE4.), 3)en infraction à l’article 561 7° du Code pénal, d’avoir verbalement injurié un particulier, en l’espèce, d’avoir injuriéPERSONNE2.)dans les termes suivants « Drecksaack, schwulen Hond »». Quant à lapeine Les injures-contraventions sont sanctionnées d’après l’article 561 7° du Code pénal d’une amende de 25 à 250 euros. Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à uneamendede100 euros.
7 Il y afinalementlieu d’ordonner larestitutionde l’objet suivantà son légitime propriétaire PERSONNE1.): -pistolet à air comprimé,de la marque «Walter CP99», avec accessoires -112 munitions au plomb et -uncoffre en plastique dur de la marque «Umarex», de couleur noire, saisissuivant procès-verbaln°1117dressé en date du22 mai 2023dressé par laPolice grand-ducale,Commissariat Mersch. AU CIVIL Àl’audience publique du20 mai 2025,PERSONNE2.)s’est oralement constitué partie civile à l’encontredu prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil, préqualifié. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. Le demandeur au civil réclame l’indemnisation de son préjudicesubià hauteur d’un montant total de500euros. La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dontPERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.). Au vu desexplicationsfournies par le demandeurau civil, le Tribunal évalue le préjudice matérielsubi parPERSONNE2.)ex aequo et bonoau montant de50 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de50 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice,à savoirle20 mai 2025, jusqu’à solde. PAR CES MOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle,composée de son Vice-Président,statuantcontradictoirement,le prévenu PERSONNE1.)entendu en ses explications, le demandeur au civil entendu en ses conclusions,lereprésentant du Ministère Public entenduen ses réquisitionset le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
8 statuant au pénal, se déclare compétentpour connaître la contravention reprochée àPERSONNE1.), acquitte PERSONNE1.)desinfractions non établies à sa charge, condamne PERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle decent (100) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidésà46,42euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement del’amende àun(1) jour, ordonne larestitutionà son légitime propriétairePERSONNE1.)de l’objet suivant: -pistoletà air comprimé, de la marque «Walter CP99», avec accessoires -112 munitions au plomb et -un coffre en plastique dur de la marque «Umarex», de couleur noire, saisissuivant procès-verbaln° 1117dressé en date du22 mai 2023dressé par laPolice grand-ducale,Commissariat Mersch, statuant au civil, donneacteàPERSONNE2.)desaconstitution de partie civile, se déclare compétent pour en connaître, déclare la demanderecevableen la forme, ditla demandefondéepour le montant decinquante(50) euros, condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme decinquante(50) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice,à savoirle20 mai 2025, jusqu’à solde, condamne PERSONNE1.)aux frais de cette partie civile dirigée contre lui. Le tout en application des articles14, 16, 27, 28, 29, 30, 44, 66 et561 7°du Code pénal et des articles2, 3,155, 179, 182,183-1,184, 185, 189, 190, 190-1, 191,194,195et 196du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJulien GROSS,Vice-Président, prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,assistédePhilippe FRÖHLICH,Greffier, en présence deStéphane JOLY-MEUNIER,Substitut du Procureur d’État,qui, à l’exceptiondu représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
9 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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