Tribunal d’arrondissement, 28 mai 2025
Jugementn°1684/2025 not.44407/24/CD ex.p. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU28MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Iraq), actuellement détenu au Centre pénitentiaired’Uerschterhaff, comparant en personne, assisté de…
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Jugementn°1684/2025 not.44407/24/CD ex.p. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU28MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Iraq), actuellement détenu au Centre pénitentiaired’Uerschterhaff, comparant en personne, assisté de MaîtrePierre-Marc KNAFF, Avocatà la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, prévenu Par citationdu25 mars 2025,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissementde et à Luxembourg a requis le prévenude comparaître à l’audience publique du14 mai2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : vol simple,escroquerie. Àcette audience,MonsieurleVice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.),lui donna connaissance del’acte qui a saisi le Tribunal,l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications
2 Lareprésentantedu Ministère Public,Jennifer NOWAK,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, résumal’affaireet fut entendueen ses réquisitions. MaîtrePierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole endernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N TQ U IS U I T: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice44407/24/CD et notamment leprocès-verbal n°695/2024 dressé en date du 17 juillet 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Réiserbann et le rapport n°1184-22/2025 dressé en date du 8 janvier 2025 par la Police grand-ducale, Commissariat Belvaux. Vu la citation à prévenu du25 mars 2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprochesub1)àPERSONNE1.)d’avoir,entre le4 juillet 2024vers 23.00 et le5 juillet2024 vers1.00 heure, àADRESSE2.),soustrait frauduleusementau préjudice d’PERSONNE2.), né leDATE2.): •une montre de la marque ROLEX, •unporte-monnaie de la marque LOUIS VUITTON avec son contenu, dont notamment un permis de conduire, une carte d’identité et trois cartes bancaires, •une paire de lunette de soleil de la marque RAY BAN, •un porte-clef de la marque LOUIS VUITTON, •un pullover de la marque SCOTCH & SODA, •un chargeur de la marque APPLE, •des écouteurs de la marque APPLE, •une télécommande, partant des choses appartenant à autrui. Le Ministère Public reproche sub 2)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,le5 juillet 2024 entre 5.57heures et 7.04 heures, à Luxembourg, dans le quartier «ADRESSE3.)»: •dans le magasin «SOCIETE1.)», dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre différents objets non déterminés pour une valeur totale de 7,40 euros au préjudice du magasin «SOCIETE1.)», sinon de la banque émettrice de la carte bancaire volée VISA CLASSIC, sinon au préjudice d’PERSONNE2.), préqualifié, en sa qualité de titulaire de la carte bancaire, ceci en payant les différents objets au moyen de la technologie «contactless» de la carte bancaire d’PERSONNE2.), préqualifié.
3 •dans le magasin «SOCIETE2.)»,dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre différents objets non déterminés pour une valeur totale de 16,00 euros au préjudice du magasinSOCIETE2.)», sinon de la banque émettrice de la carte bancaire volée VISA CLASSIC, sinon au préjudice d’PERSONNE2.), préqualifié, en sa qualité de titulaire de la carte bancaire, ceci en payant les différents objets au moyen de la technologie «contactless» de la carte bancaire d’PERSONNE2.), préqualifié. •dans le magasin«SOCIETE3.)»,dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre différents objets non déterminés pour une valeurtotale de 20,40 euros au préjudice du magasin «SOCIETE3.)», sinon de la banque émettrice de la carte bancaire volée VISA CLASSIC, sinon au préjudice d’PERSONNE2.), préqualifié, en sa qualité de titulaire de la carte bancaire, ceci en payant les différents objets au moyen de la technologie «contactless» de la carte bancaire d’PERSONNE2.), préqualifié. •dans le magasin «SOCIETE4.)», dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre différents objets nondéterminés pour une valeur totale de 34,12 euros au préjudice du magasin «SOCIETE4.)», sinon de la banque émettrice de la carte bancaire volée VISA CLASSIC, sinon au préjudice d’PERSONNE2.), préqualifié, en sa qualité de titulaire de la carte bancaire, ceci en payant les différents objets au moyen de la technologie «contactless» de la carte bancaire d’PERSONNE2.), préqualifié. Àl’audience publique du 14 mai 2025, le prévenuPERSONNE1.)a reconnuavoir utilisé la carte bancaire appartenant àPERSONNE2.)pour effectuer diversachats. Il a formellement contestétouteimplication dans le vol libellé à son encontre en expliquant que la carte bancaire lui avait été remise par une connaissance dont il savaitnéanmoinsqu’il n’était pas le titulaire légitime de celle-ci. 1.Quant au volsimple Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir soustrait frauduleusement plusieurs objets au préjudice d’PERSONNE2.). S’il est établiet pas contestéen l’espèce quePERSONNE1.)a bien eu la possession d’un des objets soustraits du véhicule d’PERSONNE2.), en l’occurrence la carte bancaire appartenant à ce dernier,toujours est-ilque cette circonstance à elle seulene permetpasd’établirà l’abri de tout doutequePERSONNE1.)est nécessairement l’auteur du vol en question.Aucun autre élément du dossier répressif ne permet en effet de confondre le prévenu. Le doute devant profiter au prévenu, il y a lieu d’acquitterPERSONNE1.)de cette infraction. 2.Quant à l’escroquerie Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir commis une escroquerie en effectuant quatre transactions à l’aide de la carte bancaire d’PERSONNE2.). Àl’audience publique,PERSONNE1.)n’a pas contesté la matérialité des faits.
4 L’infraction libellée à l’encontre du prévenu est encore établie tant en fait qu’en droit au vu des constations et investigations de la Police consignées dans les procès-verbaux dressés en cause, de l’exploitation des caméras de vidéosurveillance du magasin «CFL Cactus Shoppi» et des déclarations de la victimePERSONNE2.). PERSONNE1.)estpartantà retenir dans les liens de l’infraction d’escroquerie telle que libellée sub. II) à son encontre. Récapitulatif Le prévenuPERSONNE1.)est àacquitter: «comme auteur-co-auteur ou complice, 1)entre le 4 juillet 2024 vers 23.00 et le 5 juillet 2024 vers 1.00 heures, à L-ADRESSE2.),sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plusexactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusementau préjudice d’PERSONNE2.), né leDATE2.): •une montre de la marque ROLEX, •un porte-monnaie de la marque LOUIS VUITTON avec son contenu, dont notamment un permis de conduire, une carte d’identité et trois cartes bancaires, •une paire de lunette de soleil de la marque RAY BAN, •un porte-clef de la marque LOUIS VUITTON, •un pullover de la marque SCOTCH & SODA, •un chargeur de la marque APPLE, •des écouteurs de la marque APPLE, •une télécommande, partant des choses appartenant à autrui.» Le prévenuPERSONNE1.)estcependantconvaincupar leséléments du dossier répressif ensembleles débats menés à l’audienceet notammentses aveux: « comme auteur,ayant lui-même commis l’infraction, 2)le 5 juillet 2024 entre 5.57 heures et 7.04 heures à Luxembourg, dans le quartier «ADRESSE3.)»: eninfractionà l’article 496du Code pénal,
5 dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettredes meubles, en faisant usagedemanœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, •dans le magasin «SOCIETE1.)», dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre différents objets non déterminés pour une valeur totale de 7,40 euros au préjudice du magasin « SOCIETE1.)», sinon de la banque émettrice de la carte bancaire volée VISA CLASSIC, sinon au préjudice d’PERSONNE2.), préqualifié, en sa qualité de titulaire de la carte bancaire, ceci en payant les différents objets au moyen de la technologie «contactless» de la carte bancaire d’PERSONNE2.), préqualifié, •dans le magasin «SOCIETE2.)», dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre différents objets non déterminés pour une valeur totale de 16,00 euros au préjudice du magasinSOCIETE2.)», sinon de la banque émettrice de la carte bancaire volée VISA CLASSIC, sinon au préjudice d’PERSONNE2.), préqualifié, en sa qualité de titulaire de la carte bancaire, ceci en payant les différents objets au moyen de la technologie «contactless» de la carte bancaire d’PERSONNE2.), préqualifié, •dans le magasin«SOCIETE3.)», dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre différents objets non déterminés pour une valeur totale de 20,40 euros au préjudice du magasin «SOCIETE3.)», sinon de la banque émettrice de la carte bancaire volée VISA CLASSIC, sinon au préjudice d’PERSONNE2.), préqualifié, en sa qualité de titulaire de la carte bancaire, ceci en payant les différents objets au moyen de la technologie «contactless» de la carte bancaire d’PERSONNE2.), préqualifié, •dans le magasin «SOCIETE4.)», dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre différents objets non déterminés pour une valeur totale de 34,12 euros au préjudice du magasin «SOCIETE4.)», sinon de la banque émettrice de la carte bancaire volée VISA CLASSIC, sinon au préjudice d’PERSONNE2.), préqualifié, en sa qualité de titulaire de la carte bancaire, ceci en payant les différents objets au moyen de la technologie «contactless» de la carte bancaire d’PERSONNE2.), préqualifié». La peine L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Codepénal, d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros. Au vu de la gravité des faits, tout en tenant également comptedesaveuxdu prévenu, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde4mois. En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu, toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est exclue en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.
6 En raison delasituation financière précairedu prévenu, et en application de l'article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer d'amende. PAR CES MOTIFS : leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entenduenses explications, lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitionsetle mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, acquitte PERSONNE1.)du chefdel’infraction non établie à sa charge, condamne PERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement dequatre(4)moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à0,52euros. Par application des articles 14, 15,20et496duCode pénal,etdes articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195, 195-1,196, 626 et 629duCode de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJulien GROSS, Vice-Président,Laura LUDWIG, Juge etPaula GAUB, Juge, etprononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée dePhilippe FRÖHLICH,Greffier, en présencede Stéphane JOLY-MEUNIER,Substitut, du Procureur d’État, qui, à l’exceptiondureprésentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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