Tribunal d’arrondissement, 28 mai 2025

Jugt no1719/2025 Not.345/18/CD (opposition) 1xex.p. J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit:…

Source officielle PDF

15 min de lecture 3 235 mots

Jugt no1719/2025 Not.345/18/CD (opposition) 1xex.p. J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), -p r é v e n u- _______________________________________________________________ F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d'un jugement par défaut rendu à l'égard du prévenuPERSONNE1.)par leTribunalcorrectionnel de Luxembourg le14 janvier 2021sous le numéro83/2021 et dont le dispositif est conçu comme suit: «P A R C E S M O T I F S : le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantpar défaut à l’égard du prévenu, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

2 Au pénal c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de quinze (15) mois, à une amende de deux mille (2.000) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 42,20 €; f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours; Au civil d o n n e a c t e àPERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens de son petit-fils mineurPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.); s e d é c l a r e compétent pour en connaître; d é c l a r e la demande recevable en la forme; la dit fondée; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens de son petit-fils mineurPERSONNE3.)le montant de deuxmille (2.000)€; co n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cettedemande civile.» _____________________________________________________ Par lettre,entrée au Parquet de Luxembourg le20 août 2024,PERSONNE1.)releva opposition contre lepréditjugementnuméro83/2021du14janvier 2021. Par citation du3avril 2025, le Procureur d'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du23 avril 2025 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l'opposition ainsi relevée. A l’audience publique du23 avril 2025, le vice-président constata l'identité duprévenu PERSONNE1.),lui donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. A l’audience, le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point10duCode de procédure pénale. Les témoinsPERSONNE4.)etPERSONNE2.)furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense.

3 La représentante du Ministère Public,Mathilde ROUSSEAU,attachée de justice, résuma l’affaireet conclut à la condamnation duprévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunalprit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du3 avril 2025(not.345/18/CD)régulièrementnotifiée à PERSONNE1.). Revu le jugement par défaut rendu par leTribunalcorrectionnel de Luxembourg en date du14 janvier 2021sous le numéro83/2021,notifiéàPERSONNE1.)en date du 16août 2024. Vu l’opposition relevée parPERSONNE1.),entrée au Parquet de Luxembourg le20 août 2024. Le Tribunal se doit de constater qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’opposition relevée parPERSONNE1.)a été notifiée à la partie civile,àsavoir PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens de son petit- fils mineurPERSONNE3.).PERSONNE1.)ainsi quePERSONNE2.)ont confirmé ce constat lors de l’audience du 23 avril 2025. Par application de l’article 187 du Code de procédure pénale, l’opposition est irrecevable à l’égard de la partie civile,de sorte que les condamnations au civil prononcées àl’encontre d’PERSONNE1.)restent acquises. Quant à l’opposition au pénal, il y a lieu de constater qu’elle a été relevée dans les forme et délai de la loi. Elle est partant recevable. Par application des dispositions de l’article 187 duCodede procédure pénale,les condamnationsau pénalprononcéesà l’égarddu prévenuPERSONNE1.)par jugement numéro83/2021du14janvier 2021sont dès lors à considérer comme non avenues et il y a lieu de statuer à nouveau surle bien-fondé despréventionslibellées par leMinistère Publicà l’encontre du prévenuPERSONNE1.). Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice345/18/CD. Vu l’ordonnance de renvoi numéro 620/19 du 13 mars 2019 rendue par la chambre du conseil duTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,renvoyantPERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infractionaux articles 461 et 467 du Code pénal.

4 LeMinistèrePublic reproche àPERSONNE1.), entre le 29 septembre 2017, 20.30 heures et le 1 er octobre 2017, 23.30 heures, à L-ADRESSE3.),aux guichets automatiques (ATM n°NUMERO1.)&NUMERO2.)) de laSOCIETE1.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE5.), née leDATE2.), respectivement au préjudice de sa succession, le montant total de 1.800€, partant une chose appartenant à autrui, moyennant 5 retraits bancaires, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aidede fausses clés, plus précisément avecla carte bancaire de laSOCIETE1.)ayant appartenu àPERSONNE5.), préqualifiée. Les faits Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débatsmenésà l’audience peuvent se résumer comme suit: Le 2 octobre 2017,PERSONNE2.)s’est rendue au commissariat de police d’Esch-sur- Alzette afin de porter plainte sur les faits suivants: PERSONNE2.)a déclaré que sa fillePERSONNE5.)était décédée le weekend précédent àADRESSE4.)dû à une rupture d’anévrisme. Le Jeudi avant sa mort, le compagnon de celle-ci, à savoirPERSONNE1.), avait pris sa carte de crédit de la banqueSOCIETE1.)afin de lui acheter certaines choses. Le Vendredi, sa fille a été transportée à l’hôpital àADRESSE5.)dû à une rupture d’anévrisme, ayant été transférée par la suite àADRESSE4.). Le même jour au soir, les médecins ont informéPERSONNE2.)que sa fille n’allait pas survivre. Celle-ci a alors appeléPERSONNE1.)pour l’en informer afin qu’ils puissent se rendre ensemble àADRESSE4.)afin de dire un dernier aurevoir à sa fille. Or, depuis lors, il n’a plus été joignable sur son téléphone, disant par la suite qu’il était sous le choc. Lorsque le 2 octobre 2017,PERSONNE2.)s’est rendue à la banque afin de clôturer le compte de sa fillePERSONNE5.), un employé de la banque l’a informée que le samedi et dimanche précédentdesretraits successifs de 400 €ont été effectuéset que le solde du compte s’élèverait uniquement à 300 €. PERSONNE2.)a déclaré soupçonnerPERSONNE1.)d’avoir fait lesdits prélèvements étant donné qu’un ami commun lui avait raconté que depuis peu, celui-ci était en possession d’argent, celui-ci affirmant que l’argent provenait de la vente d’une vieille voiture pour le prix de 600 € et demandant à cet ami de lui garder la somme de 500 € afin qu’il ne la dépense pas trop vite. Les policiers ont alors décidé de procéder à l’audition d’PERSONNE1.)afin de le confronter avec les soupçons émis parPERSONNE2.). Lors de son audition par la police en date du 2 octobre 2017,PERSONNE1.)a déclaré avoir eu une relation avec PERSONNE5.)depuis le mois d’avril ou mai 2017, l’ayant vu pour la dernière fois le 25 septembre 2017 étant donné qu’ils s’étaient disputés et qu’il a pris le bus pour rentrer chez lui. C’est la mère dePERSONNE5.)qui l’a informé sur l’état de santé de celle-ci, lui-même accompagnant la mère à l’hôpital deADRESSE5.)pour la voir. Le soir, la mère dePERSONNE5.)l’a prévenu que celle-ci allait décéder. Ne pouvant cependant pas aller la voir, cela l’a trop blessé. Il a contesté le fait quePERSONNE5.)

5 lui ait à un quelconque moment confié sa carte bancaire, affirmant qu’elle ne l’avait confiée qu’à son fils qui était le seul à en connaître le code, étant donné qu’il allait faire les courses pour elle. Il ressort du procès-verbal numéro 125/2018 établi le 13 avril 2018 par la Police grand- ducale, Circonscription régionale Esch-sur-Alzette, Centre d’Intervention principal Esch-sur-Alzette, que différents retraits pour un montant total de2.000€ avaient été effectués avec la carte de créditSOCIETE1.)dePERSONNE5.)auprès des distributeurs automatiques n°NUMERO1.)etNUMERO2.)de laSOCIETE1.), sis à ADRESSE3.), et plus précisément: -un retrait d’un montant de 350 € en date du 29 septembre 2017 vers 20.57 heures auprès du distributeur automatique n°NUMERO1.), -un retrait d’un montant de 500 € en date du 29 septembre 2017 vers 22.38 heures auprès du distributeur automatique n°NUMERO2.), -un retrait d’un montant de 350 € en date du 30 septembre 2017 vers 10.21 heures auprès du distributeur automatique n°NUMERO1.), -un retrait d’un montant de 400 € en date du 1 er octobre 2017 vers 09.55 heures auprès du distributeur automatique n°NUMERO2.), -un retrait d’un montant de 400 € en date du 1 er octobre 2017 vers 23.23 heures auprès du distributeur automatique n°NUMERO1.). Sur base des enregistrements faits par les dispositifs de vidéosurveillance installés au guichet automatique de laSOCIETE1.), les enquêteurs ont constaté qu’il s’agissait toujours du même homme qui avait effectué les prélèvements litigieux, celui-ci portant mêmetoujoursles mêmes vêtements. L’agent de policePERSONNE4.)ayant procédé à l’audition d’PERSONNE1.), a déclaré être quasiment sûre que l’auteur des faits était bien lui. Cependant, afin de clarifier la situation à 100 %, elle a soumis une photo prise par lesdits enregistrements àPERSONNE2.), qui a sans aucune hésitation déclaré qu’il s’agissait bien d’PERSONNE1.). A l’audience publique du23 avril 2025,PERSONNE4.)a, sous la foi du serment, réitéré les constatations policières actées aux différents procès-verbaux de police. PERSONNE2.)amaintenu ses déclarations antérieures faites auprès de la police. Elle areconfirmé reconnaîtrePERSONNE1.)sur la photo lui présentée par la police ainsi que par le Tribunal. Le prévenuPERSONNE1.)a contesté l’infraction qui lui est reprochée et qu’il serait la personne sur la photo. Il a déclaré être innocent étant donné qu’il aurait eu un non-lieu de la chambre du conseil. En droit Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre: 1) il faut qu’il y ait soustraction ;

6 2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ; 3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et 4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur del’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au prévenu, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 2ème édition, p. 1028). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Il est de principe que le doute le plus léger doit profiter au prévenu. En l’espèce, il résulte de la plainte déposée parPERSONNE2.)en date du 2 octobre 2017 que sa fillePERSONNE5.)a été hospitalisée le 29 septembre 2017 en raison d’une rupture d’anévrismeet qu’elle est décédée le même jour. Ilrésulte ensuitedes éléments du dossier répressif et plus particulièrement du rapport de police numéro 125/2018 établi en date du 13 avril 2018 quecinqretraitspour un montant total de 2.000 €ontété effectuésentre le 29 septembre 2017 et le 1 er octobre 2017avec la carte de créditSOCIETE1.)dePERSONNE5.)auprès des distributeurs automatiques n°NUMERO1.)etNUMERO2.)de laSOCIETE1.), sis àADRESSE3.). L’exploitationdes enregistrements des caméras de vidéo-surveillance du guichet automatique de laSOCIETE1.)a permis d’identifierPERSONNE1.)comme la

7 personne ayant procédé auxdits retraits d’argent. Tant l’agent de policePERSONNE4.) quePERSONNE2.)ont formellement reconnu le prévenu sur lesditsimages. Le Tribunal a ainsi acquis l’intime convictionque le prévenuPERSONNE1.)a soustrait frauduleusement la somme de 2.000 eurosau préjudice dePERSONNE5.), née le DATE2.), respectivement au préjudice de sa succession. Il est reproché encore au prévenu d’avoir commis le vol à l’aide de fausse clé. D’après l’article 467 duCode pénal, l’utilisation de fausses clés constitue une circonstance aggravante de l’infraction de vol. En vertu de l’article 487 duCodepénal, les clés perdues, égarées ou soustraites qui ont servi à commettre le vol sont à qualifier de fausses clés. La jurisprudence s’accorde pour dire que le fait de prélever une somme d’argent d’un distributeur automatique à l’aide d’une carte préalablement soustraite frauduleusement au propriétaire constitue un vol à l’aide d’une fausse clef et non une escroquerie (CSJ, 10 juillet 2000, n° 241/00, LJUS n° 9982053 ; CSJ, 2 mars 1989, n° 52/89 VI, LJUS n° 98911881 ; TA Lux., 20 juin 1988, n° 1067/88 IX). En l’espèce,il résulte des développements ci-avant qu’PERSONNE1.)s’est approprié la somme totale de 2.000 € en se servant de la carte de crédit dePERSONNE5.)en tant que fausse clé, car obtenue et utilisée sans l’accord de cette dernière soit parce qu’elle se trouvait déjà hospitalisée pour une rupture d’anévrisme, soit parce qu’elle était déjà décédée. Il y a partant lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction lui reprochée par leMinistèrePublic, sauf à rectifier la somme totale soustraite. En effet, le prévenu a effectué cinq prélèvements d’un montant total de 2.000 € (= 350 € + 500 € + 350 € + 400 € + 400 €) et non pas d’un montant total de 1.800 € tel que libellé par leMinistère Public. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débatsmenésà l’audience,les déclarationsdutémoin,ensemble les éléments du dossier répressif, de l’infraction suivante: «comme auteurayant lui-même commis l’infraction, entre le 29 septembre 2017, 20.30 heures et le 1 er octobre 2017, 23.30 heures à L- ADRESSE3.), aux guichets automatiques (ATM n°NUMERO1.)&NUMERO2.)) de laSOCIETE1.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose ou une clé électronique qui nelui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE5.), née leDATE2.), respectivement au préjudice de sa succession, le montant total

8 de 2.000euros, partant une chose appartenant à autrui, moyennant 5 retraits bancaires, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, plus précisément avec la carte bancaire de la SOCIETE1.)ayant appartenu à PERSONNE5.),préqualifiée.» La peine Le vol à l’aide de fausses clés est puni en vertu des articles 461 et 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans.Suite àla décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 € à 10.000 € peut en outre être prononcée. Il y a dès lors lieu de condamner le prévenuPERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de15 moisainsi qu’à une amende de2.000euros. Compte tenu de son casier judiciaire, toute mesure de sursis est légalement exclue. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeanten matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, leprévenuentendu enses explications et moyens de défense,et lareprésentantedu Ministère Public entendue en ses réquisitions, d é c l a r el'oppositionrelevée parPERSONNE1.)contre le jugement numéro 83/2021du14janvier 2021recevableau plan pénal; d é c l a r enon avenuesles condamnations prononcéesaupénalparle jugement par défaut numéro83/2021rendu à l’égard du prévenuPERSONNE1.)le14janvier 2021; d é c l a r el’opposition relevée parPERSONNE1.)irrecevableau plancivil; s t a t u a n t à n o u v e a u: AU PENAL c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement dequinze(15) mois;

9 c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende dedeux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à58,47euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àvingt (20) jours. Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 74,77,461et467 du Code pénal et des articles1,155, 179, 182,184, 185, 187, 188,189, 190,190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président,Aïcha PEREIRA, juge-déléguée, etDavid SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé,en présencedeJennifer NOWAK, substitut principal du Procureur d’Etat,en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffierMarion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.