Tribunal d’arrondissement, 28 mai 2025

Jugt.no1721/2025 not.2887/22/CD 1 x ex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r…

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Jugt.no1721/2025 not.2887/22/CD 1 x ex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u- en présence de: PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurantADRESSE4.), partie civileconstituéeoralementcontre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. ________________________________________________________________ _ F A I T S : Par citation du12 décembre 2024,leProcureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu à comparaître à l'audience publique du22 janvier 2025devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur laprévention suivante:

2 coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel. A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 23 avril 2025. A l’audience publique du23 avril 2025,le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère Public,MaîtreNathalie DE SOUSA LOPES, avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, de représenterleprévenuPERSONNE1.). Le témoinPERSONNE2.)futentenduensesdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCode de procédure pénale. Ensuite,PERSONNE2.)se constituaoralementpartie civile contre le prévenu PERSONNE1.)pour réclamer réparation de son préjudice accru. Lareprésentantedu Ministère Public,Mathilde ROUSSEAU,attachée de justice, résuma l’affaire etfut entendue en son réquisitoire. Maître Nathalie DE SOUSALOPES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant le prévenu, développa plus amplement les moyens de défensedu prévenuPERSONNE1.). Maître Nathalie DE SOUSALOPES,représentant le prévenu,eut la parole en dernier. LeTribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du12 décembre 2024(not.2887/22/CD)régulièrement notifiée àPERSONNE1.). AU PÉNAL Vu l’information donnée en date du24 mars 2025à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance Accidentrelative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 duCode de la sécurité sociale. Vu le procès-verbal numéroJDA 101744-1/2021, établi en date du26 novembre 2021par la Police Grand-Ducale, RégionCapitale, CommissariatLuxembourg. Entendues les déclarations dutémoinPERSONNE2.)à l’audience publique du23 avril 2025.

3 Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.),le26 novembre 2021, vers 18.30 heures, à L-ADRESSE5.), devant le bistrot «SOCIETE1.)», d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), en lui jetant une tasse de café au visage et en lui portant cinq coups de poing au visage, avec la circonstance de ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail de onze (11) jours. Il résulte duprocès-verbal numéroJDA 101744-1/2021 précitéainsi que des déclarations sous la foi du serment du témoinPERSONNE2.)quePERSONNE1.) a donné des coups de poing à l’agent de sécuritéPERSONNE2.), alors que ce dernier avait demandé au prévenu de porter un masque anti-covid. L’agent de sécurité a d’abord prié le prévenu de sortir du bistrot, alors qu’il ne portait pas de masque et lui a ensuite interdit l’accès au bistrot. Le prévenu a alors jeté une tasse de café au visage de l’agent de sécurité pour ensuite lui donner cinq coups de poing au visage. Ensuite le prévenu a pris la fuite avec son vélo. Selon certificat médical du DrPERSONNE3.)du 26 novembre 2021PERSONNE2.) a eu une plaie frontale (1,5 cm suturée 3 points) ainsi qu’une plaie au nez. Il lui a été prescrit une incapacité de travail du 26 novembre au 6 décembre 2021, soit onze jours. A l’audience publique du 23 avril 2025, lemandataire duprévenuPERSONNE1.)a été en aveu des faits et a reconnu l’infraction reprochée par le Ministère Public, laquelle est encore établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les déclarations dutémoin, réitérées à l’audience sous la foi du serment, ainsi que par le certificat médical constatant une incapacité de travail dans le chef de la victimePERSONNE2.). Au vu des développements qui précèdent, leprévenuPERSONNE1.)estpartant convaincu, par les éléments du dossier répressif,le témoignage sous la foi du serment dePERSONNE2.),ensembleses aveux,del’infraction suivante: «comme auteur ayantlui-même commis l’infraction, le26 novembre 2021, vers 18.30 heures, à L-ADRESSE5.), devant le bistrot «SOCIETE1.)», en infraction à l'article 399 du Code pénal, d'avoir volontairementporté des coups ou fait des blessures avec la circonstance queles coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travailpersonnel, en l'espèce, d'avoir volontairementfait des blessures etporté des coups à PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), notamment en lui jetant une tasse de café au visage et en lui portant cinq coups de poing au visage, avec

4 la circonstancede ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail de onze(11)jours.» L’article 399 duCode pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros. A l’audience du23 avril 2025, Maître Nathalie DE SOUSA LOPESa demandé à ce que l’article 71-1 du codepénal soit appliqué au prévenuau vu despièces versées par elle à l’audience du tribunal. L’article 71-1 du code pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, dispose que «la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, demeure punissable; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine». Il appert de l’exposé des motifs du projet de loi n° 4457 que cet article envisage l’hypothèse des personnes que l’on qualifie parfois de «anormaux mentaux ou de demi-fous», hypothèse qui n’est pas traitée par l’actuel article 71. Il conforte la pratique suivie par les tribunaux en précisant que ces personnes demeurent punissables, mais que la juridiction doit tenir compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine, les juges disposant ainsi d’une entière liberté dans la détermination de la peine, selon les circonstances de l’espèce. Ilne résulte pas des pièces versées que le prévenu était au moment de la commission del’infraction lui reprochée, atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes. Iln’y a par conséquentpaslieuà application desdispositions de l’article 71-1 du code pénal. Au vu de la gravitédes faits,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de12moisainsi qu’à une amende de1.000euros. CommePERSONNE1.)n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursisintégral quant à l’exécution de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre. AU CIVIL A l’audience publique du23 avril2025,PERSONNE2.), préqualifié, demandeur au civil,se constituaoralementpartie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

5 Ledemandeur au civilPERSONNE2.)demande la somme de1.500eurosà titre de dédommagement pour son préjudice moral. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard duprévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie demanderesse se prévaut étant en relation causale avec lafaute commise par PERSONNE1.). Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal estime que la partie civile a subi un préjudice moral en relation avec l’infraction retenue à charge du prévenu, et évalue le dommage accru,ex aequo et bono, au montant de1.000euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de1.000eurosavecles intérêts légaux à partirdu23 avril 2025, date de la demande en justice,jusqu’à solde. P A R C E S M O T I F S : letribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de sonvice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, lemandataire duprévenu, le représentant à l’audience, entendu ensesexplications et moyens de défense,ledemandeur au civil entendu enses conclusions et lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, AU PÉNAL c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement dedouze(12) mois; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende demille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise enjugement, ces frais liquidés à128,07euros;

6 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdix (10) jours; AU CIVIL d o n n e acteaudemandeur au civilPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevable; d i tla demande en indemnisation du chef du dommagemoralfondéepour le montant demille(1.000) euros; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la sommedemille (1.000) euros, avec les intérêts légaux à partirdu23 avril 2025,date de la demande en justice,jusqu’à solde; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cettedemande civile dirigée contre lui. Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 399 duCode pénalet des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,626, 627, 628 et 628-1duCode de procédure pénale dontmention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parStéphane MAAS,vice-président, assisté du greffierMarion FUSENIG, en présencedeJennifer NOWAK,substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.

7 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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