Tribunal d’arrondissement, 28 mai 2025

Jugementn°1685/2025 not.15743/18/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU28MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)en Lituanie, demeurant àADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de MaîtreMax KREUTZ,…

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Jugementn°1685/2025 not.15743/18/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU28MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)en Lituanie, demeurant àADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de MaîtreMax KREUTZ, représenté par MaîtreMax KREUTZ, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu Parcitationdu20 février 2025,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissementde et à Luxembourg a requis le prévenude comparaître à l’audience publique du14 mai2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : I.principalement:vol à l’aide d’effraction et d’escalade;blanchiment-détention, subsidiairement:tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade;tentative de blanchiment-détention. II.tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade; tentative de blanchiment-détention. Àcette audience,Maître Max KREUTZ, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter le prévenuPERSONNE1.)conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.

2 Lareprésentantedu Ministère Public,Jennifer NOWAK,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, résumal’affaireet fut entendueen ses réquisitions. MaîtreMax KREUTZ, Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date àlaquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N TQ U IS U I T: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice15743/18/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale. Vu l’information diligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapport d’expertise génétique établi en date du 24 juin 2024 par le Laboratoire National de Santé, Service d’identification génétique–Département de médecine légale. Vu l’ordonnance de renvoi n° 720/24 (XIXe) du 23 octobre 2024 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyantPERSONNE1.), partiellement par application de circonstances atténuantes,devant unechambre correctionnelle du même Tribunalpour y répondre du chef de (I) principalement, d’infraction de vol à l’aide d’effraction et d’escalade et d’infraction de blanchiment-détention, subsidiairement, d’infraction de tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade et d’infraction de tentative de blanchiment- détention, et (II) d’infraction de tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade et d’infraction de tentative de blanchiment-détention. Vu la citation à prévenu du20 février2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheprincipalementsubI.a)àPERSONNE1.)d’avoir,en date du9 avril 2018 peu avant 0.22 heure,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrementàADRESSE2.), sur le site duSOCIETE1.),soustrait frauduleusementau préjudicede la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l., des équipements de véhicules et notamment: 1.le volant et le display avec la commande de navigation du véhiculeENSEIGNE1.)X3 (de couleur bleu foncé) pas encore immatriculé, portant le n° de châssisNUMERO1.), 2.le volant et la radio du véhiculeENSEIGNE1.)X3 (de couleur bleu clair) pas encore immatriculé, portant le n° de châssisNUMERO2.), 3.la radio du véhiculeENSEIGNE1.)X3 (de couleur bleu foncé) pas encore immatriculé, portant le n° de châssisNUMERO3.), partant des chosesne luiappartenantpas, avec la circonstance que ces vols ont été commis à l’aide d’effraction par bris de la petite vitre arrière du côté chauffeur (de forme triangulaire) laquelle n’est pas reliée au système d’alarme

3 du véhicule, pour ensuite introduire une main dans l’habitacle du véhicule et ouvrir une portière de l’intérieur, afin d’éviter le déclenchement de l’alarme sonoreet à l’aide d’escalade par franchissement du grillage entourant le site du garage du côté de l’autoroute pour accéder aux véhicules neufs stationnés sur le site, respectivement pour quitter le site. Le Ministère Public reprocheprincipalementsubI.b) au prévenuPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,acquis ou détenu le produit direct ou indirect desdites infractions, soit divers équipements de véhicules de marqueENSEIGNE1.), biens plus amplement détaillés sub I.a), tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient desdites infractions, puis d’avoir utilisé ces biens à des fins personnelles. Le Ministère Public reprochesubsidiairementsubI.a) àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, tenté de soustraire frauduleusementau préjudice de la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l., des équipements de véhicules et notamment: 1.le volant et le display avec la commande de navigation du véhiculeENSEIGNE1.)X3 (de couleur bleu foncé) pas encore immatriculé, portant le n° de châssisNUMERO1.), 2.le volant et la radio du véhiculeENSEIGNE1.)X3 (de couleur bleu clair) pas encore immatriculé, portant le n° de châssisNUMERO2.), 3.la radio du véhiculeENSEIGNE1.)X3 (de couleur bleu foncé) pas encore immatriculé, portant le n° de châssisNUMERO3.), partant des chosesne luiappartenantpas, avec la circonstance que ces vols ont été commis à l’aide d’effraction par bris de la petite vitre arrière du côté chauffeur (de forme triangulaire) laquelle n’est pas reliée au système d’alarme du véhicule, pour ensuite introduire une main dans l’habitacle du véhicule et ouvrir une portière de l’intérieur, afin d’éviter le déclenchement de l’alarme sonore, et à l’aide d’escalade par franchissement du grillage entourant le site du garage du côté de l’autoroute pour accéder aux véhicules neufs stationnés sur le site, respectivement pour quitter le site, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient le commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. Le Ministère Public reprochesubsidiairementsubI.b) au prévenuPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, tenté d’acquérir et de détenir le produit direct ou indirect desdites infractions tentées, soit divers équipements de véhicules de marque ENSEIGNE1.), biens plus amplement détaillées sub I.a) (subsidiairement), tout en sachant, qu’au moment où il recevrait et détiendrait ces biens ceux-ci proviendraient desdites infractions tentées, et d’avoir ainsi tenté d’utiliser ces biens à des fins personnelles,

4 tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient le commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. Le Ministère Public reproche sub. II.a) àPERSONNE1.) d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l., des équipements de véhicules non autrement déterminés dans le véhiculeENSEIGNE1.)X1 (de couleur grise) pas encore immatriculé, portant le n° de châssis NUMERO4.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction par bris de la petite vitre arrière du côté chauffeur (de forme triangulaire) laquelle n’est pas reliée au système d’alarme du véhicule, pour ensuite introduire une main dans l’habitacle du véhicule et ouvrir une portière de l’intérieur, afin d’éviter le déclanchement de l’alarme sonore, età l’aide d’escalade par franchissement du grillage entourant le site du garage du côté de l’autoroute pour accéder aux véhicules neufs stationnées sur le site, respectivement pour quitter le site, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient le commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raisonde circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. Le Ministère Public reprochefinalementsubII.b) au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, tenté d’acquérir et de détenir le produit direct ou indirect desdites infractions tentées, soit divers équipements de véhicules de marque ENSEIGNE1.), tout en sachant, qu’au moment où il recevrait et détiendrait ces biens ceux-ci proviendraient desdites infractions tentées, et d’avoir ainsi tenté d’utiliser ces biens à des fins personnelles, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient le commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. Concernant les infractions libellées sub I. Àl’audience publique du 14 mai 2025,PERSONNE1.)a, par l’intermédiaire de son mandataire, reconnula matérialitédes faits mis à sa charge, qui résulte à suffisancedes constatations et diligences des policiers, des traces ADNattribuablesàPERSONNE1.)prélevées sur le lieu des infractions, des déclarations dePERSONNE2.)et d’PERSONNE3.)lors de leur audition respective par les policiers, des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance du SOCIETE1.)et des déclarations et aveux dePERSONNE1.)lors de son interrogatoire par les policiers le 11 juin 2024 et lors de sa comparution devant leJuge d’instruction le 12 juin 2024. Lemandataire dePERSONNE1.)acependantfait valoir que les faits seraient à qualifier de simple tentativeet non de vol consommé. Le Tribunal rappelle que le vol constitue une infraction instantanée.

5 Il ne faut pas, pour que l’infraction soit consommée, que le voleur ait emporté la chose ou se soit éloigné du lieu où il l’avait prise, par exemple qu’il ait déjà passé le seuil de la porte de la maison. Le vol est consommé dès que le voleur s’est emparé de la chose dans l’intention de se l’approprier. Il suffit que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer librement. C’est ainsi que le vol est consommé quand, pour enlever et transporter des choses, le voleur les a liées ensemble ou mises dans un sac ou dans un panier (cf.PERSONNE4.), Introduction à l’étude du vol, 1961, p. 109-111, nos 461 ss., citant e.a. PERSONNE5.), Législation criminelle, tome I, p. 82, n° 179 et p. 150., n° 335). La Cour d’appel de Bruxelles a également rappelé dans un arrêt du 21 décembre 2005 que le vol, à savoir la soustraction frauduleuse du bien d’autrui, est consommé dès l’appropriation du bien volé, même pendant un bref instant (Bruxelles (11e ch.), 21 décembre 2005, J.L.M.B., 2006, p. 1782 (sommaire)). Le prévenuPERSONNE1.)ayantdémonté et emballé leséquipements de véhiculesdans un film fraîcheur pour les mettre dans les sacs de sportqu’il avait apportés, le volqualifiéde ces objets était consommé à partir dudit moment. Le prévenuPERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’infractionsub I.a) principalementmise à sa charge par leMinistèrePublic. PERSONNE1.)ayant détenu les objets dérobésau préjudice de la sociétéSOCIETE1.)SARL, il avait en tant qu’auteur del’infractionde vol qualifié, nécessairement connaissance de l’origine illicite des objets. L’infraction de blanchiment-détention telle que libellée sub I. b) principalementest partant également à retenir à l’encontredePERSONNE1.). Concernant les infractions libellées sub II. Àl’audience publique du 14 mai 2025,PERSONNE1.)a, par l’intermédiaire de son mandataire, reconnul’infraction de tentative de vol qualifié libellée sub II. a). Cette infractionest encoreétablie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notammentdes constatations et diligences des policiers, des traces ADNattribuéesà PERSONNE1.)prélevées sur le lieu des infractions, des déclarations dePERSONNE2.)et d’PERSONNE3.)lors de leur audition respective par les policiers, des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance duSOCIETE1.)et des déclarations et aveux de PERSONNE1.)lors de son interrogatoire par les policiers le 11 juin 2024 et lors de sa comparution devant leJuge d’instruction le 12 juin 2024. Concernant latentative de blanchiment libellée sub II. b) à l’encontre dePERSONNE1.), il y a lieu de rappelerquel’article 506-1.4) dispose que la tentative des infractions prévues aux points 1 à 3 ci-avant est punie des mêmes peines.

6 Il y a lieu de relever que l’article 506-1. 4) renvoie à la liste des infractions énumérées sous le point 1) de l’article 506-1. du Code pénal. Or, la tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade ne figure pas parmi cette liste énumérant les infractions primaires pour lesquelles l’infraction de blanchiment est applicable. Par ailleurs, l’infraction de tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade est punissable d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans, donc d’un minimum inférieurà une peine privative de liberté de six mois. À cela s’ajoute que le libellé de l’article 506-1. 3) prévoit que «ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, …», ce qui n’est pas le cas si, comme en l’espèce,l’infraction primaire de vol aggravé est restée à l’état de tentative puisque dans ce cas aucun bien n’est acquis, détenu ou utilisé. Au vu des développements qui précèdent, la tentative de blanchiment-détention ne saurait être retenue dans le chefdu prévenu. Récapitulatif Le prévenuPERSONNE1.)est partantàacquitter: «commeauteur ayant elle-même exécuté les crimes et délits, sinon comme co-auteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par desécrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre, sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu'ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés II.le 9 avril 2018 peu avant 0.22 heure, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement àADRESSE2.), sur le site duSOCIETE1.), b) en infraction aux articles 51, 52, 506-1.3) et 506-4. du Code pénal, d’avoir tenté d’acquérir, détenir ou utiliser des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il tentait de les recevoir, qu’ils proviendraient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieursde ces infractions,

7 la résolution de commettre un crime ou un délit ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de l’infraction et qui n’ont pas été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, étant auteur des infractions primaires tentées libellées sub II.a), d’avoir tenté d’acquérir et de détenir le produit direct ou indirect desdites infractions tentées, soit divers équipements de véhicules de marqueENSEIGNE1.), tout en sachant, qu’au moment où il recevrait et détiendrait ces biens ceux-ci proviendraient desdites infractions tentées, et d’avoir ainsi tenté d’utiliser ces biens à des fins personnelles, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient le commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur». Le prévenuPERSONNE1.)estcependantconvaincupar les éléments du dossier répressif ensembleles débats menés à l’audienceetses aveux: « comme auteur,ayant lui-même commisles infractions, I.le9 avril 2018 peu avant 0.22 heure, àADRESSE2.), sur le site duSOCIETE1.), a)en infractionaux articles 461 et 467du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui,deschosesqui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effractionet d’escalade, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l., des équipements de véhicules, à savoir: 1.le volant et le display avec la commande de navigation du véhiculeENSEIGNE1.) X3 (de couleur bleu foncé) pas encore immatriculé, portant le n° de châssis NUMERO1.), 2.levolant et la radio du véhiculeENSEIGNE1.)X3 (de couleur bleu clair) pas encore immatriculé, portant le n° de châssisNUMERO2.), 3.la radio du véhiculeENSEIGNE1.)X3 (de couleur bleu foncé) pas encore immatriculé, portant le n° de châssisNUMERO3.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ces vols ont été commis à l’aide d’effraction par bris de la petite vitre arrière du côté chauffeur (de forme triangulaire) laquelle n’est pas reliée au système d’alarme du véhicule, pour ensuite introduire une main dans l’habitacle du véhicule et ouvrir une portière de l’intérieur, afin d’éviter le déclenchement de l’alarme sonore,

8 et à l’aide d’escalade par franchissement du grillage entourant le site du garage du côté de l’autoroute pour accéder aux véhicules neufs stationnés sur le site, respectivement pour quitter le site. b) en infraction aux articles 506-1.3) et 506-4. du Code pénal, d’avoiracquis etdétenu des biens visés à l’article 31paragraphe2 point 1° du Code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions, en l’espèce, étant auteur des infractions primairesretenuessub I.a), d’avoiracquiset détenu le produit direct desdites infractions, soit divers équipements de véhicules de marqueENSEIGNE1.), tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient desdites infractions, II.a) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d’avoirtenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autruides chosesqui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que la tentative devol a été commiseà l’aide d’effractionetd’escalade, la résolution de commettre un crime ou un délit ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de l’infraction et qui n’ontété suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, d’avoirtenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.)S.à r.l., des équipements de véhicules non autrement déterminés dans le véhiculeENSEIGNE1.)X1 (de couleur grise) pas encore immatriculé, portant le n° de châssisNUMERO4.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction par bris de la petite vitre arrière du côté chauffeur (de forme triangulaire) laquelle n’est pas reliée au système d’alarme du véhicule, pour ensuite introduire une main dans l’habitacle du véhicule et ouvrir une portière de l’intérieur, afin d’éviter le déclanchement de l’alarme sonore, et à l’aide d’escalade par franchissement du grillage entourant le site du garage du côté de l’autoroute pour accéder aux véhicules neufs stationnées sur le site, respectivement pour quitter le site, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient le commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur». La peine

9 Lesvolsqualifiésretenuessub I. a)se trouventen concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détentionretenuesub I. b)des objets afférents. Cesgroupesd’infractions se trouventen concours réelentre eux etavec l’infraction de tentative de vol qualifiésub II. a) retenue à l’égard du prévenu, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal. Il convient par conséquent de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. Le vol qualifié retenu à charge dePERSONNE1.)est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins. En vertu de l’article 77 du même Code, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. En application des articles 52 et 467 du Code pénal, la tentative de vol qualifié est également punie d’un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est également le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. L’infraction de blanchiment prévue à l’article 506-1 alinéa 3) du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ansetd’une amendede 1.250 euros à 1.2500.00 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de blanchiment-détention. Au vu de la gravité des faits, mais en tenant égalementcomptede leuranciennetétout comme des aveux du prévenuetdeses efforts de resocialisation,le Tribunalest d’avis qu’une peine d’emprisonnement,qui ne saurait être assortied’un quelconque aménagementeu égard aux antécédents judiciairesdePERSONNE1.), constituerait une peine inadaptée. Le Tribunalretientau vu des développements qui précèdentqu’une peined’amende correctionnellede3.500 eurossanctionne de manière adéquate les infractionsretenues. PAR CES MOTIFS : leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le mandataire représentantPERSONNE1.), la représentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, acquittePERSONNE1.)du chefde l’infraction non établie à sa charge, condamne PERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende de trois mille cinq cents(3.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à 616,51 euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àtrente-cinq (35) jours.

10 Par application des articles 14,16, 28, 29, 30,51, 52,60, 65,66,74, 77,461, 467 et 506-1du Code pénal,etdes articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195et196du Code de procédure pénale,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJulien GROSS, Vice-Président,Laura LUDWIG, Juge etPaula GAUB, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté dePhilippe FRÖHLICH, Greffier, en présencede Stéphane JOLY-MEUNIER,Substitut, du Procureur d’État, qui, à l’exceptiondureprésentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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