Tribunal d’arrondissement, 28 mai 2025

Jugt n°1727/2025 Not.:47686/24/CD 1x ex.p.(sp) Audience publique du28 mai 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Maroc), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff; -prévenu- en présence…

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Jugt n°1727/2025 Not.:47686/24/CD 1x ex.p.(sp) Audience publique du28 mai 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Maroc), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff; -prévenu- en présence de PERSONNE2.), né leDATE2.)àLuxembourg, agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens et de la personne de son fils mineurPERSONNE3.), né leDATE3.)àLuxembourg, demeuranttous les deuxàL-ADRESSE2.); comparant en personne, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. FAITS : Par citation du20 mars 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l'audience publique du2 mai 2025

2 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surlaprévention suivante: vol à l’aide de violences. A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Muhannad AL ALI,fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense. Le témoinPERSONNE3.), né leDATE3.),fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. PERSONNE2.),agissanten sa qualité d’administrateur légal des bienset de la personne de sonfilsmineurPERSONNE3.), né leDATE3.),se constitua oralement partie civile contrele prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Lareprésentantedu Ministère Public,Lisa WESIHAUPT, attachée de Justice,fut entendueen son réquisitoire. Maître Nassime ENNASIRI, avocat, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de Maître Nassime ENNASIRI, renonça à la traduction du jugement à intervenir, par déclaration dûment datée et signée à l’audience. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré etrendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTquisuit: Vu la citation à prévenu du20 mars 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.). Vu l’information adressée en date du20 mars 2025à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 duCodedes assurances sociales. Vul’ordonnance de renvoi numéro268/25(XXIIe)rendue le5 mars 2025par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes,devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, du chef de vol à l’aide de violences.

3 Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment leprocès-verbalnuméroJDA170717- 1/2024du26 décembre 2024, dressé par la Police Grand-Ducale,RégionCapitale, CommissariatLuxembourg(C3R). Vu lerapport d’analyse ADN n°P00872501 du 15 janvier 2025 dressé par leLaboratoire National de Santé Au pénal: Le Ministère Public, ensemble l’ordonnance de renvoi,reproche àPERSONNE1.) d’avoir, le26 décembre 2024, vers 19.37 heures àADRESSE3.), au croisement des ADRESSE4.)etADRESSE5.),soustrait frauduleusement au préjudicedu mineur PERSONNE3.), né leDATE3.),un collier en or,partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violencesen arrachant le collier du cou du mineurPERSONNE3.), en le maintenant avec son bras et en lui donnant des coups, partant,à l’aide de violences. I.Les faits En date du 26 décembre 2024, vers 19.44 heures, le mineurPERSONNE3.)a appelé le numéro d’urgence de la police Luxembourg-Ville en signalant qu’il viendrait de se faire arracher son collier en or du cou dans laADRESSE6.)à hauteur du bar «SOCIETE1.)», l’auteur se trouvant encore à proximité avec un groupe d’autres personnes. À leur arrivée sur les lieux, les agents de police du Commissariat de Luxembourg sont tombés surPERSONNE3.)qui leur a désigné le groupe d’hommes en question et l’auteur du vol, ce dernier ayant pu être identifié en la personne dePERSONNE1.), les trois autres personnes étantPERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.). Lors de son audition policière,PERSONNE3.)a expliqué que vers 19.37 heures, il aurait attendu ses amis à hauteur du croisement de laADRESSE4.)avec laADRESSE5.) quand un groupe de quatre personnes inconnues se serait approché de lui. Deux de ces personnes auraient continué à marcher tandis que les deux autres se sont arrêtées à sa hauteur. Un de ces deux hommes aurait passé son bras autour de son cou en lui demandant une cigarette. QuandPERSONNE3.)lui aurait dit qu’il n’en avait pas, l’homme lui aurait donné un coup dans son pied gauche en lui arrachant simultanément son collier du cou. Les deux hommes auraient rejoint leurs amis et se seraient éloignés. PERSONNE3.)a expliqué qu’ayant été seul à ce moment-là, il n’aurait pas osé les suivre. Dès l’arrivée de ses amis quelques minutes plus tard, il aurait appelé la police. Quand les policiers seraient arrivés sur place, le groupe d’hommes se serait à nouveau trouvé àproximité, de sorte qu’il aurait aisément pu identifier l’auteur du vol. Lors de son interrogatoire policier,PERSONNE1.)a contesté avoir volé le collier, en déclarant qu’il serait innocent en l’absence d’images de vidéosurveillance. Il a contesté avoir touchéPERSONNE3.) Lors de son interrogatoire policier,PERSONNE4.)a déclaré n’avoir rien volé, tout en expliquant que la personne avec les vêtements noirs serait l’auteur.

4 Lors de son interrogatoire policier,PERSONNE5.)a déclaré avoir voulu boire un verre avecPERSONNE6.)et avoir rencontréPERSONNE4.)dans la rue. Une personne qu’il connaîtrait uniquement de vue (PERSONNE1.)) les aurait rejoints à un moment donné. PERSONNE5.)a expliqué n’avoir rien volé et ne rien avoir observé au sujet d’un vol. Lors de son interrogatoire policier,PERSONNE6.)a déclaré s’être promené avec PERSONNE5.)en ville quand la police les aurait soudainement contrôlés. Il a expliqué ne pas connaître les deux autres personnes qui ont été contrôlés avec eux (PERSONNE4.)etPERSONNE1.)). Il a contesté avoir volé quelque chose. La fouille corporelle dePERSONNE1.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)et PERSONNE6.)n’a pas permis de retrouver le collier volé. Le Service de Police Judiciaire, section Police Technique Régionale Capitale, est intervenu pour procéder au prélèvement d’éventuelles traces ADN sur le cou et la veste d’PERSONNE3.), ainsi que sur les quatre hommes interpellés. Lors de son interrogatoire de première comparution du 27 décembre 2024 devant le Juge d’instruction,PERSONNE1.)a déclaré avoir voulu faire des photos des décorations de Noël en ville pour les envoyer à sa famille, quand il aurait rencontré trois personnes qu’il connaîtrait du quartier de la gare et que soudainement la police les aurait arrêtés. Il a contesté avoirjamais vuPERSONNE3.) Suivant rapport d’expertise génétique n° P00872501 du 15 janvier 2025 de M. Sc. Anne DE BAST du Laboratoire National de Santé, un profil génétique masculin a pu être trouvé sur la zone du cou gauche d’PERSONNE3.)et sur la capuche de sa veste, qui n’est toutefois pas celle dePERSONNE1.). À l’audience publique du Tribunal du 2 mai 2025, le prévenu a maintenu ses contestations en réitérant ses déclarations antérieures. Le mandataire du prévenu a sollicité son acquittement au bénéfice du doute, en faisant valoir que les trois autres suspects auraient été relâchés par la police et que le résultat de l’expertise ADN aurait été négative. À la même audience publique,PERSONNE3.)a réitéré ses déclarations antérieures sous la foi du serment. Sur question du Tribunal, il a formellement identifié le prévenu comme auteur du vol de son collier en or. II. Appréciation Il est reproché au prévenu d’avoir, le 26 décembre 2024 vers 19.37 heures, soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE3.)un collier en or, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, en l’arrachant de son cou, en le maintenant avec son bras et en lui donnant des coups. Le prévenu conteste l’infraction lui reprochée.

5 En matière pénale, en cas decontestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Il convient de rappeler que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décideen fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764). Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante sur lequel il fonde son intime conviction (Cass.belge, 31.12.1985, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. En l’espèce, le Tribunal constate qu’à l’audience publique du 2 mai 2025, le mineur PERSONNE3.)a, sous la foi du serment, formellement identifié le prévenu comme étant l’auteur du vol de son collier en or. Les déclarations du mineurPERSONNE3.)sont restées constantes, cohérentes et crédibles depuis le début de l’enquête et le Tribunal n’a aucune raison de douter de sa crédibilité. Les déclarations d’PERSONNE3.)sont encore corroborées d’une part par les déclarations dePERSONNE4.)qui a confirmé qu’une personne de son groupe a volé quelque chose àPERSONNE3.), à savoir la personne portant des vêtements et une veste noire, et d’autre part par les constatations des agents de police dépêchés sur les lieux des faits qui ont pu constater d’un côté qu’PERSONNE3.)a immédiatement et formellement identifiéPERSONNE1.)comme auteur du vol et de l’autre côté quePERSONNE1.) portait des vêtements noirs tel qu’indiqué parPERSONNE4.), constatations qui sont consignées dans le procès-verbal n° JDA 170717-1/2024 du 26 décembre 2024 du Commissariat Luxembourg (C3R). Il importe à cet égard peu que le collier n’ait pas pu être trouvé sur le prévenu, ce dernier ayant, après le vol, échappé au regard d’PERSONNE3.)pendant quelques minutes et ayant donc amplement eu le temps de se débarrasser du butin. Au vu de tous ces éléments, le Tribunal n’accorde pas de crédit aux contestations du prévenu et a acquis l’intime conviction que ce dernier est l’auteur du vol du collier en or du mineurPERSONNE3.) Au vu de ce qui précède,PERSONNE1.)est à retenir dans les liens de l’infraction de vol à l’aide de violences telle que libellée par le Ministère public, sauf à préciser qu’il n’a porté qu’un seul coup au pied d’PERSONNE3.)

6 PERSONNE1.)est partantconvaincupar leséléments du dossier répressif, ensemble lesdébats menés à l’audienceet les déclarations du témoinPERSONNE3.): «comme auteur,ayant lui-même commis l’infraction, le26 décembre 2024, vers 19.37 heures àADRESSE3.), au croisement des ADRESSE4.)etADRESSE5.), en infraction aux articles 461 et 468Codepénal, d'avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstanceaggravantequece vol a été commis à l'aide de violences, enl'espèce,d'avoirsoustrait frauduleusement au préjudice du mineur PERSONNE3.), né leDATE3.),un collier en or, partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences en arrachant le collier du cou du mineurPERSONNE3.), en le maintenant avec son bras et en lui donnantun coup sur son pied, partant, à l’aide de violences.» Quant à la peine: L’infraction de vol avec violences est punie, en vertu de l’article 468 duCodepénal, de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa5 duCodepénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins. Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnementde24mois. Le prévenu n’a pas encoresubi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Néanmoins,la gravité des faits et les conséquencespour la victimecommandent que la peine doit être dissuasive et rétributive, il y a dès lors lieu d’assortir uniquementdouze mois de l’emprisonnement à prononcer à son encontredu sursis. Au civil: A l’audience du2 mai 2025,PERSONNE2.),agissanten sa qualité d’administrateur légal des bienset de la personnede sonfilsmineurPERSONNE3.), né leDATE3.),se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Il y a lieu de donner acte à lapartiedemanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

7 Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision àintervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La demande est également recevable pour avoir étéintroduiteselon les forme et délai prévus par la loi. PERSONNE2.)réclame indemnisation dudommage matériel à hauteur de950.-euros pourlecollier en orvoléà son fils mineur. La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dontPERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge dePERSONNE1.). Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel, à hauteur du montant demandé. PERSONNE1.)est partant condamné à payer àPERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens et de la personne de son fils mineurPERSONNE3.), né leDATE3.),la somme de950 euros. PAR CES MOTIFS leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,la partie demanderesseau civil entendue en ses conclusions,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,leprévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,le prévenu ayant eu la parole en dernier, Au pénal condamnePERSONNE1.)duchef de l’infraction retenueà sa charge à une peine d’emprisonnement devingt-quatre (24) moisainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.517,21euros(dont 1.498,91 euros pour l’analyse ADN); ditqu'il serasursisà l'exécution dedouze (12) moisde cette peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre dePERSONNE1.); avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prisonprononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal; Au civil

8 donne acteàPERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens et de la personne de son fils mineurPERSONNE3.), né leDATE3.),de sa constitution de partie civile ; se déclarecompétent pour enconnaître ; déclarela demanderecevableen la forme; ditla demande civile dePERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens et de la personne de son fils mineurPERSONNE3.),fondée et justifiée à titre de dommage matériel pour le montant deneuf cent cinquante (950) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens et de la personne de son fils mineurPERSONNE3.), né leDATE3.),le montant deneuf cent cinquante (950) euros; condamnePERSONNE1.)aux frais dela demande civiledirigée contre lui. Parapplication des articles 14, 15,74,77,461et 468duCodepénal et des articles1,2, 3,155,179, 182,183-1,184,185,189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626, 627, 628 et628- 1duCodede procédure pénalequi furent désignés à l'audience par le vice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deCharlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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