Tribunal d’arrondissement, 28 mai 2025

1 Jugt n°1686/2025 not.42708/24/CD 3xex.p./s.probat. AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Irak), demeurant à L-ADRESSE2.) -p r é v e n u-…

Source officielle PDF

24 min de lecture 5 111 mots

1 Jugt n°1686/2025 not.42708/24/CD 3xex.p./s.probat. AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Irak), demeurant à L-ADRESSE2.) -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du25 avril2025,leProcureur d’Étatprès le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg arequis le prévenu de comparaître à l’audience publique du8 mai2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: 1)infractionà l’article409alinéa 1du Code pénal, 2)infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal, 3)infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal. À cette audience,le PremierJuge-Président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même.

2 Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,PERSONNE3.),PremierSubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en sonréquisitoire. MaîtrePERSONNE4.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens du prévenu. Le prévenuPERSONNE1.)eutla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, lejugementqui suit: Vu la citation du25 avril2025régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice42708/24/CDet notamment les rapports n° 47036-1570/2024 du 12 novembre 2024, n°2025/9568/297/DHE du 28 février 2025 et n°2025/12628/368/DHE du 18 mars 2025, et les procès-verbaux n° 366/2025 du 28 février 2025 et 397/2025 du 17 mars 2025, dressés par la Police Grand-Ducale, Commissariat Porte de l’Ouest. Vu l’information donnée par courrier du 25 avril2025à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu l’instruction et les débats à l’audience publique du8 mai2025. Vu l’extrait ducasier judiciaire luxembourgeois dePERSONNE1.)daté du29 avril 2025,versé à l’audience par le représentant du Ministère Public. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «comme auteur ayant lui-même commislesinfractions, 1) le11/11/2024 pendant la journée et au cours de la soirée à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle ilvit ou a vécu habituellement,

3 en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la prenant par le col, en la poussant contre la télévision, en la jetant par terre et en la frappant sinon en lui donnant un ou plusieurs coups de poing, surtout au visage. 2)le 28/02/2025 entre 11.50 et 12.00 heures à L-ADRESSE2.)sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,

4 en infraction à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle ilvit ou a vécu habituellement, en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), pré qualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la prenant par la gorge, en la poussant et en la frappant. 3)le 17/03/2025 vers 13.00 heures à L-ADRESSE2.)sans préjudice quantaux circonstances de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), pré qualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui donnant un coup de boule au visage et en lui cassant ainsi le nez, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.» Les faits Les faits,tel qu’ils résultent du dossier répressif et des débatsmenésà l’audience,peuvent se résumer comme suit : Le 12novembre 2024,PERSONNE1.)a contacté la police pour les informer qu’il avait eu, la veille, une dispute avec sa petite-amiePERSONNE2.)à la suite delaquelle ils avaient décidé de se séparer et qu’il craignait dorénavant qu’elle ne tente de porter atteinte à ses jours,car elle aurait déjà fait de telles tentatives auparavant. Il a demandé qu’une patrouille passe à leur domicilesis àL-ADRESSE2.),pour s’assurer qu’elleallait bien. Au domicile du couple,PERSONNE2.)a ouvert la porteaux policiers, surprise par leur présence, et bien qu’elle affirmait que tout était en ordre, elle semblait attristée. Sur insistance des policiers, elle lesalaissésentrer dans l’appartement et leuraexpliquéque, la veille, elle avait, dans le cadre d’un cours de langue, échangé des messages avec un camarade de son cours. Ceci n’aurait pas plu à son petit-ami qui, soupçonnant unerelation adultérine, aurait vouluinspecterson téléphone portable, ce qui aurait entraîné une dispute.

5 Elle a ajouté qu’au cours de cette dispute, ils enseraientvenus aux mains etPERSONNE1.) l’aurait frappée au visage, tout en précisant avoir également frappéPERSONNE1.).Les policiers ont constaté et photographié des blessures sur la partie gauche du visage de PERSONNE2.). Interrogée si elle souhaitait porter plainte contre son ex-compagnon, elle a répondu par la négative, affirmant qu’ilsseraientdésormais séparés et qu’elle ne souhaitait pas qu’il retourne au domicile commun. Le 28 février 2025,PERSONNE2.)a appelé la police, affirmant que soncompagnon PERSONNE1.)la frappait. Sur place, la porte a été ouverte parPERSONNE1.)et les deux personnes étaient très agitées. PERSONNE1.)aexpliqué auxagents qu'il avait eu une altercation avecPERSONNE2.), qui était stressée par le travail. Elle aurait menacé de se faire du mal en tenant des ciseaux contre sa gorge, exigeant qu'on la laisse travailler en paix. En tentant de lui retirer les ciseaux, une bousculadese seraitproduite, au cours de laquelle ilsauraienttous deux subi des griffures et des coups légers. Il a ajouté quePERSONNE2.)avait déjà menacé à plusieurs reprises de se faire du mal,tantôt avec un couteau, tantôten buvant des produits chimiques. Ellese seraitmêmedéjàcoupé les veines, ce qui aurait conduit à son internement en psychiatrie. Les agents de police ont observé quePERSONNE2.)semblait apathique etavait les yeux fixés surl’écran deson ordinateur, refusant de s'en éloigner pour fournir sa version des faits. Interrogée à plusieurs reprises sur les menaces de se faire du mal avec un couteau, puis des ciseaux, elle a confirmé ces actes, ce qui a incité les policiers à la présenter à unmédecin. PERSONNE2.)a refusé de les accompagner à l'hôpital, affirmant qu'elle devait travailler. Ce n'est qu'après l'intervention des secouristes et dePERSONNE1.)qu'elle a finalement consenti à les suivre. Dans l'ambulance, elle a commencé à pleurer puis àhyperventiler. À l'hôpital, elle s'est endormie à plusieurs reprises. Sur décision du médecin psychiatre, elle a dû être internée, mais s'est débattue au point qu'un sédatif a dû lui être administré. Les policiers n’ont pas constaté de blessures récentes surPERSONNE2.)et ont photographié les griffures constatées sur la personne dePERSONNE1.). Lors de son interrogatoire policier du 14 mars 2025,PERSONNE1.)a déclaré avoir eu une dispute avecPERSONNE2.),car il aurait voulu utiliser l’imprimante alors qu’elle était en train de travailler. Elle se serait énervée,lui aurait crié de la laisser travailler et aurait jeté des comprimés de médicaments sur lui. Elle se serait ensuite emparée d’une paire de ciseaux et l’aurait tenue contresa gorge en disant «tu serais content quand je suis mort». Il lui aurait alors arraché les ciseaux de la main, nepouvant exclure qu’il l’avait blessée à la main lors de cette manœuvre, se seraitéloignéd’elle et aurait mis les ciseaux de côté.Àce moment, elle aurait appelé la police. Il a ajouté avoir déjà eu trois disputes avecPERSONNE2.), la première fois lorsqu’elle aurait tenu un couteau contre sa gorge, qu’il lui aurait arraché des mains, la seconde fois, elle se serait coupé deux ou trois fois l’avant-bras avec un couteau qu’il n’aurait pas réussi à lui retirer et la troisième fois,lorsque la police était venue. Il a encore ajouté qu’il arrivait à sa compagne de le griffer lors de disputes et qu’il craignait qu’elle ne se fasse du mal.

6 Interrogé quant aux faits du 12 novembre 2024, il a déclaré qu’ils s’étaient disputés, qu’elle l’avait griffé et qu’il l’avait repousséeet, lors de ce geste, tapéeau visage par accident. Il aurait ensuite quitté l’appartement et aurait appelé la police le lendemain, se faisant du souci pour elle. Il a ajouté qu’ils avaient décidé de se séparer de façon définitive. Entendue par la police le 18 mars 2025,PERSONNE2.)a déclaré, quant aux faits du28 février 2025, avoir été occupée avec un document important pour l’ADEM lorsquePERSONNE1.) serait venu la déranger, lui demandant de l’aider avec un document pour lui. Comme il ne l’aurait pas laissée tranquille, malgré sa demandeen ce sens, elle se serait fâchéeet l’aurait repoussé. Illui aurait alors attrapé le bras etl’auraittordu, puis l’aurait frappée avec le plat de la main, poussée sur le canapé et prise par lagorge avec ses deux mains. Elle a précisé qu’il l’aurait uniquement maintenue pendant deux secondes sur le canapé,mais qu’il n’aurait pas serré sa gorge.Lorsqu’elle aurait crié, il l’aurait relâchée.Elle se serait ensuite relevée du canapé et aurait attrapédesciseauxqu’elle aurait tenu contre sa gorge, l’avertissant: «éloigne- toi de moi». Il aurait alors tenté de lui arracher les ciseaux des mains, sanssuccès. Elle aurait reposé les ciseaux et aurait repris son travail en attendant l’arrivée de la police. Questionnéesur d’autres faits de violencesau sein du couple, elle a déclaré avoir été victime, le17 mars 2025vers 13.00 heures, d’un coup de têtede la part dePERSONNE1.),car elle aurait refusé de l’accompagner à la commune pourrésilierleurpartenariat, ayant déjà un rendez-vous auprès de «infofemme». Après ce rendez-vous,elle se serait rendue à l’hôpital où ils auraient constaté une fracture du nez. Concernant les faits du11 novembre 2024, elle a déclaré qu’au cours d’une dispute, PERSONNE1.)l’aurait attrapéepar le col puis poussée contre la télévision. Elle aurait alors quitté l’appartement et en rentrant le soir, ils se seraient à nouveau disputés,PERSONNE1.) lui reprochant d’avoir une relation adultérine avec un camarade du cours de langue. Il l’aurait alors jetée au sol,serait monté sur elleet l’aurait frappée. Lors de son audition, elle a, à plusieurs reprises, indiqué ne pas vouloir porter plainte contre PERSONNE1.). Elle a précisé ne plus habiter aveclui,mais être encore déclarée à cette adresse, raison pour laquelle elle devait y retourner de temps en temps. Elle aégalementversé un certificat médical du 17 mars 2025 du DrPERSONNE5.)attestant d’une fracture de l’auvent nasal et ne prescrivant aucune incapacité de travail. Le 19 mars 2025,PERSONNE2.)a contacté la police, souhaitant retirer sa plainte contre PERSONNE1.). Interrogé le18 mars 2025,PERSONNE1.)a déclaré quePERSONNE2.)ne dormait plus au domicile commun depuis son internement en psychiatrietrois semaines auparavant, le couple ayant décidé de se séparer. Elle se rendrait néanmoins tous les jours dans leur appartement pour le mettre sous pression. Le17 mars 2025, au matin, elle l’aurait informé par message qu’elle passerait dans l’appartement au cours de la journée et il aurait proposé d’aller la chercher chez ses amis àADRESSE4.), ce qu’elle aurait accepté. Une fois dansl’appartement, il aurait pensé qu’ils allaient se rendre à la commune pour résilier leur partenariat,mais elle aurait refusé, prétextant avoir un rendez-vous. Il aurait alorspréparé le repaset après ledéjeuner, aurait

7 téléphoné à la commune pours’enquérirdes papiers nécessaires pour la résiliation du partenariat.Suite à l’appel téléphonique, elle aurait toutefois changé d’avis et lui aurait proposé de l’argent pour qu’ils ne résilient pas le partenariat, afin qu’elle puisse obtenir son VISA luxembourgeois. Il a admis s’être fâchésuiteà cette demande, s’être approché d’elle et lui avoir agrippé le cou avec les deux mains, lui demandant s’ils avaient uniquement été ensemble pendant deux ans pour qu’elle puisse obtenirun VISA luxembourgeois. Elle lui aurait alors répondu ne jamais avoirmentionnéson VISA. Il a soutenu ne plus se souvenir de ce qui s’était passé par après, qu’il l’avait uniquement touchée, sans plus, et qu’elle lui aurait ensuite annoncé avoir mal au nez. Ils auraient continué à parler et il lui aurait clairement dit qu’il ne resterait pas avec elleen échange d’argent oupour qu’elle obtienneson VISA. Peu après,elle aurait quitté l’appartement, prétextant un rendez- vous avec une association. Il a ajouté qu’à 16.36 heures, elle lui aurait envoyéune copie deson nouveau contrat de travail,augmentant ses heures de travail à 40 heures par semaine, et l’aurait informé qu’elle allait se rendre à l’hôpital, ayant des douleurs au nez et à la tête.À17.30 heures, elle lui aurait envoyé un nouveau message l’informant que son nez était cassé. Il a nié savoir comment le nez avait été cassé, soutenant l’avoir uniquement prise par le cou et contestant l’avoir frappéeou lui avoir donné un coup avec la tête. Interrogé quant à d’autres épisodes de violencesau sein du couple, il a mentionné l’intervention de la police trois semaines auparavant lors de laquelle il aurait repris de force des ciseaux qu’elle tenait contre sa gorge, et un fait de novembre 2024 lors duquel il aurait poussé PERSONNE2.)avec sa main au niveau du visage, la faisant tomber sur le canapé. Àl’audience, latémoinPERSONNE2.), après de longues périodes d’hésitations, a déclaré ne pas être séparée du prévenu et vivre à nouveau avec lui. Elle asoutenune plus se souvenir des faits et n’a pas voulu répondre à la question du Tribunal si ses déclarations faites auprès de la police le 18 mars 2025 correspondaient à la vérité.Interrogée sur les faits du11 novembre 2024, elle a déclaré qu’ils avaient eu une dispute,mais qu’elle avait déjà expliqué à la police ne pas vouloir porter plainte. Concernant les faits du28 février 2025, elle a déclaré «c’était exagéré», sans vouloir préciser quoi. Concernant les faitsdu 17 mars 2025, elle aadmis avoir eu le nez cassé,mais que cela n’avaitpasété intentionnel. Questionnée par le Tribunal si PERSONNE1.)lui avait donné un «coup de boule», elle a expliqué penser qu’il était tombé. PERSONNE1.)a déclaré ne pas pouvoir expliquer les blessures du 11 novembre 2024, admettant s’être disputé avec sa compagne,mais uniquement vouloir la protéger contre elle- même. Concernant les faits du 28 février 2025, il a expliqué avoir imprimé un document contre la volonté dePERSONNE2.), si bien que celle-ci se serait mise à crier. Il l’aurait uniquement attrapéepar le bras pour lui retirer lesciseaux qu’elle avait pris dans sa main.Àpropos du 17 mars 2025, il a expliqué avoir été en colère,car elle ne voulait pas l’accompagner à la commune pour résilier le partenariat. Il l’aurait attrapéenon pas par le cou,mais par les épaules puis l’aurait poussée avec le plat de la main au niveau du nez, sans faire exprès. Quand il aurait appris qu’elle avait le nez cassé,il aurait été choqué et n’aurait pas compris comment cela avait pu arriver.

8 En droit Le mandataire du prévenu a contesté tant la matérialité des faits que leur qualification juridique telle que retenue par le Ministère Public. Il a déclaré quele dossier ne démontrait pas d’agressions volontairesde la part de son mandant. Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut toutefois que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire. Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux-qui bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale-n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La preuve du fait). Quant aux faits du 11 novembre 2024 En l’espèce, il résulte des déclarationsconcordantesfaites parPERSONNE2.)auprès de la policele 11 novembre 2024 et le 18 mars 2025que,le11 novembre 2024,le prévenul’a frappée au visage. Ces déclarations sont encore confortées parles déclarations du prévenu lui-même qui a admis, auprès de la police, avoir pousséPERSONNE2.)avec sa main au niveau du visage, la faisant tomber. Les blessures sur la partie gauche du visage dePERSONNE2.), attestées par les photographies effectuées par la police le lendemain des faits,ne concordent toutefois pas avec une simple poussée,mais sont le résultatde coups portés au visage de la victime, tels que soutenus parPERSONNE2.). Le Tribunal rappelle que les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une personne, en la frappant, en la choquant, ou en la heurtant violemment, alors même qu’ils n’auraient laissé aucune trace de blessure ou de contusion.

9 La Cour supérieure de Justice aencoreretenu que le fait de repousser la victimede sorte à la faire tomberest constitutif de coups volontaires (CSJ corr. 29 juin 2016, 392/16 X). Il importe encore peu que le prévenu n’ait le cas échéant pas voulu le résultat que son action a finalement produit. Toujours est-il que son geste de repousser la victime a été volontaire. Ainsi, lefait de frapper sa compagne au visageet de la pousser de sorte à la faire tomberest à qualifier de coups au sens de l’article 398 duCode pénal.Les blessuresrésultant de ce chef sont également établies. Il s’ensuit que les infractions de coups et blessures volontaires sont établies. Quant à la circonstance aggravante de la cohabitation, il est constant en cause que les parties résidaient ensemble au domicile familial au moment des faits. La circonstance aggravante de la cohabitation au moment des faits est partant à retenir. Concernant les coups supplémentaires relatés parPERSONNE2.)lors de son audition policière du 18 mars 2025, et plus particulièrement d’avoirétéattrapée parle col,pousséecontre la télévisionet jetéepar terre,ceux-ci, en plus d’être contestés par le prévenu, ne ressortentque de l’unique audition du 18 mars 2025etn’ont pas été confirmées à l’audience sous la foi du serment.En l’absence d’éléments objectifs en faveur de la commission de ces faits, le doute doit profiter à l’accusé. Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de ces faits. Quant aux faits du28 février 2025 Àl’audience du8 mai 2025, latémoinPERSONNE2.), non seulement n’apas voulu réitérer expressément devant le juge etsous la foi du sermentsesdéclarationspolicières du 18 mars 2025, elle n’amême plus voulu les confirmerne fût-ce qu’implicitement,affirmant seulement «c’était exagéré», sans vouloir préciser quoiexactement. Au vu de ce qui précède et des contestations constantes du prévenu, le Tribunal estime que les déclarationsdelatémoinPERSONNE2.),actées au procès-verbaln°366du28 février 2025ne sont pas suffisantes, à elles seules, pour établir à l’abri de tout doute quePERSONNE1.)a effectivement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.)le 28 février 2025,ce d’autant plus que la témoin n’a pas mentionné ces coups lors de l’intervention policière le jour même et que les policiers n’ont pas pu constater de blessures sur la personne de PERSONNE2.). Il y a partantlieud’acquitter le prévenu del’infraction libellée à son encontre sub2). Quant aux faits du17 mars 2025 Il résulte des déclarations de la témoin lors de son audition policière du 18 mars 2025, ainsi que de ses déclarations faites le 17 mars 2025 auprès du médecin des urgences que le prévenu lui a donné un «coup de boule» suite auquel elle a ressenti des douleurs au nez.Àl’hôpital, une fracture du nez a été constatée.

10 Les déclarations du prévenule lendemain des faitsselon lesquelles il se serait énervé,mais ne se souviendrait plusdu déroulementdesévènementsalors mêmequela disputeavait eu lieu la veille, n’emportent pas la conviction du Tribunal, pas plus que sa tentative, à l’audience, de minimiser les faits en affirmant avoir légèrement repoussé sa compagne avec le plat de la main au niveau du visage. Les tentatives dePERSONNE2.), à l’audience,de dédouaner son compagnon avec lequel elle s’est entre-tempsréconciliée, en déclarant à demi-mot penser que celui-ci aurait trébuché, semblent également tirées par les cheveux et avoir pour unique but de protéger son assaillant. Ce d’autant plus queles explications du prévenu ne vont pas du touten ce sens. Au vu des déclarations initiales de la témoin et du certificat médicaldu 17 mars 2025 du Dr PERSONNE5.), le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu a porté uncoup de boule à sa compagne, lui causant une fracture du nez. Il s’ensuit quel’infraction de coups et blessures volontairesestétablie. Quant à la circonstance aggravante de l’incapacité de travail,le Tribunal rappelle qu’elle se détermine par l’intensité ou la gravité intrinsèque des blessures et par l’incapacité plus ou moins prolongée de la victime de se livrer à un travail corporel. Il résulte en l’espèce du certificat médical figurant au dossierque la victime a subi une fracture des os du nez,mais qu’aucune incapacité de travail n’a été prescrite à la victime. Il résulte également d’un courrier électronique adressé le 6 mai 2025 parPERSONNE2.)au Ministère Public qu’elle n’a pas été empêchée de travailler suite à cette blessure. La circonstance aggravante del’incapacité de travail personneln’est partant pas à retenir. Quant à la circonstance aggravante de la cohabitation, il est constant en cause que les parties ont résidéensembleavant lesfaits. La circonstance aggravante de la cohabitationavant lesfaits est partant à retenir. Au vu de ce qui précède, le prévenu estconvaincu: « comme auteur ayant lui-même commis lesinfractions, 1) le 11 novembre 2024 au cours de la soirée à L-ADRESSE2.), en infractionaux articles 392 et409 alinéa 1 du Code pénal, avoir volontairement fait des blessures et porté descoups à la personne avec laquelle ilvit habituellement, en l'espèce,d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(Japon), personne avec laquelle il vit habituellement, en la frappant au visage et en la poussant, de sorte à la faire tomber,

11 2)le 17 mars 2025 vers 13.00 heures à L-8009 Strassen, 119,route d'Arlon, en infractionaux articles392 et409 alinéa 1 du Code pénal, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àla personne avec laquelle il a vécu habituellement, en l'espèce,d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui donnant un coup de boule au visage et enlui cassant ainsi le nez.» La peine Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte,laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 409alinéa 1 er du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessuresvolontairesenvers la personne avec laquelle il vitou a vécuhabituellement d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Eu égard à la gravitéet à la multiplicitédes faits, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peined’emprisonnementde12moiset à unepeine d’amendecorrectionnelle de 1.000 euros. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal,de sorte qu’il y a lieu de lui accorder lesursis probatoirequant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer avec les conditions telles que spécifiées dans le dispositif duprésentjugement. P A R C E S M O T I F S : Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant contradictoirement,PERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense,lereprésentant du Ministère Public en ses réquisitions ainsi que le mandataire du prévenu en ses moyens et conclusions, le prévenu ayant eu la parole en dernier, a c q u i t t ePERSONNE1.)desinfractionsnon retenuesà sa charge,

12 c o n d a m n ePERSONNE1.), du chef desinfractionsretenuesà sa charge,qui se trouvent en concours réel,à une peine d’emprisonnementdeDOUZE(12) mois,à uneamende correctionnelledeMILLE(1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à17,22euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àDIX(10)jours. d i tqu’il serasursis à l’exécution de l’intégralitéde cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre dePERSONNE1.)et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée deCINQ (5) ansen lui imposant les obligations suivantes : -se soumettre à un suivi thérapeutique en relation avec son agression auprès de « Riicht Eraus », comprenant des visites régulières, -justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les six mois au serviceduProcureur Général d’État, -répondre aux convocations duProcureur général d'Etat ou des agents du service central d'assistance sociale, -recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence, -justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence, -prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, dans un délai deCINQ(5) ans à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnationàl’emprisonnement ouàune peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soitàla requête de l’intéressé, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou auxobligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-5 et 633 du Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue.

13 Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 30,60,66, 392et 409 du Code pénal et des articles1,155, 179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 630,631-1, 631-3, 631-5,632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parPERSONNE6.), Premier Juge-Président,PERSONNE7.)et PERSONNE8.), Premiers juges, et prononcé, en présence dePERSONNE9.),Attachée de Justice, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, parle Premier Juge-Président, assisté de la greffièrePERSONNE10.), qui, à l’exception delareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresseADRESSE5.).L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peutparvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.