Tribunal d’arrondissement, 28 mai 2025
1 Jugt LCRI n°55/2025 not.19419/21/CD 3x ex.p./sprob. 1x destit. 1x confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 28MAI2025 LaChambre criminelleduTribunal d’arrondissement deLuxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Cameroun), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellementplacé sous contrôlejudiciaire -p…
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1 Jugt LCRI n°55/2025 not.19419/21/CD 3x ex.p./sprob. 1x destit. 1x confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 28MAI2025 LaChambre criminelleduTribunal d’arrondissement deLuxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Cameroun), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellementplacé sous contrôlejudiciaire -p r é v e n u- en présence de PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(Cameroun), demeurant à L-ADRESSE4.), comparant parPERSONNE3.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contrePERSONNE1.),préqualifié. ———————————————————————————————————- F A I T S :
2 Parcitation du7 avril 2025, leProcureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenuPERSONNE1.)de comparaîtreauxaudiencespubliquesdes 6et7mai2025devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement deLuxembourg pour y entendre statuer sur laprévention suivante: infraction à l'article 409 alinéas 1 et 4 duCode pénal Àl’audience publique du6 mai 2025,Madame lePremierVice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)et luidonna connaissance desactesqui ontsaisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédurepénale, le prévenuaété instruit de sondroit de garder le silenceet de ne pas s’auto-incriminer. Le représentant du Ministère Public ainsi que les mandataires des parties déclarèrent renoncer à l’expert DrPERSONNE4.),excusépourl’audience. Les expertsDrPERSONNE5.)etDrPERSONNE6.)furent entendusenleursobservations et conclusions après avoir prêté les serments prévus par la loi. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu ensesdépositions orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.Malgré sa prestation de serment, il y a lieu de retenir que les dépositions dudit témoinsont à considérerqu’à titre de simple renseignementalors qu’il résulte du dossier répressif quePERSONNE2.)était déjà partie civile lors de l’instruction. L’expertDrPERSONNE7.)fut entendu ensesobservations etconclusions après avoir prêté les serments prévus par la loi;pendant son audition, le prévenu fut assisté de l’interprète assermenté à l’audiencePERSONNE8.)H. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtrePERSONNE9.),avocat à la Cour,en remplacement de MaîtrePERSONNE3.), avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg,se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifiée,etildonna lecture des conclusions écrites qu’ildéposa sur le bureau de la Chambre criminelleetqui furent signées parMadame lePremierVice-Président et par Madame la Greffière. Le représentant du Ministère Public,PERSONNE10.),PremierSubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du7 mai 2025. MaîtrePERSONNE11.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les explications et moyens de défensedePERSONNE1.). LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier.
3 La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle leprononcé avait été fixé,
4 l e j u g e m e n t q u i s u i t: Vu l’ordonnancen°995/23 (XXIe)du22novembre 2023de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement deLuxembourg renvoyant le prévenuPERSONNE1.)devant la Chambre criminelle de ce même Tribunaldu chefd’infraction à l'article 409 alinéas 1 er et 4 du Code pénal. AU PÉNAL Vu la citation du7 avril2025régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vu l’information donnée par courrier du7 avril 2025à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu l’ensemble de l’information judiciaireeffectuée dans le dossier notice19419/21/CD. Vu lesrapportsmédicauxétablispar lesDrPERSONNE7.)etDrPERSONNE4.). Vu lesrapportsd’expertiseétablispar lesDrPERSONNE5.)etDrPERSONNE6.). Vu le résultat de l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle. Vu lescasiersjudiciairesluxembourgeois, français et italienduprévenuPERSONNE1.)datés du29 avril2025,versésà l’audience par le Ministère Public. Les faits: Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif soumis àla Chambre criminelle, peuvent se résumer comme suit : Le 20 juin 2021, vers 23.00 heures, les agents de police du commissariatLuxembourg,Groupe gare ont été dépêchés à L-ADRESSE5.)à cause d’une disputeconjugale. Dans l’appartement, les agentssont tombéssur le prévenuPERSONNE1.), qui était en train de nettoyer des gouttes de sang du sol (allant de la chambre d’enfants jusqu’au couloir, à travers la chambre parentale jusqu’au salon), et deux secouristes, qui étaient en train de s’occuper de PERSONNE2.). Cette dernière portaitdéjàun bandage à la tête, de sorte que les agents de police n’ontpaspu inspecter la blessure subie par elle. Les agents ont constatéun gonflement au niveau de l’avant-bras gauche du prévenu. Hormis les gouttes de sang, provenant des déplacements effectués parPERSONNE2.)à travers l’appartement, les agents de police n’ont pas trouvé de traces permettant de conclure à une bagarre. Lors de la présence des agents de police, le prévenu était très calme mais répétait constamment regretter son geste, que son épouse aurait été alcoolisée et qu’elle aurait été irresponsableen voulantréveiller leur fille de deux ansà 23.00 heurespour lui faire les tresses.
5 Dans le salon se trouvaitPERSONNE12.), fils aîné de la famille, qui a immédiatement raconté aux agents de police ce qui venait de se dérouler. Il a encore ajouté que ses parents se disputeraient souvent mais qu’ils n’en seraient jamais venus aux mains auparavant. PERSONNE2.)a été transportéeà l’hôpitalADRESSE6.)et le prévenu a été emmené au commissariat de police où il a été interrogé, tandis quePERSONNE12.)est resté à la maison auprès de sa fratrie. PERSONNE2.)a été auditionnée aux urgences de l’hôpitalADRESSE6.). Pendant son audition, elle vomissait du sang, de sorte qu’un scanner cérébral a été réalisé, le médecin traitant ayant suspecté une hémorragie cérébrale. Le scanner s’est cependant avéré négatif et aucune fracture ou autre n’aétéconstatée. Les agents de police ont également procédé à la saisie dubâton en bois d’une longueur de 73 cm. Suivant certificat médical du21 juin 2021établiaux urgences à l’hôpitalADRESSE7.), PERSONNE2.)a présenté un œdème important de l’œil gauche avec une plaie de 3 cm en regard de l’arcade sourcilière nécessitant une suture de 5 points. Le médecin traitant aretenu une incapacité totale personnelle de travail de 5 jours sous réserve de complications. D’après le médecin,des séquelles pourraient persister,donnant lieu à une incapacité permanente partielle. Un rapport d’IRM de l’épaule gauche du 25 février 2022, qui a été effectué suite à des douleurs persistantes, a été remis au juge d’instruction le 25 avril 2022. Il en découle quePERSONNE2.) présente un discret épanchement intra-articulaire mais pas de lésion évidente de la coiffe des rotateurs. Auditions -PERSONNE1.) a étéentendu le 21 juin 2021 à 0.28 heure par la policeet a déclaré que la veille,son épouse PERSONNE2.)serait rentrée à la maison, vers 23.00 heures,alors qu’elle rentrerait normalement vers 18.00 heures. Son fils ainé lui aurait indiqué que son épouse serait rentrée une première fois vers 18.00 heures pour changer son sac,puis seraitrepartie. A son retour, sa petite fille et son filscadetdormaientdéjà tandis que son fils aînéétaitencore réveillé. Son épouse se serait rendue dans la chambre parentale pour prendre sa fille, qui y dormait,etenserait sortie. Confrontée à son geste, son épouse lui aurait déclaré qu’elle souhaitait faire les tresses deleurfille mais il s’yserait opposé, considérant qu’elle devraitla laisser dormir, vu l’heure tardive. Son épouse se seraittout de mêmerendue dans la chambre de leurs deux garçons où elle aurait commencé à faire les tresses de sa fille et ill’y aurait suivie, aurait pousséles mains deson épouse de côté et aurait prisleurfille pour la remettre dans son lit. Son épouse l’aurait suividans la chambre parentaleet l’aurait attrapé par le col de sa chemise, suite à quoi il lui aurait expliqué que si elle n’arrêtait pas, il allait appeler la police pour leur faire partde soncomportement. Il aurait ensuite quitté la chambre et se serait rendu dans le couloir, où se trouvaient également son épouse et son fils ainé. Son épouse aurait, à ce moment, dit à son fils ainé«Va me prendre le pilon, je vais le montrer», ce qu’il n’aurait cependant pas fait, de sorte que son épouse serait elle-même allée chercher
6 ledit pilon dans la cuisine. Elle serait revenue et aurait tenté de lui asséner un coup avec le pilon sur la tête mais elle aurait uniquement touché son bras gauche alors qu’il l’aurait levé pour protéger sa tête. En réaction, il auraitpris le pilonavec l’autre main et aurait donné un coup avec le pilon surla têtede son épouse. Elle aurait immédiatement commencé à saigner et il aurait dit à son fils d’appeler l’ambulance pendant qu’il se serait occupé de son épouse. Sur question, il a indiqué que ce serait la première fois qu’une telle scène de violence se serait produite et que son épouse n’aurait jamais fait les tresses de leur fille à une heure si tardive. Interrogé le 19 avril 2022 par le juge d’instruction,il a déclaré maintenir ses déclarations policières quant au déroulement des faits et a exprimé son regret quant à leur commission. Il a expliqué qu’il n’aurait pas eu de raison particulière pour lever la main sur son épouse, qu’il ne serait pas une personne violente mais que le jour des faits, il aurait eu une réaction démesurée face à un geste qu’il aurait subi auparavant. Il a continué en détaillant que le jour des faits, il aurait passé la journée avec ses enfants tandis que son épousePERSONNE2.)était allée travailler. Son fils aînéPERSONNE12.)l’aurait informé, entre 17.00 heures et 18.00 heures, que sa mère serait revenue avant de repartir. Il aurait continué à regarder la télévisionavec ses deux autres enfants et, vers 20.30 heures, il aurait dit à son filsPERSONNE13.)d’aller se coucher, tandis qu’il serait resté avec son fils aînéPERSONNE12.)et sa petite fille dans le salon, cette dernièredormantdans ses bras. Entre 21.30 heures et 22.00 heures, il aurait mis sa fille au lit et aurait également dit à son fils PERSONNE12.)d’aller se coucher. Vers 22.30 heures,PERSONNE12.)serait revenu dans le salon pour l’informer que son épouse serait rentrée à la maison et qu’elle se laverait. Après environ 20 minutes, il serait allé se coucher et son épouse seraitsortie de la salle de bains environ10 minutesaprès. En rentrant dans la chambre, son épouse auraitprisleur fille PERSONNE14.)qui se trouvait dansson lit, voulant lui faire ses tresses,mais il se serait immédiatement interposé et lui aurait dit qu’il serait trop tard pour faire ses tresses et que PERSONNE14.)devait dormir. Son épouse lui aurait cependant retorqué qu’elle souhaitait lui tresser les cheveux mais il aurait continué de s’y opposer. Elle aurait fait fi de son opposition et aurait pris la petite, serait sortie de la chambre et se serait installée avecPERSONNE14.)sur un matelas se trouvant sur le sol de la chambre deleurs deux garçons. Il l’aurait suivie et aurait dit à son épouse d’arrêter. Cette dernière aurait réagi en s’accrochant à lui, de sorte qu’il l’aurait poussée. Suite à cette bousculade, son épouse aurait levé la tête et lui aurait dit«si tu me touches, j’appelle la police», à quoi il aurait répondu«ok appelle les agents de police, ils vont se rendre compte à quelle heure tardive tu veux faire les tresses à l’enfant».Ensuite, il aurait prisPERSONNE14.), qui dormait toujours, serait sorti de la chambre et l’aurait remise dans son lit. A cet instant, en se retournant, il aurait aperçu son épouse avec un bâton qu’elle était allée chercher dans la cuisine.Présageantque quelque chose allait se passer, il aurait levé son bras gauche pour se protéger la tête. Avec la main droite, il aurait pris ledit bâton et l’aurait lancé en direction de son épouse, la touchant en haut de son front avec le bout du bâton. Elle aurait baissé la tête et il aurait vu du sang par terre.
7 Toute la scène se serait déroulée rapidement dans le couloir illuminé devant la chambre des enfants. Il aurait lancé le bâton lorsqu’il se trouvait encore dans sa chambre non illuminée et, en entendant les cris de son épouse et en voyant les gouttes de sang, il serait venu auprès d’elle. En voyant la blessure, il lui aurait dit«PERSONNE2.), tu vois ce que tu m’as fait faire»et elle aurait dit àPERSONNE12.)d’appeler l’ambulance. Avant qu’il ne reprenne leur fillePERSONNE14.)pour la remettre au lit, son épouse aurait encore dit à son filsPERSONNE12.)«fais le vidéo, filme ça»et ce dernier se serait exécuté. Il ne saurait cependant dire avec quel téléphone portablePERSONNE12.)a filmé ou s’il a effectivement filmé ou uniquement fait semblant. Sur question, il n’a également pas su indiqueravecquel téléphone l’ambulance a été appelée mais a déclaré que ce serait lui qui auraitfourni l’adresse aux ambulanciers. Il aurait pris soin de son épouse jusqu’à l’arrivée de l’ambulance et elle n’aurait, à aucun moment, perdu connaissance. Confronté aux déclarations policières dePERSONNE2.), il les a qualifiées de mensongères en ce qui concerne le déroulement des faits. Il ne l’aurait jamais suivie à travers la maison et, pour lui, la situation aurait été close à partir du moment où il aurait récupéréPERSONNE14.)et l’aurait remise dans son lit. Ce serait elle qui aurait continué en allant chercher le bâton dans la cuisine. Il a encore nié être devenu agressif lorsqu’elle aurait menacé d’appeler la police mais uniquement à partir du momentoù elle aurait commencé à le frapper. Il ne saurait dire si elle avait pris une douche ou si elles’étaitrendue dans la cuisine mais il saurait uniquement qu’elle avait un bâton en mains dont ilauraitcependantignoréla présence dans la maison. Sur question, il a indiqué que ce serait lui qui cuisinerait normalement et qu’ils auraient déjà possédé ce bâton en Italie mais que lui n’utiliserait pas un tel instrument pour cuisiner. Il a contesté avoir touché son épouse de la main droite mais a concédé qu’il se pourrait que, lors de la bousculade intervenue lors de leur première discussiondans la chambre des enfants, il l’ait touchée avec sa main gauche, en poussant ses bras. Il a cependant maintenu ne pas l’avoir poursuivieeta nié l’avoir bousculée de façon violente ou lui avoir fait mal. Il ne se serait pas rendu dans la cuisine lors de leur discussion et ne l’aurait également pas poursuivie dans la salle de bains. Elle serait revenuedans leur chambre avec le bâton et, le temps de se retourner après avoir poséPERSONNE14.)dans le lit, il aurait vu le bâton et son épouse en train de le frapper avec, sans même lui adresser la parole. Sur question, il a nié avoir tenté d’arracher le bâton des mains de son épouse ou avoir nettoyé le sol à l’arrivée de la police. Confronté aux déclarations dePERSONNE12.), il a contesté avoir giflé son épouse mais a admis avoir frappé ses bras avec sa main gauche. Il l’aurait repoussée au moment où il aurait euPERSONNE14.)dans les bras et, quand son épouse lui aurait dit qu’elle allait appeler la police, il aurait acquiescé, raison pour laquelle elle l’aurait laissé partir. Selon lui, elle se serait rendue dans la cuisine pour appeler la police.
8 Il a ensuite expliqué ce qui s’était passé en Italie àADRESSE8.),lorsqu’il avait, par inadvertance, verrouillé la porte de leur appartement de sorte à ce que son épouse n’aurait plus pu y rentrer, raison pour laquelle elle aurait, à l’époque, appelé la police. Il a finalement indiqué regretter la situation, qu’il se serait même rendu au Cameroun pour demander pardon à la famille de son épouse et que depuis le 20 septembre 2021, il n’aurait plus de contact avecPERSONNE12.)ou ses autres enfants. Son divorce aurait finalement été prononcé le 12 janvier 2022. -PERSONNE2.) a été auditionnée par la police le 21 juin 2021 à 0.45 heure et a indiqué que le jour des faits, ils se seraient rendus à plusieurs,après letravail qui s’était terminé vers 18.00 heures, dans un café, un collègue de travail les y ayant invités. Elle serait repartie vers environ 21.40 heures et serait rentrée à la maison vers 21.45 heures. Constatant que sa fillePERSONNE14.)dormait déjà, elle se serait rendue dans la chambre dans laquelle elle se trouvait et elle aurait pris sa fille du lit. Son mari lui aurait demandé ce qu’elle voulait faire et elle lui aurait répondu qu’elle voulait la tresser, sans la réveiller. Son marile lui aurait cependant interdit en disant qu’il se ferait tard mais elle aurait insisté et aurait emmené PERSONNE14.)dans une autre chambre. Son mari l’aurait poursuivie en lui répétant de ne pas faire ses tresses. Elleaurait cependant insisté etlui aurait répondu que de toute façon, il n’aurait jamais pris soin des enfants et,suite à cette remarque, le prévenu serait devenu très agressif et lui aurait donné un coup de poing sur la tête pendant qu’elle aurait tenuPERSONNE14.)dans sesbras. Il aurait insisté pour qu’elle lâche leur fille et elle lui aurait demandé la raison pour laquelle il ferait usage de violences et qu’elle allait appeler la police. En entendant ce mot, le prévenu serait devenu encore plus agressif et il l’aurait frappée à main ouverte sur la tête. Elle aurait pris la fuite et aurait essayé de s’enfermer dans la salle de bains, en vain, pendant que son mari l’aurait poursuivieet aurait continué à lui donner des coups sur la tête. Elle aurait mis ses mains au-dessus de sa tête pour se protéger. Le prévenu ne lâchant pas prise, elle aurait fui vers la cuisine, toujours poursuivie par son mari,aurait pris un bâton et l’aurait tenu devant soi, suppliant son mari d’arrêter, ce qui l’aurait encore plus énervé. Il aurait alors tenté de lui arracher le bâton et, malgré la résistance mise à jour par elle, il aurait réussi, étant plus fort qu’elle. Elle aurait, dès lors, essayé de se réfugier dans la chambre se trouvant à proximité et de fermer la porte, ce qu’ellen’aurait cependant pas réussi, le prévenu s’étant placé dans le seuil de la porte. De cet endroit, ce dernier lui aurait donné un coup de bâton sur la tête suite auquel elleseraitimmédiatement tombée sur un matelas se trouvant sur le sol. Elle aurait senti le sang couler, aurait commencé à voir flou et aurait eu l’impression de perdre connaissance. Vu la gravité de la situation, elle aurait demandé à son filsPERSONNE12.)d’appeler les secours pendant que le prévenu, positionné devant elle, aurait dit« voilà, maintenant t’as eu ce que tu voulais». Le prévenu ne lui aurait, suite au coup de bâton,plus porté de coups.
9 Confronté aux déclarations du prévenu selon lesquelles elle aurait également frappé le prévenu avec le bâton, blessure à l’appui, elle a contesté toutcoup et a supposé qu’il aurait pu se blesser en lui arrachant ledit bâton. -PERSONNE12.) Entendu par la police le soir des faits à 23.35 heures, il a déposé que sa mère,PERSONNE2.) serait rentrée à la maison une première fois vers 18.05 heures avant de repartir. Sa mère serait revenue vers 22.25heuresetse serait rendue, peu de temps après, dans la chambre parentale où elle a récupéré sa sœur, âgée de 2 ans, qui était en train de dormir. Elle se serait ensuite rendue dans une autre chambre et aurait commencé à tresser sa petite sœur. Son père,PERSONNE1.), l’aurait rejointe quelques instants plus tard et, en voyant ce que faisait son épouse, n’aurait pas été d’accord au vu de l’heure tardive et aurait tenté de récupérer sa petite sœur mais sa mère s’y serait opposée. Après plusieurs essais, il aurait tout de même réussi et aurait remis sa petite sœur danssonlitse trouvant dans la chambre parentale. Une dispute verbale s’en serait suivie dans laditechambre, à la fin de laquelle le prévenu aurait donné une gifle sur le cou de sa mère, laquelle se serait défendue en tenant ses bras vers l’avant. Elle aurait également menacé son père d’appeler la police, remarque qu’il aurait mal prise, et il aurait continué de la pousser. Sa mère aurait réussi à se rendre dans la cuisine où elle aurait pris un bâton en bois pour se défendre. Elle se serait approchée du prévenu avec le bâton en bois et elle aurait tenté de donner un coup de bâton au prévenu. Ce dernier aurait réussi à se protéger en tenant son bras en avant, se faisant ainsi toucher au bras. Le prévenu aurait réussi àenlever le bâton des mains desa mère et il lui aurait assené un coupavec ledit bâtonsur le crâne, suite auquel elle se serait immédiatement mise à saigner, de sorte qu’il aurait immédiatement appelé l’ambulance. Il a finalement ajouté que la relation entre ses parents ne serait, depuis longtemps, plus des meilleures, et que son père aurait, pendant la dispute, dit à sa mère«tu veux refaire ce que tu m’as fait enADRESSE8.)(ADRESSE8.))».Il n’a cependant pas su expliquer ce que cela voulait dire.Ses parents se seraient déjà également disputés à l’époque où ils habitaient encore en Italie. Les expertises -Expertise médico-légale Dans son rapport d’expertise du 26 septembre 2022, le DrPERSONNE7.)a retenu que PERSONNE2.)a subi, au niveau du sourcil gauche, une blessure par déchirure-pression d’une longueur d’environ 3 cm, des saignements et gonflementsrésultantdes hématomes au niveau des paupières supérieures et inférieures gauches et une fracture de type «blow-out» au niveau de la paroi osseuse de l’orbite gauche se trouvant dans la région nasale. Selon le Dr PERSONNE7.), un coup avec un bâton, tel que décrit par le prévenu pourrait être à l’origine de la blessure par déchirure-pression d’une longueur d’environ 3 cm et des saignements et gonflements résultant des hématomes au niveau des paupières supérieures et inférieures gauches. En ce qui concerne cependant la fracture de type «blow-out», qui est une blessure indirecte résultant d’un court et violent impact au niveau du globe oculaire, l’expert considère qu’elle
10 résulte plutôtd’un coup de poing sur l’œil ou de l’impact avec un objet rond de petit diamètre, tel qu’une balle de squash, en précisant qu’en raison des spécificités anatomiques, le globe oculaire est bien protégé contre des impacts, même violents,de type plat et de grand diamètre. En raison de ces spécificités, il faudrait, selon l’expert, que le bâton ait soit atteint la région oculaire par le côté afin de pouvoir exercer la force nécessaire sur le globe oculaire, soit que le bout arrondi du bâtonait directement atteint le globe oculaire. A défaut d’indications plus concrètes quant à la manière dont le coup de bâton a été donné, l’expert n’a cependant pas pu désigner ou exclure le bâton comme étant à l’origine de la fracture de type «blow-out». Il a continué en expliquant que, dans le cas de fractures de type «blow-out», le tissu adipeux et des parties des muscles oculaires de l’orbite peuvent glisser dans la fissure de la fracture et y rester coincer lorsque la force de l’impact disparait rapidement. Si les muscles se trouvent coincés, cela peut considérablement impacter la liberté de mouvement du globe oculaire concerné, pouvant entrainer une diplopie (visiondouble), les deux globes oculaires n’étant alors plus synchronisés en regardant dansune direction.Danscecas, il faudrait prévoir une intervention chirurgicalequi pourrait améliorer la diplopie. Selon le DrPERSONNE7.), la proximité entre le coup et l’apparition d’une diplopie permet de retenir un lien de causalité avec le fait.En se basant sur l’appréciation des ophtalmologues, il y a lieu de retenir que le muscle oculaire s’est collé à la fissure de l’os suite à la fracture, expliquant la diplopie apparue. La blessure subie au niveau de l’œil n’est, selon l’expert ni concrètement, ni potentiellement mortelle etila préconisé, pour ce qui est du trouble de l’anxiété et des conséquences des blessures à l’œil, de mandaterdesexpertsspécialisés en la matièreafin d’en déterminer la gravité et s’il s’agit d’une maladie incurable ou non. Concernant les douleurs au niveau du muscle trapèze et de la nuque dont a fait état PERSONNE2.)pour la première fois auprès de la Direction de la Santé, service d’orthoptie le 17 novembre 2021, l’IRM effectuée à cet effet le 25 février 2022 n’a pu établirdecorrélation entre les faitslitigieuxet lesdites douleurs, celle-ci n’ayant permis de mettre en évidence qu’un léger hématomeau niveau de l’articulation gauche de l’épaule. Selon l’expert, ces douleurs pourraient également résulter d’un événement distinct s’étant produit postérieurement aux faits litigieux au vu du temps s’étant écoulédepuisces derniers, l’apparition desdites douleurs et surtout en l’absence de toute référence à de telles douleurs dans le rapport médical établi aux urgences le 21 juin 2021, date des faits litigieux. -Rapport d’expertise ophtalmologique Dans le rapport d’expertise du DrPERSONNE4.)déposé au cabinet d’instruction le 29 mars 2023, il résultedel’examenophtalmologique du 3 février 2023dePERSONNE2.)réalisé par l’orthoptistePERSONNE15.)que la vision fonctionnelle est préservée sans diplopie en position primaire maisqu’une diplopie horizontale persiste dans le regard à droite dès que l’on s’éloigne d’environ une trentaine de degrés de la position primaire vers le regard à droite.Durapport détaillé du DrPERSONNE16.), il y a lieu de relever que«l’évolution initialement positive ne s’est pas poursuivie et la diplopie est quasi permanente». Suivant le DrPERSONNE4.), le musclerectus medialisde l’œil gauche a été lésé,la possibilité derestitutio ad integrumsemble peu probable et la patiente présente une diminution du muscle rectus-medialis de l’œil gauche. Il a également retenu que la motilité oculaire est perturbée et
11 que le musclerectus medialisde l’œil gauche a été lésé, de sorte quePERSONNE2.)présente une diminution de sa capacité visuelle. En guise de conclusion, l’expert a indiqué qu’il«existe une corrélation entre la fracture et la diminution de l’action du muscle rectus-medialis de l’œil gauche»et retient«une diminution de la capacité visuelle de l’œil gauche». -Expertise psychologique Dans son rapport d’expertise du 19 janvier 2023, le DrPERSONNE6.)adiagnostiqué, dans le chef dePERSONNE2.), unétat destress post-traumatiquesévère. L’experte a conclu qu’elle s’est trouvée en présence d’une femme présentant un handicap visuel résultant de l’agression de son mari. Sa crainte de la perte de sa vision, ensemble ses douleurs à l’épaule, impacte son quotidien et entretient sa hargne d’unepart et sa dépression d’autre part. Autres éléments d’enquête Il résulte de l’ordonnance n°2021TALJAF/002359 du 15 juillet 2021 rendu par lejuge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quePERSONNE2.)et PERSONNE1.)ont déclaré, lors de ladite audience publiqueextraordinaire,qu’une dispute avaitéclaté entreeuxdans la soirée du 20 juin 2021 au retour au domicile dePERSONNE2.). Elle voulait réveiller la fille commune pour lui tresser les cheveux,ce que son mari a refusé. Selon les déclarations dePERSONNE2.),PERSONNE1.)seraitdevenu de plus en plus agressif devant son refus de laisser dormir l’enfant dans son lit, de sorte qu’elle s’est emparée d’un bâton en bois pour dissuaderle prévenu. Or, son mari lui aurait arraché le bâton et l’aurait violemment frappée sur la tête. PERSONNE1.)soutient quePERSONNE2.)l’aurait également frappé avec le bâton sur le bras qui aurait gonflé mais iln’apascontestés’être emparé du bâton pour frapper son épouse sur la tête. A l’audience Le DrPERSONNE7.)a réitéré, sous la foi du serment, ses conclusions relatées dans son rapport d’expertise.Il a, quant à l’origine de la blessure à l’œil, à nouveau privilégié la thèse selon laquelle elle serait le résultat d’un coup de poing plutôt que la conséquence d’un coup de bâton mais n’en a pas exclu la possibilité. Surquestion, il a déclaré qu’il est peu probable quela fracture du type «blow-out» à l’origine dela diminution de la capacité visuelle de l’œil gauche ait été causé parle jet du bâton, tel que l’a indiqué le prévenu. Le DrPERSONNE6.)a réitéré, sous la foi du serment, ses conclusions retenues dans son rapport d’expertise.Elle a indiquéavoirconstaté que le stress post-traumatique et les problèmes de vue étaient encore présentschez la victime 18 mois après les faits. PERSONNE2.)a été entendue à titre de simple renseignement.Elle a expliquéêtre rentrée,le soir des faits, dans la chambre parentale récupérer leur fillePERSONNE14.)afin de lui huiler les cheveux pour qu’ils soient proprespourse rendreà l’école, cette dernière ayant des problèmes capillaires. Elle n’aurait jamais parlé de vouloir tresser les cheveux de sa fille et cela aurait été la première fois que le prévenu se serait intéressé à ce qu’elle faisait avec sa fille
12 lorsqu’il a exprimé son opposition. Ce dernier aurait insisté pour qu’elle n’huile pas les cheveux dePERSONNE14.)et, à ce moment, il lui aurait donné un coup sec sur la tête. Elle aurait alors reculé en arrière, sentant un danger et elle aurait demandé à son filsPERSONNE12.)d’appeler la police, ce qui aurait rendu le prévenu encore plus furieux.Ce dernieraurait enjoint à son fils de ne pas appeler la police, aurait recommencé à la pousser et à la frapper. Pour se protéger, elle serait allée chercher un bâton dans la cuisine mais le prévenu le lui aurait arraché des mains et l’aurait frappée avec. Suite au coup, elle serait tombée par terre et aurait senti un trou au- dessus de son œil. Le prévenu aurait, suite à son acte, mis ses mains dans sa poche,ne lui serait pas venu en aide et aurait, hormis les propos dont elle a fait état devant la police, déclaré «remercie dieu que ton œil n’ait pas été percé».Ce ne serait qu’après l’arrivée de l’ambulance qu’elle aurait perdu connaissance. Sur question, elle a déclaré que c’était elle qui avait indiqué à son filsPERSONNE12.)d’appeler l’ambulance et que le prévenu ne l’aurait ni aidée, ni porté secours.Elle a également indiqué ne pas se rappeler d’avoir donné un coup avec le bâton au prévenu avant qu’il ne le lui arrache des mains mais qu’elle se serait uniquement protégée avec ledit bâton. Le prévenu n’aurait auparavant, jamais été violent physiquementavec elle et, selon elle, il aurait déjà eu l’intention, à son retour, de lui faire du mal, ne l’aimant plus depuis un certain temps et étant toujours violentverbalementenvers elle. Confrontée aux déclarations de PERSONNE12.), elle a estimé qu’il a fait une description des faits dans ses termes mais qu’elle se souviendrait d’avoir reçu des coups de poings et non pas de gifle de la part du prévenu. Le prévenu aréitéré ses déclarations faites devant le juge d’instruction quant au déroulement des faits jusqu’à l’arrivée dePERSONNE2.)à la maison vers environ 22.15 heures. Après que cette dernière a récupéré leur fille de son berceau, il se serait levé et l’aurait suivie, n’étant pas d’accord à ce qu’elle lui fasse ses tresses à une heure aussi tardive. Dans la chambre où PERSONNE2.)avait poséPERSONNE14.)sur un matelas, le prévenu aurait bousculé et non frappéPERSONNE2.)et cette dernière se serait agrippéeà laculottedu prévenu en lui disant «si tu me frappes, alors j’appelle la police».Elle aurait également parlé des faits s’étant déroulés, par le passé, àADRESSE8.)en Italie, ce qui l’aurait contrarié, raison pour laquelle il lui aurait donné une giflede la main gauche.PERSONNE2.)aurait alors appelé leur fils PERSONNE12.)et lui aurait dit de filmer la scène. Suite à cela, il aurait prisPERSONNE14.) et se serait rendu avec elle dans la chambre parentale, ce qui aurait, pour lui, clos toute la situation. En posant sa fille dans son lit, il aurait aperçu, du coin de l’œil, un coup de bâton qui arrivait en sa direction. Il aurait réussi à l’éviter en levant ses mains, aurait réussi à arracher le bâton àPERSONNE2.)et l’aurait jeté derrière cette dernière. Le bâton aurait ricoché contre le cadre de la porte pour ensuite venir toucherPERSONNE2.)à la tête. En entendant les cris de cette dernière, il serait sorti de la chambre, lui aurait soulevé la main et, en voyant sa blessure, lui aurait dit«regardece que tu m’as fait faire».Son filsPERSONNE12.)aurait appelé l’ambulance mais ce serait lui qui auraitdonné l’adresse et les informations à son interlocuteur après avoir récupéré le téléphone dePERSONNE12.). Depuis les faits, il n’aurait cessé de demander pardon; il aurait souhaité réagir autrement le soir des faits maisilsse seraient malheureusement déroulés de la sorte et ils’en excuserait. La mandataire du prévenu asoulevé que le seul élément objectif figurant au dossier seraient les déclarations faites parPERSONNE12.)alors qu’à l’époque, ce dernier n’avait aucun conflit d’intérêt ou de loyauté envers ses parents, de sorte qu’il n’y aurait aucune raison de douter de ses déclarations.Il résulterait de ces déclarations que le seul but du prévenu aurait été d’éloigner son épouse de sa fille pour que cette dernière puisse continuer à dormir en paix et qu’à aucun moment, il serait discussion de coups, de sorte que les coups de poings reprochés au prévenu seraient à rejeter et le prévenu à acquitter de ce fait. Il y aurait également lieu de déduire du comportement du prévenu qui, après avoir vu un coup de bâton partir en sa direction, après
13 avoir désarméPERSONNE2.), et après s’être débarrassé de l’arme utilisée contre lui en tentant de la jeter derrièrePERSONNE2.)laquelle, par un concours de circonstancesmalheureux, a cogné contre la tête de cette dernière, la blessant de la sorte, a immédiatement pris le téléphone pour donner les informations aux ambulanciers après que son filsPERSONNE12.)leur a téléphoné, que le prévenu n’avait aucune volonté de faire du mal àPERSONNE2.).Selon la mandataire du prévenu, la version des faits, telle que relatée par le prévenu, ne serait également pas énervée par l’expertise du DrPERSONNE7.), ni par celle du DrPERSONNE6.). La mandataire du prévenu a encore invoqué l’excuse de laprovocation alors que le coup de bâton émanant du prévenu aurait été immédiatement précédé par un coup lui porté par la victime. En droit: Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): « comme auteurayant lui-même commis l'infraction, le 20 juin2021, entre 23.00 et 23.10 heures à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 409 alinéas 1 er et 4e du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, auconjoint ou au conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave, en l'espèce avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), née le DATE2.)àADRESSE3.), partant à son conjoint ou conjoint divorcé, notamment en la frappant au niveau des bras, en la poussant, en la bousculant, en lui donnant plusieurs coups de poing sur la tête, en lui frappant à plusieurs reprises avec la main sur la tête et en lui donnant un coup avec un bâton en bois sur la tête, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.»
14 Quant aux coups et blessures Leprévenu, tout en ne contestant pas la matérialité de l’acteayant entrainé la blessure à l’œil dePERSONNE2.), à savoir unimpactavec unbâton, conteste le déroulement tel que présenté par cette dernière ayant mené au coup à l’origine de laditeblessure. Concernantle déroulement des faits,il y a lieu deconstaterqueles déclarationsdu prévenu et de la victimesont divergentessurdenombreux détails. S’y ajoute que, tant les déclarationsde PERSONNE2.), que celles du prévenu, ne sont pasrestées constantes lors de leurs différentes auditions. Ainsi, le prévenu a changé à plusieurs reprises la chronologie de ses faits et gestes, respectivement en a ajouté ou retiréet a minimisé,un peu plus àchaque audition, l’ampleur de son geste ayant provoqué la diplopie dans le chef dePERSONNE2.). Quant à la victime,elle a, dans un premier temps, parlé d’une fuite vers la salle de bains où elle aurait également reçu des coups de poing, épisode qui se serait produit suite aux faits s’étant déroulés dans la chambre de leurs deux garçons, mais dont elle n’a plus fait état à l’audience. S’y ajoute que, devant le juge aux affaires familiales, elle n’a plus qu’évoqué le seul coup de bâton lui assené par le prévenu. Il s’ensuitque la Chambre criminelle ne saurait sebaser sur leurs seules déclarations, qui d’ailleurs ne sont pas à considérer de neutres, pour établir un déroulement correct des faits. Il y a partant lieu de se référer à des éléments objectifs se trouvant au dossier répressif, tels les déclarations dePERSONNE12.)qui ont été qualifiées d’objectives tant par la victime que par le prévenu, les éléments ressortant des déclarations de la victime et du prévenu sur lesquels ils sont d’accord,respectivement pour lesquels le prévenu est en aveu,ainsi que le certificat médical du 21 juin 2021 et les rapports d’expertisesdesDrPERSONNE7.)et Dr PERSONNE4.),pour établir le déroulement des faits. Deces éléments objectifs, ildécoule quePERSONNE2.)est rentréeà la maison vers 22.25 heureset s’est rendue dans la chambre parentale un certain temps après pour récupérersa fille PERSONNE14.)qui y dormait dans son berceau et l’a emmenéedans la chambre de ses deux fils afin de lui faire ses tresses. Pas d’accord,PERSONNE1.)les a rejointes dans ladite chambre et a, malgré l’opposition dePERSONNE2.), réussi à récupérerPERSONNE14.)après plusieurs essais, à la suite d’une bousculade lors de laquelle il atapésur les brasdePERSONNE2.)et lui a donné une gifleà la têtelorsqu’elle a évoquédesfaits s’étant déroulés àADRESSE8.).Le prévenus’est ensuite renduavecPERSONNE14.)dans la chambre parentale et l’a déposée dans son lit. PERSONNE2.)l’y a rejoint et une dispute verbales’en est suivie.Vers la fin de la dispute, le prévenu a donné unenouvellegifle àPERSONNE2.), la touchant au niveau de son cou et,après avoir menacé d’appeler la police suite à son geste, le prévenus’estencore plusénervé et l’a poussée.A cet instant,PERSONNE2.)a demandé à son filsPERSONNE12.)de filmer la scène. A un moment,PERSONNE2.)a réussi à fuir et s’est rendue dans la cuisine pour se munir d’un bâton de cuisine en bois de 73 cm pour se défendre. Elle est revenue et a tenté de donner un coup avec ledit bâton au prévenu qui a cependant réussi à bloquer le coup avec son bras gauche qu’il tenait en avant.PERSONNE1.)a ensuite réussi à enlever le bâton àPERSONNE2.)et lui a asséné un coup avec ledit bâton sur le crâne, suite auquelPERSONNE2.)a immédiatement commencé à saigner.PERSONNE12.)a, en voyant sa mère saigner, appelé l’ambulance.
15 La Chambre criminelle tient à préciserqu’il y a lieu de retenir le coup assené avec le bâton à la tête dePERSONNE2.)comme étant à l’origine de la blessure au niveau de l’œil et non pas, tel que l’a prétendu le prévenupar la suite,un jet du bâton l’ayant touchée directement respectivementayantricoché contre le cadre de la porte pour la toucher ensuite. En effet, aux yeuxde la Chambre criminelle,le prévenu a relaté, lors de son audition policière du 21 juin 2021, ce qui s’est effectivement produitau moment des faits alorsque cesdéclarationsontnon seulementété faites à chaud, le jour même des faits, sans que le prévenu n’ait eu le temps de réfléchir à la gravité et aux conséquences de ses actes,mais elles concordent également avec ses propres déclarations faites auprès du juge aux affaires familiales le 15 juillet 2021,les déclarations dutémoinPERSONNE12.)etdelavictimePERSONNE2.)selon lesquelles cette dernière a reçu un coup sur la tête avec ledit bâton. Les versionsracontées par le prévenu lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction et à l’audienceont à chaque fois perdu en intensité et démontrent une réelle volonté de la part du prévenu de vouloir minimiser son geste après avoircommencé à réaliser, au fur et à mesurede l’avancement de l’instructionet des expertises établies, l’ampleur et la gravité de son geste. Au vu du déroulement des faits, tel que retenu ci-avant, il y a partant lieu de retenir que le prévenu abousculé et poussé,frappé (tapé) les bras, giflé sur le cou et au niveau de la tête et donné un coup avec le bâton en bois au niveau de l’œil àPERSONNE2.)et que ces gestes ont tous été faits de manière volontaire. Il est constant en cause qu’au moment des faits,la victime était la femme du prévenu de sorte qu’il y a lieuàapplication de l’article 409 du Code pénal. L’article 409 alinéa 4 du Code pénal retient à titre de circonstance aggravante le fait qu’il soit résulté des coups ou des blessures, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave. La perte de l’usage absolu d’un organe doit être entendue dans le sens de la perte de l’usage absolu d’une fonction physiologique, telle que la vue, l’ouïe, la parole (J.-S.-G. NYPELS, Législation criminelle de la Belgique, t. III, p. 218, n° 38). L’organeest en effet une partie du corps vivant, envisagée par rapport à sa fonction, soit« toute partie du corps qui sert à remplir quelque fonction nécessaire ou utile à la vie. En ce sens, les poumons sont les organes de la respiration; les yeux, de la vue; la langue, de la parole,etc. »(J.-S.-G. NYPELS et J. SERVAIS, Le Code pénal interprété, principalement au point de vue de la pratique, t. III, p. 21, n° 4.). Ainsi, il a été jugé que la perte d’un seul œil ne constitue pas la perte de l’usage absolu d’un organe (Cass. belge, 8 septembre 1985, Pas. belge, 1976, I, p.33). S’agissant de la circonstance aggravante de la mutilation grave, il résulte des explications fournies lors des travaux préparatoires du Code pénal que l’exigence du caractère grave de la mutilation aura pour effet notamment de refuser de considérer comme telle la perte d’une phalange ou d’un doigt. En revanche,« il y a mutilation grave lorsque la victime a perdu le nez, un œil, un bras, une main, une jambe, un pied; lorsqu’elle a été absolument privée de l’usage de l’un de ces membres, ou lorsqu’elle est demeurée boiteuse »(J.-S.-G. NYPELS, Législation criminelle de la Belgique, t. III, p. 218, n° 38). La mutilation grave concerne ainsi en réalité la perte d’un organe ou de l’usage de celui-ci, mais entendu dans son sens cette fois-ci anatomique et non plus physiologique (Les infractions, Bruxelles, Éditions Larcier, 2010, p. 304, n° 253).
16 En ce qui concerne la circonstance aggravante d’une incapacité permanente de travail personnel, le Tribunal rappelle qu’elle doit revêtir un certain degré de gravité. Ainsi une simple réduction, même permanente de la capacité de travail, n’est pas nécessairement susceptible d’entraîner l’application de l’article 400 du Code pénal. En effet, toute invalidité permanente n’est pas une incapacité de travail personnel au sens de l’article 400 du Code pénal (CSJ, 10 février 2016, n° 88/16 X). Pour pouvoir retenir la circonstance aggravante d’une maladie paraissant incurable, il faut et il suffit que le juge constate, après s’être entouré d’avis médicaux, qu’il y a des motifs fondés de croire que la victime ne guérira pas. En effet, tel que celarésulte des termes même de l’article (« paraissant »), le caractère incurable de la maladie n’implique aucune certitude absolue, une haute probabilité quant à son caractère irréversible suffit (J.-S.-G. NYPELS, Législation criminelle de la Belgique, t. III, p. 218, n° 38). En l’espèce, ilrésulte du rapport ophtalmologique du Dr Georges HAYEKque,depuis le coup de bâton lui administré par le prévenu,PERSONNE2.)souffre d’unediplopie horizontale dans le regard à droite dès que l’on s’éloigne d’environ une trentaine de degrés de la position primaire vers le regard à droite et quela diplopie est quasi permanente.Le DrPERSONNE4.) a également retenu que le musclerectus medialisde l’œil gauche a été lésé, que la possibilité derestitutio ad integrumsemble peu probable, que la motilité oculaire est perturbée et que le musclerectus medialisde l’œil gauche a été lésé, de sorte quePERSONNE2.)présente une diminution de sa capacité visuelle. Cette diplopie constituepartant une maladie paraissant incurable et il est fortement probable que cette diplopie soit irréversible. Lacirconstance aggravante dela maladie paraissant incurableau sens de l’article 409 alinéa 4 du Code pénalestpartantétablie. Quant au moyen tiré de l’excuse de provocation En ce qui concerne l’excuse de provocation invoquée en ordre subsidiaire par la défense, il y a tout d’abord lieu deremarquer que la provocation donne lieu à une réduction des peines conformément à l’article 414 du Code pénal, mais ne justifie pas légalement l’acquittement. A la différence de l’agression qui légitime les actes de défense et qui est une cause de justification, la provocation, qui ne met pas le prévenu en danger, a seulement pour effet de diminuer la culpabilité et d’atténuer la peine (SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, sub Art.411- 415, p.184C). L’article 411 du Code pénal dispose que les coups ne sont excusables que s’ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes. La provocation entraîne un abaissement de la peine lorsqu’elle est propre à porter atteinte au libre arbitre en ce sens que l’agressé n’a pu se dominer comme il convenait ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur une présomption de perte partielle du libre arbitre chez la personne provoquée, elle doit être grave (Jurisclasseur de Droit pénal, v° Crimes et Délits excusables, sub. art. 321-325). Les violences graves sont définies comme des violences de nature à faire une vive impression sur l’esprit du provoqué et l’entraîne à la réaction avec une force à laquelle il lui est difficile de résister. La loi considère uniquement le degré d’irritationque les violences ont dû exciter, elle
17 mesure leur gravité, non sur leur résultat matériel, mais sur l’intensité de la contrainte morale qu’elles ont exercée sur l’agent qui invoque l’excuse (NYPELS, Code pénal belge interprété, Livre II, titreVIII, art 411). Les violences graves qu’exige l’article 411 du Code pénal supposent l’intention d’injurier, d’insulter, d’outrager, d’humilier. L’excuse puise sa raison d’être dans l’impression sous laquelle l’agent s’est trouvé, et qui a momentanément obscurci ses facultés. La gravité des violences dépend bien plus du sentiment d’irritation qu’elles ont produit que de leur gravité matérielle. Il suffit que les violences soient de nature à faire impression sur une personne raisonnable, de manière à lui ôter la réflexion. Si une menace verbale ou écrite ne constitue pas l’excuse de la provocation, il n’en est pas de même d’une menace accompagnée de gestes ou de voies de fait tel qu’on peut croire à son exécution immédiate. Toute voie de fait, pourvu qu’elle ait le caractère de gravité requis, est une violence qui peut constituer la provocation (NYPELS, op. cité). La provocation continue d’être un motif d’excuse, tant que dure l’émotion violente, dont elle a été la cause. Les deux actes peuvent être séparés par un intervalle qui n’empêche pas l’agent de faire valoir l’excuse. Il est impossible de fixer la durée de l’intervalle, tout dépend ici des circonstances dont l’appréciation est laissée au juge de fait. Il est constant en cause quePERSONNE2.)adonné un coup avec un bâton en bois qui a touché leprévenuau niveau de son bras gauche. Il ressort également du dossier répressif et de l’instruction à l’audience qu’il régnait le soir des faits une certaine tension entre le prévenu et la victime et qu’une dispute avait éclaté entre eux dans la chambre de leurs deux fils et la chambre parentale lors de laquelle la victime s’est vu assèner unpremier coup au niveau de ses brasets’est fait pousser, bouscouler et gifler à deux reprises. Ce n’est qu’en conséquence de ces événements quePERSONNE2.)est allée récupérer le bâton en bois, avec lequel elle a donné un coup qui a touché le prévenu au bras gauche, pour se défendre de ce dernier. Il y a encore lieu de rappeler que leur filsPERSONNE12.)a déclaré que le couple avaient des problèmes relationnels depuis un certain temps et qu’ils se disputaientdéjà lorsqu’ils habitaient encore en Italie. PERSONNE2.)a déclaré, auprès de l’expertPERSONNE6.)qu’elle avait déjà été violentée psychologiquement par le passé et à une reprise physiquement, lorsqu’ils habitaient encoreen Italie où le prévenu l’aurait cognée, à une reprise avec la porte de la douche. Compte tenu de la situation tendue qui règnait déjà depuis plusieurs années au sein de leur couple et des disputes conjugales fréquentes, la Chambre criminellen’estpasd’avis que lecoup reçu au niveau de son brasavec le bâtona été de nature à faire une vive impression sur l’esprit
18 du prévenu, celui-ci n’ayantd’ailleurs, à aucun moment,fait une remarque en ce sens mais a uniquement indiqué s’être énervé lorsqu’il a été frappé. A cela s’ajoute que le prévenua, de par son comportement, provoqué l’ensemble de la situation ayant mené aucoupde bâton qu’il a reçusur le bras,de sorte qu’il est mal venu d’invoquerla situation dont il est à l’originecomme cause d’excuse pour le coup qu’il a porté à la tête de PERSONNE2.)avec ledit bâton après l’avoir désarmée. L’excuse de la provocation n’est partant pas à retenir dans le chef duprévenu. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)est à retenir dans la prévention de l’article 409 alinéas1 et4 libellée à son encontre. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience: «comme auteurayant lui-même commis l'infraction, le 20 juin 2021, entre 23.00heureset 23.10 heures à L-ADRESSE5.), en infraction à l'article 409 alinéas1et 4 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une maladie paraissant incurable, en l'espèce,avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), partant à son conjoint, notamment -en la frappant au niveau des bras, en la poussant, en la bousculanteten lui donnant deuxgifles, unesur latêteet une sur le cou,et -en lui donnant un coup avec un bâton en bois sur la tête, avec la circonstance que ce coupdebâton en bois sur la têteaentraînéune diplopieau niveau de l’œil gauche de la victime, partantune maladie paraissant incurable».
19 La peine: Aux termes de l’article 409 alinéas1 et 4 du Code pénal, l’infraction de coups et blessures sur leconjoint ayant entraîné une maladie paraissant incurableestpunie d’une peine de réclusion criminelle de 10 à 15 ans et d’une amende de 2.500 euros à 50.000 euros. Dans son rapport d’expertise du 25 juillet 2022, l’expertDrPERSONNE5.)a retenu que: «Au moment des faits qui lui sont reprochés MonsieurPERSONNE1.)n’a pas présenté une maladie ou une autre anomalie mentale ou psychique. Aucun trouble mental n’a affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires du sujet (distinction du bien et du mal). Aucun trouble mental ou anomalie n’a affecté ou annihilé la liberté d’action du sujet (degré de contrainte morale). Un encadrement psychothérapeutique pour cet acte impulsif est possible. Monsieur PERSONNE1.)devrait continuer de suivre le traitement qu’il a entrepris auprès de Madame PERSONNE17.), psychothérapeute. Un internement n’est pas nécessaire. Le pronostic d’avenir de MonsieurPERSONNE1.)eu égard au bilan psychiatrique est plutôt favorable.» A l'audience publique du 6mai2025, l'expert Dr.PERSONNE5.)a réitéré,sous la foi du serment,ses conclusions contenues dans son rapport d'expertise du25 juillet2022. En cas de circonstances atténuantes, l’article 74 du Code pénal permet de prononcer des peines se situant en-dessous du minimum légal, à savoir, dans le cas d’espèce, d’une réclusion non inférieure à cinq ans. Les faits incriminés sontd’une gravité intrinsèque, s’agissant de violences physiques perpétrées parPERSONNE1.)surson épousePERSONNE2.), suite auxquellescette dernière a subi une diplopie quasi permanentede l’œil gauche, l’handicapant très probablement pour le restant de sa vie, sa qualité de vue en étant fortement diminuée lorsqu’elle tourne son regard vers la droite. Il y a cependantégalementlieu de prendreen considération,dans la fixation de la peine, l’absence d’antécédents judiciairesetles aveux partiels faits à l’audience publiquepar le prévenu, ainsi que son repentir paraissant sincèreces élémentslui valant circonstances atténuantes. Au vu des énonciations développées supra, tout en faisant application de circonstances atténuantes conformément aux articles 73 et 74 du Code pénal,la Chambre criminelle condamnePERSONNE1.)à unepeine de réclusion de8ans,ainsi qu’à une peined’amende de2.500 euros. Compte tenu du pronostic favorable attesté par l’expert-psychiatre mais également de ses aveux lors de l’audience publique, qui, nonobstant les charges accablantes difficilement contestables,
20 doivent être pris en compte alors qu’ils constituent une étape indispensable dans son processus de traitement, il convient, dans le sens de la volonté du législateur, de le faire bénéficier du sursis quant à l’exécution del’intégralitéde cette peine. Au vu des conclusions de l’expert-psychiatre soulignant la nécessité pour le prévenu de poursuivresontraitement psychothérapeutiquelequel il a entrepris auprèsde l’experte PERSONNE17.), la Chambre criminelle décide de le placer sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 ans du sursis lui accordé, avec les conditions plus amplement spécifiées au dispositif du présent jugement. La Chambre criminelle prononce contrePERSONNE1.),sur base de l’article 10 du Code pénal, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu. Il y a encore lieu d’ordonner laconfiscationdu bâton en bois saisi suivant procès-verbal n°2021/93740-10 dressé le 20 juin 2021par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,Groupe Gare,comme arme ayant servi à commettre l’infraction. AU CIVIL Àl’audience du6 mai2025,MaîtrePERSONNE18.),avocat à la Cour,en remplacement de MaîtrePERSONNE3.), avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg,se constitua partie civile pour et au nom dePERSONNE2.), préqualifiée,etildonna lecture des conclusions écrites qu’ildéposa sur le bureau de la Chambre criminelleetqui furent signées parMadame le PremierVice-Président et par Madame la Greffière. Il demandaàla Chambre Criminellede condamner le défendeur au civil à réparer le préjudice accru à la demanderesse au civil,dommagequ’ilquantifiecomme suit, sous réserve d'une expertise : 1) Préjudice moral : 20.000,00€ 2) Frais de traitement : -frais médicaux : 1.282,66€+ p.m. 3) Frais de déplacement : -déplacements pour les soins : 500,00€ 4) Atteinte à l'intégrité physique : -atteinte temporaire à l'intégrité physique 10.000,00€ -atteinte permanente à l'intégralité physique : p.m. 5) Pretium doloris : -pour douleurs endurées : 5.000,00€ 6) Préjudice esthétique : -hématomes etœdèmesmassifs et cicatrice: 5.000,00€ 7) Dégâts matériels : -honoraires d'avocat : 5.000,00€ TOTAL : 46.782,66€+ p.m.
21 Pour le cas où la Chambre Criminelle estimerait devoir ordonner une expertise, il demandade voir allouer une provision de 5.000.-euros à la partie concluante.Il a également demandé à voir assortir le jugement des différentes mesures d’éloignements plus amplement développées dans sa constitution de partie civile. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La partie défenderesse au civil a demandé à voir ordonner une expertise alors qu’il ne serait pas possible de fixer un taux d’incapacité suite à la blessure à l’œil subiepar la partie demanderesse au civil, ni de déterminer le préjudice esthétique en résultant. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande civile, en ce qu’elle tend au dédommagement de la victime, est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Cependant, la demande civile, dans la mesure où elle tend à voir: « assortir toute condamnation d’une mesure d’éloignement afin d’interdire à Monsieur PERSONNE1.): -de prendre contact avec MadamePERSONNE2.), -de s’approcher de MadamePERSONNE2.)à une distance de moins de 100 mètres, -de s’approcher de son domicile ou son lieu de travail », est irrecevable dans la mesure où la mesure d’éloignementsollicitée ne concerne pas le dédommagement de la victime et n’est partant pas de la compétence de la juridiction actuellement saisie. La Chambre criminelle retient que les agissements dePERSONNE1.)sont à l’origine des blessures subies parPERSONNE2.). Quant au préjudice matériel demandé pour frais de traitement non remboursés, la Chambre criminelle constateque lademanderesseau civil ne verse pas le décompte du Centre commun de la sécurité sociale indiquant le montant lui remboursépourles facturesdu 20 octobre 2021, du 15, 27 et 29 novembre 2021 et du 3 et 6 décembre 2021.A défaut dudit décompte, la Chambre criminelle est dans l’impossibilité d’évaluer le montant resté à charge du demandeur au civil, de sorte que l’indemnisation de ces factures està rejeter.Concernant le restant des factures et mémoires d’honoraires versés en cause, la Chambre criminelle déclare, au vu des pièces versées, la demande fondée et justifiée, pour le montant de217,86euros. La partie civile entend encore obtenir indemnisationde son préjudice matériel à titredes frais de déplacementexposés pour obtenir des soins.La demande estcependant à rejeter en l’absence d’une quelconquepièceétayant l’étenduedes frais par elle exposés. Concernant les honorairesd’avocatréclaméspar la partie civile,la Chambre criminelleconstate que cette dernière ne verse aucune pièce à l’appui dudit préjudice matériel. Les preuves de paiements afférentes faisant également défaut, la demande en paiement du montant de5.000 euros à titre des honoraires d’avocats est également à déclarer non fondée. En ce qui concernelademande en réparation du préjudice moral,la Chambre criminellela déclare,au vu du dossier soumis à son appréciation, ensemble les pièces verséesetles
22 explications fourniesà l’audience,fondé et justifié,ex aequo et bono, pour le montant de8.000 euros. Quant àl’atteinte à l’intégrité physique,aupretium dolorisetaupréjudice esthétiqueceux-ci sont, au vudu dossier répressif,des pièces versées et des explications données à l’audience, à déclarer fondéset justifiés,ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 7.000 euros. Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer à la demanderesse au civil le montant de15.217,86euros,avec les intérêts au taux légal à partir du 20 juin 2021, jour de l’infraction,jusqu’à solde. P A R C E S M O T I F S : LeTribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière criminelle,statuant contradictoirement,PERSONNE1.),entendu en ses explications et moyens de défense, lapartiedemanderesseau civil entendueensesconclusions,le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défensetant au pénal qu’au civil,leprévenu ayant eu la parole endernier, Au pénal c o n d a m n ePERSONNE1.)du chefdel’infractionretenueà sa charge, par application de circonstances atténuantes,à unepeine de réclusion deHUIT(8) ans,à une peine d’amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros,ainsi qu’auxfrais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8.020,64euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àVINGT-CINQ (25) jours, d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre dePERSONNE1.)et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée deCINQ (5)ans en lui imposant lesobligationssuivantes: -se soumettre à un suivi thérapeutique en relation avec son agression auprès de«Riicht Eraus», comprenant des visites régulières, -continuer son traitement psychothérapeutique auprès du DrPERSONNE17.), -justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les six mois au service deMonsieurle Procureur Général d’État, -répondre aux convocations du procureur général d'Etat ou des agents du service central d'assistance sociale, -recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de leurs moyens d'existence, -justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence, -prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence, -indemniser la victime,
23 a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, dans un délai de SEPT (7) ans à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, dans un délai de SEPT (7) ans à dater du présent jugement, il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus gravepour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de l’intéressé, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le MinistèrePublic peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu, o r d o n n ela confiscationdu bâton en boissaisi suivant le procès-verbal den°2021/93740- 10 dressé le 20 juin 2021 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Groupe Gare. Au civil d o n n ea c t eà la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétente pour en connaître, d é c l a r ela demandeirrecevable en ce qu’elle tend à voir assortir la condamnation de PERSONNE1.)d’une mesure d’éloignement, d é c l a r ela demande recevablepour le surplus, d i tla demande en réparation du préjudice matérielfondée et justifiée pour le montant de DEUX CENT DIX-SEPTvirguleQUATRE-VINGT-SIX(217,86) euros, d i tfondée et justifiée la demande en réparation dudommage moral,ex aequo et bono, pour le montant deHUIT MILLE (8.000) euros,
24 d i tfondée et justifiée la demande en réparationde l’atteinte à l’intégrité physique, du pretium dolorisetdu préjudice esthétique, toutes causes confondues,ex aequo et bono, pour le montant deSEPTMILLE (7.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montanttotaldeQUINZE MILLE DEUX CENT DIX -SEPT virgule QUATRE-VINGT-SIX (15.217,86) euros,avec les intérêts au taux légal à partir du 20 juin 2021, jour de l’infraction,jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Par applicationdes articles 7, 8,9,10,31, 32,66,73, 74, 392et 409du Code pénaletdes articles 1, 2, 3, 130, 155,179, 182, 184,183-1,185,190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 222, 626,627,628, 628-1, 629,629-1, 630,631-1, 631-3,632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7du Code de procédure pénale,qui furent désignés à l’audience par Madame lePremierVice-président. Ainsi fait et jugé parPERSONNE19.), Premier Vice-Président,PERSONNE20.)et PERSONNE21.), Premiers Juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Premier Vice-Président, en présence dePERSONNE22.),Attachée de Justice, et de PERSONNE23.), greffière, qui, à l'exceptionde lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresseMAIL1.).lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appelest interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans cedernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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