Tribunal d’arrondissement, 28 mars 2019

- 1 - Jugt no 907/2019 Not. : 5702/16/CD TIG 2x Audience publique du 28 mars 2019 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre P1,…

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Jugt no 907/2019 Not. : 5702/16/CD

TIG 2x

Audience publique du 28 mars 2019

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

P1, né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L- (…),

— p r é v e n u —

F A I T S :

Par citation du 6 février 2019, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 28 février 2019 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

infractions aux articles 383, 383bis, 383ter, 384 et 385- 2 du code pénal.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité d u prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même.

Les témoins T1 et T2 furent entendus en leurs déclarations orales, chacun séparément, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu P1 fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Stéphane SUNNEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

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La représentante du Ministère Public, Sandrine EWEN, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation du 6 février 2019, régulièrement notifiée à P1.

Vu l’ordonnance numéro 951/18 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 6 juin 2018, renvoyant le prévenu P1 devant une C hambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 383, 383bis, 383ter, 384 et 385- 2 du code pénal. Par la même ordonnance, la chambre du conseil a ordonné un non-lieu à poursuivre du chef d’infractions aux articles 470 alinéas 2 et 3 du code pénal.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse.

Vu le procès-verbal numéro 50571 du 8 février 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, CI Gare.

Le Ministère Public reproche à P1 d’avoir, depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment entre les mois d’été de l’année 2015 et le mois de février 2016 à Luxembourg, — diffusé via l’application « Snapchat » des messages à caractère pornographique à la mineure T2, née le (…) à (…) (France), dont notamment des photos de son pénis ainsi que des vidéos où celui-ci se masturbe, — transporté et diffusé des messages à caractère pornographique présentant la mineure T2 en montrant ces messages à un nombre indéterminé de copains, — enregistré un nombre indéterminé d’images et de vidéos présentant la mineure T2 toute nue et dans des positions sexuelles, partant des images présentant un caractère pornographique en vue de sa diffusion à un nombre indéterminé de copains, — sciemment détenu et consulté un nombre indéterminé de photos et de vidéos à caractère pornographique présentant la mineure T2, — en tant que majeur d’âge, d’avoir fait un nombre non autrement déterminé de propositions sexuelles à T2, partant un mineur de moins de 16 ans, notamment en lui écrivant « ech giff dech esou fecken » et en lui envoyant des vidéos dans lequel il se masturbe, le tout dans le

— 3 — cadre de conversations engagées via l’application « Snapchat », partant par l’utilisation d’un moyen de communication électronique.

Les faits

Il résulte des éléments du dossier répressif que le 8 février 2016, T2, née le (…), s’est présentée au Poste de Police de Luxembourg- Gare pour y déposer plainte contre le prévenu P1.

La plaignante a en effet déposé qu’elle avait fait connaissance du prévenu sur Facebook dans un groupe de rencontre pour jeunes adultes et qu’elle avait par la suite correspondu avec ce dernier par le biais de l’application de communication SNAPCHAT.

Aux termes des déclarations de la mineure, elle était âgée à ce moment de 15 ans tandis que le prévenu était âgé de 19 ans.

Rapidement et depuis septembre/octobre 2015, les conversations échangées ont eu un caractère sexuel et T2 s’est laissée emporter à envoyer des photographies la représentant dénudée au prévenu. Il y a eu plusieurs de ces conversations lors desquelles la mineure a à chaque reprise envoyé de telles photographies à P1 (nom d’utilisateur « (…) »).

T2 avait accepté d’envoyer ces photographies alors qu’elle était amoureuse du prévenu et que la spécificité de l’application SNAPCHAT réside dans un effacement automatique des images envoyées et après l’écoulement de plusieurs secondes après que le destinataire a consulté ce document.

P1 avait cependant enregistré les images litigieuses en utilisant une application spécifique permettant de réaliser des captures d’écran. T2 a été informée de cet enregistrement qui s’est effectué contre son gré.

La plaignante a également été informée que P1 s’était vanté des photographies représentant T2 dénudée auprès de ses amis, de sorte qu’elle a confronté le prévenu avec ses agissements qu’elle n’approuvait pas.

Après plusieurs de ces conversations à nature sexuelle, T2 s’est rétractée et elle a informé le prévenu qu’elle ne souhaitait plus correspondre avec lui à ce sujet.

Lors du dépôt de plainte, il a été possible de réaliser un certain nombre de captures d’écran retraçant une partie des conversations échangées entre T2 et P1, dont un message envoyé par le prévenu qui contient l’une des photographies montrant la mineure dénudée avec le texte « Geif dech seu fecken », réplique de T2 « Losch den chat !!! », prévenu « nee » (voir les annexes du rapport SPJ/JEUN/206/JDA50680-01/SCSV du 11 avril 2016 de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse).

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Il est encore à noter que P1 et T2 ne se sont jamais rencontrés en personne et que la totalité de leur « relation » s’effectuait par le biais de moyens de communication électroniques.

T2 a confirmé ses premières déclarations lors de son audition vidéo-enregistrée du 11 février 2016 (voir la transcription confinée au rapport SPJ/JEUN/206/JDA50680-03/SCSV du 2 mai 2016) ainsi qu’à l’audience du Tribunal.

Lors de sa deuxième audition policière du 11 février 2016, T2 avait également déclaré que P1 lui avait envoyé des photographies de lui- même en caleçon et que l’on pouvait voir sur ces images qu’il avait une érection (page 17 de la transcription « Su mam Kazong, an dann huet een, jo, su eng Kurel gesinn »). A l’audience du Tribunal, T2 n’a pas confirmé l’envoi de tels messages.

Lors d’une perquisition effectuée au domicile de P1, la Police a pu saisir un téléphone portable et un ordinateur appartenant au prévenu. L’exploitation de ce matériel informatique n’a pas permis de mettre en évidence d’autres conversations avec T2 alors qu’il s’est avéré que le prévenu avait vendu le téléphone à l’aide duquel il correspondait avec la victime et qu’il utilisait dorénavant un nouvel identifiant.

Ce déroulement des faits a été confirmé à l’audience par l’enquêteur Sven SCHWALLER.

Appréciation

P1 ne conteste pas la matérialité des faits mis à sa charge.

Plus précisément, le prévenu est en aveux d’avoir correspondu avec T2 par SNAPCHAT et que les messages échangés étaient de nature sexuelle. Dans le cadre de ces conversations, T2, dont il connaissait l’âge réel, à savoir 15 ans, lui avait envoyé plusieurs images et vidéos qui la montraient dénudée et dans des positions sexuelles respectivement en train de se masturber.

P1 a effectivement sauvegardé ces images contre le gré de T2 en utilisant une application destinée à ces fins et qu’il a montré ces images à plusieurs amis pour se vanter de sa « conquête ».

Le prévenu réfute cependant avoir envoyé des photographies ou des vidéos le montrant dénudé ou à caractère sexuel à T2 et de lui avoir fait des propositions sexuelles. P1 insiste en effet sur la circonstance qu’il n’a jamais rencontré la mineure et qu’il n’en était jamais question au cours de leurs conversations.

En droit

— Quant à l’infraction à l’article 384 du code pénal

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Le Tribunal tient à relever qu’au cours des mois de septembre/octobre 2015 (début des conversations entre P1 et T2) et le dépôt de plainte le 8 février 2016, était applicable l’article 384 du code pénal tel qu’il a été modifié par une loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, publiée au Mémorial A, numéro 35 du 1 er mars 2014, entrée en vigueur le 5 mars 2013.

Cette loi du 21 février 2013 fait suite à une une loi du 16 juillet 2011 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels pour étendre le champ d’application de l’article 384 du code pénal à la consultation des sites à caractère pédopornographique.

Sous l’ancienne loi du 31 mai 1999, l’article 384 du code pénal avait incriminé la seule détention intentionnelle des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans.

Le législateur luxembourgeois est alors intervenu par une loi du 16 juillet 2011 réprimant non seulement la détention de matériel pédopornographique, mais également la simple consultation de sites à caractère pédopornographique. Tout type de « consommation » consciente de matériel pédopornographique tombe désormais sous la loi pénale.

Par la loi du 21 février 2013, l’acquisition de matériel pédopornographique est également réprimée, tout en laissant inchangées les peines prévues par l’article 384 du code pénal.

Le législateur a donc non seulement élargi l’incrimination, en rapport avec l’usage de l’Internet relatif aux abus sexuels des mineurs, à la consultation et puis à l’acquisition, en raison des limites que comportait la notion de détention inscrite dans le texte du 31 mai 1999, mais il a encore élevé le maximum de la peine d’emprisonnement à prononcer de deux à trois ans, de même que le maximum de l’amende a été élevé de 12.500 euros à 50.000 euros.

Aux termes des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin T2 et des aveux du prévenu, P1 détenait un nombre indéterminé de photographies et de vidéos à caractère pornographique représentant T2.

En l’espèce, le Tribunal tient à relever que les distinctions entre la « consultation » et la « détention » de matériel pédopornographique telles que ci-dessus décrites n’ont pas lieu d’être tenues dans la présente espèce dans la mesure où il est établi et non contesté que P1 avait non seulement consulté, mais également stocké sur son téléphone portable (qu’il a vendu avant la perquisition domiciliaire) du matériel pédopornographique, représentant exclusivement T2.

L’élément matériel de l’article 384 du code pénal est partant rapporté en l’espèce.

— 6 — Pour que l’infraction à l’article 384 du code pénal soit donnée, il faut en outre que cette détention ait été faite « sciemment ». En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le résultat, ou avec « la conscience de causer un préjudice » (Donnedieu de VABRES, Traité élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé no 124 cité par MERLE et VITU dans Traité de droit criminel, T.I., no 519).

Le prévenu est en aveu d’avoir procédé à des captures d’écran des images et des vidéos envoyées par T2 Alors qu’il s’agit d’une manœuvre délibérée, il y a lieu de retenir que P1 a sciemment détenu et consulté ces documents.

Il convient partant de retenir P1 dans les liens de l’article 384 du code pénal.

— Quant à l’infraction aux articles 383, 383 bis et 383 ter du code pénal

L’article 383 du code pénal introduit par la loi du 16 juillet 2011, punit le fait de fabriquer et de diffuser un message à caractère pornographique, alors que ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

Le terme de message a été retenu en raison de son sens large qui permet de viser toute sorte de support possible (écrits, paroles, enregistrements audio ou vidéo, messages électroniques et T2 (travaux parlementaires, commentaire des articles du dossier parlementaire 6046).

L’article 383 bis du code pénal prévoit une circonstance aggravante lorsque le message prévu à l’article 383 du code pénal, implique ou présente des mineurs.

L’article 383 ter du code pénal puni celui qui a offert, rendu disponible ou diffusé une image ou la représentation sexuelle d’un mineur et d’avoir importé ou exporté de telles images ou représentations.

Il est établi et non contesté par le prévenu a transporté et diffusé les captures d’écran réalisées en les montrant à un nombre indéterminé de connaissances.

Ensuite, il ressort de l’enquête policière que P1 a envoyé l’une de ces captures à T2 elle-même pour la mettre sous pression.

Au vu de ce qui précède, P1 est à retenir dans les liens des infractions aux articles 383bis et 383ter du code pénal.

En ce qui concerne l’infraction à l’article 383 du code pénal mise à charge sub 1., P1 conteste avoir envoyé à T2 des photographies de son pénis et des vidéos où il se masturbe.

— 7 —

A ce titre, il y a lieu de relever qu’à aucun moment de la procédure, T2 n’a été formelle à ce titre en indiquant que le prévenu lui avait tout au plus envoyé des photographies en caleçon laissant entrevoir une érection. A l’audience du Tribunal, T2 n’a pas confirmé l’envoi de telles images ou vidéos par P1.

Au vu des contestations du prévenu, des déclarations peu précises de T2 et de l’absence de toute preuve matérielle permettant d’établir que P1 a envoyé à la mineure des photographies de son pénis ou des vidéos où il se masturbe, l’infraction à l’article 383 du code pénal mise à charge du prévenu laisse d’être établie.

Il convient partant d’acquitter P1 du chef de cette infraction mise à sa charge sub 1. du réquisitoire du Ministère Public.

— Quant à l’infraction à l’article 385-2 du code pénal

L’article 385-2 du code pénal punit celui qui fait, en tant que majeur, des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique.

La sollicitation à des fins sexuelles est plus généralement connue sous le nom de « grooming ». Le « grooming » (mise en confiance) désigne la préparation d’un enfant aux abus sexuels, motivée par le désir d’utiliser cet enfant à des fins sexuelles. Il peut s’agir d’adultes tentant d’établir des relations d’amitié avec un enfant, souvent en se faisant passer pour un autre jeune, en entraînant l’enfant dans la discussion de questions intimes pour graduellement l’exposer à du matériel à contenu sexuel explicite afin de réduire sa résistance ou ses inhibitions (travaux parlementaires, commentaire des articles du dossier parlementaire 6046).

P1 conteste cette infraction.

Il y a tout d’abord lieu de retenir, conformément à ce qui précède, qu’il n’est pas établi à suffisance que le prévenu a envoyé à T2 des vidéos dans lesquels ils se masturbe.

Il ressort néanmoins du dossier répressif que P1 a envoyé à T2 une image représentant celle-ci nue, image que la mineure avait envoyé au prévenu dans le cadre d’une conversations par le passé et que celui-ci a sauvegardé contre le gré de la jeune fille.

P1 a accompagné cette photographie de la remarque « Geif dech seu fecken ».

Il y a cependant lieu de retenir que ce message, à lui seul, ne peut être qualifié d’infraction à l’article 385-2 du code pénal alors qu’il ne ressort ni des éléments du dossier répressif (dont notamment des messages échangés suite à l’envoi de cette photographie), ni des déclarations

— 8 — de T2 qu’il avait été question que le prévenu et la mineure se rencontrent en réalité pour avoir des relations sexuelles.

La « relation » entre P1 et T2 était en effet purement virtuelle, les deux personnes ne s’étant jamais rencontrées en réalité.

Ce message est plutôt à qualifier de comportement immature du prévenu qui n’a pas accepté que T2 ne voulait plus correspondre avec lui après qu’elle avait appris qu’il montrait ses images sexuelles à ses amis.

P1 est partant à acquitter de l’infraction à l’article 385-2 du code pénal mise à sa charge sub 5. du réquisitoire.

Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience, des déclarations du témoin T1 et des aveux du prévenu, P1 est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment entre les mois d’été de l’année 2015 et le mois de février 2016 à Luxembourg,

1) en infraction aux articles 383 et 383bis du code pénal,

d’avoir transporté et diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine,

avec la circonstance que ce message implique ou présente des mineurs,

en l’espèce, d’avoir transporté et diffusé des messages à caractère pornographique présentant la mineure T2, née le (…) à (…) (France), en montrant ces messages à un nombre indéterminé de copains,

2) en infraction à l’article 383ter du code pénal,

d’avoir, en vue de sa diffusion, enregistré l’image ou la représentation d’un mineur, cette image ou cette représentation présentant un caractère pornographique,

en l’espèce, d’avoir enregistré un nombre indéterminé d’images et de vidéos présentant la mineure T2, née le (…) à (…) (France) toute nue et dans des positions sexuelles, partant des images présentant un caractère pornographique,

3) en infraction à l’article 384 du code pénal ;

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d’avoir sciemment détenu et consulté des écrits des images et photographies à caractère pornographique présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté un nombre indéterminé de photos et de vidéos à caractère pornographique présentant la mineure T2, née le (…) à (…) (France). »

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu de leur appliquer l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte laquelle peut cependant être élevée au double du maximum sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

L’article 383 bis prévoit une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 251 euros à 75.000 euros. L’article 383 ter prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.

L’article 384 du code pénal prévoit une peine d’emprisonnement allant d’un mois à trois ans et une peine d’amende située entre 251 euros et 50.000 euros.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 383 bis du code pénal.

A l’audience du Tribunal, P1 a soulevé qu’il y a eu en l’espèce un dépassement du délai raisonnable.

Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… ».

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès; aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves etc., 2) du comportement du prévenu (sans exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S.GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, no 376, p. 263).

En l’espèce, les faits à base de la présente affaire ont été dénoncés par une plainte déposée le 8 février 2016.

— 10 — L’enquête fut confiée à la Police Judiciaire qui a dressé des rapports les 11 avril 2016, 2 mai 2016, 1 er avril 2017, 5 avril 2017 et 12 juillet 2017.

P1 fut entendu par le Juge d’instruction le 31 mai 2017 et l’instruction a été clôturée le 21 juillet 2017.

Par un réquisitoire du 20 novembre 2017, le Ministère Public a saisi la chambre du conseil qui a ordonné le renvoi de P1 devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg par une ordonnance du 6 juin 2018.

L’affaire fut fixée une première fois à une audience de ce Tribunal du 6 décembre 2018.

Tandis que l’affaire a été décommandée pour cette audience, elle fut finalement exposée à l’audience du 28 février 2019.

Au vu de ce qui précède, il n’y a pas eu de période d’inactivité extraordinairement longue pendant l’instruction, de sorte qu’il n’y a pas eu de dépassement du délai raisonnable.

Au vu du faible trouble à l’ordre public et du jeune âge du prévenu, le Tribunal retient que l’infraction commise ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à 6 mois.

Le Tribunal relève que l'article 22. 1) du code pénal dispose que :

«Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.»

Le prévenu a marqué son accord à l'audience du 28 février 2019 pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré. Eu égard aux éléments acquis en cause, il y a lieu de condamner P1 à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240 heures .

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyen de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

— 11 —

dit qu’il n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable ;

acquitte P1 du chef des infractions non établies à sa charge ;

donne acte à P1 de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général ;

condamne P1 du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux cent quarante (240) heures ;

avertit P1 que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ;

avertit P1 que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée ;

avertit P1 que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. » ;

condamne P1 aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 47,92 euros.

Par application des articles 14, 22, 60, 66, 383, 383bis, 383ter et 384 du code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Jean -Paul FRISING, Procureur d’Etat, et d’Andy GUDEN, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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