Tribunal d’arrondissement, 28 novembre 2017
Jugt n° 3231/2017 not. 4796/16/CD (ML) 1x acq. AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit dans la cause du Ministère Public contre P.1.), né le (…) à…
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Jugt n° 3231/2017 not. 4796/16/CD (ML)
1x acq.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2017
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit
dans la cause du Ministère Public contre
P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),
— p r é v e n u —
F A I T S :
Par citation du 10 août 2017, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 6 novembre 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
outrage public aux bonnes mœurs.
A l'audience publique du 6 novembre 2017, M adame le premier vic e-président constata l'identité du prévenu P.1.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal .
Madame le premier vice- président informa le prévenu de son droit de garder le silence.
Les témoins T.1.), T.2.), T.3.) et T.4.) furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 7 novembre 2017.
A l’audience du 7 novembre 2017, le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Jean LUTGEN , en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, avocat s à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg .
La représentante du Ministère Public, Madame Madame Manon WIES, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 10 août 2017 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 1184/17 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 7 juin 2017 renvoyant le prévenu devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de l’infraction d’outrage public aux bonnes mœurs.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 4796/16/CD.
I) Les faits:
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée aux audiences publiques des 6 et 7 novembre 2017 peuvent être résumés comme suit :
a) éléments du dossier répressif En date du 9 février 2016, l’Administration communale de la Ville de Y.) , par l’intermédiaire de son avocat, Maître Guy CASTEGNARO, a déposé une plainte entre les mains du Procureur d’Etat contre P.1.) . La plaignante indique dans sa plainte que P.1.) , employé en tant qu’instructeur de natation, malgré d’itératifs avertissements, s’obstinerait à se doucher nu dans les douches collectives réservées aux filles du complexe sportif privé « X.) » où il exercerait ses fonctions. Le Tribunal retient d’ores-et-déjà suite à l’instruction menée à l’audience que les douches collectives réservées aux filles et visées par la plainte sont les douches réservées à des groupes d’adultes et d’enfants de sexe féminin et majoritairement utilisées par les filles des écoles et des maisons relais et de leurs accompagnatrices. L’Administration communale de la Ville de Y.) expose dans sa plainte que P.1.) aurait été, au courant du mois de novembre 2015, surpris nu sous les douches collectives réservées aux filles par l’accompagnatrice des enfants de l’école de natation cycle 1, T.1.) , qui se rendait aux toilettes avec plusieurs enfants. Elle aurait, à ce moment, interpellé le prévenu qu’il se trouvait dans les douches réservées aux filles. P.1.) n’aurait cependant pas jugé utile de cesser de se doucher et de quitter les lieux de sorte qu’elle aurait été contrainte, à son retour des toilettes, de couvrir avec ses mains les yeux des enfants afin qu’il n’y ait pas de risque que ceux-ci le voient nu.
3 Dans sa plainte, l’Administration communale de la Ville de Y.) expose qu’avant cet incident, A.), employée en tant qu’agent d’entretien au sein du complexe sportif, avait déjà, à plusieurs reprises, surpris le prévenu en train de prendre sa douche nu dans les douches en question et notamment en date du 26 novembre 2015, et que ce n’est que grâce à l’avertissement de T.1.) qu’elle n’est pas entrée dans les douches avec plusieurs enfants qui avaient fini leur cours de natation, évitant ainsi que ces derniers ne voient le prévenu nu.
Outre le fait de se doucher nu dans les douches collectives réservées aux filles, P.1.) aurait encore été surpris à de nombreuses reprises par l’agent d’entretien ci-avant cité en train de se déshabiller dans les couloirs entre les casiers et les douches des filles.
L’agent d’entretien A.) a, face à l’absence de changement d’attitude dans le chef du prévenu qui avait pourtant, comme tous les autres instructeurs de natation, à sa disposition des vestiaires et douches qui leur étaient exclusivement réservés au sous-sol du complexe sportif, dénoncé ces faits à la directrice de l’établissement, T.2.) , qui a immédiatement contacté le secrétaire de l’Administration communal e de la Ville de Y.) .
L’Administration communale de la Ville de Y.) ajoute à l’appui de sa plainte que la directrice lui a par la suite fait part que le prévenu avait encore été vu nu le 21 janvier 2016 dans les couloirs où se trouvent les casiers et ce du côté des vestiaires des fil les.
Suite au dépôt de cette plainte, le substitut du Procureur d’Etat chargé de l’affaire a ordonné l’audition de T.1.) qui confirme les faits exposés dans la plainte de la Ville de Y.) et dont elle a été témoin. Ainsi elle explique s’être en date du 4 novembre 2015 rendue ensemble avec deux ou trois enfants aux toilettes et que pour ce faire, elle doit passer devant les douches des filles. Elle aurait alors aperçu le prévenu qui se douchait nu dans les douches collectives réservées aux filles. A son retour des toilettes avec les enfants, P.1.) se serait toujours trouvé sous la douche. Elle aurait alors couvert les yeux des enfants avec ses mains pour qu’ils ne voient pas le prévenu. Elle précise que le prévenu n’a commis aucun acte de nature sexuelle sous la douche.
Les policiers ont encore procédé à l’audition de la directrice du complexe « X.) », T.2.), qui a également confirmé les développements sur lesquels repose la plainte. Des membres du personnel lui auraient fait part du comportement du prévenu consistant à prendre sa douche dans les douches réservées aux filles et ce à des horaires lors desquels des enfants se trouvaient dans le complexe sportif, et à se déshabiller dans le couloir à proximité des casiers et des vestiaires des filles. Elle a encore confirmé aux agents de police que les instructeurs de natation avaient à leur disposition des vestiaires et des douches qui leur étaient réservés et qu’il ne lui a auparavant jamais été fait part d’un comportement contraire aux bonnes mœurs de la part de P.1.).
En date du 20 juin 2016, le Procureur d’Etat a requis l’ouverture d’une instruction.
Le juge d’instruction saisi de l’affaire a ordonné une perquisition au domicile du prévenu ainsi que l’audition de ce dernier par la police.
4 Lors de la perquisition, la police a saisi plusieurs supports informatiques qui après exploitation n’ont révélé aucune infraction.
Entendu par la police en date du 30 décembre 2016, P.1.) a reconnu avoir utilisé à plusieurs reprises les douches des filles et s’être déshabillé dans les couloirs non loin des vestiaires de ces dernières. Il a expliqué que depuis la reprise du complexe sportif par la société « X.) », des différends seraient nés entre la direction de cette dernière et les employés communaux dont il fait partie. Les douches situées au sous-sol spécialement réservées aux instructeurs de natation seraient petites et peu commodes de sorte qu’il ne les utiliserait pas. Il a expliqué que suite aux tensions existantes avec l’exploitant de la piscine, il aurait, dans un esprit de provocation, décidé d’utiliser les douches collectives . Il ne saurait dire pour quelle raison il a utilisé celles réservées aux filles mais il conteste toute motivation sexuelle. Il n’aurait en effet jamais eu l’intention de s’exhiber ni devant des femmes ni devant des enfants envers lesquels il n’aurait d’ailleurs aucune attirance sexuelle. Il aurait choisi d’utiliser c es douches pour des raisons purement pratiques.
Lors de son interrogatoire par le J uge d’instruction en date du 19 janvier 2017, le prévenu a expliqué avoir compris que son comportement était inapproprié. Il a exposé avoir toujours utilisé les douches collectives des filles à cette époque mais exclusivement le matin avant l’ouverture de la piscine au public. Il a répété utiliser ces douches alors qu’elles sont mieux situées et plus pratiques pour lui et préférer celles-ci à celles réservées aux hommes alors que la température de l’eau des douches y serait trop élevée. Il a également reconnu avoir utilisé les douches litigieuses à deux ou trois reprises lorsque la piscine était ouverte. Il serait également vrai qu’au cours du mois de novembre 2015, il aurait été surpris par T.1.) et plusieurs petites filles lorsqu’il se douchait. Depuis qu’il lui a été officiellement interdit d’utiliser ces douches, il ne les utiliserait plus.
b) déclarations à l’audience Entendue sous la foi du serment à l'audience publique du 6 novembre 2017, T.1.) a réitéré le s déclarations qu’elle a faites lors de son audition par la police. Elle a précisé que ni elle ni les enfants n’avaient vu le sexe du prévenu en date du 4 novembre 2015 alors que ce dernier avait pris sa douche dans une douche isolée entourée de cloisons et qui ne permet de voir son utilisateur qu’à partir d’un certain angle. Elle n’aurait en effet vu que les pieds et le torse de P.1.), ses parties génitales étant cachées derrière une cloison sur laquelle était suspendue sa serviette. Sur question du mandataire du prévenu, elle a indiqué que les enfants n’avaient pas été choqués par cet épisode. Elle a encore précisé qu’en tant qu’employée de la piscine, il était fréquent de voir des hommes nus de sorte qu’elle n’était pas choquée par le comportement du prévenu à son égard, mais par le fait qu’il aurait pu être vu par des enfants. A l’audience, la directrice du complexe sportif, T.2.) , a confirmé sous la foi du serment que le chef d’équipe des agents d’entretien lui avait fait part des faits reprochés au prévenu. Elle a expliqué que le fait que les instructeurs de natation prennent leur douche ailleurs que dans les vestiaires qui leur sont réservés ne poserait pas de problème à condition que la piscine ne soit pas ouverte au public. Elle n’aurait avant cet incident jamais eu de réclamation concernant le comportement du prévenu. Elle a précisé que d’a utres instructeurs se déshabillent également
5 dans les couloirs, mais que le prévenu était le seul à l’avoir fait à un moment où le complexe était accessible au public. Sur question du Tribunal, elle a expliqué qu’on ne lui a jamais adressé la moindre plainte concernant la température de l’eau dans les douches collectives des hommes.
Le témoin T.3.) , instructeur de natation affecté à la commune de Y.), a confirmé que les douches réservées au personnel se trouvaient approximativement à 150 mètres des bassins et que bon nombre d’instructeurs, dont lui, préféraient se laver dans les douches collectives alors qu’elles étaient plus facilement accessibles. Il a expliqué qu’il prenait sa douche chez les hommes et que si le prévenu se douchait dans les douche s collectives des filles, cela était certainement dû au fait que l’eau y était moins chaude.
T.4.) qui est également engagé auprès de la commune en tant qu’instructeur de natation a confirmé que l’eau des douches collectives des hommes était extrêmement chaude.
Le prévenu P.1.) a répété à l’audience ne pas avoir eu de mauvaise intention. Il aurait utilisé les douches en question que dans un seul but pratique et mise à part deux ou trois fois , qu’à des heures où le complexe sportif n’était pas encore accessible au public. Il ne se serait par ailleurs jamais déshabillé dans le couloir à des moments où il aurait été susceptible d’être vu par d’autres personnes que celles travaillant au sein de l’enceinte.
Le mandataire du prévenu, Maître Jean LUTGEN, a conclu à l’acquittement de son client. Les éléments constitutifs de l’infraction d’outrage public aux bonnes mœurs ne seraient pas réunis en l’espèce. Tout d’abord le fait matériellement attentatoire à la pudeur ferait défaut. Il serait de nos jours on ne peut plus normal de voir des personnes nue s dans les douches d’une piscine. Son client se serait limité à se doucher sans commettre le moindre acte à connotation sexuelle. Les enfants ne l’auraient pas vu nu et n’auraient suivant les déclarations du témoin T.1.) pas été choqués pas plus que le personnel qui serait habitué à voir des personnes dénudées. Dans la mesure où il aurait toujours pris sa douche dans une douche entourée de cloisons , la question de la publicité de l’acte se poserait également. Enfin, l’élément moral ne serait pas donné en l’espèce puisqu’en choisissant une douche isolée, le prévenu aurait pris toutes les précautions qui s’imposeraient pour se doucher à l’abri de tout regard. A titre subsidiaire, Maître Jean LUTGEN sollicite la suspension du prononcé sinon une simple peine d’amende eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de son mandant.
II) En droit: Le Ministère Public reproche à P.1.) d'avoir, au courant du mois de novembre 2015 et le 21 janvier 2016, à (…) , au sein de la piscine « X.) », publiquement outragé les mœurs en utilisant à plusieurs reprises les douches collectives ainsi que les vestiaires réservées aux femmes, endroits utilisés par des adultes et des enfants mineurs, et en se déshabillant dans le couloir devant le vestiaire des filles, blessant ainsi la pudeur. L’article 385 du Code pénal incrimine le fait d’outrager publiquement les bonnes mœurs par des actions qui blessent la pudeur. Cette infraction exige dès lors la réunion des conditions suivantes :
— un fait matériellement attentatoire à la pudeur, — une publicité, — un élément moral.
L’élément de publicité requis par le délit d’outrage aux bonnes mœurs par acte est suffisamment réalisé du moment que l’acte a été commis dans un lieu où l’auteur a pu être vu, même fortuitement par une ou plusieurs personnes (CSJ, cassation 24 juin 1971, Pas . 21, 495).
Lorsqu’un lieu est accessible au public, fût-ce à un public restreint ou réunissant certaines conditions, l’action qui y est accomplie est publique, même si elle n’a été vue par personne, parce qu’en pareil lieu elle était susceptible de blesser la pudeur de quelqu’un qui y serait survenu, même fortuitement.
S’il est un fait que P.1.) a pris le soin de prendre sa douche dans une cabine entourée de cloisons et qu’il n’a été vu nu ni par des enfants ni par des membres du personnel, toujours est- il qu’il ressort tant des photos versées au dossier répressif montrant la configuration des lieux que du témoignage de T.1.) qu’à partir d’un certain angle, P.1.) pouvait être vu. En prenant à plusieurs reprises sa douche à cet endroit, le prévenu était partant susceptible d’être vu. Il ressort par ailleurs du dossier répressif que le prévenu a été, à plusieurs reprises, vu en train de se déshabiller dans le couloir situé devant le vestiaire des filles. La condition de la publicité est, au vu de ce qui précède, remplie en l’espèce.
Concernant le fait matériellement attentatoire à la pudeur, il y a tout d’abord lieu de relever que hormis l’incident du 4 novembre 2015 lors duquel le prévenu a été surpris par T.1.) qui se rendait aux toilettes avec des enfants et celui du 26 novembre 2015 où cette dernière a averti une collègue de travail qui s’apprêtait à entrer dans les douches avec des enfants que P.1.) se trouvait à l’intérieur de celles-ci, aucun élément du dossier répressif ne permet de déterminer si le prévenu s’est dénudé à d’autres reprises et notamment le 21 janvier 2016, dans des endroits où il était susceptible d’être vu et ce à des moments de la journée où la piscine était accessible au public.
Il est encore constant en cause qu’aucun des témoins n’a fait état d’un comportement obscène dans le chef du prévenu lorsque ce dernier s’est douché respectivement s’est déshabillé.
Le Tribunal rappelle que la notion de pudeur publique est une notion variable selon les époques et selon les lieux qu’on peut résumer en disant qu’elle est la réserve exigée par le milieu social, à un moment donné, quant aux manifestations de la sexualité.
Le Tribunal est d’avis que s’agissant des actes commis avant l’ouverture de la piscine, c’est-à- dire avant que celle- ci ne soit accessible au public, ceux-ci ne sauraient être qualifiés de faits matériellement attentatoires à la pudeur alors que seul le personnel du complexe a été susceptible de voir P.1.) nu.
7 Il ne saurait être retenu que pour un agent d’entretien au sein d’une piscine, respectivement pour un maître-nageur, le fait de voir fortuitement un autre instructeur de natation prendre une douche nu ou se déshabiller serait de nature à offenser le sentiment de pudeur de ces derniers.
Dans les murs d’une piscine, il est en effet habituel pour les personnes qui y travaillent de voir quotidiennement des personnes nues, serait-ce sous les douches, dans les vestiaires, dans les espaces de détente, de sorte que l’attitude du prévenu n’avait à l’égard de ces personnes rien d’outrageant.
T.1.) a d’ailleurs affirmé à la barre ne pas avoir été choquée par le fait d’avoir vu le prévenu nu, mais par le fait que ce dernier aurait pu être vu par des enfants.
La directrice de l’établissement T.2.) a quant à elle expliqué qu’elle ne voyait pas d’inconvénient à ce que le prévenu se douche dans les douches des filles ou se déshabille dans le couloir, à condition qu’il n’agisse pas de la sorte lors des horaires d’ouverture de la piscine.
Concernant les deux incidents lors desquels le prévenu a pris une douche nu dans les douches des filles et ce à un moment de la journée où la piscine était ouverte au public et de ce fait où des enfants de sexe féminin étaient susceptibles de le voir, le Tribunal relève de prime abord qu’aucun enfant n’a vu le prévenu nu.
T.1.) a en effet expliqué à la barre que seul les pieds et le torse du prévenu étaient visibles lorsque ce dernier a pris sa douche le 4 novembre 2015. Elle a encore expliqué qu’en fonction de l’angle de vue adopté, il aurait été possible de voir le prévenu nu, raison pour laquelle elle a recouvert les yeux des enfants avec ses mains.
Quant au fait du 26 novembre 2015, l’accompagnatrice n’a p as pénétré les douches avec des enfants puisqu’elle avait été avertie que le prévenu s’y trouvait.
Toujours est-il que le prévenu se trouvait nu à un endroit où il était susceptible d’être vu de sorte qu’il y a lieu de déterminer si ce comportement constituait un fait matériellement attentatoire à la pudeur.
Il est de jurisprudence actuelle bien établie que l’exposition de la nudité complète du corps humain ne constitue pas un outrage aux bonnes mœurs, sauf si cette exposition s’accompagne d’une attitude obscène, constituant ainsi un acte exhibitionniste.
Ainsi il a été décidé que la simple nudité d’un individu sans attitude provocante ou obscène ne suffit pas à constituer le délit d’outrage public à la pudeur (Douai, 28 sept. 1989, Juris-Data n°052784).
En l’espèce, le fait pour P.1.) de prendre une douche nu dans un espace réservé aux filles est certes un comportement inacceptable et hautement blâmable, mais ne constitue pas, en l’absence de tout geste inapproprié, un acte de nature obscène.
8 Le prévenu a d’ailleurs choisi une des douches qui était isolée et entourée de cloisons, ce qui rend peu crédible la thèse selon laquelle P.1.) avait la volonté de commettre un acte impudique.
Il s’ensuit que le comportement du prévenu qui est certes réprouvable ne constitue pas pour autant un fait matériellement attentatoire à la pudeur de sorte que cet élément constitutif n’est pas donné en l’espèce.
P.1.) est partant à acquitter de la prévention mise à sa charge, à savoir :
« comme auteur ayant lui-même commis l ’infraction,
depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au courant du mois de novembre 2015 et le 21 janvier 2016 à (…), au sein de la piscine « X.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ,
en infraction à l’article 385 du Code pénal,
d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions blessant la pudeur,
en l’espèce, d’avoir publiquement outragé les mœurs en utilisant à plusieurs reprises les douches collectives, ainsi que les vestiaires réservés aux femmes, endroits utilisés par de3s adultes et des enfants mineurs, et en se déshabillant dans le couloir devant le vestiaire de filles.»
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
a c q u i t t e P.1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite sans peine ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Par application des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le premier vice- président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Julien GROSS, juge, et Frédéric GRUHLKE, juge, et prononcé en l'audience publique au Tribunal d'ar rondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice- président, en présence d’Anouk BAUER, premier substitut du Procureur d’Etat, et d’Emilie ODEM, greffière assumée, qui à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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