Tribunal d’arrondissement, 28 novembre 2024
Jugt no2585/2024 Noticesno8720/23/CD 1 x ex.p./s 1 xconfisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 28NOVEMBRE 2024 LeTribunald'arrondissement deetà Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans lacause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n u– en présence de: 1.PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE3.)…
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Jugt no2585/2024 Noticesno8720/23/CD 1 x ex.p./s 1 xconfisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 28NOVEMBRE 2024 LeTribunald'arrondissement deetà Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans lacause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n u– en présence de: 1.PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE3.) demeurantàADRESSE4.) comparant par MaîtreNur CELIK, avocat, en remplacement de Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour,les deuxdemeurant àPétange, en l’étude duquel domicile est élu, 2.PERSONNE3.) né leDATE3.)àADRESSE5.) demeurantàADRESSE6.) comparant personnellement, partiescivilesconstituéescontre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. _________________________________________________________________
2 F A I T S : Par citation du12 décembre 2023, le Procureur d'Etat près leTribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l’audience publique du3 janvier 2024devant leTribunalcorrectionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: 1)principalement:infraction à l’article 399 duCode pénal, subsidiairement:infraction à l’article 398 duCode pénal; 2)infraction à l’article327 alinéa 1duCode pénal; 3) infraction à l’article329duCode pénal; 4) infraction aux articles 7 et 59 (1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munition. A l’audience du3 janvier2024,levice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.),lui donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE4.),furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCode de procédure pénale. Maître Nur CELIK, avocat, en remplacement de Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Pétange, au nom et pour compte dePERSONNE2.), préqualifié, demandeur au civil, se constitua partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.Elledonna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. A cetteaudience publique, l’affairefutrefixéecontradictoirementpour continuation des débatsà l’audience du21février 2024. Al’audience publiquedu21 février 2024, l’affaire fut refixée contradictoirement pour continuation des débats à l’audience du24 juin2024. A l’audience publique du24 juin 2024, l’affaire fut refixée contradictoirement pour continuation des débats à l’audience du4 novembre 2024. A l’audience publique du4 novembre 2024, le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Ensuite,PERSONNE3.), préqualifié, se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. LareprésentanteduMinistère Public,Nicole MARQUES,premiersubstitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaireetfut entendueen son réquisitoire. MaîtreJean-Michel ROSA,avocatà la Cour, demeurant àEsch/Alzette, développa plus amplement les moyens de défensedu prévenuPERSONNE1.).
3 Le prévenuPERSONNE1.)a eu la parole en dernier. LeTribunalprit l’affaire en délibéréetrendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vulacitation à prévenu du12 décembre 2023 régulièrement notifiéeà PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro33118/2022établi en date du23 octobre 2022par la Police Grand-Ducale,RégionSud-Ouest, CommissariatDudelange. Vu le procès-verbal numéro 33119/2022 établi en date du 23 octobre 2022 par la PoliceGrand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange. Vu les dépositions des témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE4.)à l’audience publique du3 janvier 2024. AU PENAL LeMinistère Publicreproche àPERSONNE1.)les infractions suivantes: «comme auteur ayant lui-même commis l'infraction, le 23 octobre 2022, entre 03.20 heures et 03.30 heures àADRESSE7.), devant le café «ENSEIGNE1.)» ainsi qu'àADRESSE8.)etADRESSE9.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1)principalement, en infraction à l'article 399 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, avec la circonstance que ces coups et cesblessures ont entrainé une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE5.), àPERSONNE2.), né leDATE2.)à ADRESSE3.)et àPERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE10.), notamment -en poussantPERSONNE3.), préqualifié, de sorte qu'il est tombé sur le sol, se blessant ainsi au niveau de la tête, -en blessantPERSONNE2.)etPERSONNE4.), préqualifiés, avec un couteau au niveau de leurs mains, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail,
4 subsidiairement,en infraction à l'article 398 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.), àPERSONNE2.)et àPERSONNE4.), préqualifiés, notamment -en poussantPERSONNE3.), préqualifié, de sorte qu'il est tombé sur lesol, se blessant ainsi au niveau de la tête, -en blessantPERSONNE2.)etPERSONNE4.), préqualifiés, avec un couteau au niveau de leurs mains, 2)en infraction à l'article 327 alinéa 1 du Code pénal, d'avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue, d'un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d'une peine criminelle, avec ordre ou sous condition, enl’espèce, davoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine criminellePERSONNE2.)etPERSONNE4.), préqualifiés: en leur disant « ne vous rapprochez pas, sinon je vais vous piquer », respectivement « ne vous rapprochez pas, sinon je vais vous poignarder », partant avec ordre ou sous condition, 3)en infraction à l'article 329 du Code pénal, d'avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois, en l'espèce, d'avoir menacé par gestes d ’un attentatPERSONNE2.) et PERSONNE4.), préqualifiés, notamment à l'aide un couteau, 4. en infraction aux articles 7 et 59 (1) 2°de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d'avoir procédé à l'importation, à l'exportation, au transfert, autransit, à la fabrication, à la transformation, à la réparation, à "acquisition, à l'achat, à la location, à la mise en dépôt, au transport, à la détention, au port, à la cession, à la vente, ou à toute opération de commerce relative à ces armes et munitions de la catégorie B sans disposer d'une autorisation préalable du Ministre de la justice, en l'espèce, d'avoir détenu et transporté un couteau à cran de marque PUMA TEC, repris dans la catégorie B.37 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, sans disposer d'une autorisation préalable du Ministre de la justice.» 1.Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés à l’audience publique peuvent se résumer comme suit:
5 Il résulte du procès-verbal précité, qu’en date du 23 octobre 2022, la police a été dépêchée àintervenir àADRESSE11.)aux alentours du supermarchéENSEIGNE2.), ADRESSE12.), en raison d’une altercation entre plusieurs personnes. Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu retrouver le prévenuPERSONNE1.),PERSONNE2.) etPERSONNE4.)dans laADRESSE8.). Il résulte encore du procès-verbal quePERSONNE2.)a tenu un couteaudans les mains, mais sansqu’il ne veuille l’utiliser etqu’il a jetépar terre. Le couteau a été saisi par les policiers. Les policiers ont pu remarquer que les trois hommes étaient alcoolisés. PERSONNE2.)etPERSONNE4.)ont expliqué qu’ils se trouvaient dans le local ENSEIGNE1.)àADRESSE11.),oùPERSONNE1.) a poussé une personne masculine,de sorte que cette dernière est tombée par terre et s’est blessée au niveau de la tête. Cette personnea pu être identifiée par la suite comme étantPERSONNE3.). PERSONNE2.)etPERSONNE4.)auraient voulu confronterPERSONNE1.), mais ce dernierse serait présentécommeunpolicier et aurait tiré un couteaude sa poche. PERSONNE2.)etPERSONNE4.)l’auraient suivi etmaîtrisé par terreafin de lui enlever le couteau. Les agents verbalisants ont remarqué des coupures au niveau des mains de PERSONNE2.) etPERSONNE4.), blessures quiont étéphotographiquement documentées dans le procès-verbal. PERSONNE1.)a indiqué avoir été attaqué de sorte qu’ilse seraituniquement défendu. Lors de son audition en date du 23 octobre 2022,PERSONNE1.)a indiqué ne plus pouvoirse rappeler des faits s’étant déroulés dans la nuit du22 au 23 octobre 2022. Sur question, il a contesté être propriétaire du couteau saisi. PERSONNE2.)a relaté,lors de son audition du16 novembre 2022, qu’il était le propriétaire du caféENSEIGNE1.)àADRESSE11.). La nuit du 22 au 23octobre 2022, il aurait voulu fermerle café à 3 heures, lorsqu’un client, qui a pu être identifié par la suite comme étant le prévenu PERSONNE1.), inconnu à ce moment de PERSONNE2.),n’aurait pas voulu quitter les lieux, de sorte qu’il aurait dû insister. Finalement,le client aurait quitté le café, mais se serait trouvé en face du café en train de prendre des photographiesdu café et des autres clients se trouvant devant le porte. PERSONNE2.)a expliquéqu’illuia demandéd’arrêter de prendre des photos et d’effacer les photos qu’il avait déjà prises.PERSONNE1.)lui aurait répondu qu’il serait policier et qu’il pourrait faire ce qu’il voulait. A ce moment un dénommé «ALIAS1.)» serait intervenu (qui a pu être identifiépar la suitecomme étantPERSONNE4.)), et aurait égalementdemandé d’effacer les photos.PERSONNE2.)l’aurait ainsi confronté et demandé de s’identifier en sa qualité de policier. A ce moment,PERSONNE1.)se seraiténervé. A ce moment,PERSONNE3.), qui se serait trouvé devant le café, aurait crié «Laissez cette merde, parce que demain c’est un autre jour», afin de calmer la situation.
6 PERSONNE1.)se serait dirigé versPERSONNE3.)et l’aurait violemment poussé, de sorte que ce dernier aurait tapé avec la tête contre le sol et serait tombé dans les pommes. PERSONNE1.)se serait par la suite enfui en direction de lamairie, suivi par PERSONNE2.)etPERSONNE4.).PERSONNE1.)se serait retourné vers eux en disant «Ne vous approchez pas parce que moi j’aiun couteau!». Il aurait sorti un couteau de sa poche en disant «Ne vous approchezpas sinon je vais vous piquer» etse serait retourné afin de prendre la fuiteen direction du supermarchéSOCIETE1.). PERSONNE2.)a continué enrelatant que lui etPERSONNE4.)ont pu attraper PERSONNE1.)sur le parking du supermarchéSOCIETE1.).PERSONNE4.)aurait essayé d’enlever le couteauau prévenuet les deux seraient tombés par terre. A ce moment,PERSONNE2.) aurait réussi à enlever le couteau des mains de PERSONNE1.)et se serait blessé. Lors de son audition en date du 18 novembre 2022,PERSONNE4.)a relatéque le 23 octobre 2022 il était dans le caféENSEIGNE1.)àADRESSE11.)lorsqu’à 3 heures le café a fermé. Tous les clients seraient sortis, à part un client,PERSONNE1.).Après quelques minutes de discussion, le patron,PERSONNE2.), aurait réussi à le faire sortir. Une fois sorti du café,PERSONNE1.)aurait commencé à prendre des photos du café. Confronté parPERSONNE2.),PERSONNE1.)aurait indiqué qu’il serait policier et qu’il pourrait faire ce qu’il voulait. PERSONNE3.)se serait mêlé dans la discussion et aurait dit que tout le monde avait trop bu etce serait maintenant le moment de rentrer à la maison. Tout d’un coup, PERSONNE1.)aurait pousséPERSONNE3.), lequel serait tombé par terre et se serait blessé au niveau de la tête.PERSONNE1.)auraittenté des’enfuir.PERSONNE2.)et PERSONNE4.)lui auraientdemandé de rester sur les lieux alors qu’il avait blessé PERSONNE3.). Or,PERSONNE1.)aurait répondu en disant «Ne vous approchez pas, j’ai un couteau! Je vais vous poignarder!». Il aurait sorti le couteau de sa poche, se serait retourné et parti en courant. PERSONNE4.)a continué enexpliquantque lui etPERSONNE2.)avaient suivi PERSONNE1.)etl’auraientattrapé au niveau du parking du supermarché Match. Ils auraient réussi àl’immobiliserau sol afin de lui enlever le couteau. Leur but aurait été de l’arrêter pour qu’il retourne au café où il avait agresséPERSONNE3.). PERSONNE3.)aindiqué lors de sa déposition devant la policeen date du 21 février 2023 que le 23 octobre 2022, lors de la fermeture dans la nuit du caféENSEIGNE1.) àADRESSE11.), il se trouvait devant le café, quand il a vu un client, qu’il ne connaissait pas à l’époque,PERSONNE1.), qui prenait des photos du café ainsi que des clients qui se trouvaient devant le café. Lepatron du café,PERSONNE2.), et «ALIAS1.)»l’auraient confronté et demandé d’arrêterde prendre des photos. Une discussion entre lestrois hommesauraitéclaté à l’occasion de laquellePERSONNE1.) aurait indiqué qu’il était policier.
7 PERSONNE3.)a expliqué qu’il voulait calmer la situation en disant aux hommes «Laissez tomber cette merde». A ce moment,PERSONNE1.)se serait à viveallure dirigé vers lui, l’aurait poussé en le faisant tomber par terre, desorte qu’il aurait perdu conscience. Il a encore expliqué que suite à cette agression, il a souffert de vertiges et avait des troubles d’équilibre.Il aurait consulté des médecins et spécialistes en la matière. PERSONNE3.)n’a remis aucun certificat à la police. A l’audience publique du 3 janvier 2024,le témoinPERSONNE2.)a réitéré sous la foi du serment ses déclarations policières. Il a expliqué que le jour des faits, à la fermeture du café, le prévenu s’était mis sur le côté opposé de la rue afin de prendre des photos. Ainsi, il luiaurait demandé d’arrêterde prendre des photos.PERSONNE4.)serait intervenu afin deluidemander d’effacer les photos. Sur question, il a confirmé quePERSONNE1.)a pousséPERSONNE3.)par terre et qu’il a par après sorti un couteau afin de les menacer. Il se serait blessé à la main en essayant d’enlever le couteauàPERSONNE1.). PERSONNE4.)a également confirmé sous la foi du serment ses déclarations policières. Il a encore expliqué que lorsque lui etPERSONNE2.)avaient confronté PERSONNE1.)avec les photos, qu’il venait de prendre,PERSONNE3.)leur a demandé d’arrêter et de rentrer à la maison. A ce moment,PERSONNE1.)l’aurait poussé par terre. Il aurait par la suite sorti son couteau en les menaçant de ne pas l’approcher sinon il allait les poignarder. Sur question, il a confirmé qu’il s’est blessé à la main en essayant d’enlever le couteau àPERSONNE1.), mais qu’il n’a pas subi une incapacité de travail. Le mandataire du prévenu, Maître Jean-Michel ROSA,a donné à considérer qu’il faudrait mettre les faits dans leur contexte. Tous lesprotagonistesimpliqués dans les faits auraient été fortement alcoolisésde sorte que les esprits se seraient échauffés. Il serait difficile de déterminer quid’entre eux aurait commencél’altercation. Ensuite, il a également donné à considérer que son mandant aurait étéapproché par PERSONNE2.),PERSONNE4.)etPERSONNE3.), de sorte qu’il se serait senti en danger. Par peur de se faire agresser, alors qu’il aurait été insulté, il aurait repoussé PERSONNE3.)en se défendant.PERSONNE2.)etPERSONNE4.)l’auraient ensuite violemment poursuivi. Il en résulterait que les coups et blessures n’auraient pas été volontaires. Maître Jean-Michel ROSA a demandé l’acquittement de son mandant principalement sur base de l’article416 du Code pénal, son mandant ayant agi en légitime défense. En ordre subsidiaire, il a fait valoir quePERSONNE1.)aurait été provoqué, invoquant ainsi l’excuse de provocation. Il a expliqué quePERSONNE3.), qui aurait été fortement alcoolisé, serait venu en face de lui, de sorte quePERSONNE1.)par peur et en se défendant contre une attaque certaine l’aurait repoussé.PERSONNE3.), qui aurait été
8 fortement alcoolisé, aurait de ce fait perdu l’équilibre et serait tombé par terre. Il n’y aurait dès lors pas de lien de causalité entre les coups dePERSONNE1.)et la chute de la prétendue victime. Concernant les blessures subies parPERSONNE2.)etPERSONNE4.), Maître Jean- Michel ROSA a donné à considérer qu’il ne résulterait d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.)leur aurait donné des coups. Ils auraient voulu se faire justice eux- mêmes. En tout état de cause, il a contesté que son mandant auraiteu un couteau sur lui.Deplus, il ne serait pas exclu quele couteau saisi auraitappartenu à PERSONNE2.)ou àPERSONNE4.)etque ces derniersse seraient blessés eux- mêmes. En dernier lieu, Maître Jean-Michel ROSA a donné à considérer quePERSONNE1.) ne serait pas une personne violente. 2.En droit Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal relève que leCode de procédure pénale adopte le système de la libreappréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale,page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274). 1)Quant à l’infraction de coups et blessures Quant aux coups portés àPERSONNE3.) Le Tribunal tient à relever que Maître Jean-Michel ROSA n’a pas contesté que PERSONNE1.), qui lui a prétendu ne pas se rappelerdes faits, a repoussé PERSONNE3.). Il a toutefois remis en question le lien de causalité avec la chute de ce dernier. Or, les déclarations de tous les témoins, à savoirPERSONNE3.),PERSONNE2.)et PERSONNE4.), ces derniers ayant réitérées leurs déclarations à l’audience publique sous la foi du serment, sont constantes et ne se contredisent pas en disant que
9 PERSONNE1.)s’est dirigé d’uneallurerapide en direction dePERSONNE3.), lequel se trouvait sur le côté opposé du prévenu, et l’a «poussé violemment», le faisant tomber par terre. Bien qu’il ressorte tant des constatations policières que des déclarations des témoins quePERSONNE3.)était alcoolisé le jour des faits, il n’en reste pas moins qued’une partle coup porté par le prévenu était d’une telle violence que même une personne non alcoolisée serait tombée par terre, et d’autre part aucun élément du dossier ne permet de fixer un taux d’alcool tellement élevé que la victime aurait dû nécessairement perdre l’équilibre. Ainsi, la version des faits telle que relatéepar l’ensemble des témoinstémoigneà suffisance de droitde la force et de la violence exercée par le prévenu, de sorte que le Tribunal est convaincu que le geste fait parPERSONNE1.)a causé la chute de PERSONNE3.). Quant à la circonstance aggravante que lescoups ont entraîné une incapacité de travail, le tribunal rappelle qu’elle n’est ainsi établie que si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable. Le Tribunal peut déduire l’incapacité de travail de la gravité des blessures même en l’absence de certificat médical (CSJ, 1er mars 2011, n° 114/11 V). Le Tribunal retient que les blessures subies par ce dernier justifient une incapacité de travail dans son chef, de sorte que cette circonstance aggravante est à retenir à l’encontredePERSONNE1.). Quant au moyen de la légitime défense invoqué parPERSONNE1.), le Tribunal se réfère à l’article 416 du Code pénal qui dispose que : «il n’y a ni crime, ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par lanécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui». Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d'un acte criminel ou correctionnel, plusieurs conditions doivent être données : •le droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu, •l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se mesurant à la réalité du danger que courait l’auteur de l’infraction, •l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle est nécessaire et indispensable à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés par rapport à l’intensité del’agression (MERLE et VITU: les faits justificatifs de l’infraction, no.385). Le Tribunal rappelle que les témoins ont été formels pour dire que le prévenu PERSONNE1.)s’est à vivealluredirigé vers la victimePERSONNE3.), en réponse aux paroles dece dernierquia dit «Laissez cette merde,parce que demain c’est un autre jour», et l’a repoussé, le faisant tomber par terre. Le Tribunal tient à préciserque PERSONNE3.)se trouvait sur le côté opposé de la rue, à unecertainedistance de PERSONNE1.). Ainsi, et contrairement à ce que laisse supposer la défense, il ne résulte d’aucun élément du dossier, ni des déclarations des témoins, ni encore des
10 propres déclarations du prévenu, quePERSONNE1.)a été insulté ou agressé par un des protagonistes. Encore plus, le Tribunal tient à relever que les mots employés par PERSONNE3.)démontrent clairement que ce dernier ne voulaitqu’apaiserla situation qui venait de se produire entrePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE4.), et n’avait à aucun moment l’intention ni d’insulter ni d’agresserPERSONNE1.).Il n’est dès lors pas établi que le prévenuse trouvait face à une attaque imminente. Il s’ensuit que la condition de l’attaque violente de nature à créer la possibilité raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu fait défaut en l’espèce. Pour être complet, en tout état de cause, à supposer une telle attaque existante, la réaction dePERSONNE1.)était disproportionnée, étant donné qu’il a repoussé violemmentPERSONNE3.), lequel ne l’avait même pas touché, ni même menacéde le faire. Aucune insulte niagressionne résultait des propos de la victime de nature à intimider le prévenu, justifiant un tel comportement tant dangereux qu’imprévisible. Par conséquent,PERSONNE1.)ne saurait pas se prévaloir de la légitime défense. La défense a plaidé en ordre subsidiaire l’excuse de la provocation au bénéfice du prévenu. Aux termes de l'article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes, et sont dès lors sanctionnés par des peines réduites, conformément aux dispositions de l'article 414. La provocation entraîne donc un abaissement de la peine lorsqu'elle est propre à porter atteinte au libre arbitre en ce sens que l'agressé n'a pu se dominer comme il convenait ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur une présomption de perte partielle du libre arbitre chez la personne provoquée, elle doit être grave. La loi n’a pas autrement précisé le caractère des brutalités exercées, il est certain cependant qu’elle a entendu retenir seulement les provocations qui font une vive impression sur la victime et portent le trouble dans son esprit (Jurisclasseur Droit Pénal, v° Crimes et Délits excusables sub. art. 321-326 n° 22). Ces violences doivent donc être graves, c’est-à-dire de nature à produire sur la volonté de l’agent, eu égard à sa personnalité et aux circonstances, cette répercussion inévitable qui diminue la liberté de son discernement (R.P.D.B. v° coups et blessures n° 69). Au vu des développements supra, il n’est pas établi quePERSONNE1.)ait été, à un quelconque moment, exposé à une violence grave envers sa personne, susceptible de justifier ses agissements à l’égard dePERSONNE3.), de sorte que l’excuse de provocation ne saurait être retenue dans son chef. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention de coups et blessures volontaires à l’égardde PERSONNE3.).
11 Quant aux coups donnés àPERSONNE2.)etPERSONNE4.) Il ressort des déclarations précises et constantes de PERSONNE2.) et PERSONNE4.), tant devant la police qu’à l’audience publique, qu’ilsont pu témoigner quele prévenuPERSONNE1.)a sorti un couteau de sa poche afin de les menacer. Il ressort également de leurs déclarations, et cecontrairement à la suppositionfaite par la défense, qu’au moment oùPERSONNE2.)etPERSONNE4.)ont réussiàattraper PERSONNE1.)et ont voulu lui enlever le couteau, alors qu’il refusait de le lâcher, ils se sont blessés. Le Tribunal tient à rappeler que la volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des conséquences possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas voulues. L’auteur qui a porté des coups volontairement est en conséquence responsable de toutes les conséquences, decelles qu’il a voulues comme de celles qu’il n’a pas voulues. Il est en effet indéniable quePERSONNE1.)auraitdû prévoir qu’entenant un couteau dans la main, et en refusant de le lâcher, il pouvait blessertantPERSONNE2.) qu’PERSONNE4.), comme cela a d’ailleurs été le cas. Il est partant établi quePERSONNE1.)a porté des coups et faits des blessures à PERSONNE2.)ainsi qu’àPERSONNE4.). Concernant la circonstance aggravante prévue par l’article 399 du Code pénal, il ressort du certificat médicalétabli en date du 23 octobre 2022que les coups portés parPERSONNE1.)ont causé une incapacité de travail dans le chef dePERSONNE2.). Or, concernant les coups portésàPERSONNE4.), aucun certificat n’est versé en cause, et le témoin a déclaré à la barre ne pas avoir subi une incapacité de travail.La circonstance aggravante prévue par l’article 399 du Code pénal n’est dès lors pas à retenir. Il y a partant lieu de retenir le prévenuPERSONNE1.), en ce qui concerne les coups portés àPERSONNE4.), dans les liens de la prévention libellée sub 1. subsidiairement à son encontre. 2)Quant aux menaces -Quant auxmenaces verbales L’article 327,alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition. La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
12 Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis qu’il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu’il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par-là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no.1825). Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer. En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’ait eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (cf Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code Pénal, T.V, p.29et s.). Les faits à la base de l’infraction de menaces verbales résultent à suffisance des éléments du dossier répressif soumis au Tribunal et des débats à l’audience, ainsi que des développements ci-avant. Il ne fait aucun doute, au vu des circonstances dans lesquelles cette menace a été prononcée (en brandissant un couteau) quePERSONNE2.)etPERSONNE4.)l’ont prise au sérieux. Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de menaces d’attentat prononcées à l’encontre dePERSONNE2.)etPERSONNE4.). -Quant aux menaces par gestes L’article 329, alinéa 2 du Code pénal réprime le fait de menacer autrui par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois. La menace visée à l’article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une intention délictueuse, c’est-à-dire avec la conscience et la volonté de causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse (cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p. 355 ss). Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale. Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l’individu qui menace et dans celle de la personne menacée, constitue la menace d’un attentat,est caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes (TAL n° rôle 1890/90 du 21 novembre 1990).
13 Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du trouble à la sécurité à laquelle les individus ont droit dans une société bien organisée. Il en résulte que la menace doit, pour être réprimée, être susceptible de créer une impression de trouble oud’alarme (CA n° rôle 97/80 IV du 24 juin 1980). Les faits à la base de l’infraction de menaces par gestes résultent à suffisance des éléments du dossier soumis au Tribunal, et notamment des déclarations crédibles et constantes des témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE4.). Il n’yaaucun doute que le fait pour le prévenu de sortir un couteau de sa poche en menaçantPERSONNE2.)etPERSONNE4.)qu’il allait les poignarder a crééune impression d’alarme chez cesderniers, alors qu’il est établi qu’il voulait prendre la fuite après avoir repousséPERSONNE3.)et quePERSONNE2.)etPERSONNE4.). Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub 3), à son encontre. 3)Quant à la détention et transport d’une arme de catégorie Blibellée sub 4) Nonobstant les contestations du prévenu, il est établi desdéclarationsconstantes des témoinsque le prévenu a sorti un couteau de sa poche afin de les menacer. Lesarticles7 et 59 (1) 2° de la loi du 2 février 2022 sanctionnentl'importation, l'exportation, le transfert, le transit, la fabrication, la transformation, la réparation, l’acquisition, l’achat, la location, la mise en dépôt, le transport, la détention, le port, la cession, la vente, ou toute opération de commerce relative à aux armes et munitions de la catégorie B sans disposer d'une autorisation préalable du Ministre de laJustice. Ainsi, le simple fait que le prévenuait transporté et détenuune armede catégorie B sans autorisationministériellesuffit pour retenirl’infraction. PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’infractionlibellée sub 4. 4)Récapitulatif Au vu des développements qui précèdent,le prévenuPERSONNE1.)estconvaincu, par les éléments du dossier répressif,les débats menés à l’audience,des infractions suivantes: «commeauteur ayant lui-même commis lesinfractions, le 23 octobre 2022, entre 03.20 heures et 03.30 heures àADRESSE7.), devant le café «ENSEIGNE1.)» ainsi qu'àADRESSE13.)et àADRESSE14.)etADRESSE9.), 1.en infraction à l'article 399 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entrainé une incapacité de travail personnel,
14 en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE5.), àPERSONNE2.), né leDATE2.)à ADRESSE3.),notamment -en poussantPERSONNE3.), préqualifié, de sorte qu'il est tombé sur le sol, se blessant ainsi au niveau de la tête, -en blessantPERSONNE2.), préqualifié, avec un couteau au niveau deses mains, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail, en infraction à l'article 398 du Codepénal, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE4.), préqualifié, notammenten blessantPERSONNE4.), préqualifié, avec un couteau au niveau deses mains, 2.en infraction à l'article 327 alinéa 1 du Code pénal, d'avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue, d'un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d'une peine criminelle, avec ordre ou sous condition, enl’espèce, davoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine criminellePERSONNE2.)etPERSONNE4.), préqualifiés: en leur disant « ne vous rapprochez pas, sinon je vais vous piquer », respectivement « ne vous rapprochez pas, sinon je vais vous poignarder », partant avec ordre ou sous condition, 3.en infraction à l'article 329 du Code pénal, d'avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois, en l'espèce, d'avoir menacé par gestes d’un attentat PERSONNE2.) et PERSONNE4.), préqualifiés, notamment à l'aide un couteau, 4.en infraction aux articles 7 et 59 (1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d'avoir procédé à l'importation, à l'exportation, au transfert, au transit, à la fabrication, à la transformation, à la réparation, à "acquisition, à l'achat, à la location, à la mise en dépôt, au transport, à la détention, au port, à la cession, à la vente, ou à toute opération de commerce relative à ces armes et munitions de la catégorie B sans disposer d'une autorisation préalable du Ministre de la justice,
15 en l'espèce, d'avoir détenu et transporté un couteau à cran de marque PUMA TEC, repris dans la catégorie B.37 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, sans disposer d'une autorisation préalable du Ministre de la justice.» Quant à lapeine: Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel. En application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sanstoutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 327 alinéa 1 er du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces verbales d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition, d’un emprisonnement desix mois à cinq anset d’une amende de 500 euros à 5.000 euros. Aux termes de l’article 329, alinéa 2, du Code pénal, celui qui aura menacé autrui par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros. Aux termes de l’article 398 du Code pénal, les coups et blessures volontaires sont punis d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 399 du code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros. Conformément à l’article 59 (1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, la détention d’armes de catégorie B est punie d’une peine d’emprisonnement six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article327 alinéa 1 er du Code pénal. La gravité desinfractionscommisesjustifie la condamnationdu prévenu PERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de12moiset à une amende de1.000 euros. PERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, de sorte qu’il échet de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Il y a encore lieu d’ordonner laconfiscationdel’objet suivant comme objet ayant servi à commettre respectivement comme produit des infractions retenues à charge du prévenu, par mesure de sûreté publique:
16 -couteau à cran de marque PUMA TEC, saisis suivant procès-verbal numéro33119/2022 établi en date du 23 octobre 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE11.). AU CIVIL 1) Demande civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.): A l'audience publique du3 janvier 2024,Maître Nur CELIK, avocat, en remplacement de Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Pétange, au nom et pour compte dePERSONNE2.), préqualifié, demandeur au civil, se constitua partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. Il y a lieu de lui en donner acte. Le demandeur au civilPERSONNE2.)demande les montants suivants: -préjudice corporel: 10.000 euros -préjudice moral: 5.000 euros A l’audience publique, la partie civile a expliqué quePERSONNE2.)a subi une plaie superficielle face externe sur la paume de la main droite, qui a nécessité un congé de maladie de 9 jours ainsi que plusieurs séances de rééducation orthopédique. La partie civile a en outre expliqué que suite à cette blessure,PERSONNE2.)aurait éprouvé des douleurs à son épaule droite. Maître Jean-Michel ROSA a contesté le lien de causalité entre la blessure subie le jour du 23 octobre 2022 et les douleurs éprouvées au niveau de l’épaule. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard duprévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande formulée contrePERSONNE1.)est fondée dans son principe. En effet, le dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises parPERSONNE1.). Le Tribunal constate, qu’au vu des pièces versées à l’audience et des explications fournies par le demandeur au civil, quePERSONNE2.)a effectivement subi une blessure au niveau de sa main droite.Le demandeur au civil a versé un certificat médicaldu 2 novembre 2023duquel il ressortqu’il a également subi une blessure au niveau de son épaule, dont notamment une «tendinopathie fissuraired’allure étendue (…) du tendon sous-épineux, accompagnée d’un épaissement et
17 remaniement hypoéchogène partiel des fibres non calcifiées pouvant être interprété comme signe d’une tendinopathie inflammatoire».Bien qu’il ressorte encore d’un certificatmédicalétabli en date du 24 octobre 2023, soit 1 ans après les faits,que «suite à l’accident du 20/10/2022 le patient présente des douleurs à l’épaule droite»,ilne résulte pas dudit certificat ni des explications du demandeur civile, que cette blessure serait en lien causal avec la blessure à la main droite, respectivement serait la cause directe desagissements dePERSONNE1.). Au vu du préjudicecorporelsubi parPERSONNE2.)au niveau de sa main, ainsi que du préjudice moral, qu’il a nécessairement dû subir en raison des agissements délictuels retenus à l’encontre du prévenu,le Tribunalretientau vu des explications et pièces fournies à l’audience,ex aequo et bono, unmontant de2.000eurostous préjudices confondus. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de2.000euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, le23 octobre 2022, jusqu’à solde. 2) Demande civile dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.): A l'audience publique du4 novembre2024,PERSONNE3.), préqualifié, se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Il y a lieu de lui en donner acte. Le demandeur au civilPERSONNE3.)demande les montants suivants: -préjudicematériel:+-1.700 euros -préjudice moral:15.000 euros Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard duprévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande formulée contrePERSONNE1.)est fondée dans son principe. En effet, le dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises parPERSONNE1.). Au vu de l’absence de pièces versées par le demandeur civil, permettant au Tribunal d’apprécier le dommage matériel subi par la victime,il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. Au vu de la violence employée et de la force exercée par le prévenu, le Tribunal retient quePERSONNE3.)a dû subir un préjudice moral, évalué,ex aequo et bono, au montant de 1.000 euros.
18 Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme de1.000euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, le23 octobre 2022, jusqu’à solde. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement deetà Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,leprévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)et sonmandataireentendusenleurs moyens de défense,les demandeurs au civil entendus en leurs conclusionsetlareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, AU PENAL c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dedouze(12) mois; d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende demille(1.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à87,82euros; f i x eladurée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdix (10) jours; o r d o n n elaconfiscationdel‘objet suivant: -couteau à cran de marque PUMA TEC, saisi suivant procès-verbal numéro 33119/2022 établi en date du 23 octobre 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange; AU CIVIL 1)Demande civile dePERSONNE2.)
19 d o n n e acteau demandeur au civilPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevable; f i x eex aequo et bono, le préjudicecorporelet moral subiparPERSONNE2.), à deux mille (2.000) euros; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de deux mille (2.000) euros,avec les intérêts légaux à partir jour de l’infraction, le23 octobre 2022, jusqu’à solde; 2)Demande civile dePERSONNE3.) d o n n e acteau demandeur au civilPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevable; f i x eex aequo et bono, le préjudicemoral subiparPERSONNE3.), àmille (1.000) euros; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme de mille (1.000) euros,avec les intérêts légaux à partir jour de l’infraction, le23 octobre 2022, jusqu’à solde. Le tout en application des articles14, 15, 16, 27, 28, 29, 30,31, 32,60,66,327, 329, 398 et 399duCodepénal,desarticles1,155, 179,182,184, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,626, 628 et 628-1duCodede procédure pénaleetdes articles 1, 2, 7 et 59 (1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes etmunitionsdont mention a été faite. Ainsi faitetjugé parStéphane MAAS, vice-président,Maïté BASSANI,juge,et Raphaël SCHWEITZER, juge,etprononcé, en présencede Claire KOOB, substitutdu Procureur d’Etat,en l'audience publique duTribunald'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffierassumé Tahnee WAGNER , qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
20 Cejugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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