Tribunal d’arrondissement, 28 novembre 2024
Jugt LCRI n°92/2024 not.11639/17/CD 1xex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE2024 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizièmechambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Sénégal), sans domicile connu, ayant élu son domicile auprès de l’étude…
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Jugt LCRI n°92/2024 not.11639/17/CD 1xex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE2024 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizièmechambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Sénégal), sans domicile connu, ayant élu son domicile auprès de l’étude de MaîtreEdévi AMEGANDJI -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du24 septembre2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenudecomparaîtreauxaudiencespubliquesdes7et8 novembre 2024devant laChambre criminellede ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: 1)principalement,infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal, subsidiairement, infractionà l’article 375 du Code pénal, plus subsidiairement, infraction aux articles 372 al. 2 et 377 du Code pénal, encore plus subsidiairement, infraction aux articles 372 al. 1 et 377du Code pénal, en dernier ordre de subsidiarité, infraction à l’article 372 al. 1 du Code pénal, 2) infraction à l’article 439 du Code pénal.
2 Àl’audience publique du7novembre2024,Madame lePremier Vice-Président constata l’identité duprévenuPERSONNE1.)etluidonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenuaété instruit deson droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer. L'expertRobert SCHILTZfut entendu en ses observations et conclusions après avoir prêté les serments prévus par la loi. LestémoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendusséparémentenleurs dépositions orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le témoinPERSONNE4.)étant décédéeleDATE2.),il futensuiteprocédé, conformément aux dispositions de l’article 158-1 du Code de procédure pénale, à la lecture des dépositions écrites du témoinPERSONNE4.)faites devant l’officier de police judiaire. Pendant l’audition de l’expert et destémoins,ainsi que pendantla lecture des dépositions du témoinPERSONNE4.),le prévenu fut assisté de l’interprète assermentéà l’audience Christophe VAN VAERENBERGH . Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du8 novembre 2024. A cette audience,lareprésentantedu Ministère Public,Manon WIES,PremierSubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreEdévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense dePERSONNE1.). PERSONNE1.)eut la paroleendernier. La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le ju g e m e n t q u i s u i t: Vu l’ordonnance de renvoi n°71/23(XXIe) du22mars2023de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,renvoyantle prévenuPERSONNE1.)du chef1) principalement, d’infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal, subsidiairement,d’infraction à l’article 375du Code pénal,plus subsidiairement, d’infraction aux articles 372 al. 2 et 377 du Code pénal, encore plus subsidiairement, d’infraction aux articles 372 al. 1 et 377 du Code pénal et en dernier ordre de subsidiarité, d’infraction à l’article 372 al. 1 du Code pénalet2) d’infraction à l’article 439 du Code pénal. Vu la citation à prévenu du24 septembre2024régulièrement notifiée au prévenu.
3 Vu l’information donnée le 24septembre 2024, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, à laCaisse Nationale de Santé. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le MinistèrePublic sous la notice11639/17/CD à charge duprévenu. Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction. Vu le rapport d’expertise dupsychologue Robert SCHILTZ. Vu l’instruction et les débatsmenésà l’audience de la Chambre criminelle. Vu le casier judiciaire luxembourgeoisdePERSONNE1.)daté du28 octobre 2024et le casier judicaire francais dePERSONNE1.)daté du29 octobre 2024,versésà l’audience de la Chambre criminellepar le Ministère Public. Les faitset les éléments du dossier: L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés en audience publique ont permis dedégager ce qui suit : Le 20 avril 2017vers 09.00 heures,PERSONNE4.)a appelélecommissariat d’Esch/Alzette affirmantavoir été victime d’un viol à son domicile sis à L-ADRESSE2.). En se rendant sur place, les officiers de police ont constaté que la porte de l’appartement de PERSONNE4.)avait été forcée. Une partiedu chambranlede la porte à hauteur de la serrure avait été arrachée et se trouvait par terre.PERSONNE4.)a ramassé le morceau cassé et l’a posé sur la commode de l’entrée en présence des officiers de police. PERSONNE4.)leur a déclaré qu’une personnede sexe masculin,qu’elle connaissait sous le nom de«PERSONNE1.)»,avait forcé la porte de son appartement dans la nuit entre 01.00 et 02.00 heures et se seraitainsiintroduitedans sonlogement. Une dispute s’en serait suivie lors de laquelle elle aurait blessé l’intrusà la jambe. À la suite de cette dispute, «PERSONNE1.)» lui aurait fait subir un rapport sexuel non consenti sur le canapé du salon.Ils se seraient ensuite à nouveau disputéset «PERSONNE1.)» aurait finalement quitté l’appartement vers 07.00 heures. PERSONNE4.)se plaignait de douleurs vaginales et présentait des hématomes sur les bras, les épaules et les mains. L’auteur des faitsayantquitté l’appartement avant l’arrivée des officiers de police, celui-cin’a pas immédiatement été retrouvé. Lors d’une première conversation avec les officiers du Servicede Recherche et d’Enquête Criminelle (ci-après « SREC ») appelés pour reprendre l’affaire,PERSONNE4.)a,à nouveau, déclaré que le dénommé «PERSONNE1.)» se serait introduit dans son appartement à l’aide d’effraction puis lui aurait fait subir un rapport sexuel non consentiavant de quitter les lieux vers 07.00 heures en emportant avec lui les clefs de l’appartement. Vers 12.30 heures,PERSONNE4.)a été soumise à un Set d’Agression Sexuelle(SAS)au CHEM -service Maternité-par le DrPERSONNE5.), quin’a, lors de l’examen médical, pas pu constater
4 de blessures particulières au niveau des organes génitaux. Un nombre important d’hématomes a toutefois pu être constaté surles mains,les bras, les épaules et le dos dePERSONNE4.). En se rendant surplace, la police technique a pu constater que la porte d’entrée de l’appartement dePERSONNE4.)présentait des traces d’effraction. Des mégots de cigarettes,desciseaux, des touffes de cheveux ainsi que le t-shirt et le pantalon portés par la victime ontété saisis. Au cours de l’enquête, l’auteur des faits a pu être identifié comme étant le prévenu PERSONNE1.)et la police s’estlancéeà sa recherche. Vers 15.05 heures,PERSONNE4.)a été entendue par les officiers du SREC Esch/Alzette. Elle a commencé par indiquer qu’elle habitait seule l’appartement situé au cinquième étage sis à L- ADRESSE2.). Elle a expliqué que durant la nuit, entre 00.00 et 01.00 heure, elle était allée se promener dansADRESSE3.)avec son chien. Au cours de cette promenade, elle avait croisé PERSONNE1.). Elle a précisé qu’elle avait déjàrencontréPERSONNE1.)dans l’ADRESSE4.)la veille vers 18.00 heures alors qu’elle se rendait au supermarchéSOCIETE1.). Ce dernier lui aurait alors crié quelque chose dans sa langue natale, sans qu’elle ne comprenne ses propos. Elle a ajouté que PERSONNE1.)avait pour habitude de crier en la voyant et de sauter dans tous les sens. Il lui téléphonerait également régulièrement pour lui répéter qu’il l’aimait, ceci pouvant même se produire entre cinq et sept fois par jour, et il l’appellerait même avec des numéros de téléphone différents si elle nedécrochait pas. Concernant lesfaits de la nuit précédente, elle a indiqué qu’entre 01.00 et 02.00 heures, PERSONNE1.)étaitapparu devant la porte de son appartement etavaitdemandé à entrer. Refusantde lui ouvrir la porte, ilauraitporté plusieurs coups de pieds dans la porte jusqu’à ce que la porte cède. Il serait ensuite entré dans le salon et aurait voulu se faire à manger. Il aurait crié en continu, si bien qu’ils auraient eu une dispute verbale lors de laquelle elle aurait essentiellement essayéde le calmer, trop choquée parson comportementpour pouvoir le réprimander d’avoirendommagésa porte.PERSONNE1.)aurait continué à crier dans sa langue natale et elle n’aurait pas réussi à lecalmer, si bien qu’elle lui aurait enjoint,à plusieurs reprises, de quitter son appartement, sur un ton de plus en plusferme.PERSONNE1.)se serait ensuite rendu dans la chambre à coucher où il aurait pris place sur le lit tandis qu’elle lui demandait de quitter les lieux, le tirant par les bras.PERSONNE1.)se seraitalorsbrusquement levé du lit, l’auraitpousséecontre la poitrine,la faisant tomber au sol. Il se serait ensuite allongé sur elle, l’immobilisant au sol, et aurait baissé le pantalon dePERSONNE4.)avec sa main gauche. Il aurait ouvert le bouton et la braguette de son propre pantalon avec sa main droite et aurait baissé celui-ci.PERSONNE1.)aurait alors introduit son pénis en érection dans son vagin et entamé des mouvements de va-et-vient contre son gré. Au cours de l’acte, elle lui aurait à plusieurs reprises dit «PERSONNE1.)arrête,PERSONNE1.)je ne veux pas ça». Elle aurait également crié et se serait demandéepourquoi ses voisins n’appelaient pas la police.PERSONNE1.)aurait continué de la violer et lui aurait,à plusieurs reprises,posé la main sur le nez et la bouche, l’empêchant de respirer, la menaçant avec les paroles «si tu n’arrêtes pas de crier, tu vas voir ce que je vais te faire». Elle aurait également saisi une bougie trouvée par terre et aurait tenté de le frapper sur la tête mais il l’en aurait empêchéeen la menaçant à nouveau. Elle a estimé que l’acteavait duré entre trente et soixante minutes, sans pouvoir se positionner de manière certaine.PERSONNE1.)n’aurait pas utilisé de préservatif et il aurait éjaculé en elle.
5 Lorsqu’il aurait eu terminé, elle l’aurait piqué à la jambe avecdesciseauxposéssur le lit, occasionnantune plaiesanguinolente. Il lui aurait alors reproché d’avoir essayé de le tuer. Toute la nuit,les disputes auraient continué et elle n’aurait eu de cesse de lui demander de quitter son appartement et de lui restituer les clefs de l’appartement dont il s’était emparé. A plusieurs reprises,il l’aurait agrippée par les bras et secouée, lui causant des hématomes sur les deux bras. Il aurait finalement quitté les lieux vers 07.00 heures,emportant avec lui les clefs de l’appartement. Questionnée sur les blessures causées par le viol,PERSONNE4.)a expliqué que son agresseur étant de corpulence mince,les os de ce dernier lui avaient causé des hématomes sur les jambes lorsqu’il s’était allongé sur elle. Puisque l’acte avait eu lieu sur le carrelage, elle avait également des douleurs au dos et sur les jambes. Elle a également fait part de douleurs au niveau des parties génitales durant l’acte et a indiqué que son agresseur l’avait pénétré avec ses doigts sales. Interrogée sur sa relation avecPERSONNE1.),PERSONNE4.)a déclaré le connaître depuis plus d’un an et que ce dernier raconterait à qui voulaitl’entendre qu’ils étaient en couple, ce qui ne serait pas vrai. Au début de leur rencontre, il lui aurait déclaré être sans domicile fixe et elle aurait décidé de l’héberger pendant un mois. Pendant ce temps, il aurait dormi dans le lit tandis qu’elle dormait sur le canapé du salon, comme elle avait l’habitude de le faire. Ils n’auraient jamais eu de relations sexuelles pendant cette période, bien quePERSONNE1.)ait essayé une fois de l’amener à avoirdes rapports sexuels avec lui en la frappant, mais il aurait été, suite à ce fait, expulsé de son domicile par la police. Sur question, elle a encoreajouté que lorsqu’elle se trouvait à l’hôpital pour faire procéder aux examens dans le cadre du Set d’Agression Sexuelle(SAS),PERSONNE1.)aurait tenté de la joindreà quatre reprises et lui aurait demandé via messages «Tiptop» de le contacter. Le 25 avril 2017,PERSONNE1.)a été retrouvé par la Police Grand-Ducale, Commissariat Esch/Alzette. Ce dernier étant fortement alcoolisé, il a été placé en cellule dedégrisement pour la nuit avant que le mandat d’amenerémis à son encontrenelui soit notifié. Lors de son interrogatoire policier du 26 avril 2017,PERSONNE1.)a indiqué avoir contacté PERSONNE4.)leDATE3.)vers 20.00 heures avant de se rendre chez elle où elle lui aurait ouvert la porte et l’aurait laissé entrer. Ils auraient ensuite eu une dispute verbale car elle aurait voulu boire du rosé. Or,PERSONNE1.)n’aurait pas été d’accord alors qu’elle lui avait déclaré être enceinte de lui. Face à son refus, elle se serait fâchée, serait allée chercherdesciseauxdans la cuisine qu’elle lui aurait enfoncé dans la jambe droitependantqu’il était couché sur le lit. Il l’aurait alors attrapée par les bras, poussée jusqu’au salon puis jetée sur le canapé. Illui aurait pris les ciseaux et les aurait jetés dans la cuisine. Puisqu’elle n’auraiteu de cessede l’attaquer, il aurait quitté les lieux vers 01.00 heure et serait parti pendant deux jours. Deux jours plus tard, elle l’aurait contacté par téléphone et lui aurait demandé s’il voulait manger quelque chose, ce qu’il aurait refusé. Confronté aux déclarations dePERSONNE4.), il a -contesté avoir crié en direction dePERSONNE4.)leDATE3.)vers 18.00 heures et expliqué qu’il aurait été sur la terrasse ducaféADRESSE5.)avec un ami. Elle se serait ensuite fâchée avec lui car il passait son temps avec unami et non avec elle mais il serait resté calme et elle serait partie;
6 -contesté quePERSONNE4.)avait refusé dele laisser entrer chez elle et être entré par effraction dans l’appartement de celle-ci. Il a indiqué quePERSONNE4.)aurait oublié ses clefsà l’intérieur de l’appartement etauraittéléphoné aux pompiers pour qu’ils viennent lui ouvrir la porte. Ceux-ci auraient refusé de se déplacer car elle n’avait pas d’argent. Ils auraient alors sonné chez un voisin qui leurauraitouvert la porte d’entrée de la résidence puis il aurait défoncé la porte de l’appartement à coups de pied avec l’autorisation dePERSONNE4.); -affirmé avoir croiséPERSONNE4.)devant le caféADRESSE5.)lorsque celle-ci promenait son chien et l’avoir suivi jusqu’à chez elle. Il a ajouté qu’ils seraient entrés dans l’appartement et auraient bu un verre de rosé ensemble. Ensuite,il aurait nettoyé le sol du salon et donné à manger aux chiens. Ils auraientencore continué à boire du roséet luiaurait également consommé quatre ou cinq bières; -déclaréqu’entre le moment où il avait commencé à boire leDATE3.)vers 07.00 heures et le moment où il avait défoncé la porte dePERSONNE4.),il aurait déjà consomméenviron six canettes de bières à 0,5 litres. ChezPERSONNE4.), il aurait bu deux ou trois verres de rosé ainsi que quatre ou cinq canettes de bière.PERSONNE4.), quant à elle, n’aurait bu que du rosé; -contesté quePERSONNE4.)lui aurait demandé de quitter son domicile. Il a déclaré qu’elle serait devenue agressive envers lui et aurait essayé de le frapper. Dans ce contexte,elle l’aurait également blesséà la jambeavecdesciseaux. Elle serait tombée toute seule alors qu’elle avait pris des médicaments. Il se serait contenté de la tenir, sans la frapper, puis l’aurait soulevée du sol après sa chute pour la poser sur le canapé. Il lui aurait ensuite donné de l’eau avecdu sucre puisaurait commencé à faire le linge; -contesté avoir violéPERSONNE4.)etindiqué qu’après qu’elle se soit calmée, il se serait assis auprès d’ellesur le canapéet ils se seraient embrassés. Ils se seraient alors mutuellement déshabillés et se seraient caressés lorsqu’elle lui aurait demandé de lui faire l’amour, mais pas longtemps car elle aurait mal aux parties intimes; -précisé que pendant l’acte,elle lui aurait caressé le visage et le cou et aurait enroulé ses jambes autour de ses hanches. Questionné sur des actes violents au cours du rapport, il a indiqué quePERSONNE4.)l’aurait griffé dans le cou et sur le bas du dos tandis que lui, l’aurait attrapéepar les cheveux etluiaurait donnéentre cinq et dix coups un peu plus forts avec les bras sur les épaules. Elle n’aurait rien dit par rapport à ces coups et aurait simplement crié de plaisir. Il a indiqué que le rapport sexuel avait duré plus longtemps que d’habitude, malgré la demande initiale dePERSONNE4.),en raison de sa consommation d’alcooletne pouvantpas s’arrêter, étant trop excité; -contesté quePERSONNE4.)lui aurait demandé de s’arrêter au cours du rapport et de l’avoir menacé dansce contexte, et -contesté avoir introduit ses doigts dans le vagin dePERSONNE4.). Il a ajouté qu’après le rapport,ils auraient encore fumé une cigarette sur le canapé, auraient discuté puis se seraient endormis ensemble sur le canapé. Au cours de la nuit, il serait allé se coucher dans le lit carPERSONNE4.)n’avait pas suffisamment de place sur le canapé.Aumatin, il aurait sorti le chien et serait allé acheter des bières etdu rosé auSOCIETE1.).
7 Questionné sur sa relation avecPERSONNE4.), il a indiqué l’avoir croiséepour la première fois un an auparavant tandis qu’elle promenait son chien. Ils auraient eu un coup de foudre et se seraient immédiatement mis ensemble. Il a affirmé que son amiPERSONNE6.)ainsi que tous les clients du caféADRESSE5.)savaient qu’ils étaient en couple. Il a précisé avoir eu un grand nombre de relations sexuelles avecPERSONNE4.)au cours de l’année passée et qu’elle aurait même voulu se marieravec lui. Concernant les clefs, il a indiqué les avoir reçuesde la part dePERSONNE4.)deux jours avant son arrestation, où il aurait également dormi chez elle. Il a contesté avoir volé les clefs dans la nuit du 19 au 20 avril, affirmant quePERSONNE4.)auraitétéen possession de ces clefs. Il a finalement ajouté quePERSONNE4.)l’attaquait et le frappait lorsqu’elle ne prenait plus ses médicaments, parfois même avec un couteau. Lors de l’examen corporel dePERSONNE1.)le même jour,le DrPERSONNE7.)a constaté une plaie de 2 à 3 centimètres recouverte d’une croute et datant de trois à huit jours sur la partie antérieure de la cuisse droite. Il a noté qu’il était médicalement plausible que la plaie provienne d’un coup de ciseaux. Aucoursde son interrogatoire de première comparutionle26 avril 2017, le prévenu a contesté les faits lui reprochés et a maintenu ses déclarations policières. Il a déclaréconnaîtrePERSONNE4.)depuis un an et être en couple avec celle-ci depuis le jour de leur rencontre. Ce serait également depuis ce jour-là qu’il vivrait chez elle. Questionné sur sa version des faits, il a expliqué que le soir duDATE3.), ilse serait trouvéau domicile dePERSONNE4.),en train de boire du rosé. Après qu’elle lui aitannoncéqu’elle était enceinte de lui et qu’elle en était à sonseptièmemois de grossesse, ils se seraient disputés car il ne voulait pas qu’elle boive d’alcooldans ces conditions. Après la dispute, il serait allé se coucher sur le lit et aurait été surle point de s’endormir lorsquePERSONNE4.)lui aurait enfoncédes ciseauxdans la jambe. Il se serait ensuite levé, auraittenuPERSONNE4.)d’une main et les ciseauxde l’autre puis aurait attrapéPERSONNE4.)par les épaules, lui causant les hématomes. Il aurait jeté lesciseauxdans la cuisine etposéPERSONNE4.)sur le canapé. Elle aurait essayé de le frappermais il se serait contenté de la tenir sans la frapper. Ensuite,il serait parti pendant deux jours. Plus tard,il lui aurait téléphoné mais elle aurait refusé qu’il retourne àl’appartement. Elle serait ensuite venue le voir au caféADRESSE5.)et ils auraient discutés avant derentrerensemble chez elle. Ils auraient beaucoupbu, raison pourlaquelle il ne se souviendrait pas de tout. Elle aurait fait une crise d’épilepsie et il lui aurait donné de l’eau avec du sucre et ensuite,ils auraient fait l’amour sur le canapé de manière unpeuplus «forte». CommePERSONNE4.)aurait eu des douleursau bas ventre en raison de sa grossesse, elle lui aurait demandé de faire vite. Elle ne lui aurait toutefois pas demandé d’arrêter, ce qu’il n’aurait de toute façon pasété en mesure defaire, étant trop excité. Il aurait éjaculé. Il a contesté avoir pénétréPERSONNE4.)avec ses doigts, indiquant avoir uniquement utilisé son pénis. Ensuite,il serait allé chercher une serviette pour
8 PERSONNE4.)et ils auraient fumé une cigarette et bu un verre, avant de s’endormirensemble sur le canapé. Au cours de la nuit,il serait allé se coucher dans la chambre. Le lendemain matin, aux alentours de 07.00 heures, il se serait levé pour sortir le chien et faire des courses auSOCIETE1.)avant de retourner à l’appartement. Elle lui aurait même donné des clefs de l’appartement puisqu’ils s’étaient réconciliés. Sur question, il a indiqué qu’en rentrantensembleà l’appartement le mercredi, ils se seraient rendus compte qu’ils avaient oublié les clefs. Ils auraient alors sonnéchez des voisinspour rentrer dans l’immeuble puis il aurait cassé la porte de l’appartement,les pompiersrefusant devenir leur ouvrir. Sur question, il a encore contesté avoir violéPERSONNE4.). Il a indiqué avoir fait l’amour avec elle d’un commun accord. Elle lui aurait simplement demandé de faire l’amour «moins fort» mais il aurait été tellement excité qu’il n’aurait pas réussi à s’arrêter ou à faire «moins fort». Il a confirmé avoir une relation avecPERSONNE4.)et a indiqué que tout le quartier était au courant. Il a finalement contesté avoir forcé la porte de l’appartement dePERSONNE4.)et a affirmé que deux jours auparavant,PERSONNE4.)lui avait remis deux clefs : une pour la porte principale de l’immeuble et une pour la porte de l’appartement. Sur question, il a indiqué s’expliquer les blessures dePERSONNE4.)par le fait qu’ils avaient fait l’amour «fort» et qu’ils avaient beaucoup bu. Une vérification du rapport d’activité de la police a permis de découvrir que le 12 avril 2017 au soir,soit une semaine avant les faits,la police avait été contactée par un serrurier car PERSONNE4.)n’arrivait plus à entrer dans son appartement, ayant oublié les clefs à l’intérieur. Comme celle-ci n’avait pas suffisamment d’argent pour payer le serrurier, ce dernier ne lui avait pas ouvert la porte et il a été décidé quePERSONNE4.)devrait contacter son assistante sociale, qui avait un double de la clef. Une perquisition auprès de plusieurs opérateurs téléphoniques au Luxembourg a permis de découvrir que le numéro de téléphone utilisé habituellement parPERSONNE4.)avait contacté à plusieurs reprises un serrurier ainsi que le 112 dans la nuit du 12 au 13 avril 2017. Unede cesperquisitions, faiteauprès de l’opérateur téléphoniqueSOCIETE2.),aencorepermis de déterminer quePERSONNE4.)avaiteu22 échanges téléphoniques avec un dénommé PERSONNE8.), né leDATE4.), demeurant àADRESSE6.), entre le 12 avril 2017 à 18.51 heures et le 13 avril 2017 à 21.05 heures, soit pendant la période faisant l’objet de la perquisition. En date du 9 octobre 2017, la police s’est rendue au nouveau domicile dePERSONNE4.)sis à ADRESSE6.). Lors de cette seconde audition, elle a confirmé que c’était bien elle qui avait appelé le serrurier ainsi que le numéro d’urgence au soir du 12 avril 2017 car ce jour-là, pour l’embêter,PERSONNE1.)aurait jeté les clefs de l’appartement à l’intérieur de celui-ci avant de fermer la porte derrière lui, les enfermant dehors. Elle serait alors allée dormir chez sa tante et aurait appelé,le lendemain,un serrurier dont les tarifs étaient plus intéressants. Elle a encore
9 ajoutéquePERSONNE1.)lui aurait transmisune hépatite C 1Alors du viol. Elle a également déclaré que depuis les faits,PERSONNE1.)l’avait contactée à deux reprises, une fois à partir de laprison et la seconde fois à sa sortie de prison. Il lui aurait répété qu’il l’aimait et aurait voulu connaître sa nouvelle adresse, qu’elle ne lui aurait pas divulguée. Lors d’une troisième audition le 3 septembre 2021,PERSONNE4.)a déclaré avoirconnu PERSONNE1.)seulement quelques semaines avant les faits. Elle l’aurait rencontré dans la ADRESSE7.)àADRESSE3.)et il l’aurait suiviechez elle. Elle aurait eu pitié de lui et lui aurait donné à manger et l’aurait même parfois laissé dormir chez elle. Chaque jour, il aurait sonné à sa porte. Son petit-ami,PERSONNE8.), l’aurait mise en garde et lui aurait dit qu’elle ne pouvait pas aider tout le monde. Elle a précisé qu’àl’époque des faits, elle vivait déjà avec PERSONNE8.)et qu’ils étaient toujours en coupleà ce jour. Elle a également admis avoirété consommatrice decocaïne en 2017 et quePERSONNE1.)était son dealer.Elle a insisté sur le fait qu’elle n’avait eu aucune relation amoureuse ni sexuelle avecPERSONNE1.), et a également nié avoir été enceinte de lui, ou même de son petit-amiPERSONNE8.). Elle a encorerépétéavoir attrapé une hépatite C dePERSONNE1.), ce qui lui aurait valu un traitement auprès du Dr PERSONNE9.). Lors de son audition policière du même jour, le témoinPERSONNE8.)a déclaré être en couple avecPERSONNE4.)depuis sept ans et vivre avec elle depuis six ans. Il a affirmé avoir vécu avec PERSONNE4.)lorsqu’ils avaientrecontréPERSONNE1.).PERSONNE8.)était certain que PERSONNE4.)n’avait pas eu de liaison avecPERSONNE1.)puisqu’ils habitaient ensemble et passaient beaucoup de temps ensemble. Il a confirmé quePERSONNE1.)avait dormi à quelques reprises chez eux carPERSONNE4.)était une personne serviable et parfois imprudente, ce qui leur avait valuplusieursdiscussions. Il a également confirmé quePERSONNE4.)n’était pas enceinte à l’époquedes faits. La perquisition du dossier médical dePERSONNE4.)a permis deconfirmerqu’elleavait consultéle DrPERSONNE9.)les 18 et 23 octobre 2017. La perquisition du dossier médical dePERSONNE1.)n’a pas permis de confirmernid’infirmer que ce dernier ait été atteint d’une hépatite Cau moment des faits. Expertise toxicologique dePERSONNE4.) L’expertise toxicologique des prélèvements biologiquesayant eu lieu le 20 avril 2017 à 14.00 heures, soit envion 7à12 heures après les faits,sur la personne dePERSONNE4.),a révélé que: «Il n’est pas à exclure que la personne sous rubrique était sous influence de l’alcool, de la cocaïne et du cannabis au moment des faits à condition qu’il n’y avait pas eu de consommation de ces psychotropes entre les faits présumés et le prélèvement des échantillons biologiques. Un état sous influence dulorazépam est peu probable au moment des faits présumés vu le temps de demi-viesérique relativement élevé dulorazépam (10 à 40 h). Le bilan toxicologique est compatible avec un état sousinfluence de la cocaïne et a pu mettre en évidence une consommation non récente d’alcool, du cannabis et du Iorazépam.»
10 Expertise de crédibilité dePERSONNE4.) Dans son rapport d’expertise du 2 septembre 2017, l’expert Robert SCHILTZ retient : «Théoriquement, elle pourrait avoir un motif pour vouloir construire un faux témoignage et nuire de manière délibérée à MonsieurPERSONNE1.), comme leur relation était très conflictuelle. Cependant, les hématomes et les bleus qui ont été constatés chez elle, ainsi que le fait que sa porte avait été défoncée, montrent que ses plaintes se basent sur un fond de vécut authentique, même si l’on ne peut pas exclure des exagérations et des déformations dans les détails. D’autre part, elle continue à avoir pitié duprésumé agresseur.» Il continue : «Dans les déclarations que MadamePERSONNE4.)a faites devant la police SREC Esch/Alzette (20.04.2017), et auprès de l’expert, on remarque une grande constance quant au fond, mais des différences dans certains détails.[…] Il faut cependant noter que l’interrogatoire auprès de la police a eu lieu directement après les faits, tandis que les entretiens auprès de l’expert ont eu lieu 3 mois plus tard, d’où la diminution possible de la qualité de ses allégations auprès de l’expert. » Quant à la question du caractère authentique des déclarations, il retient : «Nous pouvons […] conclure que les allégations de MadamePERSONNE4.)ont un fond authentique. Cependant, il peut y avoir des déformations et des exagérations dans les détails. » Il a finalement conclu : «Sur la base de nos données, nous pouvons donc répondre aux questions posées : 1) MadamePERSONNE4.)ne souffre pas d’une psychose ni d’un trouble neurologique entravant sa capacité basique d’appréhension de la réalité. Cependant, son trouble de fonctionnement limite et sa consommation de cocaïne et d’alcool au moment des faits pourraient être à l’origine de certaines déformations ou exagérations de son témoignage. 2) L’examen psychologique et l’analyse de crédibilité de ses propos nous permettent de démontrer le fond de ses déclarations, sous réserve qu’il peut y avoir des distorsions dans les détails.» A l’audience L’expert Robert SCHILTZ a réitéré, sous la foi du serment, les constatations et conclusions consignées dans son rapport d’expertise. Il a indiqué quePERSONNE4.)était une personne serviable, désintéressée, et qui prenait les besoins desautres plus à cœur que les siens, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle a accepté d’hébergerPERSONNE1.). Il a précisé que les déclarations dePERSONNE4.)étaient constantes en ce qui concerne les faits mais qu’il existait des inconstances sur les détails,qu’il pouvait s’expliquer par la consommation excessive de stupéfiants et la personnalité limite dePERSONNE4.), ces derniers pouvant tromper les souvenirs.Il a ajouté que la crédibilité de ses déclarations était encore accentuée par la présence de nombreux hématomes sur le corps dePERSONNE4.), des symptômes post-traumatiques et par le fait qu’elle avait blesséPERSONNE1.)avecdesciseaux. PERSONNE2.), Commissaire-en-chef (OPJ) au Service Décentralisé de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse Sud-Ouest, a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de
11 l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. PERSONNE3.), Commissaire (OPJ) au Service Décentralisé de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale Nord, a, sous la foi du serment, confirmé les constatations faites lors de l’enquête en sa qualité de Commissaire au Service de Recherche et d’Enquêtes Criminelle Esch/Alzette, Cellule de Police Technique, au moment des fait. Elle a précisé que les endommagements sur la porte de l’appartement avaient l’air récents mais qu’elle n’avait pas été en mesure de les dater. Elle a toutefois rappelé quePERSONNE4.)avait ramassé en leur présence le morceau de chambranle de porte cassé. Elle a également confirmé avoir constaté un nombre important d’hématomes d’allure récente surPERSONNE4.), compatibles avec les déclarations de celle-ci qui affirme avoir été poussée au sol et agrippée fortement. Elle a ajouté que des blessures aux organes sexuels n’avaient pasétéconstatées, ce qui ne signifierait toutefois pas l’absence de rapport sexuel. Sur question, elle a finalement précisé que lesciseauxavait été trouvésur le sol dela chambre. Le prévenu a, dans les grandes lignes, réitéré ses déclarations policières. Il a déclaré avoir été en couple avecPERSONNE4.)et qu’il n’avait partant pas pu violer cette dernière. Il a contesté que PERSONNE4.)aurait été en couple avecPERSONNE8.), bien qu’il ait admis avoir vu ce dernier à plusieurs reprises au domicile de sa copine,qui lui aurait déclaré qu’il s’agissait de son oncle. Questionné sur les bleus, il aniéavoir vu ces derniers avant l’acte et a contestéenêtre à l’origine. Il a déclaré qu’il aurait seulement tenu, tiré et poséPERSONNE4.)sur le canapé. Il a indiqué qu’il arrivait souventqu’elletombe toute seule. Un peu plus tard, il a admis l’avoir poussée et bousculée, qu’ils avaient fait l’amour «fort» et qu’il lui aurait donné cinq à dix coups pendant l’acte. Confronté à ses déclarations selon lesquelles elle aurait eu mal au bas ventre etlui aurait dit de faire vite, il a précisé qu’elle ne lui avait jamais demandé d’arrêter. Confronté à ses déclarations selon lesquelles elle lui aurait demandé de faire moins fort mais qu’il n’aurait pas réussi, il a expliqué qu’elle lui aurait plutôt dit«arrête,doucement» mais qu’il ne pouvait pas dire ce qu’elle avait entendu par là. Finalement, il a contesté avoir cassé la porte de l’appartement. Il a déclaré qu’elle avait oublié les clefs dans la chambre et qu’ils auraient donc essayé de casser laporte puis auraient appelé le serrurier. A la fin de son audition il a indiqué: «Quand j’ai bu de l’alcool et fumé, je suis autrement. Tu fais quelque chose, tu le regrettes, tu fais quelque chose, tu te rappelles pas.Je suis sûr qu’elle ne m’apas dit d’arrêter, elle m’a juste dit « doucement », je ne sais pas comment elle le pensait». Lorsquele Premier Vice-Présidentluiafait remarquerqu’il pouvaits’agirlàd’une sorte d’opposition, il a répondu«peut-être que c’est l’alcool que j’ai pris». La représentante du Ministère Public a conclu à la condamnation du prévenu. Selon elle, la réalité des faits reprochés ressortirait à suffisance de droit des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations de la victimePERSONNE4.), des conclusions de l’expert Robert SCHILTZ, lequel retient, dans son rapport d’expertise, que les déclarations de la victime correspondent à un vécu réel, des déclarations du témoinPERSONNE8.), des hématomes relevés sur le corps de la victime, del’effraction de la porte de l’appartement, du coup de ciseauxdonné par la victime, et finalement des contradictions et incohérences dans le discours du prévenu.
12 En droit: Le Ministère Public reprocheau prévenuPERSONNE1.)d’avoir: «commeauteur ayant lui-même commis les infractions, 1)depuis un temps non encore prescrit, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment entre leDATE3.)vers 20.00 heures et le 20avril2017 vers07.00 heures à L- ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement, en infraction aux articles 375et 377 du Code pénal, d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n'y consent pas, notamment à l'aide deviolences ou de menaces graves, par ruse ou artifice ou en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer la résistance, avec la circonstance que la victime du viol est une personne dont la particulière vulnérabilité, dueà son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur,en l'espèce, d'avoir commis plusieurs actes de pénétration sexuelle sur la personne dePERSONNE4.), née leDATE5.)àADRESSE3.), en introduisant son pénis dans le vagin de celle-ci, à l'aide de violences et de menaces, notamment en pénétrant dans l'appartement de la victime par effraction, en criant sur la victime pour la mettre dans un état de terreur et provoquer chez elle un sentiment de peur afin de la contraindre à se soumettre, en la prenant violemment par les épaules et par les bras, en ta secouant, en la poussant au sol, en s'allongeant sur elle pour l'immobiliser avec le poids de son corps, en lui baissant le pantalon et en la pénétrant dans le vagin avec son pénis en érection, partant en la mettant ainsi hors d'état d'opposer de la résistance et sans avoir eu le consentement de celle-ci quant au déroulement de l'acte sexuel ci-avant décrit, avec la circonstance que la victime du viol est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à ses maladies, en l'occurrence sa toxicomanie et sa fibromyalgie, et à sa consommation d'alcool, de stupéfiants et de tranquillisants au moment de faits était apparente ou connue de l'auteur, subsidiairement d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelquemoyen que ce soit, sur une personne qui n'y consent pas, notamment à l'aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice ou en abusant d'une personne hors d'état dedonner un consentement libre ou d'opposer la résistance,
13 en l'espèce, d'avoir commis plusieurs actes de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE4.), préqualifiée, en introduisant son pénis dans le vagin de celle-ci, à l'aide de violences et de menaces, notamment en pénétrant dans l'appartement de la victime par effraction, en criant sur la victime pour la mettre dans un état de terreur et provoquer chez elle un sentiment de peur afin de la contraindre à se soumettre,en la prenant violemment par les épaules et par les bras, en la secouant, en la poussant au sol, en s'allongeant sur elle pour l'immobiliser avec le poids de son corps, en lui baissant le pantalon et en la pénétrant dans le vagin avec son pénis en érection, plus subsidiairement, en infraction aux articles 372 al. 2 et 377 du Code pénal, d'avoir commis un attentat à la pudeur, avec violence ou menaces sur des personnes del'un ou de l'autre sexe, avec la circonstance que la victime de l'attentat à la pudeur est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie,à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur, notamment en pénétrant dans l'appartement de la victime par effraction, en criant sur la victime pour la mettre dans un état de terreur et provoquer chez elle un sentiment de peur afin de la contraindre à se soumettre, en la prenant violemment par les épaules et par les bras, en la secouant, en la poussant au sol, en s'allongeant sur elle pour l'immobiliser avec le poids de son corps, pour ensuite lui baisser moyennant violence et, partant, contre son gré, son pantalon, avec la circonstance que la victime de l'attentat à la pudeur est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à ses maladies, en l'occurrence sa toxicomanie et sa fibromyalgie, et à sa consommation d'alcool, de stupéfiants et de tranquillisants au moment de faits était apparente ou connue de l'auteur, encore plus subsidiairement, en infraction aux articles 372 al. 1 et 377 du Code pénal, d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne, sans violence ni menaces, surune personne de l'un ou de l'autre sexe, avec la circonstance que la victime de l'attentat à la pudeur est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur, notamment en la poussant au sol, en s'allongeant sur elle pour l'immobiliser avec le poids de son corps, pourensuite baisser son pantalon, avec la circonstance que la victime de l'attentat à la pudeur est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à ses maladies, en l'occurrence sa toxicomanie et sa fibromyalgie, et à sa consommation d'alcool, de stupéfiants et de tranquillisants au moment de faits était apparente ou connue de l'auteur,
14 en dernier ordre de subsidiarité, en infraction à l'article 372 al. 1 du Code pénal, d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne, sans violence ni menaces,surune personne de l'un ou de l'autre sexe, en la poussant au sol, en s'allongeant sur elle pour l'immobiliser avec le poids de son corps, pour ensuite lui baisser son pantalon. 2)depuis un temps non encore prescrit, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment entre leDATE3.)vers 20.00 heures à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 439 du Code pénal, de s'être, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domiciledes particuliers contre leur volonté, introduit dans un appartement au moyen d'effraction, en l'espèce, d'avoir commis une violation de domicile en s'introduisant par effraction dans l'appartement dePERSONNE4.), préqualifiée, contre sa volonté, en enfonçant la porte d'entrée de l'appartement à coups de pied.» I.Quant à la compétence rationae materiaede la Chambre criminelle La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche au prévenu sous les points1) plus subsidiairement, 1) encore plus subsidiairement et 1) en dernier ordre de subsidiarité et2) des délits. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’unebonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance des délits qui sont connexes aux crimes. Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître des délits libellés à charge du prévenu. II.Appréciation Le mandataire du prévenu a plaidé l’acquittementdu chef des infractions reprochées au prévenu. Subsidiairement, la défense a demandé à la Chambre criminelle de prendre encompte le dépassement du délai raisonnablepour l’appréciation de la peine.
15 Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme sonintime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912). 1)L’infraction de viol Quant à la loi applicable L’article 375 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels etapplicable au moment des faits, a entretemps été modifié par une loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs. Suivant l’article 2 du Code pénal« si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ». L’article 375 du Code pénal tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précitéesanctionnele violde la même peine que l’ancien article 375,à savoir d’une peine de réclusion de cinq à dix ans. L’article 377 du Code pénal tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précitéesanctionne des mêmes peines la circonstance aggravante prévue à l’article 377 paragraphe 6°, que l’ancien article, à savoir en élevant le minimum de ces peines chaque fois conformément à l’article 266 du Code pénal et en prévoyant que le maximum pourra être doublé. Les formulations des nouveaux articles 375 et 377 du Code pénal sont cependant plus larges que celles des anciens textes de loi. Une incrimination définie de manière plus large constitue une loi pénale plus sévère, qui ne saurait par conséquent avoir d’effet rétroactif. Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés au prévenu en ce qui concerne l’infraction de viol à la lumière de l’ancienne rédaction des articles 375 et 377 du Code pénal,
16 dans leur version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 précitée, infractionstelles que libellées dans le réquisitoire de renvoi par le Ministère Public. Quant au fond Il résulte de la définition légale de l’article 375 que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir : — un élément matériel, àsavoir un acte de pénétration sexuelle, — l’absence de consentement de la victime, établie soit par l’usage de violences, de menaces graves, d’une ruse ou d’un artifice, soit par le fait que la victime était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, — un dol spécial, à savoir l’intention criminelle de l’auteur. a)L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte depénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle. En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte. En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d'application de l'article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin. A l’audience du7 novembre2024, le prévenuPERSONNE1.)aadmisavoir pénétréà plusieurs reprises,dans la nuit du19 au 20 avril 2017, le vagin dePERSONNE4.)avec son pénis. La pénétration vaginale résulte également à suffisance de droit des déclarations de PERSONNE4.). La Chambre criminelle retientpartant que l’élément matériel est à suffisance prouvé. b)L’absence de consentement de la victime L’absence de consentement à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol. Si le défaut de consentement de la victime à l’acte sexuel,élément caractéristique du viol, résulte souvent de violences physiques ou morales exercées sur la victime, respectivement de la ruse et les artifices employés par l’auteur, il peut aussi résulter du fait que la personne était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance. Par menaces graves, on entend tous les moyens de contrainte morale qui sont de nature à inspirer à la victime de l’attentat la crainte sérieuse d’exposer sa personne ou ses proches à un
17 malconsidérable et présent. La gravité de la menace doit s’apprécier d’après le degré de résistance que pouvait opposer la victime, eu égard aux éléments de sa situation personnelle. L’article 483 du Code pénal entend par menaces «tous moyens de contraintemorale par la crainte d’un mal imminent». Les actes de contrainte morale, qui peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture, doivent être de nature à dominer la résistance de la victime et lui donner l’impression qu’elle n’aura pas le moyen de recourir à l’autorité pour éviter l’accomplissement de la menace de sorte que les menaces inspirent à la victime de l’attentat la crainte sérieuse d’exposer sa personne ou celle de ses proches à un mal considérable et présent. Dans l’appréciation des menaces, il sera tenu compte de l’âge, de la situation et de la condition de la victime (NYPELS, Code pénal interprété, art.373 et 375, n° 3 ; RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délits du Code pénal, t. V, p. 300-302) Les menaces doivent donc être soit antérieures, soit au plus tard concomitantes à l'agression sexuelle. Par violences, l’article 483 du Code pénal vise «les actes de contrainte physique exercés contre les personnes»; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de «violences». La Cour de Cassation, dans un arrêt du 25 mars 1982, inclut encore dansla définition de «violences» les atteintes directes à l’intégrité physique et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. Tel qu’il résulte de l’analyse desdéclarationsde la victime et de l’ensemble du dossier répressif, la Chambre criminelle tient pour établi quePERSONNE4.)n’avait pas consenti à avoir une relation sexuelle avec le prévenudans la nuit du 19 au 20 avril 2017. La Chambre criminelle tient également pour peu crédibles les déclarations du prévenu selon lesquelles, peu aprèsunedisputelors de laquellePERSONNE4.)aurait ététellement en colère contre lui qu’elle lui a enfoncédesciseauxdans la cuisseet juste après avoir été sujette à une crise d’épilepsie, elle lui aurait soudainement demandé d’avoir un rapport sexuel avec elle, et ce,malgré des douleurs au bas-ventre, et aurait crié de plaisir lorsqu’il lui aurait donné cinq à dix coups sur les bras et les épaulesau cours de l’acte. Les déclarations du prévenu qui affirme ne paspouvoir s’expliquer les nombreux hématomes relevés surle dos,les épaules, les bras, et les mainsdePERSONNE4.)alors qu’ils auraient simplement eu un rapport sexuel «un peu fort» sur le canapé du salonn’emportent pas non plus la conviction de la Chambre criminelle. Il y a également lieu de noter que les déclarations du prévenusont confuses etvarient tout au long de l’instruction alors que, dans un premier temps, celui-ci déclareêtre parti pendant deux jours après la dispute initialesans qu’une relation sexuelle n’ait eu lieue, pour ensuite dire qu’il n’estjamais partiet qu’ils ont eu un rapport sexuel à la demande dePERSONNE4.)sur le canapé du salon et,finalement,que leur rapport sexuel avait été «un peu fort» et qu’ill’avait frappée dans ce cadre. S’y ajoute que,lors de son interrogatoire de première comparution, confirmé à l’audience, le prévenu a admistantôtquePERSONNE4.)lui aurait dit, au cours de l’acte,«moins fort», tantôt«arrête, doucement»,mais qu’il n’avait pas arrêté, ni fait plus doucement,car iln’avait pas compris ce qu’elle entendait par là, etn’enaurait d’ailleurspas été capable au vu de son état d’excitation.
18 L’expertise du psychologueRobert SCHILTZ rejoint cette analysede la Chambre criminelle, alors qu’il en ressort queles déclarations de la victime ont un fond authentique, bien qu’il puisse y avoir des distorsions dans les détails. A l’audience, l’expert Robert SCHILTZ a encore fait état desymptômes post-traumatiquesdans le chef dePERSONNE4.), qui viennent confirmer un vécu traumatisant. Compte tenu de la description de l’acte sexuel parPERSONNE4.), qui a indiquéque le prévenu avait crié sur elle dans une langue inconnue,qu’elle avaitété poussée au solety maintenue par le fait que son agresseur se soitallongé de tout son long sur elle,pénétrée malgré ses protestationset ses ripostes,et menacée lorsqu’elle a voulu tenterd’appeler à l’aide etse défendre,ensembleson attaque auxciseaux,les hématomes recouvrant son corps, les signes d’effraction sur la porte de son appartement etles aveux dePERSONNE1.)selon lesquels il l’avait attrapée violemment par les bras etpoussée,il y a lieu de conclure quePERSONNE4.) n’a pas consentiaurapport sexuelqui lui a été imposé par le prévenu en usant de violences et de menaces. Ces agissementsdu prévenul’ontmise hors d’état, au vu du rapport de force inégal entre euxet de l’impression faite sur elle par les menaces prononcées,de lui opposer une résistanceuntant soit peu efficace. La Chambnre criminelleretient toutefois que, contrairement à ce qui a été libellé par le Ministère Public,le fait de s’introduireà l’aide d’effractiondans l’appartement de PERSONNE4.)ne sauraittomber sous la qualification deviolences au sens desarticles 375 et 483 du Code pénal, alors qu’il ne s’agit pas de violences dirigées contre les personnes. L’absence de consentement dans le chef dePERSONNE4.)est partant établie. c)L’intention criminelle de l’auteur Le viol est une infractionintentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du fait qu’il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci. L’intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou menaces ont été employées, l’emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible de l’absence de consentement de la victime (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44). En l’espèce, il résulte desdéveloppements qui précèdent,et notamment desdéclarationsde PERSONNE4.)auprès de la police,que celle-ci a clairementet de façon non équivoque manifesté son opposition à la relation sexuelle, opposition qui ne saurait être confondue avec des pratiquessexuellesbrutalesconsensuelles, tel que pourraient le laisser entendre les explications du prévenu. Il s’ensuit que le prévenu ne pouvait ignorerqu’ilimposaitunerelation sexuellenon consentie àPERSONNE4.), ce qui ne l’a pas empêché de commettre son acte. L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi volontairementet avec l’intention de commettreun viol. Etant donné que les éléments constitutifsde l’infractionde viol sont établis,l’infractionde viol està retenirdans le chefdu prévenu. Quant à la circonstances aggravante de l’article 377 du Code pénal
19 En ce qui concerne la circonstance aggravante que la victime est «une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de l’auteur»,la Chambre criminelleconstate que le dossier répressif ne renseigne pas de l’état de santé de PERSONNE4.)au moment des faits et partant pas d’élémentsspécifiquesqui pourraient laisser conclure à une particulière vulnérabilitédans son chef. Il résulte encore de l’expertise toxicologique de la victime qu’«un état sous influence du lorazépamest peu probable au moment des faits présumés vu le temps de demi-viesérique relativement élevé dulorazépam (10 à 40 h).», si bienqu’une sujétion aux tranquilisants n’est pasnon plusétablie. Concernantl’état de particulière vulnérabilité de la victimequi seraitdû,selon le Ministère Public,à sa consommation d’alcool et de stupéfiants, la Chambre criminelle estime qu’en l’espèce, l’ivresse et la toxicomanie de la victime ne tombent pas sous les critères de cette circonstance,alors que constituantdes vices humains qui ont été délibérément recherchés et provoqués par la victime. La Chambre criminelle note finalement que le prévenu a fait état d’une crise d’épilepsie dont PERSONNE4.)aurait été victime juste avant les faits mais relève que celle-cin’est soutenue par aucun élément du dossier, pas même par les déclarations de la victime elle-même. Il n’y a partant pas lieu de retenir cette circonstance aggravante à l’encontre du prévenu. 2)L’infraction de violation de domicile Les éléments constitutifs du délit de violation de domicile par un particulier sont : -un fait matériel d’introduction dans un domicile par un particulier, -l’intention délictuelle de l’agent,c’est-à-dire d’y pénétrer sans droit, -la circonstance que cette introduction a eu lieu contre le gré de l’habitant (Cour 18 janvier 1980, no 4/80). Par domicile, il y a lieu d’entendre toute demeure permanente ou temporaire occupée par celui qui y a droit (Crim. 28 janvier 1958, Bull. Crim. 1958, no 94) respectivement tout lieu où, qu’elle y habite ou non, la personne a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux (Crim. 26 février1963, Bull.crim. 1963, no 92). L’article 439 du Code pénal ayant uniquement pour but de protéger un intérêt légalement existant, il est avant tout nécessaire, pour la constitution du délit y prévu, que celui dont le domicile a été prétendument violé, aitsur l’appartement par lui habité un droit d’habitation ou tout autre droit plus fort que le droit de celui qui s’y introduit (Cour 6 juin 1908, P. 7, 498). En l’espèce, il ressort des déclarationspolicèresconstantesdePERSONNE4.)que le prévenu l’aurait suiviechez elle et aurait demandé à ce qu’elle le laisse entrer. Face à son refus, le prévenu
20 aurait donné plusieurs coups de pied dans la porte jusqu’à casser un morceau du chambranle de porte, lui permettant d’accéder à son appartement. Lesdéclarations du prévenu concernant ce fait sontfluctuantes. Si,dans un premier temps,il a affirmé avoir cassé la porte le soir des faits à la demande dePERSONNE4.)qui aurait oubliée ses clefs, il aensuite indiqué avoir cassé la porte un autrejour pour finalement déclarerne jamais avoir cassé la porte. Il ressort encore du dossier répressif,quePERSONNE4.)avait belet bien contacté un serrurier une semaine avant les faits car elle avait oublié les clefs à l’intérieur mais qu’ilavait été convenu avec la police qu’elle contacterait son assistante sociale pour obtenir un double des clefs.Lors de sa deuxième audition,elle a indiqué qu’elleseraiten fin de compteallée dormir chez sa tante et aurait appelé le lendemain un serrurier dont les tarifs étaient plus intéressants.Finalement, le témoinPERSONNE3.)a confirmé à l’audience que les traces d’effraction sur la porte avaient l’air récenteset quePERSONNE4.)avait ramassé, en leur présence, le morceau de chanbranle cassé. Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelleretient quePERSONNE1.)s’est bien introduit dans l’appartement dePERSONNE4.)après avoir forcé la porte à coups de pied, contre le gré de celle-ci. L’infraction de violation de domicile est partant à retenir dans le chef du prévenu. PERSONNE1.)estpartantconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, 1)entre leDATE3.)vers 20.00 heures et le 20 avril 2017 vers07.00 heures à L-ADRESSE2.), en infractionà l’article375 du Code pénal, d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n'y consent pas, notamment à l'aide de violenceset de menaces graveseten abusant d'une personne hors d'étatd'opposer la résistance, en l'espèce, d'avoir commis plusieurs actes de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE4.), née leDATE5.)àADRESSE3.), en introduisant son pénis dans le vagin de celle-ci, à l'aide de violences et de menaces,notammenten criant sur la victime pour la mettre dans un état de terreur et provoquer chez elle un sentiment de peur afin de la contraindre à se soumettre,en la prenant violemment par les épaules et par les bras, enla secouant,en la poussant au sol, en s'allongeant sur elle pour l'immobiliser avec le poids de son corps, en lui baissant le pantalon,en la pénétrant dans le vagin avec son pénis en érection,et en la menaçantau cas oùelle n’arrêtait pas de crier et de se défendre, partant en la mettant ainsi hors d'état d'opposer de la résistance et sans avoir eu le consentement de celle-ci quant au déroulement de l'acte sexuel ci-avant décrit.
21 2) leDATE3.)vers 20.00 heures à L-ADRESSE2.), en infraction à l'article 439 du Code pénal, de s'être, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domiciledes particuliers contre leur volonté, introduit dans un appartement au moyen d'effraction, en l'espèce, d'avoir commis une violation de domicile en s'introduisant par effraction dans l'appartement dePERSONNE4.), préqualifiée, contre sa volonté, en enfonçant la porte d'entrée de l'appartement à coups de pied. La peine: Le mandataire du prévenu a fait valoir que le délai raisonnable n’a pas été respecté,les faits remontant à plus de sept ans. Il a demandé qu’il en soit tenu compte sous la forme d’une réduction de la peine encourue en cas de condamnation. Aux termes de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, «toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle». S’agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel leprévenu doit être jugé, il est admis qu’en matière pénale, c’est la date à laquelle l’accusation a été formulée par l’autorité compétente. Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise ni de celui de la saisine de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s’est trouvée dans l’obligation de se défendre; cela peut être le jour de l’ouverture d’une information ou de l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu’en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l’intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu’il est soupçonné d’avoir commis certaines infractions et qu’une procédure est susceptible d’être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160). Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (Cour, 12 juillet 1994, arrêt n° 273/94). Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès ; aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, et 2) du comportement du prévenu (sans aller exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui ) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BOUISSON, Procédure pénale, n° 376, p.263).
22 La question de savoir si le délai raisonnable a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question. En l’occurrence,la Chambrecriminelleconstate que, bien que le prévenu ait été confronté pour la première fois avec les faits lui reprochés le 26 avril 2017,aucun devoirn’a eu lieuau cours de l’instructionentre octobre 2017 et février 2021, soitpendant40 mois. Par la suite, la procédure s’est déroulée à un rythmerelativementconvenable. La Chambre criminelleestime partant qu’il y a eu une période d’inaction avec des retards manifestes enregistrés dans la procédure qui ne s’expliquent pas par le comportementdu prévenu et qui sont excessifs et dépassent le délai raisonnable. Ni l'article 6-1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d'un dépassement du délai raisonnable qu'il constaterait. LaConvention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l'irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d'apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Les conséquences doivent être examinées sous l'angle de la preuve d'une part et sousl'angle de la sanction d'autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998). En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été compromis par le dépassement du délai raisonnable, ce qui n’a d’ailleurs pas été soutenu par la défense à l’audience publique. Il y a cependant lieudetenir compte,dans la fixation de la peine,du dépassement du délai raisonnable,celui-cidevantse solder par un allégement de la peine à prononcer à l’encontre du prévenu. Les infractions retenues à l’encontredu prévenuPERSONNE1.),l’unecrime etl’autredélit,se trouvent en concours réel, de sorte qu’en application de l’article61du Code pénal, il convient d’appliquer la peine la plus forte. Aux termes del’article375du Code pénal,le crime de violsera puni de la réclusion decinqà dixans. L’infraction de violation de domicile est punie, en vertu de l’article 439alinéa1 er du Code pénal d’un emprisonnement dequinze joursàdeuxans etd’uneamende de 251 euros à3.000 euros. La peine la plus forte est partant celle prévue pour le viol. En cas de circonstances atténuantes, l’article 74 du Code pénal prévoit quela réclusion decinq àdixans est remplacée par un emprisonnement de trois mois au moins.
23 Ainsi, auvude l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu et du dépassement du délai raisonnable, la Chambre criminelle décide dedescendre en dessous du minimum légal, conformément aux articles 73 et 74 du Code pénal. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. Dans l’appréciation de la peine, la Chambre criminelle prend en l’espèce enconsidérationd’un côté laparticulièregravité des faits,dont non seulement le violen lui-même mais également les nombreuxhématomescausés à la victime,ainsi quela facilité depassage à l’acte du prévenu qui n’a fait preuve d’aucuneprise de conscience à l’audience, et de l’autre côté, ledépassement du délai raisonnable. Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle décide de prononcer à l’encontrede PERSONNE1.)unepeine d’emprisonnement de42 moiset unepeined’amende correctionnelle de 1.500 euros. Les deux casiers judiciaires dont dispose la Chambre criminellene renseignant d’aucun antécédent judiciaire dans le chef dePERSONNE1.),et dans la mesure où le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine clémence de la Chambre criminelle, il y a lieude luiaccorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. En application des dispositions des articles 11, 12 et 378 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce en outre à son encontre une interdiction pour une durée de5ansdes droitsénoncés aux numérossub 1, 3, 4, 5et 7del’article 11 du Code pénal. PA R C E S M O T I F S La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,PERSONNE1.), assisté d’un interprète assermentéà l’audience,entendu en sesexplications et moyens de défense, lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, le mandataire duprévenuentendu ensesmoyens de défense, leprévenu ayant eu la paroleledernier, s e d é c l a r ecompétentepour connaître des délits libellées à l’encontre du prévenu, ditqu’il y a dépassement du délai raisonnable, d i tqu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal, co n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à son encontre, qui se trouvent en concoursréel,par application de circonstances atténuantes,à une peined’emprisonnementde QUARANTE-DEUX (42) moiset à une amende correctionnelle deMILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à2.050,70euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE (15) jours,
24 d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tle prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal. p r o n o n c econtrePERSONNE1.)pour une durée deCINQ(5)ansl’interdiction des droits énoncés aux numérossub 1, 3, 4, 5et 7del’article 11 du Code pénal, à savoir : 1)de remplir des fonctions, emplois et offices publics ; 3)de porter aucune décoration ; 4)d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; 5)de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 7)de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement. Par application desarticles11, 12,14, 15, 16,27, 28, 29, 30,61, 66,73,74,77,375, 378et 439 du Code pénal,des articles 1,130,155,158-1,182,184,185, 189, 190, 190-1,194, 195, 195-1, 196,627, 628 et 628-1du Code de procédure pénaleet del’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,qui furent désignés à l’audience par Madame le PremierVice-Président. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGINetLarissa LORANG,Premiers Juges,et prononcé, en présenced’Alessandra VIENI,Premier Substitut du Procureur d’État,en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, par le Premier Vice-Président, assisté de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère public, ont signé le présent jugement.
25 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date duprononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresseMAIL1.).lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé aucourrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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