Tribunal d’arrondissement, 28 novembre 2024

Jugtn°LCRI91/2024 Not.:4624/22/CD 1x réclusion (sp) 1x art.11 1x confisc. Audience publique du28 novembre 2024 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu lejugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Algérie), aliasALIAS1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Algérie) aliasALIAS2.), né…

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Jugtn°LCRI91/2024 Not.:4624/22/CD 1x réclusion (sp) 1x art.11 1x confisc. Audience publique du28 novembre 2024 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu lejugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Algérie), aliasALIAS1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Algérie) aliasALIAS2.), né leDATE2.)àADRESSE1.)(Algérie) sans domicile connu, ayant éludomicile en l’étude de Maître Naïma EL HANDOUZ, détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourgpour autre cause (Schrassig), -prévenu- FAITS : Par citation du16 mai 2024,le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg arequis leprévenu de comparaîtreaux audiences publiques des18 et 19 juin 2024devantla Chambre criminellede ce siège pour y entendre statuer surles préventionssuivantes: infractionsaux articles 51, 52, 392et 393 du Code pénal,sinonà l’article400du Code pénal,sinonà l’article399duCodepénal. A l’audience du 18 juin 2024,l’affaire fut remise contradictoirement aux audiences publiques des 24 et 25 octobre 2024.

2 A l’appel de la cause àl’audience publiquedu 24 octobre 2024, le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le représentant du Ministère Public renonça aux témoinsPERSONNE2.), PERSONNE3.)etPERSONNE4.). Maître NaimaEL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, souleva un moyen de nullitéin limine litisau nom et pour le compte du prévenu. Le représentant du Ministère Public,David GROBER, substitut du Procureur d’Etat, prit position quant au moyen soulevé. La Chambre criminelle décida de joindre l’incident au fond. Le prévenuPERSONNE1.)aliasALIAS1.)aliasALIAS2.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Nadia TLEMCANI,fut entendu en ses explications et moyens de défense. Les témoinsPERSONNE5.)etPERSONNE6.)furent entendus, chacun séparément, en leursdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Leprévenu fut assisté par l’interprète assermenté à l’audience Nadia TLEMCANI pendant les déclarations des témoins. Le prévenu fut réentendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,David GROBER, substitut duProcureur d’Etat,fut entendu en son réquisitoire. MaîtreNaimaEL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.)aliasALIAS1.)alias ALIAS2.). Le prévenu eut la parole endernier. La Chambre criminelleprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenu du16 mai 2024régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.)aliasALIAS1.)aliasALIAS2.).

3 Vu l’information adressée en date du20 août 2024à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 duCodedes assurances sociales. Vu l’ordonnance de renvoi numéro117/23rendue en date du8février2023par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,confirmée par l’arrêt numéro 369/23 du 18 avril 2023 de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel, renvoyantPERSONNE1.)aliasALIAS1.)aliasALIAS2.), devant une Chambre criminelle du même Tribunal du chef desinfractionssuivantes: •principalement : tentative de meurtre, •subsidiairement : coups et blessures volontaires ayant entraîné une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, •plus subsidiairement : coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapport d’expertise génétiquen° P00411401du26septembre 2022dressé en cause par le Laboratoire National de Santé. Vulesprocès-verbaux etrapportsdressésen cause par la Police Grand-Ducale. Le Ministère Public reproche àtitre principal àPERSONNE1.)aliasALIAS1.)alias ALIAS2.),d’avoir,le 12 février 2022 vers 16.47 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément àADRESSE2.),dans le parc devant la maison de retraite « FondationSOCIETE1.)»,tenté de commettre un meurtre sur la personne dePERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE3.)(République démocratique du Congo), en lui portant un coup de couteau en-dessous de la poitrine gauche, plus précisément au niveau de l’arc ventral de la sixième côte, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Atitre subsidiaire,leMinistère PublicreprocheàPERSONNE1.)aliasALIAS1.)alias ALIAS2.), d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps etde lieu,volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE3.), préqualifié, notamment en lui portant un coup de couteau en-dessous de la poitrine gauche, plus précisément au niveau de l’arc ventral de la sixième côte, avec la circonstance queces coups et blessures ont entraîné une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave. Plus subsidiairement,il est reprochéàPERSONNE1.)aliasALIAS1.)aliasALIAS2.), d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE3.), préqualifié, notamment en lui portant un coup de couteau en-dessous de la poitrine gauche, plus précisément au niveau de l’arc ventral de la sixième côte,avec la circonstance que ces coups et ces blessuresont entraîné une incapacité de travail d’au moins 8 jours.

4 Quant aux faits Les faits, tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif etdes débats à l’audience, se résument comme suit: Premières constatations policières En date du 12 février 2022, vers 16.48 heures, les agents de police du Commissariat C3R Luxembourg ont été dépêchés à intervenir àADRESSE2.), dans le parc devant la maison de retraite « FondationSOCIETE1.)», où il y aurait eu une altercation physique entre plusieurs personnes. Sur place, les agents de police sont tombés surPERSONNE3.)etPERSONNE4.). PERSONNE3.)avait uneblessurede 10 à 15 centimètresen-dessousde la poitrine gauchecausée par arme blanche. Les ambulanciers dépêchés sur place ont qualifié la blessure de«critique et dangereuse»et ontdès lorsfaitappel au SAMU. La victime a été emmenée à l’hôpital duADRESSE4.). D’après les premières déclarations recueillies sur place auprès dePERSONNE4.), ami de la victime, la blessureaurait été infligéeàPERSONNE3.)à l’aide d’un couteau de cuisine d’une longueur d’environ 30 centimètres.L’arme du crime n’a toutefois pas pu être trouvée. Également d’aprèsPERSONNE4.), les suspects seraient un groupe de 4 jeunes hommes de type arabe, accompagnés de deux jeunes femmes, etauraient pris la fuitevia un chemin se situant à droite de la maison de retraite,en direction du pont ADRESSE5.). Une vingtaine de minutes après l’arrivée des agents de police sur place,PERSONNE2.), l’amiedePERSONNE3.), est arrivée sur place eta déclaré avoir été assise avec une amie sur un banc sur le chemin susmentionné, quand un jeune de type arabe,qu’elle connaîtrait sous le nom d’«PERSONNE1.)»les auraitpasséesen courant. Ils’est avéré qu’un dénommé«PERSONNE1.)»était connu desagents de policepour êtrefréquemment impliqué dans des rixes. Cette personne connue des autorités était effectivementenregistréedans la base de données de la police grand-ducale comme ALIAS2.), né leDATE2.), aliasPERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.) (Algérie). Confrontée à la photo de cette personne,PERSONNE2.)a confirmé qu’il s’agissait bien de lapersonne qui l’a passée en courantaprès les faits. Le suspectn’atoutefoispas pu être retrouvédans l’immédiat. Le jour même des faits, un couteau à cran d’arrêt a été trouvé par un particulier (PERSONNE7.)) dans les buissons près du bateaupirate àl’aire de jeu dans le parc de laADRESSE6.)et remispar ce dernierà la police grand-ducale.Pour l’éventualité où ce couteau trouvé par hasarddevait s’avérer êtrel’arme du crime, le couteau a été soumis au Service de Police Judiciaire, SectionPolice Scientifique afin de détecter la présence éventuelle de traces biologiques évoquant du sang.Une tracesur le manchea été

5 soumiseà une analyse biologique(Combur 3 Test E)et s’est révélée positive pour du sang humain. Or, le test spécifique pourle sang humain (OBTI) est resté négatif. Les enquêteurs de la police scientifique ont dès lors recommandé une analyse génétique dudit couteau. Les agents de police ont constaté sur place que l’immeuble de la maison de retraite SOCIETE2.)était équipé d’une caméra de vidéosurveillance dont le champ de vision couvraiten partie le lieu de l’infraction. Les séquences de cette caméra de vidéosurveillance de 16.46 heures à 18.34 heures ont été saisies en flagrant délit. Déclarations des témoins après de lapolice Lors de son audition policièrele jour des faits,PERSONNE3.)a déclaré s’être rendu en ville pour voir des amis. Il aurait rencontré son amieau parcADRESSE7.), mais serait parti avec son ami «PERSONNE8.)» (probablementPERSONNE4.)) au «Kiosk» pour acheter des cigarettes. Devant la maison de retraite, ils seraient tombés sur un groupe dequatrehommes de type arabe, dont un s’appelaitPERSONNE1.), accompagnés de deux femmes. Le dénomméPERSONNE1.)aurait immédiatement commencé à l’insulter enle traitant de «karlouche»,en réponse à quoiPERSONNE3.) auraittraitéPERSONNE1.)de «sale arabe». Ce dernier aurait alors sorti un grand couteau de cuisine de 30 centimètres avec un manche noir et lui aurait donné un coup de couteau en-dessous de la poitrine gauche.Dans la mesure où il aurait porté un pull et une veste, il n’auraitpas immédiatement ressenti la douleur.Un deuxième homme du même groupe aurait sorti un petit couteau et aurait également essayé de l’attaquer, mais il se serait défendu à l’aide d’une trottinette électronique. Presque simultanément, la police serait déjàarrivée et le groupe adverse aurait pris la fuite en direction de l’ascenseur. Le dénomméPERSONNE1.)aurait porté un ensemble noir de marque «Adidas».PERSONNE3.)a encore déclaré avoir subi une incapacité temporaire de travail de huit jours. Lors deson audition policièredu même jour,PERSONNE2.)adéclaré avoir rencontré PERSONNE3.)vers 15.00 heures dans le parc près de l’aire de jeux. Elle a déclaré que le dénomméPERSONNE1.)s’y serait trouvé avec son amiedénomméePERSONNE9.), qui serait également une amie à elleet avec laquelle elle aurait joué au football ce jour- là au parc. À un moment, il y aurait eu des disputes verbales entrePERSONNE1.)et PERSONNE3.), etPERSONNE9.)aurait traité ce dernier de «nègre». Pour éviter d’autres disputes, ils se seraient rendus dans une autre zone du parc. Or,PERSONNE3.) serait parti à un moment donné pour aller acheter des cigarettes et ne serait plus revenu. Elle a encore expliqué qu’elle n’a pas vu elle-même les coups de couteau, mais qu’elle a soudainement vuPERSONNE1.)etPERSONNE9.)s’enfuir, avant d’entendre les sirènes de police et de retrouverPERSONNE3.)dans uneambulance. Lors de son audition policièredujour des faits,PERSONNE4.)a déclaré être descendu de l’ascenseur avecPERSONNE3.).Il a expliqué qu’àun moment donné,pendant qu’il était en train de téléphoner,trois à quatrehommes de type arabe se seraient rendus près dePERSONNE3.)et auraient immédiatement commencé à l’insulter en le traitant notamment de «sale negro». Ilsauraient commencé à le taper, lui auraient enlevé la veste et ensuite, un des hommes lui aurait donné un coup de couteau près ducœur. Ils

6 auraient immédiatementparaprès pris la fuite en direction duADRESSE8.)et du pont rouge. Il a fourni la description suivante desquatrepersonnes: -veste noire, capuche noire, pantalon noir, barbe noire; -vestede marque «ENSEIGNE1.)», barbe noire, capuche bleue; -pantalon blanc, veste noire, capuche noire, pas de barbe; -petit, veste blanche, capuche blanche, pantalon blanc, pas de barbe. Confronté à unephoto de la personneenregistréedans la base de données de la police grand-ducale commeALIAS2.), né leDATE2.), aliasPERSONNE1.), né leDATE1.)à ADRESSE1.)(Algérie), il a déclarébien y reconnaître l’auteur des coups de couteau qu’il avait décrit comme ayant porté uneveste noire,unecapuche noire,unpantalon noiret unebarbe noire. Lors de son audition policière du 14 février 2022,PERSONNE10.), copine du suspect, a déclaré qu’en date du12 février 2022,entre 15.00 heures et 18.00 heures,ellese trouvait avec un groupe d’autres jeunes au parc de laSOCIETE3.). Elle aurait joué au football avec une jeune dénomméePERSONNE11.)(probablementPERSONNE2.)) près dubateau pirate à l’aire de jeu du parc. À un moment donné, elle aurait eu une altercation verbale avec l’amidePERSONNE11.)dénomméPERSONNE12.) (probablementPERSONNE3.)) et elle serait partie faire un tour en vélo. En revenant, ce dernier s’y serait trouvé avec un groupe d’autres personnes de couleur noirequi auraient semblé alcoolisés. Elle a déclaré ne pas avoir vula rixe au couteau, maisa confirméqu’elle se seraitbel et bientrouvée,ensembleavec son copainPERSONNE1.), à l’endroit où s’est produit la rixe. Elle aurait entendu dire que la personne qui aurait amené le couteau serait un Tunisien qui s’était faittabasser parPERSONNE3.)à l’aide d’une trottinette électronique, mais elle ne saurait pas dire qui aurait en fin de compte utilisé le couteau. Après la rixe, elle serait partie avec sonamiPERSONNE1.)pour éviter les soucis. Suite de l’enquête Une instruction a été ouverte le 12 février 2022 et un mandat d’amener pour PERSONNE1.)aliasALIAS1.)aliasALIAS2.),a été émis par le Juge d’instruction en date du 13 février 2022. En date du 2 juin 2022 vers 22.35 heures,PERSONNE1.)aliasALIAS1.)alias ALIAS2.)a pu être arrêté alors qu’une patrouille de police a pulerepérer à ADRESSE9.)à hauteur du parking souterrain. En date du 28 juin2022, suite à une ordonnance de perquisition et de saisie du Juge d’instruction du3 juin2022, le Servicede Police Judiciaire, Section infractions contre les personnes, a procédé à la saisie du dossier médical du prévenu auHÔPITAL1.). Il en résulte que ce dernier a été admis aux urgences en date du 11 février 2022 à 14.43 heures pour enlever des points de suture et qu’il est sorti du service le 11 février 2022 à 17.00 heures.

7 En date du 28 juillet2022, suite à une ordonnance de perquisition et de saisie du Juge d’instruction du11 juillet2022, le Service de Police Judiciaire, Section infractions contre lespersonnes, a procédé à la saisie du dossier médical dePERSONNE3.)à l’HôpitalduADRESSE4.). Il en résulte que suite à unscanner thoraco-abdomino- pelvien après la rixe au couteau, le docteurPERSONNE13.)a pu constater chez PERSONNE3.)une plaie cutanée superficielle au niveau de l’arc ventral de la 6 e côte à gauche, sans évidence en faveur d’un traumatisme en profondeur,d’unpneumothorax gauche,d’une lésion abdominalesupérieur gauche décelableou d’un saignement actif décelable. Par conséquent,PERSONNE3.)s’est vu administrer 12 points de suture et a pu sortir de l’hôpital le même joursuite à une«plaie thorax non pénétrante». Le Service de Police Judiciaire, section Infractions contre les personnes a procédé à l’exploitation des séquences de vidéosurveillance du jour des faits de la caméra installée sur la maison de retraiteADRESSE7.).Les enquêteurs ontconstatéque si cette caméra a effectivement filmé les faits en partieet permet d’en retracer un déroulement approximatif, elle était toutefois de très faible résolution, de sorte que les images sont floues et ne permettent pas de fournir une description précise des personnes impliquées dans la rixe.À l’aide des séquences vidéo,les enquêteurs ont retenu le déroulement suivant:vers 16.46 heures, un groupe de trois personnesarriveen provenance de l’ADRESSE10.)en direction de la maison de retraite, semblant avoir sur eux un scooter électronique. Deux autres personnes attendent en bas du chemin du parc. D’autres personnesse joignentaudit groupe.Vers 16 .47 heures, une personne vêtue en noir est brièvement retenue par une autre, avant qu’elle ne se précipite vers l’avant et que la foule ne se disperse. Le groupe de 3 personnes revient sur la route où l’attendent deux filles. Le groupe se rend à nouveau dans le parc, avant que les personnes ne prennent la fuite une par une en direction duADRESSE4.). Une personne avec une veste à capuche, un pantalon noir et des chaussures noires quitte les lieux au pas de course. Déclarations du prévenu auprèsde la police etdu juge d’instruction Lors de son interrogatoire policier après son arrestation,PERSONNE1.)aliasALIAS1.) aliasALIAS2.)a déclaré qu’en date du 12 février 2022, il se serait rendu au HÔPITAL2.)vers 10.00 heures pour faire soigner une plaie, qu’il serait sorti de l’hôpital vers 13.00 heures, et qu’il aurait ensuite fait des courses avec sa copine avant de rentrer à la maison avec elle. Il a déclaré qu’il ne connaîtraitPERSONNE3.)que sur Facebook et non pas personnellement et qu’il ne connaîtrait pas du toutPERSONNE4.). Il a contesté avoir eu une dispute verbale avecPERSONNE3.), avoir eu un couteau sur lui et avoir donnéun coup de couteau àPERSONNE3.). Il a déclaré avoir traversé le parc avec sa copine après avoir fait des courses pour rentrer à la maison, mais a contesté s’être trouvé près de la maison de retraite «SOCIETE4.)». Lors de son interrogatoire de première comparutionauprès du Juge d’instructiondu 3 juin 2022, le prévenu a déclaré maintenir les déclarations faites à la police grand-ducale et donc ses contestations. Il a expliqué qu’ilaurait étéblessé au poignet et à la jambe, de sortequ’il lui auraitétéimpossibletantde frapperquelqu’unque deprendre la fuite encourant. Il a précisé que le jour des faits, soit le 12 février 2022, il ne serait même pas passé par le parcADRESSE7.), mais par «l’autre parc».

8 Expertises menées Suite à uneordonnance d’expertise génétique du Juge d’instruction du 19 septembre 2022, un rapport d’expertise génétique n° P00411401 du 26 septembre 2022 a été dressé par l’expert M. Sc. Moïse MENEVRET du Laboratoire National de Santé. L’expert a conclu que seulel’ADN de la personne ayant trouvé et remis le couteau à la police grand-ducale (PERSONNE7.))a pu être mise en évidence sur ledit couteau, tandis que le prévenu n’a pas fait l’objet d’une correspondance positive. Déclarations à l’audience À l’audiencepublique de la Chambre criminelle du 24 octobre 2024,PERSONNE1.) aliasALIAS1.)aliasALIAS2.)a,dans un premier temps,réitéré ses contestations de s’être trouvé sur les lieux de l’infraction le 12 février 2022 enaffirmant qu’il aurait été à l’hôpital pour se faire enlever des points de suture. Confrontétoutefoisaux éléments du dossier répressif,il a désormais reconnu s’être trouvé sur le lieu de l’infraction au moment des faits, en précisantqu’ils’yseraittrouvéavec des amis quand des personnes seraient venues vers eux qui auraientété armées d’une trottinette,d’une matraque et d’un «taser». Ces personnes auraient tapé son ami avec la trottinette, de sorteque lui- même et son amieenceinte auraientpris la fuite. Il atoutefoiscontesté avoir eu un couteau sur lui et avoir donné un coup de couteau àPERSONNE3.), en affirmantqu’en raison d’une blessure au poignet, il se serait trouvé dans l’impossibilité de tenir un couteau en mains et de donner un coup. À la même audience publique, le témoinPERSONNE14.)a, sous la foi du serment, exposé le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause. Le témoinPERSONNE6.)a,sous la foi du serment, exposé le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause.Il a insisté sur le fait que les éléments de l’enquête ont permis de déterminer que contrairement aux affirmations du prévenu, ce dernier ne se trouvait pas à l’hôpital pour être soignéle 12 février 2022, soitau moment des faits, maisen réalitédéjàle11 février 2022,et que tant sa propre amiePERSONNE10.)quecellede la victime ont confirmé la présence du prévenu au parcADRESSE7.)au moment des faits.Sur question de la Chambre criminelle, il a encore précisé quePERSONNE3.)etPERSONNE4.)ont clairement identifié le prévenu comme auteur des coups de couteau et quePERSONNE2.)l’a vu s’enfuir du lieu de l’infraction.

9 En droit Quant au moyen del’irrecevabilité des poursuites pour dépassement du délai raisonnable -Quant au dépassement du délai raisonnable À l’audience publique de la Chambre criminelle, le mandataire du prévenu a concluin limine litisà l’irrecevabilité des poursuites pour dépassement du délai raisonnable. L’incident a été joint au fond. L’article 6, alinéa 1 de laConvention desauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après : la Convention), telle qu’amendée par les Protocoles n° 11 et 14 (4 novembre 1950) dispose que «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement etdans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, […]». Ce texte constitue une règle impérative, directement applicable en droit interne. L’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose encore que «toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes (…) à être jugée sans retard excessif». En l’absence d’une définition du délai raisonnable, il incombe à la juridiction de jugement d’apprécierin concreto, au cas par cas à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et nonin abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1)la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes. Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée (CEDH, 27 juin 1968,PERSONNE15.)c. Autriche, § 18). L’accusation, au sens de l’article 6 § 1, peut se définir «comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale» (CEDH, 27 février 1980,PERSONNE16.)c. Belgique, § 46), idée qui correspond aussi à la notion de «répercussions importantes sur la situation » du suspect (ibidem ; CEDH, 27 juin 1968,PERSONNE15.)c. Autriche, § 13 ;

10 CEDH, 15 juillet 1982,PERSONNE17.)c. Allemagne, § 73; CEDH, 10 septembre 2010,PERSONNE18.)c. Irlande [GC], § 143). Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise, ni de celui de la saisine de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s’est trouvée dans l’obligation de se défendre ; cela peut être le jour de l’ouverture d’une information ou de l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu’en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sacharge, mais également la date à laquelle l’intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu’il est soupçonné d’avoir commis certaines infractions et qu’une procédure est susceptible d’être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160). En l’espèce, les faits datent du 12 février 2022. Or, le prévenu n’a pu être arrêté qu’en date du 2 juin 2022. Il a été inculpé en date du 3 juin 2022. Une expertise génétique a été ordonnée en date du 19 septembre 2022, le rapport d’expertise génétique du 26 septembre 2022 a été déposé le 28 septembre 2022. L’instruction a été clôturée en date du 28 novembre 2022. Les réquisitions de renvoi du Ministère Public datent du 29 novembre 2022. L’affaire a paru en vue durèglement de la procédure à l’audience de la Chambre du conseil du 8 février 2023. Le prévenu a relevé appel de l’ordonnance de renvoi n° 117/23 du 8 février 2023 en date du 13 février 2023 et l’arrêt de renvoi de la Chambre du conseil de la Cour d’appeldate du 18 avril 2023. En l’espèce, le point de départ du délai raisonnable est le 3 juin 2022, date à laquelle le prévenu s’est trouvé «accusé» en ce qu’il a été interrogé une première fois par la police par rapport aux faits qui lui sont reprochés. L’affaire a été citée une première fois à l’audience du 2 juin 2023où le témoin PERSONNE3.)était défaillant, de sorte que l’affairea dû être remisesine die. L’affaire a fait l’objet d’une nouvelle citation du 16 mai 2024 aux audiences des 18 et 19 juin 2024, mais le témoinPERSONNE2.)s’est excusé pour ces audiences. L’affairea été remise contradictoirementaux audiences des 24 et 25 octobre 2024 où elle a finalement été retenue. Un délai d’un an entre l’accusation et la première citation à l’audience n’est pas à qualifier de déraisonnable.La Chambre criminelleconstate toutefoisqu’il y a en effet une période d’inactivitéde presqu’un anentre la premièreremise de l’affaireà l’audience du 2 juin 2023 et la deuxième citation à l’audience du 16 mai 2024,ce délai étant à qualifier d’excessifetn’étantpas imputable au prévenu.

11 -Quant aux conséquences dudépassement du délai raisonnable Ni l’article 6.1. de la CEDH ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. La Convention ne dispose notamment pas que lasanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si lacause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pourle prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998). Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass, ch. Réun., 16 septembre 1998, affaire dite Au.-Da., J.L.M.B., 1998, page 3430). L’irrecevabilité des poursuites ne saurait être prononcée dans le cas de l’espèce, la question du dépérissement des preuves ne s’étant posée à aucun moment et le délai qui s’est écoulé entre les faits et l’audience devant la juridiction n’a eu aucune incidence sur les droits de la défense. Le prévenu a en effet pu faire présenter sa défense. Les preuves matérielles, qui sont à la base des poursuites pénales, n’ont pas été altérées. Dès lors, les droits de la défense du prévenun’ont pas été lésés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de conclure à l’irrecevabilité des poursuites, mais de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au seul niveau de l’appréciation de la peine. Quant à la compétence matérielle de la Chambre criminelle La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche, en ordre subsidiaire et en ordre plus subsidiaire, des délits au prévenu. Ces délits doivent être considérés comme connexes au crime retenu par l’ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour connaître des délits mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les diverschefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.

12 La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître des délits libellés en raison de leur connexité avec le crime. Quant au fond Le Ministère Public reproche au prévenu principalement une tentative de meurtre sur PERSONNE3.)(articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal), sinon subsidiairement des coups et blessures volontaires avec la circonstance qu’ils ont entrainé une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave (article 400 du Code pénal), sinon plus subsidiairement des coups et blessures avec la circonstance qu’ils ont entrainé une incapacité de travail personnel (article 399 du Code pénal). Le prévenu a contesté les infractions lui reprochées. Au vu de ces contestations,la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intimeconviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, nelaissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. -Quant à l’infraction libelléeà titreprincipal Il y a lieu d’examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l’espèce. La tentative de meurtre requiert leséléments suivants : 1)le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2)une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3)l’absence de désistement volontaire et 4)l’intention de donner la mort. Pour qu’il y aittentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.

13 Ad 1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort La Chambre criminelle rappelle en tout premier lieu que lors de sesinterrogatoires auprès de la police et auprès du Juge d’instruction, et encore initialement à l’audience, les contestationsPERSONNE1.)aliasALIAS1.)aliasALIAS2.)sont allées aussi loin que de prétendre qu’il ne se serait même pas trouvé sur les lieuxde l’infraction au moment des faits, alors qu’ilaurait étéà l’hôpital pour recevoir des soins. Ce n’estque lorsqu’il a été confronté aux éléments du dossier prouvant le contraire (dossier médical duHÔPITAL1.)prouvant qu’il y était en traitement en date du 11 février 2022, mais non en date du 12 février 2022, ainsi que les déclarations dePERSONNE3.), de PERSONNE2.)et dePERSONNE19.)qu’il était bel et bien sur les lieux de l’infraction au moment des faits) qu’il a fini par reconnaître s’être trouvé sur les lieux de l’infraction au moment des faits.Il a néanmoins continué à contester d’avoir donné un coup de couteau àPERSONNE3.), enaffirmant notamment qu’il aurait eu une blessure au poignet à tel point grave et contraignante qu’il aurait été dans l’impossibilité de tenir un couteau en main. Concernant le commencement d’exécution d’acte matériel de nature à causer la mort, il résultetout d’aborddes constatations policières, réitérées sous la foi du sermentpar l’agent de policePERSONNE14.)à l’audience de la Chambre criminelle, que PERSONNE3.)présentait à l’arrivée des policiers sur les lieux une blessurecausée par arme blancheet queles ambulanciers dépêchés sur place ont immédiatement fait appel au SAMU dans la mesure où ils évaluaient à première vuecette blessurecomme «critique et dangereuse». Il résulte des éléments du dossier répressif, et notamment du dossier médical de PERSONNE3.), que ledocteurPERSONNE13.)a constaté quePERSONNE3.)aen effetsubi une plaie cutanée superficielle au niveau de l’arc ventral de la 6 e côte à gauche, et qu’un traumatisme en profondeur, un pneumothorax gauche, une lésion abdominale supérieur gauche ou un saignement actif n’ont pu être exclus qu’à l’issue d’un scanner thoraco-abdomino-pelvien. Par conséquent,PERSONNE3.)s’est vu administrer 12 points de suture et a pu sortir de l’hôpital le même jour suite à une «plaie thorax non pénétrante». Le couteau trouvé et remis à la police parPERSONNE20.)n’a pas pu être mis en rapport avec la présente infraction. Dans la mesure où le couteausaisi était de toute façon un couteau à cran d’arrêt et quePERSONNE3.)a déclaré que le couteau avec lequel il a été blessé était un grand couteau de cuisine d’environ 30 centimètres avec un manche noir, la Chambre criminelle en conclut que l’arme du crime n’a en l’espèce pas pu être retrouvée. Au vu de tous ces éléments,la Chambre criminelle retient dès lors, même silecouteau n’a pas pu être retrouvé sur les lieux de l’infraction, que la blessure dePERSONNE3.) a été causée au moyen d’uncouteau. En ce quiconcerne l’auteur du coup de couteau, la Chambre criminelle relève qu’il résulte en l’espèce deséléments du dossier répressif, et plus particulièrement des

14 déclarations policièresdePERSONNE3.)et dePERSONNE2.)que ceux-ci connaissaient bel et bien le prévenu sous le nom «PERSONNE1.)». Il résulte encore des déclarations dePERSONNE2.)que celle-ci savait que le prévenu est en couple avec PERSONNE10.), ce que cette dernière a confirmé.Le prévenu n’était dès lors pas un inconnu pour les témoins,ce qui les a misen mesure de le reconnaître au moment des faitset de fournir son nom aux policiers.Il résulte encore des déclarations de PERSONNE3.), dePERSONNE2.)et dePERSONNE10.),ainsi que des aveuxpartiels duprévenu à l’audience de la Chambre criminelle,et il est dès lors établi à l’ombre de tout doute,que le prévenu se trouvait au moment des faits sur les lieux de l’infraction. Il résulteencoredes déclarationsdePERSONNE4.)et de celles de la victime elle-même, quec’est bel et bienPERSONNE1.)aliasALIAS1.)aliasALIAS2.)quia porté un coup de couteau àPERSONNE3.).PERSONNE4.), confronté à une photo du prévenu, a expressément identifié ce dernier comme étant l’auteur ducoup de couteau. PERSONNE3.)a déclaré que le coup de couteau lui a été porté par un homme de type arabe dénommé «PERSONNE21.)». S’il est certes vrai qu’aucun destémoinsoculairesn’apu être auditionné par la Chambre criminelle sous la foi du serment, il n’en reste pas moins que leurs déclarations auprès de la police ont étéclaires, cohérentes et crédibles,et qu’elles se sont corroborées les unes les autres,contrairement à celles du prévenuqui ont été changeantes et incohérentes,de sorte que la Chambre criminelle en tiendra compte. Concernant le déroulement des faitsrésultant des images saisies de la caméra de vidéosurveillance de la maison de retraiteADRESSE7.), bien qu’ellessoient floues et ne permettent pas d’identifierprécisémentles différents protagonistes, il n’en reste pas moins qu’il résulte des séquencesexploitéesqu’à 16.47 heures,une personne vêtue en noir est brièvement retenue par une autre, avant qu’elle nese précipite vers l’avant et que la foule ne se disperse, et qu’unepersonne avec une veste à capuche, un pantalon noir et des chaussures noires quitte les lieux au pas de course. La Chambre criminelle rappelle dans ce contexte quePERSONNE4.)a décrit l’auteur du coup de couteau comme ayant porté uneveste noire,unecapuche noire,unpantalon noiret unebarbe noire.PERSONNE3.)a pareillement déclaré que l’auteur du coup de couteauqu’il connaît sous le nom d’PERSONNE1.)portaitun ensemble noir de marque«Adidas». Il suit de ce qui précède que le déroulement des faits qui peut être déduit des images de vidéosurveillance saisies vient corroborer les déclarations dePERSONNE4.)et de PERSONNE3.),le mouvement de précipitation vers l’avant de la personne vêtue en noir étant vraisemblablement le prévenu donnant le coup de couteau à la victime avant de s’enfuir des lieux en courant. Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève encore que s’il est vrai qu’il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu venait de se faire enlever des points de suture, aucun élément ne permet cependant de dire que le prévenu aurait eu au moment des faits une quelconque blessure l’empêchant de tenir un couteau en mains ou de courir, de sorte que cette affirmation du prévenu reste à l’état de pures allégations.

15 Nonobstant les contestations du prévenu, la Chambre criminelle a, au vu detousles éléments du dossier répressif susmentionnés, acquis l’intime conviction que PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Algérie)aliasALIAS1.), né le DATE1.)àADRESSE1.)(Algérie)aliasALIAS2.), né leDATE2.), a donné un coup de couteau àPERSONNE3.)en-dessous de la poitrine gauche dans les circonstances de temps et de lieu libellées par le Ministère Public. Il y a donc bien eu un commencement d’exécution d’un acte matérielde nature à causer la mortparle prévenu. PERSONNE3.)a déclaré avoir porté au moment des faits son pull et sa veste d’hiver, tandis quePERSONNE4.)a déclaré que les agresseurs lui avaient enlevé sa veste avant que le prévenu ne lui inflige le coup de couteau. Il résulte des constatations policières que la veste d’hiver a été retrouvée sur un banc, sans que l’on ne puisse dire avec certitude à quel momentPERSONNE3.)l’a enlevée. Il y a dès lors lieu de retenir que PERSONNE3.)portait au moment des faits au moins un pull d’hiver. Le fait quePERSONNE3.)n’ait pas été mortellement blessé était indépendant de la volonté du prévenu. En effet, l’arme employée (un grand couteau de cuisine),la manière dont le prévenu l’a maniéeetsurtoutla partie vulnérable du corps visée (le thorax et le cœur)étaient de nature à pouvoir causer la mort et ce n’est que par pur hasard et probablement aussienpartie enraison du fait quele prévenu portait des vêtements d’hiver ayant quelque peu freinéet empêchéle coup de couteaude s’enfoncer plus profondément,voire l’ayant au moins partiellement dévié,que ces conséquences nese sont pas produitesen l’espèce. Lacondition énumérée sub 1) est partant établie. Ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même Cet élément constitutif est sans conteste établi, la victime étantPERSONNE3.). Ad 3) l’absence de désistement volontaire Il ressort encore des éléments du dossier répressif quePERSONNE1.)aliasALIAS1.) aliasALIAS2.)ne s’est à aucun moment volontairement désisté de l’attaque, mais qu’il a bien portéuncoup de couteau àPERSONNE3.)en-dessous de la poitrine gauche, avant de prendre la fuite. La condition énumérée sub 3) est partant également établie. Ad 4) l’intention de donner la mort La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l’intention de l’agent consiste àagir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l’intention de tuer et qu’il y ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité son acte; l’intention de tuer a pusurgir brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz,

16 Droit pénal, v° homicide, n°22). Il s’agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t. 2, art. 295, n° 63 et ss.). Mais la démonstration d’un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l’existence ou à l’absence de l’intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé l’auteur n’ont aucune influence sur l’imputabilité. Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux rapportsqui existaient entre l’auteur des coups et la victime, de la nature de l’arme employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et deson agresseur dans la scène qui s’est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés (cf. A. MARCHAL et J.P. JASPAR, Droit criminel, Tome I, n° 1143; R.P.D.B.; Tome VI, verbo homicide n° 11; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n° 4). La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire; il suffit qu’il en ait envisagé et accepté l’éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23; Cass 17 avril 2008, n°2471; CA, Ch. crim., 13 février 2019, n° 5/19). En l’espèce, il est constant en cause, notamment au vu des déclarations concordantes et pertinentes dePERSONNE4.)et dePERSONNE3.),ainsi quedes conclusions médicales ressortant du dossier médical dePERSONNE3.), quele prévenua, au moyen d’uncouteau,partant à l’aide d’un moyen propre à causer la mort,portéun coupà PERSONNE3.),en-dessous de la poitrine gauche et plus précisément au niveau de l’arc ventral de la sixième côte à gaucheen le blessantsérieusement. En effet, la Chambre criminelle rappelle qu’il résulte du dossier médical de PERSONNE3.)que ce derniera subi une plaie cutanée superficielle au niveau de l’arc ventral de la 6 e côte à gauche,et qu’un traumatisme en profondeur, un pneumothorax gauche, une lésion abdominale supérieuregauche ou un saignement actif n’ont pu être exclus qu’à l’issue d’un scanner thoraco-abdomino-pelvien. La Cour d’appel, dans un arrêt n° 16/12 du 25 avril2012, avait retenu que l’intention de tuer était donnée dans l’hypothèse où le prévenu a enfoncé violemment dans le thorax de sa victime une arme dangereuse de par sa nature, étant donné qu’il a nécessairement dû savoir qu’un coup avec l’arme peut causer la mort et qu’il a donc forcément accepté cette conséquence. Le même raisonnement a encore été adopté par la Cour d’appel dans un arrêt n° 248/10 X du 2 juin 2010 où le prévenu avait planté un verre cassé dans le cou de sa victime, et dans un arrêt n° 26/12du 11 juillet 2012 où le prévenu avait porté de nombreux coups de «cutter» au thorax, au cou et à la tête de ses victimes. En l’espèce,il est vrai que la blessure causéeàPERSONNE3.)n’apas été mortelle en raisonde sa faible profondeur. Or, celan’est pasle mérite du prévenu,qui, dans le feu de l’actionn’avaitaucuncontrôlesurla profondeur de pénétration effective du couteau

17 dans le thorax et partantles conséquencesde son actepour la vie de sa victime, mais est uniquement le fruit du pur hasard. En l’espèce,la preuve de l’intention de tuer résulte de la nature de l’arme utilisée (couteau) qui est une arme dangereuse de par sa nature, et des gestes accomplis, à savoir le fait d’enfoncer le couteau dans des régions trèsvulnérables du corps humain (thorax gauche,en-dessous de la poitrine) avec une force suffisante pour causer une blessure rendant incertain le diagnosticfinal, déterminant les ambulanciers à dépêcher sur les lieux le SAMU, alors qu’ils qualifiaient à première vue la blessure de «critique et dangereuse»,et rendant nécessaireun scanner thoraco-abdomino-pelvien pour pouvoir exclure une blessure engageant le pronostic vital de sa victime, telqu’un traumatisme en profondeur, un pneumothorax gauche, une lésion abdominale supérieur gauche ou un saignement actif. La Chambre criminelle en déduit quele prévenun’a pu avoir d’autre intention que celle de tuer. La Chambre criminelle retient partant que l’intention de donner la mort se trouve établie à suffisance de droit dans le chef dePERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.) (Algérie)aliasALIAS1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Algérie)aliasALIAS2.), né leDATE2.), et qu’il y a dès lors eu commencement d’exécution du crime de meurtre qui n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Il y a partant lieu de retenirPERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.) (Algérie)aliasALIAS1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Algérie)aliasALIAS2.), né leDATE2.)dansles liens de l’infraction de tentative de meurtre libellée par le Parquet à titreprincipal. Au vu desdébats menés à l’audience, ensemble leséléments du dossier répressif, PERSONNE1.)aliasALIAS1.)aliasALIAS2.)estconvaincu: «commeauteur, ayant lui-même commis l’infraction, le12 février 2022 vers 16.47 heures,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément àADRESSE2.)et dans le parc devant la maison de retraite « FondationSOCIETE1.)», en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est à dire d’avoir tenté de commettre un meurtre, en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne dePERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE3.)(République démocratique du Congo), en lui portant un coup de couteau en-dessous de la poitrine gauche, plus précisément au niveau de l’arc ventral de la sixième côte, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.»

18 Quant à la peine L’article 393 du Code pénal punit le meurtre de la peine de réclusion à vie. La tentative de ce crime est punie en vertu de l’article 52 du Code pénal de la peine immédiatement inférieure à celle du meurtre, à savoir la réclusion de vingt à trente ans. Aux termes des articles 73 et 74 du Code pénal, s’il existe des circonstances atténuantes, la réclusion de vingt à trente ans est remplacée par la réclusion non inférieure à dix ans. Au vu des éléments qui précèdent,tout en tenant comptedu dépassement du délai raisonnable,laChambre criminelle condamnePERSONNE1.)aliasALIAS1.)alias ALIAS2.)à unepeine de réclusionde10 ans. Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Néanmoins,la facilité de passage à l’acte du prévenu, son absence de tout repentir,la gravitéde l’infractionet sesconséquences pour la victime, commandent que la peine doit être dissuasive et rétributive. Il y a dès lors lieu d’assortir uniquement5ansde la peine de réclusion du sursis à l’exécution. En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenuPERSONNE1.) aliasALIAS1.)aliasALIAS2.)est revêtu. En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement. Il y a encore lieu d’ordonner laconfiscationpar mesure de sûreté : •couteau pliant saisi suivant procès-verbal n°SPJ-Poltec-2022/105772-8/PLRAdu12 février 2022 dressé par la Police Grand-Ducale,Service Central SPJ,Police technique. Il y finalement encore lieu d’ordonner larestitutionàPERSONNE3.)de ses vêtements saisissuivant procès-verbal n° SPJ-Poltec-2022/105772-8/PLRA du 12 février 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ, Police technique. PAR CES MOTIFS LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,statuantcontradictoirement,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, leprévenuPERSONNE1.)aliasALIAS1.)aliasALIAS2.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,etle prévenu ayant eu la parole en dernier,

19 se déclare compétentepour connaître des délits libellés à charge dePERSONNE1.) aliasALIAS1.)aliasALIAS2.); déclarele moyen d’irrecevabilité des poursuitessoulevé recevable, mais non fondé ; ditqu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme; condamnele prévenuPERSONNE1.)aliasALIAS1.)aliasALIAS2.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine deréclusiondedix (10) ansainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.550,16euros (dont1.488,00 euros pour l’analyse ADN) ; ditqu’il sera sursis à l’exécution de cinq (5) ans decette peine de réclusion à prononcer à son encontre ; avertitPERSONNE1.)aliasALIAS1.)aliasALIAS2.)qu’au cas où, dans un délai de septans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peineprivative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes del’article 56 al. 2 du Code pénal ; prononcecontrePERSONNE1.)aliasALIAS1.)aliasALIAS2.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dontilest revêtu ; prononcecontrePERSONNE1.)aliasALIAS1.)aliasALIAS2.)l’interdictionà vie, des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d’élection et d’éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 6. de port et de détention d’armes; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement; ordonnelaconfiscationde l’objet suivant : •couteau pliant saisi suivant procès-verbal no SPJ-Poltec-2022/105772-8/PLRA du 12 février 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ, Police technique; ordonnelarestitutionàPERSONNE3.)des objets suivants:

20 -veste d’hiver; -pullover noir; -pantalon jogging de couleur grise; -chaussures de marqueENSEIGNE1.), de couleur blanche-rouge; saisissuivant procès-verbal no SPJ-Poltec-2022/105772-8/PLRA du 12 février 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ, Police technique. Par application des articles7, 8, 10, 11, 12,13,31, 32, 51, 52,73, 74, 392 et393du Codepénal;1,2, 155,184,185,189,190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 220,222, 626, 627, 628 et 628-1duCodede procédure pénale,ainsi que de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme,qui furent désignés à l’audience par le vice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Lisa WAGNER, juge,délégué à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle annexée au présent jugementet prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deMichèle FEIDER, substitut principal du Procureur d’Etatet de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. 1 ère instance contradictoire : Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formépar le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté par les parties par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si leprévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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