Tribunal d’arrondissement, 28 novembre 2024
Jugt n°2582/2024 not.5398/23/CC Ex.p./s.1x IC4x AUDIENCE PUBLIQUE DU 28NOVEMBRE2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àLuxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), 2)PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE2.)(Autriche), demeurant à…
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Jugt n°2582/2024 not.5398/23/CC Ex.p./s.1x IC4x AUDIENCE PUBLIQUE DU 28NOVEMBRE2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àLuxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), 2)PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE2.)(Autriche), demeurant à L-ADRESSE3.), -p r é v e n us- en présence de: 1)PERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE4.)(Pologne), demeurant à L-ADRESSE5.), 2)PERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE6.)(Pologne), demeurant à L-ADRESSE5.), 3)PERSONNE3.)etPERSONNE4.),préqualifiés, en leur qualité de parents et représentants légaux de leur enfant mineur S.W., née le DATE5.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE5.), 4)PERSONNE3.)etPERSONNE4.),préqualifiés, en leur qualité de parents et représentants légaux de leur enfant mineur A.W., né le DATE6.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE5.),
2 comparant par Maître Aline GODART, avocat à la Cour, demeurant àStrassen, parties civilesconstituées contre les prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.), préqualifiés, 5)la compagnie d’assurancesSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE7.), inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, comparant par Maître François KAUFFMAN, en remplacement de Maître Monique WIRION, avocats à la Cour,tousdeux demeurant à Luxembourg, intervenantevolontaire. F A I T S: Par citationà prévenusdu26août2024, Monsieur le Procureur d’Etat près leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître à l’audience publique du6novembre2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: PERSONNE2.): circulation:coups et blessures involontaires;avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (SOCIETE2.)) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce 8,43 ng/ml; avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le taux sérique était supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce 84,4 ng/ml;contraventions. PERSONNE1.): I. circulation:étant propriétaire d’un véhicule automoteur,avoir toléré qu’une personne ait conduitcevéhicule sur la voie publique alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (SOCIETE2.)) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce 8,43 ng/ml; avoir toléré qu’une personne ait conduitcevéhicule sur la voie publique alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le taux sérique était supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce 84,4 ng/ml; II. infraction à l’article 420 du Code pénal. Àcette audience, Madamelevice-président constata l’identité desprévenusetleurdonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, Madame levice-président informa lesprévenusdeleurdroit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE3.)fut entendu en sesdéclarations oralesaprès avoir prêté le serment prévu par la loi.
3 Les prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.)furent entendus en leurs explications et moyens de défense. Maître Aline GODART, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, se constitua partie civile au nom et pourle compte dePERSONNE3.), dePERSONNE4.), ainsi que pour le compte de PERSONNE3.)etPERSONNE4.), pris en leur qualitéde parents et représentants légaux de leurs enfants mineurs S.W., née leDATE5.)à Luxembourg etA.W., né leDATE6.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE5.), demandeursau civil, contre lesprévenusPERSONNE2.)et PERSONNE1.), préqualifiés, défendeursau civil.Elledonna lecture des conclusions écrites qu’elledéposa ensuite sur le bureau du Tribunal correctionnel et qui furent signées par Madame le vice-président et Monsieur le greffier. MaîtreFrançois KAUFFMAN, en remplacement de MaîtreMonique WIRION, avocats à la Cour,tousdeux demeurant à Luxembourg,demandaà voirintervenirvolontairementla compagnie d’assurancesSOCIETE1.)S.A. dans le cadre de la présenteprocédure et fut entendu en ses conclusions. Lareprésentante du Ministère Public, MadameAlessandra VIENI,premiersubstitutdu Procureur d’Etat,résuma l’affaire et futentendue en son réquisitoire. MaîtreMariame YAZBACK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposaplus amplementles moyens de défense de son mandantPERSONNE1.). MaîtreNoa RECKTENWALD, avocat, en remplacement de MaîtreSam PLETSCH, avocat à la Cour,tousdeuxdemeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de samandante PERSONNE2.). LesprévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.)se virent attribuerla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéroNUMERO2.)/23/CC et notamment leprocès-verbalnuméroNUMERO3.)/2023du15 janvier2023dressé par la PoliceGrand-Ducale,Unité de laPolice de la route,Service intervention autoroutier. Vu la citationà prévenusdu26août2024,régulièrement notifiée auxprévenusPERSONNE2.) etPERSONNE1.). Vu l’information donnée le 26 août 2024 en application de l’article 453 du Code des assurances sociales à la Caisse Nationale de Santé. Vu l’expertise toxicologique numéroNUMERO4.)du15 janvier2023, établie au Laboratoire national de santé, service de toxicologie médico-légale, révélantla présence d’un taux sérique
4 de8,43ng/ml de tétrahydrocannabinol (SOCIETE2.))et d’un taux sériquede84,4ng/ml de benzoylecgoninedans l’organisme de laprévenue. AU PENAL Le Ministère Public reprocheà la prévenuePERSONNE2.)d’avoir,le 15 janvier 2023, vers 12.00 heures, sur l’autoroute A1 en direction de Luxembourg, à hauteur deADRESSE8.), en tant que conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,par défaut de prévoyanceet de précaution, mais sans intention d’attenterà la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coupsoufaitdes blessures àPERSONNE3.), née leDATE3.), àPERSONNE4.), né leDATE4.), au mineur.A.W., né leDATE6.)et à lamineureS.W., née leDATE5.), notamment par l’effet despréventions suivantes: 2)avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (SOCIETE2.)) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 8,43 ng/ml, 3)avoir circulé alors que son organismecomportait la présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 84,4 ng/ml, 4)vitesse dangereuse selon les circonstances, 5)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 6)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 7)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, 8)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.». Le Ministère Public reprochesub I)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstancesde temps et de lieu, en tant que propriétaire d’un véhicule automoteur,toléré qu’une personne ait conduit ce véhicule sur la voie publique alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (SOCIETE2.)) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 8,43 ng/mletla présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 84,4 ng/ml. Il est encore reproché sub II) au prévenu, d’avoir,toujours dans les mêmescirconstances de temps et de lieu,en retirant la clé de contact de la serrure du véhicule conduit parPERSONNE2.) à une vitessed’environ 120 km/h et en entraînant ainsi un freinage abrupt parPERSONNE2.), involontairementporté des coups oufait des blessures àPERSONNE3.), née leDATE3.), à PERSONNE4.), né leDATE4.), au mineurA.W., né leDATE6.)et à lamineureS.W., née le DATE5.). Compétence du Tribunal
5 Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambrescorrectionnelles des Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois particulières. Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’Arrondissement composée d'un juge. Sont jugés par une composition de juge unique, notamment les délits prévus ou visés par la loi modifiéedu 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal. Les faits de circulation reprochés àPERSONNE2.)etPERSONNE1.)sont connexes à l’infraction de coups et blessuresau sens de l’article 420 du Code pénalreprochée à PERSONNE1.),de sorte que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent pour connaître des infractions à la législation en matière de circulation reprochéesaux prévenus PERSONNE2.)etPERSONNE1.). Le Tribunal correctionnel est encore compétent pour connaître des contraventions libellées sub 4) à 8) à charge de la prévenuealors qu’en l’espèce, il y a connexité entre le délitde coups et blessures involontaires au sens de l’article 9bisde la loi dula loi du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routièrelibellés sub1)à charge de la prévenueet les contraventions prédésignées. En effet, lorsqu'unecontravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de toutes les infractions libelléesà charge des prévenus. Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menésàl’audience peuvent se résumer comme suit: Le15 janvier 2023, vers12.00heures, une patrouille de policeestdépêchéesur l’autoroute A1 en direction de Luxembourg, à hauteur de la sortieADRESSE8.), en raison d’un accident de la circulation. Sur les lieux, les policiersconstatentla présence de deux véhicules accidentés,dont un véhicule delamarqueSEAT, modèleLeon, portant les plaques d’immatriculationNUMERO5.)(L) et un véhicule delamarqueVOLKSWAGEN , modèleUp, portant les plaques d’immatriculation NUMERO6.)(L). La conductrice du véhicule de la marque SEATprécité s’identifieen lapersonnede PERSONNE2.)etestsoumiseà la batterie de testsstandardisésprévus par la loi.L’examen de
6 la salive s’estavérépositif et arévéléla présence deSOCIETE2.)dans son organisme.Au vu dudit résultat,PERSONNE2.)est conduite à l’hôpitaloùelleest soumiseà une prise de sang dont l’analyse toxicologique établi un taux sériquede 8,43 ng/ml de tétrahydrocannabinol (SOCIETE2.))et un taux sériquede 84,4 ng/ml de benzoylecgoninedans son organisme. Le passager dudit véhicule,identifié en la personne dePERSONNE1.),se tenait,à l’arrivéedes forces de l’ordre,derrièreles barrières de protectionetfaisaitpreuve d’un comportement immatureen ne cessantd’avoir desexcèsde colère. Les agents identifient encoreles occupants du véhicule delamarque VOLKSWAGEN précité en les personnes dePERSONNE4.),PERSONNE3.)et leurs enfants mineursW.A., né le DATE6.)et W.S., née leDATE5.).PERSONNE3.), qui se plaignait de douleurs dorsales et éprouvaitdes difficultésà respirer,esttransportéeà l’hôpital etPERSONNE4.)ainsi que ses enfants s’y rendent également afin de faire constaterleurs blessures. Le 21 janvier 2023, les épouxPERSONNE3.)etPERSONNE4.)sont entendus par la Police.Ils déclarent avoirle jour de l’accident en causeemprunté l’autoroute A1 en direction de Luxembourg en vue de conduire leurs enfants à leurs cours de tennis. À hauteurde la sortie ADRESSE8.),PERSONNE4.)aurait voulu dépasserun véhiculeroulant à faible allure et,pour ce faire,se seraitdéportésur la voie de gaucheen circulant à une vitesse d’environ110à120 Km/h.Au momentd’arriver à hauteurdu véhicule mentionné, celui-cise seraitsubitement et sans raison apparente,alors qu’aucun obstacle, respectivement aucun autre véhiculen’étaitdans les environs immédiats,déportésur la voie de gaucheet aurait freinépar la suitede manière abrupte,de sorte qu’il n’aurait eu aucune chance d’esquiver l’accident.PERSONNE4.)tient encoreà soulignerque le changement de voie ainsi que le freinagebrusque effectué par le véhicule de la marque SEAT s’étaient produits sans aucune raison apparente. Auditionnéele22janvier 2023,PERSONNE2.)déclareavoir passé la nuit au domicilede PERSONNE1.)sis àADRESSE9.)ets’être disputéeavec ce dernierau matin des faits. Afin d’éviterde devoir s’engager dans unediscussion, elle aurait cherché à rentrer chez elle, ce qui auraitattiséla colère dePERSONNE1.)qui aurait refusé, dansun premier temps, de la conduire à son domicile.Par la suite, ilserait finalement revenu sur sa décision et aurait fini par lui remettre les clésde son véhiculeaprès qu’ellesesoit formellementopposée, au vu de son état de colère, à ce qu’il prenne le volant. Sur le trajet, il aurait à plusieurs reprises essayé delui retrier les clés du contactetily serait parvenuau moment où ilscirculaient sur une route secondaire. À cet instant, il aurait alléguéqu’il ne pouvait rien leur arriver dans la mesure où les freins du véhiculerestaient opérationnels.Ils auraient par la suite reprisla route etau moment où ilscirculaient surl’autoroute A1 en direction de Luxembourg,PERSONNE1.)auraitde manière inattendueretiré une deuxième foisla clé du contact.Le véhiculeauraità cet instant dévié tout seul vers la gauche etenvoyant ce dernier serapprocherdangereusementdumur californien, elle auraitété prise de paniqueetauraiteffectué un freinaged’urgence, manœuvre à la suite delaquellele véhicule de la marque VOLKSWAGEN était venu percuter l’arrière de leur véhicule.Confronté avec le résultatdutest salivaire qui a décelé duSOCIETE2.)dans son organisme, elleadmetavoir pour habitude de consommerquotidiennementdu cannabidiol dont la dernièreconsommationremontraità environ trois heures avant l’accident. Lors de son audition policière du26 janvier 2023,PERSONNE1.)réitère le déroulement des faits relatés parPERSONNE2.).Il confirme avoir retiré la clé du contact dans l’unique intention de pouvoir descendre de son véhicule,vu qu’il ne s’y sentait pas en sécurité. Il tient encore à préciserqu’il avait pour habitude de retirer la clé du contact de son ancien véhicule de la marque MERCEDESet qu’au coursde cette action, il était toujours à même de pouvoirmanœuvrer normalement avec le volant.Finalement,il tient à faire remarquerqu’il pensait que son véhicule
7 allaitsimplement ralentir et qu’à aucun moment il ne pouvaits’attendre à ce quePERSONNE2.) réagisse de la sorte. À l’audience du 6 novembre 2024, le témoinPERSONNE3.)a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières.Elle a tenu à préciser que le jour de l’accident elleavaitnon seulementcraintpour sa vie, mais encore pour cellede son époux etde ses enfants mineursqui étaient en pleurs et traumatisés par les circonstances de l’espèce. À la barre, la prévenue a réitéré ses déclarations faites lors de son audition policière. Elle a expliqué avoir passé la nuit au domicile dePERSONNE1.)et y avoir consommé un joint. Confrontéeavec le résultat des analyses toxicologiqueset notamment la présence de benzoylecgoninedans son organisme, elle a contesté toute consommation de cocaïnedans son chefetn’a pas su expliquerl’origine du taux debenzoylecgoninerelevé dans son organisme. Après s’être disputéeavecPERSONNE1.)et au vu de son étatcolérique, elle a admis avoir pris l’initiativede conduire le véhicule de celui-ci pour éviterqu’il neconstitueun danger sur la voie publique.Elle a encore donné à considérer que siPERSONNE1.)n’avait pas retiré la clé du contact etporté ses mains sur le volant pour le manipuler,l’accident en cause ne se serait probablement jamais produit. Le prévenuPERSONNE1.)a admis avoir retiré la clé du contact, maisacontestéavoir à un quelconque moment manipuléle volant. Il a expliqué avoir cherché àralentirsonvéhiculealors qu’il nes’ysentait plus en sécurité,sansenvisager que de parcette actionqu’il bloquerait l’utilisation de la direction assistée de son véhicule.Sur questiondu Tribunal, il a expliqué avoir ignoré le fait quePERSONNE2.)avaitconsommé un jointquelques heures avant l’accidentet il a tenu à préciser que si tel avaitétéle cas, il ne luiauraitcertainementpasremis les clés de son véhicule. En droit Quant à la prévenuePERSONNE2.) Dans un souci de logique juridique, le Tribunal procèdera à l’analyse des infractions reprochées à laprévenuedans un ordre différent de celuidu libellé duMinistère Public. Quant à la conduitesous influence deSOCIETE2.)et de benzoylecgonine À la barre, laprévenuea admisavoir consommé un joint environ trois heures avant la survenance de l’accident en cause.Elleacependantcontestéavoir consommé de lacocaïne et n’a passu expliquerle taux élevé debenzoylecgoninedécelédans son organisme. Il résulte de l’expertise toxicologique dressée en date du15 février 2023par le Dr PERSONNE5.)auLaboratoire National de Santé,qu’à la suite d’uneprise de sangeffectuée sur la personne de la prévenue,la présence d’un taux sérique de8,43ng/ml detétrahydrocannabinol (SOCIETE2.))ainsi que d’un taux sérique de84,4ng/ml de benzoylecgonine ont été décelés danssonorganisme, taux qui sont qualifiés comme étant au-dessus du seuil de dangerosité potentielleetqui sont largement supérieursaux taux légalement admis par la loi. Au vu du résultat de l’expertise toxicologique,le Tribunal conclu queles infractions libellées sub2)et3) par le Ministère Publicà charge de la prévenuesont établies tant en fait qu’en droit, de sortequePERSONNE2.)est à retenir dans le lien desdites infractions.
8 Quant à la vitesse dangereuse À l’audience du 6 novembre 2024, le mandataire dePERSONNE2.)asollicitél’acquittement de sa mandante du chef del’infraction libellée sub 4)dans la mesure où ladite infraction n’était établie par un quelconque élément du dossier répressif. Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestations émises par la prévenue, il incombe auMinistère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Il résulte des déclarations du témoinPERSONNE4.)faites lors de son audition policière du 21 janvier 2023 qu’il s’était engagé sur la voie de dépassement à une vitesse approximative de 110 à 120 km/hen vue de dépasser le véhicule conduit parPERSONNE2.). Il résulte encore de la citation à prévenusque le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.)d’avoir retiré la clé du contact du véhicule conduit parPERSONNE2.)à une vitesse d’environ 120 km/h. Le Tribunal constatequePERSONNE2.)semble avoir circulé à la vitesse autorisée sur les autoroutes alors qu’il ne résulted’aucunautreélément du dossier répressif lui soumis quela prévenueaurait circulé le15 janvier2023 à une vitesse dangereuse selon les circonstances, de sortequ’elle ne saurait être retenue dans les liens de l’infraction libellée sub 4) à sa charge. PERSONNE2.)estpartantàacquitter: «étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 15 janvier 2023, vers 12.00 heures, sur l’autoroute A1 en direction de Luxembourg, à hauteur deADRESSE8.),sans préjudice es circonstances de temps et de lieu exactes, 4) vitesse dangereuse selon les circonstances.»
9 Quant aux autres contraventions au Code de la route libellées sub5) à sub8) Au vu des éléments du dossier répressif et compte tenu de l’accident survenu le15 janvier 2023, il est établi que laprévenuene s’est pas comporté raisonnablement et prudemment, alors qu’elle a causé un dommage aux personnes, et notammentàPERSONNE3.),PERSONNE4.)et leurs enfants mineurs, qu’ellea causé des dommages aux propriétés privées, en ce qu’ellea endommagé du fait de l’accident levéhiculedePERSONNE3.), qu’ellea constitué un danger pour la circulation, notamment au vu du fait qu’ellea conduitsous l’effet deSOCIETE2.)et de benzoylecgonineet qu’ellen’a pas conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Il s’ensuit que les infractions, libelléessub5) à sub8)à chargede laprévenue, sont à retenir dans son chef. Quant à l’infraction de coupsetblessures involontaires À l’audience du6novembre 2024,le mandataire dePERSONNE2.)a contesté l’infraction libellée sub 1) à chargede sa mandante dans la mesure oùl’accident survenu le 15 janvier 2023 seraitexclusivement imputable aucomportement dePERSONNE1.).MaîtreNoa RECKTENWALD aparconséquent plaidé à titre principall’absence de lien de causalité et à titre subsidiairel’état de nécessitéet la contraintepour conclure à l’acquittement de sa mandante. Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants: (a) des coups ou des blessures.Aux termes des certificats médicaux figurant au dossier, il est établi quePERSONNE3.),PERSONNE4.)et leurs enfants mineurs W.A. et W.S. ont subides coups etdes blessures. À noter que la notion de «blessure» est interprétée de manière large, englobant toute atteinte à l’intégrité physique dans le chef de la victime. De simples écorchures et hématomes sont considérés par la jurisprudence comme blessures physiques. De même,le «coup», même s’il n’a pas donné lieu à des blessures, est suffisant (J.-L. PÜTZ,op. cit., n° 502, p. 373). Au vu des développements qui précèdent, les coups et des blessuressont dès lors établis en l’espèce. (b) une faute.Aux termes del’article 418 du Code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui. Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère, qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (CSJ, 22 novembre 1895, Pas. 4, p. 13). En effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (TAL, 19 novembre 1913, Pas. 9, p. 313). Il est d’ailleurs à noter que l’élément matériel peut consister aussi bien en une action qu’en une omission, contrairement à ce qui se passe pour les violences volontaires. Si les maladresses ont un caractère généralement positif, les inattentions, les négligences et le défaut de précautions sont plutôt de forme négative; quant à l’inobservation des règlements, elle peut revêtir l’une ou
10 l’autre des deux formes selon que le règlement imposait une action ou une abstention (Encyclopédie Dalloz, v° Coups et Blessures, n° 156). Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibid.). Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation, constitue une telle faute. En l’espèce, et telque développé ci-avant, laprévenueaenfreint plusieurs dispositions légales, notamment encirculant sur la voie publique alors que son organisme comportait la présence de SOCIETE2.)et de benzoylecgonine. Il est partant établi que laprévenueacommis une faute. (c) un lien de causalité.La poursuite pénale ne peutaboutirque si l'on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reprochéà laprévenueet l'atteinte à l’intégrité corporelle subie par lesvictimes. Il suffit que le comportement delaprévenueait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage. En l’espèce, il résulte des déclarations dePERSONNE2.)faites lors de son audition policière du 22 janvier 2023 qu’au moment oùPERSONNE1.)avait retiré la clé du contact,celle-cis’était déjàengagéesur la voie de gauche etqu’ens’apercevant quele véhiculese rapprochait dangereusement du mur californien, elle aurait été prise de panique et aurait effectué un freinage d’urgencejusqu’à l’arrêt complet du véhicule. Il résulte encore des déclarations policières du témoinPERSONNE4.)qu’aumoment d’emprunter la voie de dépassement, levéhiculeconduit parPERSONNE2.)seserait intempestivementdéportésur la voie de gauche. S’il est établi et non autrement contesté quePERSONNE1.)a retiré la clé du contact, iln’en reste pas moins qu’ilaurait été loisible àPERSONNE2.)de continuer sa routesur la bande de droiteet au moment de l’enlèvement de la clé parPERSONNE1.)de se déporter sur la bande d’arrêt d’urgence. Or, il résulte des déclarations des témoinset de ses propres déclarationsque PERSONNE2.)s’estengagéesans raison apparente sur la voie degaucheavant même que PERSONNE1.)neretire la clé du contact. Le Tribunal retient partantque la conduitesous l’effet deSOCIETE2.)et debenzoylecgoninea privéPERSONNE2.)de pouvoirraisonner commetoutepersonnenormalementprudente et diligenteet l’a amenée à agirde façonàconstituer un danger pour la circulation,ce qui a contribué à la survenance del’accident,de sorteque lelien de cause à effet entre les infractions mises à charge delaprévenueetdes lésions essuyées parles victimes en cause est établi. S’agissant de l’état de nécessitéassimilable à la contrainte, le Tribunalrappelle que les faits justificatifs sont des causes d’irresponsabilité objectives qui ont pour effet de retirer au fait dommageable son caractère fautif en tenant compte des circonstances qui l’ont entouré. La plupart sont issus de la loi. Il s’agit de l’ordre ou de la permission de la loi, du commandement de l’autorité légitime, de la légitime défense et de l’état de nécessité.
11 Un acte dommageable etàpriori illicite peut être accompli dans des circonstances que le droit prend en compte pour lui retirer tout caractère délictueux. L’acte dommageable se trouve alors justifiéà postériori. L’absence de responsabilité de l’agent résulte de ce que, lorsqu’existe un fait justificatif, l’élément légal de l’infraction se trouve «supprimé», de sorte que celle-ci n’est plus juridiquement constituée. L’état de nécessité est la situation dans laquelle se trouve une personne qui ne peut raisonnablement sauver unbien, un intérêt ou un droit que par la commission d’un acte qui, s’il était détaché des circonstances qui l’entourent, serait délictueux (P. FORIERS, De l’état de nécessité en droit pénal, Bruxelles, Bruylant, 1951, p.7, n° 9). L’état de nécessité exigeen premier lieu qu’existe la menace d’un péril imminent, ensuite, que l’intérêt sacrifié soit de valeur inférieure au droit sauvegardé et enfin qu’il soit impossible d’éviter le mal par d’autres moyens qu’en commettant une infraction (G. SCHUIND, Traite pratique de droit criminel p. 172). L’état de nécessité implique donc une situation dans laquelle se trouve une personne qui n’a raisonnablement d’autre ressource que de commettre une infraction pour sauvegarder un intérêt égal ou supérieur à celui que l’infraction sacrifie. Cette situation n’est donc pas celle qui est caractérisée par les inconvénients normaux de la vie de tous les jours qui ne sauraient dispenser l’agent du respect de la règle pénale. Il faut être en présence d’un danger réel et imminent,peu importe sa nature, danger physique, moral ou matériel (D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, 2e édition, p. 284). Au vu des développementsqui précèdent, le Tribunal retientque l’application de ce principene se justifiepasen l’espèce alors quePERSONNE2.)s’étaitelle-même placéedans cette situation alors qu’au vu de sa consommation de stupéfiants, elle n’aurait en aucun cas dû prendre le véhicule. Par ailleurs, elle avait lechoix de ne pas freiner brusquement au moment où PERSONNE1.)a retiré la clé du contact,mais de laisser rouler le véhicule, ce qui aurait le cas échéant permis àPERSONNE4.)de se déporter et d’éviter la collision.Le Tribunal retient partant que les infractions commises parPERSONNE2.)ne se justifient pas par un quelconque état de nécessité. Au vu des développements qui précèdent, il a lieu de retenir que les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont partant réunis dans le chef de laprévenue. PERSONNE2.)est dès lors à l’origine, par ses fautes, de l’accident ainsi survenuen l’espèce, de sorte qu’elleest à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à sa charge. Récapitulatif Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux partiels,PERSONNE2.)est partantconvaincue: «étant conductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 15 janvier 2023, vers 12.00 heures, sur l’autoroute A1 en direction de Luxembourg, à hauteur deADRESSE8.),
12 1) d’avoir, par défaut de prévoyanceetde précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coupset faitdes blessures à PERSONNE3.), née leDATE3.), àPERSONNE4.), né leDATE4.), au mineurA.W., né le DATE6.)et à lamineureS.W., née leDATE5.), notamment par l’effet des préventions suivantes: 2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (SOCIETE2.)) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 8,43 ng/ml, 3) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 84,4 ng/ml, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, 7) défaut deconduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Quant au prévenuPERSONNE1.) Quant aux infractions libellées sub I. 1) etsubI. 2) À l’audience du 6 novembre 2024,PERSONNE1.)acontestéavoir eu connaissance du fait que PERSONNE2.)avaittantconsomméun joint à son domicilequ’ingéréune substance contenant dubenzoylecgonine. S’il est établi en l’espèce quePERSONNE2.)aséjourné la veille de l’accident au domicile de PERSONNE1.),le Tribunal constate qu’ilne résulte d’aucun élément du dossier répressif que la prévenue avait consommé un joint, sinon ingéré une substance contantdubenzoylecgonine en sa présence. Il n’est partant pas établi à l’abri de tout doute quePERSONNE1.)avait connaissance du fait que l’organisme dePERSONNE2.)comportait des substances toxicologiques prohibées par la loi. Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il s’ensuit quePERSONNE1.)est àacquitter: «le 15 janvier 2023, vers 12.00 heures, sur l’autoroute A1 en direction de Luxembourg, à hauteur deADRESSE8.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, I. étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
13 1)d’avoir toléré qu’une personne ait conduit ce véhicule sur lavoie publique alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (SOCIETE2.)) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 8,43 ng/ml, 2) d’avoir toléré qu’une personne ait conduit ce véhicule sur la voie publique alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 84,4 ng/ml.» Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires À la barre,le prévenuPERSONNE1.)n’a pasautrement contesté l’infraction de coups et blessures involontaires libellée à sa charge. La matérialité des faits résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations des témoins entendus dans le cadre du présent dossier et des déclarations et aveux du prévenu faits à l’audience,de sorte que l’infraction libellée à chargedePERSONNE1.)est établie tant en fait qu’en droit. Le Tribunal retient quePERSONNE1.)a causé, respectivement contribuer à causer l’accident de la circulation par le seul fait qu’il a retiré intempestivement la clé du contact. PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’infraction de coups et blessures involontaires libellée à sa charge. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les aveux partielsdu prévenu,PERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 15 janvier 2023, vers 12.00 heures, sur l’autoroute A1 en direction de Luxembourg, à hauteur deADRESSE8.), en infraction à l’article 420 du Code pénal, d’avoir, par défaut de prévoyanceetde précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coupsetfait des blessures,en l’espèce, en retirant la clé ducontact du véhicule conduit parPERSONNE2.)à unevitesse d’environ 120 km/h,d’avoir involontairementporté des coupsetfait des blessures à PERSONNE3.), née leDATE3.), àPERSONNE4.), né leDATE4.), au mineurA.W., né le DATE6.), et à lamineureS.W., née leDATE5.).» Les peines PERSONNE2.) Les infractions retenuessub 1)à8)à charge dePERSONNE2.)se trouvent en concours idéal entre elles,de sorte qu’il y a lieuàapplication des dispositions del’article 65 duCode pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. Envertu de l’article 9bisalinéa2de la loidu 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulationsur toutes les voies publiqueset par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les
14 coups et blessures involontairementinfligés à une personnesont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros,ou d’une de ces peines seulement. L’article 12 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquessanctionne le délit de conduite sous influence de stupéfiants d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Les contraventions retenues à charge dePERSONNE2.)sont punies d’une amende de police de 25 à 250 eurosen vertu del’article 7de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’en vigueur au moment des faits. La peine la plus forte est dès lors cellecomminéepar l’article 9bisde la loi du 14février 1955 précitée. L’article 13.1 dela loi précitée du 14 février 1955permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction deconduire sera toujours prononcée «en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article.» En circulant sur la voie publiquesous influence de stupéfiants, laprévenuea gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers, allant même jusqu’à blesserles occupantsde l’autre véhicule impliqué dans l’accident. Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge dePERSONNE2.), le Tribunal décide de condamnerla prévenueàuneinterdiction de conduirede12moiset fait abstraction d’une peine d’amende afin de lui permettre d’indemniser les victimes. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.» PERSONNE2.)n’ayantpas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semblantpas indigne d’une certaineindulgence du Tribunal,il y a lieude lui accorder la faveur dusursisintégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. PERSONNE1.) L’article 420 du Code pénal dispose que s’il n’est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable sera puni d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
15 L’article 13.1 dela loi précitée du 14 février 1955permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois àquinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée «en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas dela récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article.» Compte tenu de la gravité del’infraction retenue à charge dePERSONNE1.)et du fait que son comportement estl’origine primaire de l’accident, le Tribunal décide de lecondamneràune peine d’emprisonnementde4 moisetà uneinterdiction de conduirede12mois. Le Tribunalfaitencoreabstraction d’une peine d’amende afin de permettreau prévenu d’indemniser les victimes. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlementsrégissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.» PERSONNE1.)n’ayant pas jusqu’à ce jour subi decondamnation excluant le sursis à l’exécution des peineset ne semblant pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnementet quant à l’interdiction de conduireà prononcer à son encontre. AU CIVIL 1)Intervention volontaire de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. Àl’audience du 6 novembre 2024, Maître François KAUFFMAN, en remplacement de Maître Monique WIRION, avocats à la Cour,tousdeux demeurant à Luxembourg, demanda acte de l'intervention volontaire de la société anonymeSOCIETE1.)S.A., assureur de la responsabilité civile auto de la voitureappartenant àPERSONNE1.)et conduite parPERSONNE2.). Cette intervention volontaire est conçue comme suit:
17 L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui pourraient être compromis par le résultat de l’instance (Précis Dalloz, Procédure civile, 23 ème éd., no 1152). L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses droits. En l’espèce, la qualité d’assureur de la société anonymeSOCIETE1.)S.A.n’est pas contestée. Elle a partant un intérêt à intervenir volontairement dans la présente affaire. Il y a lieu de donner acte à la société anonymeSOCIETE1.)S.A.de son intervention volontaire. Cette intervention volontaire est recevable en la forme. Il y a lieu en conséquence de déclarer le présent jugement commun à la société anonyme SOCIETE1.)S.A.. 2) Partie civile dePERSONNE3.)contre les prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.) Àl’audience du 6 novembre 2024, Maître Aline GODART, avocatà la Cour, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE3.), partie demanderesse au civil,contre les prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.). Cette partie civile,déposée sur le bureau de lachambre correctionnelle,est conçue comme suit:
26 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesseau civilde sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans lesforme et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard des prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.). PERSONNE3.)réclamele montant de 512,24 euros à titre de réparation du préjudice matériel subi,correspondant aux frais médicaux non pris en charge par la Caissenationale desanté. Elle réclame en outre la réparationdu dommage moral subi à la suite des agissements desprévenus, qu’elle chiffre à10.000 euros. Finalement, elle réclame à titre d’indemnité de procédure le montant de3.000 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale. La demande civile est encore fondée en son principe, les dommages dont la partie demanderesse au civil se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises parles prévenus PERSONNE2.)etPERSONNE1.). Le Tribunal retient que même si le comportement fautif dePERSONNE1.)est l’origine primaire de l’accident, les fautes commises par les deux prévenus ont cependant contribué à part égale aux dommages causés aux victimes. À l’audience du 6 novembre 2024, MaîtreFrançois KAUFFMANa contesté le préjudice moral invoqué par la partie demanderesse au civil en faisant valoirqu’undommage alloué à titre de pretium doloris avait déjàétéévaluépar l’expert Dr Francis Delvaux dans son rapport d’expertise du 3 septembre 2024et que partantla partie demanderesse au civiln’était pas en droit de réclamer en l’espèceundommagemoral.À titre subsidiaire,Maître François KAUFFMAN adonné à considérerquela partie demanderesse au civil souffraitdéjàde troubles psychiquesavant la survenance del’accident en cause, de sorte qu’il y aurait lieu de réduirele montant sollicité parPERSONNE2.)à titre de dommage moral. Au vu des renseignements et pièces fournis à l’audiencepar le mandataire dePERSONNE2.), le Tribunal déclare la demande en réparation du préjudice matériel fondéepour lemontant sollicitéde512,24 euros. S’agissant du préjudice moral sollicité par la partie demanderesse au civil, le Tribunal rappelle que le dommage moral et le pretium doloris constituent deux notionsdistinctes, le premier correspondant aux souffrances morales subies à l’occasion de l’accident,tandis que le second est un élément du préjudice physique lié au traumatisme tout en ne constituant pas un préjudice économique (Cour d’appel de Liège 3 décembre 1991, Revue Générale des Assurances et des Responsabilités 1993, p.12244). Le dommage moralcouvre un préjudice plus large, souvent lié à l'impact émotionnel et psychologique de l'accident ou de ses conséquences. En l’espèce,le mandataire de lapartie demanderesse au civil a expliqué que sa mandante éprouveune angoisse durableet qu’elle a subiuneperte de qualité de vie liée à l'accidentsurvenu en cause.
27 Le Tribunal constate égalementque l’expertDr Francis Delvauxretient dans son rapport d’expertisesusmentionnéque l’accident a aggravé chez la partie demanderesse au civil un état psychique préexistant. Au vu des circonstances de l’espèce et des renseignementset piècesfournis à l’audience, le Tribunal évalue lepréjudice moral accru àPERSONNE3.),ex aequo et bono,à la somme de 1.500euros. Le Tribunal condamne partantPERSONNE2.)etPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme totale de2.012,24euros. Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à chargePERSONNE3.)tous les frais parelle exposéset non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnitéde procédure que le Tribunal évalue à750euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE2.)etPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la sommede750 eurosà titre d’indemnité de procédure. 3) Partie civile dePERSONNE4.)contre les prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.) Àl’audience du 6 novembre 2024, Maître Aline GODART, avocat à la Cour, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE4.), partie demanderesse au civil,contre les prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle, est conçue comme suit:
32 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE2.)etPERSONNE1.). PERSONNE4.)réclameà titre deréparation de sondommage moral subi à la suite des agissements des prévenusla somme de10.000 euros. La partie demanderesse au civil réclame encoreà titre d’indemnité de procédure le montant de 3.000 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale. Le préjudice moral subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions retenues dans le chef dePERSONNE2.)etPERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée en son principe. Au vu des circonstances de l’espèce et des renseignements et pièces fournis à l’audience, le Tribunal évalue,ex aequo et bono,le préjudice moral accru àPERSONNE4.)à la sommede 800euros. Le Tribunal condamne partantPERSONNE2.)etPERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)la somme totale de800euros. Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à chargePERSONNE4.)tous les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure que le Tribunal évalue à750euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE2.)etPERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)la sommede750eurosà titre d’indemnité de procédure. 4) Partie civile dePERSONNE3.)etPERSONNE4.), pris en leur qualitéde parents et représentants légaux de leur enfant mineur S.W., née leDATE5.), contre les prévenus PERSONNE2.)etPERSONNE1.) A l’audience du 6 novembre 2024, Maître Aline GODART, avocat à la Cour, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE3.)etPERSONNE4.), pris en leur qualitéde parents et représentants légaux de leur enfantmineurS.W., née leDATE5.), partie demanderesse au civil,contre les prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle, est conçue comme suit:
38 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesseau civilde sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE2.)etPERSONNE1.). PERSONNE3.)etPERSONNE4.), pris en leur qualitéde parents et représentants légaux de leur enfantmineurS.W., née leDATE5.), réclamentà titre deréparation du dommage moral subi parleur enfantà la suite des agissements des prévenusla somme de7.000 euros. La partie demanderesse au civil sollicite en outre la condamnation des prévenus au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale. Le préjudice moral subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions retenues dans le chef dePERSONNE2.)etPERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée en son principe. Au vu des circonstances del’espèce et des renseignements et pièces fournis à l’audience, le Tribunal évalue,ex aequo et bono,le préjudice moral accrutàl’enfantmineurS.W., née le DATE5.),à la somme de1.000euros. Le Tribunal condamne partantPERSONNE2.)etPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)et PERSONNE4.), pris en leur qualitéde parents etreprésentants légaux de leur enfantmineur S.W., née leDATE5.), la somme totale de1.000euros. Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à chargedePERSONNE3.)etPERSONNE4.), pris en leur qualitéde parents et représentants légaux de leur enfantmineurS.W., née le DATE5.),tous les frais pareuxexposés et non compris dans les dépens,il y a lieu de leurallouer une indemnité de procédure que le Tribunal évalue à750euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE2.)etPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)et PERSONNE4.), pris en leur qualitéde parents etreprésentants légaux de leur enfantmineur S.W., née leDATE5.),la sommede750 eurosà titre d’indemnité de procédure. 5)Partie civile dePERSONNE3.)etPERSONNE4.), pris en leur qualitéde parents et représentantslégaux de leur enfant mineur A.W., né leDATE6.), contre les prévenus PERSONNE2.)etPERSONNE1.) Àl’audience du 6 novembre 2024, Maître Aline GODART, avocat à la Cour, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE3.)etPERSONNE4.), pris en leur qualitéde parents et représentants légaux de leur enfant mineur A.W., né leDATE6.), partiedemanderesse au civil,contre les prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle, est conçue comme suit:
44 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesseau civilde sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision àintervenir au pénal à l’égard dePERSONNE2.)etPERSONNE1.). PERSONNE3.)etPERSONNE4.), pris en leur qualitéde parents et représentants légaux de leur enfant mineur A.W., né leDATE6.), réclamentà titre deréparation du dommage moral subipar leur enfantà la suite des agissements des prévenusla somme de7.000 euros. La partie demanderesse au civil sollicite en outre la condamnation des prévenus au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros surbase de l’article 194 du Code de procédure pénale. Le préjudice moral subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions retenues dans le chef dePERSONNE2.)etPERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarerfondée en son principe. Au vu des circonstances de l’espèce et des renseignements et pièces fournis à l’audience, le Tribunal évalue,ex aequo et bono,le préjudice moral accrutàl’enfantmineur A.W., né le DATE6.), à la somme de1.000 euros. Le Tribunal condamne partantPERSONNE2.)etPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)et PERSONNE4.), pris en leur qualitéde parents etreprésentants légaux de leur enfant mineur A.W., né leDATE6.), la somme totale de1.000euros. Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE3.)etPERSONNE4.), pris en leur qualitéde parents et représentants légaux de leur enfant mineur A.W., né le DATE6.), tous les frais par eux exposés et non compris dans les dépens,il y alieu de leur allouer une indemnité de procédure que le Tribunal évalue à750 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE2.)etPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)et PERSONNE4.), pris en leur qualitéde parents etreprésentants légaux de leur enfant mineur A.W., né leDATE6.),la sommede750 eurosà titre d’indemnité de procédure. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre,siégeant en matière correctionnelle,composée de sonvice-président, statuantcontradictoirement, lesprévenus entendusenleursexplications et moyens de défense tantau pénal qu’au civil,lemandataire de la partie intervenantvolontairementet le mandataire des partiesdemanderessesau civilentendus enleursconclusions,la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,les mandatairesdesprévenusentendusenleursmoyens de défensetant au pénal qu’au civiletles prévenuss’étant vu attribuerla parole en dernier, AU PENAL
45 s e d é c l a r ematériellementcompétentpour connaître, en formation collégiale, de toutes les infractions reprochées aux prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.), PERSONNE2.) a c q u i t t ePERSONNE2.)du chef de l’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa chargepour la durée de DOUZE(12)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à606,76euros, d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cetteinterdiction de conduire, a v e r t i tPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peineet que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, PERSONNE1.) a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef desinfractionsnon établiesà sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeQUATRE(4) mois,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à68,52euros, d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde la peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge pour la durée deDOUZE(12)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
46 délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, AU CIVIL 1)Intervention volontaire de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. d o n n e acteà la société anonymeSOCIETE1.)S.A. de sonintervention volontaire, d é c l a r ecette intervention volontaire recevable en la forme, d é c l a r ele jugementcommunà la société anonymeSOCIETE1.)S.A.. 2) Partie civile dePERSONNE3.)contre les prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.) d o n n eacte àPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande recevable en la forme, d i tla demandeen indemnisation du préjudice matérielfondéeet justifiéepour le montantde CINQ CENT DOUZE VIRGULE VINGT -QUATRE (512,24)euros, d i tla demande en indemnisation du préjudice moral subifondée et justifiée,ex aequo et bono,pour le montant deMILLE CINQ CENTS (1.500) euros, partantc o n d a m nePERSONNE2.)etPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme totaledeDEUX MILLEDOUZEVIRGULE VINGT-QUATRE(2012,24) euros, d i tla demande en allocation d’une indemnité de procédurefondée et justifiéepour le montant deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, co n d a m nePERSONNE2.)etPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la sommedeSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m nePERSONNE2.)etPERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre eux, 3) Partie civile dePERSONNE4.)contre les prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.) d o n n eacte àPERSONNE4.)de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande recevable en la forme, d i tla demande en indemnisation du préjudice moral subifondée et justifiée,ex aequo et bono,pour le montant deHUIT CENTS (800) euros,
47 c o n d a m nePERSONNE2.)etPERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)la somme de HUIT CENTS(800) euros, d i tla demande en allocation d’une indemnité de procédurefondée et justifiéepour le montant deSEPT CENTCINQUANTE (750) euros, c o n d a m nePERSONNE2.)etPERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)la sommedeSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n ePERSONNE2.)etPERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre eux, 4) Partie civile dePERSONNE3.)etPERSONNE4.), pris en leur qualitéde parents et représentants légaux de leur enfantmineurS.W., née leDATE5.), contre les prévenus PERSONNE2.)etPERSONNE1.) d o n n e a c t eàPERSONNE3.)etPERSONNE4.),agissant ès qualités,de leur constitution de partie civile, sed é c l a r e c o m p é t e n tpour en connaître, d é c l a r ela demanderecevableen la forme, d i tla demande en indemnisation du préjudice moralfondée et justifiée,ex aequo et bono, pour le montant deMILLE(1.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE2.)etPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)etPERSONNE4.), agissantsèsqualités,la sommedeMILLE(1.000) euros, d i tla demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n ePERSONNE2.)etPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)etPERSONNE4.), agissantsèsqualités,la sommedeSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n ePERSONNE2.)etPERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre eux. 5)Partie civile dePERSONNE3.)etPERSONNE4.), pris en leur qualitéde parents et représentants légaux de leur enfant mineur A.W., né leDATE6.), contre les prévenus PERSONNE2.)etPERSONNE1.) d o n n e a c t eàPERSONNE3.)etPERSONNE4.), agissantsèsqualités, de leur constitution de partie civile, sed é c l a r e c o m p é t e n tpour en connaître, d é c l a r ela demanderecevableen la forme,
48 d i tla demande en indemnisation du préjudice moralfondée et justifiée,ex aequo et bono, pour le montant deMILLE(1.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE2.)etPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)etPERSONNE4.), agissantsèsqualités,la somme deMILLE(1.000) euros, d i tla demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n ePERSONNE2.)etPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)etPERSONNE4.), agissantsèsqualités,la sommedeSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n ePERSONNE2.)etPERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre eux. Le tout en applicationdes articles 14, 15,65et 420du Code pénal, des articles1,2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184,185,189, 190, 190-1,191,194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles7,9bis,12, 13 et 14bisde la loi du 14 février 1955portant réglementation de la circulation routièreet del’article140de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l’audience par Madamelevice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deSam RIES,premiersubstitut du Procureur d’État, et de Elisabeth BACK, greffière, qui,à l’exceptiondeAntoine d’HUART, légitimement empêché à la signature,et du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recourspeut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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