Tribunal d’arrondissement, 28 novembre 2024
No.567/2024 Audience publique dujeudi,28novembre2024 (Not.2455/23/XD)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique dujeudi,vingt-huit novembredeuxmillevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du23 septembre2024,…
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No.567/2024 Audience publique dujeudi,28novembre2024 (Not.2455/23/XD)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique dujeudi,vingt-huit novembredeuxmillevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du23 septembre2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(F), demeurant àADRESSE2.), prévenudu chef d’infraction aux articles327, alinéa 2, 330-1 et 409, alinéas 1 er et 3 du Code pénal, subsidiairement du chef d’infraction à l’article 409 alinéa 1 er du Codepénal, défendeur au civil, en présence de PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(F), demeurant àADRESSE2.), partie civile. F A I T S:
2 Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,31octobre2024, leprésident constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne,etillui donnaconnaissance del’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE2.),après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure,etêtre l’épouse divorcée du prévenu, prêtale serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Ellefut ensuiteentendueséparémentensesdéclarations orales. Le témoinPERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, etêtre la belle-filledu prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales. MaîtrePascale HANSEN, avocat à la Cour demeurant àBettendorf,se constitua partie civile au nom et pourlecompte dePERSONNE2.)contre PERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à l’assistance d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions au civil. Le Ministère Public, représenté parAvelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi,28novembre2024. Acette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal no. 50522/2023 du 11 avril 2023 du Commissariat des Ardennes (C3R) D-3R- ARDE de la police grand-ducale, région Nord. Vu la citation à prévenu du 23 septembre 2024 (Not.2455/23/XD) régulièrement notifiée. Vu l’information adressée le 2 février2024(pour l’audience du 25 mars 2024) à la Caisse Nationale de Santé en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
3 AU PÉNAL: Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «comme auteur ayant commis lui-même les infractions, le09/04/2023, vers 16.00 heures, àADRESSE2.),sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, A) PRINCIPALEMENT, en infraction à l'article 409, alinéas 1 er et 3, du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en la renversant avec sa chaise, puis en lui donnant une gifle suivie d’un coup de poing dans l’estomac, avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre du conjoint, SUBSIDIAIREMENT, en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal, d'avoirvolontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en la renversant avec sa chaise, puis en lui donnant une gifle suivie d’un coup de poing dans l’estomac, avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à l'encontre du conjoint. B) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,
4 avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle, avecla circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa conjointe,PERSONNE2.), née leDATE2.), en lui disant l’équivalent de «je t’égorge, je t’étrangle» et «toi tu ne finiras pas la semaine», partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat à l’égard du conjoint punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.). A l’audience du 31 octobre 2024,PERSONNE2.)réitère ses déclarations faites à la police au moment de porter plainte. Ainsi, le prévenu l’aurait secouéeet renverséede la chaise, lui aurait donné une claque et un coup de poing dans le ventre. Elle a indiqué qu’elle aurait pu aller travailler. Elle a encore témoigné avoir été menacée par son époux et qu’elle aurait été impressionnée par ces menaces. Parlasuite, elle serait partie du domicile avec ses enfants. Le témoinPERSONNE3.)a également pu confirmer le coup de poing infligé à la victime ainsi que les menaces, sans avoir vu de gifle pourtant. PERSONNE1.)reconnaît les faits mis à sa charge, sans cependant pouvoir se rappeler des termes exacts de ses menaces. Il n’y a pas lieu de retenir une incapacité de travail personnel dans le chef dePERSONNE2.)au vu de ses dépositions faitesàl’audience. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)étaient mariés au moment des faits et sont actuellement divorcés. PERSONNE1.)est partant convaincu: comme auteur ayant commis lui-même les infractions, le 9 avril 2023, vers 16.00 heures, àADRESSE2.), I)en infraction à l'article 409, alinéa 1er, du Code pénal, d’avoirvolontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint,
5 en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups à son conjoint PERSONNE2.), en la renversant avec sa chaise, puis en lui donnant une gifle suivie d’un coup de poing dans l’estomac; II)en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 point 1° du Code pénal, d’avoir, verbalement, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement, sans ordre ni condition, son conjointPERSONNE2.)d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, en lui disant l’équivalent de «je t’égorge, je t’étrangle» et «toi tu ne finiras pas la semaine». Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles. Il y a dès lors lieu à application de l’article 60 du Code pénal suivant lequel la peine la plus forte sera seule prononcée, celle-ci pouvant être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. En vertu de l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, les coups ou blessures volontaires portés ou causés à un conjoint (divorcé) ou à une personne avec laquelle on vit ou a vécu habituellement, seront punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, letribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avisque les infractions commises parPERSONNE1.)sont adéquatement sanctionnées par une amende de 1.000 euros, en faisant application des dispositions de l’article 20 du Code pénal. PERSONNE1.)est actuellement âgé de 72 ans, de sorte qu’il n’y a plus lieu de prononcer la contrainte par corps à son encontre. AU CIVIL: A l’audience du 31 octobre 2023, Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Bettendorf, s’est constituée partie civile au nom et pour compte dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.).
6 Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants :
7 Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. PERSONNE2.)réclame la somme de 5.000 euros à titre de réparation de son préjudice, avec les intérêts au taux légal à partir du 9 avril 2023, jour des faits, jusqu’à solde. Le tribunal décide d’allouer àPERSONNE2.),ex aequo et bono, la somme de 1.000 euros. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de 1.000 euros. P a r c e s m o t i f s , letribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard dePERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil,PERSONNE2.), demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au civil par l’organe de son mandataire, le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier, AU PÉNAL: c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende deMILLE (1.000) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à89,85euros,
8 AU CIVIL: d o n n ea c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, lad é c l a r efondée, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de MILLE (1.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 9 avril 2023, jour des faits, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 330-1 et 409 du Code pénal,et2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,191, 194 et 195 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Silvia ALVES, premier juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 28 novembre 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence deGeorges SINNER,substitut principaldu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement. Cejugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du
9 présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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