Tribunal d’arrondissement, 28 novembre 2024, n° 2023-07876

Jugement commercial 2024TALCH06/00661 Audience publique dujeudi,vingt-huitnovembredeux mille vingt-quatre. Numéro TAL-2023-07876du rôle Composition : Maria FARIA ALVES, vice-présidente ; Alix KAYSER, 1 er juge ; Muriel WANDERSCHEID, 1 er juge ; ClaudeFEIT, greffière. Entre: la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant sonsiège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre…

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Jugement commercial 2024TALCH06/00661 Audience publique dujeudi,vingt-huitnovembredeux mille vingt-quatre. Numéro TAL-2023-07876du rôle Composition : Maria FARIA ALVES, vice-présidente ; Alix KAYSER, 1 er juge ; Muriel WANDERSCHEID, 1 er juge ; ClaudeFEIT, greffière. Entre: la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant sonsiège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par sonconseil d’administrationactuellementen fonctions, élisant domicile en l’étudedeMaîtreCathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg demanderesse,comparant par MaîtreEdouard FILBICHE,avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Cathy ARENDT, avocatà la Cour susdit, et: la sociétéanonymeSOCIETE2.)SA,établie et ayant sonsiège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par sonconseil d’administrationactuellementen fonctions, défenderesse,comparantpar MaîtreBurak KIBAZ, avocat, en remplacement de Maître Lionel SPET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg. _______________________________________________________________________

2 FAITS: Par exploit de l’huissier de justicePierre BIELde Luxembourg, en datedu26 septembre 2023, lademanderesseafait donner assignationà ladéfenderesse à comparaître le vendredi,20 octobre2023à 9.00heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, deuxième chambre, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment CO, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur lemérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:

3 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2023-07876du rôle pour l’audience publiquedu 20 octobre2023devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, et remise à celle du24octobre2023devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut utilement retenue lors de l’audience publique du16octobre2024,audience lors delaquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreEdouard FILBICHE, en remplacement de Maître Cathy ARENDT,donna lecture de l’acte introductif d’instance et exposa les moyens de sapartie. MaîtreBurak KIBAZ,en remplacement de MaîtreLionel SPET,répliqua etexposases moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement quisuit: Faits En date du 1 er mars 2017, la société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après, «SOCIETE1.)») a conclu avec la sociétéSOCIETE3.)SCA, SICAV-FIS (ci-après, «SOCIETE3.)») un contrat d’ingénierie en vue de la construction d’un immeuble de bureaux dénommé «ADRESSE3.)» (ci-après, le «ContratADRESSE3.)» ou «ProjetADRESSE3.)»). En date du6 avril 2018,SOCIETE1.)a encore conclu un contrat d’ingénierie avec SOCIETE3.), portant sur la construction d’un immeuble mixte dénommé «ADRESSE4.)» (ci-après, le «ContratADRESSE4.)» ou «ProjetADRESSE4.)»). Par avenant du 19 février 2020, la société anonymeSOCIETE2.)SA (ci-après, «SOCIETE2.)») s’est substituée àSOCIETE3.)dans l’exécution des deux prédits contrats. En date du 8 avril 2022,SOCIETE1.)etSOCIETE2.)ont conclu un contrat d’ingénierie pour la construction d’un ensemble d’immeubles à usage mixte de commerces, logements et parkings, dénommé «ADRESSE5.)» (ci-après, le «ContratADRESSE5.)» ou «Projet ADRESSE5.)»). Dans le cadre de l’exécution des travaux,SOCIETE1.)a émis les factures suivantesen ce qui concerne leContratADRESSE3.): -Facture n° 2021 12 124 du 31 décembre 2021 pour un montant de 5.148.-euros; -Facture n° 2023 02 15 du 21 février 2023 pour un montant de 13.540,10 euros; soit pour un montant total de 18.688,10 euros. Les factures suivantes ont été émises dans le cadre duContratADRESSE4.): -Facture n° 2021 03 32 du 31 mars 2021 pour un montant de 15.062,94 euros; -Facture n° 2021 10 101 du 29 octobre 2021 pour un montant de 2.890,59 euros; -Facture n° 2021 10 98 du 29 octobre 2021 pour un montant de 12.349,75 euros; -Facture n° 2022 05 29 du 31 mai 2022 pour un montant de 12.349,75 euros; -Facture n° 2022 06 32 du 30 juin 2022 pour un montant de 12.349,75 euros;

4 -Facturen° 2022 07 45 du 29 juillet 2022 pour un montant de 12.349,75 euros; -Facture n° 2022 08 48 du 31 août 2022 pour un montant de 12.349,75 euros; -Facture n° 2022 09 53 du 30 septembre 2022 pour un montant de 12.349,75 euros; -Facture n° 2022 10 56 du 31 octobre 2022 pour un montant de 12.349,75 euros; -Facture n° 2022 11 60 du 30 novembre 2022 pour un montant de 12.349,75 euros; soit pour un montant total de 116.751,53 euros. Dans le cadre duContratADRESSE5.),SOCIETE1.)a émis une facture n° 2022 07 038 en date du 29 juillet 2022, pour un montant de 12.257,14 euros. Malgré rappels, les prédites factures n’ont pas été réglées. Procédure Par exploit d’huissier de justice du 26 septembre 2023,SOCIETE1.)a assignéSOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens des parties SOCIETE1.)sollicite la condamnation deSOCIETE2.)à lui payer le montant total de 147.696,77 euros, du chef des factures impayées, avec les intérêts de retard tels que prévus à l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après, la «Loi de2004»), sur chaque facture à partir de sa date d’échéance, sinon à partir d’une mise en demeure du 14 décembre 2022, sinon à partir d’une mise en demeure du 23 mai 2023, sinon à partir du 26 septembre 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde. Ladite demande est basée principalement surl’article109 du Code de commerce, et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle. SOCIETE1.)réclame en outre l’allocation d’une indemnité d’un montant de 3.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et conclut à la condamnation deSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance. A l’appui de sa demande,SOCIETE1.)expose que les factures litigieuses, pour les trois contrats, n’ont pas été contestées par la défenderesse endéans un délai raisonnable à partir de leur réception, de sorte qu’elles devraient être considérées comme acceptées au sens de l’article 109 du Code de commerce. A titre subsidiaire,SOCIETE1.)donne à considérer que les prestations facturées ont été réalisées dans le cadre de l’exécution des contrats liant les parties. La créance de SOCIETE1.)serait certaine, liquide et exigible. SOCIETE1.)précise que ses factures sont impayées depuis 2021, raison pour laquelle elle aurait suspendu l’exécution de ses obligations, conformément aux dispositions de l’article 1134-2 du Code civil.SOCIETE2.)serait dès lors malvenue d’invoquer l’exception d’inexécution pour refuser de payer, en prétextant une surveillance du chantier défaillante de la part de la demanderesse, puisque la suspension de la mission deSOCIETE1.)serait précisément due au non-paiement dans le chef de la défenderesse.

5 Les contestations émises actuellement parSOCIETE2.)dans le cadre des plaidoiries seraient toutes liées au projetADRESSE4.), de sorte qu’il faudrait en déduire que cette dernière accepterait implicitement les créances deSOCIETE1.)pour les deux autres projets. En tout état de cause,SOCIETE1.)souligne que l’obligation d’un bureau d’ingénieur serait une obligation de moyens, et non de résultat, tel que le ferait plaiderSOCIETE2.). SOCIETE2.)ne rapporterait pas la preuve que les désordres constatés sur le chantier seraient en lien avec une inexécution dans le chef deSOCIETE1.). Sur demande du tribunal à l’audience des plaidoiries,SOCIETE1.)fait valoir qu’elle considère les trois contrats comme un tout, dans la mesure où ils auraient une cause unique, au vu de la relation d’affaires continue existant entre parties. SOCIETE2.)conclut au rejetdes demandes formulées parSOCIETE1.)à son encontre. Elle réclame en outre l’allocation d’une indemnité d’un montant de 1.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle conclut à la condamnation deSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance. SOCIETE2.)invoque l’exception d’inexécution et estime qu’elle est en droit de refuser le paiement des factures émises au motif queSOCIETE1.)n’aurait pas exécuté sa mission de surveillance du chantier, respectivement l’aurait exécuté de manière défaillante. En effet, les ouvrages construits présenteraient de nombreux vices et malfaçons. La mission de surveillance du chantier incombant àSOCIETE1.)en sa qualité d’ingénieur conseil serait une obligation de résultat dans le chef de cette dernière. Au vu des vices et malfaçons constatées, tenant à la mise à terre des installations techniques et au système de lutte contre l’incendie, il serait manifeste queSOCIETE1.)n’aurait pasexécuté sa mission de surveillance avec le sérieux requis. Elle aurait ainsi failli à son obligation de résultat. SOCIETE2.)indique enfin que le principe de la facture acceptée ne serait pas applicable en l’espèce, dans la mesure oùSOCIETE1.), bien qu’elle ayantla forme commerciale, ne serait pas à considérer comme commerçant, puisqu’il s’agirait d’un bureau d’ingénieurs. Appréciation Quant à la compétenceratione valoris Avant d’examiner le fond du litige, il convient de se prononcer sur la question de la compétenceratione valorisdu tribunal actuellement saisi. L’examen de la compétence ratione valorisest d’ordre public et doit être soulevé d’office par le tribunal (cf.Cour d’appel, 28 mai 1986, n°6810 du rôle ; J.-CL. Wiwinius, Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire en fonction de la valeur du litige, P. 28, 461 et 46). Il résulte d’une lecture combinée des articles 2 et 20 du Nouveau Code de procédure civile, dans leur version telle qu’issue de la loi du 15 juillet 2021 ayant pour objet le renforcement de l’efficacité de la justice civile et commerciale, que le tribunal d’arrondissement est compétent en matière civile et commerciale, personnelle ou mobilièreet en matière immobilière pour toute demande d’une valeur excédant 15.000.-euros.

6 Le taux de compétence est déterminé par la seule valeur du montant principal, à l’exclusion des intérêts et frais (article 2). L’article 9 du Nouveau Code de procédure civile dispose que «lorsque plusieurs demandes formées par la même partie contre le même défendeur et procédant de causes différentes sont réunies dans une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaquedemande considérée isolément. Si les demandes réunies procèdent de la même cause, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces demandes». Il résulte de ces dispositions qu’au cas où plusieurs demandes sont formées par la même partie contre le même défendeur en vertu de titres différents ou de causes différentes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés d’après la valeur de chaque demande considérée isolément. La cause est définie comme étant l’acte ou le faitjuridique qui constitue le fondement direct ou immédiat du droit réclamé, en d’autres mots, ce n’est pas le droit qu’il s’agit de faire valoir, mais le principe générateur de ce droit. L’appréciation de l’unicité ou de la pluralité de cause se fait au caspar cas. En matière contractuelle, différents chefs de demande ne proviennent d’une même cause que lorsqu’ils découlent du même contrat, du même lien juridique. La connexité seule entre les chefs de demande ne suffit pas pour autoriser le cumul. En l’espèce, le litige porte sur trois chantiers, pour lesquels les parties ont signé des contrats séparés. Il est constant en cause que pour le chantier relatif au ProjetADRESSE5.), le montant réclamé est en-dessous du taux de ressort de 15.000.-euros. Le faitque les parties auraientunerelation d’affaires continue n’est pas suffisant pour dire, en présence de plusieurs chantiers, que ces derniers ressortiraient de la même cause. A défautd’unicité de cause, le tribunal n’est pas compétent pourconnaître dela demande en paiement deSOCIETE1.)pour autant qu’elle porte sur la facture émise dans le cadre du ContratADRESSE5.). Le tribunal est compétent pourconnaître de la demande en ce qu’elle porte sur lesdeux autrescontrats, les montants réclaméspour cescontratsétant au-dessus du taux du ressort de 15.000.-euros. Quant aufond Si l’objet deSOCIETE1.), bureau d’ingénieurs, est de nature civile, il n’en reste pas moins queSOCIETE1.)est constituée sous la forme d’une société commerciale. Aux termes de l’article 100-3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les sociétés dont l’objet est civil pourront se constituer dans les formes de l’une des sociétés commerciales énumérées à l’article 100-2 alinéa 1 er de la même loi. Dans ce cas, ces sociétés, ainsi que les opérations qu’elles feront, seront commerciales et soumises aux lois et usages du commerce.

7 Il est admis que la société dont l’objet est civil, constituée sous forme d’une des sociétés commerciales, peut émettre des factures et, en principe, invoquer la théorie de la facture acceptée, laquelle figure parmi les lois et usages du commerce (cf. Cour d’appel, 29 juin 2017, n° 42609 du rôle). SOCIETE1.)étant constituée sous la forme d’une société anonyme, elle peut partant émettre des factures. Contrairement à la position soutenue parSOCIETE2.), la théorie de la facture acceptée est dès lors applicable en l’espèce. L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale,irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de Cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre). La facture est le document unilatéral rédigé par un commerçant qui acquiert son rôle probatoire spécifique si elle est acceptée par le client. L’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un marché. Le commerçant qui ne proteste pas contre la facture après l’avoir reçue est censé l’avoir acceptée. Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture doit prendre l’initiative de la protester, le délai normal pour ce faire étant essentiellement bref. Il y a lieu d’ajouter que les contestations doivent être précises et circonstanciées pour pouvoir valablement être retenues. Il incombe au fournisseur d‘établir non seulement qu‘il a établi la facture mais encore qu‘il l‘a envoyée et qu‘elle est parvenueau client (A. CLOQUET, La facture, n° 403, p. 169). Le délai de protestation court du jour de la réception de la facture. Le client a l’obligation de protester au reçu de la facture si elle indique une date inexacte. En effet, à défaut de protestations, les factures sont présumées reçues à leur date (A. CLOQUET, ouvrage précité, n° 578, 579 et 583). En l’espèce,SOCIETE2.)ne conteste pas avoir réceptionné les factures, qui sont présumées avoir été réceptionnées à la date qu’elles portent. Il n’est ni établi ni même allégué parSOCIETE2.)que cette dernière aurait contesté les factures litigieuses de manière circonstanciée endéans un bref délai à compter de leur réception. A défaut, les factures litigieuses sont présumées acceptées au sens de l’article 109 du Code de commerce. En présence d’un contrat commercial autre qu’un contrat de vente, l’acceptation de la facture n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, susceptible d’être renversée par la preuve contraire. Afin de renverser la présomption d’acceptation de la facture,SOCIETE2.)fait valoir que SOCIETE1.)n’aurait pas exécuté sa mission de surveillance, respectivement qu’elle aurait exécuté sa mission de manière défaillante, raison pour laquelle l’ouvrage dans le projet ADRESSE4.)serait affecté de vices et malfaçons.

8 Le tribunal relève d’emblée que les moyens soulevés parSOCIETE2.)se limitent tous au ProjetADRESSE4.), aucune contestation n’étant actuellement émise par rapport au Projet ADRESSE3.).SOCIETE2.)ne saurait dès lors valablement invoquer l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement des factures émises dans le cadre du Projet ADRESSE3.). En ce qui concerne le ProjetADRESSE4.), letribunal rappelle que l’exécution défectueuse d'un contrat peut autoriserl'exception d'inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3e éd., n° 365, p.430 et s.). L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui endécoulent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446, p.601). Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur, de sorte que le débiteur de l’obligation de paiement n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix (Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p.41). L’exception d’inexécution, qui est un moyen de défense et non une demande en soi, ne peut dès lors avoir d’effet qu’en présence d’une demande reconventionnelle en dommages et intérêts, qui pourra, le cas échéant, aboutir à l’anéantissement de la demande principale par la voie de la compensation entre les deux revendications. SOCIETE2.)ne rapporte pas la preuve de ce queSOCIETE1.), en sa qualité de bureau d’ingénieurs, n’aurait pasdu tout exécuté sa mission de surveillance. S’il est établi que SOCIETE1.)a, à partir du mois de mai 2023, suspendu l’exécution de sa mission, en invoquant l’exception d’inexécution, c’est précisément en raison du non-paiement par SOCIETE1.)des facturesdont le paiement est actuellement réclamé, qui sont toutes nettement antérieures à la suspension de sa mission de surveillance parSOCIETE1.). SOCIETE2.)ne saurait donc invoquer désormais ladite suspension pour justifier le non- paiement des factures litigieuses. SOCIETE2.)ne formule en outre aucune demande reconventionnelle par rapport à l’exécution prétendument défaillante de sa mission parSOCIETE1.). La contestation est donc inopérante. A défaut de tout autre élément soumis à l’appréciation du tribunal,SOCIETE2.)ne parvient pas à renverser la présomption d’acceptationdes facturesdécoulant de l’article 109 du Code de commerce. La demande deSOCIETE1.)est dès lors à déclarer fondée pour le montant de135.439,63 euros (18.688,10 (ADRESSE3.)) + 116.751,53 (ADRESSE4.))), au titre des factures des 31 décembre 2021 et 21 février 2023 émises dans le cadre du ProjetADRESSE3.), et des factures des 31 mars 2021, 29 octobre 2021, 31 mai 2022, 30 juin 2022, 29 juillet 2022, 31 août 2022, 30 septembre 2022,31 octobre 2022 et 30 novembre 2022 émises dans le cadre du ProjetADRESSE4.). Il y a lieu d’allouer sur le prédit montant les intérêts de retard tels que prévus au Chapitre 1 er de la Loi de 2004, pour le montant respectif de chaque facture à partir de sadate d’échéance, jusqu’à solde.

9 Quant aux demandes accessoires Faute de prouver l’iniquité requise par la prédite disposition, la demande deSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas fondée. Au vu de l’issue du litige, la demande deSOCIETE2.)en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas non plus fondée. Il y a lieu de condamnerSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance. Parcesmotifs: Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sedéclareincompétentratione valorispour connaître de la demande de la société anonyme SOCIETE1.)SA en ce qu’elle porte sur le ContratADRESSE5.), signé en date du 8 avril 2022; sedéclarecompétent pour le surplus; reçoitla demande relativeaux ContratsADRESSE3.)etADRESSE4.)en la forme; laditfondée; condamnela société anonymeSOCIETE2.)SA à payer à la société anonymeSOCIETE1.) SA le montant de 135.439,63 euros, avec les intérêts tels que prévus au Chapitre 1 er de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, pour le montant respectif de chaque facture à compter de sa date d’échéance, jusqu’à solde; ditles demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile recevables, mais non fondées et en déboute; condamnela société anonymeSOCIETE2.)SA aux frais et dépens de l’instance.


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