Tribunal d’arrondissement, 28 novembre 2024, n° 2024-06970

No. Rôle: TAL-2024-06970 No.2024TALREFO/00506 du28 novembre 2024 Audiencepublique extraordinairedu jeudi,28novembre 2024, tenue par Nous Frédéric MERSCH, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant commeen matière de référé, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier assuméLainy PEDROSO…

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No. Rôle: TAL-2024-06970 No.2024TALREFO/00506 du28 novembre 2024 Audiencepublique extraordinairedu jeudi,28novembre 2024, tenue par Nous Frédéric MERSCH, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant commeen matière de référé, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier assuméLainy PEDROSO HASANOVIC. DANS LA CAUSE E N T R E la sociétéSOCIETE1.), un fonds d'investissement alternatif réservé (FIAR) constitué sous la forme d'une société d'investissement à capital variable (SICAV) et sous la forme juridique d'une société en commandite par actions (SCA), établie et ayant son siège social àADRESSE1.), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son actionnaire commandité-gérant actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude dela société à responsabilité limitée E2M S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 2, rue du Fort Rheinsheim, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B210821, inscrite à la liste V du Tableau de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par Maître Max MAILLIET, avocat, demeurant professionnellement à la même adresse, partiedemanderessecomparant parla société à responsabilité limitée E2M S.à r.l., représentée parMaître Max MAILLIET, avocat, demeurant àLuxembourg, E T 1)lasociétéSOCIETE2.), établie et ayant son siège social àADRESSE2.), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonction,

2)PERSONNE1.),demeurant professionnellementàADRESSE3.), pris en sa qualité de séquestrenommé au travers de l'ordonnance sur requête unilatérale attaquée du 9 août 2024 partie défenderesse sub 1)comparant parlasociété en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS, représentée par Maître Fabio TREVISAN,assisté par Maître Carolina VASSELLI,avocat, les deux demeurant à Luxembourg, partie défenderesse sub 2)comparant par MaîtreOlivier KRONSHAGEN, avocat, en remplacement deMaîtreArsèneKRONSHAGEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg. F A I T S :

A l’appel de la cause à l’audiencepubliquedumardimatin,8 octobre 2024, MaîtreMax MAILLIETdonna lecture de l’assignation ci-avant transcrite etfut entendu en ses explications et moyens. MaîtreFabio TREVISAN,assisté parMaître Carolina VASSELLIetMaître Olivier KRONSHAGEN,furententendusenleursexplicationset moyens. Le juge des référés refixa l’affaire pour continuation des débats à l'audiencepublique ordinaire des référés dumardi matin, 12 novembre 2024, lors de laquelleMaîtreMax MAILLIET,MaîtreFabio TREVISAN,assisté parMaître Carolina VASSELLIet Maître Olivier KRONSHAGEN, furententendusenleurs conclusions. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par exploit d’huissier du 27 août 2024 la sociétéSOCIETE1.)(ci-après, «la société SOCIETE1.)» ou «Fonds»)a fait assigner la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)(ci-après, «la sociétéSOCIETE2.)») etPERSONNE1.)à comparaître devant le juge des référés, pour voir annuler sinon rétracter l’ordonnance présidentielle du 9 août 2024 ayant ordonné la mise sous séquestre d’une action d’actionnaire commandité et des 3.100 actions ordinaires de la sociétéSOCIETE1.)dont la société SOCIETE2.)estime être le légitime propriétaire nonobstant les prétendues manœuvres frauduleuses utilisées par le Fonds et consistant dans le rachat irrégulier des actions en question suite à la révocation, elle-même irrégulière, de la sociétéSOCIETE2.)de sa fonction d’actionnaire commandité. Quant à la demande en annulation de l’ordonnance présidentielle du 9 août 2024 pour violation du principe de loyauté Forceest de constater qu'il n'existe aucune disposition légale permettant au Président, qui dans le cadre d'un recours contre une mesure unilatérale introduite sur base de l'article 66 est, surtout et avant tout, appelé à vérifier, au terme d'un débat contradictoire, si son ordonnance unilatérale initiale était justifiée, de sanctionner d'emblée une éventuelle déloyauté procédurale dans le chef de la partie requérante par l'annulation de sa propre décision, la sanction de l'annulation touchant en règle générale un acte en raison d'un vice interne à lui-même, ce qui n'est pas le cas dans l'hypothèse envisagée. Partant, la demande en annulation est à déclarer irrecevable. Quant à la demande en rétractation de l’ordonnance présidentielle du 9 août 2024 pour irrecevabilité de la requête unilatérale

La sociétéSOCIETE1.)sollicite la rétractation de ladite ordonnance du 7 août 2024 pour absence de qualité à agir dans le chef de la sociétéSOCIETE2.); en particulier elle soutient qu’au moment du dépôt de la requête, la sociétéSOCIETE2.)n’était plus actionnaire de la sociétéSOCIETE1.)depuis le 7 juin 2024, en raison du rachat de ses actions par le Fonds. Il est constant qu’il existe un différend entre parties quant à la régularité du rachat des actions en question, la société en cause ayant par ailleurs demandé devant les juges du fonds l’annulation dudit rachat pour cause d’illicité. Ainsi la sociétéSOCIETE2.)peut le cas échéant être restituée dans ses droits de propriétaire, de sorte qu’en tant que propriétaire potentiel desdites actions, elle a bien qualité pour en demander la mise sous séquestre à titre conservatoire. Le moyen tiré du défaut de qualité d’agir est partant à écarter comme non fondé. Quant à l’absence d’urgence Ilest constant en cause quele 7 juin 2024, le conseil de gérance deSOCIETE3.)a acté le rachat de la totalité des actions détenues par la sociétéSOCIETE2.); que le 11 juin 2024 cette dernière en fut informée; que le 14 juin 2024, lors de l’assemblée générale du Fonds, le rachat a été ratifié et qu’à la même date la sociétéSOCIETE2.)fut informée de ladite résolution ; qu’à la date de la requête du 7 août 2024, le rachat était un fait accompli dont la sociétéSOCIETE2.)avait parfaitement connaissance. Il s’en suit qu’en toute hypothèse, la requête en séquestre n’avait pas pour objectif de prévenir le rachat d’actions au profit du Fonds. Par ailleurs, aucun des éléments ne permet de conclure au risque d’une cession imminente ou dans un avenir proche des actions en question au profit d’une tierce entité. Au demeurant la sociétéSOCIETE2.)reste en défaut de justifier, ni même d’expliquer, en quoi les actions litigieuses puissent être «affectées par l’action d’une tierce entité» tel qu’invoqué à la page 9 de la requête introductive. Il s’ensuit que la sociétéSOCIETE2.)reste en défaut de justifier qu’il y aurait une urgence particulière sinon la nécessité de prendre, à l’insu de la sociétéSOCIETE1.)et par effet de surprise, une mesure de séquestre quant aux actions en question. Au vu de ce qui précède il y a lieu de faire droit à la demande en rétractation, les conditions d’application de l’article 66 du Nouveau Code de Procédure Civile, à savoir l’urgence particulière, n’étant pas remplie en l’espèce. Au vu des éléments de la cause la demande introduite par la sociétéSOCIETE1.)sur base de l’article 240 du NCPC est à déclarer fondée à hauteur du montant de 3.000.- euros. Il y a lieu de déclarer la présente ordonnance commune à la sociétéSOCIETE2.)ainsi qu’àPERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S Nous Frédéric MERSCH, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant commeen matière de référé, en remplacement de Madame la Présidente du Tribunald'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement ; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision; déclaronsnon fondé le moyen tiré du défaut de qualité à agir; ordonnons la rétractation de l’ordonnance du 9 août 2024 ; partant disons que ladite ordonnance est nulle et de nul effet ; déchargeonsPERSONNE1.)de sa mission de séquestre et ordonnons la radiation de sa nomination en tant séquestre du registre des actions nominatives de la société SOCIETE1.); déclarons la présente ordonnance commune à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)etPERSONNE1.); condamnons la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)à payer à la société SOCIETE1.)une indemnité de procédure de 3.000.-euros ; condamnons la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)aux frais de l’instance ; ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours et sans caution.


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