Tribunal d’arrondissement, 28 novembre 2024, n° 2024-09043

Jugement commercial2024TALCH06/00663 Audience publique dujeudi,vingt-huit novembredeux mille vingt-quatre. Numéro TAL-2024-09043du rôle Réorganisation judiciaireI-2024/0031 Composition : Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Jackie MORES,premierjuge; Alix KAYSER,premierjuge; Françoise FALTZ,substitut du Procureur d’Etat; ClaudeROSENFELD, greffier. LE TRIBUNAL : Vu la requête déposée au greffe le 8 novembre 2024 tendant à…

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Jugement commercial2024TALCH06/00663 Audience publique dujeudi,vingt-huit novembredeux mille vingt-quatre. Numéro TAL-2024-09043du rôle Réorganisation judiciaireI-2024/0031 Composition : Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Jackie MORES,premierjuge; Alix KAYSER,premierjuge; Françoise FALTZ,substitut du Procureur d’Etat; ClaudeROSENFELD, greffier. LE TRIBUNAL : Vu la requête déposée au greffe le 8 novembre 2024 tendant à l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire en application de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, au bénéfice de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), représentée par songérantactuellement en fonctionet inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.). Vu l’ordonnance de nomination du juge délégué, Madame Jackie MORES, premier juge au tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du 11 novembre 2024. Ouï en chambre du conseil du 21 novembre 2024 le rapport du juge délégué. OuïMaître Pol THEISEN,avocat à la Cour,en sa qualité de mandataire de la partie demanderesse. Ouï MonsieurPERSONNE1.), gérant, en sa qualité degérant uniquede la partie demanderesse. Ouï les conclusions du Ministère Public. Après avoir examiné la requête en chambre du conseil. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

2 jugement qui suit : Par requête déposée au greffe le 8 novembre 2024, lala société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL (ci-après, «SOCIETE1.)»)demande l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire sur base des articles 12 et suivants de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite (ci-après, la «Loi de 2023»). Elle demande l’ouverture de ladite procédure dans le but de préserver la continuité des actifs et activités de l’entreprise, en vue d’obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation conformément aux articles 38 à 54 de la Loi de 2023. Dans cecadre, elle demande un sursis de 4 mois afin de préparer un plan de paiement à proposer à ses créanciers. Elle exposeêtrepropriétaire d’un immeuble dénommé «ADRESSE2.)» situé à ADRESSE3.)(ci-après, l’«Immeuble»).Actuellement, cet immeuble seraituniquement évalué àun montant allant de150.000.000,-à 160.000.000,-EURen raisonde la détérioration desmarchésde l’immobilier et du développement. Elle fait encore valoir que les dettes exigibles enversses fournisseurs excèdent ses liquidités et que son passif excèdeson actif, de sorte qu’elle présenteraitun déficit. Le prêt d’un montant de 250.000.000,-EUR, qui lui auraitété octroyé par un syndicat de banques et qui seraitgaranti par une hypothèque sur l’Immeuble, pourrait être dénoncé à tout moment notamment au vue de la situation difficile des sociétés mères deSOCIETE1.). Un refinancement auprès des sociétés mères serait impossible. SOCIETE1.)ajouteque la situation financière précaire dans laquelle elle se trouve est encore établie par les mises en demeure lui adressées par ses créanciers. Elle conclut que sa continuité est mise en péril à bref délai. SOCIETE1.)explique vouloirdiviser l’Immeuble en quatre lots afin delerevaloriser etpour ensuite,procéder à la vente de façon échelonnée et séparée. Le sursis devrait lui permettre de négocier une vente de l’Immeuble et de régler toutes ses dettes afin de retrouver une situation financière viable alors qu’une procédure de faillite aboutirait à une vente à la décote et ne permettrait pas de satisfaire tous les créanciers. SOCIETE1.)verse aux débats les comptes annuels de l’année 2023 ayant fait l’objet d’une approbationpro formapar l’associé unique,ainsi que des comptes intérimaires actualisés. Elle précise queSOCIETE2.), ayant agi comme réviseur d’entreprise dans le cadre des comptes annuels des exercices 2021 et 2022, a refusé le mandat d’auditeur pour les comptes annuels de 2023. Elleplaideque la demande est recevable même à défaut de verser les comptes annuels des deux derniers exercicesau vu de la teneur des travaux parlementaires de la Loi de 2023, en particulier l’avis du Conseil d’Etat. Le Ministère Publicne prend pas position sur la requête etdemandela nomination d’un administrateur provisoire, sansdévelopper cette demande.

3 SOCIETE1.)s’oppose à la nomination d’un administrateur provisoire dans la mesure où le Ministère Public n’a pas motivé cette demande et au vu du fait que le juge délégué n’a pas été entendu par rapport à cette demande.SOCIETE1.)conteste encore l’existence de toute faute de nature à justifier cette demande et donne à considérer que la direction actuelle serait mieux placée pour obtenir un accord sur le plan. Motifs de la décision: I.Quant aux conditions d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire L’article 12 de la Loi de 2023 dispose que la procédure de réorganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités de l’entreprise. Aux termes de l’article 19 de la même loi, la procédure de réorganisation judiciaire est ouvertedès : -mise en péril de l’entreprise, à bref délai ou à terme, et -dès que la requête visée à l’article 13 paragraphe 1 er a été déposée. L’état de faillite du débiteur ne fait pas obstacle à l’ouverture ou à la poursuite de la réorganisation judiciaire. L’article 20 (2) de la Loi de 2023 dispose que «[s]i les conditions visées à l’article 19 paraissent remplies, le tribunal déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et fixe la durée du sursis visé à l’article 12, qui ne peut être supérieure à quatre mois; à défaut, le tribunal rejette la demande». L’article 13 (2) prévoit que le débiteur joint à sa requête, les pièces suivantes: 1°un exposé des faitssur lesquels est fondée sa demande et dont il ressort qu’à son estime, la continuité de son entreprise est menacée à bref délai ou à terme; 2°l’indication de l’objectif ou des objectifs pour lesquels il sollicite l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ; 3°les deux derniers comptes annuels approuvés qui auraient dû être déposés en application de l’article 75 de laloi modifiée du 19 décembre 2002concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ou, si le débiteur est une personne physique, non soumise à l’obligation de déposer des comptes annuels, les deux dernières déclarations d’impôt sur le revenu des personnes physiques ; le débiteur fait cette requête avant que ne se soient écoulés deux exercices comptables, il soumet les données pour la période écoulée depuis sa constitution ou s’il s’agit d’une personne physique depuis le début de son activité ; 4°une situation comptable de son actif et de son passif et un compte de résultats ne datant pas de plus de trois mois, établis avec l’assistance d’un réviseur d’entreprises, d’un expert-comptable ou d’un comptable. Les sociétés visées à l’article 35 de laloi modifiée du 19 décembre 2002concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises communiquent leur compte de résultats selon le schéma complet ;

4 5°un budget contenant une estimation des recettes et dépenses pour la durée minimale du sursis demandé, préparé avecl’assistance d’un réviseur d’entreprises, d’un expert- comptable ou d’un comptable ; 6°une liste complète des créanciers sursitaires reconnus ou se prétendant tels, avec mention de leur nom, de leur adresse et du montant de leur créance et avec mention spécifique de la qualité de créancier sursitaire extraordinaire et des biens grevés d’une sûreté réelle mobilière ou d’une hypothèque ou qui sont la propriété de ce créancier ; 7°un exposé des mesures et propositions qu’il envisage pour rétablir la rentabilité et la solvabilité de son entreprise, pour mettre en œuvre un éventuel plan social et pour satisfaire les créanciers ; 8°un exposé de la manière dont le débiteur a satisfait aux obligations légales et conventionnelles d’information et de consultation des salariés ou de leurs représentants; 9°une copie des commandements et exploits de saisie -exécution mobilières et immobilières, dans l’hypothèse où il sollicite la suspension des opérations de vente sur saisie-exécution immobilière conformément aux articles 18, paragraphes 2 et 3 et 26, paragraphes 2 et 3 ; 10°la liste des associés si le débiteur est une personne morale dont au moins un associé a une responsabilité illimitée et la preuve que l’associé a été informé. L’article 13 (3) prévoit ce qui suit: «Si le débiteur n’est pas en mesure de joindre à sa requête les documents visés au paragraphe 2, alinéa 1 er , points 4° à 8°, il les communique au tribunal au plus tard deux jours avant l’audience visée à l’article 20. Si malgré ce délai le débiteur n’est pas en mesure d’apporter les documents requis, il communique dans le même délai une note indiquant de façon circonstanciée les motifs pour lesquels il n’a pu y pourvoir. Le tribunal statue en considération des éléments qui lui ont été soumis. Si la requête tend à obtenir le transfert de l’entreprise dans les circonstances visées à la section 3, la requête contient les éléments visés au paragraphe 2, alinéa 1 er , à l’exception des éléments repris sous les points 5° et 7°. Elle peut être complétée à tout moment d’initiative par le débiteur ou à la suite d’une décision du juge délégué.» Les documents et informations visés par cette disposition permettent au tribunal de se faire une vision complète de la situation financière du débiteur et de prendre une décision éclairée. Si le respect des dispositions de l’article 13 (2) n’est pas prévu sous peine d’irrecevabilité de la requête, les documents y listés sont destinés à permettre au tribunal d’apprécier s’il y a mise en péril de l’entreprise, à bref délai ou à terme. En l’occurrence, l’article 13 (2) 3° prévoyant le dépôt avec la requête des «deux derniers comptes annuels approuvés qui auraient dû être déposés» au Registre de Commerce et des Sociétés,SOCIETE1.)était tenue de joindre à sa requête les comptes annuels approuvés pour les exercices 2022 et 2023.

5 SOCIETE1.)a versé en cause les comptes annuels approuvés pour l’exercice 2022. Elle a également verséles comptes annuels pour l’exercice 2023avec l’approbationpro formapar l’associé deSOCIETE1.), à savoir la société de droit allemandSOCIETE3.)GMBH. Les comptes annuels de l’exercice 2023 même s’ils ne sont approuvés que provisoirement par l’associé deSOCIETE1.), permettent ensemble avec les comptes intérimaires au 31 octobre 2024, de garantir à suffisance la transparence financière deSOCIETE1.)et au tribunal d’apprécier la situation économique deSOCIETE1.). En ce qui concerne le critère de la mise en péril à bref ou moyen délai de la société, le tribunal retient que ce critère est rempli en l’espèce, au vu despièces du dossier et des explications fournies par la requérante. Les conditions visées à l’article 19 de la Loi de 2023 paraissent dès lors remplies, de sorte que le tribunal déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire. La durée du sursis doit être déterminée de manière à maintenir autant que faire se peut un équilibre entre la nécessaire protection du débiteur et les droits des créanciers. Au vu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, il y a lieu de fixer la durée du sursis à quatre mois, soit jusqu’au 28 mars 2025. L’article 20 paragraphe 3 de la Loi du 7 août 2023 dispose que «[l]orsque la procédure de réorganisation judiciaire a pour objectif d’obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation, le tribunal désigne, dans le jugement par lequel il déclare ouverte cette procédure de réorganisation judiciaire, ou dans un jugement ultérieur, les lieu, jour et heure où, sauf prorogation du sursis, aura lieu l’audience à laquelle il sera procédé au vote sur ce plan et statué sur l’homologation». L’article 38 de la Loi du 7 août 2023 prévoit par ailleurs que «[l]orsque la procédure de réorganisation judiciaire a pour objectif l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation, le débiteur dépose un plan au greffe au moins vingt jours avant l’audience fixée dans le jugement visé à l’article 20, paragraphe 3». Suivant l’article 39 de la même loi: « [d]ans le même cas, le débiteur communique à chacun de ses créanciers sursitaires, dans les quatorze jours du prononcé du jugement qui déclare ouverte cette procédure de réorganisation judiciaire, le montant de la créance pour lequel ce créancier est inscritdans ses livres, accompagné, dans la mesure du possible, de la mention du bien grevé par une sûreté réelle ou un privilège particulier garantissant cette créance ou du bien dont le créancier est propriétaire ainsique la classe de créancier sursitaire ordinaire ou de créancier sursitaire extraordinaire à laquelle il appartient. Les créanciers peuvent consulter au greffe la liste des créanciers visée à l’article 13, point 6°, dans les conditions prévues à l’article 16, alinéa 3. Cette communication peut se faire simultanément à l’avis prévu à l’article 21, paragraphe 2». En application des dispositions précitées, le tribunal inviteSOCIETE1.)à procéder au dépôt d’un plan de réorganisation jusqu’au plus tard le 5 mars 2025, et fixe, sauf prorogation du

6 sursis, le vote et les débats sur le plan de réorganisation à l’audience extraordinaire du 25 mars 2025, à 14.30 heures, salle CO. 1.02, Cité Judiciaire, 7, rue du St. Esprit, 1 er étage. II.Quant à la demande en nomination d’un administrateur provisoire Le Ministère Public demande la nomination d’un administrateur provisoire sans pour autant motiver cette demande. L’article 23 alinéa 1 er de la Loi de 2023 prévoit qu’ «En cas de faute grave et caractérisée du débiteur ou d’un de ses organes, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé ou du procureur d’Etat etdans le jugement qui ouvre la procédure de réorganisation judiciaire ou dans un jugement ultérieur, le débiteur entendu et le juge délégué entendu dans son rapport, leur substituer pour la durée du sursis un administrateur provisoire». La désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui doit en matière de procédure de réorganisation judiciaire répondre à des critères stricts, à savoir l’existence d’une faute grave et caractérisée du débiteur ou d’un de ses organes. La demande doit démontrer clairement ces éléments et être suffisamment motivée pour justifier la mesure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La demande non motivée est donc à rejeter. Il convient d’ordonner la publication du présent jugement par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations dans les cinq jours de sa date. Parcesmotifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuantcontradictoirement, sur rapport du juge délégué, ditla requête recevable et fondée; déclareouverte la procédure de réorganisation judiciaire dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL; fixela durée du sursis à quatre mois, prenant cours ce jour pour se terminer le 28 mars 2025; invitele débiteur -à communiquer aux créanciers, en application de l'article 39 de la Loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, dans les quatorze jours du prononcé du jugement, le montant de la créance pour lequel chacun d'eux est inscrit dans ses livres accompagné, dans la mesure du possible, de la mention du bien grevé par une sûreté réelle ou un privilège particulier garnissant cette créance ou du bien dont le créancier est propriétaire, ainsi que la

7 classe de créancier sursitaire ordinaire ou de créancier extraordinaire à laquelle il appartient, -à tenir le juge délégué informé de toute évolution de la procédure, -à déposer au greffe le plan de réorganisation au moins vingt jours avant l'audience fixée ci-après; fixeà l’audience extraordinaire du 25 mars 2025 à 14h30, salle CO.1.02,Cité Judiciaire, 7, rue du St. Esprit, 1 er étage, le vote et les débats sur le plan de réorganisation; ditque les créanciers retrouveront l’exercice intégral de leurs droits et actions à la fin du sursis; ditqu’il n’y a pas lieu de nommer un administrateur provisoire pour la durée du sursis; ordonnela publication du présent jugement par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations dans les cinq jours de sa date; réserveles frais.


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