Tribunal d’arrondissement, 29 avril 2021

1 Jugt no 928/2021 not 34351/18/CD 3x exp.(1xsp) AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 AVRIL 2021 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre 1) PREVENU1.), né le…

Source officielle PDF

77 min de lecture 16 754 mots

1

Jugt no 928/2021 not 34351/18/CD

3x exp.(1xsp)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 AVRIL 2021

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

1) PREVENU1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie), actuellement détenu

2) PREVENU2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Roumanie), actuellement détenu

3) PREVENU3.), né le DATE3.) ADRESSE2.) (Roumanie), actuellement détenu

— p r é v e n u s –

en présence de

1) la société anonyme PARTIE CIVILE1.) SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B NUMERO1.),

2) la société anonyme PARTIE CIVILE2.) SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B NUMERO2.),

comparant par Maître AVOCAT1.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre PREVENU1.) , PREVENU2.) et PREVENU3.), préqualifiés. ______________________________

F A I T S :

Par citation du 25 février 2021 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a cité les prévenus à comparaître à l'audience publique du 25 mars 2021 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

I. infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, II. principalement, infraction aux articles 506- 1(3) et 506-5 du Code pénal, subsidiairement, infraction à l’article 506- 1(3) du Code pénal, III. principalement, infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal, subsidiairement, infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal.

A cette audience Monsieur le vice- président constata l'identité des prévenus, leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et les informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Le témoin TEMOIN1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Maître AVOCAT1.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte des sociétés PARTIE CIVILE1.) SA et PARTIE CIVILE2.) SA contre PREVENU1.), PREVENU2.) et PREVENU3.), préqualifiés. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier.

PREVENU1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience, INTERPRETE1.) , fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

PREVENU2.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience, INTERPRETE1.) , fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître AVOCAT4.), avocat à la Cour, demeurant à Esch -sur-Alzette, en remplacement de Maître AVOCAT5.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

PREVENU3.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience, INTERPRETE1.) , fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître AVOCAT6.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg .

Le représentant du ministère public, M onsieur Michel FOETZ, attaché de justice, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le ministère public sous la notice 34351/18/CD à charge des prévenus.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 117/21 du 19 février 2021 rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PREVENU1.) , PREVENU2.) et PREVENU3.) devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef, I. d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, II. principalement, d’infraction aux articles 506-1(3) et 506-5 du Code pénal, subsidiairement, d’infraction à l’article 506- 1(3) du Code pénal, III. principalement, d’infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal, subsidiairement, d’infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal.

Vu la citation du 25 février 2021 régulièrement notifiée aux prévenus.

Au pénal :

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à PREVENU1.), PREVENU2.) et PREVENU3.)

I. Le 3 décembre 2018, vers 01.38 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et plus particulièrement à L- ADRESSE5.), au centre commercial PARTIE CIVILE1.) ,

d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice du magasin PARTIE CIVILE1.) , notamment

1. un téléphone portable iphone 5S 16GB Evo V-B 2. une tablette APPLE ipad PRO11 64GB s/G 3. un téléphone portable iphone 7 32 GB Gold 4. un téléphone portable iphone 7 32 GB Gold ECO+ 5. un téléphone portable iphone 6S 16 GB Gold Pink Eco 6. 4 téléphones portables iphone 6 S 16 GB Gold ECO+ 7. un téléphone portable iphone 6 128 GB 8. un téléphone portable iphone 6 128 GB ARG 9. un téléphone portable SAMSUNG NOTE 8 GOLD n.série 353759099375192 10. 4 téléphones portables iphone 516 GB GREY 11. un téléphone portable iphone 5 SILVER 12. 5 téléphones portables iphone SE 16 GB GRAY ECO+ 13. 5 téléphones portables iphone SE 16GB GOLD PINKECO+ 14. 13 téléphones portables phone SE 16GB GOLD ECO+ 15. un téléphone portable iphone SE 16GB SILVER 16. un téléphone portable HUAWEI T3 8" LITE MGB IMEI 864004034235207 17. AVECR ASPIRE E5-576G-5 18. un téléphone portable iphone5C 16GB BLACK 19. 3 téléphones portables iphone 5C 16 GB PINK 20. un téléphone portable iphone 5C 16GB BLUE 21. MEDION E3213 128GB N.Série 30023144050217700025 22. ACER ASPIRE N.série NXGNPEH02180607B597600 23. un téléphone portable iphone 7 32GB BLACK 24. 5 téléphones portables iphone 7 32GB ARGENT 25. 5 téléphones portables iphone 7 32GB GOLD 26. 7 téléphones portables iphone 6 MGB SPACE GREY

27. 2 téléphones portables iphone 6 64GB SPACE GREYIMEI 359229065811418 28. 5 téléphones portables iphone 6 64GB SILVER IMEI 356989065446050 // IMEI 359296068944827 //IMEI 359235066113324 29. 3 téléphones portables iphone 6 128GB space grey 30. un téléphone portable iphone 6 128GB SILVER 31. 3 téléphones portables iphone 7 32GB BLACK IMEI 355325081903900 // IMEI 355317081967480 32. 3 téléphones portables iphone 7 32GB SILVER IMEI 353824086489040 // IMEI 355343085321284 //IMEI 355826080207912 //IMEI 359167079634444 33. APPLE TV32GB 4K 34. 2 téléphones portables iphone 6 64GB GOLD IMEI 354403060249123 // IMEI 358372068547968 35. 2 téléphones portables iphone 6S 64GB GOLD IMEI 355693077130477 36. NOTEBOOK HP AMD A9 -9425 ITB N. SéRIE CND838XTB 37. 2 TABLET APPLE 2018 SILVER 128GB N. Série SF9FX93AMJF8N // N. Série SF9FX92DJJF8N 38. IPAD 2018 GOLD 32GB N. Série SF9FXFDEGJMVR 39. 2 IPD 2018 GREY32GB N. SERIE SF9FX5G3GJF8J//N. SERIE SF9FX58BPJF8J 40. ARCHOS 15.6" FHD N.SERIE 5CD7184DN 41. LENOVO LEN-80XS007LMB N.SERŒ PFOTAXSH 42. HP ENVY 128GB RADEONN.SERIE 8CG8413XR3 43. HP PAV.13-8130U 128GB 5CD8386ROV 44. 3 APPCMAOMIMIBAND 3 BLK 45. un téléphone portable iphone 6 64GB SP/GRY

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, et notamment en forçant la porte de l'issue de secours et en cassant une vitrine en verre.

II. Depuis un temps non encore prescrit et notamment à partir du 3 décembre 2018, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE6.) ,

principalement : en infraction aux articles 506- 1 (3) et 506- 5 du Code pénal, d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions, avec la circonstance que les infractions visées à l'article 506- 1 constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association ou organisation,

en l'espèce, d'avoir acquis, détenu ou utilisé

1. un téléphone portable iphone 5S 16GB Evo V-B 2. une tablette APPLE ipad PROI 1 64GB s/G 3. un téléphone portable iphone 7 32 GB Gold 4. un téléphone portable iphone 7 32 GB Gold ECO+ 5. un téléphone portable iphone 6S 16 GB Gold Pink Eco 6. 4 téléphones portables iphone 6 S 16 GB Gold ECO+

7. un téléphone portable iphone 6 128 GB 8. un téléphone portable iphone 6 128 GB ARG 9. un téléphone portable SAMSUNG NOTE 8 GOLD n.série 353759099375192 10. 4 téléphones portables iphone 5 16 GB GREY 11. un téléphone portable iphone 5 SILVER 12. 5 téléphones portables iphone SE 16 GB GRAY ECO+ 13. 5 téléphones portables iphone SE MGB GOLD PINK ECO+ 14. 13 téléphones portables phone SE 16GB GOLD ECO+ 15. un téléphone portable iphone SE 16GB SILVER 16. un téléphone portable HUA WEI T3 8" LITE 16GB IMEI 864004034235207 17. AVECR ASPIRE E5-576G-5 18. un téléphone portable iphone5C 16GB BLACK 19. 3 téléphones portables iphone 5C 16GB PINK 20. un téléphone portable iphone 5C 16GB BLUE 21. MEDIONE3213128GB N.Série 30023144050217700025 22. ACER ASPIRE N.série IVXGNPEH02180607B597600 23. un téléphone portable iphone 7 32GB BLACK 24. 5 téléphones portables iphone 7 32GB ARGENT 25. 5 téléphones portables iphone 7 32GB GOLD 26. 7 téléphones portables iphone 616GB SPACE GREY 27. 2 téléphones portables iphone 6 64GB SPACE GREYIMEI 359229065811418 28. 5 téléphones portables iphone 6 64GB SILVER IMEI 356989065446050 // IMEI 359296068944827 //IMEI 359235066113324 29. 3 téléphones portables iphone 6 128GB space grey 30. un téléphone portable iphone 6 128GB SILVER 31. 3 téléphones portables iphone 7 32GB BLACK IMEI 355325081903900 // IMEI 355317081967480 32. 3 téléphones portables iphone 7 32GB SILVER IMEI 353824086489040 // IMET 355343085321284 //WEI 355826080207912 //IMEI 359167079634444 33. APPLE TV 32GB 4K 34. 2 téléphones portables iphone 6 64GB GOLD IMEI 354403060249123 // IMEI 358372068547968 35. 2 téléphones portables iphone 6S 64GB GOLD IMEI 355693077130477 36. NOTEBOOK HP AMD "-9425 ITB N. SéRIE CND838XTB 37. 2 TABLET APPLE 2018 SILVER 128GB N. Série SF9FX93AMJF8N // N. Série SF9FX92DJJF8N 38. IPD 2018 GOLD 32GB N. Série SF9FXFDEGJMV R 39. 2 IPD 2018 GREY 32GB N. SERIE SF9FX5G3GJF8J//N. SERIE SF9FX58BPJF8J 40. ARCHOS 15.6" FHD N.SERIE 5CD7184DN 41. LENOVO LEN-80XS007LMB N.SERIE PFOTAXSH 42. HP 128GB RADEONN.SERIE 8CG8413XR3 43. HP PAV.13-8130U 128GB 5CD8386ROV 44. 3 APPCMAOMIMIBAND 3 BLK 45. un téléphone portable iphone 6 64GB SP/GRY

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1 ) de cet article et précisées ci-dessus sub I. ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de I 'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation

à l'une ou plusieurs de ces infractions, avec la circonstance que cette infraction constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association ou organisation ;

subsidiairement : en infraction à l'article 506-1 (3) du C ode pénal, d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1 0 , formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions, en l'espèce, d'avoir acquis, détenu ou utilisé 1. un téléphone portable iphone 5S 16GB Evo V-B 2. une tablette APPLE ipad PROI 1 64GB s/G 3. un téléphone portable iphone 7 32 GB Gold 4. un téléphone portable iphone 7 32 GB Gold ECO+ 5. un téléphone portable iphone 6S 16 GB Gold Pink Eco 6. 4 téléphones portables iphone 6 S 16 GB Gold ECO+ 7. un téléphone portable iphone 6 128 GB 8. un téléphone portable iphone 6 128 GB ARG 9. un téléphone portable SAMSUNG NOTE 8 GOLD n.série 353759099375192 10. 4 téléphones portables iphone 5 16 GB GREY 11. un téléphone portable iphone 5 SILVER 12. 5 téléphones portables iphone SE 16 GB GRAY ECO+ 13. 5 téléphones portables iphone SE MGB GOLD PINK ECO+ 14. 13 téléphones portables phone SE 16GB GOLD ECO+ 15. un téléphone portable iphone SE 16GB SILVER 16. un téléphone portable HUA WEI T3 8" LITE 16GB IMEI 864004034235207 17. AVECR ASPIRE E5-576G-5 18. un téléphone portable iphone5C 16GB BLACK 19. 3 téléphones portables iphone 5C 16GB PINK 20. un téléphone portable iphone 5C 16GB BLUE 21. MEDIONE3213128GB N.Série 30023144050217700025 22. ACER ASPIRE N.série IVXGNPEH02180607B597600 23. un téléphone portable iphone 7 32GB BLACK 24. 5 téléphones portables iphone 7 32GB ARGENT 25. 5 téléphones portables iphone 7 32GB GOLD 26. 7 téléphones portables iphone 616GB SPACE GREY 27. 2 téléphones portables iphone 6 64GB SPACE GREYIMEI 359229065811418 28. 5 téléphones portables iphone 6 64GB SILVER IMEI 356989065446050 // IMEI 359296068944827 //IMEI 359235066113324 29. 3 téléphones portables iphone 6 128GB space grey 30. un téléphone portable iphone 6 128GB SILVER 31. 3 téléphones portables iphone 7 32GB BLACK IMEI 355325081903900 // IMEI 355317081967480 32. 3 téléphones portables iphone 7 32GB SILVER IMEI 353824086489040 // IMET 355343085321284 //WEI 355826080207912 //IMEI 359167079634444 33. APPLE TV 32GB 4K 34. 2 téléphones portables iphone 6 64GB GOLD IMEI 354403060249123 // IMEI 358372068547968

35. 2 téléphones portables iphone 6S 64GB GOLD IMEI 355693077130477 36. NOTEBOOK HP AMD "-9425 ITB N. SéRIE CND838XTB 37. 2 TABLET APPLE 2018 SILVER 128GB N. Série SF9FX93AMJF8N // N. Série SF9FX92DJJF8N 38. IPD 2018 GOLD 32GB N. Série SF9FXFDEGJMVR 39. 2 IPD 2018 GREY 32GB N. SERIE SF9FX5G3GJF8J//N. SERIE SF9FX58BPJF8J 40. ARCHOS 15.6" FHD N.SERIE 5CD7184DN 41. LENOVO LEN-80XS007LMB N.SERIE PFOTAXSH 42. HP 128GB RADEONN.SERIE 8CG8413XR3 43. HP PAV.13-8130U 128GB 5CD8386ROV 44. 3 APPCMAOMIMIBAND 3 BLK 45. un téléphone portable iphone 6 64GB SP/GRY formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1 ) de cet article et précisées ci-dessus sub I. ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de I 'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions ;

III. Depuis un temps non-prescrit, et notamment au moins jusqu'au 3 décembre 2018, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, plus particulièrement à ADRESSE6.) , respectivement hors du territoire grand-ducal, notamment en Belgique et aux Pays-Bas,

principalement : d'avoir formé entre PREVENU3.), PREVENU1.) et PREVENU2.), préqualifiés, sans préjudice quant aux noms et nombre des membres de cette organisation et quant à leurs rôles exacts, une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des vols qualifiés ainsi que des faits de blanchiment, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux ;

subsidiairement : d'avoir formé PREVENU3.), PREVENU1.) et PREVENU2.), préqualifiés, sans préjudice quant aux noms et nombre des membres de cette association et quant à leurs rôles exacts, une association organisée ayant pour but notamment la perpétration de vols qualifiés ainsi que des faits de blanchiment .

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le 3 décembre 2018 vers 01.38 heures, un ou plusieurs auteurs ont forcé une porte de secours donnant accès au supermarché PARTIE CIVILE1.) sis à L- ADRESSE7.) et plus précisément au rayon de l’électronique. Une fois à l’intérieur du supermarché, les auteurs ont cassé une vitrine en verre au moyen d’une barre en fer afin d’en soustraire toute une série de téléphones portables et un appareil APPLE TV, soustrayant également toute une série d’ordinateurs portables se trouvant à proximité de la vitrine, pour ensuite quitter les lieux par la porte de secours qu’ils avaient forcée . Le montant total des objets dérobés s’élève à 29.632,84 €.

Les enregistrements des caméras de vidéo- surveillance de l’intérieur du supermarché PARTIE CIVILE1.) ont permis d’établir qu’il s’agissait de trois auteurs et que le vol a été commis en un temps extrêmement court d’environ 70 secondes.

Le 1 er avril 2019, ces mêmes objets volés ont été retrouvés enterrés dans trois grands sacs de transport en plastique dans une forêt située à proximité de la ADRESSE8.) à ADRESSE9.).

Les objets volés se trouvaient encore tous dans leur emballage d’origine, mais étaient complètement mouillés.

Or, dans le cadre d’un autre dossier d’instruction (4887/18/XD), il a été établi qu’un véhicule de marque CITROEN XSARA PICASSO, immatriculé NUMERO3.) (NL) a été contrôlé le 3 décembre 2018 vers 22.00 heures en Belgique entre l’autorout e ADRESSE10.) (ADRESSE11.)) et la frontière luxembourgeoise, non loin de la localité « ADRESSE12.) ». A bord du véhicule se trouvaient trois personnes, identifiées comme étant PREVENU2.) , PREVENU1.) et PREVENU3.). Ceux-ci portaient des vêtements sombres, des cagoules et avaient dans leur véhicule un marteau, une hache, une barre en fer, ainsi que des tournevis. En raison de ces indices graves que ces personnes se préparaient à commettre une ou plusieurs infractions de cambriolage, les policiers belges les ont arrêtées et ont saisi leurs trois téléphones portables, ainsi qu’un système de navigation de la marque GARMIN qui ont tous fait l’objet d’une exploitation.

L’exploitation des téléphones portables des trois prévenus

L’exploitation du téléphone portable de marque APPLE IPHONE de PREVENU3.) portant le numéro NUMERO4.) (NUMERO5.)) saisi lors de ce contrôle a permis d’établir que celui-ci a, en date du 26 novembre 2018, effectué des recherches sur Google concernant le supermarché PARTIE CIVILE1.) sis à ADRESSE13.) et le supermarché PARTIE CIVILE1.) sis à ADRESSE6.) . En date du 2 décembre 2018, celui-ci a à nouveau effectué des recherches concernant aussi bien le trajet de ADRESSE14.) aux Pays-Bas jusqu’au supermarché ADRESSE6.), ainsi que de ADRESSE14.) jusqu’à ADRESSE15.). L’exploitation du même téléphone portable de PREVENU3.) a également permis d’établir qu’en date du 26 novembre 2018 vers 19.16 heures, ledit téléphone était connecté dans le rayon de ADRESSE6.) , une communication téléphonique ayant eu lieu pendant 24 secondes entre ce numéro et le numéro néerlandais NUMERO6.) . L’exploitation d’un autre téléphone portable de PREVENU3.) portant le numéro roumain NUMERO7.) (IMEI NUMERO8.)) a pareillement permis d’établir que déjà le 2 décembre 2018 vers 23.14 heures, ledit téléphone se trouvait connecté au pylône ADRESSE16.), tandis que le 3 décembre 2018 entre 00.51 heures et 01.36 heures, il se trouvait connecté au pylône ADRESSE17.). Il a également établi que le 3 décembre 2018 vers 01.36 heures, le numéro de téléphone roumain de PREVENU3.) (NUMERO7.)) a eu une communication téléphonique de 7 minutes et 27 secondes avec un autre numéro roumain NUMERO9.) , ce dernier numéro se trouvant connecté au pylône PERSONNE1.) entre 23.14 heures et 01.36 heures pour se retrouver connecté au pylône à ADRESSE18.) en Belgique, non loin de la frontière néerlandaise, vers 03.40 heures.

L’exploitation du téléphone portable de PREVENU1.) portant le numéro NUMERO10.) et NUMERO11.) a permis d’établir qu’en date du 26 novembre 2018 vers 18.29 heures, celui-ci se trouvait également connecté à Luxembourg (pylônes ADRESSE19.) et ORGANISATION1.)), le téléphone portable étant connecté le 2 décembre 2018 vers 20.47 heures à ADRESSE20.) , tandis que le 3 décembre 2018 vers 05.26 heures, il se trouvait connecté à ADRESSE13.) et à 07.41 heures à ADRESSE18.) .

L’exploitation du téléphone portable de la marque SAMSUNG S3 de PREVENU2.) portant le numéro NUMERO12.) a permis d’établir qu’en date du 26 novembre 2018 vers 18.39 heures, celui-ci se trouvait connecté au pylône ADRESSE21.), tandis que le même jour vers 18.43 heures, une communication téléphonique de 27 secondes a été enregistrée au pylône PERSONNE1.), ainsi que vers 18.44 heures, une communication téléphonique de 17 secondes enregistrée au même pylône. Le 2 décembre 2018 vers 22.23 heures, ledit téléphone portable était connecté au pylône ADRESSE22.) .

L’exploitation du système de navigation GARMIN

L’exploitation du système de navigation de marque GARMIN saisi le même jour a permis d’établir qu’en date du 26 novembre 2018, un voyage a été effectué à partir de ADRESSE14.) aux Pays-Bas d’abord vers le supermarché PARTIE CIVILE1.) sis à ADRESSE13.) (à peu près 200 km) où le/les auteur(s) sont arrivés vers 17.08 heures, y sont restés à peu près une heure, pour repartir en direction du supermarché PARTIE CIVILE1.) à ADRESSE6.) où ils sont arrivés vers 18.42 heures. Après à peu près 40 minutes sur place, le/les auteurs sont retournés vers ADRESSE14.) où ils sont arrivés vers 21.46 heures.

Il a également été établi que le 2 décembre 2018, un nouveau voyage a été effectué de ADRESSE14.) vers ADRESSE23.) (Pays-Bas). Vers 18.18 heures un nouveau voyage a été effectué vers ADRESSE23.) , pour continuer vers 20.21 heures vers Luxembourg, le système de navigation enregistrant le passage à la frontière de ADRESSE24.) le même jour vers 22.18 heures. Vers 22.39 heures, le véhicule se trouve à ADRESSE9.) , pour ensuite continuer en direction d’Esch- sur-Alzette. Vers 22.51 heures, le véhicule roule dans la ADRESSE25.) à ADRESSE6.) où se trouve le supermarché PARTIE CIVILE1.). Quelques six heures plus tard, à savoir le 3 septembre 2018 vers 04.59 heures, le véhicule a été enregistré dans la ADRESSE8.) à ADRESSE9.) à un endroit plutôt retiré et à peine circulable en voiture. Vers 05.00 heures, le véhicule se dirige de ADRESSE9.) vers Esch-sur-Alzette où il a pris l’autoroute, passant la frontière de ADRESSE24.) vers 05.20 heures.

Le 3 septembre 2018 entre 20.20 heures et 21.58 heures, le véhicule est conduit de ADRESSE14.) vers ADRESSE12.) où il a été soumis à un contrôle, les policiers constatant qu’il y avait trois personnes à bord du véhicule, à savoir PREVENU3.) , PREVENU1.) et PREVENU2.).

L’exploitation des traces ADN Les enquêteurs ont relevé plusieurs traces ADN sur un tournevis, ainsi que sur un pied-de- biche trouvés à l’intérieur du supermarché PARTIE CIVILE1.) non loin de la vitrine cassée.

Selon le rapport d’expertise du Dr. Sc. EXPERT1.) du 16 juillet 2019, l es traces ADN prélevées sur le tournevis et le pied- de-biche ont permis de mettre en évidence le profil génétique masculin X1 d’un individu non identifié.

Les traces ADN prélevées sur le tournevis et sur la barre en fer ont donné un résultat positif dans les bases de données interconnectées sur base du traité de Prüm, alors qu’elles correspondaient au profil RF -09/13358/BI/01-MU enregistré dans la base de données espagnole et au profil NUMERO13.) enregistré dans la base de données allemande.

Suivant message ORGANISATION2.) adressé en date du 9 août 2019 par les autorités allemandes aux autorités luxembourgeoises, le porteur ADN a pu être identifié comme étant PREVENU3.).

Remise de PREVENU1.) par les autorités roumaines en date du 14 juillet 2020 et déclarations devant la police et le juge d’instruction

A la suite d’un mandat d’arrêt décerné le 11 juin 2020, PREVENU1.) a été remis par les autorités roumaines au Luxembourg en date du 14 juillet 2020.

Lors de son audition par la police en date du 14 juillet 2020, PREVENU1.) a contesté les faits lui reprochés, affirmant avoir été auparavant à deux reprises à Luxembourg, mais ceci uniquement pour visiter une copine et ceci en novembre 2018. Sur question précise, il a

indiqué ne pas connaître la localité appelée ADRESSE26.), mais s’être rendu avec sa copine dans plusieurs localités du pays, les deux s’étant également rendus dans des magasins. Il a encore déclaré que lorsqu’il est venu visiter sa copine, il est venu avec un véhicule de marque RENAULT MEGANE, immatriculé en Angleterre étant donné qu’il y habitait à l’époque, mais qu’il était venu passer des vacances à ADRESSE2 7.) avec sa femme et une connaissance dénommée PERSONNE2.), tous ayant dormi chez PREVENU3.) dans une maison appartenant à une connaissance de ce dernier. Il a encore déclaré avoir été, dans le passé contrôlé ensemble avec PREVENU3.) et PREVENU2.) en Belgique, ceux-ci se trouvant à bord d’un véhicule de Marque ROVER appartenant à PREVENU2.) . Il a encore précisé que lors de ce contrôle, ils ont dû présenter leurs documents d’identité, à la suite de quoi ils ont pu continuer leur chemin. Interrogé sur le contrôle en date du 3 décembre 2018 vers 22.00 heures à ADRESSE28.), il a déclaré que lors de ce contrôle, ils étaient effectivement tous les trois ensembles et qu’ils ont été arrêtés. Ce jour-là, ils venaient des Pays-Bas de l’adresse de PREVENU3.) et se trouvaient dans un véhicule de marque CITROEN appartenant à PREVENU3.), voulant se rendre au Luxembourg afin de mettre le véhicule sur une remorque pour qu’il soit transporté en Roumanie. S’agissant du système de navigation saisi, il a déclaré qu’il appartenait à PREVENU3.) . Il a encore déclaré que lors de ce contrôle, il était en possession de deux téléphones portables qui ont également été saisis lors de son arrestation. Confronté avec le résultat de l’exploitation du système de navigation saisi, il a déclaré ne rien savoir quant à ce système de navigation, affirmant que lorsqu’il avait besoin d’un GPS, il utilisait son téléphone portable. Il a par la suite déclaré se rappeler avoir été en date du 2 décembre 2018 à Luxembourg afin de mettre un véhicule de marque CITROEN sur une remorque qui devait transporter le véhicule en Roumanie. Si le transport du véhicule avait marché, ils auraient dû rentrer tous les trois en Angleterre, sa copine ayant réservé les voyages via Internet. Il s’est cependant avéré que le véhicule qui devait assurer le transport du véhicule CITROEN était endommagé, ce dont ils ont été informés par téléphone. Ils se sont alors arrêtés un court moment à une station- essence pour ensuite tout de suite retourner aux Pays-Bas. Il a finalement encore déclaré s’être rendu de l’Angleterre vers ADRESSE29.) en novembre 2018, se rendant par la suite aux Pays-Bas en traversant la Belgique.

Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction en date du 15 juillet 2020, PREVENU1.) a déclaré maintenir ses déclarations faites auprès de la police. Confronté par le juge d’instruction avec les photos prises par les agents de police lors de leur arrivée sur les lieux du vol avec effraction commis au supermarché PARTIE CIVILE1.) à ADRESSE6.), il a déclaré que les photos ne lui disaient rien du tout, qu’il ne reconnaissait pas les lieux sur les photos et que les faits décrits pas le juge d’instruction ne lui disaient rien du tout. Il a partant déclaré n’avoir aucun lien avec ce vol. Confronté par le juge d’instruction avec le fait qu’un pied- de-biche et un tournevis avaient été retrouvés sur les lieux du vol avec effraction et que l’ADN de PREVENU3.) avait été trouvé sur lesdits objets, nonobstant le fait qu’il a déclaré avoir passé la nuit du 2 au 3 décembre 2018 avec PREVENU3.) et PREVENU2.), il a déclaré ne pas savoir quel était le lien, continuant à affirmer qu’il n’avait rien à voir avec ce vol. S’agissant de leur arrestation par les autorités belges le 3 décembre 2018 vers 22.00 heures, il a déclaré que cette nuit-là ils venaient des Pays-Bas et voulaient à nouveau revenir à Luxembourg pour à nouveau essayer de rencontrer la personne qui devait ramener la voiture en Roumanie. Confronté par le juge d’instruction avec le fait que suivant l’exploitation du téléphone portable de PREVENU3.), celui-ci a recherché une adresse située à ADRESSE30.), qu’il résulte de l’exploitation du système de navigation que celui-ci était également présent à ADRESSE9.) dans la nuit de la commission du vol avec effraction en date du 3 décembre 2018 et que le 1 er avril 2019, une partie des objets volés avait été retrouvée dans une forêt située à ADRESSE30.), emballée dans des sacs en plastique partiellement enterrés, il a déclaré ne rien savoir dire à propos de cela. Il a finalement encore une fois affirmé ne rien avoir à faire avec le vol avec effraction commis le 3 décembre 2018 au supermarché PARTIE CIVILE1.) à ADRESSE6.).

Lors de son interrogatoire de deuxième comparution devant le juge d’instruction en date du 23 octobre 2020, PREVENU1.) a déclaré vouloir revenir sur ses déclarations antérieures et a reconnu avoir participé au cambriolage du magasin PARTIE CIVILE1.) à ADRESSE6.), ensemble avec PREVENU2.) et PREVENU3.). Il a déclaré avoir menti lors de son premier interrogatoire parce qu’il avait peur, mais avoir, deux jours après ledit interrogatoire, envoyé une lettre à son avocat pour lui demander s’il pouvait revoir le juge d’instruction pour dire la vérité. Celui-ci ne lui a répondu que deux mois plus tard et lui a dit de ne rien faire. S’agissant du déroulement des faits, il a déclaré qu’il est venu avec PREVENU2.) et PREVENU3.) en date du 26 novembre 2018 au Luxembourg pour faire transporter la voiture de PREVENU3.) en Roumanie. Au Luxembourg, ils sont allés dans plusieurs magasins pour par la suite retourner aux Pays-Bas, PREVENU1.) affirmant que les deux autres ont profité de lui pour qu’il conduise le véhicule. Le 2 décembre 2018, PERSONNE3.) lui a demandé de l’accompagner encore une fois au Luxembourg pour faire transporter son véhicule en Roumanie, ce qu’il a fait avec PREVENU2.). Lorsqu’ils sont arrivés au Luxembourg, la personne qui devait transporter la voiture en Roumanie leur a téléphoné en disant qu’elle ne pouvait pas venir. Ensuite, PREVENU2.) a proposé d’aller au magasin PARTIE CIVILE1.) pour le cambrioler, celui-ci ayant déjà enregistré les coordonnées du magasin auparavant. Ils ont alors garé la voiture quelque part dans la rue dans les alentours du magasin et s’y sont rendus à pied. PREVENU2.) et PREVENU3.) ont forcé la porte du magasin et ils sont rentrés tous les trois. Un des deux, à savoir PREVENU2.) ou PREVENU3.) lui ont alors indiqué comment procéder et où il devait se rendre pour voler les ordinateurs portables. Il a alors pris les ordinateurs portables, tandis que les deux autres ont pris les téléphones portables. Ils sont ensuite partis et ont caché les objets volés se trouvant dans deux sacoches dans une forêt sous des feuilles et du bois. Il a déclaré qu’ils ont laissé les objets volés là- bas par peur de se faire attraper avec les objets volés et parce qu’ils ne savaient pas encore quoi en faire. Ils se sont par la suite rendus près de leur voiture et sont retournés aux Pays-Bas. Le 3 décembre 2018, ils sont revenus au Luxembourg parce que PREVENU3.) leur avait dit qu’il fallait absolument faire ramener la voiture en Roumanie parce que les papiers de bord venaient à échéance et qu’en même temps, ils pourraient prendre une décision quant au devenir des téléphones portables et des ordinateurs portables. Ils n’ont cependant pas réussi à arriver au Luxembourg parce qu’ils ont été arrêtés en Belgique, les policiers les suspectant de vol. Il a encore affirmé que c’est PREVENU2.) qui avait tout planifié quant au vol au préjudice du magasin PARTIE CIVILE1.) à ADRESSE6.), lui- même n’étant pas au courant que PREVENU2.) voulait cambrioler ledit magasin avant d’arriver au Luxembourg en date du 2 décembre 2018. Une fois au Luxembourg, PREVENU2.) l’a informé de son intention et ils ont tous les trois fait le cambriolage. Confronté par le juge d’instruction avec les déclarations de PREVENU2.) et PREVENU3.) selon lesquelles il aurait été au courant du projet de cambriolage du magasin avant d’être arrivé au Luxembourg en date du 2 décembre 2018, il a répondu que chacun faisait les déclarations qu’il souhaitait et a réaffirmé qu’il est venu en date du 26 novembre 2018 au Luxembourg, mais pas pour inspecter les lieux. Il était conducteur pour aider PREVENU3.) à faire ramener sa voiture en Roumanie. A cette date, il a entendu les deux autres parler d’un éventuel cambriolage, ceux-ci lui ayant alors proposé d’y participer, à la suite de quoi il a refusé, les deux autres ne lui en reparlant plus par la suite. Lorsqu’ils sont revenus au Luxembourg en date du 2 décembre 2018, ils lui ont alors annoncé qu’ils allaient commettre le cambriolage et qu’ils n’étaient pas venus au Luxembourg pour faire ramener la voiture en Roumanie. Il a donc participé au cambriolage par bêtise et parce qu’il avait des problèmes d’argent. Sur question du juge d’instruction, il a déclaré qu’ils ont commis le cambriolage à trois et qu’il n’y avait personne d’autre. Confronté avec les lettres qui ont été retrouvées dans le courrier d’un condamné et saisies en date du 14 septembre 2020, il a reconnu avoir rédigé ces lettres.

A ce sujet, il y a lieu de citer différents passages écrits en roumain par PREVENU1.), traduits en français et étant en relation avec les présents faits :

— 7) Lettre DIN A4 sans fleurs (lettre pour sa mère) page 2, lignes 15- 37 : « (…) Moi je sais ce qui s’est passé je sais tout. Si je parle et je vais et change la déclaration que

j’ai donné et je dis tout à la juge elle me libère ? Alors lui (l’avocat) me dit il y a des chances que tu sois libéré, oui. Après j’ai demandé si une de ces 2- là dit que j’y était moi aussi, avec eux ce n’est pas grave. Mais si c’est grave, mais par après nous ferons une confrontation entre toi et celui qui dit que tu étais aussi c’est-à-dire, qu’il nous mettent face en face. Ça, est la confrontation. Normalement si PERSONNE4.) dit qu’il a été avec 2 arabes, turques…etc. et qu’il dit que mes téléphones étaient avec lui parce qu’il les a demandés car il avait besoin parce qu’il n’avait pas de net, moi je serai libéré, ils n’ont pas pourquoi me retenir parce qu’ils n’ont pas de preuves et il m’a dit aussi l’avocat, que moi je ne peux pas être condamné que si l’un dit quelque chose de moi. Si vous avez la possibilité que quelqu’un entre en contact avec lui ou eux, transmettez- leur de ne pas me mettre moi dans la merde sans rime ni raison et de le prendre sur lui, qu’il a été avec des autres et que mes téléphones étaient avec lui. !! Et encore quelque chose d’important terrible du tout Et n’oubliez pas si quelqu’un peut entrer en contact avec eux de transmettre à tous les deux de ne pas dire qu’eux ils sont venus spécialement pour cambrioler le magasin de dire que c’était sur le moment d’entrer. Parce qu’eux ils ont des preuves que nous ont était en magasin une semaine avant. Et moi j’ai dit qu’on était mais on était faire des courses pas du tout pour voir le magasin pour le cambrioler après.

— 9) Lettre DIN A4 sans fleurs (Lettre pour sa mère) page 2, lignes 49- 54 : « Ici, si tu dis que tu es venu préparer pour cambrioler le magasin est plus merdique parce qu’ils disent que tu as planifié et ils te donnent plus parce qu’ils te mettent en bande criminelle de malfaiteurs et les punitions sont plus grands mais si tu dis que tu es passé comme ça dans la zone et tu as décidé d’entrer dedans c’est plus léger, punition petite. »

— 10) Lettre DIN A4 sans fleurs (Lettre pour sa mère) page 2, lignes 57- 58 : « Mais peut- être on ne va pas arriver là et peut être je résoudrai quelque chose pour que monsieur « V » le prend sur lui. »

Remise de PREVENU2.) par les autorités grecques en date du 30 septembre 2020 et déclarations devant la police et le juge d’instruction

A la suite d’un mandat d’arrêt décerné le 11 juin 2020, PREVENU2.) a été remis par les autorités grecques au Luxembourg en date du 30 septembre 2020.

Lors de son audition par la police le même jour, PREVENU2.) a reconnu les faits lui reprochés. Il a précisé être arrivé trois jours avant les faits ensemble avec PREVENU1.) à Luxembourg afin de planifier un vol, le but étant de soustraire des téléphones. Il a précisé que c’était aussi bien son idée que celle de PREVENU1.) de commettre le prédit vol, les deux ayant constaté trois jours avant les faits que la porte de secours du supermarché PARTIE CIVILE1.) à PERSONNE6.) s’apprêtait parfaitement pour commettre un vol avec effraction. Il a encore précisé qu’auparavant, ils se sont informés sur leur téléphone portable quel centre commercial serait le meilleur afin de commettre un vol avec effraction. Ils se sont alors rendus trois jours avant les faits au supermarché PARTIE CIVILE1.) afin d’inspecter les lieux et ont été par la suite les trois nuits suivantes dans les alentours du supermarché soit entre 01.00 heure et 03.00 heures du matin, soit entre 02.00 heures et 04.00 heures. Interrogé quant au « modus operandi » le jour du vol, il a déclaré que le jour des faits, ils ont garé leur véhicule à quelques deux à trois kilomètres du supermarché PARTIE CIVILE1.). PREVENU1.) et lui ont alors marché à pied à travers des champs afin de rejoindre le supermarché, chacun transportant une barre de fer, un tournevis, ainsi que deux grands sacs de voyage, afin d’y mettre et transporter par la suite les téléphones soustraits. Une fois arrivés près du supermarché, ils ont utilisé les barres en fer et le tournevis afin de forcer la porte de secours. Après avoir réussi à forcer la porte de secours, l’alarme du magasin s’est déclenchée. Ils sont alors rentrés tous les deux dans le supermarché, lui-même s’occupant des ordinateurs portables et des tablettes en les arrachant de leur place, tandis que PREVENU1.) s’est occupé des téléphones portables

se trouvant dans une vitrine d’exposition en cassant ladite vitrine. Ils ont ensuite mis les objets volés dans les sacs de voyage qui n’étaient pas encore complètement remplis, mais ont dû quitter les lieux après deux ou trois minutes à cause de l’alarme. En sortant du supermarché, ils se sont enfuis avec les objets volés en direction de leur voiture, conduisant quelques 10 à 15 kilomètres avant de s’arrêter sur un parking afin de dormir. Ils ne se sont plus déplacés afin de ne pas tomber inutilement sur la police. Le même jour, après qu’ils se soient réveillés, ils ont cherché à Luxembourg un indien ou une personne d’origine africaine, cette personne leur rachetant tous les appareils électroniques volés pour un prix compris entre 3.000 € et 4.000 €. Sur question précise de la police, il a déclaré ne plus se rappeler ce que lui et PREVENU1.) ont fait après avoir vendu les objets volés, précisant que quelques jours après, ils se sont retrouvés en prison en Belgique étant donné qu’on les avait à tort accusés d’avoir commis un vol avec effraction dans un magasin afin de soustraire des vêtements de motard. Après quelques cinq mois de prison, ils ont été remis en liberté faute de preuves. Il a encore déclaré que lors de cette arrestation en Belgique, il se trouvait avec PREVENU1.) et une autre personne qu’il connaissait seulement depuis deux ou trois jours et dont il ne savait pas le nom, ceux-ci étant en chemin étant donné qu’ils avaient trouvé un travail comme ouvriers forestiers. Confronté par la police avec le fait que l’arrestation en Belgique a eu lieu moins de 24 heures après le vol au supermarché PARTIE CIVILE1.) à ADRESSE6.), il n’a pas exclu cette possibilité. Encore confronté par la police avec le fait que sur les caméras de vidéo- surveillance du supermarché PARTIE CIVILE1.) on pouvait voir trois personnes commettant le vol, il a déclaré ne rien savoir d’une troisième personne. Interrogé par la police quant au fait de savoir s’il était possible que la personne qui avait été arrêtée avec lui et PREVENU1.) était la personne qui a été arrêtée avec eux en Belgique, il a déclaré ne pas s’en rappeler. Les policiers lui ayant montré la photo de PREVENU3.) , il a répondu qu’il s’agissait effectivement de la personne qui avait été arrêtée avec lui et PREVENU1.) en Belgique, mais qu’il ne pouvait pas confirmer le nom de cette personne.

Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction en date du 1 er

octobre 2020, PREVENU2.) a déclaré maintenir ses déclarations antérieures faites auprès de la police, mais vouloir encore rajouter certaines choses. Il a reconnu que lui-même, ainsi que PREVENU3.) et PREVENU1.) ont commis le vol avec effraction dans le supermarché PARTIE CIVILE1.) à ADRESSE6.) en date du 3 décembre 2018, les trois ayant pris la décision ensemble de cambrioler le magasin PARTIE CIVILE1.) à ADRESSE6.). Il a déclaré avoir fait la connaissance de PREVENU1.) en Angleterre et qu’ils avaient décidé de venir au Luxembourg pour commettre le vol. Au début, ils ne savaient pas exactement où ils allaient commettre le cambriolage. Ensuite PREVENU1.) et PREVENU3.) ont consulté des emplacements de magasin sur « Google Maps », cherchant un endroit près d’une forêt, respectivement un endroit où il n’y avait pas beaucoup de maisons pour qu’ils puissent prendre la fuite en cas de problème. Deux jours avant le cambriolage, lui-même et sa copine, ainsi que PREVENU1.) et sa femme sont venus d’Angleterre vers les Pays-Bas où se trouvait déjà PREVENU3.). C’est là qu’ils ont cherché ensemble sur le téléphone portable un magasin bien situé pour commettre le cambriolage. Par la suite, lui-même, PREVENU1.) et PREVENU3.) sont venus au Luxembourg et se sont rendus au magasin PARTIE CIVILE1.) à ADRESSE6.). PREVENU3.) et PREVENU1.) sont entrés dans le magasin afin d’inspecter les lieux tandis qu’il est resté dans la voiture. Par la suite, ils sont repartis aux Pays-Bas au domicile de PREVENU3.) où ils ont mis environ deux heures de route. Le soir, ils ont pris trois grands sacs en plastique, deux pieds-de biche et un tournevis et ils se sont rendus au Luxembourg à trois pour commettre le cambriolage. Lorsqu’ils sont arrivés sur le parking du magasin PARTIE CIVILE1.), ils ont attendu quelques heures jusqu’à ce qu’il devienne nuit, regardant par la suite s’il n’y avait pas d’agents de sécurité. Ils sont rentrés tous les trois dans le magasin après avoir forcé la porte de secours à l’aide de pieds-de-biche et d’un tournevis. Une fois à l’intérieur du magasin, les deux autres se sont dirigés vers la vitrine et le stand d’exposition, tandis que lui a pris les ordinateurs portables. Etant donné que l’alarme s’était déclenchée, ils ont pris la fuite par la sortie de secours au bout de deux minutes, portant les sacs remplis de téléphones portables et d’ordinateurs portables sur leurs épaules. Ils ont fait environ deux kilomètres à

pied, s’arrêtant dans une forêt afin de se reposer pendant environ une demi-heure pour par la suite reprendre les sacs avec les objets volés, les mettre dans la voiture et repartir vers les Pays-Bas. Sur question du juge d’instruction, il a déclaré que la voiture était garée sur un petit parking dans une rue à côté d’un champ à une certaine distance du magasin, ne se rappelant plus de l’endroit exact. Il a encore déclaré qu’ils ont vendu les objets volés à une personne originaire de l’Inde pour une somme avoisinant les 4.000 €, les trois se partageant cette somme par la suite. S’agissant du véhicule utilisé pour venir au Luxembourg commettre le vol, il a indiqué qu’il s’agissait d’un véhicule de marque CITROEN, modèle XSARA PICASSO, de couleur grise, immatriculé NUMERO3.) (NL), déclarant être d’avis que ce véhicule appartenait à PREVENU1.). Il a également déclaré qu’ils sont tous les trois également venus avec cette voiture pour faire l’inspection du magasin. Il a également confirmé que le système de navigation saisi se trouvait dans la voiture de marque CITROEN pré-décrite aussi bien le 2 que le 3 décembre 2018. Il a encore déclaré qu’après le cambriolage, ils sont retournés aux Pays-Bas où ils y ont vendu les objets volés, voulant revenir le soir au Luxemburg parce que PREVENU3.) leur avait dit qu’il connaissait quelqu’un où ils pouvaient travailler en coupant du bois. Confronté par le juge d’instruction avec le fait que lors de leur arrestation en Belgique, les policiers ont trouvé toute une série d’objets afin de commettre des cambriolages, il a déclaré qu’ils ne voulaient pas revenir le 3 décembre 2018 pour commettre un nouveau cambriolage, affirmant qu’ils avaient ces objets dans la voiture parce qu’ils avaient parfois des problèmes avec la roue d’une voiture. S’agissant du pied- de-biche et du tournevis trouvés sur les lieux du vol avec effraction où l’ADN de PREVENU3.) a été retrouvé, il a déclaré qu’ils avaient tous les trois touché le pied- de-biche et le tournevis, les ayant oubliés sur place parce qu’ils étaient pressés. Confronté par le juge d’instruction avec l’exploitation des téléphones portables et du système de navigation saisis et interrogé quant au fait de savoir s’ils sont venus prendre inspection des lieux déjà en date du 26 novembre 2018, il a déclaré ne pas se rappeler d’avoir été sur les lieux à cette date, pensant plutôt qu’il est venu avec PREVENU1.) et PREVENU3.) le 2 décembre 2018 pour prendre inspection des lieux. Informé par la juge d’instruction que le numéro de téléphone roumain de PREVENU3.) était en contact avec un autre numéro de téléphone roumain au moment des faits, ces deux numéros étant d’ailleurs enregistrés dans les alentours du PERSONNE7.) à ce moment, il a déclaré ne pas avoir remarqué que PREVENU3.) était au téléphone avec une autre personne. Confronté avec le fait que PREVENU3.) avait recherché sur son téléphone portable une adresse située à ADRESSE30.), que ce dernier se trouvait à ADRESSE9.) dans la nuit de la commission du vol avec effraction et qu’en date du 1 er avril 2019, une partie des objets volés ont été retrouvés dans une forêt située à ADRESSE30.), emballée dans des sacs en plastique partiellement enterrés, il a déclaré qu’ils ont bien utilisé des sacs semblables à ceux lui présentés sur une photo par le juge d’instruction, mais qu’ils avaient une autre couleur. Il a déclaré ne pas pouvoir s’expliquer la présence de ces objets dans la forêt, eux -mêmes n’ayant pas laissé d’objets sur place, nonobstant le fait qu’ils ont fait une pause dans une forêt après le cambriolage. Sur question précise du juge d’instruction, il a déclaré ne pas savoir combien de téléphones portables et combien d’ordinateurs portables ils ont pris étant donné qu’ils ont tout vendu en laissant leurs sacs à la personne et prenant l’argent pour ensuite partir. Il a encore une fois précisé qu’ils ont planifié, organisé et exécuté le cambriolage à trois et qu’ils se sont partagé le butin à trois.

Remise de PREVENU3.) par les autorités des Pays- Bas en date du 14 octobre 2020 et déclarations devant la police et le juge d’instruction

A la suite d’un mandat d’arrêt décerné le 11 juin 2020, PREVENU3.) a été remis par les autorités des Pays-Bas au Luxembourg en date du 14 octobre 2020.

Lors de son audition par la police le même jour, PREVENU3.) a contesté les faits lui reprochés en précisant que le jour des faits, à savoir le 3 décembre 2018 vers 22.00 heures, il a été arrêté en Belgique et qu’il souhaitait que soit la police soit son avocat contacte son avocat de l’époque afin qu’il puisse prouver son innocence. Il a expliqué qu’on l’a soupçonné en Belgique d’avoir

volé 30 sacs à mains d’un magasin en septembre 2018, ayant de ce fait été en détention préventive pendant cinq mois et ayant été relâché par la suite, sa culpabilité n’ayant pas été prouvée. Confronté avec le fait que le vol avec effraction commis au préjudice du supermarché PARTIE CIVILE1.) à ADRESSE6.) a eu lieu le 3 septembre 2018 entre 01.38 heures et 01.40 heures du matin, il a déclaré que la police devait prouver sa présence sur les lieux parce qu’autrement, il n’avouerait pas les faits. Il a encore déclaré que lors de son arrestation en Belgique le 3 décembre 2018, il se trouvait ensemble avec PREVENU1.) et avec PREVENU2.). Interrogé par les agents de police s’il était possible que PREVENU2.) et PREVENU1.) aient commis le vol avec effraction au supermarché PARTIE CIVILE1.) en date du 3 septembre 2018, il a répondu ne pas le savoir, étant donné qu’il ne les poursuivait pas. Interrogé par la police s’il n’avait pas été ensemble avec PREVENU2.) et PREVENU1.) dans la nuit du 2 décembre 2018 et la nuit du 3 décembre 2018, il a répondu par la positive en affirmant avoir été ensemble avec eux, mais ceci uniquement à ADRESSE14.) aux Pays-Bas, contestant qu’ils aient été le 2 ou le 3 décembre 2018 à Luxembourg. S’agissant des deux téléphones portables saisis, il a déclaré que le téléphone portable de la marque APPLE IPHONE lui appartenait, contestant cependant que le téléphone portable de la marque SONY lui appartienne. Il a également reconnu que le système de navigation de la marque GARMIN saisi lui appartenait. Confronté avec le fait que l’exploitation du système de navigation saisi a permis d’établir que ledit appareil avait été utilisé à proximité du lieu du vol avec effraction à ADRESSE6.) aussi bien avant qu’après les faits, il a répondu ne pas pouvoir s’expliquer comment cela serait techniquement possible étant donné qu’il ne possède pas de permis de conduire et que le véhicule se trouvait au moment des faits sur un parking aux Pays-Bas. Il a finalement été confronté avec le fait que son ADN avait été trouvé sur les lieux du vol avec effraction, à la suite de quoi il a déclaré que cela ne correspondait pas à la vérité et qu’il ne voulait plus faire de déclarations.

Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction en date du 15 octobre 2021, PREVENU3.) a déclaré connaître PREVENU1.) parce qu’il venait du même village en Roumanie que lui et qu’il avait été en couple avec la sœur de celui-ci. S’a gissant de PREVENU2.), il a déclaré qu’il le connaissait parce que c’est un ami de PREVENU1.) . S’agissant du vol avec effraction commis au préjudice du supermarché PARTIE CIVILE1.) à ADRESSE6.), il a contesté avoir participé à ce cambriolage, nonobstant le fait que le juge d’instruction l’ait informé des déclarations de PREVENU2.) selon lesquelles il aurait avec lui et PREVENU1.) commis ce vol. Confronté par le juge d’instruction avec l’exploitation du système de navigation saisi dont il ne conteste pas en être le propriétaire, un trajet ayant été enregistré concernant la soirée du 2 décembre 2018 jusqu’au 3 décembre 2018 à 07.59 heures, indiquant se présence aussi bien sur les lieux du vol à ADRESSE6.) qu’à ADRESSE9.) où ont été retrouvés en date du 1 er avril 2019 des objets provenant du prédit vol, il a continué à nier avoir commis, sinon participé à ce vol. Il a ensuite été confronté avec le fait que sur un pied- de-biche et un tournevis trouvés sur les lieux du vol, son ADN a été retrouvé, à la suite de quoi il a répondu qu’il ne voulait rien dire quant à ce sujet, mais qu’il savait qu’il n’avait pas commis ce vol à l’aide d’effraction. Par la suite, il a déclaré que c’était sûrement PREVENU2.) qui avait pris les objets portant son ADN de son véhicule comme celui-ci avait avoué avoir commis le cambriolage. Il a encore affirmé ne pas avoir été au Luxembourg et avoir donné sa voiture à PREVENU2.) étant donné qu’il n’a pas de permis de conduire. Confronté avec le repérage téléphonique effectué selon lequel il était présent dans les alentours de ADRESSE6.) en date du 26 novembre 2018 et qu’il était pendant ce temps en contact avec un numéro de téléphone néerlandais, ainsi qu’avec l’exploitation du système de navigation selon lequel il était présent sur le site du centre commercial PARTIE CIVILE1.) situé à ADRESSE6.) en date du 26 novembre 2018 entre 18.42 heures et 19.21 heures, il a finalement reconnu être venu au Luxembourg pour prendre inspection des lieux. Il a encore reconnu avoir commis ce vol à l’aide d’effraction avec PREVENU2.) et PREVENU1.). Interrogé par le juge d’instruction quant au fait de savoir comment ils s’étaient organisés pour commettre le cambriolage, il a déclaré que le 20 novembre 2018, il a appelé PREVENU1.) qui se trouvait en Angleterre pour qu’il l’aide à ramener sa voiture en Roumanie, parce que celui-ci a un permis de conduire. PREVENU1.)

s’est alors rendu chez lui aux Pays-Bas, ensemble avec PREVENU2.) et leurs compagnes respectives. PREVENU2.) a cherché sur son téléphone portable l’adresse du magasin PARTIE CIVILE1.), lui-même ayant également l’adresse sur son téléphone, parce que PREVENU2.) la lui avait donnée pour qu’ils puissent y aller ensemble. Ils se sont rendus sur les lieux en date du 26 novembre 2018 pour repérer les lieux. Ils ont vu qu’il y avait des objets à voler, de sorte qu’ils s’y sont rendus de nouveau en date du 3 décembre 2018 pour commettre le cambriolage. Sur question précise du juge d’instruction, il a affirmé que c’était P REVENU2.) qui avait tout planifié et que c’était également lui qui en avait l’idée. Il a encore déclaré que c’était lui-même et PREVENU2.) qui ont forcé la porte pour entrer dans le magasin, PREVENU1.) étant derrière eux. S’agissant du matériel utilisé pour commettre le cambriolage, il a déclaré qu’ils l’ont acheté tous les trois ensemble. Une fois à l’intérieur, il a forcé le stand d’exposition, PREVENU2.) a cassé la vitrine pour voler les téléphones portables et PREVENU1.) a volé les ordinateurs portables. Il a encore déclaré que le jour des faits, ils avaient garé leur véhicule à quelques kilomètres du lieu du crime, s’y rendant à pied par la suite. Confronté par le juge d’instruction avec le fait qu’au moment des faits, il était en contact avec un numéro de téléphone roumain qui lui était également enregistré dans les alentours de ADRESSE6.), laissant supposer qu’une autre personne avait participé à la commission du vol, il a nié ceci, affirmant qu’ils n’étaient qu’à trois pour commettre le vol. Interrogé quant au fait de savoir ce qu’ils ont par la suite fait des objets volés, il a déclaré qu’ils les ont cachés dans une forêt. Confronté avec les photos prises en date du 1 er avril 2019 d’une partie des objets volés qui ont été retrouvés dans une forêt située à ADRESSE30.) , emballée dans des sacs en plastique partiellement enterrés, il a déclaré reconnaître les sacs en plastique et les lieux. Ils y avaient caché le matériel volé parce qu’ils ne voulaient pas se faire arrêter par la police en ayant les objets volés sur eux. Ils voulaient venir récupérer les objets le lendemain. C’est la raison pour laquelle ils voulaient revenir le 3 décembre 2018, s’étant cependant fait arrêter par la police en Belgique à environ 3 km de la frontière luxembourgeoise. Confronté avec le fait que lors de leur arrestation en Belgique, ils étaient équipés de matériel qui s’apprêtait très bien pour commettre des cambriolages, il a déclaré qu’ils étaient uniquement en chemin pour récupérer les objets volés. Il a finalement encore une fois confirmé qu’ils sont venus à trois, c’est-à-dire lui-même, PREVENU2.) et PREVENU1.) aussi bien en date du 26 novembre 2018 afin de prendre inspection des lieux que le 2 décembre 2018 pour commettre le cambriolage.

Déclarations à l’audience

A l’audience publique du 25 mars 2021, le témoin TEMOIN1.) a, sous la foi du serment, réitéré les constatations policières actées aux différents procès-verbaux de police. Il a encore précisé que les trois prévenus se connaissent très bien et qu’ils sont des amis, PREVENU3.) se trouvant déjà depuis un certain temps aux Pays-Bas, tandis que PREVENU2.) et PREVENU1.) ne sont arrivés qu’en octobre aux Pays-Bas avec leurs copines respectives en empruntant le bateau venant de ADRESSE31.) .

PREVENU1.) a reconnu avoir commis un vol avec effraction au préjudice du supermarché PARTIE CIVILE1.) et a pour le surplus déclaré maintenir ses déclarations antérieures faites devant le juge d’instruction.

Le mandataire de PREVENU1.) n’a pas contesté le vol avec effraction commis, ainsi que le blanchiment-détention y afférent. Maître AVOCAT3.) a cependant conclu à l’acquittement de PREVENU1.) s’agissant de l’organisation criminelle ou de l’association de malfaiteurs libellées au motif qu’il n’y a eu aucune répartition des rôles, qu’il n’y avait pas de répartition du butin qui était prévue et qu’il n’y avait pas de cachette.

PREVENU2.) a également reconnu avoir commis un vol avec effraction au préjudice du supermarché PARTIE CIVILE1.) et a également pour le surplus déclaré maintenir ses déclarations antérieures faites devant le juge d’instruction.

Le mandataire de PREVENU2.) a également reconnu que l’infraction de vol avec effraction et de blanchiment-détention étaient établies dans le chef de celui-ci. Maître AVOCA T4.) a cependant contesté l’organisation criminelle sinon l’association de malfaiteurs libellées à l’encontre de PREVENU2.) au motif que ce qui est libellé par le ministère public est très vague. Il a encore estimé qu’il faut une structure organique, l’existence de liens entre différents membres et une structure permanente, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

PREVENU3.) a pareillement reconnu avoir commis un vol avec effraction au préjudice du supermarché PARTIE CIVILE1.) et a également pour le surplus déclaré maintenir ses déclarations antérieures faites devant le juge d’instruction.

Le mandataire de PREVENU3.) a également reconnu que l’infraction de vol avec effraction et de blanchiment-détention étaient établies dans le chef de celui-ci. Maître AVOCAT6.) a cependant également contesté l’association de malfaiteurs et l’organisation criminelle libellées à l’encontre de son mandant.

En droit

Quant à la compétence des tribunaux luxembourgeois Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties » (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, no. 362). La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait que le ministère public reproche aux trois prévenus, de nationalité roumaine, sub III., principalement, l’infraction d’organisation criminelle et, subsidiairement, celle d’association de malfaiteurs, commises sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, ainsi que hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg. La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7- 4 du Code d'instruction criminelle. L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand- Duché, que dans les cas déterminés par la loi. » Roger THIRY (op. cit., no. 652) voit dans ce texte l'application « du grand principe de la territorialité de la loi pénale ». Ce principe souffre exception, d'après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5- 1 et 7 à 7-4 de ce code ( cf. Tr.arr. LUX., 27 avril 2000, no. 997/00). Ces règles de compétence connaissent cependant un certain nombre d’autres exceptions. Parmi ces exceptions se trouvent les différents cas de prorogation de compétence. « Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, no. 254 ). Une telle prorogation a notamment lieu pour des infractions qui se trouvent soit dans un cas de connexité prévu par la loi (article 26-1 du Code de procédure pénale), soit lorsqu’elles sont

indivisibles entre elles selon les définitions de ce concept élaborées par la jurisprudence et la doctrine. L’article 26- 1 du Code de procédure pénale prévoit que des « infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en différents lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie, recelées ». La connexité, par opposition à l’indivisibilité qui requiert une unité d’infraction avec une pluralité de délinquants, est appliquée en cas de pluralité d’infractions commis par une pluralité de délinquants. Elle requiert, pour pouvoir être retenue, la réunion des délinquants, le concert formé à l’avance ou la relation causale entre infractions. Des faits de même nature au préjudice de la même victime, mais résultant de faits distincts et personnels à des prévenus différents ne seraient ainsi pas connexes s’il n’y a pas eu de concert préalable entre les différents auteurs ( cf Roger THIRY, op. cit., no. 378 ). Si elle est donnée, la connexité a un effet dévolutif de compétence même en matière internationale, pour autant cependant que le prévenu soit de la nationalité du tribunal appelé à juger ( cf J.-Cl. Procédure Pénale, v° connexité et indivisibilité, no.35). Si tel n’est pas le cas, la connexité n’a aucun effet dévolutif en matière de compétence internationale ( cf Roger THIRY, op. cit., no. 660 ). L’indivisibilité, quant à elle, a été définie, notamment comme la situation dans laquelle « il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par les liens de l’indivisibilité lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges » (Cass. Crim. Fr. 13 février 1926, Bull. crim. no. 64, et alia, cités in J.-Cl. Procédure Pénale, v° connexité et indivisibilité, no. 48). Outre l’obligation de joindre les poursuites contre les différents auteurs des infractions reconnues comme indivisibles entre elles, l’indivisibilité a également, au contraire de la connexité, un effet de prorogation de compétence internationale. Ainsi il est de jurisprudence constante que les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des faits commis à l’étranger par un étranger lorsque ces faits apparaissent comme indivisiblement liés avec des infractions également imputées devant ces juridictions à cet étranger et dont elles sont également saisies (cf J.-Cl. Procédure Pénale, v° connexité et indivisibilité, no. 56). Ainsi tous les auteurs d’une telle infraction peuvent être poursuivis au Luxembourg, même pour les actes commis à l’étranger (cf Roger THIRY, op. cit. no. 660 ; Tr.arr. Lux., 27 avril 2000, no. 997/00). Le tribunal doit dès lors examiner si sa compétence ratione loci résulte d’un des articles susmentionnés du Code de procédure pénale et dans la négative, vérifier si cette compétence résulte d’un des deux principes susmentionnés. La compétence est certaine pour les infractions d’organisation criminelle et d’association de malfaiteurs commises sur le territoire du Grand-Duché. Concernant ces infractions commises en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, il est constant en cause que les trois prévenus sont de nationalité roumaine et qu’ils ne résident pas au Luxembourg.

Les articles 5, 5- 1, 7, 7- 1, 7-3 et 7- 4 du Code de procédure pénale ne permettent pas d’attribuer compétence au Tribunal luxembourgeois, étant donné que les hypothèses y prévues ne rentrent pas dans le cas d’espèce. Il y a lieu d’examiner s’il peut y avoir prorogation de compétence au profit du tribunal luxembourgeois en vertu du principe de la connexité ou de l’indivisibilité. L’article 26-1 du Code de procédure pénale, prémentionné, prévoit que des infractions sont connexes notamment « lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution ». Comme il a été relevé plus haut, la connexité a un effet dévolutif de compétence même en matière internationale, pour autant cependant que les prévenus soient de la nationalité du Tribunal appelé à juger. En l’espèce, la connexité ne saurait dès lors s’appliquer, étant donné que les prévenus ne sont pas de nationalité luxembourgeoise. Conformément à la définition de l’indivisibilité prémentionnée, il y a indivisibilité entre des infractions lorsqu’elles ont été déterminées par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges. En l’espèce, les infractions reprochées aux deux prévenus, y compris celles commises en dehors du Grand-Duché de Luxembourg, sont étroitement liées, pour avoir été déterminées par le même mobile aux infractions commises sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de sorte que l'indivisibilité de l'ensemble des infractions reprochées aux prévenus commande de les soumettre simultanément à l'appréciation des mêmes juges. Le tribunal se déclare partant compétent pour connaître des infractions commises à l'étranger par les trois prévenus. Quant au vol avec effraction libellé sub I. L'article 461 du Code pénal sanctionne la soustraction frauduleuse qui se définit comme le passage de l'objet de la possession de légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de l'infraction, ou en d'autres termes, la prise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Pour qu'il y ait vol consommé, il faut que l'auteur, dans l'intention de s'approprier la chose, s'en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer librement. (CSJ, 26 septembre 1966, Pas. 20, 239, LJUS n 0 96606341).

Au vu des aveux des prévenus, des traces ADN de PREVENU3.) trouvées sur un pied- de- biche et sur un tournevis trouvés sur place, des images enregistrées par les caméras de vidéo- surveillance, de l’exploitation du système de navigation GARMIN saisi, de l’exploitation du téléphone portable appartenant à PREVENU3.) , ainsi que de la localisation des téléphones portables de PREVENU3.), de PREVENU2.) et de PREVENU1.) au moment des faits, la soustraction frauduleuse des objets mentionnés dans l’ordonnance de renvoi, à l’insu et contre le gré du supermarché PARTIE CIVILE1. ) est établie dans le chef des trois prévenus.

Quant à la circonstance aggravante de l'effraction, celle- ci consiste, en vertu de l'article 484 du Code pénal, notamment à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d'une maison, d'un édifice ou d'une construction quelconque.

Il résulte des aveux des prévenus, ainsi que des constatations des agents de police qu’afin d’accéder au magasin PARTIE CIVILE1.), ils ont forcé une porte de secours donnant accès à l’intérieur du magasin à l’aide d’un pied- de-biche et d’un tournevis. Une fois à l’intérieur, ils ont cassé une vitrine de présentation en verre où se trouvaient notamment des téléphones portables afin de les soustraire.

La circonstance aggravante de l'effraction est dès lors établie.

PREVENU3.), PREVENU2.) et PREVENU1.) sont partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I. à leur encontre

Quant à l’organisation criminelle, sinon à l’association de malfaiteurs libellée sub III.

Les trois prévenus contestent aussi bien d’avoir formé une organisation criminelle qu’une association de malfaiteurs.

Au regard des contestations des prévenus, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

L'association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants:

• l'existence d'une association réelle entre plusieurs personnes, • la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et • une structure organique qui donne corps à l'entente existant entre les membres et qui démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.

Pour éviter l'étroitesse d'une énumération trop précise, le législateur refuse d'indiquer les caractéristiques générales de l'organisation des bandes. Il abandonne l'appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se borne à exiger une association réelle et organisée, c'est-à-dire l'existence de liens entre les membres.

Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l'association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par le juge du fond. Les membres doivent encore former un

corps capable de fonctionner au moment propice (NYPELS et SERVAIS, tome Il, p. 348, n om.

En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Cass., numéro 43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro 2113 du registre ; Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n 0 31; GARCON, Code pénal annoté, tome Il, p.931, n°12),

Il est aussi évident que l'identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine, Il n'est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.

La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr. 1 1 juin 1970, Dall. pér.1970, somm. p. 177 ; Bull. crim. 1970, n 0 199 Revue sc. crim., 1971, p.108 à 110).

Le juge retiendra comme critères de l'organisation de la bande: l'existence d'une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l'existence de lieux de rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel.

Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n'impliquent pas en eux- mêmes une idée de hiérarchie. L'association peut être organisée sans qu'il n'y ait d'hiérarchie et l'absence d'une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs (Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003; confirmé par Cour Ch. crim., numéro 12/05 du 26 avril 2005).

Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de l'ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu'il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur pénal, vo association de malfaiteurs, article 265- 268).

Pour être punissable, la participation à l'association doit être consciente et voulue, conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté doivent porter sur l'association elle- même, sur son existence et, principalement, sur son but.

Tel n'est pas le cas si une personne se contente de vouloir venir en aide à un participant de l'association de malfaiteurs, en ne sachant pas que cette personne en fait partie. L'assistance fournie à un patticipant isolé ou même à plusieurs agissant individuellement, lui est étrangère (RIGAUX & TROUSSE, Les crimes et les délits, tome V, P.18).

Il n'est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d'exiger de chacun des participants, la connaissance des buts poursuivis par le groupe, ses responsables ou ses manipulateurs (Cass. fr., 27 mars 1952, Juriscl.1952, Il, n o 7329).

Pour jouer son rôle dans l'association, le prévenu n'a d'ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l'association et il serait inutile et même dangereux pour lui de connaître toutes les personnes de l'association étant donné qu'il risquerait de les dévoiler en cas d'arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l'association.

Le cloisonnement entre les membres d'une association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d'investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.

L’organisation criminelle prévue aux articles 324bis et 324ter du Code pénal se distingue de l’association de malfaiteurs, notamment par :

• une plus grande importance, • une plus grande structuration, • un caractère plus permanent, • des ramifications nationales et internationales, • une hiérarchie plus stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux dirigeants, tandis que les simples participants sont la plupart du temps salariés pour les services qu’ils rendent, • la caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la société et de travailler de manière beaucoup moins visible, • une plus grande systématique dans leurs activités.

En l’espèce, il est établi que les trois prévenus ont commis le vol avec effraction précité ensemble. Il est également établi et reconnu par les trois prévenus qu’ils sont venus avant le prédit vol, c’est-à-dire en date du 26 novembre 2018 au Luxembourg, faisant plus de 400 kilomètres aller-retour afin de pouvoir prendre inspection des lieux et organiser au mieux le vol commis en date du 3 décembre 2018, ce qui était effectivement le cas puisqu’en à peine 70 secondes, les trois prévenus ont réussi à soustraire au préjudice du magasin PARTIE CIVILE1.) des ordinateurs portables et des téléphones portables pour une valeur avoisinant les 30.000 €, une répartition des tâches ayant nécessairement eu lieu auparavant, ce qui démontre une certaine expérience en la matière. L’exploitation du système de navigation GARMIN a également permis d’établir que le 26 novembre 2018, les trois prévenus qui sont partis de ADRESSE14.) aux Pays-Bas, avant de se rendre au supermarché PARTIE CIVILE1.) à ADRESSE6.) où ils sont restés quelques 40 minutes avant de repartir aux Pays-Bas, se sont rendus au ADRESSE32.) à ADRESSE13.) où ils sont également restés une heure, laissant présumer qu’ils se sont également intéressés à ce magasin afin de commettre un vol avec effraction.

Il ressort également de l’exploitation du téléphone portable de PREVENU3.) , qu’au moment de la commission du vol avec effraction, celui-ci était en contact téléphonique pendant 7 minutes et 27 secondes avec une autre personne ayant un numéro de téléphone roumain, ledit téléphone se trouvant également connecté entre 23.14 heures et 01.36 heures au pylône PERSONNE1.), pour se retrouver connecté au pylône à ADRESSE18.) en Belgique, non loin de la frontière néerlandaise, vers 03.40 heures. Au vu des développements ci -avant, le tribunal a acquis l’intime conviction qu’il y avait au moins encore une quatrième personne impliquée dans le prédit vol, celle- ci ayant probablement soit donné des instructions à PREVENU3.) soit fait le guet.

Il ressort également des propres déclarations des prévenus qu’ils ont laissé leur voiture plus loin du supermarché PARTIE CIVILE1.), s’y rendant par la suite à pied, qu’après le vol, ils se sont cachés pendant quelques 30 minutes dans la forêt à ADRESSE9.) , endroit qu’ils avaient auparavant également déjà cherché, cachant par la suite les objets volés dans cette forêt afin de ne pas éveiller de soupçons au cas où ils seraient contrôlés par la police.

Il est également établi que le 3 décembre 2018 vers 22.00 heures, les trois prévenus se sont fait contrôler et arrêter ensemble par la police belge, non loin de la localité « ADRESSE12.) » dans le véhicule de marque CIRTOEN XSARA PICASSO utilisé afin de commettre le vol avec effraction au préjudice du magasin PARTIE CIVILE1.) à ADRESSE6.) . Les trois prévenus portaient des vêtements sombres, des cagoules et avaient dans leur véhicule un marteau, une hache, un pied-de-biche, ainsi que des tournevis, laissant présumer qu’ils étaient à nouveau en chemin pour commettre un nouveau vol avec effraction.

Il y a également encore lieu de faire référence à un passage dans les courriers adressés pas PREVENU2.) à sa mère, faisant référence à une éventuelle association de malfaiteurs dans le chef des prévenus :

— 7) Lettre DIN A4 sans fleurs (lettre pour sa mère) page 2, lignes 15- 37 : « Et n’oubliez pas si quelqu’un peut entrer en contact avec eux de transmettre à tous les deux de ne pas dire qu’eux ils sont venus spécialement pour cambrioler le magasin de dire que c’était sur le moment d’entrer. Parce qu’eux ils ont des preuves que nous on était en magasin une semaine avant. Et moi j’ai dit qu’on était faire des courses pas du tout pour voir le magasin pour le cambrioler après. »

— 9) Lettre DINA a4 sans fleurs (Lettre pour sa mère) page 2, lignes 49-54 : « Ici, si tu dis que tu es venu préparer pour cambrioler le magasin est plus merdique parce qu’ils disent que tu as planifié et ils te donnent plus parce qu’ils te mettent en bande criminelle de malfaiteurs et les punitions sont plus grands mais si tu dis que tu es passé comme ça dans la zone et tu as décidé d’entrer dedans, c’est plus léger, punition plus petite. »

Il ressort finalement encore du dossier répressif que PREVENU3.) se trouvait déjà depuis un certain temps aux Pays-Bas et qu’il a fait venir PREVENU2.) et PREVENU1.) en novembre 2018, donc assez peu de temps avant le vol avec effraction.

Au vu des développements ci-avant, le tribunal retient dès lors qu'en l'espèce, il est à suffisance établi qu'au moment des faits, une association de malfaiteurs existait entre PREVENU3.), PREVENU2.) et PREVENU1.) et une ou plusieurs autres personnes qui n’ont pas pu être identifiées, cette association ayant eu pour but de commettre des vols qualifiés.

S’agissant de l’organisation criminelle mise à charge des prévenus, celle-ci n’est pas à retenir dans leur chef eu égard aux critères plus stricts de celle- ci qui ne sont pas établis à suffisance de droit en l’espèce.

PERSONNE9.), PREVENU2.) et PREVENU1.) sont partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub III. subsidiairement.

Quant au blanchiment aggravé sinon au blanchiment libellé sub II.

Aux termes de l'article 506- 1 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 1.250 € à 1. 250.000 €, ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31 , paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions.

Aux termes de l'article 506- 4 du Code pénal les infractions visées à l'article 506- 1 sont également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire.

L'article 506- 1 du Code pénal prévoit l'infraction d'association de malfaiteurs comme infraction rentrant dans le champ d'application de cet article.

PREVENU3.), PREVENU2.) et PREVENU1.) ayant détenu les objets dérobés au préjudice du supermarché PARTIE CIVILE1.) sis à ADRESSE6.) , ils avaient, en tant qu’auteurs,

nécessairement connaissance de leur origine illicite. Ils sont partant à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention.

L’article 506- 5 du Code pénal dispose que les infractions visées à l’article 506- 1 sont punies d’un emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 € ou de l’une de ces peines seulement, si elles constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation.

En l’espèce, eu égard au fait que les trois prévenus ont été retenus dans les liens d’une association de malfaiteurs, ils sont également à retenir dans les liens du blanchiment- détention aggravé tel que libellé sub II. principalement.

PREVENU1.), PREVENU2.) et PREVENU3.) sont partant convaincus par les débats à l’audience, les déclarations des témoins et leurs aveux, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteurs, ayant commis les infractions ensemble,

I. le 3 décembre 2018, vers 01.38 heures à L- ADRESSE5.), au centre commercial PARTIE CIVILE1.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice du magasin PARTIE CIVILE1.), notamment

1. un téléphone portable iphone 5S 16GB Evo V-B 2. une tablette APPLE ipad PRO11 64GB s/G 3. un téléphone portable iphone 7 32 GB Gold 4. un téléphone portable iphone 7 32 GB Gold ECO+ 5. un téléphone portable iphone 6S 16 GB Gold Pink Eco 6. 4 téléphones portables iphone 6 S 16 GB Gold ECO+ 7. un téléphone portable iphone 6 128 GB 8. un téléphone portable iphone 6 128 GB ARG 9. un téléphone portable SAMSUNG NOTE 8 GOLD n.série 353759099375192 10. 4 téléphones portables iphone 516 GB GREY 11. un téléphone portable iphone 5 SILVER 12. 5 téléphones portables iphone SE 16 GB GRAY ECO+ 13. 5 téléphones portables iphone SE 16GB GOLD PINKECO+ 14. 13 téléphones portables phone SE 16GB GOLD ECO+ 15. un téléphone portable iphone SE 16GB SILVER 16. un téléphone portable HUAWEI T3 8" LITE MGB IMEI 864004034235207 17. AVECR ASPIRE E5-576G-5 18. un téléphone portable iphone5C 16GB BLACK 19. 3 téléphones portables iphone 5C 16 GB PINK 20. un téléphone portable iphone 5C 16GB BLUE 21. MEDION E3213 128GB N.Série 30023144050217700025 22. ACER ASPIRE N.série NXGNPEH0 2180607B597600 23. un téléphone portable iphone 7 32GB BLACK

24. 5 téléphones portables iphone 7 32GB ARGENT 25. 5 téléphones portables iphone 7 32GB GOLD 26. 7 téléphones portables iphone 6 MGB SPACE GREY 27. 2 téléphones portables iphone 6 64GB SPACE GREYIMEI 359229065811418 28. 5 téléphones portables iphone 6 64GB SILVER IMEI 356989065446050 // IMEI 359296068944827 //IMEI 359235066113324 29. 3 téléphones portables iphone 6128GB space grey 30. un téléphone portable iphone 6128GB SILVER 31. 3 téléphones portables iphone 7 32GB BLACK IMEI 355325081903900 // IMEI 355317081967480 32. 3 téléphones portables iphone 7 32GB SILVER IMEI 353824086489040 // IMEI 355343085321284 //IMEI 355826080207912 //IMEI 359167079634444 33. APPLE TV32GB 4K 34. 2 téléphones portables iphone 6 64GB GOLD IMEI 354403060249123 // IMEI 358372068547968 35. 2 téléphones portables iphone 6S 64GB GOLD IMEI 355693077130477 36. NOTEBOOK HP AMD A9 -9425 ITB N. SéRIE CND838XTB 37. 2 TABLET APPLE 2018 SILVER 128GB N. Série SF9FX93AMJF8N // N. Série SF9FX92DJJF8N 38. IPAD 2018 GOLD 32GB N. Série SF9FXFDEGJMVR 39. 2 IPD 2018 GREY32GB N. SERIE SF9FX5G3GJF8J//N. SERIE SF9FX58BPJF8J 40. ARCHOS 15.6" FHD N.SERIE 5CD7184DN 41. LENOVO LEN-80XS007LMB N.SERŒ PFOTAXSH 42. HP ENVY 128GB RADEONN.SERIE 8CG8413XR3 43. HP PAV.13-8130U 128GB 5CD8386ROV 44. 3 APPCMAOMIMIBAND 3 BLK 45. un téléphone portable iphone 6 64GB SP/GRY

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en forçant la porte de l'issue de secours et en cassant une vitrine en verre ;

II. à partir du 3 décembre 2018, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE6.) ,

en infraction aux articles 506- 1 (3) et 506-5 du Code pénal, d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1° , formant l'objet direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions, avec la circonstance que les infractions visées à l'article 506-1 constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association,

en l'espèce, d'avoir acquis, détenu ou utilisé

1. un téléphone portable iphone 5S 16GB Evo V-B 2. une tablette APPLE ipad PROI 1 64GB s/G 3. un téléphone portable iphone 7 32 GB Gold 4. un téléphone portable iphone 7 32 GB Gold ECO+ 5. un téléphone portable iphone 6S 16 GB Gold Pink Eco 6. 4 téléphones portables iphone 6 S 16 GB Gold ECO+

7. un téléphone portable iphone 6 128 GB 8. un téléphone portable iphone 6 128 GB ARG 9. un téléphone portable SAMSUNG NOTE 8 GOLD n.série 353759099375192 10. 4 téléphones portables iphone 5 16 GB GREY 11. un téléphone portable iphone 5 SILVER 12. 5 téléphones portables iphone SE 16 GB GRAY ECO+ 13. 5 téléphones portables iphone SE 16 GB GOLD PINK ECO+ 14. 13 téléphones portables phone SE 16GB GOLD ECO+ 15. un téléphone portable iphone SE 16GB SILVER 16. un téléphone portable HUA WEI T3 8" LITE 16GB IMEI 864004034235207 17. AVECR ASPIRE E5 -576G-5 18. un téléphone portable iphone5C 16GB BLACK 19. 3 téléphones portables iphone 5C 16GB PINK 20. un téléphone portable iphone 5C 16GB BLUE 21. MEDIONE3213128GB N.Série 30023144050217700025 22. ACER ASPIRE N.série IVXGNPEH02180607B597600 23. un téléphone portable iphone 7 32GB BLACK 24. 5 téléphones portables iphone 7 32GB ARGENT 25. 5 téléphones portables iphone 7 32GB GOLD 26. 7 téléphones portables iphone 616GB SPACE GREY 27. 2 téléphones portables iphone 6 64GB SPACE GREYIMEI 359229065811418 28. 5 téléphones portables iphone 6 64GB SILVER IMEI 356989065446050 // IMEI 359296068944827 //IMEI 359235066113324 29. 3 téléphones portables iphone 6 128GB space grey 30. un téléphone portable iphone 6 128GB SILVER 31. 3 téléphones portables iphone 7 32GB BLACK IMEI 355325081903900 // IMEI 355317081967480 32. 3 téléphones portables iphone 7 32GB SILVER IMEI 353824086489040 // IMET 355343085321284 //WEI 355826080207912 //IMEI 359167079634444 33. APPLE TV 32GB 4K 34. 2 téléphones portables iphone 6 64GB GOLD IMEI 354403060249123 // IMEI 358372068547968 35. 2 téléphones portables iphone 6S 64GB GOLD IMEI 355693077130477 36. NOTEBOOK HP AMD " -9425 ITB N. SéRIE CND838XTB 37. 2 TABLET APPLE 2018 SILVER 128GB N. Série SF9FX93AMJF8N // N. Série SF9FX92DJJF8N 38. IPD 2018 GOLD 32GB N. Série SF9FXFDEGJMVR 39. 2 IPD 2018 GREY 32GB N. SERIE SF9FX5G3GJF8J//N. SERIE SF9FX58BPJF8J 40. ARCHOS 15.6" FHD N.SERIE 5CD7184DN 41. LENOVO LEN-80XS007LMB N.SERIE PFOTAXSH 42. HP 128GB RADEONN.SERIE 8CG8413XR3 43. HP PAV.13-8130U 128GB 5CD8386ROV 44. 3 APPCMAOMIMIBAND 3 BLK 45. un téléphone portable iphone 6 64GB SP/GRY formant l'objet direct des infractions énumérées au point 1 ) de cet article et précisées ci-dessus sub I., sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de I 'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1 ) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions, avec la circonstance que cette infraction constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association ;

III. depuis un temps non- prescrit, et notamment au moins jusqu'au 3 décembre 2018, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE6.) , respectivement hors du territoire grand- ducal, notamment en Belgique et aux Pays- Bas,

en infraction aux articles 322, 323 et 324 du C ode pénal, d'avoir fait partie d'une association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés,

en l’espèce, d’avoir formé entre PREVENU3.), PREVENU1.) et PREVENU2.), préqualifiés, sans préjudice quant aux noms et nombre des membres de cette association et quant à leurs rôles exacts, une association organisée ayant pour but notamment la perpétration de vols qualifiés ainsi que des faits de blanchiment . »

La peine

Les infractions retenues à charge des trois prévenus se trouvent en concours idéal.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de n prononcer que la peine la plus forte.

L’article 467 du Code pénal prévoit la réclusion de cinq à dix ans à l’égard de quiconque aura commis un vol à l’aide d’effraction. A la suite de la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251 € à 10.000 € en application de l’article 77 alinéa 1 du même code.

Aux termes de l'article 323 alinéa 2 du Code pénal, les membres d'une association de malfaiteurs sont punis d'une peine d'emprisonnement de deux ans à cinq ans si cette association a été créée pour commettre des crimes, en l'espèce des vols qualifiés.

En vertu de l'article 506-5 du Code pénal, le blanchiment-détention aggravé est puni d'une peine d'emprisonnement de quinze à vingt ans et d'une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou l'une de ces peines seulement.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue par l’article 506-5 du Code pénal.

L’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au- dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Le tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 nouveaux du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel 22 janvier 1998, n° 139/98).

En tenant compte du fait unique commis à Luxembourg, ainsi que des aveux partiels des trois prévenus, le tribunal décide de prononcer à leur égard une peine inférieure au minimum légal prévu.

Par conséquent, le tribunal condamne PREVENU1.), par application de circonstances atténuantes, à une peine d'emprisonnement de 36 mois.

Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu PREVENU1.) il n’y a pas lieu de lui accorder la faveur d’un sursis.

Le tribunal condamne PREVENU2.), par application de circonstances atténuantes, à une peine d'emprisonnement de 36 mois .

Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu PREVENU2.) il n’y a pas lieu de lui accorder la faveur d’un sursis.

Le tribunal condamne également PREVENU3.), par application de circonstances atténuantes, à une peine d'emprisonnement de 36 mois .

PREVENU3.) n’ayant pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semblant pas indigne de l’indulgence du tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à 1 8 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au civil

A l’audience du 25 mars 2021, Maître AVOCAT1.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte des sociétés PARTIE CIVILE1.) SA et PARTIE CIVILE2.) SA contre les prévenus PREVENU1.), PREVENU2.) et PREVENU3.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de PREVENU1.) , PREVENU2.) et PREVENU3.) pour les faits leur reprochés.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La société PARTIE CIVILE1.) SA réclame indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 20.000 € à titre de dommage matériel, expliquant que le dommage matériel effectivement subi s’élevait à 29.823,23 € HTVA suivant le rapport d’expertise établi par EXPERT2.) , mais qu’elle s’est fait indemniser la somme de 9.832,23 € de la part de son assureur PARTIE CIVILE2.) SA qui a appliqué une franchise contractuelle de 20.000 €. Elle réclame également la somme de 2.500 € pour les tracasseries administratives et le dommage moral causé par le vol.

La compagnie d'assurances PARTIE CIVILE2.) SA réclame indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 9.8 32,23 € à titre d'indemnisation de son assuré en date du 18 mars 2019, en vertu d'un contrat d'assurance.

Le dommage dont les parties demanderesses entendent obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par les défendeurs au civil.

Maître AVOCAT4.) a contesté la partie civile en son quantum en l’absence de preuves que le matériel trouvé dans la forêt à ADRESSE9.) serait inutilisable. Maître AVOCAT3.) et Maître AVOCAT6.) n’ont pas autrement contesté les demandes civiles.

Au vu des pièces versées et des renseignements fournis à l'audience, l es demandes en indemnisation du préjudice matériel de PARTIE CIVILE1.) SA et de PARTIE CIVILE2.) SA sont fondées à concurrence des montants réclamés. En effet, au vu du fait que les objets volés ont été enterrés pendant quatre mois dans une forêt avant d’être retrouvés, le dossier répressif faisant d’ailleurs état du fait que les objets volés se trouvaient encore tous dans leur emballage d’origine, mais étaient complètement mouillés, il est évident que ceux-ci étaient complètement inutilisables voire n’étaient plus en l’état pour être vendus.

S’agissant de la demande en indemnisation de PARTIE CIVILE1.) S.A. pour tracasseries administratives, faute pour celle-ci de démontrer en quoi ont consisté ces tracasseries administratives et son dommage moral, celle- ci est à déclarer non fondée.

En vertu de l’article 50 du Code pénal, « tous les individus condamnés pour une même infraction, sont tenus solidairement des restitutions et dommages-intérêts. »

Il y a partant lieu de condamner PREVENU3.), PREVENU2.) et PREVENU1.) solidairement à payer à la société PARTIE CIVILE1.) SA la somme de 20.000 € avec les intérêts aux taux légal à partir du 3 décembre 2018, jour de l’infraction jusqu’à solde.

Il y a également lieu de condamner PREVENU3.) , PREVENU2.) et PREVENU1.) solidairement à payer à la société PARTIE CIVILE2.) SA la somme de 9.832,23 € avec les intérêts au taux légal à partir du 18 mars 2019, jour du décaissement jusqu’à solde.

La société PARTIE CIVILE1.) SA et la société PARTIE CIVILE2.) SA réclament encore chacune une indemnité de procédure de 1.000 €.

Etant donné qu'il serait inéquitable de laisser à charge de PARTIE CIVILE1.) SA et de PARTIE CIVILE2.) SA tous les frais par elles exposés et non compris dans les dépens, il y a

lieu d’allouer à chacune une indemnité de procédure que le tribunal évalue ex aequo et bono à 500 €.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leur mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les demanderesses au civil entendues en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, Au pénal :

c o n d a m n e PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente-six (36) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 958,46 € ;

c o n d a m n e PREVENU2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente-six (36) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 927,31 € ;

c o n d a m n e PREVENU3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente-six (36) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 942,01 € ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix -huit (18) mois de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t PREVENU3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Au civil : d o n n e a c t e à la société PARTIE CIVILE1.) SA de sa constitution de partie civile contre PREVENU1.), PREVENU2.) et PREVENU3.) ; se d é c l a r e compétent pour en connaître ; d i t cette demande recevable ;

la d i t partiellement fondée ;

c o n d a m n e PREVENU1.), PREVENU2.) et PREVENU3.), préqualifiés solidairement à payer à la société PARTIE CIVILE1.) S.A la somme de vingt mille (20.000) € avec les intérêts au taux légal à partir du 3 décembre 2018 jusqu’à solde ;

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure partiellement fondée ;

c o n d a m n e PREVENU1.), PREVENU2.) et PREVENU3.) solidairement à payer à PARTIE CIVILE1.) SA la somme de cinq cents (500) € ;

d o n n e a c t e à la société PARTIE CIVILE2.) SA de sa constitution de partie civile contre PREVENU1.), PREVENU2.) et PREVENU3.) ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d i t cette demande recevable ;

la d i t fondée ;

c o n d a m n e PREVENU1.), PREVENU2.) et PREVENU3.), préqualifiés solidairement à payer à la société PARTIE CIVILE2.) S.A la somme de neuf mille huit cent trente- deux virgule vingt-trois (9.832,23) € avec les intérêts au taux légal à partir du 18 mars 2018 jusqu’à solde ;

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure partiellement fondée ;

c o n d a m n e PREVENU1.), PREVENU2.) et PREVENU3.) solidairement à payer à la société PARTIE CIVILE2.) SA la somme de cinq cents (500) € ;

c o n d a m n e PREVENU1.) , PREVENU2.) et PREVENU3.) solidairement aux frais de ces demandes civiles.

Par application des articles 14, 15, 60, 65, 66, 74, 322, 323, 324, 461, 463, 467, 484, 506- 5 du Code pénal et des articles 1, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, vice -président, Sandra ALVES et Jessica SCHNEIDER, premiers juges, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.