Tribunal d’arrondissement, 29 janvier 2019

Jugt n° LCRI 4/2019 Notice du Parquet: 9607/97/CD 1 récl Art.11 AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2019 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre P1.), né le…

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Jugt n° LCRI 4/2019 Notice du Parquet: 9607/97/CD

1 récl Art.11

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2019 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre P1.), né le (…) à (…) (France) actuellement détenu,

— p r é v e n u —

en présence de:

1) PC1.), demeurant à B-(…) ((…)), (…),

2) PC2.), demeurant à B-(…), (…) ,

3) PC3.), demeurant à B-(…) ((…)), (…),

comparant par Maître Luc TECQMENNE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

parties civiles constituées contre le prévenu P1.) , préqualifié.

F A I T S : Par citation du 18 juillet 2018, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondiss ement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 et 30 novembre 2018 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

2 Infractions aux articles 392 et 393, 471, 474, 475 du Code pénal , infraction aux dispositions de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

A l'audience publique du 20 novembre 2018, Madame le vice- président constata l'identité du prévenu P1.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi -même.

Les experts Franz Peter ADOLF et Armand DOUSEMONT ainsi que le témoin T1.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi, lesquelles furent traduites au prévenu par l’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 21 novembre 2018.

A l’audience publique du 21 novembre 2018, les témoins T2.) , T3.) et T4.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi, lesquelles furent traduites au prévenu par l’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 22 novembre 2018.

A l’audience publique du 22 novembre 2018, les témoins T4.) et T5.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi, lesquelles furent traduites au prévenu par l’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER.

Les experts Remi HIENNE et Elizabet PETKOVSKI furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 23 novembre 2018.

A l’audience publique du 23 novembre 2018, les témoins T6.), T7.), T8.) et T4.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi, lesquelles furent traduites au prévenu par l’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 28 novembre 2018.

A l’audience publique du 28 novembre 2018, Maître Luc TECQMENNE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PC1.), PC3.) et PC2.), demanderesses au civil contre le prévenu P1.) , préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites et les déposa sur le bureau du tribunal, lesquelles furent signées par Madame le vice-président et par le greffier.

Maître Philippe PENNING versa les conclusions aux termes desquelles il demande l’audition du témoin D.) .

3 T4.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi, lesquelles furent traduites au prévenu par l’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 29 novembre 2018.

A l’audience publique du 29 novembre 2018, le prévenu et défendeur au civil P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 30 novembre 2018.

A l’audience publique du 30 novembre 2018, la représentante du Ministère Public, Madame Martine WODELET, substitut principal du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Philippe PENNING répliqua au réquisitoire de la représentante du Ministère public.

Le prévenu et défendeur au civil P1.) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L e j u g e m e n t q u i s u i t :

Au pénal Vu l’ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondi ssement de et à Luxembourg du 16 mars 2018, confirmée par arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’Appel du 31 mai 2018, renvoyant le prévenu P1.) devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef principalement d'infraction à l’article 475, subsidiairement à l’article 474 et plus subsidiairement aux articles 471 et 392 et 393 du Code Pénal ainsi qu’aux dispositions de la loi sur les armes et munitions. Vu la citation du 18 juillet 2018 régulièrement notifiée au prévenu. Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés par le service de police judicaire, section criminalité générale ainsi que les rapports établis par le service de police judiciaire, section police technique. Vu le résultat des commissions rogatoires internationales. Vu le mandat d’arrêt européen du 5 octobre 2011 ainsi que la procédure d’extradition du prévenu P1.).

4 Vu les rapports d’expertise dressés par le docteur Rémi Hienne de l’Institut CODGENE.

Vu les rapports d’expertise dressés dans le cadre du présent dossier par le docteur Elizabet PETKOVSKI du Laboratoire National de la Santé.

Vu le rapport d’expertise entré au cabinet du juge d’instruction le 7 mai 1998 et dressé par le docteur ADOLF, expert auprès du BKA Wiesbaden (ALL).

Vu le rapport d’autopsie du 27 juin 1997 du Prof. Dr. Med. Jochen WILSKE.

Vu le résultat de l’information judiciaire recueillie sous le numéro 9607/97/CD.

• Quant au moyen relatif au dépassement du délai raisonnable Le mandataire de P1.) a soulevé le dépassement du délai raisonnable et a conclu à l’irrecevabilité des poursuites sinon à un allègement de la peine à prononcer. Aux termes de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». S'agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, il est admis qu'en matière pénale, c'est la date à laquelle l'accusation a été formulée par l'autorité compétente. Dès lors, il ne s'agit ni du jour où l'infraction a été commise ni de celui de la saisine de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s'est trouvée dans l'obligation de se défendre; cela peut être le jour de l'ouverture d'une information ou de l'inculpation officielle, c'est- à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu'en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l'intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu'il est soupçonné d'avoir commis certaines infractions et qu'une procédure est susceptible d'être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160). Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (Cour, 12 juillet 1994, arrêt n° 273/94). Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès ; aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, et 2) du comportement du prévenu ( sans aller exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui ) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes ( S. GUINCHARD et J. BOUISSON, Procédure pénale, n° 376, p.263).

5 La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.

En l’espèce, les faits reprochés au prévenu ont eu lieu le 24 juin 1997.

Le prévenu a été entendu et inculpé par un juge d’instruction français en présence du juge d’instruction luxembourgeois chargé de la présente affaire, le 15 janvier 2015, date à laquelle il y a lieu de fixer le point de départ du délai raisonnable.

L'instruction a été clôturée le 16 janvier 2018, le réquisitoire de renvoi date du 9 février 2018 et le renvoi a été ordonné par la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg le 16 mars 2018, confirmé par un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’Appel du 31 mai 2018.

L’affaire a été fixée aux audiences publiques du 20 novembre 2018 au 14 décembre 2018, audiences auxquelles elle a été plaidée.

En l’espèce, la Chambre criminelle constate que, dans le cadre de cette affaire, une multitude de commissions rogatoires internationales ont dû être envoyées aux autorités françaises, ceci dans le but de pouvoir vérifier ou infirmer les affirmations de P1.) . A ce sujet il y a lieu de souligner que le prévenu était au courant des faits lui reprochés dès le 5 ocotbre 2011, date à laquelle le mandat d’arrêt européen lui a été signifié. Il a été entendu une première fois le 27 mars 2012 par les autorités policières françaises en présence des enquêteurs luxembourgeois, audition lors de laquelle il a choisi de ne rien dire, déclarant ne vouloir parler que devant le juge d’instruction. Il a été inculpé par un juge d’instruction français le 15 janvier 2015 en présence du juge d’instruction luxembourgeois qui s’était spécialement déplacé pour entendre les réponses du prévenu aux questions lui posées. Or les réponses furent identiques à celles du 27 mars 2012 et P1.) n’a commencé à fournir des réponses qu’à partir de son premier interrogatoire au Luxembourg le 26 juin 2015. Suite à cet interrogatoire, des vérifications s’imposaient ; P1.) a été entendu une deuxième fois à la suite des résultats des commissions rogatoires internationales et il en a été de même après le deuxième interrogatoire du 29 novembre 2016. Il a été entendu une troisième fois le 31 octobre 2017 avant que l’affaire ne soit clôturée. Si c’est le droit d’un prévenu de ne pas répondre aux questions, il y a cependant lieu de constater qu’il ne devra pas se plaindre si, à la suite de ce refus, l’instruction a duré plus longtemps, étant donné le temps nécessité pour procéder aux vérifications qui s’imposaient. Si le prévenu avait fourni des réponses dès sa première audition en 2012, bon nombre de devoirs auraient déjà pu être exécutés, et cela même avant sa remise aux autorités luxembourgeoises.

Au vu des développements qui précèdent, il y a dès lors lieu de retenir qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6-1 précité.

Par rapport à l’argument de l’irrecevabilité des poursuites eu égard à l’ancienneté des faits, ce moyen est encore à rejeter étant donné qu’il ressort du dossier répressif que toutes les preuves objectives pouvant être rassemblées, avaient fait l’objet de diverses expertises dans une période rapprochée des faits de 1997. Quant aux expertises ADN, ordonnées en 2008 et ayant donné lieu au premier rapport du docteur HIENNE, il y a lieu de se rapporter aux explications des experts à l’audience suivant lesquelles les objets sur lesquels les profils ADN ont pu être découverts, avaient été conservés de manière professionnelle et selon les règles de l’art. Si tel n’avait pas été le cas, aucun résultat du point de vue ADN n’aurait pu être obtenu. Une mauvaise

6 conservation entraîne la disparition des traces, mais ne change en aucun cas leur nature ou les caractéristiques de ces traces.

Cet argument est partant également à rejeter.

Les faits: Il appert de l'ensemble du dossier répressif ainsi que de l’instruction aux audiences publiques de la Chambre criminelle ce qui suit: Le 24 juin 1997, vers 17.45 heures, les agents de la Gendarmerie de Bertrange ont été informés d’une attaque à main armée sur un convoyeur de fonds dans le centre commercial CENTRECOMM1.) . Arrivés sur les lieux, les gendarmes ont dû constater la présence d’une personne inanimée gîsant par terre, personne qui s’est avérée être le convoyeur de fonds V1.) , né le (…). Le médecin de service appelé sur les lieux n’a plus pu que constater le décès de V1.) . Sur base des premières déclarations recueillies sur place au sujet des auteurs ainsi que du véhicule de fuite, une chasse à l’homme a été déclenchée vers 17.50 heures. Les premiers éléments recueillis s ur place ont permis de savoir que vers 17.35 heures, le véhicule de la société de transport de fonds SOC1.) a été conduit sur le parking du centre commercial en se stationnant près de l’entrée du magasin MAG1.) . Le convoyeur V1.) est entré et s’est rendu au premier étage du bâtiment dans le bureau de caisse. Descendant peu de temps après, V1.) voulait sortir par l’entrée MAG1.) quand il a été attaqué par deux hommes. Ces deux hommes ont pris la fuite en direction de la sortie MAG2.) du centre commercial et V1.) , après avoir été maîtrisé et après s’être relevé, les a poursuivis. Les deux hommes s’apprêtaient à quitter le centre quand V1.) s’était approché à quelques mètres d’eux. Un des deux hommes a alors tiré en direction du convoyeur sans l’atteindre. Les deux malfrats ont ensuite poursuivi leur fuite en direction d’une voiture garée sur les places de parking réservées aux usagers souffrant d’un handicap, près de l’entrée MAG2.). V1.) s’était rapproché suffisamment de la voiture pour pouvoir essayer de tirer le passager de la voiture hors de l’habitacle et c’est alors qu’un coup de feu a été tiré. V1.) , touché, s’est encore tenu derrière la voiture qui entretemps s’était mise en marche, quand un autre coup de feu a été tiré par la vitre arrière. A la suite de ce coup, V1.) est tombé par terre et n’a plus bougé. Les auteurs ont pris la fuite à bord d’un véhicule de marque RENAULT 21, de couleur grise, immatriculé sous le numéro (…) (F). Cette voiture a été retrouvée peu de temps après les faits sur le parking du centre commercial CENTRECOMM2.) . Au vu de certains témoignages recueillis, il a pu être conclu que les auteurs avaient placé une voiture relais sur ce parking, véhicule qui a été décrit comme un petit véhicule de couleur blanche ou beige, éventuellement de marque Ford, modèle Fiesta avec des plaques d’immatriculation françaises. Le butin s’élevait à 2.057.915 francs luxembourgeois en billets ainsi que 66.531 francs sous forme de chèques et l’arme de service de V1.) avait également été soustraite. L’autopsie a permis de déterminer que V1.) est décédé de deux coups de feu, les deux atteignant les régions du cœur et des poumons, les deux coups ayant par ailleurs été mortels. Les deux projectils ont été retrouvés lors de l’autopsie, et il a pu être déterminé qu’il s’agissait de projectiles chemisés calibre .45. Le 25 juin 1997, la Police judicaire a été informée que des objets provenant du hold- up au centre commercial CENTRECOMM1.) ont été retrouvés dans la région de (…) (B) respectivement dans un ruisseau et le long de ce ruisseau, sur la RN(…). Les objets retrouvés étaient une

7 perruque brune, un postiche chataîn, deux gants, des vêtements (chemise Americal Classic ; un pull ras de cou avec l’inscription UNIVERSITE (…)) , une casquette, des chaussures de marque Nike et de L.A. Gear, un sac en plastic portant une inscription Porte (…), avenue (…) à F-(…), ainsi que des bordereaux de versement de la banque « BQUE1.) » au profit du magasin MAG2.), succursale CENTRECOMM1.) , datés au 24 juin 1997 et des chèques déchirés, ces derniers éléments provenant d’une façon certaine du hold- up du 24 juin 1997.

L’enquête a permis de déterminer que le véhicule utilisé par les malfrats avait été dérobé le 18 juin 1997 à (…). Les plaques d’immatriculation figurant sur le véhicule utilisé, correspondent aux plaques posées sur un véhicule de marque Renault 21, mis en vente dans un garage à (…) (51) (F), placé le long d’une route nationale, véhicule qui s’y trouvait toujours ce qui a mené les enquêteurs à la conclusion que les malfrats se sont fait fabriquer la doublette utilisée au Luxembourg.

Le rapport de la Police technique au sujet de l’inspection de cette voiture a permis de savoir que les auteurs ont laissé l’intérieur de la voiture particulièrement propre, comme s’ils avaient porté des soins particuliers à ne pas laisser de traces. Les seuls éléments qui ont pu être asservis étaient des fibres de vêtements et des cheveux sur les sièges conducteur, passager ainsi qu’à l’arrière de la voiture. A l’arrière de la voiture a encore été retrouvé une douille vide, cal .45, constituant une munition de guerre américaine datant de 1943. Par ailleurs, les recherches effectuées au sujet du propriétaire de la voiture volée n’ont pas permis non plus d’aboutir sur une piste valable.

Sur base des auditions des différents témoins occulaires du hold- up du 24 juin 1997, le déroulement des faits a pu être déteminé : le convoyeur de fonds portant une cassette s’avançait dans le hall du centre commercial pour se diriger vers la sortie quand il a été intercepté par deux personnes. Un homme de petite taille s’avançait en direction de V1.) et tentait de lui arracher la cassette. Comme celui-ci se débattait, le deuxième homme de grande taille s’approchait par derrière et portait un coup de crosse au convoyeur, le faisant tomber tandis que le deuxième auteur profitait de cette chute pour s’emparer de la cassette ainsi que probablement de l’arme du convoyeur. Le convoyeur s’est relevé et a reçu un deuxième coup de crosse à l’arrière de la tête, le faisant retomber. L’auteur muni de la cassette s’est enfui le long des caisses en direction de la sortie MAG2.) tandis que le deuxième auteur assurait sa fuite à quelques mètres. V1.) s’est relevé une deuxième fois et est parti à la poursuite des deux malfrats. L’homme de grande taille l’a remarqué et a pointé son arme dans sa direction, V1.) se cachant à ce moment derrière un des piliers dans le hall. Les deux auteurs continuant alors leur fuite, V1.) les a de nouveau poursuivis et à hauteur de la porte tournante, l’auteur de grande taille l’a de nouveau menacé avec son arme. Cet homme aurait quitté le centre commercial en marchant en arrière et a tiré un coup de feu, ne blessant personne à ce moment.

L’auteur muni de la cassette avait rejoint le véhicule de fuite et est monté à l’arrière de la voiture. L’autre homme a pris place sur le siège passager mais avant qu’il ne réussisse à fermer la porte, V1.) s’y trouvait et essayait de l’en empêcher. L’auteur a de nouveau tiré un coup de feu en direction du sol pour intimider le convoyeur. Cette cartouche avec ogive en plomb cal .38 a par la suite été retrouvée à une dizaine de mètres du lieu de parking du véhicule, ce projectile étant identique à celui retrouvé près de la porte de sortie du centre commercial.

Le chauffeur est ensuite parti et lors de cette manœuvre l’homme ayant pris place dans le fond de la voiture a tiré deux coups de feu à travers la vitre arrière, les deux coups atteignant et blessant V1.) mortellement.

Quant à la description des deux auteurs fournie par les différents témoins, la Chambre criminelle retient qu’il est établi qu’un des auteurs était d’une taille sensiblement plus grande que l’autre, de stature mince. Un témoin parle d’une moustache (éventuellement collée), d’une perruque, d’une chemise en jean, de chaussures de la marque L.A. Gear et portant une arme cal .38. Il est à noter que certains témoins sont muets quant à une éventuelle moustache ou barbe tandis que d’autres affirment qu’il n’y en avait pas.

Le deuxième auteur est décrit comme de taille plus petite (1,65-1,70m), d’une stature plus corpulente, cheveux courts, portant un pull avec l’inscription UNIVERSITE (…), chaussures de marque Nike et armé d’un pistolet cal .45.

Les descriptions du trois ième auteur, à savoir le chauffeur, sont d’une variabilité certaine de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder plus longuement.

Au vu des informations reçues ainsi que des témoignages recueillis, l’enquête s’est, dans un premier temps, tournée vers le dénommé A.) , connu de la Gendarmerie comme cambrioleur « professionnel », n’ayant jamais travaillé, mais n’étant jamais à court d’argent ainsi que d’éventuels co-auteurs à chercher dans l’entourage du dénommé A.) . A.) a été abattu au cours d’un hold- up sur le supermarché CENTRECOMM2.) de (…) le 12 septembre 1997.

Après le décès de A.) , l’enquête s’est ainsi concentrée sur d’éventuels co -auteurs de A.) , B.) et C.), enquête qui n’a cependant pas permis de relever des éléments suffisants pour établir une participation de l’une de ces deux personnes aux faits qui nous occupent et qui s’est soldé par une ordonnance de non-lieu vis-à-vis de ces deux personnes.

Le 24 décembre 1997, le long du CR (…) entre les localités de (… ) (L) et (…) (B) ont été retrouvés une cassette en plastic, un sac en plastic de la BQUE1.) ainsi que trois bordereaux de versements de la BQUE1.) du 24 juin 1997 portant comme donneur d’ordre la succursale MAG2.) CENTRECOMM1.) , ce qui a permis de relier ces objets au hold -up du 24 juin 1997.

Le 25 juin 1998, la Police judicaire a été informée par la Gendarmerie d’Arlon que des enfants avaient trouvé, dans un petit ruisseau, à hauteur de la sortie (…) sur l’autoroute (…), trois armes à feu, à savoir une ar me à poing cal .45 et deux armes à poing cal .38. Une de ces armes cal .38, un revolver SMITH & WESSON portait encore le numéro de série et il s’est avéré que c’était l’arme soustraite à V1.) le 24 juin 1997. Même si la preuve scientifique n’a pas pu être rapportée que l’arme cal .45 était l’arme avec laquelle les coups de feu mortels ont été tirés, il n’en reste pas moins que différents éléments soutiennent très fortement cette hypothèse : d’abord le fait que l’arme ayant été porté par le convoyeur a été retrouvée ensemble les deux autres armes à feu ; la douille retrouvée dans la voiture provenant du même stock que la cartouche se trouvant encore dans le pistolet. Par ailleurs l’autre arme retrouvée était de cal .38, correspondant ainsi aux projectiles trouvés près du centre commercial CENTRECOMM1.) et ayant été tirés par un des auteurs du crime. L’arme du convoyeur n’a pas été utilisée, étant donné que les 6 projectiles se trouvaient encore à l’intérieur de l’arme.

En 2008, l’enquête prit un nouvel élan quand le juge d’instruc tion ayant repris l’affaire, a ordonné une expertise génétique ayant pour objet d’exploiter les pièces à conviction retrouvées en Belgique le 25 juin 1997, à savoir les vêtements, les perruques et postiches.

9 A la suite des expertises réalisées par le Docteur Rémi HIENNE du laboratoire médico -légal CODGENE, des profils ADN ont pu être découverts et déterminés, à savoir :

— essuyage de la surface interne en contact supposé avec la face antérieure du genou droit d’un pantalon jean noir de marque Versace : un mélange complexe de profils génétiques au sein duquel on observe les génotypes majoritaires d’un profil masculin différent des génotypes de C.) , B.) et A.), qui est appelé X1 ; — morceau de doublure de la poche antérieure droite d’un pantalon jean noir de marque Levis, essuyage de la bande interne d’une barbe postiche de couleur blond foncée, essuyage de la surface interne du col et du bas des manches d’un sweat-shirt molletonné bleu délavé supportant l’inscription « Université de (…) » : des mélanges complexes de profils génétiques au sein desquels on observe les génotypes majoritaires d’un profil génétique masculin, différent des génotypes de C.) , B.), A.) et X1, qui est appelé X2 ; — essuyage de la semelle interne du talon et de la languette d’une chaussure de sport en cuir noir avec le logo Nike en blanc, pied droit : un mélange complexe de profils génétiques au sein duquel on observe les génotypes majoritaires d’un profil masculin différent des génétypes de C.) , B.), A.), X1 et X2 qui est appelé X3 .

A la suite de cette détemination, la comparaison du profil ADN retrouvé sur la doublure de la poche antérieure droite d’un pantalon jean noir de marque Levis, sur la bande interne d’une barbe postiche ainsi que sur le col et le bas des manches d’un pull portant l’inscription UNIVERSITE (…), a donné un résultat positif avec un profil inscrit dans la banque de données française. Suite à une commission rogatoire émise, les autorités françaises ont transmis le nom de P1.) comme étant le profil X2 .

Une première vérification de la personne de P1.) a permis de découvrir qu’il s’agissait d’un personnage au passé judicaire très chargé, condamné entre autres à des lourdes peines criminelles pour avoir commis des vols qualifiés ainsi que des braquages de banque et de supermarchés. Une autre vérification a permis de savoir que lors des faits du 24 juin 1997, P1.) se trouvait en congé pénal et bénéficait d’une sortie sans surveillance continue du personnel pénitentiaire mais sous contrôle judicaire, notamment du 8 juin 1997, 14.00 heures jusqu’au 4 juillet 1997, 20.00 heures.

Le 5 octobre 2011, un mandat d’arrêt international et européen est émis à l’encontre de P1.) et le 27 mars 2012, il est entendu une première fois en présence des enquêteurs luxembourgeois à LIEU2.) (F).

P1.) a été remis aux autorités luxembourgeoises le 25 juin 2015 et a été entendu une première fois par le juge d’instruction luxembourgeois le lendemain.

Les déclarations du prévenu:

P1.) a été entendu une première fois le 27 mars 2012 en présence des enquêteurs de la Police judiciaire luxembourgeoise. Sur une ribambelle de questions qui lui furent posées, sa réponse standard était « Je n’ai rien à déclarer. »

Le 15 janvier 2015, P1.) a été inculpé par le vice- président chargé de l’instruction du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, en présence du juge d’instruction luxembourgeois chargé de la présente affaire, des faits tels que mentionnés dans une commission rogatoire internationale

10 du 24 septembre 2013. P1.) a répondu à chacune des questions : « Monsieur P1.) souhaite garder le silence », sauf qu’il a précisé qu’il entendait s’expliquer une fois qu’il serait au Luxembourg et qu’il était en chantier extérieur et pas en permission de sortie le 24 juin 1997.

P1.) a été entendu une première fois par le juge d’instruction luxembourgeois le 26 juin 2015. Il déclare ne rien avoir à faire avec les faits du 24 juin 1997. Il serait sorti en janvier 1997 en « chantier extérieur », travaillant dans une société de cinéma à LIEU1.) tout en devant retourner à la prison de (…) au départ tous les weekends pour ensuite profiter d’un espacement de ces retours, dont P1.) pense que cela se faisait une fois par mois durant juin 1997. Selon ses dires, l’administration pénitentiaire procédait à des vérifications quant à sa présence à son travail déclaré. Au mois de février 1997, une personne lui aurait fait connaître une autre personne qui voulait échanger des francs belges en francs français. Connaissant une personne possèdant une banque de change, P1.) aurait juste voulu savoir si cet argent était « chaud » et devant une réponse négative, il aurait rendu ce service à cet homme contre une commission de 70.000 francs français. Cet homme lui aurait encore demandé s’il pouvait lui procurer des perruques et des postiches. Comme il travaillait dans le cinéma, il lui aurait été facile de trouver deux jeux complets de perruques et de postiches.

Au mois de juin 1997, cette personne serait revenue pour lui demander une nouvelle fois de lui procurer des perruques et des postiches, ce qui n’était pas étrange pour P1.), étant donné qu’il était usuel dans le milieu de brûler les affaires après chaque coup. Cette personne serait venue un dimanche, de sorte que P1.) lui aurait dit qu’il fallait patienter jusqu’à lundi ou mardi. Il lui aurait encore dit en avoir une à son domicile et l’autre personne lui aurait demandé de la lui vendre. Dans son appartement, P1.) avait un sac sous le lit, sac contenant entre autres une perruque avec postiche ainsi que des vêtements que ce dernier utilisait pour faire de la moto. L’autre homme lui aurait alors demandé de lui donner toutes ces affaires pour pouvoir les remettre à ses collègues. D’après P1.), la personne qui avait joué l’intermédaire lui avait dévoilé que les autres braquaient des gens en Belgique qui gardaient l’argent récolté du trafic de stupéfiants, ceci constituant pour lui une affaire entre « voyous » où il ne risquait rien en lui remettant des affaires personnelles. Après avoir reçu 3000 francs français pour la perruque, P1.) lui a donné tout le sac tout en lui disant de lui ramener toutes ses affaires. Il n’aurait plus revu cet homme par après jusqu’en 2001.

Au courant de l’été, comme il n’y avait pas de travail dans le milieu du cinéma, il n’aurait pas gagné de l’argent et c’est ainsi qu’il aurait commis un braquage de banque avec D.) au mois de septembre afin de disposer d’un peu d’argent pour payer le loyer. Il affirme qu’ils auraient été arrêtés en décembre 1997 et soutient que s’il avait disposé de l’argent du braquage au Luxembourg, il n’aurait pas eu besoin de commettre les faits au sud de la France. Après une incarcération à LIEU1.), il serait passé, pour ces faits, aux assises de Périgueux en 2001 et c’est à la prison de Bordeaux, en 2001, qu’il aurait retrouvé la personne à qui il avait vendu des perruques. P1.) déclare que cette personne s’appelait E.) et était décédée en 2004 d’un accident avec la moto de P1.) . Ce E.) lui aurait alors parlé d’un problème en Belgique, précisant qu’il n’aurait pas parlé du Luxembourg, mais que P1.) ne devait pas se faire de soucis étant donné que ses affaires auraient été brûlées. Depuis lors et jusqu’à sa mort, P1.) et E.) seraient devenus amis et restés en contact.

P1.) précise qu’à partir du mois de septembre 1997, lui et D.) auraient été observés, de sorte que les enquêteurs connaissaient leurs relations et qu’il n’aurait pas été en contact avec les personnes citées dans l’interrogatoire ayant eu lieu à Bordeaux. Il déclare encore qu’en 2004, il aurait été arrêté étant donné que son ADN a été retrouvée dans une perruque utilisée lors

11 d’une attaque à main armée, fait pour lequel il a été condamné à 5 ans pour association de malfaiteurs et détention d’armes, alors qu’il n’avait pas participé personnellement à cette attaque à main armée.

Au sujet des problèmes évoqués par E.) , P1.) explique que ce dernier lui aurait parlé d’un accident, que E.) aurait été le chauffeur et qu’ensemble avec deux amis ils auraient braqué des convoyeurs de fonds et leur auraient enlevé les armes et une saccoche avec de l’argent. Quand les deux amis sont arrivés près de la voiture, E.) aurait vu qu’un des convoyeurs les suivait et comme il aurait vu un gilet pare-balles, il aurait tiré sur le convoyeur, puis comme le convoyeur s’accrochait, il aurait tiré une deuxième fois sur lui. E.) ne lui aurait jamais dit avoir tué le convoyeur, de sorte que P1.) pense qu’il l’aurait ignoré. E.) aurait également ignoré que le convoyeur n’avait plus d’arme. Ensuite, E.) , pour ce qui est de ses amis, ne lui aurait pas révélé de nom, parlant juste d’un « yougo », faisant penser P1.) à un yougoslave. Une personne de la société SOC1’.) aurait également été involvée. E.) lui aurait encore dit avoir tout brûlé, P1.) pensant surtout à ses vêtements. E.) lui aurait encore relaté qu’après les faits ils auraient rejoint LIEU1.). Il ne lui aurait pas parlé ni du butin ni des armes employées, les malfaiteurs ne se racontant pas trop de détails entre eux par peur d’être balancé par la suite.

Après avoir vu des photos des vêtements retrouvés en Belgique, P1.) déclare ne plus se souvenir exactement quels vêtements étaient dans le sac, le pull bleu pourrait lui appartenir, il y a avait un pantalon jean, sans pouvoir dire si c’était celui de la photo. En ce qui concerne les perruques, il affirme être pratiquement sûr que c’étaient les siennes. Il précise encore qu’il avait toujours un sac rempli de vêtements prêt pour partir en cavale.

Après avoir entendu qu’il était recherché au Grand-Duché de Luxembourg en raison de la mort d’un convoyeur de fonds, P1 .) aurait de suite compris et aurait souhaité venir au Luxembourg pour s’expliquer. Il précise encore ne jamais avoir tiré un coup de feu durant les braquages commis.

P1.) explique que plusieures personnes se seraient adressées à lui afin d’acheter des perruques étant donné qu’il travaillait « dans le cinéma » et qu’il aurait été difficile de trouver des perruques d’homme à LIEU1.) . Il affirme toujours avoir acheté les perruques dans un même magasin situé Passage de l’(…) (près du bd de (…)) à LIEU1.) et il en aurait vendu une dizaine à des gens du milieu durant la période de temps de janvier à juin 1997.

P1.) n’a pas voulu donner le nom de la personne qui lui aurait présenté E.) .

P1.) a été entendu de nouveau le 29 novembre 2016 par le juge d’instruction qui l’a informé de ce que des vérifications quant à ses dires du précédent interrogatoire ont été faites. Il aurait ainsi été employé d’une société « Les films (…) » de février à novembre 1997, P1.) précisant lui- même n’y avoir travaillé que jusqu’au mois de juillet, moment où il aurait pu bénéficier d’une libération conditionnelle. Par ailleurs J’.) l’aurait informé ne plus avoir de travail pour lui. Lors d’une perquisition au domicile de J’.), une pochette contenant le nom de P1.) a été retrouvée et dans cette pochette se trouvaient des lettres que J’.) avait adressé le 31 décembre 2012 et 25 avril 2013 à l’avocat de P1.) , fournissant une description de ce dernier et affirmant que celui-ci aurait travaillé pour une société « (…) european ». Or sur question spécifique, P1.) déclare ignorer cette société. Le prévenu explique ensuite que J’.) avait déjà déposé, comme témoin de moralité, dans un procès en 2001 et qu’il l’avait recontacté en 2012 pour lui demander, à nouveau, ce service. Comme J’.) avait des problèmes de santé, il lui a demandé de rédiger une lettre. J’.) aurait également eu des problèmes avec des dates, de sorte qu’il lui aurait écrit un

12 mot et lui aurait dit d’envoyer le courrier à son avocat. Celle-ci lui aurait montré « le projet », P1.) l’aurait corrigé et J’.) l’aurait ensuite finalisé, cette lettre concernant exclusivement des faits commis en France.

Dans ces courriers, P1.) explique minut ieusement à J’.) ce qu’il faut mettre dans la lettre destinée, selon lui, à la Cour d’Assises de Mont-de-Marsan. P1.) réfute l’idée que ces courriers étaient destinés à lui procurer un alibi pour le mois de juin 1997.

Dans ses courriers, il parle encore d’une personne dénommée « G’.) » avec lequel il aurait travaillé bénévolement et qui lui aurait également rédigé une lettre qui avait été lue aux Assises de Périgueux en 2001. Cependant G.) , dénommé « G’.) » a été entendu et a déclaré ne pas connaître P1.) et de ne pas avoir rédigé de lettre pour lui, tout en ajoutant qu’il aurait éventuellement pu faire sa connaissance par le biais de J’.), mais que P1.) n’aurait jamais travaillé pour lui ou avec lui. Questionné quant aux déclarations de G.) , P1.) se borne à répliquer que cela ne changerait rien au présent dossier et qu’éventuellement il n’aurait fait sa connaissance qu’en juillet/août 1997.

P1.) admet avoir été au courant de l’affaire actuelle quand il a demandé à J’.) de rédiger des lettres de moralité pour les faits commis de 2008 à 2011. Il précise même avoir « oublié d’avoir fait ces courriers », ayant été convaincu qu’il lui avait fourni ces informations par téléphone.

Après avoir été informé du résultat de l’ audition de J’.) , qui, en gros, n’a pas confirmé les dires de P1.), sauf à admettre lui avoir fourni un contrat de travail en vue de l’obtention d’abord du régime « chantier extérieur » et ensuite une libération conditionnelle, P1.) rejette la responsabilité de cette audition aux policiers qui ont certainement dû « répéter » à de mulitples reprises les données pourqu’enfin J’.) leur déclare ce qu’ils voulaient entendre.

P1.) déclare ensuite qu’il n’aurait commis que des braquages dans des banques et des supermarchés, étant donné qu’il aurait été au courant que les employés avaient pour ordre de remettre l’argent en cas de braquage tandis qu’il en serait autrement pour des attaques sur des bijouteries voire des convoyeurs de fonds. Il précise encore qu’il aurait toujours admis les faits qu’il aurait réellement commis auprès du juge d’instruction.

Il confirme une nouvelle fois que la personne pour laquelle il avait changé de l’argent en février 1997 et qui lui avait acheté des perruques, était E.) . La personne ayant fait l’intermédiaire serait également décédée et après, dans un premier temps, avoir déclaré qu’il pouvait fournir le nom, pour ensuite se rétracter sous prétexte qu’il ne veut pas que la Police aille voir la famille de cette personne.

Interrogé une nouvelle fois au sujet des perruques et postiches qu’il avait remis à E.) , il maintient les avoir achetés à LIEU1.), Passage de l’(…). Il aurait essayé les perruques dans le magasin étant donné que le vendeur insistait. Au sujet de sa rencontre avec E.) au mois de juin 1997, il répète que, comme E.) ne voulait pas attendre le lundi ou mardi pour avoir une perruque, il lui aurait donné une perruque qu’il avait déjà mise et un postiche que P1.) avait également déjà collé. Il n’aurait pas posé de questions. P1.) affirme par ailleurs ne pas avoir acheté ces objets pour lui, mais que probablement quelqu’un ne serait pas venu les chercher après les avoir commandés .

Questionné au sujet des braquages commis avec D.) , il admet qu’ils étaient tous les deux armés de pistolets d’alarme. D.) a été arrêté à la frontière suisse une semaine après le 1 er braquage en

13 possession de deux armes, un revolver 357 MAGNUM et un revolver Mauser 38SP ainsi que de perruques et de moustaches. La réponse de P1.) était tout simplement que D.) aurait affirmé, lors de leur procès, que ce n’étaient pas les armes utilisées à Le (…) et que oui, ils auraient porté tous les deux des perruques et des moustaches lors du braquage.

P1.) relate ensuite que, comme il travaillait « dans le cinéma », il disposait de beaucoup d’adresses et était en mesure de trouver toute sorte de déguisement voire de perruques ou de postiches, alors même qu’il résulte des auditions faites dans le cadre du présent dossier, que toutes les personnes entendues et ayant travaillé avec ou pour J’.), n’en avaient pas besoin dans le cadre de leur travail. Il précise encore qu’il aurait mis une fois une perruque et une barbe pour se rendre au bureau, pour y faire une blague et est d’avis que c’était la perruque et la barbe qu’il a ensuite remis à E.) au mois de juin 1997. Il affirme avoir ignoré qu’un supermarché avait été braqué pour avoir toujours pensé qu’il s’agissait d’un fourgon blindé. Il répète que E.) ne lui aurait pas dit qui étaient les autres participants, mais qu’ils avaient jeté tout dans une rivière en Belgique. Sur son insistance E.) lui aurait révélé que les faits s’étaient produits au Luxembourg. P1.) n’aurait pas posé de question spécifique quant aux armes, tout ce qui l’aurait intéressé c’étaient ses vêtements et ses perruques. Dans un premier temps E.) lui aurait dit avoir tout brûlé pour ensuite lui dire qu’ils avaient tout jeté dans une rivière.

A la fin de son interrogatoire, P1.) ajoute qu’au moment de son arrestation en 2011 à LIEU2.) , il aurait parlé avec H.) de cette affaire, étant donné que ce H.) connaissait également E.) et il lui aurait dit que E.) avait commis des faits au Luxembourg qui risqueraient de retomber sur P1.). Quelques jours après en avoir parlé à H.) , il aurait dû se rendre à la Cour d’Appel de Pau pour la présente affaire et dans la suite de cette comparution il y aurait eu un article dans un journal selon lequel son passé le rattrappait. H.), qui était sur écoute dans le cadre d’une autre affaire, aurait alors eu une communication téléphonique avec une amie de P1.) dans laquelle il lui aurait dit « Tu as vu pour le grand ? » et elle lui aurait répondu « C’est bizarre, il ne m’a jamais parlé d’une affaire comme ça » ; H.) lui aurait alors répliqué « si, si, il m’en a parlé, mais il m’avait dit que ce n’était pas lui et que c’était E.) ». P1.) affirme encore que cette écoute devait se trouver parmi ses affaires sinon auprès de ses avocats de l’époque.

P1.) a été entendu une quatrième fois par le juge d’instruction le 31 octobre 2017.

Lors de cet interrogatoire, le juge d’instruction l’informe qu’après expertise génétique réalisée, il appert que E.) n’est pas à l’origine ni des profils génétiques X1 et X3, sous réserve que E.) soit le père biologique de sa fille ENF1.) , ni du mélange de génotypes caractérisés sur les objets où est apparu le profil X2, identifié comme étant celui de P1.).

Informé de l’audition de D.), qui a déclaré que P1.) aurait participé au braquage à Luxembourg, qu’il était en colère contre quelqu’un étant donné que l’affaire s’était mal passée et qui aurait compris dans un récit que P1.) était allé au Luxembourg pour y chercher du fric, P1.) réplique que D.) aurait de la haine contre lui en raison des déclarations faites par P1.) lors du procès concernant les braquages du (…) en 1997, faits qu’il a commis ensemble avec D.) . Pendant les suspensions d’audience lors du procès devant la Cour d’Assis es, P1.) aurait raconté à D.) qu’il avait vendu des perruques à E.) et que celui-ci avait commis un braquage au Luxembourg. Après le procès D.) lui aurait fait des reproches en soutenant que si P1.) n’avait pas reconnu les faits, D.) ne l’aurait pas fait non plus et ils auraient peut-être pu être acquittés.

H.) a également été entendu à la demande de P1.), il a relaté avoir commis un braquage avec ce dernier en 2009, que P1.) menait l’opération, qu’ils avaient une voiture avec des fausses

14 plaques d’immatriculation et qu’ils avaient jeté un sac contenant des pièces de monnaie et des papiers ainsi que les vêtements et les cagoules dans un fleuve ; précisions sur lesquelles P1.) a répondu avoir toujours brûlé ses affaires sauf lors de ce fait.

Le juge d’instruction a encore informé P1.) du fait que la conversation alléguée par celui-ci entre H.) et I.) n’a pas été retrouvée. P1.) a cependant continué à affirmer qu’elle existe et que la transcription devait se trouver parmi ses affaires personnelles.

Aux audiences de la Chambre criminelle, P1.) conteste toute implication dans les faits lui reprochés par le Ministère Public.

Quant aux vérifications faites à la suite des déclarations de P1.)

Lors de son premier interrogatoire, P1.) relate qu’à l’époque des faits il aurait travaillé pour J.) , dit J’.), réalisateur de films, par ailleurs également connu des autorités françaises pour diverses infractions. Il explique avoir travaillé, comme régisseur, pour une des sociétés de production de J.). Or l’audition de J.) , ayant eu lieu le 20 janvier 2016 en présence des enquêteurs luxembourgeois, était quelque peu moins formelle à ce sujet. Il déclare que P1.) aurait travaillé auprès d’une de ses sociétés, cependant sans fonction particulière. Pour J.) , P1.) est un « braqueur de banques ». Il se rappelle que P1.) serait venu lui demander du travail sans qu’il ne puisse donner de plus amples détails, « On ne peut pas dire qu’il travaillait, il était là, tout simplement. » Il déclare se souvenir que P1.) lui avait parlé de perruques sans savoir si elles étaient pour lui ou pour d’autres ; J.) étant par ailleurs formel pour affirmer que dans le cadre de leur travail ils n’en avaient pas besoin. Il faut cependant encore relever qu’il résulte de l’audition de J.) que celui-ci semble avoir des problèmes de mémoire.

Lors de la perquisition du 3 février 2016 au domicile de J.) , deux lettres ont été découvertes, lettres écrites par P1.) à J.). Ces lettres sont particulièrement intéressantes étant donné qu’il s’agit de lettres que J.) a fait parvenir à l’avocat de P1.) dans le cadre de son procès aux Assises de Mont-de-Marsan et devant attester qu’au fond il ne serait pas un personnage « mauvais ». On aurait pu partant considérer ces lettres comme simples témoignages de moralité, mais seulement si elles émanaient de la pensée et des souvenirs du rédacteur. Or il s’est avéré que P1.) a fait parvenir ces lettres dactylographiées à J.) , qui les a ensuite simplement recopiées et les a transmises à l’avocat, non sans demander si elles convenaient ou si au contraire il fallait ajouter d’autres éléments. Ces courriers en disent long sur le caractère de P1.) et sur ces intentions et la Chambre criminelle estime qu’il y a lieu de reprendre certains extraits :

« Un petit mot vite fait pour t’expliquer ce qu’il faut faire pour le juge. Il faudrait lui envoyer une lettre lui expliquant que tu as reçu un mot de mon avocat t’apprenant que j’avais été arrêté pour des braquages et qu’elle aimerait que tu lui expliques qui je suis vraiment. C’est toi qui a décidé d’envoyer une lettre au juge pour lui dire que je ne suis pas l’homme qui passe devant les assisses pour des hold-up. …

Je suis sorti en perm de (…) et je suis venu te voir pour savoir si tu pouvais me trouver du travail. Tu m’as pris comme régisseur et je suis sorti en chantier extérieur en janvier 1997. Jusqu’en juillet 97 je n’ai jamais manqué une seule journée. J’adorais mon boulot et tous tes employés m’aimaient. J’étais super sympa, avenant, j’aidais tout le monde etc etc.. c’est là que j’ai fait la connaissance de G’.) et de ta femme qui s’occupe d’enfants maltraité. En juillet malheureusement suite à la conjoncture, il n’y avait plus de travail et je me suis retrouvé à ne plus pouvoir payer mon loyer. C’est là que j’ai commis deux bracos et que j’ai été arrêté en

15 décembre 97. De juillet à décembre tu me voyais très souvent et c’est la que j’ai été aidé bénévolement avec G’.) et ses enfants m’adoraient (parles des péniches pour les restos du cœur ou mère Térésa) G’.) m’aimait tant qu’il avait écrit une lettre pour moi quand je suis passé devant les assisses de Périgueux. …

Tu expliques que j’avais le cœur sur la main, que par amitié je pouvais faire n’importe quoi pour ne pas laisser un ami dans la merde et que plus d’une fois ça m’a joué des tours. Enfin tu vois en gros ce qu’il faut faire je sais que tu écris super bien et ta femme aussi. Avant de les envoyer au juge d’instruction, appelle mon avocate et tu lui lis les lettres, comme ça elle te diras si c’est bon. Voilà mon ami, c’est super important pour moi parce que les autres m’enfoncent et je n’ai rien pour moi cette fois ci. … »

La deuxième lettre a un contenu similaire et il mentionne que J.) doit écrire « … et jusqu’en juillet 97, j’ai travaillé pour toi. J’étais assidu et je n’ai jama is manqué une seule journée de travail. C’est à ce moment là que j’ai connu G’.). Et dès que j’avais un moment de libre, j’allais travailler bénévolement avec lui et ses enfants handicapés. …

Ensuite tu expliques que j’étais super sympa avec tout le monde etc etc .. en 2006, je t’ai demandé de travailler avec toi pour la parution de ton journal et je t’ai aidé plusieurs fois quand tu me le demandais. Tu ne savais même pas que j’étais en cavale. … Par ce courrier tu veux faire comprendre que je ne suis pas que celui que la justice connaît, c’est à dire un braqueur, mais aussi une personne charmante, gentil et qui a le cœur sur la main. Je ne sais pas que tu lui a écris. Si ta femme peut faire une bafouille aussi dans le même style ça m’arrangerait. Quand elle est écrite fais lis la à mon avocate et ensuite tu l’envoie au juge. Voilà amigo, tu expliques aussi que G’.) ne peux envoyer un courrier n’étant plus en France mais qu’il en avait envoyé une pour les assisses de Périgueux. … »

L’enquête a permis de savoir que les courriers ont été envoyés par J.) le 25 avril 2013 au juge d’instruction et ont dû être rédigés par P1.) auparavant à l’occasion de son affaire ayant mené aux Assises de Mont -de-Marsan, partant à un moment où il avait déjà connaissance des faits lui reprochés actuellement au Luxembourg. Ce fait n’a par ailleurs pas été contesté par P1.) ni au cours de l’instruction ni à l’audience publique. En prenant en compte ces informations, la phrase suivant laquelle « jusqu’en juillet 97, il n’avait manqué pas une seule journée de travail » prend toute son importance. P1.) entendait ainsi se fournir un alibi de la part de son ami J.) pour le 24 juin 1997. En effet il est difficile de croire que cette phrase aurait une autre raison d’être, car en quoi il serait important pour P1.) de montrer aux jurés des Assises en 2013 qu’il aurait été assidu au travail durant six mois en 1997. Cela ne fait aucun sens ! Par ailleurs les autres affirmations contenues dans les courriers se sont également avérées fausses car elles ont été réfutées et contredites aussi bien par le G’.) que par l’ex -épouse de J.) .

Dans son interrogatoire P1.) fait encore état du « G’.) », qu’il aurait connu par le biais de J.) et pour lequel il aurait travaillé bénévolement à cette époque. Le personnage du « G’.) », dont le véritable nom est G.) a été entendu par les autorités françaises. Il déclare dans son audition ne pas connaître de P1.). Sur présentation d’une photo, il précise l’avoir connu peut -être dans une maison d’arrêt où il a été aumônier. Il relate connaître J.) . Il réfute catégoriquement l’affirmation de P1.) suivant laquelle il aurait écrit une lettre en faveur de celui-ci lors de son procès aux Assises de Périgueux. Il conteste également que P1.) aurait travaillé avec lui avec des enfants handicapés. A la fin de son audition il n’exclut plus la possibilité d’avoir rencontré P1.) par l’intermédiaire de J.) , mais répète ne pas avoir écrit de lettre en sa faveur, ni avoir travaillé avec lui.

Interrogé à l’audience sur cette audition de G.), P1.) affirme actuellement que so n avocat à l’époque aurait produit une lettre, qui apparemment lui serait parvenue par le biais de J.) et que lui, il n’aurait pu savoir qu’éventuellement J.) aurait rédigé cette lettre au nom du « G’.) ». Il aurait toujours été d’avis que le G’.) aurait été à l’origine de cette lettre. A ce sujet la Chambre criminelle relève que P1.), après que l’on ait essayé de vérifier ses affirmations quant à leur réalité ou exactitude et que cette vérification s’est avéré ne pas pouvoir être rapportée, revient toujours à charge avec une explication tout aussi roccambolesque que la première et qui bien entendu ne saurait être soumis à un contrôle ou vérification.

K.), déclarant avoir été le premier assistant réalisateur de J.) , a précisé, lors de son audition, que J.) avait pour habitude de fournir des contrats de travail pour faciliter la réinsertion de personnes condamnées et qui étaient sur le point de sortir de prison. Il précise cependant que lors de tournages de films, il n’aurait vu d’autres personnes que celles dont c’était également le métier.

Interrogé quant à sa possession de perruques voire de postiches, P1.) a fourni comme explication que, comme il travaillait « dans le cinéma », il lui était plus facile de se procurer des perruques et des postiches et il en aurait revendu un certain nombre à des personnes qui lui en demandaient, dont notamment aussi à E.) qui aurait été la personne lui présentée en 1997 par un ami, dont P1.) refuse de révéler le nom, apparemment de peur de représailles de la part de la famille de cet homme. Il a fourni une adresse de son fournisseur de perruques et de postiches.

A ce sujet des vérifications ont été faites et trois magasins de perruques ont pu être localisés à l’endroit indiqué par P1.). Or, après avoir entendu les propriétaires ou le personnel de ces magasins, y ayant travaillé dans les années 1996-1997, il s’est avéré que P1.) n’était connu comme client dans aucun des magasins et son nom voire même un des autres noms sous lesquels il était connu en France ne figurait dans un régistre de clients. Il en est de même des noms de sociétés donné es par P1.) qui n’étaient également pas connus des tenanciers de ces magasins. Par ailleurs il faut se poser la question pour quelle raison P1.) aurait été plus apte pour acheter des perruques ou des postiches au vu de son travail de régisseur pour une société de production, ce qui était, suivant les explications de P1.) à l’audience publique, qu’un genre d’homme à tout faire. Les personnes ayant travaillé dans cette société ont par ailleurs déclaré que dans le cadre des activités de leur société, ils n’ont pas eu besoin de perruques ou de postiches. En outre les personnes ayant travaillé dans les magasins ont tous déclaré qu’ils ont vendu à des particuliers, de sorte qu’on n’avait aucunement besoin de gens travaillant « dans le cinéma » afin de pouvoir acquérir ces objets. Il aurait été ainsi beaucoup plus simple pour les personnes concernées d’acquérir eux-mêmes, et pour un meilleur prix, les perruques.

Les déclarations de P1.) comme quoi il aurait été l’intermédiaire pour acheter des perruques et qu’il les aurait revendues plus cher par après pour se faire de l’argent, ne sont ainsi que des affirmations de sa part, qui, par ailleurs, ne se sont pas confirmées. La déclaration de D.) dans son dernier courrier datant de novembre 2018 ne sauraient emporter la conviction de la Chambre criminelle à ce sujet, étant donné qu’elles y surgissent pour la toute première fois alors que D.) a été entendu à plusieurs reprises et n’en a jamais parlé. Cette déclaration faite dans ce courrier semble plutôt être une déclaration faite justement pour accréditer la thèse défendue par le prévenu et il faut se poser la question s’il n’y pas eu de contact entre P1.) et D.). Il y a encore lieu de relever que D.) a été cité comme témoin à la Chambre criminelle, mais n’est pas venu en invoquant des difficultés de liquidités. A ce sujet il y a lieu de souligner qu’il a été informé

17 que, cité comme témoin, ses frais de déplacement et de logement seraient évidemment pris en charge par l’Etat luxembourgeois, mais il a néanmoins préféré ne pas se présenter comme témoin pour être entendu sous la foi du serment, tout en ne manquant pas de faire le courrier précité dans lequel il semble vouloir confirmer P1.) dans ses affirmations sur le point que ce dernier aurait eu un commerce de revente de perruques.

Lors de son premier interrogatoire, P1.) a chargé une personne du nom de E.) , décédé le 10 novembre 2003 d’un accident de moto. Cette personne lui aurait fait des confidences au sujet d’un braquage s’étant déroulé en Belgique et qui se serait mal terminé, P1.) tirant spécialement l’attention sur le fait que, selon les dires de E.) , le fait se serait produit en Belgique. D’après le récit de E.) , celui-ci aurait été le chauffeur et il aurait tiré sur un convoyeur tout en ne sachant pas que ce dernier aurait été désarmé auparavant par ses co -auteurs. P1.) affirme également que E.) est la personne qui lui avait été présentée en 1997 et qui lui avait acquis, à deux reprises, des perruques et des postiches.

Dans un interrogatoire devant le juge d’instruction, P1 .) mentionne H.), personne avec laquelle il a commis des braquages en 2011, ayant mené à sa dernière condamnation en France aux Assises de Mont-de-Marsan. Il affirme avoir raconté à ce H.) , connaissant également E.) , que celui-ci avait commis une affaire au Luxembourg, affaire qui risquait de retomber sur P1.) . P1.) relate que H.) avait été mis sur écoute à l’époque et que quelques jours après avoir eu connaissance des faits de Luxembourg, H.) en aurait parlé, au téléphone, à une amie de P1.), qui apparemment n’était pas au courant de l’affaire dont la Chambre criminelle se trouve saisie actuellement, et que H.) lui aurait répondu : « si, si, il m’en a parlé, mais il m’avait dit que ce n’était pas lui et que c’était E.) . » P1.) affirme que cette conversation devrait se trouver dans son dossier concernant l’affaire de Mont-de-Marsan parmi ses affaires personnelles.

H.) a été entendu comme témoin dans le cadre du présent dossier le 30 novembre 2017 par un juge d’instruction français. Il déclare que P1.) lui avait parlé d’un braquage commis au Luxembourg et que E.) aurait également été de la partie. Il aurait dit que E.) « était avec eux », partant il était évident pour H.) que P1.) aurait également été de la partie. P1.) ne lui aurait pas donné d’autres précisions sur ce fait.

Les enquêteurs ont essayé de trouver les écoutes qui, d’après P1.), devaient se trouver parmi ses affaires personnelles, mais vainement. Rien n’y figure, si ce n’est une conversation de H.) avec une certaine L.) , amie à H.) , dans laquelle elle reproche à H.) d’avoir « préféré parler du gros con » (elle a précisé par après qu’il s’agissait de P1.) ) que de leur couple. Il n’y avait partant aucune conversation de H.) avec une amie de P1.) dans le dossier en question.

Informé de cela, P1.) affirme alors que, lors du transfert de ses affaires personnelles de la prison en France vers le Centre pénitentiaire de Schrassig, des affaires auraient été perdues voire n’auraient pas été transmises et que les autorités françaises les auraient simplement jetées, comme ils le feraient par ailleurs souvent avec les affaires personnelles de personnes condamnées.

Il va sans dire que cette affirmation est encore restée à l’état de pure allégation de la part de P1.) et que personne ne pourra savoir si cette écoute a réellement existé, quod non, d’après H.) . Or il est tellement plus facile d’accuser des autorités d’avoir jeté une partie de ses affaires personnelles et d’essayer ainsi de créer un doute auprès de la juridiction de fond.

18 Or il n’en est pas ainsi, cette histoire montrant encore une fois que P1.), habitué des prétoires, sait ou croit du moins savoir comment s’y prendre avec les autorités judiciaires. Il lance une affirmation, qui bien entendu ne se verra pas confirmée et ensuite, en guise de réponse, il en lance une autre qui ne pourra pas non plus être vérifiée. Cela démontre qu’il fournit une réponse à toute question, sauf que cette réponse n’est jamais pertinente, mais ne constitue tout au plus qu’une simple affirmation de sa part. Si les vérifications faites ne confirment pas ses allégations, alors les autres mentent ou les autorités ont fait disparaître ses affaires personnelles, mais uniquement celles ou figurait le CD contenant l’écoute. La défense a ainsi pu vérifier elle- même dans les affaires personnelles transmises par les autorités françaises, or il n’y avait rien de tel.

D.) a également été entendu au cours de l’enquête et la seule chose qui serait éventuellement à retenir de cette audition sont ses déclarations quant à un braquage commis par P1.) au Luxembourg, fait pour lequel P1.) aurait été en colère contre un de co-auteurs et ceci dû au fait que l’affaire avait mal tourné et que le convoyeur avait été tué.

La Chambre criminelle, pour fonder son intime conviction, ne se basera certainement ni sur les déclarations de H.) ni sur celles de D.), tous deux des malfrats condamnés en France, entre autres pour avoir commis des braquages avec P1.). Par ailleurs aucun des deux, et même si cela peut se comprendre, n’a jugé utile de se déplacer au Luxembourg pour y être entendu en bonne et due forme par la Chambre criminelle, prétextant des difficultés financières sinon des problèmes de santé.

Quant aux différentes expertises ADN Il résulte des différents rapports d’expertise établis par le docteur Rémi HIENNE et confirmés par les rapports d’expertise dressés par le docteur Elizabet PETKOVSKI, que les traces d’ADN ont été localisées :

— essuyage de la surface interne en contact supposé avec la face antérieure du genou droit d’un pantalon jean noir de marque Versace : un mélange complexe de profils génétiques au sein duquel on observe les génotypes majoritaires d’un profil masculin différent des génotypes de C.) , B.) et A.), qui est appelé X1 ; — morceau de doublure de la poche antérieure droite d’un pantalon jean noir de marque Levis , essuyage de la bande interne d’une barbe postiche de couleur blond foncé, essuyage de la surface interne du col et du bas des manches d’un sweat-shirt molletonné bleu délavé supportant l’inscription « Université de (…) » : des mélanges complexes de profils génétiques au sein desquels on observe les génotypes majoritaires d’un profil génétique masculin, différent des génotypes de C.) , B.), A.) et X1, qui est appelé X 2 ; — essuyage de la semelle interne du talon et de la languette d’une chaussure de sport en cuir noir avec le logo Nike en blanc, pied droit : un mélange complexe de profils génétiques au sein duquel on observe les génotypes majoritaires d’un profil masculin différent des génétypes de C.) , B.), A.), X1 et X2 qui est appelé X3.

19 Quant à la valeur probante des profils génétiques recueillis « il convient de relever d’abord que, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et la juridiction répressive décide, d’après son intime conviction. Le juge répressif ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui. Il apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. (Cass. Belge 31.12.1985, P. 1086, I, 549 ; Cass. Belge 28 mai 1986, P. I, 1186).

L’analyse génétique constitue une technique d’identification reposant sur la comparaison entre, d’une part, les profils génétiques de traces découvertes sur la scène d’un crime et d’autre part, les profils génétiques prélevés sur une personne au cours de l’information ou identifiés parmi d’échantillons de cellule stockés dans une banque de données d’ADN. L’ADN peut ai nsi rattacher la trace avec une probabilité quasi absolue — les experts parlent d’une probabilité de 99, 9999 %- à une seule personne, mais il ne permet pas de connaître la date et l’heure où cette trace a été laissée. En cas de vecteur mobile, même l’endroit de la contamination avec le porteur du profil génétique, reste incertain.

Le profil génétique ADN, encore appelé empreinte génétique, est une preuve parmi d’autres, qui est certes d’un grand intérêt en ce qu’il constitue la carte d’identité génétique d’un individu permettant de l’individualiser précisément, mais il n’établit pas la culpabilité d’une personne ou sa participation à un crime, il atteste seulement que la personne a été à un moment donné dans tel lieu ou en contact avec tel objet ou telle personne.

A l’instar d’autres preuves, le profil génétique et sa présence sur les lieux du crime doivent donc être appréciés au regard des éléments spatial et temporel de cette présence et il appartient au juge répressif d’apprécier si, et dans quelle mesure, la présence d’une empreinte génétique a un lien suffisant avec l’infraction commise pour établir la culpabilité de la personne dont le profil génétique a été repéré.

Cette donnée doit, dès lors, être confortée par d’autres indices ou, en général, par tout élément pertinent dont notamment la proximité de la trace par rapport au lieu de l’infraction, sachant que plus la trace est éloignée de la scène du crime, moins elle aura de valeur probante. Dans l’hypothèse où l’incertitude spatiale s’ajoute à l’incertitude temporelle, le suspect n’est pas tenu de fournir une explication plausible.

Il appartient ainsi au juge d’apprécier librement et selon son intime conviction la preuve par l’ADN, d’évaluer la fiabilité de ce mode de preuve et de décider quelle importance lui accorder, quel poids lui donner dans sa décision finale comme pour tous autres modes de preuve par lesquels les infractions peuvent être établies à la condition que ces preuves lui soient apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui (C.A. 28.2.2017, arrêt 9/17 Ch. Crim.).

Si la trace ADN a été trouvée sur le lieu immédiat de la commission de l’infraction et sans être fixée sur un vecteur mobile, si elle a été relevée sur l’objet de l’infraction ou même sur la victime, la présence du suspect est par contre présumée et l’interpelle d’apporter des renseignements et indications de nature à l’exonérer de tout soupçon, respectivement à fournir une explication plausible au regard d’un transport de la trace sur les lieux, et ce sans que soit méconnu son droit de se taire. Appelé à s’expliquer en face d’un indice très grave ne revient en effet pas à méconnaître le droit de garder le silence. Ce droit et son corollaire, le droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination, ensemble le principe selon lequel la charge de la preuve

20 incombe au Ministère public sans que le prévenu ait à prêter son concours, ne sont pas absolus et il est tout à fait évident que ces interdictions ne peuvent et ne sauraient empêcher de prendre en compte le silence de l’intéressé, dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge (cf. CEDH J. M. c/ Royaume Uni, 8.2.1996, n° 47).

Dès lors que les preuves contre le prévenu sont « écrasantes », le juge du fond qui tire de son silence des conclusions défavorables mais dictées par le bon sens, ne compromet pas le caractère équitable du procès et ne commet aucun manquement au principe de présomption d’innocence (Claude SAVONET, Le droit au silence, Rev. Trim. Dr. H 2009, p. 763 ; Franklin KUTY, L’étendue du droit au silence en procédure pénale, RDP 2000, p. 309.).

Il devra en être de même si le suspect ou le prévenu fournit des explications farfelues, invraisemblables ou contradictoires, équivalentes à une absence d’explication. » (C.A. 12.4.2016, arrêt 10/16 ; confirmé par un arrêt de la Cassation du 2.2.2017, n° 04/2017 pénal ; C.A. 28.2.2017 arrêt 9/17 Ch. Crim., confirmé par des arrê ts de la Cour de Cassation du 25.1.2018, 06/2018 pénal, 07/2018 pénal et 08/2018 pénal).

Il est constant en cause que le profil ADN de P1.) a été découvert sur des objets portés par les malfaiteurs lors des faits du 24 juin 1997, les témoins ayant vu le pull et suivant certains témoignages recueillis, le/les auteurs portaient des barbes postiches/moustaches. Ces objets ont été découverts le lendemain des faits en Belgique ensemble avec des virements provenant de la valise du convoyeur soustraite, ce qui a permis de les relier, sans aucun doute, au braquage du 24 juin 1997.

Dans son rapport du 5 janvier 2017 (M0001783), l’expert, en réponse à une question du juge d’instruction, note que « la mise en évidence du profil génétique de P1.) de manière majoritaire en présence d’un second contributeur, faiblement représenté et non identifiable, est en faveur de l’hypothèse du port de ces effets en dernier par P1.). La présence du second contributeur peut être expliquée soit par un port sporadique soit par une manipulation de ces effets. En effet, sous l’hypothèse que P1.) en est porteur habituel et légitime, s’agissant d’effets vestimentaires portés par autrui lors des faits, une contribution plus importante du porteur aurait été attendue. »

A l’audience publique, l’expert PETKOVSKI a répété et maintenu ses conclusions et a encore souligné que cela serait d’autant plus important s’agissant de la barbe postiche qui se trouvait en contact direct avec la peau de son porteur pour y avoir été collée. L’expert en conclut que l’on aurait forcément dû trouver majoritairement de l’ADN du porteur si ce porteur n’était pas P1.) et cela notamment dû au fait que la barbe était collée et qu’elle a dû être arrachée du visage du porteur, cette action devant nécessairement laisser des traces d’ADN.

Il est cependant aussi vrai que, pour être complet, l’expert PETKOVSKI n’a pas formellement exclu le port habituel et régulier de P1.) suivi d’un port unique et ponctuel par un second individu, tout en soulignant que rien ne permet de soutenir l’hypothèse d’un transfert indirect et aucune possible relation temporelle et locale autre que celle de la présence physique sur les lieux ddu prévenu ne justifie la présence d’ADN sur la barbe postiche (cf C.A. précité).

Au vu des éléments qui précèdent, et notamment les explications de l’expert PETKOVSKI, la Chambre criminelle a acquis la conviction que les traces relevées sur la barbe postiche proviennent d’un transfert direct et récent du porteur de cette barbe, à savoir P1 .).

21 L’expert est arrivé aux mêmes conclusions pour le pull bleu, mais là l’exclusion par un second porteur n’est pas aussi formelle, le contact entre l’individu porteur et le vêtement pouvant être de moindre qualité en ce qui concerne le transfert d’ADN.

En ce qui concerne la valeur probante de l’empreinte génétique, il est évident qu’elle se situe sur un vecteur mobile, ammené sur place par les auteurs pour être utilisé dans le cadre du braquage afin de rendre plus difficile une éventuelle identification postérieure. Ces objets ont été retrouvés ensemble avec des documents provenant à coup sûr du braquage, de sorte que ces éléments établissent à suffisance un lien rapproché entre le prévenu et la commission du crime.

Par ailleurs, la Chambre criminelle relèv e encore que toutes les explicat ions fournies par P1.) relatives à la découverte de son ADN sur des objets ayant été portés lors de la commission des faits du 24 juin 1997, sont restées à l’état de pure allégation de sa part ; aucune vérification ne s’étant avérée positive voire pouvant seulement amener des doutes quant à la véracité et la réalité des affirmations de P1.), tel que cela a été amplement expliqué et analysé ci-avant. Il est facile de désigner une personne décédée depuis 2003 qui aurait commis les faits en question, mais cela n’apporte rien aux débats surtout en prenant en considération le fait que les profils X1 et X3 sont différents de cette personne !

La Chambre criminelle déduit de tout ce qui précède que P1.) était sur les lieux le 2 4 juin 1997 et a commis, avec deux autres malfrats le braquage à main armée sur le convoyeur V1.) , braquage lors duquel ce dernier a été tué par deux coups de feu tirés par la personne ayant pris place à l’arrière de la voiture.

Tous ces éléments, qui constituent aux yeux de la Chambre criminelle un faisceau d’indices précis et concordants, amènent la juridiction à tenir pour établi que P1.) a participé aux faits du 24 juin 1997 et il y aura lieu d’analyser sa participation en droit ci-après.

• En droit:

• Au pénal: Le Ministère Public reproche au prévenu:

« comme auteur, co- auteur, à savoir :

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis,

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre.

sinon comme complice, à savoir :

d’avoir donné des instructions pour le commettre,

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir,

d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,

le 24 juin 1997, vers 17.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à savoir à (…), (…), à l’intérieur respectivement à l’extérieur du centre commercial « CENTRECOMM1.) »,

1. Principalement : en infraction à l’article 475 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance qu’un meurtre a été commis pour faciliter le vol ou pour en assurer l’impunité,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement les choses suivantes :

(i) la somme de 2.057.915 LUF (= 51.014,38 euros) en espèces et en chèques, sans préjudice quant au montant exact, à la société de transport de fonds SOC1’.) Luxembourg S.A. (anc. SOC1.) LUXEMBOURG S.A.), exécutant sa mission pour le compte de la société MAG2.) CENTRE S.A., et

(ii) un révolver de la marque Smith & Wesson modèle 10, calibre .38 spécial, au préjudice de la société de transport de fonds SOC1’.) Luxembourg S.A. respectivement de son employé V1.), né le (…) à (…) (B),

partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance aggravante qu’un homicide avec l’intention de tuer a été commis sur la personne d’V1.), de son état convoyeur de fonds auprès de la société SOC1’.) Luxembourg S.A., en le blessant mortellement de deux coups de feu tirés d’un pistolet respectivement d’un revolver, ce fait ayant causé la mort de ce dernier,

partant d’avoir commis un meurtre sur la personne d’V1.), pré qualifié, pour faciliter les prédits vols et pour en assurer l’impunité.

Subsidiairement : en infraction à l’article 474 du Code pénal

23 d'avoir commis un vol à l’aide de violences ou de menaces avec la circonstance que les violences ou les menaces exercées sans intention de donner la mort l’ont pourtant causé,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement les choses suivantes :

(i) la somme de 2.057.915 LUF (= 51.014,38 euros) en espèces et en chèques, sans préjudice quant au montant exact, à la société de transport de fonds SOC1’.) Luxembourg S.A., exécutant sa mission pour le compte de la société MAG2.) CENTRE S.A., et

(ii) un révolver de la marque Smith & Wesson modèle 10, calibre .38 spécial, au préjudice de la société de transport de fonds SOC1’.) Luxembourg S.A. respectivement de son employé V1.), pré qualifié,

partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance aggravante que les vols ont été commis à l’aide de violences et de menaces sur la personne d’V1.), pré qualifié, de son état convoyeur de fonds auprès de la société SOC1’.) Luxembourg S.A, et que deux coups de feu tirés d’un pistolet respectivement d’un revolver sur la victime, pré qualifiée, sans intention de donner la mort, l’ont pourtant causé.

Encore plus subsidiairement :

a. en infraction à l’article 471 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, des armes ayant été employées ou montrées,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement les choses suivantes :

(i) la somme de 2.057.915 LUF (= 51.014,38 euros) en espèces et en chèques, sans préjudice quant au montant exact, à la société de transport de fonds SOC1’.) Luxembourg S.A., exécutant sa mission pour le compte de la société MAG2.) CENTRE S.A., et

(ii) un révolver de la marque Smith & Wesson modèle 10, calibre .38 spécial, au préjudice de la société de transport de fonds SOC1’.) Luxembourg S.A. respectivement de son employé V1.), pré qualifié,

partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de violences et de menaces à l’intérieur d’un centre commercial, partant dans une maison habitée, à l’encontre d’V1.), pré qualifié, de son état convoyeur de fonds auprès de la société SOC1’.) Luxembourg, des armes ayant été employées et montrées.

b. en infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal

d’avoir commis un homicide avec l’intention de tuer, partant d’avoir commis un meurtre,

en l’espèce, d’avoir commis un homicide avec l’intention de tuer sur la personne d’V1.), pré qualifié, de son état convoyeur de fonds auprès de la société SOC1’.) Luxembourg S.A., en le blessant mortellement de deux coups de feu tirés d’un pistolet respectivement d’un revolver, ce fait ayant causé la mort de ce dernier.

2. en infraction aux dispositions de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions

d’avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’armes et munitions prohibées ou soumises à autorisation du Ministre de la Justice,

en l’espèce, d’avoir détenu et porté des armes de la catégorie II soumises à autorisation, à savoir : un pistolet de la marque Ithaca, Modèle M1911 A1, calibre .45, un révolver de la marque Colt Cobra, calibre .38 spécial et un révolver de la marque Smith & Wesson modèle 10, calibre .38 spécial, ce dernier ayant été dérobé au préjudice de la société de transport de fonds SOC1’.) Luxembourg S.A., respectivement de son employé V1.), pré qualifié, sans avoir été titulaire d’une autorisation du Ministre de la Justice. »

La chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche au prévenu sub. II) un délit. Ce délit doit être considéré comme connexe aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance du délit connexe à des crimes.

Quant au fait reproché sub I) à P1.) par le Ministère Public Il résulte de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, et notamment des arrêts G. c. Belgique du 2 juin 2005, D. c. Belgique du 27 mars 2008 et d’un arrêt du 20 janvier 2011 dans une affaire H. c. Luxembourg, que l’imputation automatique au coauteur ou complice d’une circonstance aggravante objective d’une infraction constitue une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces circonstances devant, au contraire, faire l’objet d’une appréciation distincte et individualisée dans le chef de chaque coauteur ou complice.

25 Concernant les critères suivant lesquels cette appréciation doit se faire, la jurisprudence retient qu’il suffit qu’un prévenu ait envisagé et accepté ces circonstances.

La Chambre criminelle relève que dans la mesure où les deux auteur s ont dû s’être accordés sur leur mode opératoire du braquage qu’ils s’apprétaient à commettre , et au besoin d’utiliser les armes à feu dont chacun était porteur, P1.) devait forcément envisager et accepter les conséquences des agissements de son comparse et il sera partant à retenir, à condition que les infractions se trouvent établies en droit, en qualité « d’auteur pour avoir coopéré directement à leur exécution » .

Le Ministère Public reproche au prévenu d'avoir commis le crime prévu à l'article 475 du Code pénal qui dispose que " Le meurtre commis pour faciliter le vol ou l'extorsion, ou pour en assurer l'impunité, sera puni de la réclusion à vie."

L'article 475 du Code pénal exige, comme première condition, l'existence constatée d'un double attentat, l'un contre la propriété, soit un vol, l'autre contre la vie d'une personne, soit un homicide commis volontairement avec l'intention de donner la mort, et comme seconde condition, la réunion du vol et du meurtre rattachés par un rapport de causalité. Il faut que le vol soit le but, le meurtre le moyen, l'auxiliaire ou le complément de l'autre (Raymond Charles, Introduction à l'Etude du Vol, no 733 et référence y citée; Nypels et Servais, article 475, no 2).

1) Quant à l'attentat contre la propriété En ce qui concerne le vol, ainsi qu'il a été détaillé ci- avant, il est établi par les éléments du dossier répressif, qu'il a commis un vol au préjudice de SOC1.) en leur soustrayant les fonds qu’ils venaient de prendre en charge au Centre commercial CENTRECOM M1.).

2) Quant à l'attentat contre la personne Aux termes de l'article 393 du Code pénal l'homicide commis avec l'intention de donner la mort est qualifié meurtre. Le meurtre requiert les éléments suivants :

1) l'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l'agent lui-même, 3) l'absence de désistement volontaire et 4) l'intention de donner la mort.

Ces éléments sont donnés en l'espèce.

Pour qu'il y ait meurtre, il faut que l'auteur ait agi dans l'intention de donner la mort. Il faut que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 22). Il faut que l'auteur ait eu conscience que son acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait (JCL, atteintes volontaires à la vie, art. 221- 1 à 221- 5, n° 50). C'est donc un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par de simples présomptions (Garçon , Code pénal annoté, t.2, article 295, n° 63 et ss).

La démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour conclure à l'existence ou à l'absence de l'intention en tenant compte que les mobiles ayant déterminé l'auteur, n'ont aucune influence sur l'imputabilité.

La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas particulier. On pourra trouver des indices propres à établir l'intention de donner la mort dans la nature des armes employées, la manière dont elles sont maniées, les paroles prononcées avant, pendant et après les faits, les situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s'est déroulée, la nature des blessures, le nombre de coups portés (Marchal et Jaspar, Droit criminel, t.1, n° 1134 ; R.P.D.B., v° homicide, n° 11).

L'intention de tuer est manifeste lorsque l'auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d'autre intention que celle de tuer (Goedseels, Commentaire du Code pénal belge, t.2, n° 2365).

La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23).

En l’espèce, il est constant en cause que l’un des malfrats a, au moyen d'une arme à feu, tiré sur et en direction du convoyeur de fonds, partant à l’aide d’un moyen normalement propre à causer la mort.

Il résulte ainsi de l’arme employée et de la manière dont elle a été utilisée, qu’au moment où cet acte a été commis de manière délibérée, l’auteur avait nécessairement l’intention de donner la mort à sa victime ou en avait du moins accepté l'éventualité.

3) Quant au lien de causalité En l'espèce la Chambre criminelle estime que le lien de causalité entre ce meurtre et le vol, exigé pour l'application de l'article 475 du Code pénal, résulte clairement des éléments de la cause. En effet, le meurtre de V1.) n'a pas seulement facilité le vol des objets mentionnés ci- avant, mais devait en outre garantir l'impunité et la fuite pour le vol qu'il avait commis.

Dans le cadre de l'article 475 du Code pénal, le vol est le fait principal et le meurtre une circonstance aggravante, objective et intrinsèque de ce fait.

L'article 475 du Code pénal à retenir à charge du prévenu en vertu des développements qui précèdent, sanctionne tout vol commis avec la circonstance aggravante du meurtre, sans distinguer entre les différentes catégories de vols (Cour d'appel 24 janvier 1994, confirmé par Cour de Cassation N° 22/94 pén. du 14 juillet 1994).

Il a été relevé ci-avant que les auteurs ont tiré en direction ainsi que sur la personne de V1.) quand ce dernier a essayé de les empêcher de prendre la fuite avec le butin récolté. Il s ont dès lors commis le meurtre pour garantir leur impunité ainsi que pour pouvoir prendre la fuite, de sorte que l'infraction prévue à l'article 475 du Code pénal doit être retenue dans le chef de P1.) ,

27 ce dernier étant à retenir comme auteur pour avoir coopéré directement à l’exécution des infractions.

Quant à l’ infraction à la législation sur les armes et munitions Il résulte des éléments du dossier répressif que les auteurs du braquage avaient en leur possession des armes à feu, notamment deux armes , l’une de calibre .45 et l’autre de calibre .38, toutes les deux en état de fonctionnement et partant des armes soumises à autorisation. P1.) doit être retenu dans les liens de cette infraction pour les avoir importés, détenus et transportés sans être en possession d’une autorisation par le ministre de la justice. Le prévenu P1.) est partant à déclarer convaincu :

« comme auteur d’avoir coopéré directement à l’ exécution des infractions,

le 24 juin 1997, vers 17.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à savoir à (…), (…), à l’intérieur respectivement à l’extérieur du centre commercial « CENTRECOMM1.) »,

1. en infraction à l’article 475 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance qu’un meurtre a été commis pour pour assurer l’impunité du vol,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement les choses suivantes :

(i) la somme de 2.057.915 LUF (= 51.014,38 euros) en espèces et en chèques, sans préjudice quant au montant exact, à la société de transport de fonds SOC1’.) Luxembourg S.A. (anc. SOC1.) LUXEMBOURG S.A.), exécutant sa mission pour le compte de la société M AG2.) CENTRE S.A., et

(ii) un révolver de la marque Smith & Wesson modèle 10, calibre .38 spécial, au préjudice de la société de transport de fonds SOC1’.) Luxembourg S.A. respectivement de son employé V1.), né le (…) à (…) (B),

partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance aggravante qu’un homicide avec l’intention de tuer a été commis sur la personne d’V1.), de son état convoyeur de fonds auprès de la société SOC1’.) Luxembourg S.A., en le blessant mortellement de deux coups de feu tirés d’un pistolet respectivement d’un revolver, ce fait ayant causé la mort de ce dernier,

partant d’avoir commis un meurtre sur la personne d’V1.), pré qualifié, pour assurer l’impunité des prédits vols.

28 2. en infraction aux dispositions de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions

d’avoir importé, détenu et porté des armes soumises à l’autorisation du Ministre de la Justice,

en l’espèce, d’avoir importé, détenu et porté des armes de la catégorie II soumises à autorisation, à savoir : un pistolet de la marque Ithaca, Modèle M1911 A1, calibre .45, un révolver de la marque Colt Cobra, calibre .38 spécial et un révolver de la marque Smith & Wesson modèle 10, calibre .38 spécial, ce dernier ayant été dérobé au préjudice de la société de transport de fonds SOC1’.) Luxembourg S.A., respectivement de son employé V1.) , pré qualifié, sans avoir été titulaire d’une autorisation du Ministre de la Justice. »

• Quant à la peine:

Selon l’article 475 du Code pénal, le crime dont P1.) est déclaré convaincu est puni de la peine de réclusion à vie.

L’infraction à la législation sur les armes et munitions est punie d’un emprisonnement allant de 8 jours à 5 ans et d’une amende allant de 251 à 250.000 euros.

L’infraction à la législation sur les armes et munitions se trouve en concours idéal avec l’infraction à l’article 475 de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de sorte que la peine la plus forte sera appliquée.

Il y a lieu, pour apprécier la peine à prononcer à l’égard du prévenu, de prendre en considération les divers antécédents judicaires existants à charge du prévenu, ayant été condamné entre autres du chef de multiples vols à main armée et d’association de malfaiteurs.

Eu égard à l'extrême gravité des faits en eux -mêmes et à la personnalité du prévenu, qui au courant de sa vie n’a pas vraiement fait autre chose que de commettre des crimes, à regarder les inscriptions figurant au casier judiciaire, la Chambre criminelle estime qu'il y a lieu de condamner le prévenu P1.), par application de circonstances atténuantes, à la réclusion de 22 ans, tenant ainsi compte de l’ancienneté des faits ainsi que du fait que P1.) , bien qu’il doit être retenu comme auteur de l’infraction, n’a pas tiré les coups de feu mortels sur V1.) , alors même qu’il en avait la possibilité.

Les antécédents judicaires du prévenu s’opposent, outre le fait de la gravité des faits retenus à sa charge, à toute mesure de clémence en sa faveur.

Au civil

1) Partie civile de PC3.) contre P1.). A l'audience de la Chambre criminelle du 29 novembre 2018, Maître Luc TECQMENNE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de PC3.) et a demandé la condamnation du défendeur au civil au montant de 35.000,- euros à titre de réparation de son dommage moral.

29 La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal contre P1.).

La demande est régulière pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.

La demande est fondée en principe.

La demande en réparation du préjudice moral pour perte d’un être cher, en l’occurrence le père, est justifiée, ex æquo et bono pour le montant de 25.000 euros. Ce montant est à allouer avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, 24 juin 1997, jusqu'à solde.

2) Partie civile de PC1.) contre P1.) A l'audience de la Chambre criminelle du 29 novembre 2018, Maître Luc TECQMENNE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de PC1.), veuve V1.) et a demandé la condamnation du défendeur au civil au montant de 25.000,- euros à titre de réparation de son dommage moral ainsi qu’au montant de 20.000 euros à titre de remboursement de son préjudice matériel. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal en ce qui concerne P1.). La demande est régulière pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi. La demande est fondée en principe. La Chambre criminelle évalue ex æquo et bono, le préjudice moral souffert par la demanderesse au civil du fait du défendeur au civil à la somme de 15.000,- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, 24 juin 1997, jusqu'à solde. La demande en réparation du préjudice matériel est également à déclarer fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de 5.000 euros, avec les intérêts à partir du 29 novembre 2018, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

3) Partie civile de PC2.) contre P1.)

A l'audience de la Chambre criminelle du 29 novembre 2018, Maître Luc TECQMENNE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de PC2.) et a demandé la condamnation du défendeur au civil au montant de 20.000,- euros à titre de réparation de son dommage moral ainsi qu’au montant de 25.000 euros à titre de remboursement de son préjudice matériel.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal en ce qui concerne P1.).

La demande est régulière pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.

La demande est fondée en principe. La Chambre criminelle évalue ex æquo et bono, le préjudice moral souffert par le demandeur au civil du fait des défendeurs au civil à la somme de 10.000,- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, 24 juin 1997, jusqu'à solde.

30 La demande en réparation du préjudice matériel est également à déclarer fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de 7.500 euros, avec les intérêts à partir du 29 novembre 2018, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, statuant contradictoirement, le prévenu P1.) et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs au civil et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

d i t qu’il n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable ;

AU PENAL c o n d a m n e P1.) du chef du crime et du délit retenus à sa charge qui se trouvent en concours idéal, par application de circonstances atténuantes, à la peine de réclusion de VINGT -DEUX (22) ANS;

p r o n o n c e contre P1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;

p r o n o n c e contre P1.) l’interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement;

c o n d a m n e P1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 6598,29.- euros;

AU CIVIL

1) Partie civile de PC3.) contre P1.), d o n n e a c t e à PC3.) de sa constitution de partie civile contre P1.),

31 s e d é c l a r e compétente pour en connaître;

d é c l a r e cette demande recevable en la forme et justifiée en principe quant au fond;

f i x e ex æquo et bono à la somme de VINGT -CINQ MILLE (25.000, -) euros le montant revenant au demandeur au civil en réparation de son préjudice moral subi du fait des agissements du défendeur au civil;

partant c o n d a m n e P1.) à payer au demandeur au civil la somme de VINGT -CINQ MILLE (25.000,-) euros avec les intérêts légaux à partir du 24 juin 1997, jour des faits, jusqu'à solde;

c o n d a m n e le défendeur au civil aux frais de cette demande civile.

2) Partie civile de PC1.) contre P1.),

d o n n e a c t e à PC1.) de sa constitution de partie civile contre P1.),

s e d é c l a r e compétente pour en connaître;

d é c l a r e cette demande recevable en la forme et justifiée en principe quant au fond;

f i x e ex æquo et bono à la somme de QUINZE MILLE (15 .000,-) euros le montant revenant à la demanderesse au civil en réparation de son préjudice moral subi du fait des agissements du défendeur au civil;

f i x e ex æquo et bono à la somme de CINQ MILLE (5.000,- ) euros le montant revenant à la demanderesse au civil en réparation de son préjudice matériel subi du fait des agissements du défendeur au civil;

partant c o n d a m n e P1.) à payer à la demanderesse au civil la somme de QUINZE MILLE (15.000,-) euros avec les intérêts légaux à partir du 24 juin 1997, jour des faits, jusqu'à solde et la somme de C INQ MILLE (5.000,- ) euros avec les intérêts légaux à partir du 29 novembre 2018, jour de la demande en justice, jusqu'à solde;

c o n d a m n e le défendeur au civil aux frais de cette demande civile.

3) Partie civile de PC2.) contre P1.), d o n n e a c t e à PC2.) de sa constitution de partie civile contre P1.); s e d é c l a r e compétente pour en connaître; d é c l a r e cette demande recevable en la forme et justifiée en principe quant au fond; f i x e ex æquo et bono à la somme de DIX MILLE (10.000,- ) euros le montant revenant à la demanderesse au civil en réparation de son préjudice moral subi du fait des agissements du défendeur au civil;

32 f i x e ex æquo et bono à la somme de SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500,-) euros le montant revenant à la demanderesse au civil en réparation de son préjudice matériel subi du fait des agissements du défendeur au civil;

partant c o n d a m n e P1.) à payer à la demanderesse au civil la somme de DIX MILLE (10.000,- ) euros avec les intérêts légaux à partir du 24 juin 1997, jour des faits, jusqu'à solde et la somme de SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500,-) euros avec les intérêts légaux à partir du 29 novembre 2018, jour de la demande en justice, jusqu'à solde;

c o n d a m n e le défendeur au civil aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 3, 7, 8, 10, 11, 65, 66, 73, 74, 79 et 475 du Code pénal; 3, 130, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 220 et 222, du Code de procédure pénale , articles 1, 4, 5 et 28 de la loi du 15.03.1983, qui furent désignés à l'audience par Madame le vice -président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Steve VALMORBIDA, premier juge, et Bob PIRON, premier juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice- président, en présence de Laurent SECK, substitut principal du Procureur d'Etat, et de Nicola DEL BENE, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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