Tribunal d’arrondissement, 29 juillet 2016
Assistance judiciaire a été accordée à X.) suivant décision du délégué du Bâtonnier du 20 juillet 2016. Jugt n° 2412/2016 not. 36585/15/CD 1x ex. confis. rest. AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUILLET 2016 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation correctionnelle, a rendu…
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Assistance judiciaire a été accordée à X.) suivant décision du délégué du Bâtonnier du 20 juillet 2016.
Jugt n° 2412/2016 not. 36585/15/CD
1x ex. confis. rest.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUILLET 2016 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre
X.), né le (…) à (…) (Royaume -Uni), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig.
— p r é v e n u — ___________________________________________________________________________
F A I T S:
Par citation du 15 juin 2016, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 26 juillet 2016 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
I) 1) infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal, 2) principalement: infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal, subsidiairement: infractions à l’article 496 du Code pénal, 3) principalement: infractions aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, subsidiairement: infractions à l’article 496 du Code pénal, 4) infraction à l’article 506- 1 3) du Code pénal, 5) infraction à l’article 231 du Code pénal,
II) 1) infraction aux articles 198, 199 et 199bis du Code pénal, 2) infraction aux articles 322 et 324 du Code pénal.
A cette audience, Madame le premier juge -président constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu X.) , assisté de l’interprète assermenté Martine WEITZEL, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Fabienne GARY, en remplacement de Maître Eric SAYS, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Laurent SECK, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation du prévenu Peter NWADINOBI.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 36585/15/CD.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 819 rendue le 23 mars 2016 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle de ce même siège, par application de circonstances atténuantes, du chef de faux et usage de faux, du chef de vol à l’aide de fausses clés, sinon d’escroquerie, du chef de tentative de vol à l’aide de fausses clés, sinon du chef de tentative d’escroquerie, d’infraction à l’article 506- 1 3) du Code pénal (blanchiment-détention), du chef de port public de faux nom, d’infraction aux articles 198, 199 et 199 bis du Code pénal ainsi que d’association de malfaiteurs au sens des articles 322 et 324 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 15 juin 2016 régulièrement notifiée à X.) .
I. Au Pénal Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir en date du 30 novembre 2015, du 10 décembre 2015 et du 17 décembre 2015, dans divers magasins et bijouteries, sis à la (…) et à la rue (…), à (…), commis des faux et usage de faux, en apposant une fausse signature sur des souches de carte de crédit qu’il remettait ensuite au personnel du magasin, d’avoir, principalement, commis des vols à l’aide de fausses clefs, subsidiairement des escroqueries, en s’appropriant des articles en vente dans ces magasins en payant à l’aide de fausses cartes de crédits, ainsi que d’avoir commis principalement des tentatives de vols à l’aide de fausses clefs, subsidiairement des tentatives d’escroquerie. Le Ministère Public reproche encore à X.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, enfreint l’article 506- 1 3) du Code pénal, en détenant l’objet ou le produit de ces infractions et d’avoir pris publiquement le faux nom de X’.) et de X’’.). Le Ministère Public reproche encore à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit jusqu’au 17 décembre 2015 en Angleterre ainsi qu’au Grand-Duché de Luxembourg, enfreint les articles 198, 199 et 199 bis du Code pénal, en falsifiant un faux permis de conduire anglais, sinon de l’avoir acquis et d’y avoir pris la fausse identité de X’’’.). Finalement, le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit jusqu’au 17 décembre 2015 en Angleterre ainsi qu’au Grand- Duché de Luxembourg, fait partie d’une association de malfaiteurs.
3 En Fait
Le 17 décembre 2015, la Police est informée vers 11.50 heures d’une tentative de vol commise dans la bijouterie MAG1.) sise à (…),(…) , (…).
La vendeuse explique aux agents de police qu’un homme d’environ cinquante ans s’est présenté à la bijouterie MAG1.) pour acheter une montre (…) d’une valeur de 25.000 euros.
A la caisse, le client a déclaré vouloir payer au moyen de trois cartes (…) qui étaient au nom de X’.).
La vendeuse de la bijouterie explique que lorsqu’elle a inséré la première carte de crédit dans l’appareil CETREL, la carte a été refusée et avant qu’elle n’ait pu essayer la deuxième carte, l’homme s’est ravisé et ne voulait soudainement plus acheter la montre.
L’homme a par la suite quitté le magasin.
La vendeuse précise aux policiers que l’homme en question s’était déjà présenté le 10 décembre 2015 à la bijouterie pour acheter cette même montre.
Elle explique que par ailleurs la semaine dernière la Police avait arrêté une femme qui avait également essayé d’acheter des bijoux dans la bijouterie MAG1.) et ce au moyen de fausses cartes de crédit (…) , de sorte qu’elle soupçonnait le client d’aujourd’hui d’avoir également voulu utiliser de fausses cartes de crédit (…) .
La Police Judiciaire, section Criminalité Générale, est saisie du dossier encore le jour-même et les enquêteurs soupçonnent l’homme qui s’était présenté à la bijouterie MAG1.) d’être un « one day shopper ».
Les enquêteurs avaient découvert que depuis un certain temps des individus venaient de Londres en avion au Luxembourg et essayaient dans les magasins de s’approprier à l’aide de fausses cartes de crédit (…) des articles de luxe, tels que des montres.
A l’aide de la description détaillée fournie par la vendeuse de la bijouterie MAG1.), les agents de Police réussissent, vers 18.00 heures , à intercepter à l’aéroport de Luxembourg un homme correspond à cette description et qui sera identifié en la personne de X.) .
Interpellé par les agents, X.) reconnaît immédiatement qu’il était le matin-même à la bijouterie MAG1.) et remet aux agents une carte de crédit (…) au nom de X’’.).
Lors de la perquisition, les agents saisissent une montre (…) qui avaient été achetée le 17 décembre 2015 à la bijouterie MAG2.) pour le prix de 7.600 euros ainsi qu’un permis de conduire anglais au nom de X’’.) portant la photo de X.) .
Il s’avère par la suite que le permis de conduire en question était un faux.
Interrogé le 17 décembre 2015 par la Police Judiciaire, X.) reconnaît qu’il est venu en avion de Londres le matin du 17 décembre 2015 pour acheter des articles de luxe au moyen de fausses cartes de crédit.
4 Il explique qu’un dénommé A.) et un dénommé Prince lui ont donné le matin quatre cartes de crédit (…) ((…)). Deux portaient le nom de X’’.) et deux portaient le nom de X’.).
X.) précise qu’il a eu l’instruction de se débarrasser des cartes de crédit après avoir effectué les achats, raison pour laquelle il n’avait sur lui qu’une seule carte.
X.) explique qu’il a déjà commis le même genre de fraudes pour ce A.) et qu’il a déjà purgé une peine de ce chef.
Il explique également que le faux permis de conduire lui a été fourni par ces deux individus.
X.) avoue qu’il a acheté une montre (…) à la bijouterie MAG2.) avec la carte de crédit (…) au nom de X’.) et que lors de sa première visite au Luxembourg, il a acheté sur instruction une autre montre (…) et un sac MAG8.) à l’aide des fausses cartes de crédit. Il explique que cela fait deux semaines qu’il a débuté avec ces activités illicites au Luxembourg.
Il précise que lors de son retour à Londres, il remettait les objets illégalement acquis au Luxembourg à A.) et il recevait en contrepartie des stupéfiants pour sa consommation personnelle.
L’enquête de police révèle que X.) était déjà au Luxembourg en date du 30 novembre 2015 et qu’il a acquis au moyen d’une fausse carte de crédit (…) au nom de X’’.) une montre (…) d’une valeur de 21.610 euros à la bijouterie MAG3.) sis à Luxembourg, rue (…) et qu’il a tenté d’acheter des articles le même jour au magasin MAG4.) .
X.) était également au Luxembourg le 10 décembre 2015 et il a acquis ce jour-là un sac MAG8.) d’une valeur de 1.600 euros et des vêtements MAG7.) pour le prix de 555 euros et ce toujours à l’aide des fausses cartes de crédits (…).
L’enquête révèle finalement que le 17 décembre 2015, X.) a non seulement tenté d’effectuer des achats à la bijouterie MAG1.) mais également au magasin MAG5.) et au magasin MAG6.).
Interrogé le 18 décembre 2015 et le 9 mars 2016 par le Juge d’Instruction, X.) confirme ses aveux faits auprès de la Police Judiciaire.
Il reconnaît lors de l’interrogatoire du 9 mars 2016 qu’il a tenté, au moyen des fausses cartes de crédit, d’acheter un téléphone portable au magasin MAG5.) le 17 décembre 2015, que le 10 décembre 2015, il a acheté au moyen de ces cartes des vêtements au magasin MAG7.) , et un sac à main au magasin MAG8. ). Finalement, il reconnaît que le 30 novembre 2015, il a essayé d’acheter un sac de voyage au magasin MAG4.) et qu’il a acheté le même jour une montre (…) à la bijouterie MAG3.) .
X.) maintient qu’il a remis l’ensemble de ces objets au dénommé A.) et qu’il a reçu les cartes falsifiées de la part de A.).
A l’audience, X.) est en aveu des infractions lui reprochées.
5 En Droit
Compétence territoriale
Avant d’analyser le fond de l’accusation, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties » (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, n° 362).
Le réquisitoire du Parquet situe les faits reprochés sub II. à X.), à savoir les infractions aux articles 198, 199 et 199 bis du Code pénal pour partie hors territoire du Luxembourg.
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code d'instruction criminelle.
Le principe consacré par le droit luxembourgeois est celui de la territorialité qui attribue compétence aux juridictions et à la loi du lieu où se commet l’infraction.
L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du Grand- Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand- Duché, que dans les cas déterminés par la loi. » (Roger THIRY, op. cit., no. 652) voit dans ce texte l'application « du grand principe de la territorialité de la loi pénale. » Ce principe souffre exception, d'après le Code d’instruction criminelle, dans les cas repris à l’article 5 du Code d’instruction criminelle ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7- 4 du Code d’instruction criminelle (Trib. Lux., 27 avril 2000, no. 997/00).
L’article 5-1 du Code d’instruction criminelle prévoit que « tout Luxembourgeois, de même que l’étranger trouvé au Grand- Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles 163, 169, 170, 177, 178, 185, 187- 1, 192-1, 192- 2, 198, 199, 199bis et 368 à 382 du code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand- Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise. »
L’article 5-1 précité attribue compétence aux tribunaux luxembourgeois pour les seules infractions qui y sont énumérées limitativement.
Il vise les infractions prévues aux articles 198, 199 et 199 bis du Code pénal, qui sont libellées sub II. 1) et X.), trouvé au Luxembourg, auquel il est reproché d’avoir à l’étranger, notamment en Angleterre, falsifié un permis de conduire anglais sinon acquis un faux permis de conduire anglais et d’y avoir pris la fausse identité de X’’.), peut partant être poursuivi et jugé au Grand-Duché.
X.) ayant été arrêté au Luxembourg, le Tribunal luxembourgeois est territorialement compétent pour connaître des infractions libellées sub II. 1) à sa charge.
Faux et usage de faux
6 Le Parquet reproche sub I. 1) à X.) d’avoir commis le 30 novembre 2015, à la bijouterie MAG3.), le 10 décembre 2015 au magasin MAG8.) , le 10 décembre 2015 au magasin MAG7.) et le 17 décembre 2015 à la bijouterie MAG2.) , des faux et usages de faux, en apposant sur la souche de carte de crédit établi à l’aide de fausses cartes de crédit (…) une fausse signature et d’avoir fait usage de ces souches en les remettant aux vendeurs respectifs des différents magasins.
L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:
§ Une écriture prévue par la loi pénale § Un acte de falsification § Une intention frauduleuse ou une intention de nuire § Un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Le faux visé par l'article 196 du Code pénal suppose que l'écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. belge 8 janvier 1940, Pas. 1940, I, 6). En d'autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c'est-à-dire qu'elles puissent par l'usage en vue duquel elles ont été rédigées porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. belge 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
Le crime de faux n'existe ainsi que si l'écrit faussé a une force probante certaine.
Une souche de carte de crédit a pour objectif de documenter une transaction commerciale, un transfert d’argent, ainsi que, moyennant la signature, l’approbation du détenteur de la carte.
Elle a dès lors, au regard des tiers, une force probante certaine, ce d’autant plus que le but de son établissement est essentiellement probatoire.
Il s’agit dès lors d’une écriture privée prévue par la loi.
L’article 196 du Code pénal prévoit explicitement que le faux peut être commis par fausses signatures.
Il est constant en l’espèce que les cartes de crédit (…) utilisées par X.) étaient au nom de « X’.) » respectivement au nom de « X’’.) » et que X.) a apposé une signature purement fictive sur les différentes souches.
Il est irrelevant pour l'existence du crime de faux commis par fausses signatures, que la signature soit celle d'une personne existante, ou qu'elle soit purement fictive (CSJ, 16 avril 1894, Pas. 4, 43).
Il y a dès lors eu en l’espèce falsification par apposition d’une fausse signature .
Quant à l’élément intentionnel requis, il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut également qu'il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte
7 de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit (Novelles de droit pénal, T II, n°1606).
L'élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu « était au courant » et « ne pouvait en ignorer le caractère frauduleux » (Crim. fr., 27 novembre 1978). Suivant la jurisprudence et la doctrine, l'intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n'importe quel avantage, même une commodité (Cour d'appel, 22 décembre 1980, Ministère Public c/ K.).
En l’espèce, X.) agissait dans l’intention de se faire remettre et de s’approprier des marchandises. Il savait qu’en payant avec de fausses cartes de crédit et en signant avec un nom autre que le sien, il induisait le vendeur en erreur sur sa véritable identité.
Le prévenu a partant agi dans une intention frauduleuse.
Quant au préjudice ou à la possibilité d’un préjudice, il suffit que l'écrit puisse induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu'il soit possible que des tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (Trib. arr. Lux n° 1543/86 du 6 novembre 1986). L’éventualité d’un préjudice est suffisante.
En l’espèce, un préjudice financier, soit pour le véritable détenteur de la carte, soit pour la société (…), soit pour le commerçant, découle des agissements du prévenu étant donné que l’un d’eux doit supporter le coût d’une transaction bénéficiant en réalité au prévenu.
Un tiers doit ainsi supporter les frais de l’achat de marchandises fait par le prévenu.
Il y a partant eu un préjudice.
Les éléments de l’infraction de faux étant réunis en l’espèce, X.) est convaincu des infractions de faux qui lui sont reprochées par le Ministère Public.
Il est également établi que X.) a fait usage de ces faux, en remettant les souches aux vendeurs afin de parfaire ainsi la transaction de paiement.
X.) est partant également à retenir dans les liens des infractions d’usage de faux libellés à sa charge.
Vols à l’aide de fausses clefs sinon escroqueries Le Parquet reproche sub I. 2) à X.) d’avoir le 30 novembre 2015 à la bijouterie MAG3.) , le 10 décembre 2015 au magasin MAG8.) et au magasin MAG7.) , et le 17 décembre 2015 à la bijouterie MAG2.), principalement commis un vol à l’aide de fausses clefs au préjudice de ces différents magasins et subsidiairement d’avoir commis une escroquerie au préjudice de ces magasins. Quant à la qualification de vol à l’aide de fausses clefs, le Tribunal constate que l’infraction de vol suppose la soustraction frauduleuse d’un objet contre le gré de son propriétaire. Or, en l’espèce X.) s’est volontairement fait remettre les différents objets par les vendeurs des magasins.
Il est de jurisprudence constante que le fait de payer des articles dans un magasin à l’aide d’une carte de crédit volée constitue une escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (C.A. arrêt n° 48/08 X. du 23 janvier 2008, C.A. arrêt n° 120/10 V. du 9 mars 2010, C.A. arrêt n° 377/12 X du 11 juillet 2012).
La qualification de vol à l’aide de fausses clés ne saurait partant pas être retenue.
Quant à l’infraction d’escroquerie libellée subsidiairement par le Parquet, l’escroquerie requiert trois éléments constitutifs : • l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses, • la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges, • l’intention de s’approprier le bien d’autrui. Par manœuvres frauduleuses, on entend les moyens employés pour surprendre la confiance d’une personne et qui ont pour but dans l’esprit de leur auteur, de dépouiller le tiers à son profit. Encore faut-il que ces manœuvres revêtent une forme extérieure qui les rende, en quelque sorte, visibles et tangibles, qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D’une manière générale, ce sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinée à confirmer le mensonge ; elles doivent consister en les actes, les faits et non pas seulement dans les dires (Répertoire Pratique de Droit Belge, v°Escroquerie T IV, n° 97 – 101 et complément T VIII).
L’usage d’une carte de crédit par un individu qui n’en est pas le titulaire, qu’il s’agisse d’une carte volée ou trouvée, est un trucage constitutif de manœuvres frauduleuses au sens de l’article 496 du Code pénal, peu importe le genre de carte et la nature de l’opération réalisée avec celle- ci (Juris-classeur pénal, v° escroquerie, art. 405, fasc. 3, no. 63).
Ces manœuvres ont en effet pour but de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant à déterminer la remise qui consomme l’escroquerie.
Il ressort du dossier répressif que X.) s’est fait remettre le 30 novembre 2015 par le vendeur de la bijouterie MAG3.) une montre (…) d’une valeur de 21.610 euros en payant à l’aide d’une fausse carte de crédit (…) . Le 10 décembre 2015, il s’est fait remettre au magasin MAG7.) des vêtements d’une valeur de 555 euros et au magasin MAG8.) un sac à main d’une valeur de 1.590 euros toujours en utilisant une fausse carte de crédit (…) en guise de paiement. Finalement, il se fait remettre à la bijouterie MAG2.) une montre (…) d’une valeur de 7.600 euros en payant au moyen d’une fausse carte de crédit (…) .
En remettant aux responsables des différents magasins pour payer les articles choisis de fausses cartes de crédit (…) , X.) a employé des manœuvres frauduleuses pour les achats respectifs, faisant ainsi croire en un crédit imaginaire.
Il n’est d’ailleurs pas nécessaire que la remise de la chose soit faite par la victime elle-même (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, 2 ème éd., p.358).
9 Il faut qu’en ayant recours à des manœuvres frauduleuses, l’auteur se soit fait remettre la chose, frauduleusement appropriée, au détriment d’une personne physique ou morale, tenue de supporter le préjudice.
Le Tribunal retient que les manœuvres frauduleuses réalisées par X.) avaient pour seul but la remise des marchandises et ce au détriment des banques émettrices originaires des cartes de crédit qui par la suite ont dû supporter le préjudice causé.
Il faut finalement l’intention de s’approprier une chose appartenant à autrui. Cette intention frauduleuse se retrouve « lorsque l’auteur a agi non seulement avec la volonté de violer la loi sous l’emprise d’un mobile spécial qui consiste généralement dans l’intention de nuire, d’agir méchamment, avec un esprit de fraude » (MARCHAL et JASPAR, Droit criminel I, sub. 98 p. 42)
En l’espèce, il est établi à l’exclusion de tout doute que X.) a voulu s’approprier les différents articles sans devoir payer le prix. L’intention frauduleuse est encore suffisamment caractérisée par le fait que X.) savait pertinemment qu’il s’agissait de fausses cartes de crédit.
Le Tribunal retient partant que les infractions d’escroquerie libellées sub I. 2) subsidiairement à charge de X.) sont à suffisance prouvées par les éléments du dossier répressif.
Tentatives de vols à l’aide de fausses clefs sinon tentatives d’escroquerie Le Parquet reproche sub I. 3) à X.) d’avoir commis principalement des tentatives de vol à l’aide de fausses clefs et subsidiairement des tentatives d’escroqueries au préjudice de divers magasins, en tentant de se faire remettre des articles en vente dans ces magasins et ce en remettant aux vendeurs de fausses cartes de crédit (…), notamment, le 30 novembre 2015 au magasin MAG4.) et le 17 décembre 2015 au magasin MAG5.), à la bijouterie MAG1.) et au magasin MAG6.) . Tel que développé antérieurement la qualification juridique à retenir est celle d’escroquerie alors que X.) a tenté de se faire remettre volontairement les différents articles et non de les soustraire contre le gré des magasins.
Il ressort du dossier répressif et des aveux de X.) que ce dernier a tenté au moyen des fausses cartes de crédit de pay er au magasin MAG4.) un sac de voyage, au magasin MAG6.) des vêtements, au magasin MAG5.) un téléphone portable et à la bijouterie MAG1.) une montre (…).
Le Tribunal constate que les différentes tentatives n’ont manqué leur effet que parce que l’appareil CETREL a refusé les cartes de crédits présentées par X.) , de sorte que le paiement fictif n’a pas eu lieu et que les vendeurs des magasins n’ont pas remis au prévenu la marchandise.
Le Tribunal retient partant que les tentatives d’escroquerie libellées sub I. 3) sont à suffisance prouvées à charge de X.).
Blanchiment-Détention
10 Le Parquet reproche sub I. 4) à X.) d’avoir contrevenu à l’article 506- 1 3) du Code pénal en acquérant et en détenant les objets ainsi obtenus à l’aide des fausses cartes de crédits.
L’article 506-1 3) sanctionne ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit l’infraction d’escroquerie comme infraction rentrant dans le champ d’application de cet article.
X.) ayant été en possession des objets qu’il avait préalablement escroqués au préjudice de la bijouterie MAG2.), du magasin MAG7.), du magasin MAG8.) et de la bijouterie MAG3.) cette infraction est également établie à sa charge.
Port public de faux nom Le Parquet reproche sub I. 5) à X.) d’avoir publiquement pris le faux nom de X’.) et de X’’.). L’article 231 du Code pénal sanctionne quiconque aura publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas. En ce qui concerne le caractère public requis par l’article 231 du Code pénal, il est admis qu’il s’agit d’une publicité relative. Cette publicité peut exister soit que la prise du nom falsifiée se réalise verbalement, soit qu’elle se matérialise dans un écrit. Ainsi celui qui dans des conversations s’attribue un nom autre que le sien, peut se rendre coupable du délit. La fausse déclaration d’identité est un port public de faux nom (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délit du Code pénal, T II, p. 146). Il ressort du dossier répressif que X.) s’est présenté dans les divers magasins soit en tant que X’.) soit en tant que X’’.) .
X.) est en aveu qu’il s’agit là de faux nom et qu’il a pris ces noms afin de ne pas révéler sa vraie identité.
L’élément intentionnel est pareillement caractérisé : le port incriminé est punissable par le seul fait que son auteur a pris un faux nom avec l’intention de faire croire ou de laisser croire que c’était réellement le sien, quand bien même son acte serait dépourvu de toute autre intention de tromper ou de nuire. Le mobile qui a guidé le coupable est indifférent.
En l’espèce, le prévenu a, consciemment et volontairement, pris les faux noms de X’.) et de X’’.) de sorte que cette infraction est caractérisée.
X.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction qui lui est reprochée sub I. 5) par le Parquet.
Infractions aux articles 198, 199 et 199bis
11 Le Parquet reproche sub II. à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit jusqu’au 17 décembre 2015 en Angleterre ainsi qu’au Grand- Duché de Luxembourg, enfreint les articles 198, 199 et 199 bis du Code pénal, en ayant falsifié, notamment par le fait de fournir une photo pour la fabrication du faux sinon d’avoir acquis un faux permis de conduire anglais et d’y avoir pris la fausse identité de X’’.), demeurant à (…),(…),(…) .
Le Parquet reproche à X.) d’avoir falsifié le permis de conduire anglais saisi sur sa personne 17 décembre 2015 en fournissant sa photo sinon de l’avoir acquis .
Il ressort du dossier répressif que le permis de conduire anglais saisi sur X.) est un faux.
X.) a tout au long de la procédure reconnu qu’il s’agissait d’un faux, mais il a toujours affirme ne pas l’avoir falsifié lui-même, il l’aurait simplement reçu de la part du dénommé A.) .
A l’audience, X.) reconnaît cependant qu’il s’est lui- même photographié et qu’il a ensuite envoyé la photo à ses commanditaires, sachant qu’elle devait servir pour fabriquer un faux permis de conduire.
Le Tribunal retient partant que X.) a prêté une aide indispensable à la commission de ce faux, de sorte qu’il est à qualifier de co-auteur de l’infraction à l’article 198 du Code pénal.
Finalement, le Parquet reproche à X.) d’avoir pris dans ledit permis de conduire anglais la fausse identité de X’’.), demeurant à (…),(…),(…) .
Il ressort du dossier répressif ainsi que des aveux du prévenu que le nom de X’’.) est un nom fictif que X.) a pris pour cacher sa véritable identité, de sorte qu’il est établi qu’il a pris un nom supposé dans un document d’identification émanant d’une autorité publique étrangère.
Le Tribunal retient qu’au vu des éléments du dossier répressif, l’infraction à l’article 199 du Code pénal est également à suffisance établie.
Association de malfaiteurs Le Parquet reproche en dernier lieu sub II. 2) à X.) d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs, ensemble avec d’autres personnes connues sou les alias de Junior et Prince, formée dans le but de commettre des crimes et des délits emportant en partie des peines de réclusion ainsi que des peines d’emprisonnement et d’avoir ainsi enfreint les articles 322 et 324 du Code pénal. Suivant l'article 322 du Code pénal relatif à l'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, cette infraction comporte les éléments constitutifs suivants: — il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre les divers membres, — il faut de plus une organisation, ce qui implique une certaine permanence, — l'association doit avoir été formée dans le but d'attenter aux personnes et/ou aux propriétés (cf. Marchal et Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, Les infractions du code pénal, tome 3, p. 12 ss).
12 Il faut que l'association ait une existence réelle, que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice (Nypels et Servais, tome II, p. 348, n° 2).
En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n° 31 ; Garçon, Code pénal annoté, tome, II, p. 931, n° 12).
Il est aussi évident que l'identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine. Il n'est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.
La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass.fr. 11 juin 1970, Dall.pér. 1970, somm.p. 177, Bull.crim. 1970, n° 199, Revue sc.crim., 1971, p.108 à 110).
Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d'une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une pareille organisation peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, existence de lieux de rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel (cf. RIGAUX&TROUSSE, Les crimes et les délits du code pénal, t5, p. 13 ss).
Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n'impliquent pas en eux- mêmes une idée de hiérarchie. L'association peut être organisée sans qu'il n'y ait d'hiérarchie et l'absence d'une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.
Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de l'ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu'il ait ainsi favorisé l'action (Jurisclasseur pénal, v° association de malfaiteurs, article 265-268).
X.) avait déclaré à la Police Judiciaire qu’il travaillait pour un dénommé A.) qui s’était associé au dénommé Prince.
Le prévenu explique qu’il a reçu des deux individus les cartes de crédit falsifiées et le faux permis de conduire anglais.
Il ressort également du dossier répressif que les vols aller/retour vers le Luxembourg ont été réservés et payés par ce groupe.
Il ressort des déclarations de X.) et de l’exploitation des téléphones portables saisis sur sa personne qu’il recevait des instructions pour acheter des montres de luxes précises.
Une fois les objets de luxe achetés, X.) reprenait un vol pour Londres et il remettait lesdits objets à A.) en contrepartie de stupéfiants ou d’une somme d’argent.
13 Le Tribunal constate que X.) opérait dans une structure hiérarchisée et bien organisée qui avait pour but de s’approprier frauduleusement des objets de luxe au moyen de cartes de crédits falsifiées.
L’organisation fournissait les instruments nécessaires à la commission des infractions, comme par exemple les fausses cartes de crédit, les fausses pièces d’identité et s’occupait d’organiser le transport de ses exécutants au Luxembourg, pour ensuite récupérer le butin des infractions.
Le Tribunal retient qu’en l’espèce il est à suffisance établi qu’une association de malfaiteurs existait au moment des faits qui avait pour but de commettre des crimes et délits sur le territoire du Luxembourg.
X.) reconnaît qu’il connaissait le caractère délictueux du groupement pour lequel il travaillait.
Le Tribunal retient partant que l’infraction libellée sub II. 2) est à suffisance prouvée à charge de X.).
X.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations du témoin et ses aveux :
« comme auteur ayant lui -même commis les infractions,
I) en date des 30 novembre 2015, 10 et 17 décembre 2015 dans divers magasins et bijouteries, sis aux (…) et Rue (…) à (…),
1) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées par fausses signatures,
dans une intention frauduleuse d’ avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées, par fausses signatures,
en l'espèce, d'avoir commis un faux en écritures privées, notamment en revêtant les vouchers établis à l’aide de fausses cartes (…) dans différents magasins et bijouteries d’une fausse signature et d’en avoir fait usage en les remettant aux vendeurs ou au personnel des différents magasins et bijouteries repris ci-dessous :
a) en date du 17/12/2015 vers 12.44 heures à la bijouterie MAG2.) , sise à 6, (…), L -(…), d’avoir revêtu le voucher établi à l’aide de la fausse carte (…) no (…) émise au nom de X’.) d’une fausse signature pour l’achat d’une montre (…) YACHTMASTER, modèle 1, n° de série U374749 pour le montant de 7.600.- euros et d’en avoir fait usage en le remettant au personnel de la bijouterie ;
b) en date du 10/12/2015 vers 12.41 heures au magasin MAG7.) , sis à (…), L-(…), d’avoir revêtu le voucher établi à l’aide de la fausse carte (…) no (…) émise au nom de X’.) d’une fausse signature pour l’achat de divers vêtements et accessoires pour le montant de 555.- euros et d’en avoir fait usage en le remettant au personnel du magasin;
14 c) en date du 10/12/2015 vers 14.22 heures au magasin MAG8.) , sis à (…), L -(…), d’avoir revêtu le voucher établi à l’aide de la fausse carte (…) no (…) émise au nom de X’.) d’une fausse signature pour l’achat d’un sac pour le montant de 1.590.- euros et d’en avoir fait usage en le remettant au personnel du magasin;
d) en date du 30/11/2015 vers 11.23 heures à la bijouterie MAG3.) , sise à (…), L -(…), d’avoir revêtu le voucher établi à l’aide de la fausse carte (…) no (…) émise au nom de X’’.) d’une fausse signature pour l’achat une montre (…) OYSTER PERPETUAL Day -Date chronomètre en or rose 18ct, pour le montant de 21.610.- euros et d’en avoir fait usage en les remettant au personnel de la bijouterie;
2) en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d’avoir, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire,
en l’espèce, s’être fait remettre, au préjudice des banques émettrices originaires des cartes, en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment en se présentant comme titulaire légitime des cartes (…) nos (…) et (…) émises au nom de X’.) et la carte no (…) émise au nom de X’’.), en faisant usage de ces fausses cartes de crédit, en revêtant les vouchers (…) d’une fausse signature de X’.) respectivement de X’’.) pour se faire remettre des objets divers pour les montants repris dans le listing ci-après, sans préjudice quant aux objets, montants et cartes exacts :
a) en date du 17/12/2015 vers 12.44 heures à la bijouterie MAG2.) , sise à 6, (…), L -(…), d’avoir utilisé la fausse carte (…) no (…) émise au nom de X’.) pour l’achat d’une montre (…) YACHTMASTER, modèle 1, n° de série U374749 pour le montant de 7.600.- euros;
b) en date du 10/12/2015 vers 12.41 heures au magasin MAG7.) , sis à 63, (…), L -(…), d’avoir utilisé la fausse carte (. ..) no (…) émise au nom de X’.) pour l’achat de divers vêtements et accessoires pour le montant de 555.- euros;
c) en date du 10/12/2015 vers 14.22 heures au magasin MAG8.) , sis à 21, rue (…), L -(…), d’avoir utilisé la fausse carte (…) no (…) émise au nom de X’.) pour l’achat d’un sac pour le montant de 1.590.- euros;
d) en date du 30/11/2015 vers 11.23 heures à la bijouterie MAG3.) , sise à (…), L -(…), d’avoir utilisé la fausse carte (…) no (…) émise au nom de X’’.) pour l’achat une montre (…) OYSTER PERPETUAL Day-Date chronomètre en or rose 18ct, pour le montant de 21.610.- euros;
3) en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d’avoir, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire,
en l’espèce, d’avoir tenté de se faire remettre, au préjudice des banques émettrices originaires des cartes, en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment en
15 se présentant comme titulaire légitime de diverses cartes (…) et notamment les cartes nos (…) et (…) émises au nom de X’.) et la carte no (…) émise au nom de X’’.), en faisant usage de ces fausses cartes de crédit pour tenter de se faire remettre des objets divers pour les montants repris dans le listing ci- après, sans préjudice quant aux objets, montants et cartes exacts :
a) en date du 17/12/2015 vers 11.30 heures à la bijouterie MAG1.) , sise à (…), L -(…), d’avoir tenté d’utiliser trois fausses cartes (…) (deux cartes Platinum et une carte verte) émises au nom de X’.) pour l’achat d’une montre (…) en or d’une valeur de 25.000.- euros;
b) en date du 17/12/2015 au magasin MAG5.) , sis 3, rue (…), L-(…), d’avoir tenté d’utiliser la fausse carte (…) no (…) émise au nom de X’.) pour l’achat d’un téléphone mobile;
c) en date du 17/12/2015 au magasin MAG6.) , sis 7, rue (…), L -(…), d’avoir tenté d’utiliser à minimum trois reprises de fausses cartes (…) et notamment la carte no (…) émise au nom de X’.) pour l’achat de divers objets;
d) en date du 30/11/2015 au magasin MAG4.) , sis à (…), L-(…), d’avoir tenté d’utiliser de fausses cartes (…) pour l’achat de divers objets;
4) en infraction à l’article 506- 1 3) du Code pénal,
d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1),
en l’espèce d’avoir acquis et détenu les biens décrits sub I) 2) formant l’objet direct des infractions énumérées aux points I) 1)-2), sachant, au moment où il les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées aux points I)1)-2),
5) en infraction à l’article 231 du Code pénal,
d’avoir pris publiquement un nom qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir publiquement pris le nom de X’.) respectivement de X’’.) pour effectuer ou tenter d’effectuer les infractions mentionnées ci -dessus sub I) 1) — 3);
II.) depuis un temps non-prescrit jusqu’au 17/12/2015 en Angleterre ainsi qu’au Grand- Duché de Luxembourg,
1) en infraction aux articles 198 et 199 du C ode pénal,
Article198 :d’avoir falsifié un permis de conduire relevant de la compétence d'une autorité publique étrangère,
Article 199 : d’avoir, dans un permis de conduire, relevant de la compétence d'une autorité publique étrangère, pris un nom et prénom supposés,
en l’espèce, d’avoir prêté pour l’e xécution du faux une aide telle que sans son assistance la falsification du permis de conduire anglais n’aurait pas pû être commise, notamment par
16 le fait de fournir une photo pour la fabrication du faux et d’y avoir pris la fausse identité de X’’.), demeurant à (…),(…),(…).
2) en infraction aux articles 322 et 324 du Code pénal,
d’avoir fait partie d’une association formée dans le but d'attenter aux propriétés emportant en partie des peines de réclusion et des peines d’emprisonnement,
en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs, ensemble avec d’autres personnes connues sous les alias de Blaze, Junior et Princes, sans préjudice quant à d'autres personnes, formée dans le but de commettre des crimes et délits tels que spécifiés sub I) 1) – 4), emportant en partie des peines de réclusion ainsi que des peines d’emprisonnement. »
Peines
Si les infractions de faux et d'usage de faux sont retenues à l'encontre du même auteur, l'usage de faux commis par le faussaire se confond avec l'infraction de faux dont il n'est que la consommation et n'est dès lors pas à retenir comme infraction distincte (TA Lux., 2 juillet 1996, n° 1512/9, LJUS n° 99618275).
Tel est le cas en l’espèce pour les infractions de faux et d’usage de faux retenues à charg e du prévenu, de sorte qu’il n’y a qu’une seule et même infraction.
Dans la mesure où une escroquerie et un usage de faux procèdent d'un seul fait matériel, ces infractions se trouvent en concours idéal en application de l'article 65 du Code pénal (TA Lux., 13 juillet 1995, n° 1671/95, LJUS n° 99517510).
Les infractions retenues sub I. 1), 2) et 3) sont partant en concours idéal. Ces infractions sont également en concours idéal avec les infractions retenues sub I. 4) et 5) ainsi qu’avec les infractions retenues sub II. 1) et 2), l’ensemble de ces infractions ayant été commises dans une intention délictueuse unique et dans un but unique.
Au vu de la multiplicité des infractions commises il y a encore lieu à application des règles du concours réel.
Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine correctionnelle la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
La peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction d’escroquerie et la tentative d’escroquerie qui sont punies, en vertu de l’article 496 du Code pénal, d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros. Compte tenu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 800 euros. Au vu du fait que X.) est en aveu d’avoir été condamné en Angleterre à une peine d’emprisonnement pour des faits similaires, le Tribunal ne lui accorde pas la faveur du sursis ou du sursis probatoire.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal n°49291.01 du 17 décembre 2015 établi par la police grand-ducal, UCPA, service Contrôle Frontalier, à l’exception des deux agendas et du guide pour un SONY Vaio, comme chose s ayant servi à commettre les infractions retenues à charge de X.).
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal.
Le Tribunal ordonne la restitution à X.) des deux agendas et du guide pour un SONY Vaio saisis suivant procès-verbal n°49291.01 du 17 décembre 2015 établi par la police grand-ducal, UCPA, service Contrôle Frontalier.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
se d é c l a r e territorialement compétent pour connaître des infractions libellées sub II. 1) dans la citation à prévenu,
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une pei ne d’emprisonnement de VINGT -QUATRE (24) mois et à une amende de HUIT CENTS (8 00) euros, ainsi qu’au frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 13,82 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SEIZE (16) jours,
o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès -verbal n°49291.01 du 17 décembre 2015 établi par la police grand-ducal, UCPA, service Contrôle Frontalier, à l’exception des deux agendas et du guide pour un SONY Vaio,
o r d o n n e la restitution à X.) des deux agendas et du guide pour un SONY Vaio saisis suivant procès-verbal n°49291.01 du 17 décembre 2015 établi par la police grand- ducal, UCPA, service Contrôle Frontalier.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 51, 52, 53, 60, 65, 66, 196, 197, 198, 199, 231, 322, 323, 324, 496 et 506- 1 du Code pénal ainsi que des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWRT, premier juge -président, Steve VALMORBIDA, premier juge, et Jackie MORES, juge déléguée, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le
18 premier juge-président, en présence de Monsieur Georges OSWALD, Procureur d’Etat adjoint, et de Nathalie BIRCKEL, greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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