Tribunal d’arrondissement, 29 juin 2017

Jugt n° 1958/2017 not. 4939/17/CD (ml) 1 ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUIN 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P1.), né le (…) à…

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Jugt n° 1958/2017 not. 4939/17/CD (ml)

1 ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUIN 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre

P1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), — p r é v e n u — en presence de : PC1.), né le (…) à (…) (Congo), demeurant à L-(…), (…), partie civile constituée contre le prévenu P1.) , préqualifié.

F A I T S : Par citation du 26 avril 2017, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 8 juin 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes ; incitation à la haine ; injures-délit. A l'audience publique du 8 juin 2017, Madame le premier vice-président constata l'identité du prévenu P1.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal. Madame le premier vic e-président informa le prévenu de son droit de garder le silence. Le prévenu P1.) fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer la renonciation à tout moment. La renonciation par P1.) au droit à l’assistance par un avocat a été constatée par écrit, datée et signée par le prévenu. Le témoin PC1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

— 2 —

PC1.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu P1.), préqualifié.

Le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 4939/17/CD et notamment le procès-verbal numéro 10727 du 31 mars 2016 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Centre d'intervention de Luxembourg et le rapport numéro 835/2016 du 28 novembre 2016 de l’Inspection générale de la police.

Vu la citation à prévenu (not 4939/17/CD) du 26 avril 2017 régulièrement notifiée au prévenu.

Au Pénal : Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir le 31 mars 2016 entre 02.00 heures et 03.00 heures, à Luxembourg, devant la boîte de nuit « LOCAL1.) », sise à L-(…), 1(…) , en infraction à l’article 457-1 du Code pénal, prononcé à plusieurs reprises les propos discriminatoires « Salut esclave… esclave, je veux r entrer ! » devant le local LOCAL1.), en présence de plusieurs personnes et d’avoir ainsi incité à la haine à l’égard de PC1.) , né le (…) à (…) (Congo), en se fondant sur la distinction opérée à raison de l’origine et de la couleur de la peau. Le Parquet fait par ailleurs grief au prévenu d’avoir en infractio n à l’article 448 du C ode pénal d’avoir injurié PC1.), préqualifié, par le fait d’avoir prononcé les paroles à plusieurs reprises « Salut esclave … esclave, je veux rentrer » dans un lieu public devant le local « LOCAL1.) » en présence de plusieurs personnes. Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des explications et aveux du prévenu. A la barre du Tribunal, P1.) a réitéré les aveux qu’il avait déjà faits lors de son audition du 10 novembre 2016 par les enquêteurs de l’Inspection générale de la police au cours de laquelle il avait indiqué qu’il était alcoolisé le soir en question, qu’il avait voulu faire une blague en reprenant les termes d’une scène du film « Les visiteurs » en demandant au videur de couleur noire qui était posté à l’entrée de la boîte de nuit « esclave, est-ce qu’on peut entrer ? ». Malgré l’air mécontent du videur qui lui aurait demandé de répéter ce qu’il venait de dire, il aurait effectivement répété l a phrase.

P1.) reconnaît avoir prononcé ces paroles. Il indique qu’il n’est pas fier de lui étant conscient du caractère raciste de cette déclaration. Il affirme cependant qu’il n’aurait jamais eu l’intention de commettre la moindre incitation à la haine à l’égard du videur de la boî te de nuit et qu’il est

— 3 — d’ailleurs d’avis que ses paroles peuvent certes être qualifiées d’injure, mais pas d’ incitation à la haine.

Aux termes du point 1) de l’article 457- 1 du Code pénal « est puni d’un empr isonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces peines seulement :

quiconque, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, incite aux actes prévus à l'article 455, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d’ un groupe ou d'une communauté en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454. »

Il y a lieu d’examiner si l’élément matériel (une discrimination) et l’élément moral (une volonté d’inciter à la haine ou à la violence) sont réunis en ce qui concerne les propos tenus par P1.).

Pour que l’infraction soit constituée, il est nécessaire qu’il y ait discrimination au sens de l’article 454 du Code pénal qui retient comme étant une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur changement de sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non- appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Il y a lieu d’admettre en l’espèce que si le videur avait été d’origine eurasienne ou asiatique, il n’aurait très vraisemblablement pas été traité « d’esclave », de sorte qu’en l’espèce une distinction a été faite sur base de la couleur de peau de PC1.) .

L’infraction nécessite néanmoins encore un élément intentionnel caractérisé dans la volonté d’inciter à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal. Il faut donc un élément intentionnel, à savoir un motif discriminatoire, une volonté discriminatoire consistant en un dol spécial (CA Paris, 8 mai 1989: Juris-Data no 603168).

Il n’est pas nécessaire que les messages contiennent une exhortation à la haine, à la violence ou à la discrimination. Il suffit, pour que l’infraction soit constituée, que les messages soient de nature à susciter ces sentiments (Cour de cassation française, 12.09.2000, n° 98- 88.203).

P1.) réfute avoir été animé par une telle intention. Grisé par l’alcool, il aurait simplement fait une blague de mauvais goût.

Le Tribunal constate dans les paroles prononcées à l’égard de PC1.) aucune insinuation de nature à faire état d’une aversion de sa part pour les personnes de couleur noir e et elles ne sont pas non plus de nature à exhorter à la haine ou à la violence à l’égard de PC1.) et des personnes d’origine africaine en général.

L’élément moral de l’infraction libellée sub 1) de la citation n’est partant pas donné en l’espèce dans le chef du prévenu qui est partant à acquitter de la prévention :

— 4 —

« comme auteur,

le 31 mars 2016 entre 02.00 heures et 03.00 heures, à Luxembourg, devant la boîte de nuit LOCAL1.), sise à L-(…), (…),

1° en infraction à l’article 457- 1 du Code pénal,

avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou des réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout autre moyen de communication audiovisuelle, incité aux actes prévus à l’article 455, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454,

en l’espèce d’avoir prononcé à plusieurs reprises les propos discriminatoires « Salut esclave… esclave, je veux entrer ! » devant le local LOCAL1.) , en présence de plusieurs personnes, dont notamment A.), B.), C.) et D.), et ainsi incité à la haine à l’égard de PC1.) , né le (…) à (…) (Congo), en se fondant sur la distinction opérée à raison de l’origine et de la couleur de la peau. »

Le Ministère Public reproche également à P1.) d’avoir enfreint l’article 448 du Code pénal en traitant à plusieurs reprises le videur d’ « esclave ».

L’article 448 du Code pénal dispose que quiconque aura injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Si les propos tenus et en particulier le terme d’esclave constituent manifestement une insulte ou injure en ce sens qu’elles impliquent nécessairement une supériorité de celui qui profère ces paroles par rapport à la personne envers laquelle les propos sont adressés, force est cependant de constater que les circonstances de l’espèce ne correspondent pas aux hypothèses envisagées par le texte précité. Les injures ont été proférées alors que l’infraction précitée requiert que l’injure ait été matérialisée par des faits, ou des écrits ou des emblèmes. Les paroles injurieuses n’entrent par conséquent pas dans le champ d’application de l’article 448 du Code pénal.

Le Tribunal relève cependant que les injures proférées par P1.) et dirigées à l’égard de PC1.) sont susceptibles de tomber sous la qualification d’injures -contravention telle que prévue à l’article 561 7° du Code pénal qui vise les injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal et dirigées contre des corps constitués ou des particuliers.

Le juge a en effet, non seulement le droit, mais encore le devoir de qualifier le fait de la prévention et de lui appliquer la loi pénale en conséquence à condition que la matérialité des faits reste la même (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, tome I, n° 583, page 321).

En effet, lorsqu’un fait, tel qu’il se trouve libellé par la citation, présente tous les caractères du délit et qu’il ne dégénère en contravention que par suite de l’instruction à l’audience, le

— 5 — Tribunal applique la peine au fait que cette instruction lui a révélé (C.A., 8 mars 1890, Pas., II, page 575).

Comme le juge de fond a non seulement le droit, mais également le devoir de donner aux faits leur véritable qualification, à condition de ne pas changer la nature de ces faits, il convient de requalifier les faits reprochés au prévenu en injures verbales telles que prévues à l’article 561 7° du Code pénal.

L’injure-contravention est donnée lorsqu’une personne émet dans une intention de nuire une imputation offensante à l’encontre d’un particulier.

Il ressort du dossier répressif et des aveux du prévenu qu’il a répété à plusieurs reprises le terme d’esclave alors même qu’il était manifeste que dès la première fois, PC1.) était choqué par les propos tenus à son égard et avait demandé à P1.) de répéter ce qu’il venait de dire. Au lieu de retirer ses paroles, de s’excuser et de s’éloigner de s lieux, le prévenu a aggravé la situation et face à l’émotion suscitée par sa première déclaration, il n’a pas hésité à réitérer ses paroles injurieuses de sorte que le prévenu a agi avec une intention méchante.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir P1.), par requalification, dans les liens de l’infraction d’injures verbales telle que prévue à l’article 561 7° du Code pénal.

P1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux :

« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 31 mars 2016 entre 02.00 heures et 03.00 heures, à Luxembourg, devant la boîte de nuit LOCAL1.), sise à L-(…), (…)

d’avoir dirigé contre un particulier des injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal,

en l'espèce, d'avoir injurié PC1.) , né le (…) à (…) (Congo),

par le fait de lui di re à au moins deux reprises « esclave je veux rentrer ».

La peine

L’article 561 7° du Code pénal punit les injures verbales d’une amende de 25 à 250 euros.

Eu égard à la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner P1.) à une amende de 200 euros.

Au Civil :

Constitution de partie civile dirigée par PC1.) à l’encontre de P1.)

A l’audience publique du 8 juin 2017, PC1.) se constitua oralement partie civile contre P1.).

— 6 — A l’appui de sa demande indemnitaire de 2.000 euros pour le préjudice moral subi, il explique qu’il se trouvait sur les lieux de son travail dans l’exercice de celui-ci et que les paroles prononcées à son égard l’ont profondément choqué.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P1.).

La demande civile, régulièrement introduite selon les forme et délai de la loi, est recevable.

Cette demande est fondée en principe. En effet, le dommage dont PC1.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de P1.).

Le Tribunal retient que les paroles proférées par P1.) ont un caractère particulièrement injurieux et outrageant à l’égard de PC1.) étant donné qu’elles font référence à une période sombre de l’histoire des hommes de couleur et en particulier des Africains.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer la demande fondée et justifiée à concurrence du montant de 1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner P1.), défendeur au civil, à payer à PC1.), demandeur au civil, la somme de 1.000 euros avec les intérêts légaux à compter du 8 juin 2017, date de la demande en justice, jusqu’à solde .

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , le prévenu et défendeur au civil P1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le demandeur au civil entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

Au pénal : a c q u i t t e P1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n e P1.), par requalification, du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de DEUX CENTS ( 200) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 50,02 euros , f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à quatre (4) jours,

Au civil :

Partie civile de PC1.)

— 7 —

d o n n e acte à PC1.) de sa constitution de partie civile contre P1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d i t la demande de PC1.) fondée et justifiée pour l e montant de MILLE (1.000) euros,

c o n d a m n e P1.) à payer à PC1.) le montant de MILLE (1.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 8 juin 2017, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

c o n d a m n e P1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 25, 26, 28, 29, 30, 66 et 561- 7° du Code pénal et des articles 3- 6 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le Premier Vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Béatrice HORPER, premier juge, et Bob PIRON, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice-président, en présence de Jessica JUNG , substitut du Procureur d’Etat et d’Emilie ODEM, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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