Tribunal d’arrondissement, 29 juin 2017

1 Jugt no 1951/2017 (Notice no. 15234/16/CD) 1 x ex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUIN 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P1.), né le (…) à (…) (Cap-Vert),…

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Jugt no 1951/2017

(Notice no. 15234/16/CD)

1 x ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUIN 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P1.), né le (…) à (…) (Cap-Vert), actuellement détenu

— p r é v e n u — ______________________________________________________ _____

F A I T S : Par citation du 11 mai 2017, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 15 juin 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

I) Vol à l’aide de violences ou de menaces ; menaces II) Princ. vol simple, subs. recel, plus subs. cel frauduleux. A l’audience publique du 16 mars 2017, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence. Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale. Le prévenu P1.) , assisté par l’interprète Marina MARQUES PINA, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Maître Catia DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu P1.).

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK , premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu P1.).

Le Tribunal prit l ’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 11 mai 2017 (not. 15234/16/CD) régulièrement notifiée à P1.).

Vu le procès-verbal numéro 598/2016 établi en date du 23 mai 2016 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, Commissariat de proximité Ville-Haute.

Le Ministère Public reproche au prévenu P1.) d’avoir commis les infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions ,

I) le 23.05.2016 vers 13.30 heures au magasin MAG1.) à (…), (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces,

en l'espèce d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice du magasin MAG1.) susvisés une paire de chaussettes d'une valeur de 2,95 euros,

partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces par le voleur surpris en flagrant délit, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite,

2) d'avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d'un emprisonnement de 8 jours au moins,

en l'espèce d'avoir menacé verbalement M. T1.) de lui porter des coups et de lui faire du mal s'il ne le laisserait pas partir,

II) dans la période du 1er janvier 2016 au 23 mai 2016, au magasin MAG2.) à (…), (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

principalement,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin MAG2.) un t-shirt de couleur noire de marque MAG2.) et une veste de couleur bleue de marque MAG2.) , partant des objets appartenant à autrui,

subsidiairement,

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,

en l'espèce d'avoir frauduleusement recelé au préjudice du magasin MAG2.) un t-shirt de couleur noire de marque MAG2.) et une veste de couleur bleue de marque MAG2.) , préalablement volés par autrui au préjudice de ce magasin,

plus subsidiairement,

d'avoir frauduleusement celé ou livré à des tiers une chose mobilière trouvée appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession,

en l'espèce d'avoir frauduleusement celé au préjudice du magasin MAG2.) un t-shirt de couleur noire de marque MAG2.) et une veste de couleur bleue de marque MAG2.) trouvés par hasard. »

Quant à la compétence du Tribunal correctionnel en ce qui concerne l’infraction de vol commis à l’aide de violences ou de menaces :

Le Ministère Public reproche sub I)1) à P1.) d’avoir, en infraction à l’article 496 du code pénal, commis un vol avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces par le voleur surpris en flagrant délit, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite.

Aux termes de l’article 469 du code pénal, ce vol est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Le Tribunal relève que cette infraction n’a pas été décriminalisée et renvoyée par la chambre du conseil, de sorte que le Tribunal correctionnel devrait se déclarer incompétent pour en connaître.

Or, le Tribunal tient à souligner qu’il n ’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’ y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN, Code d’ instruction criminelle, no 58 ).

Il convient de rappeler que la citation devant la juridiction répressive saisit la juridiction répressive in rem et in personam (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure Pénale, 3 e édition, p. 68).

La saisine crée le lien d’ instance. La juridiction de jugement ne peut statuer sur d’autres faits, ni vis-à-vis d’autres personnes. La qualification donnée aux faits dans l’acte introductif d’ instance ne lie pas le juge de fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire. Il appartient aux juges du fond, moyennant le respect des droits de la défense, de lui substituer la qualification adéquate, c’est-à-dire de modifier, corriger, compléter ou remplacer la qualification initiale, et cela même si la nouvelle qualification implique l’existence d’ autres éléments que cette dernière. Le juge n’ a ce pouvoir que pour autant que les faits de la prévention restent les mêmes que ceux qui fondaient la poursuite ou soient compris dans ceux-ci, ce qu’il doit constater dans sa décision. La règle s’impose même si le prévenu fait défaut ou si le juge a été saisi par une ordonnance ou un arrêt de renvoi.

Pour que le juge puisse procéder à la requalification des faits, il s’impose qu’il soit toujours compétent sur la base de la nouvelle qualification et que le prévenu ait eu l’occasion de se défendre contre la prévention mise à sa charge (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure Pénale, 3 e édition, p. 702 et suivants).

Le Tribunal retient partant qu’il y a lieu d’analyser sa compétence après avoir donné une qualification au fait mis à charge du prévenu P1.) sub I)1) par le Ministère Public.

Quant au moyen de procédure soulevé par la défense Après l’interrogatoire de P1.), son mandataire Maître Catia DOS SANTOS a soulevé qu’en violation de l’article 190- 1 nouveau du code de procédure pénale, son mandant aurait été menotté durant l’instruction à l’audience. Après la prise de position du Procureur d’État quant à l’application de l’article 190- 1 nouveau du code de procédure pénale, Maître Catia DOS SANTOS a développé plus amplement son moyen de procédure critiquant que son mandant n’aurait pas dû être menotté pendant l’instruction à l’audience et soulevant la violation du principe de la présomption d’innocence. Le législateur a ajouté par la loi du 10 mai 2017 portant adaptation de plusieurs dispositions du code de procédure pénale un nouvel alinéa au paragraphe 2 de l’article 190- 1 du code de procédure pénale qui se lit comme suit :

« Le prévenu comparaît libre à l’audience dans le cadre de l’affaire le concernant, sauf décision motivée du président du tribunal, rendue soit d’office, soit à la requête du procureur d’État, pour des raisons liées au cas d’espèce relatives à la sécurité ou à la nécessité d’empêcher les suspects ou les personnes poursuivies de prendre la fuite ou d’entrer en contact avec des tiers. »

Le Tribunal constate tout d’abord que le prévenu P1.) ne portait pas de menottes au moment où le président de chambre a vérifié son identité, l’a

informé des faits mis à sa charge et de son droit de garder le silence, ainsi que lors de son interrogatoire.

Ensuite, Maître Catia DOS SANTOS a uniquement soulevé ce moyen après l’interrogatoire du prévenu par le Tribunal. Elle n’a pas non plus invoqué un quelconque dommage subi par P1.) . A aucun moment, le prévenu a exprimé son désir de prendre des notes. Le législateur a réintroduit le principe de la comparution libre à l’audience qui figurait à l’époque sous l’ancien article 310 du code d’instruction criminelle et qui a été abrogé en 1987 en s’inspirant notamment du code de procédure pénal français. L’article 318 du code de procédure pénale français stipule que « l’accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l’empêcher de s’évader. »

La doctrine française retient que l'origine de ce texte doit être recherchée dans l'instruction du 29 septembre 1791, selon laquelle "la loi a voulu écarter de l'accusé tout ce qui pourrait influer sur sa liberté morale en gênant sa liberté physique". La jurisprudence en déduit qu'il est satisfait au vœu de la loi dès lors qu'il n'est pas porté atteinte à cette liberté morale (JCL procédure pénale, art. 317-322 ; fascicule 20, n°71).

La Cour de cassation française décide en effet que "les dispositions de l'article 310, alinéa 1, du Code d'instruction criminelle (désormais 318 du Code de procédure pénale), aux termes duquel l'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader, ne sont pas prescrites à peine de nullité", et que "une nullité ne serait encourue qu'autant qu'il résulterait des faits constatés qu'une entrave corporelle à laquelle a été soumis l'accusé a pu compromettre la liberté morale nécessaire à sa défense"(Cass. crim., 2 janv. 1857 : Bull. crim. 1857, n° 1. — Cass. crim., 10 juin 1875 : Bull. crim. 1875, n° 183. — Cass. crim., 20 déc. 1889 : Bull. crim. 1889, n° 400. — Cass. crim., 11 juill. 1907 : Bull. crim. 1907, n° 813. — Cass. crim., 4 févr. 1909 : Bull. crim. 1909, n° 76. — Cass. crim., 7 juill. 1910 : Bull. crim. 1910, n° 361. — Cass. crim., 7 sept. 1922 : Bull. crim. 1922 , n° 305. — Cass. crim., 15 mai 1985 : Bull. crim. 1985, n° 188).

Il a notamment été jugé par la Cour de cassation française que n'avait pas compromis "la liberté morale nécessaire à la défense" de l'accusé le fait que celui-ci avait conservé des menottes durant l'audience (Cass. crim., 7 juill. 1910, préc. — Cass. crim., 4 nov. 1998, n° 97- 85.166), ou le fait qu'il soit resté attaché à l'un de ses gardes jusqu'à la fin des débats durant un transport sur les lieux (Cass. crim., 20 déc. 1889, préc.) (JCL procédure pénale, art. 317- 322 ; fascicule 20, n°72 et 73).

Le Tribunal retient ainsi qu’il y a uniquement violation de l’article 190- 1 du code de procédure pénale que si la liberté morale du prévenu, qui est nécessaire à sa défense, a été entravée.

Le prévenu n’invoque aucun préjudice qu’il aurait subi dans le cadre de sa défense. Le mandataire a uniquement soulevé ce moyen après l’interrogatoire du prévenu qui a pu s’exprimer librement devant ses juges et communiquer librement avec son mandataire.

Il s’ensuit que le moyen soulevé par la défense est à déclarer non fondé.

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience, peuvent se résumer comme suit :

Il résulte du procès-verbal n°598/16 du 23 mai 2016 cité ci -avant que la police est appelée à intervenir au magasin MAG1.) situé à (…). Un voleur serait retenu à l’intérieur du magasin et aurait un comportement agressif envers le personnel.

Sur les lieux, la police est accueillie par le responsable du magasin, T1.), qui déclare porter plainte contre le prévenu P1.), se trouvant toujours à l’intérieur du magasin.

T1.) explique que vers 13h20 plusieurs clients se trouvaient au magasin lorsqu’un vendeur le rendait attentif à une personne qui venait de cacher une paire de chaussettes sous ses vêtements. T1.) interpelle cette personne, identifiée par la suite en la personne de P1.), qui lui remet tout de suite la paire de chaussettes. Peu de temps après le groupe de personnes quittait le magasin à l’exception du prévenu. T1.) fermait ensuite à clé la porte d’entrée du magasin. Le prévenu aurait alors commencé à bousculer T1.) et aurait menacé le personnel. P1.) se serait finalement assis par terre et aurait injurié les personnes présentes.

P1.), confronté par la police aux faits lui reprochés, reconnaît immédiatement avoir volé une paire de chaussettes. Comme il aurait besoin d’une nouvelle paire, il en aurait pris une pour la mettre dans sa poche sans vouloir la payer. Le prévenu reconnait devant la police avoir injurié le personnel présent, mais il n’aurait en aucun cas touché ni menacé les personnes présentes.

Lors de la fouille corporelle réalisée sur la personne de P1.), les agents verbalisants trouvent encore une veste bleue et un polo bleu de la marque MAG2.) (…). Ces vêtements présentent un trou à l’intérieur provenant probablement d’un antivol arraché.

Concernant ces vêtements, le prévenu explique aux policiers les avoirs trouvés la veille dans un squat. Le responsable du magasin MAG2.) à (…), A.), est contacté par la police. À l’aide du code barre trouvé à l’intérieur des vêtements, le responsable peut indiquer à la police que ces vêtements ont fait partie du stock du magasin MAG2.) situé à (…) et qu’ils ont été déclarés comme volés dans le système interne entre le 1 er janvier 2016 et le 22 mai 2016.

À l’audience, le témoin T1.) maintient, sous la foi du serment, ses dépositions policières.

Le prévenu pour sa part reconnaît avoir pris la paire de chaussettes et avoir eu l’intention de partir sans la payer. Il conteste cependant formellement avoir exercé des violences ou des menaces en vue de prendre la fuite respectivement pour se maintenir en possession de l’objet volé. Concernant la veste et le T-shirt de la marque MAG2.) , le prévenu conteste les avoir volés. Il confirme les avoir trouvés la veille de son arrestation dans une maison abandonnée.

En droit :

Le Ministère Public reproche en premier lieu à P1.) d’avoir commis un vol et d’avoir exercé des violences ou des menaces pour se maintenir en possession des objets soustraits ou pour assurer sa fuite.

Le prévenu reconnaît le vol de la paire de chaussettes, mais il conteste les circonstances aggravantes mises à sa charge par le Ministère Public .

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:

1. il faut qu’il y ait soustraction, 2. l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière, 3. l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin 4. il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

P1.) est en aveu d’avoir pris la paire de chaussettes sans vouloir payer le prix. Il y a dès lors eu soustraction. La paire de chaussettes constitue une chose mobilière et il découle en l’espèce de l’ensemble du déroulement des faits que le prévenu s’était déjà approprié l’objet en enlevant le système antivol et en le cachant sous ses vêtements . Il a également expliqué avoir pris les chaussettes et qu’il n’avait pas d’argent pour les payer. Il n’est pas non plus contesté que la paire de chaussettes était la propriété du magasin MAG1.) et appartenait donc à autrui.

Les éléments constitutifs du vol sont dès lors réunis en l’espèce.

Pour qu'il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l'article 468 du code pénal, il faut que le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité, c'est-à-dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B., verbo vol, no 598; Raymond Charles, Introduction à l'Etude du Vol, no 598 et références y citées ; TA Lux., 24 avril 1990, LJUS n° 99013692).

L’article 469 du code pénal assimile au vol commis à l'aide de violences ou de menaces le cas où le voleur, surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite.

Le Tribunal constate qu’il ne résulte pas à l’exclusion de tout doute des dépositions du témoin T1.) que le prévenu a exercé des violences ou exprimé des menaces en vue d’assurer sa fuite ou pour se maintenir en possession de la paire de chaussettes volée.

T1.) a déclaré devant la Police et à l’audience que P1.) lui avait déjà restitué la paire de chaussettes avant qu’il ne ferme la porte d’entrée du magasin. Le témoin a également déclaré que le prévenu l’aurait bousculé et exprimé des menaces, mais il ne résulte pas des déclarations du témoin que le prévenu aurait essayé de prendre la fuite suite à cette bousculade et ces menaces.

Devant la P olice le témoin a même déclaré que P1.) s’était assis par terre à un moment donné.

Les circonstances aggravantes du vol à l’aide de violences et de menaces telles que prévues à l’article 469 du code pénal ne se trouvent partant pas établies en l’espèce.

Il n’est pas requis que le prévenu soit averti de la requalification de la prévention mise à sa charge, s’il apparaît qu’il a pu se défendre à cet égard (Cass. Belge, 8 février 1994, Pas., 1994, I, p.160).

Il ressort du dossier répressif ainsi que P1.) s’est approprié une paire de chaussettes au préjudice du magasin MAG1.) .

P1.) a pu s’expliquer sur les faits qui restent les mêmes que ceux incriminés par l’article 469 du code pénal.

Il y a partant lieu de procéder à la requalification des faits pour lesquels le Tribunal correctionnel est compétent ratione materiae et de retenir l’infraction de vol simple à charge de P1.) .

P1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol simple prévue à l’article 463 du code pénal, d’une paire de chaussettes au préjudice du magasin MAG1.).

Le Ministère Public reproche ensuite à P1.) d’avoir menacé verbalement T1.).

Le Tribunal tient à rappeler que menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de terreur à celui auquel la menace est adressé; c’est à dire que la menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381).

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.

A l’audience, le prévenu a contesté avoir exprimé des menaces.

Le Tribunal constate que le témoin T1.) a déclaré à la police que le prévenu aurait menacé le personnel présent. A l’audience le témoin n’a pas pu autrement préciser les menaces que le prévenu aurait exprimé.

Il existe partant un doute quant à l’existence de menaces verbales que le prévenu aurait exprimé à l’égard du témoin T1.) .

Le prévenu est partant à acquitter de l’infraction lui reprochée sub I) 2) de la citation à prévenu.

Le Ministère Public reproche finalement à P1.) d’avoir principalement volé un T-shirt de couleur noire de marque MAG2.) et une veste de couleur bleue de la même marque, subsidiairement d’avoir recelé ces vêtements et à titre plus subsidiaire de les avoir frauduleusement celés.

Tant devant la police qu’à l’audience le prévenu a contesté ces infractions.

Concernant l’infraction de vol reprochée au prévenu en ordre principal, le Tribunal constate qu’il résulte de l’enquête policière que les vêtements ont bien disparu du stock du magasin MAG2.), mais l’enquête n’a pas pu révéler d’autres éléments qui ont entourés cette disparition. Il existe partant un doute sérieux quant au fait de savoir si c’est bien le préven u qui s’est approprié les vêtements en question.

L’infraction libellée à titre principale laisse dès lors d’être prouvée à l’égard de P1.), de sorte qu’il en est à acquitter.

Le Ministère Public reproche à titre subsidiaire à P1.) le recel des vêtements.

L’article 505 alinéa 1er du code pénal incrimine le fait de receler, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit.

L’infraction de recel comporte les éléments constitutifs suivants:

1) un élément matériel, à savoir la possession ou la détention d’une chose provenant d’un crime ou d’un délit,

2) un élément moral, à savoir la connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse de l’objet.

En ce qui concerne l’élément matériel du recel, il ressort du dossier répressif que les vêtements ont disparu du stock du magasin MAG2.) entre le 1 er janvier 2017 et le 22 mai 2017. Ils ont partant une origine délictueuse.

L’élément matériel de l’infraction est dès lors donné.

L'élément intentionnel dans l'infraction de recel peut s'induire de l'ensemble des constatations de fait et il est inutile de rechercher si le receleur a eu la connaissance précise de la nature de l'infraction, des circonstances de temps, de lieu et d'exécution du vol commis (CSJ, 15 mars 1988, n° 82/88 V, LJUS n° 98810372).

Le dossier ne renseigne pas la façon dont le prévenu serait entré en possession des vêtements, à l’exception de ses propres déclarations. Il n’est dès lors pas établi que le prévenu pouvait connaître l’origine délictueuse des vêtements.

Le prévenu est dès lors également à acquitter de l’ infraction de recel libellée à sa charge à titre subsidiaire.

Finalement à titre plus subsidiaire encore, le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir frauduleusement celé le t-shirt et la veste.

L’infraction prévue à l’article 508 du code pénal existe lorsque celui qui a trouvé une chose appartenant à autrui ou en a obtenu par hasard la possession, l’a frauduleusement celée ou livrée à des tiers.

Ainsi, l’infraction de cel frauduleux nécessite les éléments suivants :

a) la possession d’une chose mobilière appartenant à autrui, b) la chose ayant été trouvée ou obtenue par hasard, c) l’appropriation de cette chose, d) l’intention frauduleuse.

Le prévenu a déclaré avoir trouvé les vêtements dans une maison abandonnée et d’avoir ainsi pris possession de ces objets.

La Police a trouvé les vêtements sur le prévenu au moment de la fouille corporelle.

Il est établi et non contesté par le prévenu qu ’il s’était approprié les vêtements trouvés dans la maison habitée. P1.) devait nécessairement savoir que ces vêtements devaient appartenir à une tierce personne.

Tous les éléments constitutifs du cel frauduleux se trouvant établis en l’espèce, le prévenu est à retenir dans les liens de la prévention lui reprochée sub II) à titre plus subsidiaire.

Récapitulatif : Au vu des développements qui précèdent, le prévenu P1.) est à acquitter des infractions suivantes:

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions ,

I) le 23.05.2016 vers 13.30 heures au magasin MAG1.) à (…), (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

2) d'avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d'un emprisonnement de 8 jours au moins,

en l'espèce d'avoir menacé verbalement M. T1.) de lui porter des coups et de lui faire du mal s'il ne le laisserait pas partir ;

II) dans la période du 1er janvier 2016 au 23 mai 2016, au magasin MAG2.) à (…), (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

principalement,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin MAG2.) un t-shirt de couleur noire de marque MAG2.) et une veste de couleur bleue de marque MAG2.) , partant des objets appartenant à autrui ;

subsidiairement,

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,

en l'espèce d'avoir frauduleusement recelé au préjudice du magasin MAG2.) un t-shirt de couleur noire de marque MAG2.) et une veste de couleur bleue de marque MAG2.) , préalablement volés par autrui au préjudice de ce magasin. »

Le prévenu P1.) est cependant convaincu par le dossier répressif, l’audition du témoin et ses aveux partiels, par requalification, des infractions suivantes:

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I) le 23 mai 2016 vers 13.30 heures au magasin MAG1.) à (…), (…),

1) d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice du magasin MAG1.) susvisé une paire de chaussettes d'une valeur de 2,95 euros,

partant un objet appartenant à autrui ;

II) dans la période du 1er janvier 2016 au 23 mai 2016, au magasin MAG2.) à (…), (…),

d'avoir frauduleusement celé une chose mobilière trouvée appartenant à autrui,

en l'espèce d'avoir frauduleusement celé au préjudice du magasin MAG2.) un t-shirt de couleur noire de marque MAG2.) et une veste de couleur bleue de marque MAG2.) trouvés par hasard. »

Les infractions retenues à charge du prévenu P1.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d'appliquer les dispositions de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

En vertu des dispositions de l’article 463 du code pénal, la peine encourue pour l’infraction de vol simple est une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 5.000 euros qui est également la peine la plus forte.

Au vu de la gravité relative des faits retenus à sa charge et du trouble relativement minime à l’ordre public, le Tribunal condamne P1.) à une peine d’emprisonnement de 3 mois.

P1.) n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation pénale, de sorte que le Tribunal lui accorde la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au vu de sa situation financière précaire et en application des dispositions de l’article 20 du code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté d’ un interprète et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n s t a t e que les faits mis à charge du prévenu P1.) sub 1) de la citation sont à qualifier de délit ;

partant s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e non fondé le moyen de procédure soulevé par le prévenu P1.) ;

a c q u i t t e le prévenu P1.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de TROIS (3) MOIS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 62,87 euros;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.

Par application des articles 14, 15, 20, 60, 66, 461, 463 et 508 du code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628- 1 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK , vice-président, Patrice HOFFMANN, premier juge, et Joëlle DIEDERICH, juge, et prononcé, en présence de Claude HIRSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par l e vice- président, assisté du greffier assumé Carole NONNWEILER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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