Tribunal d’arrondissement, 29 juin 2017

1 Jugt no 1953/ 2017 Not. 33902/13/CD ex.p./s étr. (confisc.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUIN 2017 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre P1.), né…

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1

Jugt no 1953/ 2017 Not. 33902/13/CD

ex.p./s étr. (confisc.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUIN 2017

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

P1.), né le (…) à (…) (France) , demeurant à F-(…), (…)

— p r é v e n u —

______________________________

F A I T S :

Par citation du 2 mai 2017 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a cité le prévenu de comparaître à l’audience publique du 15 juin 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

infractions aux articles 196 et 197 du code pénal

A cette audience Maître May NALEPA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter le prévenu P1.).

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du code de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.

Le ministère public renonça à l’audition du témoin T2.) .

Les moyens de défense du prévenu furent plus amplement développés par Maître May NALEPA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du ministère public, Monsieur David SCHROEDER, substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire au pénal et fut entendu en son réquisitoire.

2 Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la plainte du 26 novembre 2013 adressée par Maître T1.), avocat à la Cour, demeurant à (…), à Monsieur le procureur d’Etat.

Vu les rapports numéros JDA2014/33596/04KR du 6 janvier 2014, JDA2014/33596/06KR du 3 février 2014, JDA2014/33596/10KR du 1 er avril 2014, JDA2014/33596/12KR du 3 novembre 2014, JDA2014/33596/14KR du 11 février 2015, JDA2014/33596/ 17KR du 29 avril 2015 et JDA2014/33596/21KR du 2 décembre 2015 dressés par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, SRPS – Groupe Enquêteurs.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 491/16 rendue le 24 février 2016 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P1.) devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infractions aux articles 196 et 197 du code pénal.

Vu la citation du 2 mai 2017 régulièrement notifiée au prévenu.

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à P1.),

I. entre le 18 novembre 2013, date de la nomination de Maître T1.) comme curateur de la faillite de la société de droit luxembourgeois SOC1.) S.A., et le 25 novembre 2013, date de la plainte de Maître T1.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en France,

d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures de commerce sinon en écritures privées par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges et notamment d’avoir fabriqué sous le nom de T1.) , Avocat au Barreau de Luxembourg, un écrit daté au 20 novembre 2013 et intitulé « NOTE IMPORTANTE AU HOPITEAUX »,

II. entre le 20 novembre 2013, date figurant sur l’écrit, et le 25 novembre 2013, date de la plainte de Maître T1.), auprès de l’CLIN1.) sis à L-(…), (…),

d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures de commerce sinon en écritures privées par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges et notamment d’avoir fabriqué sous le nom de T1.) , Avocat au Barreau de Luxembourg, un écrit daté au 20 novembre 2013 et intitulé « NOTE IMPORTANTE AU HOPITEAUX » ; l’usage consistant dans la communication du faux aux hôpitaux du Luxembourg et plus particulièrement à CLIN1.) sis à L-(…), (…).

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :

3 Le 26 novembre 2013, Maître T1.), curateur de la faillite de la société SOC1.) S.A., a déposé plainte auprès du Parquet de et à Luxembourg pour les faits suivants :

Par jugement numéro 829/2013 du 18 novembre 2013, rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, la société prémentionnée a été déclarée en état de faillite et Maître T1.) a été nommée curateur.

Le 20 novembre 2013, P1.), déclarant être administrateur de la société en faillite, a informé Maître T1.) qu’il souhaiterait faire opposition à la faillite.

Le 25 novembre 2013, Maître T1.) a été contactée par le service de dialyse de CLIN1.) , lui demandant confirmation de l’envoi d’un courrier daté au 20 novembre 2013 et portant le nom de « T1.) , Avocat au Barreau de Luxembourg ». Le document était intitulé « NOTE IMPORTANTE AU HOPITEAUX » et contenai t le texte suivant : « Bonjour suite au petit problème survenu des SOC1.) qui concerne leur faillite a été régler très vite et rabattu, une parution au 3 décembre 2013 annuleras tous. Merci de ne plus tenir compte de leur faillite, tout et rentré dans l ordre. Merci de votre compréhension et veuillez agrée mes salutations distinguée ». Le courrier indiquait deux adresses différentes à (…) ainsi qu’un numéro de téléphone, mais aucune de ces données ne correspondait aux coordonnées de Maître T1.).

Cette dernière a déclaré dans sa plainte ne pas avoir rédigé le courrier prémentionné.

L’enquête policière a révélé que suivant acte enregistré et déposé au registre de commerce et des sociétés le 12 juillet 2013, P1.) a été nommé administrateur-délégué de la société SOC1.) S.A. lors de l’assemblée générale du 21 mai 2013, qu’il pouvait seul engager la société par sa signature et qu’il détenait l’autorisation d’établissement requise pour l’exercice de l’activité commerciale de la société.

Lors de son audition par la police le 3 février 2014, le témoin oculaire A.) , infirmier au service de dialyse de CLIN1.) , a déclaré qu’au mois de novembre 2013, il avait reçu de la part d’un des deux chauffeurs professionnels de la société SOC1.) S.A. une enveloppe contenant 7 à 8 exemplaires du courrier litigieux ainsi qu’une lettre portant l’entête de la société en faillite. Constatant un nombre important de fautes d’orthographe dans le courrier pourtant l’entête de Maître T1.) ainsi qu’une incohérence au niveau de l’adresse de celle- ci, A.) a informé sa supérieure hiérarchique, B.) , de la réception de ces courriers.

Lors de son audition par la police le 10 février 2014, B.) a confirmé les déclarations de A.) et a précisé avoir contacté Maître T1.), qui avait déclaré ne pas être l’auteur du courrier litigieux.

Le 3 février 2014, C.) a déclaré à la police avoir travaillé comme chauffeur pour la société en faillite jusqu’au 5 novembre 2013 et ne rien savoir sur le document intitulé « note importante au hopiteaux ».

Auditionné par la police le 28 mars 2014, D.) a déclaré avoir racheté la société SOC1.) S.A. avec P1.) en février 2009, mais avoir démissionné de son poste d’administrateur délégué le 21 mai 2013 et s’être séparé de P1.) .

Le 4 avril 2014, E.) a déclaré à la police avoir travaillé comme chauffeur pour la société SOC1.) S.A. et avoir questionné son employeur, P1.) , sur la faillite de la société, lequel lui a répondu qu’il prendrait toutes les démarches pour la sauver. Il a encore déclaré qu’une cliente de la société, une dénommée F.) , lui avait montré le document litigieux et qu’elle pensait qu’il s’agissait d’un faux, mais qu’il n’avait jamais reçu des enveloppes contenant ce document de la part de P1.) dans le but de les faire distribuer.

Lors de son audition par la police le 17 avril 2014, G.) a déclaré avoir travaillé comme chauffeur pour la société SOC1.) S.A. jusqu’en octobre 2013 et ne rien savoir sur le document intitulé « note importante au hopiteaux ». Il a précisé n’avoir jamais reçu d’enveloppes de la part de P1.) avec la demande de les distribuer aux clients.

Lors de son audition par la police le 7 avril 2014, T2.), épouse F.), a déclaré avoir eu recours aux services de la société SOC1.) S.A. pour se déplacer au service dialyse et avoir appris que la société avait des problèmes financiers. Elle a précisé que pendant les mois d’octobre et novembre 2013, seul le patron « P1.) » et un membre de sa famille effectuaient les trajets. Elle a déclaré avoir appris de la faillite de la société et avoir reçu quelques jours plus tard deux documents différents de la part de P1.) . Ce dernier lui avait précisé que ces documents fourniraient la preuve que la société SOC1.) S.A. ne serait plus en état de faillite. T2.) a déclaré que P1.) a également distribué les documents prémentionnés à CLIN1.) .

T2.) a remis les deux documents qu’elle a reçus du dénommé P1.) aux agents verbalisant qui les ont saisis. Le premier document porte l’entête de la société SOC1.) S.A. et contient une information relative à la ligne téléphonique de la société. Le deuxième document est le même que celui qui a fait l’objet de la plainte de Maître T1.), intitulé « note importante au hopiteaux ».

Lors de son audition par la police le 11 février 2015, P1.) a déclaré avoir été administrateur- délégué de la société SOC1.) S.A. jusqu’à sa faillite, avoir détenu l’autorisation de commerce pour l’exercice de l’activité commerciale et avoir détenu 50 des 100 parts sociales dans la société, les autres 50 parts ayant été détenues par D.) . Il a déclaré avoir fait opposition à la faillite de la société prémentionnée et avoir pris contact avec Maître T1.) afin de trouver une solution pour sauver la société. Il a précisé avoir effectué 2 à 3 courses en taxi après le 15 septembre 2013 pour remplacer un chauffeur. Il a contesté avoir rédigé et distribué le document intitulé « note importante au hopiteaux » et a déclaré ne l’avoir jamais vu. Il a admis avoir rédigé le document portant l’entête de la société SOC1.) S.A., relatif à la ligne téléphonique de la société. Il a déclaré l’avoir probablement envoyé par voie postale aux clients de la société et l’avoir éventuellement remis aux chauffeurs de taxi au vu de sa distribution aux clients. Confronté aux déclarations de T2.) , il a déclaré la connaître comme cliente de la société en faillite, mais a contesté lui avoir remis les deux documents prémentionnés, dont celui présumé être un faux. Il a déclaré que seul E.) aurait pu avoir un intérêt à avoir fabriqué ce document, au motif que ce dernier aurait voulu reprendre les clients de la société SOC1.) S.A. avant la faillite.

Lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 25 février 2015, P1.) a maintenu ses contestations et déclarations antérieures, en précisant ignorer qui a distribué le document litigieux aux anciens clients de la société en faillite. Il a encore contesté avoir remis une enveloppe contenant le document prémentionné aux patients qu’il transportait, dont notamment T2.) .

Le 29 avril 2015, les agents verbalisant ont confronté T2.) aux contestations de P1.) et lui ont montré une photo d’identité de ce dernier. T2.) a déclaré qu’il est peu probable que P1.) soit la personne qui s’était présentée auprès d’elle comme étant P1.) et qui lui avait remis les deux documents. Elle a encore précisé que E.) ne lui a jamais parlé ni de la société SOC1.) S.A. ni de P1.) .

Confronté aux déclarations de P1.) le 5 mai 2015 par la police, E.) a maintenu ses déclarations antérieures. Il a déclaré avoir envisagé de se séparer de la société SOC1.) S.A., mais non pas de reprendre son activité.

Lors de son audition par la police le 23 novembre 2013, Maître T1.) a déclaré avoir mentionné le document intitulé « note importante au hopiteaux » et portant son nom à P1.) lors d’un entretien téléphonique ayant eu lieu après la déclaration de la faillite de la société. Lors de cet entretien, P1.) a admis avoir fabriqué ce document. Il lui a présenté ses excuses et lui a expliqué avoir ignoré la gravité de ses actes.

A l’audience du 15 juin 2017, le témoin Maître T1.) a maintenu ses déclarations antérieures .

Le mandataire de P1.) a contesté que son mandant a commis les infractions lui reprochées. Maître May NALEPA a fait plaider que E.) et D.) avaient également accès à l’ordinateur de la société SOC1.) S.A. et que selon le personnel médical de CLIN1.) , un des deux chauffeurs de la société avait remis le document litigieux aux clients.

En droit

Quant à la compétence des tribunaux luxembourgeois

Le réquisitoire du ministère public situe la fabrication du document falsifié, reproché sub I. au prévenu, en partie au Luxembourg et en partie en France. L’usage de ce document a eu lieu au Luxembourg.

En matière pénale, toutes les règles de compétences ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit même d’office soulever le moyen d’incompétence dans le silence des parties (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I., n° 362).

La compétence tant territoriale que matérielle d’un juge pour connaître d’une infraction à l’égard de laquelle, envisagée seule, il ne serait pas compétent, est prorogée lorsque cette infraction est connexe à une autre infraction à l’égard de laquelle il est naturellement compétent et dont il est saisi.

L’article 26- 1 du code de procédure pénale définit quelques cas de connexité. La jurisprudence tant luxembourgeoise, que belge, que française considère que cette énumération n’est pas limitative et admet, partant, d’autres cas de connexité. Il en est ainsi non seulement lorsque les infractions procèdent d’une cause unique, mais plus largement toutes les fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, elles doivent être jugées ensemble par le même juge (R.P.D.B., op.cit., n° 1173, page 621), respectivement lorsque des infractions successivement commises se rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur jugement simultané (G. DEMANET, De l’incidence du concours, de la connexité et de l’indivisibilité sur la compétence des juridictions répressives, R.D.P.C., 1991, pages 77 et suivantes voir page 80).

Dans la pratique, il est recouru de façon très large à la notion de connexité ou d’indivisibilité pour juger, ensemble les différentes infractions commises par la même personne ou par plusieurs personnes et d’ailleurs, la Cour n’a pas hésité, de par le passé, à appliquer de façon large cette forme de prorogation de compétence (Cour d’Appel, 18.02.2003, n° 48/03V, C.A. 12.07, 2005, n° 22/05 ch. Crim.).

Ainsi il est de jurisprudence constante que les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des faits commis à l’étranger par un étranger lorsque ces faits apparaissent comme indivisiblement liés avec des infractions également imputées devant ces juridictions

6 à cet étranger et dont elles sont également saisies (J-CL. Procédure pénale, v° connexité et indivisibilité, n° 56, arrêt n° 189/03V du 24 juin 2003).

En ce qui concerne la commission d’un faux reprochée au prévenu sub I., sanctionnée par l’article 196 du code pénal, le tribunal constate qu’il existe entre ce fait, réputé commis en partie au Luxembourg et en partie en France, et l’usage de ce faux reproché au prévenu sub II. et réputé commis au Luxembourg un lien de connexité et d’indivisibilité.

En effet, l’infraction reprochée au prévenu sub I. et ayant eu lieu en partie en France a été commise dans un même trait de temps, déterminée par le même mobile et procèdent de la même cause que l’infraction commise sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg. En effet, il existe un rapport logique entre les faits reprochés au prévenu en France et ceux qui lui sont reprochés au Grand- Duché de Luxembourg dans la mesure où l’infraction commise au Grand-Duché de Luxembourg doit son existence à l’infraction lui reprochée sub II.. Il y a dès lors prorogation de la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises pour connaître des faits libellés sub I. par le ministère public.

Le tribunal est par conséquent également compétent territorialement pour connaître de l’infraction reprochée au prévenu sub I..

Quant au fond

I. Faux

Le prévenu conteste avoir commis l’infraction lui reprochée sub I. par le ministère public.

Au regard des contestations du prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions leur reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I,549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs :

1) une écriture prévue par la loi pénale, 2) un acte de falsification, 3) une intention frauduleuse ou une intention de nuire, 4) un préjudice ou une possibilité de préjudice.

Ad 1) + 2) L’existence d’un faux en écritures requiert une écriture prévue par la loi pénale et une altération de la vérité.

7 Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie en vertu de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité.

Le faux visé par l’article 196 du code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou de leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).

Le document intitulé « note importante au hopiteaux » et portant l’entête du curateur de la faillite de la société SOC1.) S.A. constitue une écriture privée prévue par la loi, destinée à informer, à tort, les clients de la société du rabattement de l a faillite et de la continuation de son activité commerciale. En raison de son contenu et de son entête, le document prémentionné dispose d’une valeur de crédibilité et d’une présomption de sincérité.

Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations sous la foi du serment du témoin Maître T1.) qu’elle n’a pas rédigé ce document et que la faillite de la société SOC1.) S.A. n’a pas été rabattue. Il y a partant eu altération de la vérité et falsification de l’entête professionnelle du curateur.

Ad 3) En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures (Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du code pénal, T.III n°240, p.230- 231).

L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin.

L’intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées (Cour, 9 janvier 1989, P.XXVII, 306).

De par son contenu l’auteur du faux cherchait à convaincre les clients de la société SOC1.) S.A. que la faillite de la société était rabattue afin de pouvoir continuer l’activité de services d’ambulance de sorte que l’intention frauduleuse est établie. Ad 4) Pour constituer un faux punissable, l’altération dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un préjudice.

Le préjudice peut être matériel ou moral et affecter soit un intérêt collectif ou public, soit un intérêt individuel ou privé.

En l’espèce, au vu du contenu du faux, la société en faillite a continué ses activités à l’insu et contre le gré du curateur, causant ainsi un préjudice à la masse des créanciers. Ces fausses déclarations ayant été faites au nom de Maître T1.) en sa qualité de curateur, un préjudice à la renommée de cette dernière a été causé.

Au vu des développements ci-avant, les éléments constitutifs de l’infraction de faux sont réunis.

8 Au vu des déclarations sous la foi du serment du témoin relatives aux aveux du prévenu, d’avoir rédigé le document litigieux et de l’intérêt économique que le prévenu avait dans la société en faillite en ses qualités d’administrateur -délégué et d’actionnaire, le tribunal a acquis l’intime conviction que P1.) est l’auteur du le document intitulé « note importante au hopiteaux » rédigée au nom du curateur de la faillite de la société SOC1.) S.A. et y a fait de fausses déclarations en connaissance de cause afin de pouv oir continuer à exploiter la société.

P1.) est dès lors à retenir dans les liens de la prévention de faux, sauf à préciser que le faux a été commis par altération de faits que cet acte avait pour objet de constater.

II. Usage de faux

Le prévenu conteste avoir commis cette infraction.

Au vu des déclarations de A.) , de D.) , de E.) , de G.) et de T2.) et en l’absence d’autres éléments dans le dossier répressif, il n’est pas établi, à l’exclusion de tout doute, que P1.) communiqué le document litigie ux aux hôpitaux du Luxembourg voir à CLIN1.) .

Le moindre doute devant profiter au prévenu, P1.) n’est pas à retenir dans les liens de cette prévention.

Au vu des développements ci-avant, P1.) est convaincu par les débats à l’audience et les déclarations du témoin, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur ayant commis l’ infraction,

entre le 18 novembre 2013, date de la nomination de Maître T1.) comme curateur de la faillite de la société de droit luxembourgeois SOC1.) S.A., et le 25 novembre 2013, date de la plainte de Maître T1.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en France,

d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées par altération de faits que cet acte avait pour objet de constater ,

en l’espèce d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées par altération de faits que cet acte avait pour objet de constater et notamment d’avoir fabriqué sous le nom de T1.) , Avocat au Barreau de Luxembourg, un écrit daté au 20 novembre 2013 et intitulé « NOTE IMPORTANTE AU HOPITEAUX ».

P1.) est par contre à acquitter :

« comme auteur ayant commis l’infraction,

entre le 20 novembre 2013, date figurant sur l’écrit, et le 25 novembre 2013, date de la plainte de Maître T1.), auprès de l’CLIN1.) sis à L-(…), (…),

d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion

9 après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures de commerce sinon en écritures privées par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges et notamment d’avoir fabriqué sous le nom de T1.) , Avocat au Barreau de Luxembourg, un écrit daté au 20 novembre 2013 et intitulé « NOTE IMPORTANTE AU HOPITEAUX » ; l’usage consistant dans la communication du faux aux hôpitaux du Luxembourg et plus particulièrement à l’CLIN1.) sis à L-(…), (…) ».

La peine

En vertu des articles 196 et 214 du code pénal la peine encourue pour l’infraction de faux es t la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 €. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251 à 10.000 €.

Au vu de la gravité des faits, le tribunal estime que les faits sont adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de 9 mois et une amende de 7 00 €.

P1.) n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

La confiscation

Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu d’ordonner la confiscation du document daté au 20 novembre 2013, portant l’entête de Maître T1.) et intitulé « NOTE IMPORTANTE AU HOPITEAUX », saisi suivant rapport numéro JDA2014/33596/10KR du 7 avril 2014, dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, SRPS -Groupe Enquêteurs, dans la mesure où il a constitué l’objet de l’infraction commise par P1.).

P A R C E S M O T I F S : le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de P1.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

s e dit territorialement compétent pour connaître de l’infraction libellée sub 1) ;

a c q u i t t e P1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e P1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois et à une amende de sept cents (700) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugem ent, liquidés à 113,32 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à quatorze (14) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement ;

10 a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;

o r d o n n e la confiscation du document daté au 20 novembre 2013, portant l’entête de Maître T1.) et intitulé « NOTE IMPORTANTE AU HOPITEAUX », saisi suivant rapport numéro JDA2014/33596/10KR du 7 avril 2014, dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, SRPS-Groupe Enquêteurs.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 196 et 214 du code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice- président, Sandra ALVES, premier juge, et Jackie MAROLDT, juge, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Jim POLFER, substitut du procureur d’Etat, et d’Andy GUDEN, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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