Tribunal d’arrondissement, 29 mai 2019, n° 0529-1380
1 CETTE DECISION EST FRAPPEE D’APPEL! Jugt n° 1380/2019 Notice du Parquet: 2539/17/CD Ex.p. 1x (sub 1) Ex.p./s. 5x IC 12x (confisc./restit.) D E F A U T sub 1) AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2019 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix -neuvième…
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1 CETTE DECISION EST FRAPPEE D’APPEL!
Jugt n° 1380/2019 Notice du Parquet: 2539/17/CD
Ex.p. 1x (sub 1) Ex.p./s. 5x IC 12x (confisc./restit.)
D E F A U T sub 1)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2019
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix -neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère public contre
1. P1, née le (…) à (… ), sans domicile connu,
2. P2, né le (…) à (…), demeurant à (…),
3. P3, né le (…) à (…), demeurant à (…), placé sous contrôle judiciaire, ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER,
4. P4, née le (…) à (… ), demeurant à (…), placée sous contrôle judiciaire,
5. P5, né le (…) à (…), demeurant à (…),
6. P6, né le (…) à (…), demeurant à (…),
— p r é v e n u s —
F A I T S :
Par citation du 18 février 2019, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le s prévenus de comparaître à l'audience publique du 24 avril 2019 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Infractions aux articles 8, 8- 1 et 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice- président constata l'identité des prévenus, leur donna connaissance de l’ acte qui a saisi le Tribunal, les infor ma chacun de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
La prévenue P1 ne comparut pas à l’audience publique du 24 avril 2019.
Le prévenu P5 , renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin T1 fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La prévenue P4, assistée de l’interprète assermentée à l’audience INT1, fut entendue en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maî tre Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le prévenu P3 fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maî tre Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg .
Le prévenu P2 fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maî tre Brian HELLINCKX, avoca t à la Cour, demeurant à Luxembourg .
Le prévenu P5 fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu P6 fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Anne MOUSEL , avocat, demeurant à Diekirch.
Le représentant du Ministère public , Claude HIRSCH, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu les citations à prévenus du 18 février 2019 régulièrement notifiées à P3, à P4, à P6, à P2 et à P5.
Vu l’avis de citation à comparaître de P1 publié sur le site internet de la justice en date du 19 février 2019.
La prévenue P1 , quoique régulièrement citée, ne comparut pas à l’audience du 24 avril 2019. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.
Vu le rapport numéro JDA 2017/57831- 1 du 19 janvier 2017 dressé par la Police Grand- Ducale, Circonscription régionale de Grevenmacher, Service de recherche et d’enquête criminelle.
Vu le procès-verbal numéro 1065/2017 du 1 er février 2017 dressé par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Mersch, Centre d’intervention Mersch.
Vu le rapport numéro JDA-58339- 1-JAGI du 6 février 2017 dressé par la Police Grand -Ducale, Circonscription régionale Mersch, Service de recherche et d’enquête criminelle.
Vu le rapport JDA 2017/58339/21/BOTH du 10 fé vrier 2017 dressé par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Mersch, Service de recherche et d’enquête criminelle.
Vu le rapport JDA 2017/58339/26/BOTH du 17 avril 2017 dressé par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Mersch, Service de recherche et d’enquête criminelle.
Vu le rapport JDA 2017/58339/49/BOTH du 27 juin 2017 dressé par la Police Grand- Ducale, Circonscription régionale Mersch, Service de recherche et d’enquête criminelle.
Vu le rapport JDA 2018/58339/84/BOTH du 19 janvier 2018 dressé par la Police Grand- Ducale, Circonscription régionale Mersch, Service de recherche et d’enquête criminelle.
Vu le rapport JDA 2018/58339/82/BOTH du 24 janvier 2018 dressé par la Police Grand- Ducale, Circonscription régionale Mersch, Service de recherche et d’enquête criminelle.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1950/18 du 14 novembre 2018 rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P3 et P4 devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b), 8- 1 et 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (ci-après la loi modifiée du 19 février 1973) et renvoyant P6 , P2, P1 et P5 devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973.
Compétence de la juridiction
Bien qu’aucune incompétence du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg n’a été soulevée par les prévenus, il est un fait qu’en matière pénale, toutes les règles de compétences ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit même d’office soulever le moyen d’incompétence dans le silence des parties (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.I, n°362).
Lorsque les infractions procèdent d’une cause unique, mais plus largement toutes les fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, elles doivent être jugées ensemble par le même juge (R.P.D.B., Complément, V°Procédure pénale, mentionné ci-
4 avant, n°1173, page 621 avec les nombreuses références y citées), respectivement lorsque des infractions successivement commises se rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur jugement simultané (G.DEMANET, De l’incidence du concours, de la connexité et de l’indivisibilité sur la compétence des juridictions répressives, R.D.P.C, 1991, pages 77 et suivantes, voir page 80), la bonne administration de la justice commande de permettre à une juridiction unique d’apprécier l’ensemble de ces infractions et de leur appliquer une sanction unique tenant compte du contexte commun particulier dans lesquelles elles ont été toutes commises.
En l’espèce, la compétence est certaine pour les infractions commises à VILLE1, donc dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.
Concernant les infractions commises à VILLE2 , VILLE3, VILLE4 et VILLE5, donc dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, l e Tribunal estime que la bonne administration de la justice commande de connaître de l’ensemble des infractions reprochées au x prévenus pour apprécier l’ensemble des infractions et de leur appliquer une sanction unique tenant compte du contexte commun particulier dans lesquelles elles ont été commises.
Rectification liminaire
A l’analyse du dossier répressif, le Tribunal a constaté qu’une erreur matérielle s’y est glissée. En effet, le nom de la prévenue est P4 et non pas P4 a. Cela ressort notamment de son permis de conduire annexé au contrat de location des véhicules (annexe 19 du rapport numéro 2017/58339/21/BOTH du 10 février 2017 dressé par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale de Mersch, Service de recherche et d’enquête criminelle), du procès-verbal numéro JDA/2017/57831- 1 TOGE du 19 janvier 2017 dressé par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale de Grevenmacher, Service de recherche et d’enquête criminelle, et du certificat médical établi par le docteur en psychiatrie DOC1 .
Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit : Par rapport numéro JDA2017/57831- 1 dressé le 19 janvier 2017, la Police Grand- Ducale, Circonscription régionale Grevenmacher, Service de recherche et d’enquête criminelle, a informé le Procureur d’Etat que P3 et P4 apparaissaient en tant que vendeurs de stupéfiants et notamment de marihuana, dans plusieurs enquêtes qu’ils menaient. En date du 1 er février 2017, les agents de la police circulaient vers 23.40 heures à VILLE6 à bord de leur véhicule de fonction lorsqu’ils ont aperçu une personne marchant le long de la chaussée. Ils se sont arrêtés et l’ont demandée si elle désirait qu’ils la raccompagnent. La personne s’est assise dans leur véhicule et ils ont constaté que deux grands sachets de marihuana se trouvaient dans le sachet en plastique que celle- ci avait dans sa main. Les agents de la police ont dès lors procédé à un contrôle de cette personne laquelle fut identifiée comme P3. Ils ont encore constaté que le sachet en plastique contenait 1.852 grammes de marihuana. P3 a spontanément déclaré que les stupéfiants appartenaient à un certain G. lequel serait le conducteur d’un véhicule de la marque (…) dont le numéro d’immatriculation commencerait par « PQ ». Le prédit véhicule a pu être arrêté quelques instants plus tard. Il s’agissait d’un véhicule loué auprès de la société SOC1 et conduit par P4 , mère de P3 . Le convoyeur était G.
5 G. a été auditionné en date du 2 février 2017 par les agents de la police. Il a avoué avoir consommé le jour précédent pour la deuxième fois de la marihuana ensemble avec P3 dans l'appartement de P4. Vers 19 heures, il se serait rendu ensemble avec P3 en Hollande, alors que celui-ci voulait s'approvisionner en marihuana. Il pensait néanmoins que cette acquisition en stupéfiants était destinée à sa consommation personnelle et non pas à la vente.
Lors de la perquisition au domicile de P4 et de P3, 307,5 gr bruts de marihuana emballés en de petites quantités, 8,9 gr d'une substance blanche, deux grinders, une balance, plusieurs cartes SIM, quatre feuilles avec des indications de prix et de quantités, un système de navigation GPS et un bloc-notes ont pu être saisis.
Il ressort du rapport numéro JDA-58339- 1-JAGI du 6 février 2017 dressé par la Police-Grand- Ducale, Circonscription régionale Mersch, Service de recherche et d’enquête criminelle que P4 a loué en date du 1 er février 2017 le véhicule (…) avec kilométrage illimité auprès de la société SOC1 pour une journée.
En raison de la dénonciation du 19 janvier 2017 susmentionnée, une observation policière était en cours et les agents de la police ont pu observer que le prédit véhicule s’est dirigé le jour- même sur l’autoroute A7. Ils ont pu relever que le véhicule a parcouru 558 kilomètres en une journée et ont indiqué que le trajet aller-retour entre VILLE7 et VILLE8 comprend 326,4 kilomètres.
L’exploitation du téléphone portable de P3 a fait apparaître une liste de clients établie par celui- ci. Les clients étaient répartis en deux groupes : « Clients grands » et « Clients consommateurs ». Parmi ces « clients », certains ont pu être identifiés et ont été interrogés par les agents de police. L’analyse des notes enregistrées dans le téléphone portable a également fait apparaître une comptabilité se référant à la vente de stupéfiants.
Lors de l’audience du 24 avril 2019, le témoin T1 , commissaire auprès de la Police judiciaire, criminalité générale, a confirmé, sous la foi du serment, les constatations contenues dans ses rapports et procès -verbaux.
Le Tribunal analysera par la suite l’implication de chacun des prévenus dans le trafic de stupéfiants enrayé par les enquêteurs du Service de Recherche et d’enquête criminelle de Mersch.
Au vu des contestations de certains prévenus, le Tribunal relève de prime abord qu’ il incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions leur reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I,549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
A. P3 et P4
Le Ministère public reproche à P3 et à P4 , d’avoir, depuis un temps non prescrit, et au moins depuis mars 2016, et jusqu’au 1 er février 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à VILLE9 , à VILLE7 et à VILLE6, ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment à VILLE2 , à VILLE3, à VILLE4 et à VILLE5 , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
I. d’avoir de manière illicite préparé, importé, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment des quantités indéterminées de marihuana, d’ecstasy et de cocaïne, et notamment d’avoir, de manière illicite, — importé des quantités indéterminées de cannabis de l’ordre de plusieurs kilogrammes et des quantités indéterminées d’ecstasy depuis les Pays-Bas, et notamment à plusieurs reprises des quantités de 1 kg de cannabis et une fois une quantité de 3 kg de cannabis, — vendu au moins entre le 29 mars 2016 et le 3 mai 2016 à A, né le (…), des quantités indéterminées de marihuana et au moins tous les trois jours 25 gr ou 50 gr de marihuana pour 175 euros voire 300 euros par vente ainsi que 75 gr de marihuana pour 435 euros en date du 3 mai 2016, — vendu au moins en juillet 2016 à une reprise 25 gr de marihuana pour 200 euros à B , né le (…), partant à une époque où ce dernier était encore mineur, — vendu à C , né le (…), des quantités indéterminées de cannabis, — vendu à D , né le (…), des quantités indéterminées de cannabis, — vendu à E , né le (…), des quantités indéterminées de cannabis et au moins depuis novembre 2016 des quantités de 2 gr de cannabis par semaine, — offert et mis en circulation des quantités indéterminées de cannabis en les remettant gratuitement à P2 , né le (…) , — vendu, au moins depuis décembre 2016 à F , né le (…), une à deux fois par semaine des quantités indéterminées de marihuana et notamment à plusieurs reprises des quantités de 50 gr de marihuana et de 25 gr de marihuana, — vendu, au moins depuis août 2016, à H , né le (…) , des quantités indéterminées de marihuana et au moins deux fois par semaine des quantités de 2 gr de marihuana ainsi qu’à au moins quatre reprises des quantités de 25 gr de marihuana, — vendu à P1 , née le (…) des quantités indéterminées de marihuana et au moins à trois à quatre reprises des quantités indéterminées de marihuana pour 20 euros par vente ainsi qu’au moins une fois une quantité indéterminée de marihuana pour 50 euros par vente, — vendu depuis au moins octobre 2016 à I, né le (…), des quantités indéterminées de marihuana et au moins à plusieurs reprises des quantités de 25 gr de marihuana par vente ainsi que des quantités de 50 gr à 1 kg de marihuana par vente, — vendu et offert à P6 , né le (…), des quantités indéterminées de marihuana, et au moins entre 400 gr et 500 gr de marihuana, et de lui avoir, de manière illicite, vendu au moins à plusieurs reprises 25 gr de marihuana par vente ainsi qu’une fois 100 gr de marihuana, ainsi que d’avoir, de manière illicite, vendu sinon offert et mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne en les remettant à titre gratuit à P6 , — vendu sinon offert en vente à J et des personnes non autrement identifiées 300 gr de marihuana, — vendu, notamment par l’intermédiaire de P6 , des quantités indéterminées de marihuana à des personnes non autrement identifiées, — vendu à K , né le (…), de s quantités indéterminées de marihuana et au moins pendant six mois toutes les semaines 1,5 gr de marihuana,
7 — vendu à L, né le (…), des quantités indéterminées de marihuana et de haschich et notamment pendant six mois des quantités indéterminées de marihuana pour 50 euros par semaine, — vendu, notamment par l’intermédiaire de P2 et de P1 , à M, né le (…), des quantités indéterminées de marihuana et au moins pendant six mois toutes les deux à trois semaines des quantités indéterminées de marihuana pour 20 euros par vente, — vendu à N , né le (…), des quantités indéterminées de marihuana et au moins pendant quatre mois des quantités indéterminées de marihuana pour entre 30 euros et 40 euros par mois, — vendu à O , né le (…), des quantités indéterminées de marihuana pour un prix total d’au moins 600 euros à 800 euros, — vendu à P5 , né le (…), des quantités indéterminées de marihuana et au moins à cinq reprises 2 gr de marihuana pour 30 euros par vente, — vendu et offert à P , né le (…), des quantités indéterminées de marihuana, — vendu à Q , née le (…), notamment par l’intermédiaire de P1 , des quantités indéterminées de marihuana et au moins à deux à trois reprises des quantités indéterminées de marihuana pour 20 euros à 25 euros par vente ;
II. d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux ou gratuit des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment des quantités indéterminées de marihuana, d’ecstasy et de cocaïne, et notamment les quantités de stupéfiants libellées sub A.I., ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, — acquis à titre onéreux ou gratuit, détenu et transporté le 1er février 2017, lors de son arrestation, 1852 gr bruts de marihuana, — acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu à son domicile (3,6 + 17 + 17,3 + 16,9 + 17,4 + 4 +16,2 + 17,8 + 19,1 + 16,9 + 18,4 + 17,2 + 17,2 + 16,6 + 18,7 + 17 + 18,6 + 17,2 + 20,4 =) 307,5 gr bruts de marihuana ;
III. avec la circonstance qu’un nombre important de ces infractions ont été commises dans le voisinage immédiat d’un établissement d’enseignement et plus précisément de l’école primaire située à VILLE7 près de l’Eglise ;
IV. avec la circonstance que les infractions libellées sub I. et II. ont été partiellement commises à l’égard de mineurs ;
V. d’avoir acquis et détenu — les produits stupéfiants visés sub I. et II., — l’argent provenant des infractions visées sub I. et II, — un téléphone portable (…) IMEI (…), — un système de navigation (…), — un téléphone portable (…) IMEI (…), partant l’objet et le produit direct et indirect des infractions libellées sub I. et II., sachant au moment où ils recevaient ces produits stupéfiants, ces téléphones portables et ce chiffre d’affaires qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.
Déclarations des prévenus Lors de son audition du 2 février 2017 par les agents de la police, P3 a déclaré qu'il avait fait la connaissance de G quelques mois auparavant et que ce dernier l'avait demandé s'il pouvait l'accompagner à VILLE5 , afin de prendre livraison de ses commandes de marihuana. P3 l'aurait accompagné le jour de son arrestation pour la seconde fois et devait recevoir 200 euros en contrepartie.
Le même jour, P4 a été auditionnée par les agents de la police et a déclaré qu'elle ne vendait ni ne consommait de stupéfiants. Elle a encore affirmé ne pas savoir si son fils était consommateur, respectivement vendeur de stupéfiants. Avisée d'une perquisition domiciliaire, elle a déclaré qu'il n'y avait pas de stupéfiants à son domicile.
P3 a comparu en date du 2 février 2017 devant le juge d’instruction et a déclaré être exclusivement l’intermédiaire de G dont il aurait fait la connaissance en novembre ou décembre 2017 et qu’il n’ aurait revêtu ce rôle que très rarement. Il stockerait les stupéfiants pour lui et lui « arrangerait » des clients. Pour ce service, il aurait perçu entre 100 et 200 euros. Il ne vendrait pas de stupéfiants. Pour le surplus, il a réitéré ses déclarations faites le même jour auprès des agents de la police, tout en contestant les déclarations des témoins ayant affirmé avoir acheté de la marihuana auprès de lui.
P4 a comparu le même jour devant le juge d’instruction et a réitéré ses contestations faites auprès des agents de la police concernant la vente de stupéfiants. Concernant la location de la voiture, elle a expliqué que ce véhicule était destiné à se rendre chez le médecin, ainsi que pour faire des achats. Elle a encore déclaré ne pas disposer de ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins, de sorte qu’elle se trouvait obligée de se rendre à la Croix-Rouge et à l’office sociale en vue d’obtenir de l’aide.
Le 13 juin 2018, P4 a comparu une seconde fois devant le juge d’instruction et a maintenu des déclarations antérieures. Concernant les messages sur son téléphone portable, elle a contesté les avoir écrits. Concernant ensuite le fait qu’elle accompagnait son fils en voiture lors des livraisons de stupéfiants, elle a expliqué que celui-ci ne pouvait pas rouler en voiture en raison de son opération au genou. Elle a indiqué avoir vu qu’il s’entretenait avec des amis, mais qu’elle n’avait pas pu constater qu’il aurait vendu des stupéfiants. Concernant finalement les déclarations des consommateurs de P3 suivants lesquels P4 avait nécessairement connaissance du trafic de stupéfiants de son fils, notamment pour l’y avoir activement aidé, celle-ci ne pouvait pas s’expliquer la raison pour laquelle ces personnes affirmaient cela.
Le même jour, P3 a comparu une deuxième fois devant le juge d’instruction et a avoué avoir vendu des stupéfiants. Il a indiqué que s’il est vrai que des personnes, et notamment sa mère, l’avaient conduit à des rendez-vous en vue de la remise des stupéfiants, ces personnes n’avaient aucunement connaissance de son trafic.
Il a avoué qu’au mois d’août / septembre 2016, il a commencé à vendre des stupéfiants, afin de faire quelques bénéfices. N’ayant pas beaucoup d’argent, il a commencé par acheter de petites quantités, c’est-à-dire d’abord 25 gr par semaine, puis après un mois, 50 gr par semaine. Ayant un peu d’argent de côté, il a expliqué s’être rendu en décembre 2016 aux Pays-Bas et avoir importé 500 gr, alors que le prix était bien inférieur à celui de son vendeur au Luxembourg. Il ne savait pas combien de fois, il s’était rendu aux Pays-Bas, mais a avoué avoir généralement acheté un kilogramme par voyage et une fois, trois kilogrammes au prix de 11.000 euros. Il conteste néanmoins avoir vendu de l’ecstasy, tout comme avoir acheté une arme à feu. Concernant ses bénéfices, il les estime au salaire minimum par mois.
Concernant la liste enregistrée dans les notes de son téléphone portable, il indique que les personnes figurant sous l’intitulé « clients grands », sont des personnes achetant plus qu’un petit sachet.
9 P3 a finalement pris position par rapport à différents noms indiqués par le juge d’instruction et a expliqué que la majorité de ces personnes étaient des clients. Il a également indiqué les quantités approximatives qu’il leur a vendues.
Lors de l’audience du 24 avril 2019, P4 a continué à nier avoir eu connaissance du trafic de stupéfiants de son fils, P3. Elle trouvait normal que des copains de son fils viennent lui rendre visite et qu’ils fumaient parfois un joint ensemble.
P3 a confirmé ses déclarations faites lors de sa deuxième comparution devant le juge d’instruction. Il a insisté sur le fait qu’il est vrai qu’il avait consommé de la cocaïne, mais qu’il n’en avait jamais vendu.
Quant à l’implication de P4 dans le trafic de stupéfiants
Le Tribunal relève tout d’abord qu’il ressort de plusieurs éléments du dossier que P4 est bien plus impliquée dans le trafic de stupéfiants que ce qu’elle n’a désiré avouer.
Il ressort notamment de la déclaration de F que P4 livrait parfois la marchandise commandée auprès de P3. Interrogé sur le déroulement du « deal », F a expliqué que « P3 sowie seine Mutter jedes Mal im Besitz einer Waage waren um die gewünschte Quantität dann in ihrem Fahrzeug vor meinen Augen abzuwiegen und zu verpacken ». H a également déclaré que lors des livraisons, il s’approchait du véhicule et que soit P3 soit P4 lui donnait la marihuana commandée.
E a déclaré que pour acheter de la marihuana auprès d e P3, il contactait la mère de celui-ci qui lui indiquait le point de rencontre. C’ est également celle- ci qui lui remettait les stupéfiants.
P6 a déclaré que lors de certaines ventes, P4 comptait l’argent en leur présence.
Les déclarations de P4 suivant lesquelles celle-ci se limitait à conduire son fils auprès d’amis, alors qu’il ne pouvait conduire de véhicule en raison de son opération au genou, ne sont dès lors pas crédibles.
Il ressort encore de l’échange de messages entre P3 et P4 du 1 er février 2017, date de leur arrestation, que P4 avait bien connaissance du trafic de stupéfiants et qu’elle savait que son fils allait s’approvisionner en stupéfiants puisque lorsqu’elle a été informé e que la police circulait dans les rues de VILLE7, elle a écrit à son fils de ne pas rapporter les stupéfiants dans leur appartement.
Le Tribunal relève encore que la voisine R a déclaré qu’elle avait senti une forte odeur de marihuana provenant de l’appartement de P4 et P3 et qu’elle avait été lassée des vas -et-viens permanents de personnes leur rendant visite que de courts instants, de sorte qu’ elle les a informés qu’elle ne désirait pas que des stupéfiants soient vendus au sein de l’immeuble. Elle a alors pu constater que le trafic de stupéfiants avait été déplacé aux alentours de l’immeuble, respectivement que P3 et P4 quittaient l’immeuble à bord de leur véhicule de la marque (…) pour de cour ts moments.
Il s’ajoute que les locations de voitures ont été effectuées au nom de P4, celle- ci ayant elle- même signé les contrats de location. Le Tribunal ne peut accorder de crédibilité aux déclarations de la prévenue suivant lesquelles elle aurait utilisé ces véhicules pour faire quelques courses ou pour se rendre auprès de médecins, alors que le véhicule loué le 3 janvier 2017 et restitué le 9 janvier 2017 a parcouru 1.226 kilomètres, le véhicule loué le 20 janvier 2017 et restitué le 23
10 janvier 2017 a parcouru 1.513 kilomètres et le véhicule loué le 1 er février 2017 et restitué le 2 février 2017 a parcouru 558 kilomètres. Il s’agit donc de distances bien plus élevées que celles nécessaires pour se rendre chez le médecin ou pour faire des courses.
Les affirmations de P3 suivant lesquelles P4 n’avait pas connaissance du trafic de stupéfiants n’emportent également pas la conviction du Tribunal, alors que celui-ci a affirmé que P1 n’avait également aucun lien avec son trafic de stupéfiants, alors même que celle- ci a avoué ce lien.
P4 a versé un certificat médical établi par le docteur en psychiatrie DOC1 suivant lequel celle- ci souffre d’une dépression majeure avec caractères psychotiques. Il ressort également de ce certificat que P4 a subi une hospitalisation du 26 avril 2017 au 10 juin 2017.
Or, l’instruction contre P4 a été ouverte par réquisitoire du Ministère public du 26 janvier 2017. Dès son premier interrogatoire, celle-ci était assistée par un avocat, en l’espèce d’abord par Maître Larissa LORANG (interrogatoire du 2 février 2017), puis par Maître Eric SAYS (interrogatoire du 13 juin 2018). L’instruction a été clôturée le 25 juin 2018. Force est de constater qu’aucune expertise psychiatrique en vue de bénéficier notamment de l’article 71, respectivement 71-1 du Code pénal, n’a été demandée.
Il ne ressort également pas du certificat médical versé par P4 lors de l’audience que celle- ci était, au moment des faits, atteinte de troubles mentaux ayant altéré son discernement.
L’inscription au casier résultant d’un jugement du 9 mai 2017 relatif à des faits de coups et blessures volontaires datant du 13 avril 2016 ne fait d’ailleurs également pas référence à une quelconque altération du discernement d’P4.
Le Tribunal estime que P4 avait bien conscience de ses actes et a activement participé au trafic de stupéfiants. En effet, elle pesait la marihuana devant les clients avant de la leur livrer, elle comptait l’argent, et lorsqu’elle fut avertie le 1 er février 2017 que la police circulait à VILLE7 , elle a immédiatement averti son fils de ne pas rapporter la marihuana à leur domicile.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction que P3 et P4 s’adonnaient ensemble à un trafic de marihuana bien organisé. Il ressort des déclarations de plusieurs témoins que lorsque P3 ne pouvait livrer la marihuana, celle-ci était livrée par sa mère, P4. Ils ont dès lors agi ensemble en qualité de co -auteurs.
Quant aux infractions aux articles 8.1.a et 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 Le Ministère public reproche tout d’abord aux prévenus l’acquisition, la détention et la mise en circulation de marihuana. Les différentes personnes énumérées dans le réquisitoire du Ministère public ont déclaré avoir acheté de la marihuana auprès de P3, respectivement auprès de la mère de ce dernier, P4 , sinon par un de leurs intermédiaires. Les quantités vendues à ces personnes indiquées par le Ministère public résultent des déclarations de ces derniers. P3 est en aveu d’avoir vendu à ces personnes , sauf en ce qui concerne les témoins et consommateurs A et B. Ces déclarations qui ont été faites sans prestation de serment, sans que les personnes n’aient été confrontées au prévenu, et sans avoir été soumises à un débat contradictoire, ne constituent pas des témoignages et n’ont pas la force probante d’un témoignage.
11 En cas de contestations, ces déclarations ne sont à prendre en considération qu’avec la plus grande prudence. Ces déclarations à elles seules sont insuffisantes pour justifier une condamnation. Si cependant elles sont corroborées par d’autres éléments de l’enquête, il appartiendra aux juges du fond d’apprécier au cas par cas la valeur et/ou la crédibilité de ces déclarations (CSJ, corr., 12 juillet 2017, n° 303/17 X).
A a déclaré que P3 lui aurait vendu tous les trois jours 25 à 50 gr de marihuana entre le 29 mars 2016 et le 3 mai 2016.
Il ressort néanmoins de la déclaration de S , chef du personnel au Centre militaire de Diekirch, que P3 a débuté sa formation en tant que soldat le 18 avril 2016 et qu’il n’avait pas de sortie entre le 18 et le 21 avril 2016. En date du 21 avril 2016, il s’est rendu à l’infirmerie en raison d’une blessure au genou et le 22 avril 2016, il a été en consultation auprès d’un médecin à VILLE3. Du 22 avril au 4 mai 2016, il est resté à l’infirmerie du Centre militaire. Du 4 au 9 mai 2016, il avait l’autorisation de sortir du Centre militaire. Les déclarations de A suivant lequel P3 lui aurait vendu tous les trois jours 25 ou 50 gr de la marihuana entre le 29 mars 2016 et le 3 mai 2016 ne sont dès lors pas crédibles et ne peuvent emporter la conviction du Tribunal ; P3 n’ayant pas bénéficié d’autorisation de sortie par le Centre militaire pendant la majorité de cette période.
B a déclaré avoir acheté à une reprise 25 gr de marihuana au mois de juillet 2016 auprès de P3. Ce dernier conteste cette vente. Dès lors que la déclaration de B n’est corroborée par aucun autre élément du dossier, cette vente ne peut être retenue.
Il convient dès lors de faire abstraction des déclarations de A et B et de de retenir P3 et P4 dans les liens des infractions libellées sub A.I et sub A.II dans le réquisitoire du Ministère public , sauf en ce qui concerne les deux consommateurs prémentionnés.
Le Ministère public leur reproche également l’acquisition, la détention et la mise en circulation d’ecstasy et de cocaïne.
Concernant tout d’abord la cocaïne, le Tribunal relève que seul P6 affirme avoir reçu une fois de la cocaïne de P3 . Or, il s’agit de la seule personne qui déclare avoir reçu de la cocaïne de ce dernier. Ces déclarations ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier, de sorte qu’en application de la jurisprudence précédemment citée, cette infraction ne peut être retenue à l’égard des prévenus P3 et P4. Il conviendra dès lors de rectifier les libellés sub A.I. et sub A.II. du réquisitoire du Ministère public en ce sens.
Concernant ensuite l’ecstasy, il ressort de l’annexe 19 du rapport numéro 2017/58339/21/BOTH du 10 février 2017 dressé par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Mersch, Service de recherche et d’enquête criminelle, qu’en date du 4 janvier 2017, P3 a demandé à son dealer, le dénommé « T », s’il avait de l’ecstasy, lequel lui a répondu « Ich kann die nicht diese mal machen bruder », de sorte que le Tribunal en conclut qu’il n’a pas reçu d’ecstasy cette fois-là.
En date du 17 janvier 2017, le dénommé « T » a encore écrit à P3 qu’il avait cinq pilules d’ecstasy pour lui. Ce dernier répond que c’est bien et qu’ils se verront alors le vendredi. Néanmoins, le jour du rendez-vous, le dénommé « T » lui écrit qu’il a laissé les pilules d’ecstasy dans sa poche du pantalon qu’il a lavé, de sorte qu’il n’en a plus.
Il n’est dès lors pas établi à l’abri de tout doute que d’une part, P3 ait reçu ou acquis de l’ecstasy, et donc d’autre part, qu’il ait détenu et mis ce stupéfiant en circulation.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que P4 ait acquis, détenu ou mis en circulation de l’ecstasy. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir cette infraction dans le chef des prévenus P3 et P4. Il conviendra de rectifier les libellés sub A.I. et sub A.II. du réquisitoire du Ministère public en ce sens.
Quant à la circonstance aggravante prévue par l’article 8.1 in fine de la loi modifiée du 19 février 1973 Il est encore reproché à P3 et à P4 d’avoir commis un nombre important des infractions libellées sub A.I. et sub A.II. dans le voisinage immédiat d’un établissement d’enseignement et plus précisément de l’école primaire située à VILLE7 près de l’Eglise. En érigeant en circonstance aggravante le fait de commettre une infraction en violation de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dans un établissement d’enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en un autre lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales, le législateur a visé la protection des jeunes et des personnes particulièrement vulnérables (documents parlementaires no 4349 cités par Cour, 28 juin 2011, no. 344/11 V).
P3 n’a pas contesté avoir livré certains de ses clients dans les alentours de l’école primaire de VILLE7, mais a argumenté que cette école se trouvait à proximité de son domicile.
La loi n’exige pas qu’il existe un lien particulier avec l’établissement d’enseignement ou le lieu où les étudiants se livrent à certaines activités ou encore une mise en danger des étudiants. La seule localisation géographique de l’infraction emporte l’aggravation de la peine.
Il y a dès lors lieu de retenir la circonstance aggravante telle que libellée sub. A.III. par le Ministère public.
Quant à la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 Dans l’énumération des personnes ayant acheté ou s’étant vu offrir de la marihuana par P3 , respectivement par P4 apparaît B, né le (…). Celui -ci a déclaré avoir acheté en juillet 2016, 25 gr de marihuana auprès de P3. La circonstance aggravante de la vente de stupéfiants à un mineur résulte dès lors de la seule déclaration de B , consommateur de stupéfiants, qui fut entendu par la police. Le Tribunal rappelle la jurisprudence concernant les déclarations de consommateurs de stupéfiants précédemment citée suivant laquelle ces déclarations à elles seules sont insuffisantes pour justifier une condamnation. Si cependant elles sont corroborées par d’autres éléments de l’enquête, il appartiendra aux juges du fond d’apprécier au cas par cas la valeur et/ou la crédibilité de ces déclarations (CSJ, corr., 12 juillet 2017, n° 303/17 X). En l’espèce, P3 conteste avoir vendu à B et les déclarations de ce dernier ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier. La circonstance aggravante libellée sub A.IV. dans le réquisitoire du Ministère public n’est donc pas établie à l’abri de tout doute dans le chef des prévenus P3 et P4.
13 Quant à l’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1.a) et b) de cette loi sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.
Il convient de relever que l’auteur du blanchiment peut être l’auteur de l’infraction primaire. Les prévenus, en détenant les stupéfiants en vue de leur usage pour autrui, et en encaissant l’argent provenant de la vente, ne pouvaient ignorer que les objets détenus avaient une origine illicite. L’infraction de blanchiment est dès lors à retenir à charge de chacun des prévenus.
Les prévenus P3 et P4 sont dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub. A.V. par le Ministère public.
Quant à la période infractionnelle A a déclaré avoir acheté la première fois de la marihuana auprès de P3 en date du 29 mars 2016 et la dernière fois le 3 mai 2016. Tel que développé précédemment, il convient de faire abstraction des déclarations de A . Il ressort de la majorité des déclarations des témoins qui étaient consommateurs qu’ils ont commencé à acheter à partir du mois de juillet 2016 auprès de P3. Cela correspond également à la période avouée par le prévenu P3 . Il convient dès lors de retenir la période du mois de juillet 2016 au 1 er février 2017, date de leur arrestation, et de procéder à la rectification de la citation en ce sens.
P3 et P4 sont partant convaincus par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations des témoins et leurs aveux partiels, par rectification partielle de la citation :
« Comme co-auteurs,
depuis le mois de juillet 2016, et jusqu’au 1er février 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à VILLE9 , à VILLE7 et à VILLE6 , ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment à VILLE2 , à VILLE3, à VILLE4 et à VILLE5,
I. d’avoir de manière illicite préparé, importé, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment des quantités indéterminées de marihuana, et notamment d’avoir, de manière illicite, — importé des quantités indéterminées de cannabis de l’ordre de plusieurs kilogrammes depuis les Pays-Bas, et notamment à plusieurs reprises des quantités de 1 kg de cannabis et une fois une quantité de 3 kg de cannabis, — vendu à C , né le (…), des quantités indéterminées de cannabis, — vendu à D , né le (…), des quantités indéterminées de cannabis, — vendu à E , né le (…), des quantités indéterminées de cannabis et au moins depuis novembre 2016 des quantités de 2 gr de cannabis par semaine, — offert et mis en circulation des quantités indéterminées de cannabis en les remettant gratuitement à P2 , né le (…),
14 — vendu, au moins depuis décembre 2016 à F , né le (…), une à deux fois par semaine des quantités indéterminées de marihuana et notamment à plusieurs reprises des quantités de 50 gr de marihuana et de 25 gr de marihuana, — vendu, au moins depuis août 2016, à H , né le (…) , des quantités indéterminées de marihuana et au moins deux fois par semaine des quantités de 2 gr de marihuana ainsi qu’à au moins quatre reprises des quantités de 25 gr de marihuana, — vendu à P1 , née le (…) des quantités indéterminées de marihuana et au moins à trois à quatre reprises des quantités indéterminées de marihuana pour 20 euros par vente ainsi qu’au moins une fois une quantité indéterminée de marihuana pour 50 euros par vente, — vendu depuis au moins octobre 2016 à I , né le (…), des quantités indéterminées de marihuana et au moins à plusieurs reprises des quantités de 25 gr de marihuana par vente ainsi que des quantités de 50 gr à 1 kg de marihuana par vente, — vendu et offert à P6, né le (…), des quantités indéterminées de marihuana, et au moins entre 400 gr et 500 gr de marihuana, et de lui avoir, de manière illicite, vendu au moins à plusieurs reprises 25 gr de marihuana par vente ainsi qu’une fois 100 gr de marihuana, — vendu sinon offert en vente à J et des personnes non autrement identifiées 300 gr de marihuana, — vendu, notamment par l’intermédiaire de P6 , des quantités indéterminées de marihuana à des personnes non autrement identifiées, — vendu à K , né le (…), des quantités indéterminées de marihuana et au moins pendant six mois toutes les semaines 1,5 gr de marihuana, — vendu à L , né le (…), des quantités indéterminées de marihuana et de haschich et notamment pendant six mois des quantités indéterminées de marihuana pour 50 euros par semaine, — vendu, notamment par l’intermédiaire de P2 et de P1, à M, né le (…), des quantités indéterminées de marihuana et au moins pendant six mois toutes les deux à trois semaines des quantités indéterminées de marihuana pour 20 euros par vente, — vendu à N , né le (…), des quantités indéterminées de marihuana et au moins pendant quatre mois des quantités indéterminées de marihuana pour entre 30 euros et 40 euros par mois, — vendu à O, né le (…), des quantités indéterminées de marihuana pour un prix total d’au moins 600 euros à 800 euros, — vendu à P5 , né le (…), des quantités indéterminées de marihuana et au moins à cinq reprises 2 gr de marihuana pour 30 euros par vente, — vendu et offert à P , né le (…), des quantités indéterminées de marihuana, — vendu à Q , née le (…) , notamment par l’intermédiaire de P1 , des quantités indéterminées de marihuana et au moins à deux à trois reprises des quantités indéterminées de marihuana pour 20 euros à 25 euros par vente ;
II. d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux ou gratuit des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment des quantités indéterminées de de marihuana, et notamment les quantités de stupéfiants libellées sub A.I., ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, — acquis à titre onéreux ou gratuit, détenu et transporté le 1er février 2017, lors de son arrestation, 1852 gr bruts de marihuana, — acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu à son domicile (3,6 + 17 + 17,3 + 16,9 + 17,4 + 4 +16,2 + 17,8 + 19,1 + 16,9 + 18,4 + 17,2 + 17,2 + 16,6 + 18,7 + 17 + 18,6 + 17,2 + 20,4 =) 307,5 gr bruts de marihuana ;
III. avec la circonstance qu’un nombre important de ces infractions ont été commises dans le voisinage immédiat d’un établissement d’enseignement et plus précisément de l’école primaire située à VILLE7 près de l’Eglise ;
V. d’avoir acquis et détenu — les produits stupéfiants visés sub I. et II., — l’argent provenant des infractions visées sub I. et II, — un téléphone portable (…) IMEI (…), — un système de navigation (…), — un téléphone portable (…) IMEI (…), partant l’objet et le produit direct et indirect des infractions libellées sub I. et II., sachant au moment où ils recevaient ces produits stupéfiants, ces téléphones portables et ce chiffre d’affaires qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. »
B. P6
Le Ministère public reproche à P6 , depuis un temps non prescrit et au moins depuis novembre 2016 et jusqu’à 1 er février 2017, notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
I. d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants et notamment des quantités indéterminées de cannabis, et notamment d’avoir, de manière illicite, — vendu, en tant qu’intermédiaire notamment de P3 et de P4 , des quantités indéterminées de marihuana à des personnes non autrement identifiées, — offert et mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana en les remettant gratuitement à des personnes non autrement identifiées ;
II. d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de stupéfiants et notamment des quantités indéterminées de marihuana, et notamment les quantités de stupéfiants libellées sub B.I. ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, — acquis, transporté et détenu pour un certain U 50 gr de marihuana ainsi que des quantités variant notamment entre 8 gr et 25 gr de marihuana par achat pour des personnes non autrement identifiées, — agi comme intermédiaire de P3 et de P4 en vue de les mettre en relation notamment avec F, J et des personnes non autrement identifiées ;
III. d’avoir détenu — les produits stupéfiants visés sub B.I. et B.II., — l‘argent provenant des infractions visées sub B.I. et B.II., — un téléphone portable (…) IMEI (…) — un téléphone portable (…) IMEI1 (…) IMEI2 (…) , partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub B.I. et B.II., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce chiffre d’affaire et ces téléphones portables qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.
Déclarations du prévenu P6 a été auditionné le 27 juin 2017 par les agents de la police et a déclaré consommer de la marihuana à concurrence de 2 à 3 gr par semaine depuis quatre ans et l’acheter depuis novembre 2016 auprès d’un dénommé P3 de VILLE7. Il a également consommé une fois à l’âge de 21 ans de la cocaïne qu’il avait également achetée auprès du dénommé P3 . Lorsqu’il apportait des
16 clients à ce dernier , celui-ci lui remettait gratuitement de la marihuana. Il a évalué la quantité reçue gratuitement à 10 gr sur les trois mois durant lesquels il a été intermédiaire. P6 a fait état que fin janvier de l’année 2017, fut la dernière fois où il a été en contact avec P3, alors que la personne qu’il avait amenée auprès de ce dernier, avait été accompagnée de deux personnes qui à l’aide d’une arme s’étaient emparé des 300 gr de marihuana commandés auprès de P3 sans les payer.
En date du 12 juin 2018, P6 a comparu devant le juge d’instruction et outre l es déclarations qu’il avait faites auprès des agents de la police en date du 27 juin 2017, qu’il a réitérées, il a avoué avoir « dépanné » certains amis avec la marihuana achetée auprès de P3. Il a expliqué qu’il n’a pas reçu d’argent suite à ces remises de stupéfiants, mais que les copains auxquels il avait donné deux à trois grammes les lui rendaient une fois où lui n’était pas en possession de marihuana. Il a également avoué avoir rassemblé de l’argent de ses copains, afin d’acheter en plus grande quantité auprès de P3 lui permettant d’obtenir un meilleur prix et d’avoir ensuite redistribué la marihuana entre ses copains. Durant les trois mois pendant lesquels il s’est livré à cette activité, il a acheté approximativement pour le montant de 2.000 euros auprès de P3 .
Lors de l’audience du 24 avril 2019, P6 a réitéré ses déclarations faites auprès de la police et du juge d’instruction.
Quant aux infractions aux articles 8.1a), 8.1.b) et 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 P6 est en aveu d’avoir emmené des amis, respectivement des connaissances, auprès de P3 et de P4, afin que ceux-ci puissent s’approvisionner en marihuana. En contrepartie, il recevait une récompense de la part de P3 sous forme de petites quantités de marihuana. Le prévenu est également en aveu d’avoir rassemblé de l’argent, notamment avec son ami U , afin d’aller acheter de la marihuana auprès de P3 et de P4 et de l’avoir redistribuée entre ses copains, tout en s’étant arrogé le droit de se servir une petite quantité avant de procéder à la répartition. P6 est partant à retenir dans les liens des infractions libellées sub. B.I. et sub. B.II par le Ministère public. Au vu des développements qui précèdent, P6 est également à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub. B. III.
P6 est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations des témoins et ses aveux :
« comme auteur,
depuis novembre 2016 et jusqu’à 1er février 2017, notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
I. d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants et notamment des quantités indéterminées de cannabis, et notamment d’avoir, de manière illicite, — vendu, en tant qu’intermédiaire notamment de P3 et de P4, des quantités indéterminées de marihuana à des personnes non autrement identifiées, — offert et mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana en les remettant gratuitement à des personnes non autrement identifiées ;
II. d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de stupéfiants et notamment des quantités indéterminées de marihuana, et notamment les quantités de stupéfiants libellées sub B.I. ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, — acquis, transporté et détenu pour un certain U 50 gr de marihuana ainsi que des quantités variant notamment entre 8 gr et 25 gr de marihuana par achat pour des personnes non autrement identifiées, — agi comme intermédiaire de P3 et de P4 en vue de les mettre en relation notamment avec F , J et des personnes non autrement identifiées ;
III. d’avoir détenu — les produits stupéfiants visés sub B.I. et B.II., — l‘argent provenant des infractions visées sub B.I. et B.II., — un téléphone portable (…) IMEI (…) — un téléphone portable (…) IMEI1 (…) IMEI2 (…), partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub B.I. et B.II., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce chiffre d’affaire et ces téléphones portables qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. »
C. P2
Le Ministère public reproche à P2 , depuis le 9 mai 2016, date de sa majorité, et jusqu’au 1 er
février 2017, notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
I. d’avoir, de manière illicite, importé, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants et notamment des quantités indéterminées de cannabis, et notamment d’avoir, de manière illicite, — importé une quantité indéterminée de stupéfiants et notamment de marihuana depuis les Pays-Bas, — vendu, notamment en tant qu’intermédiaire de P3 et de P4, à M, né le (…), des quantités indéterminées de marihuana ;
II. d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de stupéfiants et notamment des quantités indéterminées de marihuana, et notamment les quantités de stupéfiants libellées sub C.I. ainsi que d’avoir, agi à un nombre indéterminé de reprises comme intermédiaire pour des personnes non autrement déterminées ;
III. d’avoir détenu les produits stupéfiants visés sub C.I. et C.II. et l‘argent provenant des infractions visées sub C.I. et C.II., partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub C.I. et C.II., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et ce chiffre d’affaire qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.
Déclarations du prévenu P2 a déclaré en date du 30 juin 2017 aux agents de la police être consommateur de marihuana et après avoir revu P3 en septembre 2016, ce dernier lui aurait régulièrement proposé des joints. Il a expliqué avoir accompagné P3 au mois de janvier 2017 à VILLE10 pour des vacances. Il a
18 exposé ne pas avoir connaissance que celui-ci s’adonnait à la vente de marihuana, surtout en raison du fait qu’il lui aurait demandé de lui vendre deux à trois grammes et que celui -ci lui aurait répondu qu’il ne vendait pas de sachets préparés. Concernant l’indication de son nom sous la rubrique « Clients grands » sur la liste de P3, celui-ci pense que son nom y figure, alors qu’il est encore redevable de la somme de 150 euros que ce dernier lui avait prêtée lors de leur voyage à VILLE10 . S’il conteste avoir vendu des stupéfiants, il avoue néanmoins avoir indiqué à plusieurs personnes l’endroit où se trouvaient des revendeurs, autres que P3. Il recevait alors un joint par le re vendeur en contrepartie.
Plus tard dans son audition, P2 a avoué avoir également été à VILLE8 et à VILLE11 avec P3. Ils s’y seraient rendus avec des véhicules de location, alors que ce dernier aurait affirmé que le véhicule de la marque (…) avait des problèmes. Il n’aurait néanmoins pas pu observer que P3 aurait acheté de grandes quantités de marihuana.
P2 a comparu le 12 juin 2018 devant le juge d’instruction et a réitéré ses déclarations faites auprès des agents de la police en date du 30 juin 2017, sauf qu’il a avoué s’être rendu deux fois à VILLE8 avec P3 et non pas qu’une seule fois. Il a néanmoins insisté sur le fait que le but du voyage était du simple tourisme et non pas l’acquisition de stupéfiants . Confronté aux déclarations de M lequel avait affirmé qu’il lui avait remis de la marihuana commandée auprès de P3, P2 a formellement contesté cette déclaration.
Lors de l’audience du 24 avril 2019, P2 a formellement contesté avoir vendu des stupéfiants, en avoir importé ou avoir revêtit le rôle d’un intermédiaire dans le trafic de stupéfiants de P3 et P4. Il a néanmoins avoué avoir indiqué à certaines personnes désirant acquérir de la marihuana l’endroit où celles-ci pouvaient trouver des revendeurs. Il ne savait néanmoins pas que cela était interdit de par la loi.
Quant aux infractions à l’articles 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 Il ressort de l’annexe 19 du rapport numéro JDA 201/58339/21/BOTH dressé le 10 février 2017 par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale de Mersch, Service de recherche et d’enquête criminelle, que P2 accompagnait P3 non pas pour des voyages ayant comme but du simple tourisme, mais des voyages ayant comme but l’acquisition de grandes quantités de marihuana. Ainsi, en date du 31 décembre 2016, P3 écrit à son dealer, le dénommé « T », qu’il peut rester avec lui et son copain P2 . En date du 19 janvier 2017, P3 écrit au dénommé « T » qu’il sera accompagné de P2 . Le dénommé « T » semble connaître P2 , puisqu’il ne demande pas de qui il s’agit. Suivant les messages numéros 405 et 406 de l’annexe 19 du prédit rapport, il s’agit d’une livraison de deux kilogrammes. P2 a confirmé lors de son audition auprès des agents de la police qu’il s’est rendu en janvier 2017 aux Pays-Bas avec P3 . Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction que P2 accompagnait P3 lors de ses voyages ayant comme but l’acquisition et l’importation de marihuana et qu’il connaissait avec précision le but de ces voyages. Dès lors que P3 a déclaré qu’il ne conduisait pas le véhicule jusqu’aux Pays-Bas, il lui fallait un chauffeur qu’il avait trouvé en la personne de P2. Celui-ci a dès lors apporté une aide telle que sans celle-ci P3 n’aurait pas pu se rendre aux Pays-Bas et n’aurait pas pu acheter la marihuana en question. P2 est dès lors à retenir tant que de co-auteur en ce qui concerne l’infraction d’importation. Le Ministère public reproche à P2 d’avoir encore vendu, en tant qu’intermédiaire de P3 et P4, à M. P2 conteste formellement ce fait.
Il ressort de l’annexe 21 du rapport numéro 2017/58339/21/BOTH dressé le 10 février 2017 par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Mersch, Service de recherche et d’enquête criminelle, que P3 avait des notes enregistrées dans son téléphone portable. Certaines étaient intitulées « Méthode de vente » ou encore « Comptabilité 2017 ». Sous la note modifiée le 16 janvier 2017 figure sous le titre « Vendre 1k en 5 jours », « P2 : 500, V : 200, P6 : 100, Diablo : 200 = 6.000 € », 1k en cash 6.500 € = 1 2.500 € ».
Le témoin, M , a déclaré avoir reçu de la marihuana de la part de P2 après qu’il l’aie commandée auprès de P3. La déclaration de M sont corroborées par les notes enregistrées dans le téléphone portable de P3 .
P2 est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub C.I. telle que libellée par le Ministère public dans son réquisitoire.
Quant aux infractions à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 Le Ministère public reproche encore à P2 d’avoir agi comme intermédiaire pour des personnes non autrement identifiées. Il ressort des aveux de P2 qu’il a adressé des personnes à des revendeurs de stupéfiants et en contrepartie, il recevait une petite quantité de marihuana de la part de ce revendeur. Cette infraction est partant établie dans le chef de P2 . Au vu de l’infraction à l’article 8.1.a retenue précédemment à l’encontre de P2, il est également établi que celui-ci a, en vue de l’usage par autrui, transporté, respectivement détenu , des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment des quantités indéterminées de marihuana et notamment les quantités de stupéfiants libellées sub C.I. dans le réquisitoire du Ministère public.
Quant à l’infraction à l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 Le Ministère public reproche finalement à P2 d’avoir détenu les produits stupéfiants visés sub C.I. et C.II et l’argent provenant des infractions visées sub C.I. et C.II. Il ressort des développements qui précèdent que P2 a accompagné P3 aux Pays-Bas en vue de l’acquisition de marihuana et qu’il a agi en tant qu’intermédiaire pour d’autres revendeurs de marihuana qui lui donnaient une récompense sous forme de marihuana. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que P2 a vendu de la marihuana et qu’à ce titre, il aurait reçu de l’argent en contrepartie. P2 est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub C.III. par le Ministère public , sauf à rectifier qu’il n’a pas détenu l’argent provenant des infractions visées sub C.I. et C.II, ainsi que le chiffre d’affaire provenant desdites infractions.
Quant à la période infractionnelle Au vu de la période infractionnelle retenue à l’encontre des prévenus P3 et P4, le Tribunal estime que pour les mêmes raisons, il convient de réduire la période infractionnelle du mois de juillet 2016 au 1 er février 2017. P2 est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations des témoins et ses aveux :
20 « comme auteur,
depuis le mois de juillet 2016 jusqu’au 1er février 2017, notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
I. d’avoir, de manière illicite, importé, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants et notamment des quantités indéterminées de cannabis, et notamment d’avoir, de manière illicite, — importé une quantité indéterminée de stupéfiants et notamment de marihuana depuis les Pays-Bas, — vendu, notamment en tant qu’intermédiaire de P3 et de P4, à M, né le (…), des quantités indéterminées de marihuana ;
II. d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de stupéfiants et notamment des quantités indéterminées de marihuana, et notamment les quantités de stupéfiants libellées sub C.I. ainsi que d’avoir, agi à un nombre indéterminé de reprises comme intermédiaire pour des personnes non autrement déterminées ;
III. d’avoir détenu les produits stupéfiants visés sub C.I. et C.II., partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub C.I. et C.II., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. »
D. P1
Le Ministère public reproche à P1 , depuis un temps non prescrit et au moins jusqu’au 1er février 2017, notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
I. d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants et notamment des quantités indéterminées de cannabis, et notamment d’avoir, de manière illicite, — vendu, notamment en tant qu’intermédiaire de P3 et de P4 , au moins à deux à trois reprises des quantités indéterminées de marihuana à des personnes non autrement identifiées, ainsi que des quantités indéterminées de marihuana à M et à Q ;
II. d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de stupéfiants et notamment des quantités indéterminées de marihuana, et notamment les quantités de stupéfiants libellées sub D.I. ainsi que d’avoir — en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis auprès d e P3 et de P4 au moins une fois une quantité indéterminée de marihuana pour 20 euros pour un certain W de VILLE12, — agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme i ntermédiaire de P3 et de P4 en vue de la vente de marihuana à un certain W ;
III. d’avoir détenu — les produits stupéfiants visés sub D.I. et D.II., — l‘argent provenant des infractions visées sub D.I. et D. II. — un téléphone portable (…) IMEI (…),
21 partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub D.I. et D.II., sachant au moment où elle recevait ces produits stupéfiants, ce chiffre d’affaire et ce téléphone portable qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.
Déclarations de la prévenue En date du 27 juin 2017, P1 a été auditionnée par les agents de la police et a déclaré consommer de la marihuana depuis sept ans, tout en ayant une consommation hebdomadaire à concurrence de 20 euros. Elle a indiqué avoir acquis au mois d’août 2016 à trois ou quatre reprises des sachets de marihuana au prix de 20 euros l’unité et une fois pour 50 euros auprès de P3. Elle a précisé connaître P4 , mais que celle- ci ne vendait pas de stupéfiants. Tout en insistant qu’elle ne vendait pas de stupéfiants, P1 a néanmoins avoué avoir recommandé une fois P3 et avoir une fois acheté un sachet de marihuana pour un de ses amis, un dénommé W habitant VILLE12.
Le 12 juin 2018, P1 a comparu devant le juge d’instruction et a réitéré ses déclarations faites auprès des agents de la police en date du 27 juin 2017. Elle a avoué avoir aidé deux ou trois fois P3 à vendre de la marihuana. Elle a alors remis les sachets de marihuana aux clients, mais n’a pas pris l’argent. Il ne s’agissait que d’une simple aide, alors que P3 venait de se faire opérer au genou.
Quant aux infractions aux articles 8.1.a et 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973
Il ressort des déclarations de P6 qu’il a vu P1 assise à l’arrière du véhicule de P3 et P4 et qu’elle avait un gros sachet de marihuana sur ses genoux.
Il ressort des déclarations de Q que P3 envoyait parfois P1, afin que celle- ci lui livre la marihuana commandée auprès de ce dernier. M a également confirmé avoir été livré par P1 .
Au vu des déclarations de Q et de M et des aveux de P1 , celle- ci est à retenir dans les liens des infractions libellées sub D.I et sub D.II par le Ministère public.
Quant à l’infraction à l’article 8- 1 de la loi du 19 février 1973 Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient qu’en détenant les stupéfiants pour autrui et en encaissant l’argent provenant de la vente, P1 ne pouvait ignorer que les objets détenus avaient une origine illicite, de sorte que l’infraction de blanchiment est à retenir à charge de la prévenue.
P1 est partant convaincue par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations des témoins et ses aveux :
« comme auteur,
depuis un temps non prescrit et au moins jusqu’au 1er février 2017, notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
I. d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants et notamment des quantités indéterminées de cannabis, et notamment d’avoir, de manière illicite, — vendu, notamment en tant qu’intermédiaire de P3 et de P4 , au moins à deux à trois reprises des quantités indéterminées de marihuana à des personnes non autrement identifiées, ainsi que des quantités indéterminées de marihuana à M et à Q ;
II. d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de stupéfiants et notamment des quantités indéterminées de marihuana, et notamment les quantités de stupéfiants libellées sub D.I. ainsi que d’avoir — en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis auprès de P3 et de P4 au moins une fois une quantité indéterminée de marihuana pour 20 euros pour un certain W de VILLE12, — agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme intermédiaire de P3 et de P4 en vue de la vente de marihuana à un certain W ;
III. d’avoir détenu — les produits stupéfiants visés sub D.I. et D.II., — l‘argent provenant des infractions visées sub D.I. et D. II. — un téléphone portable (…) IMEI (…), partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub D.I. et D.II., sachant au moment où elle recevait ces produits stupéfiants, ce chiffre d’affaire et ce téléphone portable qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. »
E. P5
Le Ministère public reproche à P5 , depuis un temps non prescrit et jusqu’au 1er février 2017, notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
I. d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants et notamment des quantités indéterminées de cannabis ;
II. d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de stupéfiants et notamment des quantités indéterminées de marihuana, et notamment les quantités de stupéfiants libellées sub E.I., ainsi que d’avoir agi comme courtier ou intermédiaire de P3 et de P4 ;
III. d’avoir détenu les produits stupéfiants visés sub E.I. et E.II. et l‘argent provenant des infractions visées sub E.I. et E.II, partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub E.I. et E.II., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et ce chiffre d’affaire qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.
Déclarations du prévenu En date du 20 février 2018, P5 a été auditionné par les agents de la police et a déclaré consommer un à deux joints par weekend depuis cinq ans et avoir acheté à cinq reprises auprès de P3 depuis le 13 octobre 2016, la mère de ce dernier l’ayant livré une fois. Il a avoué avoir adressé des personnes à P3, afin que celles-ci puissent acheter de la marihuana auprès de ce dernier. Il recevait alors une petite quantité de marihuana en contrepartie. P5 a également comparu en date du 12 juin 2018 devant le juge d’instruction et a réitéré ses déclarations faites auprès des agents de la police en date du 20 février 2018. Il a néanmoins augmenté légèrement les quantités acquises et consommées.
Lors de l’audience du 24 avril 2019, P5 a déclaré avoir acheté entre cinq et huit fois auprès de P3 et qu’à trois reprises, il a indiqué à des consommateurs qu’ils pouvaient se procurer de la marihuana auprès de P3 en contrepartie de quoi, il a reçu de la part de ce dernier une petite quantité de marihuana. Il a expliqué avoir complètement arrêté la consommation de stupéfiants.
Quant aux infractions aux articles 8.1.a et 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 P5 a avoué lors de son audition par les agents de la police qu’il avait téléphoné à 22 reprises à P3, afin d’organiser une vente pour un de ses amis. En contrepartie, il recevait alors une petite quantité de marihuana aux fins de sa consommation personnelle. L’infraction libellée sub E.II. par le Ministère public est dès lors établi e à charge du prévenu. Dans le cadre de ses explications, P5 a avancé avoir adressé ses amis à P3 et non pas qu’il se soit rendu auprès de ce dernier , afin de recevoir la marihuana et de la transmettre à ses amis. Dès lors, il n’est pas établi à l’abri de tout doute qu’il est entré en possession de marihuana, et donc qu’il l’ait vendue, offerte ou mise en circulation. Il ressort en effet du dossier répressif que la marihuana dont il avait la possession était exclusivement destinée à sa consommation personnelle. L’infraction libellée sub E.I n’est dès lors pas établie à l’abri de tout doute à charge du prévenu.
Quant à l’infraction à l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 Tel que développé précédemment, s’il est vrai que P5 a agi en tant que courtier pour le compte de P3, celui-ci n’est à aucun moment entré en possession de la marihuana, respectivement du produit de la vente, dans le cadre de cette activité de courtier, de sorte que cette infraction ne peut être retenue à sa charge. P5 est partant à acquitter :
« comme auteur, coauteur ou complice,
depuis un temps non prescrit et jusqu’au 1er février 2017, notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus,
I. d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants et notamment des quantités indéterminées de cannabis ;
III. d’avoir détenu les produits stupéfiants visés sub E.I. et E.II. et l‘argent provenant des infractions visées sub E.I. et E.II, partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub E.I. et E.II., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et ce chiffre d’affaire qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. ».
P5 est néanmoins convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux :
« comme auteur,
24 depuis un temps non prescrit et jusqu’au 1er février 2017, notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
II. d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de stupéfiants et notamment des quantités indéterminées de marihuana, et notamment les quantités de stupéfiants libellées sub E.I., ainsi que d’avoir agi comme courtier ou intermédiaire de P3 et de P4 . »
Les peines
Les infractions consistant à acquérir, détenir et transporter pour le compte d’autrui, à vendre les stupéfiants et à détenir ensuite l’argent de la vente constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions. Toutefois, à chaque fois que les prévenus ont décidé d’acquérir et de vendre des stupéfiants, respectivement ont agi en tant qu’intermédiaire ou courtier, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.
En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits :
− les infractions aux articles 8 1.a) et 8 1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sont sanctionnées chacune séparément d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, − l’article 8.1 in fine de la loi modifiée du 19 février 1973 prévoit que si les infractions à l’article 8.1. ont été commises dans le voisinage immédiat d’un établissement d’enseignement, tel que cela a été retenu à charge des prévenus P3 et P4, le minimum de l’emprisonnement est de deux ans et le minimum de l’amende est de 1.000 euros, − l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne la détention, l’utilisation du produit direct ou indirect des infraction s aux articles 8.1.a et 8.1.b d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
P3
La peine la plus forte concernant P3 est celle prévue par l’article 8.1 in fine de la loi modifiée du 19 février 1973. Lors de l’audience, P3 a déclaré avoir repris les cours à l’école et avoir fait un stage auprès d’un garage automobile. Il convient également de prendre en considération ses aveux circonstanciés lors du second interrogatoire par le juge d’instruction. Le Tribunal relève que même si les faits revêtent une gravité certaine, il convient néanmoins de prendre en considération la nature de la drogue, en l’espèce de la marihuana. En l’espèce, le tribunal retient des circonstances atténuantes dans le chef de P3 au regard de ses aveux, son jeune âge et de son repentir sincère et le condamne à une peine d’emprisonnement de 30 mois et à une amende de 2.000 euros.
25 Le prévenu n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à 25 mois de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 19 février 1973, le Tribunal décide encore de le condamner à une interdiction de conduire de 24 mois.
Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de P3 ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
P4
La peine la plus forte concernant P4 est celle prévue par l’article 8.1 in fine de la loi modifiée du 19 février 1973.
Malgré l’implication flagrante de P4 dans le trafic de stupéfiants ressortant du dossier répressif, celle-ci a continué à nier avoir un quelconque lien dans la présente cause.
Le Tribunal condamne dès lors P4 à une peine d’emprisonnement de 30 mois et à une amende de 2.000 euros.
Au vu néanmoins du certificat médical établi par le docteur en psychiatrie DOC1 duquel il ressort que P4 souffre d’une dépression majeure avec caractères psychotiques et la prévenue n’ayant pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 19 février 1973, le Tribunal le tribunal décide encore de la condamner à une interdiction de conduire de 24 mois.
Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de P4 ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
P6 La peine la plus forte concernant P2 est celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973. P6 a soumis des documents au Tribunal attestant l’obtention du diplôme de fin d’études en juin 2018 et l’inscription à l’Université Libre de Bruxelles. Lors de l’audience, P6 a fait preuve d’un repentir sincère. Le Tribunal condamne dès lors P6 à une peine d’emprisonnement de 6 mois, ainsi qu’à une amende de 1.000 euros. Le prévenu n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du tribunal, il y a lieu de lui
26 accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 19 février 1973, le Tribunal décide encore de le condamner à une interdiction de conduire de 12 mois .
Le Tribunal estime que le prévenu n’est pas indigne d’une certaine clémence et lui accorde la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P2
La peine la plus forte concernant P2 est celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973.
P2 n’a actuellement pas d’emploi et a versé en cours de délibéré un document intitulé « Promesse d’embauche ». Il ressort néanmoins du document établi par la société SOC2 que P2 pourra être auditionné lors d’une campagne de recrutement de salariés. Outre le fait qu’il ne ressort pas de ce document quand cette campagne de recrutement aura lieu, le Tribunal déduit à la lecture de ce document qu’il n’est pas certain que P2 sera engagé.
Lors de l’audience, P2 a fait preuve d’un repentir sincère tout en précisant qu’il n’avait pas conscience que le rôle d’intermédiaire en matière de stupéfiants, était prohibé par la loi.
Le Tribunal condamne dès P2 à une peine d’emprisonnement de 6 mois , ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.
Le prévenu n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 19 février 1973, le Tribunal décide encore de le condamner à une interdiction de conduire de 12 mois.
Le Tribunal estime que le prévenu n’est pas indigne d’une certaine clémence et lui accorde la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P1
La peine la plus forte concernant P1 est celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973.
Le Tribunal condamne dès lors P1 à une peine d’emprisonnement de 6 mois , ainsi qu’à une amende de 1.000 euros .
P1 n’a pas comparu à l’audience publique du 24 avril 2019, de sorte qu’un aménagement de la peine n’est pas envisageable.
Conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 19 février 1973, le Tribunal décide encore de la condamner à une interdiction de conduire de 12 mois .
27 P5
La peine la plus forte concernant P5 est celle prévue par l’article 8.1 de la loi modifiée du 19 février 1973.
Lors de l’audience du 24 avril 2019, P5 a déclaré avoir arrêté toute consommation de stupéfiants et a expliqué travailler en tant que pompier professionnel.
Le Tribunal condamne dès lors P5 à une peine d’emprisonnement de 4 mois , ainsi qu’à une amende de 1.000 euros .
Le prévenu n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 19 février 1973, le Tribunal le tribunal décide encore de le condamner à une interdiction de conduire de 12 mois .
Le Tribunal estime que le prévenu n’est pas indigne d’une certaine clémence et lui accorde la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Confiscations / Restitutions Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, dans la mesure où ils ont constitué l’objet des infractions commises, respectivement ont servi à commettre les infractions commises, sinon par mesure de sûreté :
— téléphone portable de la marque (…) de couleur noire, IMEI : (…) saisi suivant procès- verbal numéro 1067/2017 dressé le 2 février 2017 par la Police Grand- Ducale, Circonscription régionale Mersch, Centre d’intervention Mersch ; — téléphone portable de la marque (…) de couleur noire, IMEI : (…) saisi suivant procès- verbal numéro 1068/2017 dressé le 2 février 2017 par la Police Grand- Ducale, Circonscription régionale Mersch, Centre d’intervention Mersch ; — 19 sachets plastiques contenant 3,6 g, 17 g, 17,3 g, 16,9 g, 17,4 g, 4 g, 16,2 g, 17,8 g, 19,1 g, 16,9 g, 18,4 g, 17,2 g, 17,2 g, 16,6 g, 18,7 g, 17 g, 18,6 g, 17,2 g, 20,4 g, — film plastique contenant 8,9 g d’une substance blanche inconnue, — 2 grinders, — 4 feuilles avec des indications de prix et de quantités, — carte SIM (…), IMEI : (…) , — carte SIM (…), IMEI : (…) , — carte SIM (…), IMEI : (…) , — système de navigation (…) de couleur noire avec un câble, — carnet de notices, — balance de couleur noire, modèle (…), saisis suivant procès-verbal numéro 1069 dressé le 2 février 2017 par la Police Grand- Ducale, Circonscription régionale Mersch, Centre d’intervention Mersch ; — 3 grinders, — petit sachet contenant 2 g de marihuana — un plus grand sachet contenant 11 g de marihuana, — un sachet contenant 9 morceaux de shit (18,5 g), — un sachet contenant du shit,
28 — trois petits morceaux de shit (0,5 g), — quelques restes de marihuana (2,5 g), — un narguilé de couleur rose, saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2017/58339/51 dressé le 27 juin 2017 par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Mersch, Service de recherche et d’enquête criminelle ; — un paquet de tabac (…) contenat 0,3 g de marihuana net, — une boîte em plastique contenant deux sachets avec de la marihuana – premier sachet : 0,8 g net, deuxième sachet : 0,5 g net, — un grinder en forme de « pokeball » avec résidus de marihuana, — un grinder en métal, portant l’inscription « VILLE10 », avec résidus de marihuana, — 8 sachets en plastique, différentes tailles, avec résidus de marihuana, — 3 films plastiques avec résidus de marihuana, — 7 sachets en plastique, différentes tailles, avec résidus de marihuana, — un blunt de la marque (…) saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2017/58339/52 dressé le 27 juin 2017 par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Mersch, Service de recherche et d’enquête criminelle ; — un téléphone portable de la marque (…), IMEI : (…), Pin : (…), saisi suivant procès- verbal numéro JDA 2017/58339/53 dressé le 27 juin 2017 par la Police Grand- Ducale, Circonscription régionale Mersch, Service de recherche et d’enquête criminelle ; — une boîte Smiley contenant des miettes de marihuana, — un grinder – moulin contenant des miettes de marihuana, — une plante de marihuana d’une hauteur d’environ 30 cm, — 4,4 g de marihuana cachés dans une serviette, saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2017/58339/54 dressé le 27 juin 2017 par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Mersch, Service de recherche et d’enquête criminelle ; — une bandoulière de couleur noire de la marque (…) contenant des résidus de marihuana, saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2017/58339/55 dressé le 27 juin 2017 par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Mersch, Service de recherche et d’enquête criminelle ; — un téléphone portable de la marque (…) de couleur noire, IMEI : (…), — un téléphone portable de la marque (…) de couleur blanche, IMEI : (…)/ (…), — un bocal à confiture avec couvercle contenant des résidus de marihuana, — une pipe confectionnée soi-même, saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2017/58339/56 dressé le 27 juin 2017 par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Mersch, Service de recherche et d’enquête criminelle, — le véhicule de la marque (…), immatriculé (…) ) ; — deux sachets contenant de la marihuana d’un poids total brut de 1852 gr. L’ensemble de ces biens à confisquer, à l’exception du véhicule de la marque (…) et des deux sachets de marihuana contenant un poids total brut de 1852 gr, se trouvant sous main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer une amende subsidiare pour ces biens à l’exception du prédit véhicule. Il convient dès lors de prononcer une amende subsidiaire de 5.000 euros pour le cas où la confiscation du prédit véhicule ne pourrait être exécutée.
Il y a lieu à restitution des objets suivants :
29 — téléphone portable de la marque (…) de couleur blanche, IMEI : (…) saisi suivant procès-verbal numéro 1066/2017 dressé le 2 février 2017 par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Mersch, Centre d’intervention Mersch,
à son légitime propriétaire, G ;
— téléphone portable (…) avec chargeur, IMEI (…) (code PIN : (…) / Code d’activation – (…)) — un laptop de la marque (…) (noir), code inconnu, saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2017/58339/51 dressé le 27 juin 2017 par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Mersch, Service de recherche et d’enquête criminelle,
à son légitime propriétaire, F ;
— un paquet de papiers à cigarettes de la marque (…), — un paquet de papiers à cigarettes de la marque (…), saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2017/58339/52 dressé le 27 juin 2017 par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Mersch, Service de recherche et d’enquête criminelle,
à son légitime propriétaire, P3 ;
— un téléphone portable de la marque (…), code PIN : (…), IMEI : (…), saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2017/58339/54 dressé le 27 juin 2017 par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Mersch, Service de recherche et d’enquête criminelle,
à son légitime propriétaire, V ;
— 3 x 50 euros, 4 x 20 euros, 4 x 10 euros, 4 x 5 euros, — un téléphone portable de la marque (…) de couleur noire, — un téléphone portable de la marque (…)de couleur noire dans l’emballage original, IMEI : (…), — un laptop de la marque (…) saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2017/58339/55 dressé le 27 juin 2017 par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Mersch, Service de recherche et d’enquête criminelle,
à son légitime propriétaire, I ;
— un téléphone portable de la marque (…) de couleur noire, (…), FCC ID : (…), IMEI : (…) avec carte SIM : (…), — un téléphone portable de la marque (…), de couleur blanche, IMEI : (…) , avec carte mémoire (…),
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2017/58339/65 dressé le 27 juin 2017 par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Mersch, Service de recherche et d’enquête criminelle,
à son légitime propriétaire, I.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de la prévenue P1 et statuant contradictoirement
30 à l’égard des prévenus P2 , P3, P4, P5 et P6, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs moyens de défense et le représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire,
P3
c o n d a m n e P3 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois, à une amende correctionnelle de deux mille (2.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 67,36 euros ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de vingt -cinq (25) mois de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t P3 qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à vingt (20) jours ;
p r o n o n c e contre P3 pour la durée de vingt -quatre (24) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A — F sur la voie publique,
e x e m p t e pour l’intégralité de cette interdiction de conduire, les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession, sinon de son employeur ;
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail d’P3 peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
P4 c o n d a m n e P4 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois, à une amende correctionnelle de deux mille (2.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 55,31 euros ; d i t qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ; a v e r t i t P4 qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à vingt (20) jours ;
p r o n o n c e contre P4 pour la durée de vingt -quatre (24) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A — F sur la voie publique,
e x e m p t e pour l’intégralité de cette interdiction de conduire, les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession, sinon de son employeur ;
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail d’P4 peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
P6
c o n d a m n e P6 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 47,22 euros ;
d i t qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t P6 qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours ;
p r o n o n c e contre P6 pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A — F sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t P6 qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci- devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
P2
c o n d a m n e P2 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 47,22 euros ;
d i t qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t P2 qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
32 prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours ;
p r o n o n c e contre P2 pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A — F sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t P2 qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci- devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
P1
c o n d a m n e P1 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 38,27 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours ;
p r o n o n c e contre P1 pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A — F sur la voie publique ;
P5 a c q u i t t e P5 des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e P5 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de quatre (4) mois, à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 47,22 euros ;
d i t qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t P5 qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours ;
p r o n o n c e contre P5 pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A — F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
33 a v e r t i t P5 qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
— téléphone portable de la marque (…) de couleur noire, IMEI : (…) saisi suivant procès- verbal numéro 1067/2017 dressé le 2 février 2017 par la Police Grand- Ducale, Circonscription régionale Mersch, Centre d’intervention Mersch ;
— téléphone portable de la marque (…) de couleur noire, IMEI : (…) saisi suivant procès- verbal numéro 1068/2017 dressé le 2 février 2017 par la Police Grand- Ducale, Circonscription régionale Mersch, Centre d’intervention Mersch ;
— 19 sachets plastiques contenant 3,6 g, 17 g, 17,3 g, 16,9 g, 17,4 g, 4 g, 16,2 g, 17,8 g, 19,1 g, 16,9 g, 18,4 g, 17,2 g, 17,2 g, 16,6 g, 18,7 g, 17 g, 18,6 g, 17,2 g, 20,4 g, — film plastique contenant 8,9 g d’une substance blanche inconnue, — 2 grinders, — 4 feuilles avec des indications de prix et de quantités, — carte SIM (…), IMEI : (…) , — carte SIM (…), IMEI : (…) , — carte SIM (…), IMEI : (…) , — système de navigation (…) de couleur noire avec un câble, — carnet de notices, — balance de couleur noire, modèle (…), saisis suivant procès-verbal numéro 1069 dressé le 2 février 2017 par la Police Grand- Ducale, Circonscription régionale Mersch, Centre d’intervention Mersch ;
— 3 grinders, — petit sachet contenant 2 g de marihuana — un plus grand sachet contenant 11 g de marihuana, — un sachet contenant 9 morceaux de shit (18,5 g), — un sachet contenant du shit, — trois petits morceaux de shit (0,5 g), — quelques restes de marihuana (2,5 g), — un narguilé de couleur rose, saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2017/58339/51 dressé le 27 juin 2017 par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Mersch, Service de recherche et d’enquête criminelle ;
— un paquet de tabac (…) contenat 0,3 g de marihuana net, — une boîte en plastique contenant deux sachets avec de la marihuana – premier sachet : 0,8 g net, deuxième sachet : 0,5 g net, — un grinder en forme de « pokeball » avec résidus de marihuana, — un grinder en métal, portant l’inscription « VILLE10 », avec résidus de marihuana, — 8 sachets en plastique, différentes tailles, avec résidus de marihuana, — 3 films plastiques avec résidus de marihuana, — 7 sachets en plastique, différentes tailles, avec résidus de marihuana,
34 — un blunt de la marque (…) , saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2017/58339/52 dressé le 27 juin 2017 par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Mersch, Service de recherche et d’enquête criminelle ;
— un téléphone portable de la marque (…), IMEI : (…), Pin : (…), saisi suivant procès — verbal numéro JDA 2017/58339/53 dressé le 27 juin 2017 par la Police Grand- Ducale, Circonscription régionale Mersch, Service de recherche et d’enquête criminelle ;
— une boîte Smiley contenant des miettes de marihuana, — un grinder – moulin contenant des miette s de marihuana, — une plante de marihuana d’une hauteur d’environ 30 cm, — 4,4 g de marihuana cachés dans une serviette, saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2017/58339/54 dressé le 27 juin 2017 par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Mersch, Service de recherche et d’enquête criminelle ;
— une bandoulière de couleur noire de la marque (…) contenant des résidus de marihuana, saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2017/58339/55 dressé le 27 juin 2017 par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Mersch, Service de recherche et d’enquête criminelle ;
— un téléphone portable de la marque (…) de couleur noir e, IMEI : (…), — un téléphone portable de la marque (…) de couleur blanche, IMEI : (…)/ (…), — un bocal à confiture avec couvercle contenant des résidus de marihuana, — une pipe confectionnée soi-même, saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2017/58339/56 dressé le 27 juin 2017 par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Mersch, Service de recherche et d’enquête criminelle ;
— le véhicule de la marque (…), immatriculé (…) appartenant à P4 ; — deux sachets contenant de la marihuana d’un poids total brut de 1852 gr ; f i x e l’amende subsidiaire pour le cas où la confiscation du véhicule de la marque (…) immatriculé (…) ne pourrait pas être exécutée à cinq mille (5.000) euros ;
o r d o n n e la restitution des objets suivants :
— téléphone portable de la marque (…)de couleur blanche, IMEI : (…) saisi suivant procès-verbal numéro 1066/2017 dressé le 2 février 2017 par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Mersch, Centre d’intervention Mersch,
à son légitime propriétaire, G ;
— téléphone portable (…) avec chargeur, IMEI (…) (code PIN : (…)/ Code d’activation – (…)) — un laptop de la marque MSI (noir), code inconnu, saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2017/58339/51 dressé le 27 juin 2017 par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Mersch, Service de recherche et d’enquête criminelle,
à son légitime propriétaire, F ;
— un paquet de papiers à cigarettes de la marque (…),
35 — un paquet de papiers à cigarettes de la marque (…), saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2017/58339/52 dressé le 27 juin 2017 par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Mersch, Service de recherche et d’enquête criminelle,
à son légitime propriétaire, P3 ;
— un téléphone portable de la marque (…), code PIN : (…), IMEI : (…), saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2017/58339/54 dressé le 27 juin 2017 par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Mersch, Service de recherche et d’enquête criminelle,
à son légitime propriétaire, V;
— 3 x 50 euros, 4 x 20 euros, 4 x 10 euros, 4 x 5 euros, — un téléphone portable de la marque (…) de couleur noire, — un téléphone portable de la marque (…)de couleur noire dans l’emballage original, IMEI : (…), — un laptop de la marque (…) saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2017/58339/55 dressé le 27 juin 2017 par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Mersch, Service de recherche et d’enquête criminelle,
à son légitime propriétaire, I ;
— un téléphone portable de la marque (…) de couleur noire, (…), FCC ID : (…), IMEI : (…) avec carte SIM : (…), (…), — un téléphone portable de la marque (…), de couleur blanche, IMEI : (…) , avec carte mémoire (…), saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2017/58339/65 dressé le 27 juin 2017 par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Mersch, Service de recherche et d’enquête criminelle,
à son légitime propriétaire, I.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénale et des articles 8, 8-1, 16 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, qui furent désignés à l'audience par le vice- président.
Ainsi fait et jugé par Paul VOUEL, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS, juge, et Céline MERTES, juge-déléguée, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’ Isabelle BRÜCK, attachée de justice du Procureur d’Etat, et de Cindy CARVALHO, greffier assumé, qui, à l'exception de la représentante du Ministère public légitimement empêchée à la signature, ont signé le présent jugement.
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