Tribunal d’arrondissement, 29 octobre 2024, n° 2019-00212

Jugement en matière Civile No. 2024TADCH01/141 Numéro du rôleTAD-2019-00212 Audience publique du mardi,29 octobre 2024. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, Vice-Présidente, Anne SCHMIT, Juge, Pit SCHROEDER, Greffier. E N T R E PERSONNE1.), épouse SCHMIT,salariée, demeurant à D-ADRESSE1.),en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle…

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Jugement en matière Civile No. 2024TADCH01/141 Numéro du rôleTAD-2019-00212 Audience publique du mardi,29 octobre 2024. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, Vice-Présidente, Anne SCHMIT, Juge, Pit SCHROEDER, Greffier. E N T R E PERSONNE1.), épouse SCHMIT,salariée, demeurant à D-ADRESSE1.),en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens dePERSONNE2.),reprenant l’instance introduite parPERSONNE2.),rentière, néeleDATE1.),demeurantau SOCIETE1.)à L-ADRESSE2.),mise sous tutelle par jugement n°41/2023 du 22 mars 2023; partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGeorges WEBERde Diekirch du23 janvier 2019; comparant par MaîtreTrixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch; E T PERSONNE3.),né leDATE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),en sa qualité de tuteur de PERSONNE4.)suivant arrêt du 15 septembre 2020 rendu par la Cour d’Appel de Luxembourg,reprenant l’instance introduite à l’encontre dePERSONNE4.),sans état actuel connu, né leDATE3.), demeurant à L-ADRESSE4.); partie défenderesseaux fins du prédit exploitWEBER;

ayant comparu parMaîtreDaniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant actuellement parMaître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. LE TRIBUNAL: Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du10 mai2023. Par exploit d’huissier de justice du 23 janvier 2019,PERSONNE2.)a fait donnerassignation àPERSONNE4.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce siège aux finsde le voircondamnerà payerlemontant de 23.109,95eurosà MadamePERSONNE2.), ainsi que le montant de 5.000eurosà titre de dommages et intérêts; La partie demanderesse sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédurede2.500 eurosà titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 dunouveau Code deprocédure civileet la condamnation dePERSONNE4.)au paiement desfrais et dépens de l’instance. Par exploit d’huissierdu 14 janvier 2021,PERSONNE2.)a fait donner assignation à Monsieur PERSONNE3.), en sa qualité de tuteur dePERSONNE4.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce siège pour voir dire qu’il sera tenu à reprendre l’instance en cours. Par requête déposée en date du 28 avril 2023,PERSONNE1.), épouse SCHMIT,fille de feu PERSONNE2.),a repris l’instance introduite parcette dernière. Demande en payement: recours de la caution A l’appui de sa demande en payement,PERSONNE2.)fait expliquerquependant les années durant lesquelles elle a entretenu desliens d’amitiés avecPERSONNE4.), ce dernier aurait profité desa naïveté pour la pousser, par le biais de manipulations, à lui prêter au fur et à mesure une somme totale de 51.604,60 eurospour qu’il puissefaire face à diverses obligations financières dans son chef. En cours de l’année 2008,PERSONNE4.)aurait procédé au remboursement échelonné de 5.650 euros. Le 12 août 2013PERSONNE4.)aurait contractéavec laSOCIETE2.)SA un prêt sur un montant de 35.000 euros en vue de rembourser les dettes qu’il aurait euesà l’égard de PERSONNE2.). Le même jour,PERSONNE2.), naïve et sujette aux manipulations dePERSONNE4.),se serait portée caution solidaire et indivisible envers la banque de l’engagement dePERSONNE4.). Par virement du 14 août 2013,PERSONNE4.)aurait viré la somme de 25.000 euros sur le compte dePERSONNE2.). Vu le manquement dePERSONNE4.)à son obligation de rembourser leprêt bancaire, PERSONNE2.)auraitpayé à la banquela somme de 23.109,95 euros à titre de caution. Ellesollicitele remboursementde cette sommesur base du recours dont dispose lacaution à l’égard du cautionné en vertu de l’article 2028 du Code civil.

Il est rappelé qu’en application de l’article 2028 du Code civil, la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal ; le recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais. Ilrésulte de l’acte de cautionnement signé en date du 12 août 2013 quePERSONNE2.)s’est portée caution solidaire et indivisible envers laSOCIETE2.)SA de l’engagement de PERSONNE4.)pour un montant principal de 40.546,45 euros et, en sus, les commissions de banque, intérêts et frais bancaires, judiciairesou extra-judiciaires du recouvrement. Il est également établi qu’ellea payé la somme de23.109,95euros en faveur de laSOCIETE2.) SA. Bien qu’admettant la réalitétantde l’emprunt de 35.000 euros contracté par lui,quede l’acte de cautionnement souscrit parPERSONNE2.), tout comme la réalitédes remboursements sur le prêt à hauteur de de 23.109,95 euros effectués par cette dernière,PERSONNE4.)conteste la demandeen payement de la demanderesse. Il y a lieu de constater d’emblée que c’est à bon droit quePERSONNE2.), sans toutefois invoquer explicitement la fin de non-recevoir de l’estoppel, reproche àPERSONNE4.)qu’il présentedesdéfenses qui s’opposent diamétralement et s’excluent mutuellement. Ainsi,dans une première phase,PERSONNE4.)s’oppose à la demande dePERSONNE2.)en affirmant que les payements opérés par cette dernièren’auraientpaseupour causesa qualité de caution. Il affirme quePERSONNE2.)aurait tiré un avantage direct et personnel de l’emprunt, alors qu’elle aurait profité d’un virement de25.000 eurossur son comptepersonnel-doncpresque trois quartsdu capital emprunté-de sorte qu’il faudrait se poser la question si la demanderesse «avait vraiment la qualité de simple caution ou si elle devait plutôt être considérée comme co- emprunteur déguisé». Il avance encore que les parties auraient vécu en concubinage pendant plusieurs années et se seraient partagé les frais de la vie commune, dont le coût du prêt. Il aurait été dans l’intention des parties que chacune contribue au remboursement du prêt contracté parPERSONNE4.) selon ses facultés contributives. PERSONNE4.)conteste de manière fervente que le motif à la base du transfert de la somme de 25.000 euros àPERSONNE2.)aurait été l’apurement d’une dette que cette dernière détiendrait à son égard. Une telle dette n’aurait jamais existé. Cette dernière affirmationdePERSONNE4.)est infirmée par un extrait de l’arrêtn° 73/20–II -CIVrendupar la Cour d’Appelentre parties en date du3 juin 2020et qui retient que «l’appelant (PERSONNE4.)) expose que[..]Après la rupture de leur amitié,PERSONNE2.) aurait prétendu lui avoir prêté une somme de 51.604,60 euros dont un solde de 20.954,60 euros resterait à rembourser. Pour « mettre un terme à cette affaire », il aurait transféré sur le compte de son ex-concubine la somme de 30.650 euros (5.650 + 25.000). PERSONNE4.)admet ainsi à l’abri de tout doute que le virement en question fut effectué en vue de satisfaire les revendications dePERSONNE2.)en relation avec la dette invoquée par elle.

Concernant l’affirmation quePERSONNE2.)revêtirait la qualité de co-emprunteuse et serait tenue en cette qualité par une obligation de remboursement à l’égard de la banque, il y a lieu de constater qu’il résulte du contrat de prêt versé en cause que seulPERSONNE4.)a conclu un prêt avec laSOCIETE2.)SA.Son affirmation restedoncà l’état de pure allégation. En même temps,PERSONNE4.)affirme quePERSONNE2.)aurait effectué les remboursements du prêt en question, non pas en exécution du cautionnement signé par elleou encore en qualité de co-emprunteuse, mais dans une intention libérale. Sile cautionnement, qui constitue en principe un contrat de service gratuit, est parfois jugé comme un engagement procédant d'une intention libérale pouvant aboutir, en définitive, au paiement aux lieu et place du débiteur,etque le paiement pour autrui constitue bien, alors, une donation indirecte (TGI Limoges, 9janv. 1991, Juris-Data n o 045743.–Paris, 14févr. 1994, Juris-Data n o 020283), il appartient à celui qui invoque cette intention libérale, en l’occurrence PERSONNE4.), d’en apporter la preuve. Or,PERSONNE2.)conteste fermement avoir jamais vécu en concubinage avec PERSONNE4.)et conclut à l’inexistence de «frais de la vie commune». Elleréfute toute intention libéralecomme cause des payements effectués par elle et répète avoir procédé aux remboursements en question ensa qualité de caution dePERSONNE4.), débiteur principal et souhaiter exercer son recours contre le défendeur pour le montant payé. PERSONNE4.)reste en défaut de fournirle moindre élément de preuve corroborant sa version des faits, de sorte qu’il ne parvient pas à démontrer une quelconque intention libérale dans le chef dePERSONNE2.)ayant causé les remboursements effectués par elle. PERSONNE4.)oppose encore l’article 2032du Code civilà la demande dePERSONNE2.). Les dispositions de l’article 2032 du Code civil, qui prévoient un recours dans le chef de la caution avant tout paiement,ne s’appliquentpas en l’occurrence. PERSONNE2.)ayant réglé le montant de23.109,95 eurosàlaSOCIETE2.)SAen sa qualité de caution de l’engagement dePERSONNE4.), sa demande en paiement est partant fondéesur l’article 2028 du Code civil, et il y a lieu de condamnerPERSONNE4.)à payer à PERSONNE2.)le montant de23.109,95euros. Au vu du fait que la caution dispose d’un recours contre le cautionné pour les sommes qu’elle a réglé pour ce dernier, la demande dePERSONNE4.)de «réduire la condamnation à de plus justes proportions» doit être rejetée faute d’être fondée. Demande endommages et intérêts PERSONNE2.)a encore demandé la condamnation dePERSONNE4.)àlui payer un montant de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur base de l’article 2028 du Code civil. Elle aurait été ruinée parPERSONNE4.)tant au niveau financier qu’au niveau psychique.En tant que personne honnête et crédule, la prise de conscience qu’une personne pourrait la manipuler et l’exploiter d’une telle manière l’aurait énormément choquée et blessée.

PERSONNE4.)demande de débouterPERSONNE2.)de sa demande en réparation, en soutenant que les conditions légales ne seraient pas remplies et que la demanderesse resterait en défaut de démontrer le moindre préjudice. Il y a lieu de rappeler que l’article 2028 du Code civil dispose ce qui suit : «La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et lesfrais ;néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.» Dans un troisième alinéa, l’article 2305français(l’équivalent de l’article 2028 du Code civil luxembourgeois) réserve expressément à la caution le droit de réclamer au débiteur, outre le remboursement du principal, augmenté des intérêts et des frais, le paiement de dommages et intérêts “s’il y a lieu”.Cette précision signifie que la caution ne peut émettre pareille prétention que si les autres sommes allouées laissent subsister un préjudice distinct du simple fait de l’avance des fonds, qui est forfaitairement réparé par les intérêts moratoires. Ce cumul exceptionnel est d’ailleurs expressément annoncé par l’article 1153 du Code civil, qui dispose que “les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnationaux intérêts au taux légal”, mais sous réserve, précisément, des “règles particulières… au cautionnement”. La dérogation se justifie par le caractère de service d’ami du cautionnement et par la nécessité d’une indemnisation complète. Mais ce fondement devrait conduire à l’écarter lorsque la caution perçoit une rémunération ou a un intérêt dans l’opération principale. De tels dommages et intérêts ne peuvent avoir pour fondement que la responsabilité–en principe, contractuelle–du débiteur. Il faut donc que soient réunies les conditions du droit commun, tenant à l’imputabilité et au lien de causalité (V. Cass. 1re civ., 18 déc. 1978, préc.). L’addition de ces conditions explique que l’octroi de tels dommages et intérêts soit rare […]. À titre d’illustrations de préjudices pouvant justifier l’octroi de tels dommages et intérêts à la caution, on peut citer : * […] * la saisie et la mise en vente, sur les poursuites du créancier garanti, de certains biens de la caution (V. C. Aubry et C. Rau, op. cit., n° 234, note 14) ; * […] * […] * la perte de temps, les "débours, soucis, tracas et frais irrépétibles" occasionnés par des procédures dilatoires mises en œuvre par le débiteur (Cass. 1re civ., 18 déc. 1978, préc.) ou par son refus injustifié de réaliser une affectation hypothécaire promise (CA Paris, 3 juill. 1956 : D. 1957, somm. p. 105 ; Gaz. Pal. 1957, 1, 92).

(cf. Jurisclasseur Art. 2288 à 2320-Fasc. 50 : CAUTIONNEMENT.–Effets.–Rapports entre débiteur principal et caution) En l’occurrence,PERSONNE2.)reste effectivement en défaut de démontrer l’existence d’un préjudice matériel distinct del’avance des fonds en exécution du cautionnement souscrit par elle et réparé par l’allocation du montant de23.109,95euros. Lapartie demanderesse reste également en défaut de démontrer l’existence d’un préjudice moralquelconque, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande en réparation. Au vu de l’issue du litige et de l’attitude procédure adoptée parPERSONNE4.), il y a cependant lieu de faire droit à la demandedePERSONNE2.)et de lui allouer la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure sur base del’article 240 du nouveau Code de procédure civile. Pour les mêmes motifs,PERSONNE4.)est condamné aux frais et dépens de l’instance. P A R C E S M O T I F S Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance, statuant contradictoirement,le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral, reçoitles demandes dePERSONNE2.)en la pure forme; ditle recours basé sur l’article 2028 du Code civil fondé; partantcondamnePERSONNE4.)à payer àPERSONNE2.)le montant de23.109,95euros (VINGT-TROIS MILLE CENT-NEUFeuros, QUATRE-VINGT-QUINZEcents); déboutePERSONNE2.)desa demande en allocation de dommage et intérêts; dit fondéela demande dePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure; partant condamnePERSONNE4.)à payer àPERSONNE2.)le montant de2.500 (DEUX MILLE CINQ CENTS)euros sur base de l’article 240 dunouveau Code de procédure civile; condamnePERSONNE4.)aux frais et dépens de l’instance. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistéede la Greffière Cathérine ZEIMEN. La Greffière La Présidente du Tribunal Cathérine ZEIMEN Brigitte KONZ


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