Tribunal d’arrondissement, 29 octobre 2024, n° 2020-01175

1 Jugement en matière Civile No. 2024TADCH01/00139 Numéro du rôle TAD-2020-01175 Audience publique du mardi,vingt-neuf octobre deux mille vingt-quatre Composition: Lexie BREUSKIN, PremierVice-Président, Gilles PETRY, Vice-Président, Anne MOUSEL, Juge, Pit SCHROEDER, Greffier E N T R E 1.PERSONNE1.), épousePERSONNE2.), née leDATE1.)àADRESSE1.), sans état actuelconnu, demeurant…

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1 Jugement en matière Civile No. 2024TADCH01/00139 Numéro du rôle TAD-2020-01175 Audience publique du mardi,vingt-neuf octobre deux mille vingt-quatre Composition: Lexie BREUSKIN, PremierVice-Président, Gilles PETRY, Vice-Président, Anne MOUSEL, Juge, Pit SCHROEDER, Greffier E N T R E 1.PERSONNE1.), épousePERSONNE2.), née leDATE1.)àADRESSE1.), sans état actuelconnu, demeurant à L-ADRESSE2.); 2.PERSONNE2.), né leDATE2.)à Luxembourg, sans étatactuelconnu, demeurantà L-ADRESSE2.); partiesdemanderessesaux termesd’un exploit de l’huissierde justicePatrick PERSONNE4.)deDiekirch du15 juin 2020et d’un exploit de l’huissierde justiceMartine LISÉ de Luxembourg du 15 juin 2020; ayant initialement comparu par Maître Daniel CRAVATTE,avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,assisté de Maître Anne BAULER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, comparant actuellement parMaître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Anne BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; E T 1.leDocteurPERSONNE3.), né leDATE3.)à Luxembourg, médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique, demeurant à L-ADRESSE3.); 2.leDocteurPERSONNE4.), né leDATE4.)à Luxembourg, médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique, demeurant à L-ADRESSE4.); partiesdéfenderessesaux fins du prédit exploitPERSONNE4.);

2 comparant actuellement parMaître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren,assisté deMaître Roland ASSA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; 3.leCENTRE HOSPITALIER DU NORD, en abrégé C.H.d.N., établissement public, représenté par son conseil d’administrationactuellementen fonctions, établi àL-9080 Ettelbruck, 120, avenue Salentiny, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro J39; partie défenderesseaux fins du prédit exploitPERSONNE4.); comparant parMaître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch; 4.laCAISSE NATIONALE DE SANTÉ, en abrégé C.N.S.,établissement public, établieet ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentéepar le Président de son Comité-Directeur, sinon son Comité-Directeur actuellement en fonctions et inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro J21; partie défenderesseaux fins du prédit exploit LISÉ; necomparant pas. LETRIBUNAL La procédure La C.N.S. n’a pas comparu. Suivant un courrier du 19 juin 2020 adressé au tribunal d’arrondissement de Diekirch, la C.N.S. sollicite la fixation de l’affaire suite à l’assignation au fonddu 15 juin 2020 (exploit LISÉ). Comme la C.N.S. n’a pas constitué avocat à la Cour, mais comme il découle du prédit courrier que l’assignation lui est parvenue à personne, le tribunal statue par jugement réputé contradictoire à son égard. Les pièces L’instructiona été clôturée par ordonnancedu 11 octobre 2023. Le tribunal constate que le C.H.d.N. a communiqué des pièces aux parties adverses en date du 24 septembre 2024 à 15h45min19sec. L’article 224 du nouveau Code de procédure civile dispose en son alinéa 1 er qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Il en découle que les pièces communiquées le 24 septembre 2024par le C.H.d.N. sont irrecevables. Les faits

3 PERSONNE1.)devait subir le diagnostic d’un carcinome lobulaire du sein (droit)en été 2015. PERSONNE1.)a signé unedéclaration de consentement pour patients suivant laquelle ellea autorisé le DocteurPERSONNE3.)àprocéderà unetumorectomie au niveau du sein. Le18 septembre 2015,ellefaisait l’objet d’une intervention chirurgicale de type tumorectomie large avec prélèvement du ganglion sentinelleexécutéeparle DocteurPERSONNE3.), assisté du DocteurPERSONNE4.),au sein du C.H.d.N. Lors de l’intervention, il a été mis en place des clips de marquage pour identifier le siège de la tumeur. Des redons ont été mis en place au niveau du site de tumorectomie ainsi qu’au niveau du site axillaire. L’examen anatomo-pathologique effectué par le DocteurSTEVANOVIC indiquaitla présence d’un carcinome lobulaire invasif bifocal. PERSONNE1.)a signalé l’apparition, dans les suites post-opératoires, de douleurs au niveau du sein droit. Le 27 septembre 2015, elle a été prise en charge parle Docteur GEORGE qui a constaté la présence d’une lésion inflammatoire au niveau du sein droit avec un écoulement de pusléger; ce docteura réalisé un prélèvement bactériologique qui a permis de mettre enévidence un STAPHILOCOCUS COAGULAS NEGATIF . Le 3 avril 2018, le DocteurPERSONNE5.)a effectué une exploration chirurgicale sous- mammaire externe du sein droit;ellea pratiqué l’exérèse de clips vasculaires. Dans le cadre d’une procédure de référéentres les parties,un rapport d’expertise contradictoire a été dressé en date du 10 juillet 2019 par le Docteur Bertrand MAY, expert près de la Cour d’appel de Nancy (F), spécialisé en chirurgie gynécologique et cancérologique. Les prétentionset moyens PERSONNE1.)etPERSONNE2.)demandentde recevoir l’assignation en la forme et de condamner le DocteurPERSONNE3.), le Docteur MULLER et le C.H.d.N.à indemniser solidairement, sinon in solidum, sinonindividuellement mais chacun pour le tout, PERSONNE1.)du chef demultiplespréjudices extrapatrimoniauxet patrimoniaux et PERSONNE2.)du chef de différents préjudices extrapatrimoniaux. Ils demandent de déclarer commun le jugement à intervenir à la C.N.S.et de condamnerle DocteurPERSONNE3.)et le DocteurPERSONNE4.)à l’entièreté des frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de MaîtreAnne BAULERet de les condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros. Ils augmentent par la suite leur demandeen indemnisation au titre du préjudice matériel pour les frais de procédure et honoraires d’avocat. La responsabilité des DocteursPERSONNE3.)etPERSONNE4.)ainsi que la responsabilité duC.H.d.N. à l’égard dePERSONNE1.)est recherchée principalement sur base des articles

4 1134 et suivants, 1142 et 1147 du Code civil, sinon subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même Code. A l’appui de leur assignation,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)invoquentque le Docteur PERSONNE3.)n’aurait tout simplementniinforméPERSONNE1.)ni du fait quedes clips de marquage pour identifier le siège de la tumeurdevraient être placés lors de la tumorectomie, ni du risque de contracter une infection nosocomiale causée notamment par la présence des clips de marquage. Par la suite il est reproché tant au DocteurPERSONNE3.)qu’au DocteurPERSONNE4.) d’avoir manqué à leur obligation de fournir àPERSONNE1.)une information complète. Du fait de la violation de l’obligation d’information, le consentement libre et éclairé de PERSONNE1.)n’aurait pas été recueilli. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)invoquentencore une infection nosocomialeau préjudice dePERSONNE1.)à l’appui de leurs demandes en indemnisation. Le DocteurPERSONNE3.)et le DocteurPERSONNE4.)concluentque l’assignation est non fondée etsollicitent lerejet desdemandesadverses.Ils demandent de condamner PERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à payer à chacun d’eux une indemnité de procédure de 1.500 euroset de les condamner aux frais et dépens de l’instanceavec distractionau profit de Maître Denis WEINQUINqui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Le C.H.d.N. demande d’être mishors cause et de dire que l’action est non fondée.Il demande de condamnerPERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euroset de laisser les frais et dépens de l’instance à charge dePERSONNE1.)etPERSONNE2.). Appréciation La recevabilité Les assignations ont été introduites selon la forme prévue par la loi, de sorte qu’elles sont recevables en la pure forme. Les régimes juridiques applicables Les DocteursPERSONNE3.)etPERSONNE4.)confirment qu’ils exerçaient tous les deux au moment des faits en qualité de médecin libéral dans l’enceinte du C.H.d.N.qui fonctionne suivant le régime hospitalier dit ouvert; l’hôpital se bornant à mettre son personnel et ses services à la disposition des médecins exerçant en son sein. Le C.H.d.N. conclut dans le même sens en ce qu’il retient que les médecins agréés au sein de son établissement œuvrent sous leur seule et unique responsabilité pour tous les actes qu’ils posent et toutes les décisions qu’ils prennent et les suites qui en découlent. La responsabilité du médecin à l’égard de son patient estdonc, en l’espèce,conformément aux termes de l’assignation,de nature contractuelle.

5 Par conséquent, les demandes dirigées contre les DocteursPERSONNE3.)etPERSONNE4.) sont à analyser sur base de la responsabilité contractuelleen ce qui concernePERSONNE1.). Dès l’admission d’un patient dans un hôpital, il seforme entre eux un contrat d’hospitalisation en vertu duquel l’établissement hospitalier doit non seulement assurer le logement et l’alimentation de son client, mais doit lui prodiguer dessoins accessoires au traitementmédical proprement dit, tels que l’administration des médicaments prescrits, piqûres, relevées de température et la garde du patient. Par conséquent, la demande dirigée contre le C.H.d.N. est à analyser sur base de la responsabilité contractuelleen ce qui concernePERSONNE1.), sans que le C.H.d.N. ne puisse être mis hors cause. Par contrela responsabilitédu médecin, respectivement de l’établissement hospitalier est de nature délictuelle lorsque leprétendupréjudice est causé à une autre personne que le patient lui-même. L’effet relatif du contrat,découlant de l’article 1165 du Code civil,s’oppose à ce qu’un tiers puisse, en l’absence d’une stipulation pour autrui,invoquerle contrat conclu entre le patient et le médecin/l’établissement hospitalier. Par conséquent, les demandes dirigées contre les DocteursPERSONNE3.)etPERSONNE4.) et le C.H.d.N. sont à analysersur base de la responsabilité délictuelle en ce qui concerne PERSONNE2.). L’obligation d’informationà charge des DocteursPERSONNE3.)etPERSONNE4.) -La violation de cette obligation PERSONNE1.)etPERSONNE2.)soutiennent quePERSONNE1.)n’a pas été informée de la mise en place de clips de marquage lors de l’intervention chirurgicale du 18 septembre 2015ni du risque de contracter une infection nosocomiale et des douleurs endurées. Elle fait également état del’absence de communication lors du suivi-postopératoire. Or, seul le consentement libre et éclairé du patient permettrait au médecin d’agir thérapeutiquement. Les DocteursPERSONNE3.)etPERSONNE4.)estiment que la patiente a été dûment informée en date du 15 septembre 2015conformément à une déclaration de consentement signée par elle-même.Ils estiment aussi que l’opération subie parPERSONNE1.)était justifiée au vu de son état de santé etquela mise en place des clips était recommandée.Il ne saurait d’ailleurs être reproché au DocteurPERSONNE3.)de ne pas avoir informé sa patiente d’un risque qui n’était pas liée à l’intervention préconisée.L’intervention chirurgicale aurait été une réussite sur toute la ligne et il ne se serait produit aucune conséquence dommageable en lien avec cette intervention. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)estiment que le formulaire soumis àPERSONNE1.) quelques jours seulement avant la réalisation de l’intervention ne saurait valoir comme preuve de la satisfaction du devoir d’information telqu’exigé par la loi ainsi que par la jurisprudence. Le devoir d’information du médecin n’a pas seulement pour but de garantir la libre formation de la volonté du patient, mais aussi de protéger l’intégrité physique de ce dernier. Le patient a

6 droit à une information loyale, claire et appropriéequant aux conséquences de l’intervention ou de l’acte projetés ou réalisés afin de lui permettre de comparer les avantages et les risques encourus lors du traitement ou de l’intervention et d’y donner ainsi un consentement ou un refus éclairé (Georges RAVARANI, La responsabilité civile, 3 ème édition, 2014,n°670, p.688 et n° 671, p. 691, 693 et 694). Le devoir du médecin dépasse la simple obligation d’information, mais se double au contraire d’un véritable devoir de conseil voire de mise en garde, le praticien devant exposer au patient les risques et avantages des différentes techniques envisageables et conseiller celle qui lui paraît la plus adéquate. (op. cit. n°671, p.695). Il appartient au médecin d’établir la preuve de l’information donnée(op. cit n°672, p. 695). Le tribunal rappelle de prime abord qu’il n’est pas dispensé de cette obligation par le seul fait quedes risques ne se réalisent qu’exceptionnellementou par le seul fait que l’intervention serait médicalement nécessaire(Tribunald’arrondissement de Luxembourg, n° 2024TALCH08/00054, 6.3.2024, n° TAL-2019-10498 du rôle et références y citées). En l’espèce, ladéclaration de consentementpour patientssuivante futsignée par PERSONNE1.): «Hiermit autorisiere ichPERSONNE1.)geboren am 11/06/1960, Dr. PERSONNE3.)den oben bezeichneten chirurgischenEingriffes vorzunehmen. Ich bestätige, dass Dr.PERSONNE3.)mich über Art und Zweck des chirurgischen Eingriffes aufgeklärt hat. Ich wurde ausserdem über Nutzen, Risiken und mögliche Komplikationen sowie mögliche Alternativen zum vorgeschlagenen chirurgischen Eingriffesinformiert. Ich hatte die Möglichkeit, Fragen zu stellen, und alle meine Fragen wurden beantwortet.» Lecaractèreabstrait des termes utilisés dans ce formulairene permet pas de constatersiune informationconcrètenotamment quant àla posede clips de marquage, une infection nosocomiale ou des douleurs spécifiquesa été fourniepar le médecin. Ces informations ne ressortent non plus du document intitulé «Intervention chirurgicale n° 101730». Si le rapport opératoire du 21 septembre 2015 fait étatde la mise en place, classique, des clips de marquage de taille petite de titan pour identifier le siège de latumeur, ledit rapport ne documentepas une information préopératoire de la patiente à ce sujet. La jurisprudence a aussi pu retenir qu’il ne suffirait certainement pas qu’il (le médecin) soumette à son malade un listing pré-imprimé comprenant tous les risques possibles et impossibles(Georges RAVARANI,op. cit. n° 671, p. 694), de sorte qu’un listing détaillé avec des termes médicauxtechniquesrisque ne pas non plus emporter, à lui seul,la convictionquant à l’accomplissement du devoir d’information. L’effort d’information à prester par le médecin estcertescomplexe. Ildoit fournir des informations personnalisées compréhensible pour le patienten tenant compte de sa personnalité et en évitant une information technique rigide; il doit cependantaussiêtre complet et permettre ainsi aussi un choix thérapeutique s’il est possibletout en se gardant de dire tout ce qui risque de mettre les jours du malade en danger, de saper son moral ou encore sa santé physique et psychique. Concernant lerisquede douleurs, le cas échéant, spécifiques, le tribunal considère qu’ils’agit d’une information quitombe sous cette dernière catégorie, de sorte quele tribunal ne constate

7 pas de violation de l’obligation d’information à ce sujet. Uneréparation à ce sujet est d’ores et déjà à rejeter. Concernant lesclips de marquage,force est de constater qu’une analyse des pièces à sa disposition ne saurait conduirele tribunalàadmettre que la mise en place ait été discutée. Le tribunal ne saurait non plus présumer, à partir de ces pièces, quePERSONNE1.)en avait été informée. L’absence del’informationquant à la mise en place desclips de marquageest donc avérée. Concernant le risque d’uneinfection nosocomiale, il n’est non plus établi quePERSONNE1.) ait reçu une information. Concernantl’absence de communication lors dusuivi-postopératoire, quiserait aussi donnée selonPERSONNE1.)etPERSONNE2.), le tribunal constate qu’il ressort du rapport d’expertise que: «Durant l’hospitalisation, le DrPERSONNE3.)était en congés. Les suites pos-opératoires immédiates ont été assurées par les DRPERSONNE6.),PERSONNE4.)etPERSONNE7.). (…) Le 29 septembre 2015, le DrPERSONNE4.)gynécologue obstétricien à WARKEN verra en consultation madamePERSONNE1.). Il constatera la présence d’un sein inflammatoire et l’absence de collection en regard de la cicatrice. Il prescrira à madamePERSONNE1.)un contrôle scanographique centré sur le sein droit et le creux axillaire droit pour la recherche éventuelle d’un redon cassé. Lors de l’expertise, madamePERSONNE1.)indiquera qu’elle a rencontré des problèmes relationnels et de communication avec le DRPERSONNE4.)et qu’elle ne voulait plus le rencontrer.». Un suivi post-opératoire était donc assuré, une consultation auprès du DocteurPERSONNE4.) a eu lieu le 29 septembre 2015 etPERSONNE1.)avait pris l’initiative de rompre le suivi ultérieur. Unmanqued’information n’est pas apparent sur base de ces faits, de sorte qu’uneviolation du devoir d’information à l’égard de la patientePERSONNE1.)n’est pas à déceler. -L’indemnisation Les DocteursPERSONNE3.)etPERSONNE4.)contestent toute faute dans leur chef et partant l’ensemble des préjudices invoqués; les montants réclamés sont donc contestés en leurs principes, détail et montant.Ce n’est qu’à titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal devait retenir une faute en lien causal avec ces préjudices qu’ils ont pris positionquant à ceux-ci. En somme,la position dePERSONNE1.)doit s’analyser comme suit: ellese plaint du fait qu’elle n’a pas eu la possibilité dese décider contreles clipsde marquagequi lui auraient causés des douleurs pendant des années. Se posentcependantde prime abordlesquestionsde savoirs’il existait un choix thérapeutique et siPERSONNE1.)se serait décidéecontre ces clips de marquage.

8 Le tribunal se réfère au rapport d’expertisedu 10 juillet 2019duquel il ressortnotamment ce qui suit: «MadamePERSONNE1.)a présenté un carcinome lobulaire infiltrant du sein droit diagnostiqué sur un bilan sénologique effectué le 21 août 2015.Les microbiopsies réalisées par le médecin radiologue ont confirmé la présence d’un carcinome infiltrant. Elle a été prise en charge par le DocteurPERSONNE3.), chirurgien gynécologue et sénologue, qui aréalisé une mastectomie partielle associée à un prélèvement ganglionnaire axillaire sentinelle. Lors de cette intervention, il a été mis en place des clips au niveau du site tumoral. La mise en place de ces clips est actuellement recommandée dans les référentiels de prise en charge des cancers du sein. La mise en place des clips sur le lit tumoral opératoire étant recommandéen particulier pour la radiothérapie afin d’améliorer les performances d’un boost au niveau du site tumoral. La prise en charge de madamePERSONNE1.)a été conduite conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science tant par le DRPERSONNE3.)que dans l’organisation du service et le fonctionnement du service de chirurgie du CENTRE HOSPITALIER DU NORD.». Le tribunal note, suivant mention au prédit rapport,à ce sujet que le 16 octobre 2015, PERSONNE1.)a été prise en charge au service de radiothérapie d’Esch-sur-Alzette et constate qu’il en ressort encore notamment ce qui suit: «Lors de l’expertise et aux vues desinterventions réalisées, on peut affirmer que les clips mis en place par le DrPERSONNE3.)l’ont été dans le cadre des bonnes pratiques chirurgicales dans la prise en charge d’un cancer du sein et ne correspondent aucunement à l’oubli de matériel opératoire dans le corps d’un patient opéré. L’hypothèse d’un morceau de redon éventuellement oublié a été éliminée lors de la reprise chirurgicale de madamePERSONNE1.) par leDRPERSONNE5.), celle-ci confirmant que ce qui semblait être un morceau de redon était,en fait, un clip vasculaire mis en place lors de l’opération initiale pour marquer le site de tumorectomie». «MadamePERSONNE1.)a donc été prise en charge par le DrPERSONNE3.)en raison d’un carcinome lobulaire infiltrant du sein droit. Aux vues de la situation initiale, l’intervention chirurgicale était médicalement indiquée et correspond actuellement au référentiel de prise en charge des cancers du sein.» «(…) La mise en place des clips sur le site tumoral opératoire est recommandé, le prélèvement ganglionnaire axillaire sentinelle permettant d’éviter la réalisation d’un curage ganglionnaire axillaire complet (…)». «L’intervention réalisée uniquement par le DRPERSONNE3.)est conforme aux règles de l’art et des données acquises de la science». «L’utilisation de clips vasculaires lors de la prise en charge d’un cancer du sein avec traitement conservateur est actuellement recommandée dans les bonnes pratiques, dans les référentiels de prise en charge des cancers dusein afin de délimiter la zone tumorale et d’améliorer le surdosage radiothérapique effectué dans un deuxième temps. Cette pratique correspond auxrègles de l’art et aux données acquises de la science.» «Les clips mis en place par le DrPERSONNE3.)n’ont pas été oubliés mais correspondent aux bonnes pratiques actuelles de prise en charge dans les cancers du sein. Le clip externe

9 était manifestement en position sous-cutanée et responsable des douleurs présentée par MadamePERSONNE1.)». Le patient ne peut[cependant]demander réparation du fait qu’il n’a pas étéinformé dès lors que, quand bien même il aurait été averti des risques del’opération, il est improbable qu’il eût refusé le traitement, eu égard à l’évolution prévisible de son état en cas d’inaction(Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 6.3.2024, précité et références y citées; dans le même sens: Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, n° 2021TALCH08/00119, 25.5.2021, n° TAL- 2018-06594 et TAL-2020-04388 du rôle). Le tribunal déduit des prédites conclusions de l’expertque l’utilisation des clips de marquage était appropriéeet plus qu’indiquéeen l’espèceau vu d’une radiothérapie qui a suivi la tumorectomie préalable. Aucun élément de la cause ne permet de constaterque l’absence de mise en place de ces clips ou une autre méthode aurait aussi correspondu à un acte chirurgical correspondant aux règles de l’art. Par conséquent, le tribunal considère quePERSONNE1.)ne se serait pas décidéecontre les clips de marquage. Concernant le risque d’une infection nosocomiale,le tribunal considèrepareillement que quand bien mêmePERSONNE1.)aurait été avertiede ce risque, elle n’eûtpas refusé la tumorectomie telle qu’exécutée par lesDocteursPERSONNE3.)etPERSONNE4.), alors qu’il s’agissait de l’enlèvement d’un carcinome et de la préparation adéquate du site tumoral pour la radiothérapie ultérieure. Pour que la victime d’un défaut d’information puisse agir, encore faut-il qu’elle ait réellement perdu la chance de pouvoir choisir entre se soigner ou pas, ou de pouvoir choisir entre tel ou tel soin. Cette perte de chance n’est pas avérée en tenant compte de ce qui précède, de sorte que PERSONNE1.)ne peutpasprétendreà la réparationde celle-ci. Concernant un prétendupréjudiced’impréparation, le tribunal considère que la souffrance morale résultant d’un choc subi lorsde l’annonce de la présence de clipsn’est pas démontrée alors qu’aucun risque ne s’est réalisé.Conformément à ce qui précède, la mise en place de clips de marquage était indiquée et correspondait aux règles de l’art. A supposer que les Docteurs LEDESCH etPERSONNE4.)auraientomis de les placer (toujours sans en parler àPERSONNE1.)), le choc dePERSONNE1.)eût été non contestable au moment de la découverte que la radiothérapien’a pas porté ses fruits due à l’absence de clips. Or, en l’espèce un tel préjudice d’impréparation n’est pasperceptible. Quant auprétendupréjudice d’anxiété dans le chef dePERSONNE1.)il est soutenuqu’elle s’est trouvée dans un état d’anxiété permanent durant presque 4 annéesconsécutives alors que le corps médical ne parvenait pas à trouver l’origine des douleurs dont elle souffrait. D’une part, le tribunal constate, conformément à ce qui a été retenu pour le préjudice d’impréparation, qu’aucun risquene s’est réalisé, et d’autre part le tribunal relève quantà

10 l’ignorance invoquée parPERSONNE1.)au sujet de la présence de clips métalliques, qu’il ressort des constatations de l’expert ce qui suit: «L’examen scanographique effectué le 30 septembre 2015 par le DR LARROUSSE indique: «au niveau du sein droit la présence de remaniements cutanés et sous-cutanés au niveau du quadrant supéro-externe associés en profondeur, en pré-pectoral, à une collection centimétrique au niveau du site opératoire. Individualisation de 3 structures métalliques millimétriques compatibles avec des agrafes. Une 4e structure présentant les mêmes caractéristiques est visualisée à distance des 3 autres au niveau sous-cutané etlatéral externe. Pas de corps étranger visible». Le traitement par ERYTHROMYCINE est poursuivi pendant plusieurs jours.» La présence de clips était donc connueàPERSONNE1.)au plus tard à la date du 30 septembre 2015. Un préjudice n’est donc pas avéré à ce sujet. PERSONNE1.)invoque encore les préjudices suivants:déficit fonctionnel temporaire; souffrances endurées avant laconsolidation;déficit fonctionnel permanent physique et psychique;dommage esthétique;dommage sexuel;préjudice d’agrément; etaide d’une tierce personne. Quant aux prédits préjudices invoqués, le tribunal constate qu’ils ne sont pas enrelation causale avec la violation de l’obligation d’information retenue ci-avantalors qu’ils concernent l’acte chirurgical lui-mêmedontla mise en place de clips de marquageayant fait l’objet d’un enlèvement le3 avril 2018,voire aussiles conséquencesinévitablesdu traitement dont PERSONNE1.)faisait l’objet du fait de la découverte d’un cancer du sein. Comme aucune fautedans l’exécution des soinsn’est invoquée, voire avéréequant à l’intervention chirurgicale même du 18 septembre 2015et donc aussiquantauplacement des clips de marquage(sous réserve des manquements allégués concernant une infection nosocomiale qui seront analysés ci-après)–les DocteursPERSONNE3.)etPERSONNE4.) se voyant reprochés la violation de leur obligation d’information et de conseil–PERSONNE1.) ne peut prétendreaux indemnisations sollicitées. La demandeen indemnisationdePERSONNE1.)est donc à déclarer non fondée en ce qu’elle estbasée surune violation de l’obligation d’information et de conseilcontractuellepesant sur lesmédecins. PERSONNE2.)invoque les préjudices suivants:préjudice d’affectionetpréjudice sexuel. L’absence de préjudice dans le chef dePERSONNE1.)implique que la demande en indemnisation dePERSONNE2.), recevable sur base dela responsabilité délictuelle,doitde même être déclarée non fondéepour absence de préjudice. L’infectionnosocomiale A l’égard des DocteursPERSONNE3.)etPERSONNE4.), les développements de PERSONNE1.)etPERSONNE2.)se limitenten somme aurenvoià un passage durapport d’expertise dressé entre les parties. A l’égard duC.H.d.N., ils concluent à la violation d’une obligation de sécurité de résultat.Quant aux DocteursPERSONNE3.)etPERSONNE4.)il est

11 encore soutenu(sous le titre de l’infection nosocomiale)que sur base des éléments factuels de l’affaire et notamment des soins hospitaliers, le suivi post-opératoire dePERSONNE1.)n’a pas été correctement assuré par les DocteursPERSONNE3.)etPERSONNE4.). Les DocteursPERSONNE3.)etPERSONNE4.)concluent que l’expert n’a retenu aucune faute dans leurs chefs. Il s’agirait donc d’un aléa thérapeutique, c’est-à-dire d’un accident médical dû non à la faute du praticien, mais à la fatalité.Ils estiment que la réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique nerentre pas dans le champ desobligations dont un médecin est contractuellement tenu à l’égard du patient. Le C.H.d.N. conclut que l’expertne soulève aucune faute dans son chef. Subsidiairement, et si saresponsabilité et/ou du/des médecin(s)était mise en cause, la responsabilité entre eux serait à ventiler, une responsabilité solidaire ne se concevant pas.Trois jours après l’intervention, la patiente aurait quitté l’hôpital de l’accord de son médecin traitantsans qu’un signe d’une quelconque inflammation n’auraitétéperceptible. Neuf jours après l’opération,la patiente se serait plainte de douleurs après qu’elle a, durant au moins cinq jours, fait panser sa plaie par sa fille à la maison.Le germe détecté serait très communet relèverait d’une catégorie présente sur la peau de tout un chacun. Il ne s’agirait donc pas d’un germe provenant spécialement du milieu hospitalier. Refusantun suivi et un pansement professionnels,PERSONNE1.)aurait créé un événement extérieur et irrésistible qui lui ferait porter la responsabilité exclusive de cette infection.D’ailleurs, un traitement adéquat médicamenteux aurait de suite été déclenché, desorte que l’inflammation a pu être contenue et guérie en quelques jours sans laisser de séquelles. -L’infection à proprement parler L’expert retient à ce sujet ce qui suit: «Dans les suites post-opératoires, le DrPERSONNE3.)était absent et madame PERSONNE1.)a été prise en chargesoit par le chirurgien de garde, soit par le Dr PERSONNE4.). MadamePERSONNE1.)a manifestement présenté une infection au niveau de la cicatrice du site opératoire. Cette infection a été confirmée par un prélèvement bactériologique qui a mis en évidence un staphilococus coagulas négatif. Madame PERSONNE1.)a alors bénéficié d’une antibiothérapie par voie générale ainsi que des soins locaux réalisés pendant 3 jours. Cette infection doit être considérée comme une infection nosocomiale étant apparue dans les suites d’une hospitalisation au CENTRE HOSPITALIER DU NORD D’ETTELBRUCK. MadamePERSONNE1.)indiquera, lors de l’expertise, qu’elle a connu des problèmes relationnels et de communication avec le DrPERSONNE4.)et qu’elle ne voulait donc plus le rencontrer pour assurer les suites post-opératoires.». La notion d’infection nosocomiale n’est définie par aucun texte. L’expression, relativement récente, désigne les infections qui sont contractées par une personne lors de son séjour à l’hôpital, voire lors de son passage dans un cabinet médical, à l’occasion d’une activité de diagnostic ou de soins, par l’intrusion dans l’organisme d’un germe infectieux. Il s’agit donc, non d’infections résultant de soins, mais d’infections associés aux soins. (Georges RAVARANI, op. cit. n° 668, p. 685). Bien que l’infection de l’espèce ne se soit manifestéeque suite à l’hospitalisation de PERSONNE1.)(date de sortie: 22 septembre 2015) et ce en date du 27 septembre 2015,elle

12 doittoutefoisêtre considéréecomme ayant été contractée lors de l’hospitalisation et ce au vu des conclusions de l’expert quila qualifie comme étant de nature nosocomiale. L’obligation accessoire de sécurité contractée par l’établissement de santé en matière d’infection nosocomiale est une obligation de résultat. (Cass. 31.1.2013, Pas.36, p.373). Le C.H.d.N. invoque des soinsprodigués par la fille dePERSONNE1.)comme cause étrangère pour s’exonérer de sa responsabilité. Or, suivant le rapport d’expertisedes soins assurés à titre privén’ont eu lieuqu’à compter du 30 septembre 2015: «(…) les soins locaux après l’intervention ont été réalisés pendant 3 jours à l’hôpital d’ETTELBRUCKau service de chirurgie gynécologique puis ces soins ont été faits régulièrement par la fille de madamePERSONNE1.)à son domicile à compter du 30 septembre 2015 jusqu’au mois de décembre 2015. (…)». Une infection provenant de soinssous égide privén’est donc pas avérée, de sorte qu’un événement exonératoire de la responsabilité du C.H.d.N. fait défaut. LesDocteursPERSONNE3.)etPERSONNE4.)invoquent une obligation de moyens à leur charge au sujet de l’infection nosocomiale.PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ne prennent pas spécifiquement position quant à la nature de l’obligation pesant sur le médecin en cette matière. Letribunal rappelle qu’il n’existe aucune présomption d’infection nosocomiale. C’est au patient de rapporter la preuve ducaractère nosocomial de l’infection et du lien de causalité entre cette infection et le préjudice dont il demande réparation. Il le fera en établissant que l’acte médical qu’il a subi lors de son hospitalisation est à l’origine de son infection. En conséquence, le seul fait pour la victime d’être porteur d’un germe ou atteint d’une infection à la suite d’un soin ou d’une hospitalisation n’est pas suffisant pour engager la responsabilité de l’établissement ou du professionnel. Toute infection n’est pas nosocomiale. (Georges RAVARANI,op. cit. n°668, p.687).Si le demandeur doit en outre établir que les atteintes subies résultent d'une telle infection et n'ont pas d'autres causes possibles, il lui incombe également de prouver quel est l'acte médical ou l'hospitalisation à l'origine de l'infection(V. D. Duval- Arnould, Lesinfections nosocomiales, D. 2007. Chron. 1675 ). [Dalloz actualité, Infection nosocomiale et modalités de la preuve, 22 avril 2013]. Si le tribunal considère comme établi qu’en l’espèce l’infection nosocomiale a été contractée lors de l’hospitalisation au C.H.d.N., il n’en demeure pas moins quePERSONNE1.)et PERSONNE2.)ne précisentpas l’acte médical du DocteurPERSONNE3.)ou du Docteur PERSONNE4.)ayant pu être à l’origine de cette infection,étant précisé que plusieurs médecins sont intervenus sur la personne dePERSONNE1.)lors de son hospitalisation. Par conséquent, le tribunal ne saurait, en tout état de cause,pasretenir une violation de l’obligation accessoire de sécurité par lesDocteursPERSONNE3.)etPERSONNE4.). -Le suivi-postopératoire

13 Le médecin peut engager sa responsabilité tant à l’occasion du diagnostic, que dans la phase du traitementdu malade,et encore dans le suivi du patient une fois le traitement réalisé. (Georges RAVARANI,op. cit. n°658, p.675). Dès lors, conformément à la demande dePERSONNE1.)etPERSONNE2.),lesDocteurs PERSONNE3.)etPERSONNE4.)sont susceptibles devoir engager leur responsabilité dans le cadre du suivi post-opératoire et plus particulièrement, tel qu’il est conclu, dans le cadre du suivi de l’infection nosocomiale. Ils’agit del’obligationde soinsdes médecinset donc d’uneobligation de moyens. Cette obligation constitue le type même de l’obligation de moyens, entraînant que le patient qui entend engager la responsabilité du médecin doit rapporter la preuve d’une faute de celui- ci, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. L’acte médical est en effet intrinsèquement aléatoire; le risque lui est consubstantiel. Le comportement du médecin est appréciéin abstracto. Le comportement du médecin normalement prudent et diligent s’apprécie par référence à l’attitude qu’aurait adoptée, dans des circonstances analogues, un confrère médecin, et plus précisément un médecin de même formation et d’expérience professionnelle semblable. (Georges RAVARANI,op. cit. n°656, p.673). PERSONNE1.)etPERSONNE2.)soutiennent qu’il résulterait des comptes rendus infirmiers quePERSONNE1.)devait contacter son médecin de famille en cas de douleurs, sans référence à un suivi post-opératoire. La preuve d’une faute n’estcependantpas rapportée. En effet, letribunalconstate,suivant le rapport d’expertise(cf. le passage cité ci-avant concernant l’absence de communication lors du suivi-postopératoire, p. 7 en haut du présent jugement), quele DocteurPERSONNE3.)était en congédans la phase post-opératoireetqu’un manquement dans le chef du DocteurPERSONNE4.)n’est pas démontré, étant observé, toujours sur base du rapport d’expertise, quePERSONNE1.)amis fin aux consultationsauprès du DocteurPERSONNE4.). -L’indemnisation En conclusion, le tribunal retient que seul le C.H.d.N. engage sa responsabilitéet ce du fait de l’infection nosocomiale constatée par l’expert Bertrand MAY. Le C.H.d.N. conclut que l’essentiel des préjudices dontPERSONNE1.)fait état sont les conséquences directes etinévitables du traitement de sa maladie. Pour autant qu’elle souffre d’un prétendu préjudice, il conteste toute relation de cause à effet avec son séjour au C.H.d.N. Comme retenu ci-avant, l’obligation du C.H.d.N. est une obligation de résultat. Seuls les dommages consécutifs à une infection nosocomiale peuvent faire l’objet d’une indemnisation sur la base de cette règle dérogatoire. Les autres dommages relèvent du régime de droit commun, supposant par conséquent la démonstration d’une faute. Lejuge devra donc déterminer, en se basant notamment sur les conclusions du rapport d’expertise, si les séquelles présentées par le patient sont bien en relation directe et certaine avec l’infection nosocomiale et non la conséquence d’une évolution de son étatde santé comme de l’évolution prévisible de

14 celui-ci. (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,n° 134/2014, 8 ème chambre, 17.6.2014, n° 133363 du rôle). Pour être indemnisable, leprétendupréjudicedoit donc découler directement de l’état infectieux. Cette preuve ne résulte ni des conclusions de l’expert ni des pièces remises parPERSONNE1.) etPERSONNE2.). En effet, si l’expert retient des prétendus préjudices sur base d’une incapacité totale et/ou partielle temporaire, ilprécise que cette incapacité ne concerne que l’acte chirurgical et non pas la prise en charge carcinologique; une incapacité en relation avec l’infection nosocomiale n’en ressort pas. S’il fait état de souffrances endurées avant consolidation, de frais divers,d’une atteinte à l’intégrité physique et/psychique permanente, d’un dommage esthétique permanent, d’une répercussion sur la vie sexuelleet d’une répercussion sur les activités d’agrément, ces prétendus préjudices ne sont pas retenusspécialementcomme suites directesd’uneinfection nosocomiale. Le tribunal se réfère ensuite encoreau rapport de l’expert pour relever que ce dernier fait état du bénéficeàPERSONNE1.)d’une antibiothérapie par voiegénérale ainsi que des soins locaux réalisés pendant 3 jours. L’expert,dans le chapitre des antécédents, retient encorequant aux prescriptions du médecin ayant pris en chargePERSONNE1.)à la date du 27 septembre 2015: «Il a instauré un traitement antibiotique par ERYTHROMYCINE ainsi que des soins à réaliser à l’hôpital pendant 5 jours. Ces soins n’ont pu être réalisés que pendant 3 jours, le mari de madamePERSONNE1.)ayant dû être hospitalisé pour bénéficier d’une intervention chirurgicale et ne pouvait donc amener son épouse à l’HOPITAL.». Ce médecin adoncprescritde faire le pansement de la plaie axillaire;cinqfois à raison de une fois par jour (cf. ordonnance médicale du27.9.2015). Des soins à la plaie opératoire étaient de toute façon à assurer.Ni des complications résultant de la prise de médicamentspour guérir l’infection, ni des séquelles résultant de celle-ci ne sont avérées. En l’absence de preuve d’un dommage strictement imputable à l’infection nosocomiale, PERSONNE1.)ne peut prétendre à aucune indemnisation. La demande en indemnisation dePERSONNE1.)est donc à déclarer non fondée. Il s’ensuit que la demande dePERSONNE2.), recevable sur base de la responsabilité délictuelle, doit suivre le même sortpour absence de préjudice. En conclusion finale, lesassignationssontdonc à déclarer non fondées. Les demandes accessoires

15 Conformément à la demande dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)le tribunal déclare le présent jugement commun à la C.N.S. Au vu de l’issue du litige,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont à débouter de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure et doivent supporter les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Denis WEINQUIN sur ses affirmations de droit. Les demandes en indemnisation dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)ayant été déclarées non fondées, leurdemande en indemnisation au titre du préjudice matériel pour les frais de procédure et honoraires d’avocat est aussi à déclarer non fondée. L’iniquité requise par l’article 240 du nouveau Code de procédure civile n’étant remplieni dansle chef des DocteursPERSONNE3.)etPERSONNE4.)ni dans celui du C.H.d.N., le tribunal les déboute de leursdemandesen allocation d’une indemnité de procédure. PARCESMOTIFS Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance, statuantcontradictoirementà l’égard des Docteurs Jean-PaulPERSONNE3.)et PERSONNE4.)et duHÔPITAL1.), et par jugement réputé contradictoire àl’encontre de la Caisse Nationale de Santé, ditirrecevables les pièces communiquées le 24 septembre 2024 par leCENTRE HOSPITALIER DU NORD; ditrecevables les assignations en la pure forme; lesditnon fondées; déclarele jugement commun à laCAISSE NATIONALE DE SANTÉ; débouteleDocteurPERSONNE3.), le DocteurPERSONNE4.)et leCENTRE HOSPITALIER DU NORD de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure; metles frais et dépens de l’instance à charge dePERSONNE1.), épousePERSONNE2.), et de PERSONNE2.)avec distraction au profit de Maître Denis WEINQUIN. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous,Lexie BREUSKIN, Premier Vice-Président duTribunal d’Arrondissement, assistéede la greffière Cathérine ZEIMEN. LaGreffière Le Premier Vice-Président Cathérine ZEIMEN Lexie BREUSKIN

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