Tribunal d’arrondissement, 29 octobre 2024, n° 2020-01257

1 Jugement en matière Civile No. 2024TADCH01/00140 Numéro du rôleTAD-2020-01257 Audience publique du mardi,29octobre 2024 Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, PremièreVice-Présidente, Anne SCHMIT, Juge, CathérineZEIMEN, Greffière. E N T R E PERSONNE1.),chauffeur de bus,né leDATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.); partie demanderesseaux termes d’un exploit de…

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1 Jugement en matière Civile No. 2024TADCH01/00140 Numéro du rôleTAD-2020-01257 Audience publique du mardi,29octobre 2024 Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, PremièreVice-Présidente, Anne SCHMIT, Juge, CathérineZEIMEN, Greffière. E N T R E PERSONNE1.),chauffeur de bus,né leDATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.); partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGeorges WEBERde Diekirch du10septembre2020; comparant parMaîtreMarcWALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de la société d’avocat ZINE SARL représenté par son gérant Maître Stéphane ZINE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; E T PERSONNE2.),fonctionnaire,né leDATE2.), demeurant à L-ADRESSE2.); partie défenderesseaux fins du prédit exploitWEBER; ayant initialement comparuparMaître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant actuellement parMaître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch:

2 LE TRIBUNAL: Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du22décembre2022. Par exploit d’huissier de justice du10 septembre 2020,PERSONNE1.)a fait donner assignationàPERSONNE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce siège aux fins devoir condamnerPERSONNE2.)à faire les travaux nécessaires poursupprimerles nuisancessonoresdans un délai de six mois àcompterde la signification du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 250eurospar jour de retard et ce, dûment constaté par tout moyen de preuve légalement admissible notamment par un nouveau rapport établi par la sociétéSOCIETE1.)sur la périodeconsidérée. PERSONNE1.)demande encore quePERSONNE2.)est condamné à payer une indemnité de procédure de 3.000eurosau titre de l’article 240 dunouveau Code de procédure civilepour les frais irrépétibles et les frais et dépens de l’instance, y compris les frais de l’instance de référés et les frais d’expertise unilatérale à hauteur de 2.281,51 euros,avec distraction à Me Marc WALCH quiaffirme en avoir fait l’avance. PERSONNE1.)demandeencorel’exécution provisoiredu jugement. A titre subsidiaire,PERSONNE1.)demande de nommer avant dire droit un expert spécialisé en acoustique avec la mission suivante: -examiner et décrire les troubles sonores allégués par le demandeur; -rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces troubles; -dire si les troubles constatés atteignent l’immeuble du demandeur dans sa destination; -donner son avis sur la nature des travaux éventuellement nécessaires à la suppression de ces troubles; -rédiger un pré rapport/note préalable qui sera adressé aux parties et laisser à celles-ci un délai raisonnable pour faire leurs observations; Faits et prétentions Il est constant en cause que par acte de vente n° 5488 du 24 mars 2017,PERSONNE1.)a acquis un terrain àADRESSE3.), à côté de l’exploitation agricole appartenant àPERSONNE2.). Le 22 mai 2017,PERSONNE1.)a signé un contrat de construction en vue de l’érection d’une maison unifamiliale sur le terrain acquis par lui. Il est établi qu’en date du 25 novembre 2016, donc antérieurement à l’acquisition par PERSONNE1.)de son terrain, une autorisation de construire un hangar àbétail sur sa parcelle fut délivrée par l’administration communale de Wincrange àPERSONNE2.). Par ordonnance de référé 28 juillet 2020, la demande dePERSONNE1.)en institution d’une expertisecontradictoirefut rejetée au motif que le rapport d’expertiseSOCIETE1.)constitue un élément de preuve au sens de l’article 64 du nouveau Code de procédure civile, qu’elle est

3 régulièrement communiquée et soumise à la libre discussion des parties et ne saurait dès lors être écartée en raison de son seul caractère unilatéral. A l’appui de sa demande, fondéeprincipalementsur les dispositions de l’article 544 du Code civilet subsidiairement sur base de la responsabilité délictuelle des article 1382 et suivants du Code civil,PERSONNE1.)fait valoir que l’installation de ce hangar à bétail–situé à 12 mètres de sa maison-serait à l’origine de nuisances sonores massives consistant en des meuglements de vaches et de bruits de machines, perceptibles dans sa maison,de manière incessante, mais notamment la nuit. PERSONNE1.)n’aurait pas pu se douter de l’ampleur de la problématique et de toutes les conséquences que la construction du hangar à bétail pouvait engendrer,quand bien même l’autorisation de construireaurait été antérieure à l’acquisition de son terrainà bâtiretaurait étérégulièrement affichée. PERSONNE1.)fait encore référence à une jurisprudence de la Cour d’Appel (CA, n° 29403 du 26 octobre 2025), refusant, selon lui, de reconnaître au premier occupant un droit acquis à faire du bruit,àémettre des fumées pernicieuses ou des odeurs nauséabondes Au vu de l’intensité des bruits, au vu de leur caractère durable et répétitif, mais néanmoins irrégulieret surprenant, les nuisances sonores atteindraient un degré d’anormalité suffisant pour être qualifiés de troublesqui excèdent les inconvénients du voisinage que tout voisin devrait subir et pour ouvrir droit à réparation, ceci indépendamment du fait que l’activité de PERSONNE2.)serait liciteet couverte par une autorisation administrative conforme au règlement des bâtisses. Pour corroborer ses affirmations,PERSONNE1.)se réfère auxrésultats d’une expertise unilatérale, confectionnée par la sociétéSOCIETE1.)en date du 23 mars 2023 sur sa demande, et qui montrerait entre autres que des pics sonores entre 60 et70 dB(A) auraient pu être constatés, pendant la nuit, dans sa chambre à coucher. Ces pics sonorescorrespondraient à un dépassement des valeurslimites déterminées par le règlement grand-ducal du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers.Ces valeurs reflèteraient nécessairement «la sensibilité moyenne d’un homme raisonnable». En outre, et à toutes fins utiles,PERSONNE1.)verse le règlement concernant la protection contre le bruit du 16 juillet 1986 de la commune deADRESSE4.), cependant sans autres commentaires. La partie demanderesse fait encore état d’un certain nombre de «relevés de bruits», à savoir des listes énumérant la fréquence, l’horaire exact et la catégorie de bruitssurvenus (meuglements de vaches, bruits de machines),établis parelleet couvrant les périodes de mars à décembre 2020, et de janvier 2021 au24 novembre2021. PERSONNE1.)fait encore valoir que les nuisances sonores auxquelles il est exposé se traduiraient par un stress accru, la modification desa fonction cardio-vasculaire, de l’agacement, desréveils toutes les deuxàtrois heures et destroubles du sommeilsubséquents. Il verse un certificat médical établi en date du 5 mai 2021 par le docteurPERSONNE3.)lui attestant d’être sujet à un «hypernervosisme» etàune fatigue due à son insomnie causée par des bruits nocturnes constantsengendréspar des beuglements de vache à 12 mètres de sa

4 maison.La partie demanderessese plaintencored’otalgies chroniques causées par la mise en place toutes les nuits de bouchons anti-bruit. PERSONNE2.), partie défenderesse réplique à ces moyens enfaisant référence à l’exigence de la législation sur troubles anormaux de voisinage d’établir un trouble de gravité suffisantepar rapport à la sensibilité moyenne d’un homme raisonnable et non pas la sensibilité particulière de certains voisins,et enestimantquePERSONNE1.)ne rapporterait pas le début d’un commencementde preuve que son voisin ne respecterait pas la législation applicable en matière de bruit. Il avance en outre,quela notion de préoccupation individuelle des lieux serait à considérer comme un élément d’appréciation, parmi d’autres, du caractère anormal du trouble, suivant unecertaine jurisprudence française. L’équilibre entre les propriétés concernées devrait se déterminer parl’examen de la destination des lieux et de la préoccupation collective.Le caractère rural ou urbain, résidentiel ou industriel et commercial d’un quartier ou d’une région aurait donc une incidence sur l’appréciation du trouble. PERSONNE2.)expliques’adonner à une exploitation agricole, ce qui constituerait une activité normale dans le village deADRESSE3.).Il affirmepoursuivre son exploitation dans le respect detoutes les normes et prescriptions administratives y relatives.Il résulterait d’un avis technique de l’ingénieur agronome diplôméPERSONNE4.)de la sociétéSOCIETE2.)quele hangar à bétail litigieuxaurait été érigé suivant les règles de l’art. L’autorisation de construire du hangar à bétail serait préexistante à l’acquisition par PERSONNE1.)de son terrain par acte du 24 mars 2017,le «point rouge» ayant été affiché en date du 29 novembre 2016 par le service technique de la commune. En s’installant à proximité d’une exploitation agricole préexistante,PERSONNE1.)aurait dû être conscient des éventuelles nuisances qui pourraient exister. De surcroît, les voisins directs dePERSONNE2.), à savoirPERSONNE5.)etPERSONNE6.) considéreraient que le bruit des machines et des vaches serait normal. Le deuxième voisin de PERSONNE2.)aurait attesté qu’il ne se sentirait absolument pas lésé par les bruits occasionnés parl’exploitation agricole de la partie défenderesse. PERSONNE2.)fait citer une jurisprudence française retenant que le citadin qui décide de s’installer dans le voisinage immédiat d’une exploitation rurale accepterait par là même les inconvénients normaux inhérents à la campagne. Il faitencoreétatd’une disposition du code de la construction français qui prévoit que«Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, commerciales ou aéronautiques n’entrainent pas droit à réparation lorsque le permis de construire du bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé postérieurement à l’existence des activités les occasionnant; et dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueuret qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.» A cet égard,PERSONNE2.)conteste formellement les conclusions de l’expertise unilatérale produite par la partie demanderesse. L’expertise n’aurait pas été réalisée suivant les règles de l’art, alors que lors des tests réalisés, «la chambre était inoccupée». Or, il serait de notoriété publique que le fait de vider une chambre de tout le mobilier «aurait une influence considérable sur les résultats au niveau de la sonorisation à l’intérieur.»En outre l’expert

5 n’aurait pas émis un«avis technique sur la maison de la partie demanderesse (isolation, triple vitrage, etc)». La partie demanderesse resterait en défaut d’établir un trouble anormal, de sorte que PERSONNE2.)demande de la débouterde ses prétentions. Aux termes des ses conclusion notifiées en date du 18 janvier 2021,PERSONNE2.)sollicite la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer la somme de 4.095 euros à titre de remboursement de frais et d’honoraires d’avocat sur base de l’article 1382 et 1383 du Code civil, ainsi que d’une indemnité de procédure de 3.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile. Quant à la recevabilité PERSONNE2.)estime quePERSONNE1.)resterait en défaut de démontrer une relation directe de cause à effet entre la «nouvelle construction» et le prétendu préjudice invoqué, et ne demanderait en outre aucune indemnisation, de sorte que la demande devrait être déclarée irrecevable, sinon non fondée. Il y a lieu de constater tout d’abord que la démonstration d’un lien de cause à effet entre un dommage et le trouble allégué est une question de fond et non pas une question de recevabilité. En outre, tel que le soulèvePERSONNE1.), ce n’est pas la nouvelle construction de PERSONNE2.)qui est perçueen tant que tellecomme trouble anormal de voisinage par la partie demanderesse, mais les nuisances sonores émanant du bétail installé dans le hangar. En outre, aux termes de son exploit introductif d’instance,PERSONNE1.)demande la réparation du dommage causé par le trouble,en sollicitant lacessation du trouble par le biais de mesures-à déterminer par voied’expertise-aptes à réduire les nuisances sonores dont il fait état. Le moyend’irrecevabilité, par ailleurs difficile à cerner, n’est dès lors pas fondé Quant au fond Aux termes de l’article 544 du Code civil,« La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage rompant l’équilibre entre droits équivalents». Cette disposition met en relief le caractère objectif de la responsabilité basée sur les inconvénients du voisinage. Le législateur a ainsi jugé utile d’insister sur l’obligation de celui qui exerce son droit de propriété, de sauvegarder les intérêts légitimes d’autrui. La responsabilité pour trouble de voisinage existe en dehors de toute faute caractérisée du propriétaire qui use de son droit dans un intérêt sérieux et légitime. Seule l’importance du préjudice souffert par la victime ouvre le droit d’agir (Cour 24 novembre 1999, numéro 22781 du rôle). Si la loi et la jurisprudence n’exigent pas de faute pour mettre en jeu la responsabilité découlant de l’article 544 du Code civil, elles exigent en revanche l’existence d’un trouble qui, de plus, doit excéder les inconvénients normaux du voisinage.

6 Ainsi, l’anormalité du trouble suffit à entraîner réparation. L’existence du dommage doit être caractérisée par un embarras déterminé et imputable au voisin (Cour 6 juin 2002, numéro 18360 du rôle). Le préjudice qui doit être analysé in concreto doit êtresérieux et excéder la norme des inconvénients ordinaires du voisinage. Pour la mise en œuvre de la responsabilité pour trouble de voisinage, l’anormalité du trouble est partant la condition indispensable à l’admission du trouble de voisinage. Afin de retenir la responsabilité de l’auteur du trouble, la victime doit donc rapporter la preuve d’une gêne excessive dépassant les inconvénients normaux entre voisins (Cour 16 juin 2004, numéro 28085 du rôle). Cette anormalité est souverainement appréciée par les tribunaux, les juges du fond appréciant notamment en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage. L’appréciation se fait objectivement. Il ne s’agit pas de prendre en compte les sensibilités particulières de certains voisins pour mesurer la réalité et l’intensité du trouble. E l’occurrence, il y a lieu de constater d’emblée, tel que le fait plaiderPERSONNE1.), que la jurisprudence refuse de reconnaître au premier occupant un droit acquis à faire du bruit, émettre des fumées pernicieuses, des odeurs nauséabondes. Une décision qui avait pris en compte cette préoccupation individuelle pour modérer l’indemnité mise à charge de l’auteur de la nuisance, considérant que la victime avait pris des risques en s’exposant à des dangers connus ou prévisibles, a été réformée sur ce point aumotif qu’«il serait abusif de prêter à ceux qui s’installent dans un endroit déterminé l’intention d’accepter d’avance toutes les nuisances qui y règnent alors que leur action en justice prouve le contraire. Il est plus réaliste d’admettre que loin d’abdiquer leursdroits, ils se les sont réservés, espérant que le voisin reconnaisse l’anormalité du trouble qu’il fait perdurer et y porte remède amiablement.» (G. RAVARANI, Le responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3 e édition, Pasicrisie luxembourgeois, 2014, n° 358, p. 410) Le fait que l’autorisation de construire du hangar à bétail était préexistante à l’acquisition par PERSONNE1.)de son terrain n’est donc pas de nature à enlever ipso facto aux troubles allégués, à les supposer établis, leur caractère d’anormalité. Ladeuxièmequestion à toiser en l’occurrence est donc celle de l’existence d’un trouble excédant la normalitéen fonction des circonstances de temps et de lieu etsansprendre en compte les sensibilités particulières de certains voisins pour mesurer la réalité et l’intensité du trouble. Conformément à l’article 1315 alinéa 1er duCode civil, il appartient en outre aux demandeurs de prouver que le dommage allégué est imputable à leurs voisins. PERSONNE1.)fait valoir à cet égard les résultats de l’expertiseSOCIETE1.),qui conclut à un dépassement des valeurs limites déterminées par lerèglement grand-ducal du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers. PERSONNE2.)n’a pas contesté l’applicabilité de ce règlement au cas d’espèce.

7 Il y a lieu de relever que, conformément auxconclusions dudemandeur, un trouble de voisinage au sens de l’article 544 duCode civil peut exister indépendamment d’un dépassement d’un seuil de nuisance fixé par voie règlementaire. En effet, d’une part et de façon générale, la responsabilité objective encourue pour troubles de voisinage s’appuie sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance-trouble excessif ou anormal–sans qu’il soit nécessaire d’imputer celle-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire (Jurisclasseur Civil Code, art. 1382 à 1386, fasc. 265- 10). D’autre part et par rapport au règlement grand-ducal du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers, il y a lieu d’apporter les précisions suivantes. D’abord, ce règlement, pris en exécution de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit, et plus particulièrement son article 3 auquel l’expert se réfère, définit des seuils qu’il est « recommandé» de ne pas dépasser à l’intérieur des agglomérations. L’interdiction ne concerne que, d’après l’article 8 dudit règlement, un dépassement permanent ou à intervalles réguliers de ces seuils de plus de 10 décibels. Ensuite, ce règlement concerne des «établissements»,définis comme toute entreprise industrielle, artisanale, commerciale, agricole ou viticole, publique ou privée et des chantiers. de sorte queles seuils précités sont à observer à la limite du terrain dePERSONNE2.). Il s’ensuit quele tribunal,à l’instar del’expert, peut se référer aux seuils de ce règlement en tant que critères pour déterminer, dans le cadre de son appréciation souveraine, si les troubles invoqués parla partie demanderessedépassent les inconvénients normaux du voisinage ou non. L’article 3 dudit règlement disposequ’«à l'intérieur des agglomérations, il est recommandé aux responsables des établissements et chantiers visés à l'article premier de ne pas dépasser dans les alentours immédiats les niveaux de bruit indiqués ci-après, suivant les distinctions établies en fonction de la nature du milieu d'habitat. Zone Niveau de bruit (dB(A)) Nature du milieu d'habitat jour nuit I 45 35 hôpitaux, quartier de récréation II 50 35 milieu rural, habitat calme, circulation faible III 55 40 quartier urbain, majorité d'habitat, circulation faible IV 60 45 quartier urbain avec quelques usines ou entreprises, circulation moyenne V 65 50 centre ville (entreprises, commerces, bureaux, divertissements), circulation dense

8 VI 70 60 prédominance industrie lourde Il résulte de l’expertiseSOCIETE1.)qu’un nombre total d’environ 68.640 mesurages par sonomètre installé dans une chambre à coucher de la maison dePERSONNE1.), ont été effectués entre lundi le 17 février 2021 à 09.34 heures jusqu’au vendredi le 21 février 2020 à 8.45 heures. Après avoir indiqué que la maison dePERSONNE1.)se situe dans la zone II définie par le règlement comme «milieu rural, habitat calme, circulation faible»,l’experta relevéla mise en évidence, à l’intérieur de la chambre inoccupée, d’un grand nombre de pics demeuglements dépassantrégulièrementles seuils de 60 décibels pendant la journée et de 50 décibels pendant la nuit. L’argument dePERSONNE2.)à mettre en cause la régularité des opérations d’expertise motif pris du fait que les mesurages auraient été effectués dans une chambre vide et donc moins insonorisée, ne sont pas pertinents, alors quePERSONNE1.)conteste quechambre aurait été vidée de tous meubles et que le contraire n’est pas établi. Concernant le reproche dePERSONNE2.)à l’adresse de l’expert d’avoir omis d’émettre un avis technique sur la maison de la partie demanderesse (isolation, triple vitrage, etc),il y a lieu de rappeler qu’il n’est pas opportun d’opérer une distinction entre des mesures extérieures et intérieures. En effet, les demandeurs doivent être en mesure de profiter de leur propriété tant à l’intérieur qu’à l’extérieur sans qu’ils ne soientimportunés par des nuisances sonores en provenance du terrain voisin et sans qu’ils ne soient obligés de se calfeutrer à l’intérieur de leur maison, respectivement de mettre en place des dispositifs spécifiques anti-bruit, tels qu’un vitrage spécial à isolation phonique ou des panneaux anti-bruit.(TAL,XIVe chambre, 11 juin 2013n° 125/2013). Le fait pour l’expert de ne pas avoir tenu compte du niveau d’isolation acoustique de la maison dePERSONNE1.)est donc dépourvu de pertinence en l’occurrence. PERSONNE2.)n’a pasautrementmis enquestion les opérationsou résultatsd’expertise, ni n’aautrementdiscuté les constatations de l’expert. Or, les émanations sonores continues, respectivement celles qui se reproduisent à intervalles plus ou moins réguliers en provenance du terrain dePERSONNE2.), donc y compris celles générées par le bétail y installé, doivent être telles qu’elles ne dépassent pas les seuils de 35 décibels pendant la nuit (soit de 22 heures à 7 heures du matin), les week-ends et les jours fériés et 50 décibels en journée (soit de7 heures à 22 heures) pendant les jours ouvrables. Toute émanation sonore qui dépasse ces seuils, en ce qu’il entrave la jouissance paisible des demandeurs de leur propriété, constitue un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage et peut dès lors être sanctionné conformément à l’article 544.(TAL,jugement civil, XIVe chambre, n° 125/2013) Au vu des constatations de l’expert, lesseuilssont régulièrement dépassésde plus de 10 décibelspar les meuglements des vaches dePERSONNE2.), de sorte qu’un trouble anormal dépassant les inconvénients du voisinage est établi en l’espèce.

9 Les attestations d’autres personnes résidant dans le voisinage dePERSONNE2.)consistant à certifierla normalité du trouble émanant de l’exploitation de ce dernier ne sont pas de nature à ébranler ce constat. Dès lors la demande dePERSONNE1.)basée sur l’article 544 du Code civil est fondée en principe. Etant donné que les mesures adéquates pour remédier au dommage n’ont pas encore été déterminées,il y a lieu de sursoir à statuer et de nommer, tel que sollicité par la partie demanderesse, unexpert afin de déterminerles mesures à mettre en œuvre afin de remédier au bruit généré par le bétail dePERSONNE2.). PERSONNE2.)s’oppose à l’institution d’une nouvelle expertise en invoquant l’impossibilité pour le juge de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Il est vrai que l’expertise n’est pas un moyen de preuve et ne saurait dès lors suppléer la carence probatoire d’une partie tel que prévu par l’article 351 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile. En l’occurrence, la mesure d’instruction sollicitée est nécessaire pour la solution du litige en termes de réparation utile, à savoir la détermination des mesures adéquates pour remédier aux nuisances sonores,et non pas pour prouver le droit à réparation de PERSONNE1.)fondé sur l’article 544 du Code civil,de sorte que le moyen dePERSONNE2.) n’est pas pertinent. IL y a lieu de réserver le surplus des demandes, tout comme les frais et dépens de l’instance. P A R C E S M O T I F S Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance, statuant contradictoirement,le magistrat de la mise en étatentendu en son rapport oral; reçoitla demande en la forme, rejettecomme non fondé le moyen d’irrecevabilité soulevé, déclarela demande dePERSONNE1.)en réparation du trouble anormalen application de l’article 544 du Code civil fondée en principe; avant tout autre progrès en cause, ordonneune expertise et commet pour y procéder: PERSONNE7.), ingénieur acousticien, établi et ayant ses bureaux à L-ADRESSE5.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon de déterminer dans un rapport écrit, détaillé et motivé de déterminer et de chiffrer le cas échéant lesmesures à mettre en œuvre afin de remédier au bruit généré parle bétail dePERSONNE2.); ordonneàPERSONNE1.)de consigner au plus tard le1 er décembre 2024la somme de1.000.- euros à titre de provision à faire valoir sur la rémunération del’expert,

10 dit quel’expert pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entourer de tous renseignements utiles et notamment recueillir l’avis de tierces personnes, chargeMadame la premièrevice-présidenteLexie BREUSKINdu contrôle de la mesure d’instruction ordonnée, dit quel’expert devra en toute circonstance informerle tribunal de la date de ses opérations, de l’état desditesopérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer, dit quesi ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra en avertirle tribunalet ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire, ditqu’en cas d’empêchement, de retard ou de refusde l’expert, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction, ditqu’en cas d’empêchement du juge chargé du contrôle, il sera procédé à son remplacement par ordonnance présidentielle, dit quel’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal pour le4mars2025au plus tard, refixel’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique dumardi, 15 juillet 2025, 9h00, salle I au Palais de Justice à Diekirch; réservele surplus et les frais et dépens. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistéede la Greffière Cathérine ZEIMEN. La Greffière La Présidente du Tribunal Cathérine ZEIMEN Brigitte KONZ


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