Tribunal d’arrondissement, 29 octobre 2025

1 Jugementn°2912/2025 not.35433/24/CD (amendes) AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 OCTOBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté de MaîtreDavid…

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1 Jugementn°2912/2025 not.35433/24/CD (amendes) AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 OCTOBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté de MaîtreDavid GROSS,Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)la société à responsabilité limitéesimplifiéeSOCIETE1.)SARL-S établie et ayant son siège social àL-ADRESSE2.), comparantpar son gérant actuellement en fonctions,PERSONNE1.),assisté de MaîtreDavid GROSS,Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenus Par citation du17 avril 2025,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître à l’audience publique du14 mai 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infraction à l’article 1 er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,infractionàl’article571-1(2)du Code du travail, sanctionné par l’article 571-6 du Code du travail.

2 L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du20 octobre 2025. À cette audience, Madamele Vice-Président constata l'identitédePERSONNE1.), en tant que prévenu poursuivi personnellement et en tant que gérant de la prévenuela société à responsabilité limitéesimplifiéeSOCIETE1.)SARL-S,luidonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal etl’informa desondroit de garder le silence et de ne pas s’incriminersoi- même, respectivement la société prévenue. Le prévenuPERSONNE1.),tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant dela société àresponsabilité limitéesimplifiéeSOCIETE1.)SARL-S,fut entendu en ses explications. Lereprésentant du Ministère Public,Pascal COLAS,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. MaîtreDavid GROSS,Avocat à la Cour, demeurantàLuxembourg, exposa les moyens de défensedes prévenusPERSONNE1.)etla société àresponsabilité limitéesimplifiée SOCIETE1.)SARL-S. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audiencepublique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 35433/24/CD lenotamment leprocès-verbal n° ECO ETA IT 24 00125 dressé en date du8 juillet 2024par l’Administration des douanes et accises. Vu la citation à prévenudu17 avril 2025régulièrementnotifiéeàPERSONNE1.)etàlasociété àresponsabilité limitéesimplifiéeSOCIETE1.)SARL-S, ci-après la société «SOCIETE1.) SARL-S». Le Ministère Public reprochesub1)aux prévenusPERSONNE1.), en sa qualité de gérant unique de la sociétéSOCIETE1.)SARL-Setàla sociétéSOCIETE1.)SARL-S, personne morale au nom et dans l’intérêt de laquelle l’infraction a été commise,d’avoir, depuis le 25 juillet 2017, date de la constitution de la sociétéSOCIETE1.)SARL-S, sinon depuis le 7 août 2017, date de son immatriculation, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L- ADRESSE2.), exercé, dans un but de lucre, à titre principal, une activité indépendante dans le domaine de l’artisanat, plus précisément dans le domaine de la construction, soit l’activité d’entrepreneur de construction et de génie civil, l’activité de la construction, soit l’activité d’entrepreneur de construction et de génie civil, l’activité de carreleur–marbrier–tailleur de pierres, l’activité de peintre-plafonneur-façadier et l’activitéd’installateurchauffage-sanitaire- frigoriste (ces quatre activités étant visées à l’annexe 1, liste A, groupe 4 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel

3 ainsi qu’à certaines professions libérales) sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministère ayant dansses attributions les autorisations d’établissement. Le Ministère Public reproche sub2)aux prévenus, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,de s’être livrésà un travail clandestin, pour avoir exercé à titre indépendant une activité professionnelle dans le domaine de l’artisanat, plus précisément dans le domaine de la construction, soit l’activité d’entrepreneur de construction et de génie civil, l’activité de carreleur–marbrier–tailleur de pierres, l’activité de peintre-plafonneur-façadier et l’activité d’installateur chauffage-sanitaire-frigoriste (ces quatre activités étant visées à l’annexe 1, liste A, groupe 4 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales) sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement. À l’audience publique du20 octobre 2025, le prévenuPERSONNE1.),tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant dela sociétéSOCIETE1.)SARL-S,a reconnu la matérialité des faits mis à sa chargeet à charge de lasociétéSOCIETE1.)SARL-Set a exprimé son repentir. Lors de la même audience, la défense a expliqué, pièces à l’appui, que la société, respectivementPERSONNE1.), disposait à présent et ce depuis le 24 avril 2025 des diverses autorisations d’établissementprécédemment manquantes. En l’espèce, les infractions reprochées au prévenuPERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit au vudes éléments du dossier répressif et notamment des constatations et investigations de l’Administration des douanes et accises consignées dans leprocès-verbaln° ECO ETA IT 24 00125 du 8juillet2024,ensemble des débats menés à l’audience et notamment des aveuxcirconstanciésdePERSONNE1.)à la barre. Quant à la responsabilité pénale de lasociétéSOCIETE1.)SARL-S, il y a lieu de se référer à l'article 34 du Code pénal qui dispose ce qui suit: «Lorsqu'un crime ou un délit est commis au nom et dans l'intérêt d'une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personnemorale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions». Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de la personne morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/04, identifiant J-2009-O-1477, p.5). Il suffit que le juge puisse acquérir la certitude que l'infraction a été commise, dans tous ses éléments, par un organe ou un représentant (JURISCLASSEUR Pénal, No 157), pour que la

4 personne morale puisse être déclarée coupable de cette infraction (TAL n°900/2011 du 14 mars 2011). L’article 34 duCode pénal est à interpréter dans le sens qu’uneinfraction est commise dans l'intérêt de la personne morale lorsqu'elle a été commise en vue d'obtenir un gain ou un profit financier, sinon de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes. Eneffectuant des travaux sans disposer desautorisationsministériellesrequises à cet effet, PERSONNE1.)a permis à lasociétéSOCIETE1.)SARL-Sde facturer des travaux qu’elle n’était pas en droitd’effectuer. Les infractionsretenues à l’encontredePERSONNE1.)ontpartant été commisesau nom et dans l’intérêt de lasociétéSOCIETE1.)SARL-Set doivent doncégalementêtre retenuesdans le chef de celle-ci. Concernant la période infractionnelleà retenir, il y a lieu de la limiterà la périodedu30 mars 2019 (date de la premièrefacturerelative à des travaux non couverts par les autorisations d’établissement détenues par la société au moment des faits) au 8 juillet 2024 (date duprocès- verbal n°ECO ETA IT 24 00125). Les prévenusPERSONNE1.)etla sociétéSOCIETE1.)SARL-Ssont partantconvaincus: «PERSONNE1.),comme auteur,ayant lui-même commis lesinfractionsen sa qualité de gérantuniquede lasociété à responsabilitélimitée simplifiéeSOCIETE1.)SARL-S, la sociétéSOCIETE1.)SARL-S,comme auteur,personne morale au nom et dans l’intérêt de laquelle lesinfractionsontété commises, du30 mars 2019 au 8 juillet 2024, à L-ADRESSE2.), 1)en infraction à l'article 1 er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, d’avoir, dans un but de lucre, exercé à titre principal, une activité indépendante dans le domaine de l’artisanatsans être titulaire d’une autorisation d’établissement, en l’espèce, d’avoirexercé, dans un but de lucre, à titre principal, une activité indépendante dans le domaine de l’artisanat, plus précisément dans le domaine de la construction, soit l’activité d’entrepreneur de construction et de génie civil, l’activité de carreleur–marbrier–tailleur de pierres, l’activité de peintre-plafonneur-façadier et l’activité d’installateur chauffage-sanitaire-frigoriste (ces quatre activités étant visées à l’annexe 1, liste A, groupe 4 de la loi modifiée du2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales) sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministère ayant danssesattributions les autorisations d’établissement,

5 2)en infraction à l'article 571-1 (2) du Code dutravail, sanctionné par l'article 571-6 du Code dutravail, de s'être livrésà un travail clandestin, en exerçant à titre indépendant l'une des activités professionnelles énumérées à l'article 1 er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès auxprofessions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, sans être enpossession de l'autorisation y prévue, en l'espèce,de s’être livrésà un travail clandestin, pour avoir exercé à titre indépendant une activité professionnelle dans le domaine de l’artisanat, plus précisément dans le domaine de la construction, soit l’activité d’entrepreneur de construction et de génie civil, l’activité de carreleur–marbrier–tailleur de pierres, l’activité de peintre- plafonneur-façadier et l’activité d’installateur chauffage-sanitaire-frigoriste (ces quatre activités étant visées à l’annexe 1, liste A, groupe 4 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales) sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement». Les peines Les infractions retenues à charge desprévenusse trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une même intention délictuelle, de sorte qu'il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. Aux termes de l’article L.571-6 du Code du travail, l’article 39 (3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certainesprofessions libérales, est applicable aux infractions commises en violation de l’article L. 571-1(2), point 1 du Code du travail. Le défaut d’une autorisation d’établissement est également sanctionné par l’article 39 (3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. L'article 39 (3) a) de la prédite loi modifiée du 2 septembre 2011 sanctionnant la violation de l’article 1 er de la prédite loi ainsi que sanctionnant la violation de l’article 571-1 (2) du Code de travail dispose que sont punis, pour les personnes physiques, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement, et pour les personnes morales, d’une amende de 500 euros à 250.000 euros, ceux qui s’établissent au Luxembourg pour yexercer une activité visée à la loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise. Quant àPERSONNE1.) Au vu de la gravité des faits,tout en tenant compte des aveux du prévenu, de ses regrets exprimés à l’audience et de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiquesdansson chef, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à uneamende correctionnellede2.500 euros.

6 Eu égard aux explications fournies par le prévenuetaufait que ce dernier aaussitôtrégularisé la situation de la sociétéenaccomplissantles démarches nécessaires pour l’obtention des autorisations d’établissement manquantes,ensemble sonrepentir sincèreexprimé à la barre, le Tribunal décide d'assortir cettepeine d’amende dusursis intégral. Quant à la sociétéSOCIETE1.)SARL-S Auvu de la gravité des faitset du fait que la société anécessairementréaliséun chiffre d’affaires auquel ellene pouvait prétendre, tout en tenant également compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de lasociétéet du fait que la situation relative aux autorisations d’établissements initialement manquantes a été régularisée entretemps, le Tribunal décide de condamner la société SOCIETE1.)SARL-Sà uneamende correctionnellede5.000 euros. Àl’audience publique du20 octobre 2025, le Ministère Public a sollicité la fermeture de l’établissement. L’article 39 (4) de la loi du 2 septembre 2011 précitée prévoit ce qui suit :« Art.39… (4) En cas d’exploitation non autorisée d’unétablissement ou d’un établissement prohibé, la juridiction saisie du fond de l’affaire doit prononcer la fermeture de l’établissement concerné jusqu’à la délivrance de l’autorisation. En casde changement ou d’extension illégaux d’un établissement la juridiction saisie du fond de l’affaire prononce uniquement la fermeture de la partie non autorisée ou prohibée de l’établissement concerné jusqu’à la délivrance de l’autorisation ». Au vu du fait que la société s’est fait délivrerlesautorisationsd’établissementmanquantes et ce notamment le 24 avril 2025,il n’y a pas lieu de prononcer la fermeture de l’établissement. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.),tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant dela sociétéSOCIETE1.)SARL-Sentendu en ses explications,lereprésentant du Ministère Publicentenduen ses réquisitionset le mandataire desprévenusentendu en ses moyens de défense, PERSONNE1.) condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle dedeuxmillecinq cents(2.500) eurosainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale, ces frais liquidés à8,52euros, d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde cette peine d’amende, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine

7 d’amende prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, et dans ce cas,fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-cinq(25) jours, la sociétéà responsabilitélimitée simplifiéeSOCIETE1.)SARL-S condamne la société à responsabilitélimitéesimplifiéeSOCIETE1.)SARL-S,personne morale dans l’intérêt et au nom de laquelle lesinfractionsontété commises,du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle decinqmille (5.000) euros ainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale, ces frais liquidés à8,52euros. Par application des articles14, 16,27, 28, 29, 30,34 et65du Code pénal,lesarticles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194,195, 196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale ainsi que les articles L.571-1et L.571-6 du Code du travailetdel'article 1 er et 39de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJessica JUNG, Vice-Président,Stéphanie MARQUES SANTOS ,Premier Juge, etPhilippe STEFFEN,PremierJuge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté deMelany MARTINS, Greffière Assumée, en présencedeSteve BOEVER,PremierSubstitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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