Tribunal d’arrondissement, 29 octobre 2025
1 Jugt no2916/2025 Not.27088/24/CD 1x ex.p/s AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 OCTOBRE 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre,siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistèrePublic contre PERSONNE1.), né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), comparant en personne, -p r é v e…
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1 Jugt no2916/2025 Not.27088/24/CD 1x ex.p/s AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 OCTOBRE 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre,siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistèrePublic contre PERSONNE1.), né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), comparant en personne, -p r é v e n u- en présence de: MaîtreRalph HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,agissanten sa qualité de curateur de lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL(ci-après la «sociétéSOCIETE1.)»)inscrite au Registre deCommerce et desSociétéssous le numéroNUMERO1.),établie etayanteuson siège social àL-ADRESSE1.),déclaréeen faillite sur assignationsuivantjugementcommercial 2023TALCH02/01438(faillite n°838/2023)du 23 novembre 2023, rendu par le IIème chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, partie civileconstituée contrele prévenuPERSONNE1.), préqualifié, ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du17 septembre2025,leProcureur d'État près leTribunal d'arrondissement deet àLuxembourg arequisleprévenuàcomparaître à l’audience publique du1 er octobre 2025
2 devant leTribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes : I.infraction à l’article 490, point 5° du Code pénal, II.infraction à l’article 490 3° du Code pénal, III.principalement:infraction à l’article 490-3 2° du Code pénal;subsidiairement: infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, IV.infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, V.infraction à l’article 506-1 du Code pénal. Àl’audience du1 er octobre2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer la renonciation à tout moment. Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale. Le témoinRalph HELLINCKXfut entenduensesdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. MaîtreRalph HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,agissant en sa qualité de curateur de la faillite de lasociétéSOCIETE1.),se constituaensuitepartie civilecontre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Ildonna lecture desconclusions écrites qu'ildéposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées parMadame levice-président et lagreffière assumée. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explicationset moyens de défense. LareprésentanteduMinistèrePublic,Claire KOOB,Substitutdu Procureur d’État, résuma l'affaire et fut entendueen son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le J U G E M E N T Q U I S U I T:
3 Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice27088/24/CDet notammentle rapportnuméro 2331-108/2025 du 20 janvier 2025 dressé en cause par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest (C2R). Vu le jugement2023TALCH02/01438(faillite n°838/2023) du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale du24 novembre 2023. Vu le rapport d’activité de MaîtreRalph HELLINCKX,curateur de la faillite de la sociétéSOCIETE1.)du21 mai 2024. Vu la citation du17 septembre2025,régulièrement notifiée au prévenu. Àl’audience du 1 er octobre 2025, la représentante du Ministère Public a relevé quele libelléin concretodes points III. subsidiairement et IV. comporte une erreur matérielle, alorsque le prévenuPERSONNE1.)y a été cité en sa qualité de dirigeant de«la sociétéSOCIETE2.), ayant eu son dernier siège social à-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés (RCS) sous le numéroNUMERO2.), (société déclarée en faillite sur assignation par jugement du 11 janvier 2023 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg)»,au lieu d’être cité comme dirigeant de «la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l (ci-après la «sociétéSOCIETE1.)»), établie et ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés (RCS) sous le numéroNUMERO1.), déclarée en faillite sur assignation suivant le jugement commercial 2023TALCH02/01438 (faillite n°838/2023 du 24 novembre 2023 rendu par la IIe chambre commerciale du Tribunal d’arrondissement à Luxembourg).» Sur question, le prévenuPERSONNE1.)a marqué son accordàcomparaître volontairement en sa qualité de dirigeant delasociétéSOCIETE1.). Il y a lieu de lui en donner acte.Le Tribunal est partant régulièrement saisidu fait en causepar cette comparutionvolontaire. AU PÉNAL Aux termes de la citationà prévenu, ensemble la comparutionvolontairedu prévenu,le MinistèrePublic reprocheauprévenuPERSONNE1.): «comme auteur ayant lui-même commis les infractions en sa qualité de dirigeant de droit de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)Sàrl (ci-après la «sociétéSOCIETE1.)»), établie et ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés (RCS) sous le numéroNUMERO1.), déclarée en faillite sur assignation suivant le jugement commercial 2023TALCH02/01438 (faillite n°838/2023)du 24 novembre 2023 rendu par la IIechambre commerciale du Tribunal d’arrondissement àLuxembourg, I.depuis un temps non prescrit, et notamment depuis l’exercice de 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au dernier siège social de SOCIETE1.)à L-ADRESSE1.), en sa qualité de dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE1.), ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro
4 NUMERO1.), (société déclarée en faillite sur assignation par jugement du 24 novembre 2023 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 490, point 5° du Code pénal, de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9 du Code de commerce, de ne pas avoir fait l’inventaire exigé par l’article 15 du même code, d’avoir tenu des livres et inventaires incomplets ou de les avoir irrégulièrement tenus, ou d’avoir tenu des livres et inventaires qui n’offrent pas sa véritable situation active et passive, sans néanmoins qu’il y ait fraude, principalement, en l’espèce, de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9 du Code de commerce et fait l’inventaire exigé par l’article 15 du même code pour la sociétéSOCIETE1.), subsidiairement, en l’espèce, d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à la sociétéSOCIETE1.)de manière incomplète ou irrégulière, d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière à ce qu’ils ne reflètent pas la véritable situation active et passive, II.depuis le 3 mars 2021, sinon le 1er octobre 2021, sinon le 7 mars 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-2080 Luxembourg, Cité Judiciaire, au greffe du Tribunal d’arrondissement, en sa qualité de dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE1.), ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro NUMERO1.), (société déclarée en faillite sur assignation par jugement du 24 novembre 2023 du Tribunal d’arrondissement deLuxembourg), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 490 3° du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délaiprescrit à l’article 440 du Code de commerce, en l’espèce, en sa qualité de gérant de la sociétéSOCIETE1.), en faillite, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements de celle-ci dans le délai d’un mois à partir de sa survenance, III.sur la période entre janvier 2021 à septembre 2023, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et notamment à l’ancien siège social de la sociétéSOCIETE1.)sis à L-ADRESSE1.), en sa qualité de dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE1.), ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro NUMERO1.), (société déclarée en faillite sur assignation par jugement du 24 novembre 2023 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg),
5 sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement, en infraction à l’article 490-3 2° du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif, en l’espèce, en tant que gérant unique de la sociétéSOCIETE1.), de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que dirigeant de droit d’une société commerciale, pour avoir détourné le montant total de 70.195,4 EUR, ventilé comme suit •le montant de 29.052 EUR, en procédant à plusieurs virement à titre de «salaire» depuis le compte sociétaire à son compte privé alors que ce dernier n’était jamais affilié à la société SOCIETE1.)en tant que salarié, •le montant de 26.685,50 EUR, en procédant à plusieurs virement depuis le compte sociétaire à son compte privé, •le montant de 15.010 EUR en procédant à des retraits en espèces, •le montant de 1.214,90 EUR en procédant au paiement des abonnementsENSEIGNE1.)et ENSEIGNE2.)à usage personnel du gérant, subsidiairement, en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directementou indirectement, en l’espèce, en sa qualité de dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE1.), en faillite, d’avoir, de mauvaisefoiet à des fins personnelles, fait des biens de cette société un usage qu’elle savait contraire aux intérêts de celle-ci, pour avoir le montant total de 70.195,4 EUR, ventilé comme suit •le montant de 29.052,50 EUR, en procédant à plusieurs virement à titre de «salaire» depuis le compte sociétaire à son compte privé alors que ce dernier n’était jamais affilié à la société SOCIETE1.)en tant que salarié, •le montant de 26.685,50 EUR, en procédant à plusieurs virement depuis le compte sociétaire à son compte privé, •le montant de 15.010 EUR en procédant à des retraits en espèces,
6 •le montant de 1.214,90 EUR en procédant au paiement des abonnementsENSEIGNE1.)et ENSEIGNE2.)à usage personnel du gérant, IV.depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er novembre 2020, respectivement le 1er novembre 2021, respectivement le 1er août 2022, respectivement le 1er août 2023, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, en sa qualité de dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE1.), ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro NUMERO1.), (société déclarée en faillite sur assignation par jugement du24 novembre2023 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et profits, en l’espèce, de ne pasavoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et profits de la sociétéSOCIETE1.)les comptes des exercices 2019, 2020, 2021 et 2022, V.depuis les dates respectives libellées sub IIi) de la présente citation, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 506-1 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé desbiens visés à l’article 31 (2) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au momentoùils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, enl’espèce, d’avoir acquis, détenu et/ou utilisé les biens dont il est question sub. IIIde la présente citation, soit l’objet, le produit direct ou indirect des infractions y visées ou constituant un avantage patrimonial quelconque de ces infractions, sachant, au momentoùelle les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs infractions visées aux point 1) et 2) de l’article 506.» À titre préliminaire, le Tribunal constate que l’addition des montants sub. III. tels que libellés par le Ministère Public s’élève àun total de71.962,40 euros et non à 70.195, 40 euros. Il s’agit d’une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier. 1)Les faits Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du Tribunal et notamment du rapport de police dressé en cause, des déclarations policières du prévenu lors de son interrogatoire ainsi que des débats menés à
7 l’audience et notamment des déclarations du curateur entendu sous la foi du serment et des aveux du prévenu. Le Tribunal se limitera partant à se référer ponctuellement aux éléments de faits pertinents dans le cadre de l’analyse en droit des infractions mises à charge du prévenu. 2)En droit Quant à l’application de la loi pénale dans le temps Le Tribunal noteque la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er novembre 2023(ci-après la «Loi de 2023»), et donc postérieurement aux faits reprochés àPERSONNE1.), a abrogé les articles 573 à 583 du Code de commerce et a porté plusieurs modifications au Code pénal. L’infraction de banqueroute simple est désormais traitée sous les nouveaux articles 489 et 490 du Code pénal, prévoyant qu’une telle infraction est sanctionnée par une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros. L’infraction de banqueroute frauduleuse est devenue, sous le nouvel article 490-3 du Code pénal, un délit punissable d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 50.000 euros. L’infraction ne constitue plus de crime. L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la loi existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au moment du jugement. Le Tribunal constate que les infractions commises par le prévenu restent punissables sous l’empire de laLoi de 2023. En ce qui concerne l’infraction de banqueroute simple, laLoi de 2023prévoit des peines plus sévères en rendant l’amende obligatoire, la peine d’emprisonnement restant identique. Il convient dès lors d’appliquer, pour l’infraction de banqueroute simple, les dispositions applicables avant l’entrée en vigueur de laLoi de 2023. L’infraction de banqueroute frauduleuse, auparavant punie par une peine de réclusion de cinq à dix ans, a été décriminalisée et est désormais punie par une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de 500 à 50.000 euros. Il convient doncd’appliquer les dispositions introduites par laLoi de 2023en ce qu’elles prévoient une peine plus douce. Quant au fond Quant aux conditions de la banqueroute Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiement,
8 c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine de nullité, être expressément et explicitement constatées par les juridictions répressives, (Garraud, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667). L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater, si lasociétéSOCIETE1.) se trouve effectivement en état de faillite. Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre. 1)La qualité de commerçant En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite. Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées). Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est légalement déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p. 661). Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale. Il peut s’agir des dirigeants de fait. (Cass. belge 1er octobre 1973 Pas. 1974, I,94). Il découle du dossier répressifainsi que des déclarations du prévenuquedèsla constitution de lasociétéSOCIETE1.)en date du16 décembre 2010,PERSONNE1.), dit «PERSONNE2.)» dans les documents y relatifs, revêtait la qualité de gérant unique de lasociétéSOCIETE1.). Il est dès lors établi quePERSONNE1.)était le dirigeant de droit de lasociétéSOCIETE1.)du 16 décembre 2010 jusqu’à la faillite decelle-ci. Il appartenait partant àPERSONNE1.)de veiller au respect des obligations légales qui lui incombaient en raison de sa qualité de dirigeant de droit de lasociétéSOCIETE1.). Il est partant responsable des actes posés par lasociétéSOCIETE1.)à son initiative, respectivement de ses omissions. Au vu de ces éléments, le prévenuPERSONNE1.), sans être pour autant considéré comme commerçant, peut partant être déclaré banqueroutier en sa qualité de dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE1.). 2)L’état de faillite En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier
9 l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale. Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se caractérise par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Lacessation de paiementconsiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve un débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit pas être absolument générale ; le défaut de paiement d'une seule dette suffit à établir la cessation des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les paiements ou même de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. Lacessation des paiements est indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508). La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71). Suivant le rapport d’activité du curateur, l’actif de lasociétéSOCIETE1.)estde995,29euros et le passif de la faillite s’élèveà89.386,04euros. Il résulte du dossier répressif que plusieurs contraintes rendues exécutoires en date des 3 mars 2021, 1eroctobre 2021 et 7 mars 2023 sont restées infructueuses, de sorte que des commandements de payer ont été adressés à lasociétéSOCIETE1.)en date des 15 mars 2021, 11 octobre 2021 et 13 mars 2023. LasociétéSOCIETE1.)avait dès lors cessé ses paiements. L’ébranlement du créditpeut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément supplémentaire à la cessation de paiement, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.), 7 juin 1985, faillite n° 31/85 ; TA Lux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le débiteur d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n° 57/88). En émettant plusieurs contraintes à l’encontre de lasociétéSOCIETE1.)la dernièrerendue exécutoireen date du7 mars 2023, lebureau de Recette des Contributionsde Luxembourgne lui accordait plus aucun délai de paiement, de sorte qu’il y a eu ébranlement du crédit commercial. Il en résulte que lasociétéSOCIETE1.)se trouvait en état d’ébranlement de crédit et par voie de conséquence en état de faillite. 3)L’époque de la cessation des paiements :
10 Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue par le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercicede l’action publique du chef de banqueroute (Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796 ; Trib. Lux 26 mars 1987, n°601/87 doc. Credoc), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer (G. SCHUIND, op. cit., p. 438-N). Le jugement déclaratif de faillite numéro2023TALCH02/01438du24 novembre 2023avait fixé provisoirement l’époque de la cessation des paiements au24 mai 2023. Plusieurs contraintes renduesexécutoires en date des 3 mars 2021, 1 er octobre 2021 et 7 mars 2023ont étéémises parle bureau de Recette des Contributions de Luxembourgà l’encontre de lasociétéSOCIETE1.), suiviesdes commandements de payer adressés à la sociétéSOCIETE1.)en date des 15 mars 2021, 11 octobre 2021 et 13 mars 2023. Il résulte de ce qui précède qu’au plus tard au7 mars 2023, lasociétéSOCIETE1.)n’avait plus aucun moyen de procéder au paiement de sa dette etle bureau de Recette des Contributions de Luxembourgne lui accordait plus de délai de paiement. Il convient partant de fixer la date de la cessation des paiements au7 mars 2023. A.Quant aux infractions de banqueroute simple •Le non-respect de l’obligation de tenir les livres de commerce etl’inventaire Il est reproché au prévenu de ne pas avoir tenu, depuisun temps non prescrit, et notamment depuis l’exercice de 2019, pour lasociétéSOCIETE1.), les livres prescrits par l’article 9 du Code de commerce et fait l’inventaire exigé par l’article 15 du même Code, sinon de ne pas les avoir tenus en bonne et due forme et de ce fait s’être rendu coupable de l’infraction de banqueroute simple. La tenue d’une comptabilité, soit dans un livre-journal unique, soit dans un système de journaux auxiliaires spécialisés, relève de la responsabilité des dirigeants d’une société, en l’occurrence dePERSONNE1.). Il ne peut se libérer en faisant endosser la responsabilité à un tiers. Pour ce qui est de l’application de l’article 574 6° du Code de commerce, la simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délitde banqueroute simple (R.P.D.B., v° « Faillite et Banqueroute », n° 2620 et Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI). En l’espèce, il ressort de la déposition du curateur à l’audience ainsi que des aveux du prévenu que la comptabilité n’apasété tenue. En tant que gérant de droit delasociétéSOCIETE1.), il incombait àPERSONNE1.)de s’assurer que les documents prémentionnés soient tenus en bonne et due forme. Il y a dès lors lieu de retenir le prévenuPERSONNE1.)dans les liens de la prévention libellée sub I.principalement dans la citation àprévenu du 17 septembre 2025. •Ledéfaut de faire l’aveu de la cessation des paiements
11 Seul le dirigeant de droit peut être rendu pénalement responsable du défaut de faire l’aveu de la cessation de paiements dans le délai légal, seul le dirigeant de droit étant habilité à faire cet aveu (Cour, 13 juillet 2010, n°344/10 V). Aux termes de l’article 440 du Code de commerce, tout commerçant et toute société commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l'aveu au greffe du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège social. Comme retenu ci-devant, l’époque de la cessation des paiements est fixée au 3 avril 2019. L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction même (cf. Cour 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal soit délibérée ou le résultat d’une simple négligence (en ce sens Cour, 12 juillet 1994, n° 270/94). Le fait de retarder la faillite de lasociétéSOCIETE1.)avait pour conséquence de laisser les créanciers de lasociétéSOCIETE1.)dans l’incertitude quant à la situation financière de leur débiteur et de laisser s’accroître le passif. Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu, il y a lieu de retenir qu’à partir du7 avril 2023, soit un mois après l’émission d’une contrainte parle bureau de Recette des Contributions de Luxembourg,PERSONNE1.), en sa qualité de gérant unique de la sociétéSOCIETE1.), a manqué à son obligation légale prévue à l’article 440 du Code de commerce auquel renvoie l’article 574 4° du Code de commerce en ne faisant pas l’aveu de la faillite dans le délai légal. Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub II. à son encontre, sauf à rectifier la période de temps conformément aux développements qui précèdent. B.Quant à l’infraction de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux Il est reproché àPERSONNE1.), à titre principal, une banqueroute frauduleuse par détournement d’actifs, sinon, à titre subsidiaire, un abus de biens sociaux par détournement des biens de laSociétéSOCIETE1.)SARLpour avoir détourné ou dissimuléle montant total de 70.195,40 euros. Il est de jurisprudence que les détournements commis avant l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à lacessation des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité. En l’espèce, le Tribunal a fixé l’époque de la cessation des paiements au 7 mars 2023. Bien qu’en l’espèce les détournementsaient eu lieu avant et après l’époque de lacessation des paiements, le Tribunal constate que lesprélèvements et virements effectués avant cette date,eu égard à leur envergure, ont conduit à la cessation des paiements, de sorte qu’ils sont de nature à être qualifiés de banqueroute frauduleuse.
12 Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu, il y a lieu de retenir que sur la période entre janvier 2021 et septembre 2023, le prévenu a détourné un montant total de 71.962,40 euros. Il y apartantlieu de retenir le prévenuPERSONNE1.)dans les liens de la prévention libellée sub III.principalement dans la citation à prévenu du 17 septembre 2025. C.Quant à l’infraction de défaut de publication des comptes annuels Il est encore mis à charge du prévenu d’avoir omis de publier dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes profits et pertes des exercices 2019, 2020, 2021 et 2022 de la sociétéSOCIETE1.). Suivant l'article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales: «Sont punis[…]les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 461-8, 710-23, 813-4 et 1770-1 de la[…] loi[du 10 août 1915]et l’article 79 de la loi[…]du 19 décembre 2002[concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises]». L’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises exige notamment que les comptes annuels régulièrement approuvés doivent être déposés auprès duregistre de commerce et des sociétés dans le mois de l'approbation, et au plus tard sept mois après la clôture de l'année sociale, conformément à l'article 100-13 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. L’infraction à l'article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 est réputée commise à l’expiration du délai prévu pour l’accomplissement du devoir de publication incombant aux gérants ou administrateurs. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif ainsi que des aveux du prévenu que la sociétéSOCIETE1.)n’a pas fait publier l’inventaire, le bilan et les comptes de profit et de pertes desexercices2019, 2020, 2021 et 2022. L’élément matériel se trouve dès lors rapporté. L’existence d’uneinfraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral ; dans le silence de l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur l’élément moral requis, la faute consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et consciemment ; le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui constitue la faute infractionnelle ; il peut renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment c'est-à-dire en rendant crédible une cause de justification (Cour de cassation n° 11/2010 pénal du 25 février 2010). L’infraction visée est établie par le seul constat que le dirigeant de droit agissant librement et en connaissance de cause n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi, à moins qu’il
13 n’invoque et ne rende crédible, sans devoir en rapporter la preuve complète, une cause de justification (Cass. Lux. N° 25 / 2013 pénal du 18.4.2013 ; not. 16364/09/CD ; numéro 3174 du registre). Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus,PERSONNE1.)est dès lors présumé se trouver en infraction à l’article 1500-2 de la loi du 10 août 1915. Aux termes de cette même jurisprudence, il appartient au prévenu, s’il le souhaite, de rendre crédible une cause de justification, en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment lorsqu’il a omis de se conformer aux obligations légales et, ensuite, «au ministère public d’établir que ces explications ne sauraient valoir cause de justification» (Cour, 20 mars 2012, n°163/12), étant précisé que «la mise en mouvement de l’action publique ne se traduit dès lors pas non plus par une dérogation auprincipe qui veutque la partie publique établisse l’infraction dans ses divers éléments constitutifs et prouve la culpabilité des prévenus» (ibid.). La publication des comptes annuels est une obligation personnelle à charge de tous les dirigeants. En l’espèce, le prévenu a accepté d’être nommé dirigeant unique et il incombait partant à ce dernier de surveiller que ces démarches soient effectivement et correctement réalisées. Il y apartantlieu de retenir le prévenuPERSONNE1.)dans les liens de la prévention libellée subIV. dans la citation à prévenu du 17 septembre 2025. D.Quant à l’infraction de blanchiment-détention Le Ministère reproche finalement au prévenu l’infraction de blanchiment-détention, alors qu’il a acquis, détenu et utilisé les biens libellés sub. III), formant l’objet ou le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial quelconque tiré des infractions de banqueroute frauduleuse. Aux termes de l’article 506-1, 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31,paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. L’infraction de banqueroute frauduleuse est une infraction explicitement visée par le point 1) de l’article 506-1 du Code pénal. Le prévenu étant retenu dans les liens de l’infraction de banqueroute frauduleuse pour les faits visés sub.III.en ce qui concerne le montant de71.962,40 euros, l’infraction de blanchiment- détention est également établie dans son chef.
14 Il y apartantlieu de retenir le prévenuPERSONNE1.)dans les liens de la prévention libellée subV. dans la citation à prévenu du 17septembre 2025. Récapitulatif Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audienceainsi que ses aveux,PERSONNE1.)estpartantconvaincu: «commeauteur ayant lui-même commis les infractions en sa qualité de dirigeant de droit de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)Sà rl (ci-après la «sociétéSOCIETE1.)»), établie et ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés (RCS) sous le numéroNUMERO1.), déclarée en faillite sur assignation suivant le jugement commercial 2023TALCH02/01438 (faillite n°838/2023) du 24 novembre 2023 rendu par la IIe chambre commerciale du Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, I.depuis un temps non prescrit, et notamment depuis l’exercice de 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au dernier siège social deSOCIETE1.)à L-ADRESSE1.), en sa qualité de dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE1.), ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro NUMERO1.), (société déclarée en faillite sur assignation par jugement du 24 novembre 2023 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg), en infraction à l’article 490, point 5° du Code pénal, de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9 du Code de commerce, de ne pas avoir fait l’inventaire exigé par l’article 15 du même code, d’avoir tenu des livres et inventaires incomplets ou de les avoir irrégulièrement tenus, ou d’avoir tenu des livres et inventaires qui n’offrent pas sa véritable situation active et passive, sans néanmoins qu’il y ait fraude, en l’espèce, de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9 du Code de commerce et fait l’inventaire exigé par l’article 15 du même code pour la sociétéSOCIETE1.), II.le 7 avril 2023, soit un mois après une contrainte émise par le Bureau de Recette des Contributions de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-2080 Luxembourg, Cité Judiciaire, au greffe du Tribunal d’arrondissement, en sa qualité de dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE1.), ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro NUMERO1.), (société déclarée en faillite sur assignation par jugement du 24 novembre 2023 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg), en infraction à l’article 490 3° du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai prescrit à l’article 440 du Code de commerce,
15 en l’espèce, en sa qualité de gérant de la sociétéSOCIETE1.), en faillite, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements de celle-ci dans le délai d’un mois à partir de sa survenance, III.sur la période entre janvier 2021 à septembre 2023, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et notamment à l’ancien siège social de la société SOCIETE1.)sis à L-ADRESSE1.), en sa qualité de dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE1.), ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro NUMERO1.), (société déclarée en faillite sur assignation par jugement du 24 novembre 2023 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg), en infraction à l’article 490-3 2° du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif, en l’espèce, en tant que gérant unique de la sociétéSOCIETE1.), de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que dirigeant de droit d’une société commerciale, pour avoir détourné le montant total de71.962,40EUR, ventilé comme suit •le montant de 29.052 EUR, en procédant à plusieurs virementsà titre de «salaire» depuis le compte sociétaire à son compte privé alors que ce dernier n’était jamais affilié à la sociétéSOCIETE1.)en tant que salarié, •le montant de 26.685,50 EUR, en procédant à plusieurs virementsdepuis le compte sociétaire à son compte privé, •le montant de 15.010 EUR en procédant à des retraits en espèces, •le montant de 1.214,90 EUR en procédant au paiement des abonnementsENSEIGNE1.) etENSEIGNE2.)à usage personnel du gérant, IV.depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er novembre 2020, respectivement le 1er novembre 2021, respectivement le 1er août 2022, respectivement le 1er août 2023, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, en sa qualité de dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE1.), ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro NUMERO1.), (société déclarée en faillite sur assignation par jugement du 24 novembre 2023 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg), en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et profits,
16 en l’espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et profits de la sociétéSOCIETE1.)les comptes des exercices 2019, 2020, 2021 et 2022, V.depuis les dates respectives libellées sub III) de la présente citation, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 506-1 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 (2) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et/ou utilisé les biens dont il est question sub. III de la présente citation, soit l’objet, le produit direct ou indirect des infractions y visées ou constituant un avantage patrimonial quelconque de ces infractions, sachant, au moment où illes recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs infractions visées aux point 1) et 2) de l’article 506.» 3)La peine Plusieurs faits debanqueroute constituent des infractions distinctes qui sont en concours réel entre elles (CSJ, 7 juillet 2009, n° 353/09; CSJ, 1 er juillet 2009, n° 345/09). L’infraction de blanchiment-détention est en concours idéal avec l’infraction de banqueroute frauduleuse. Le groupe d’infractions constitué par l’infraction de banqueroute frauduleuse et l’infraction de blanchiment se trouve en concours réel avec les infractions de banqueroute simple et l’infraction du défaut de publication des comptes annuels qui se trouventencore en concours réel entre elles. Il y a dès lors lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. Conformément à l'article 489 du Code pénal tel qu’avant l’entrée en vigueur de laLoi de 2023 précitée, l'infraction de banqueroute simple est punie d'une peine d'emprisonnement d’un mois à deux ans. L'infraction de banqueroute frauduleuse est punie, conformément à l’article 490-3 du Code pénal tel qu’introduit par laLoi de 2023, d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 50.000 euros. L’infraction de blanchiment est punie, conformément à l’article 506-1 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
17 Le défaut de publication des inventaires, bilans et comptes de profits et pertes est sanctionné par l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales d’une amende de 500 à 25.000 euros. La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 490-3 du Code pénal, dans la mesure où le maximum des peines d’emprisonnement prévues par les articles 490-3 et 506-1 du Code pénal est de la même durée et que l’article 490-3 du Code pénal prévoit une peine d’amende obligatoire. Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité objective des infractions retenues, de la situation personnelle du prévenu, ainsi que de ses antécédents judiciaires. Compte tenu de ce qui précède,ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement dedouze(12) moisainsi qu’à uneamende correctionnellede2.000(deux mille) euros. Comme le prévenuPERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Publication du jugement La publication obligatoire de la condamnation prévue par l’article 490-7 du Code pénal n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans l’intérêt des tiers. Il y a partant lieu d’ordonner que le présent jugement sera inséré par extraits dans les journaux «Luxemburger Wort» et «Tageblatt», le tout aux frais du prévenu. Réintégrationà la masse Aux termes de l’article 490-4 du Code pénal, «dans les cas prévus par les articles 490-1 et 490-3, le tribunal saisi statue d’office,alors même qu’il y aurait acquittement : 1° sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits,2° sur les dommages-intérêts qui seraientdemandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera. (…)». Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par le failli, soit par une autre personne, il est de toute justice que le coupable, en même temps qu’il sera frappé des peines criminelles ou correctionnelles, soit condamné à rapporter à la masse les objets détournés. (Léon HUMBLET, Traité des faillites, des banqueroutes et des sursis de payement, numéro 888, p.500). L’article 490-4 du Code pénal donne pouvoir au Tribunal qui a connu du délit d’ordonner cette restitution, il l’autorise même à statuer d’office sur ce point. Le Tribunal relève que la réintégration à la masse ne constitue pas une peine,mais uniquement une réparation de nature civile et l’article 490-4 du Code pénal tend à réparer le préjudice causé par les soustractions frauduleuses à l’ensemble des créanciers, le jugement ordonnant la réintégration à la masse des créanciers constituantle titre par lequel la forme particulière de réparation est mise à l’exécution.
18 Au vu des principes exposés ci-dessus et des éléments de la présente cause, il y a lieu d’ordonner la réintégration à la masse de lasomme de71.962,40 euros,et de condamnerPERSONNE1.)à payer au curateur de la sociétéSOCIETE1.)en faillite,MaîtreRalph HELLINCKX, la somme de71.962,40 eurosavec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le1 er octobre 2025jusqu’à solde. AU CIVIL Àl’audience du1 er octobre 2025,la sociétéSOCIETE1.), représentée parMaîtreRalph HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de lasociétéSOCIETE1.), se constitua partie civilecontre le prévenu PERSONNE1.)préqualifié, défendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit:
21 Il y a lieu de donner acteau demandeur au civilde sa constitution de partie civile. Maître Ralph HELLINCKX,agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.),réclame, à titre principal le montant de 112.355,07 à titre de dommages et intérêts au paiement du passif inscrit de la faillite, et subsidiairement de condamner le prévenu à la réintégration à la masse du montant détourné, et le condamner à titre de dî aupaiement de la différence entre la passif inscrit s’élevant à 112.355,07 euros et le montant détourné. Finalement,Maître Ralph HELLINCKXdemande encore la condamnation dePERSONNE1.) à payer à la masse des créanciers de lasociétéSOCIETE1.)une indemnité de procédure de 1.500 euros prévue par l’article 194alinéa 3du Code de procédure pénale. La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Le Tribunal esten principecompétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard duprévenuPERSONNE1.). Le Tribunal constate en premier lieu que le détournement retenu sub.III. à l’encontre du prévenu dans la cadre de la banqueroute frauduleuse, et dont le Tribunal est saisi, ne s’élève qu’à une valeur totale de71.962,40 euros. Le surplus de 40.392,67 euros (112.355,07– 71.962,40) n’est pas établi par les pièces versées par la demanderesse au civil. Le Tribunal ne tiendra dès lors compte que du montant de71.962,40 euros. Le Tribunal relève que si les créanciers ne peuvent se constituer individuellement partie civile puisqu’ils ne justifient pas d’un intérêt distinct de la masse et que par ailleurs, la juridiction correctionnelle romprait l’équilibre entre les créanciers dela faillite (CSJ, 9 juillet 2008, n° 353/08), il en est autrement en l’espèce, étant donné que la demande civile est formée par le curateur, qui représente la masse et pourra distribuer tout montant qu’il recouvre conformément aux privilèges et rangs de priorité dont sont investis les créanciers. Concernant la demande en réparation libellée par le curateur, il y a lieu de rappeler queles dommages et intérêts que le Tribunal peut accorder le cas échéant à la masse ne seront pas destinés à réparerle préjudice subi par les créanciers du fait de la cessation des paiements de leur débiteur, c’est-à-dire la différence entre le montant des créanciers et le dividende. La cessation de paiements n’est pas comme telle le dommage résultant de l’état de banqueroute. Les dommages-intérêts devront réparer le préjudice particulier découlant d’un ou de plusieurs faits constitutifs de banqueroute (cf. A.Honorat, note sous Cass.fr., 4.10.1974, D. 1975, p.328). Pour que la constitution de partie civile soit recevable, il faut un préjudice particulier distinct du montant de la créance, résultant directement de l’infraction (cf. M-C SORINDO in«Délit de banqueroute», n°200). En raison de la réintégration à la masse descréances dela somme de71.962,40 euros(29.052 + 26.685,50 + 15.010 + 1.214,90)énoncéeci-dessus et de la condamnation dePERSONNE1.) au paiement de cette somme avec les intérêts à la masse des créanciers de la société faillie, cette masse des créanciers ne subit actuellement plus de préjudice au titre de détournement ou dissimulation d’actifs qualifiés de banqueroute frauduleuse. Il résulte de ce qui précède que le volet de la demande civile relatif au détournement ou dissimulation d’actif est irrecevable quant au fond.
22 Maître Ralph HELLINCKX, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la sociétéSOCIETE1.), réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros. L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Le Tribunal estime que les conditions requises pour l’allocation d’une indemnité sur base de l’article194 du Code de procédure pénalene sont pas établies en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu de dire cette demande non fondée. P A R C E S M O T I F S : leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu entendu ensesexplications et moyens de défense,tant aupénalqu’aucivil,ledemandeurau civil entendu en ses conclusions,lareprésentanteduMinistèrePublic entendueen sesréquisitions,le prévenu ayant eu la parole en dernier, AU PENAL d o n n eacteàPERSONNE1.)de sa comparution volontaire; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà unepeine d’emprisonnementdedouze(12) mois; d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde cette peine d’emprisonnement; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné unecondamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà uneamende correctionnellededeux mille(2.000) eurosainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidésà17,22euros; f i x ela durée de lacontrainte par corpsen cas de non-paiement de l’amende àvingt(20) jours; o r d o n n eque le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens «Luxemburger Wort» et «Tageblatt», aux frais duprévenu;
23 o r d o n n ela réintégration à la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARLde la somme desoixanteet once mille neuf cent soixante-deux virgule quarante(71.962,40)euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer au curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARLen faillite,MaîtreRalph HELLINCKX,la sommedesoixanteet once mille neuf cent soixante-deux virgule quarante(71.962,40) eurosavec les intérêts légaux à partir du1 er octobre2025 jusqu’à solde; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais pour les faits commis. AU CIVIL d o n n e acteàMaîtreRalph HELLINCKX,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissanten sa qualité de curateurde la faillitede la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) SARL,de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.); s e d é c l a r ecompétent pour en connaître; di tla demande civilerecevableen la forme d é c l a r ela demande civileirrecevablequant au fond; ditnonfo ndéela demandedeMaître Ralph HELLINCKX,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissanten sa qualité de curateurde la faillitede la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,au titre de l’indemnité de procédure et en déboute; l a i s s eles frais de cette demande civile àcharge du demandeur au civil. En application des articles 2, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 489 (tel que libellé avant et après l’entrée en vigueur de la Loi de 2023), 490, 490-3, 490-4, 490-7et 506-1 du Code pénal, des articles 8, 9, 10, 11, 15,440et 574 (tel que libellé avant l’entrée en vigueur de la Loi de 2023)du Code de commerce, des articles 1500-1 et 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que des articles 1,2, 3,3-6,155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626 à 628-2du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parTania NEY,Madame levice-président,Kim MEIS,jugeetLaure HOFFELD, juge, et prononcé parMadamele vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg,en présence deDaniel SCHON, Premier Substitut du Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du MinistèrePublic, ont signé le présent jugement.
24 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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