Tribunal d’arrondissement, 29 septembre 2020
No. 425/2020 Audience publique du jeudi, 29 octobre 2020 (not. 4344/16/XD – DH) Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi vingt -neuf octobre deux mille vingt , le jugement qui suit dans la…
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No. 425/2020 Audience publique du jeudi, 29 octobre 2020 (not. 4344/16/XD – DH)
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi vingt -neuf octobre deux mille vingt , le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27 juillet 2020,
E T
1) P1.), né le (…) à (…) (B),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Schrassig ,
prévenu du chef d’infraction à l’article 577 point 2° du Code de commerce, à l’article 1500-11 sur les sociétés commerciales, aux articles 193, 196, 197 et 506- 1 point 3 du Code pénal,
défendeur au civil,
2) P2.), né le (…) à (…) (B), demeurant à B-(…), (…),
prévenu du chef d’infraction à l’article 577 point 2° du Code de commerce, à l’article 1500-11 sur les sociétés commerciales, aux articles 193, 196, 197 et 506- 1 point 3 du Code pénal, ainsi qu’ à l’article 574-4 alinéa 4 et alinéa 5 du Code de commerce,
défendeur au civil,
en présence de : Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à L-9227 Diekirch, 6, Esplanade, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1.) Sà.r.l.,
2 avec siège social à L -(…), (…),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 24 septembre 2020, le président constata l’identité des prévenus P1.) et P2.) qui avaient comparu en personne et leur donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Les prévenus ne maîtrisant pas la langue luxembourgeoise à suffisance, fu rent assistés d’un interprète, en langue allemande, conformément à l’article 190-1 (4) du Code de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience.
Les témoins Maître Christian HANSEN et Steve DEHM, après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures et n’être ni parents, ni alliés, ni au service des prévenus, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Ils furent entendus ensuite séparément en leurs déclarations orales.
Les prévenus et défendeurs au civil fu rent interrogés et entendus en leurs explications et moyens de défense et en leurs conclusions au civil .
Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société à responsabilité limitée SOC1.) Sà.r.l. contre les prévenus.
Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et le greffier.
Ensuite il développa ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa demande.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil P1.) furent plus amplement développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil P2.) furent plus amplement développés par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Le Ministère Public, représenté par Jean -François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
3 Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 29 octobre 2020.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Au pénal : Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous le numéro de notice 4344/16/XD et les procès-verbaux et rapports versés en cause. Vu l’ordonnance no. 204/2020 du 19 juin 2020 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant P1.) (ci-après « P1.) ») et P2.) (ci-après « P2.) »), moyennant application de circonstances atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef de banqueroute frauduleuse par détournement d’actif, subsidiairement d’abus de biens sociaux, ainsi que de banqueroute simple, de faux et d’usage de faux, et de blanchiment. Vu la citation à prévenu du 27/07/2020 régulièrement notifiée à P1.) et P2.) (Not. 4344/16/XD). P1.) et P2.) ont été renvoyés : « Comme auteurs d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ; D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le délit n’eût pu être commis ; D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit ; D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
Comme complices d’un crime ou d’un délit :
D’avoir donné des instructions pour le commettre ;
D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au délit sachant qu’ils devaient y servir ;
D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé.
Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, entre le 24 février 2015 et le jour du présent réquisitoire, notamment au siège social de la société SOC1.) S.àrl., -numéro RCS : B (…) -, ayant son siège social à L- (…), (…), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch siégeant en matière commerciale n°232/2016 du 18 mai 2016, en l’étude du curateur Me Christian HANSEN et en Belgique, ce sauf les précisions apportées ci-dessous en ce qui concerne les circonstances de temps et de lieu et sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
A. P1.) et P2.) Pour P1.), comme auteur, commerçant ou assimilé, en sa qualité de gérant unique de la société SOC1.) S.àrl., -numéro RCS : B (…) -, ayant son siège social à L- (…), (…), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch siégeant en matière commerciale n°232/2016 du 18 mai 2016 ; Pour P2.), comme co-auteur pour avoir coopéré directement à l’exécution des faits et pour avoir fourni une aide indispensable à leur réalisation ; I. Principalement : banqueroute frauduleuse par détournements d’actifs Pendant la période suspecte débutant à la date de cessation des paiements et plus précisément entre le 11 septembre 2015 et le 18 mai 2016, sans préjudice d’une date antérieure à fixer par le tribunal en ce qui concerne le début de la cessation des paiements, au siège social de la société SOC1.) S.àr.l. à L-(…), (…), ainsi qu’en l’étude du curateur Me Christian HANSEN à Diekirch, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, En infraction à l’article 577 point 2° du Code de commerce sanctionné par l’article 489 alinéa 3 du Code pénal, d’avoir en tant que commerçant failli ou assimilé commis une banqueroute frauduleuse pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif ; D’avoir détourné sinon dissimulé les actifs (sinon leur contrevaleur financière en cas de vente en ce qu’il ne fut pas versé au patrimoine de la société) appartenant à la société SOC1.) S.àr.l. suivants:
• Véhicules immatriculés au nom de la société SOC1.) S.àr.l. au jour de la faillite, suivant la SNCA :
Véhicule Numéro de Châssis Plaque immatriculation Remorque plateau Saris (…) (…) Pelle mécanique Liebherr (…) (…) Camionnette Renault (…) (…) Camion porte container (…) (…)
5 Scania Remorque plateau Faymonville (…) (…) Remorque plateau Mueller-Mitteltal (…) (…)
• Les objets faisant l’objet des factures (ventes au profit de P2.) ) suivantes :
30.09.2015 15-254 Volvo EC18D 30.09.2015 15-255 Ammann AV20 30.09.2015 15-256 Volvo ECRD 01.10.2015 15-260 8 containers 01.10.2015 15-261 Rüttelplatte et autres machines/outils 01.10.2015 15-262 Marteau électrique et outils de marque Bosch
D’avoir en outre détourné les biens suivants, sans contrepartie pour SOC1.) S.àr.l., en faveur de la société allemande SOC1.) GmbH nouvellement crée dont P1.) est le dirigeant :
• La remorque Humbauer avec numéro de châssis (…) qui fait l’objet de la facture 16- 0210 du 28 février 2016 émise par SOC1.). S.àr.l. envers SOC1.) GmbH pour le prix de 1.000 EUR, sans que ce prix qui n’ait été versé dans le patrimoine de SOC1.) S.àr.l. ;
• La somme de 9.000 EUR transférée en date du 29 février 2016 du compte de la société SOC1.) S.àr.l. en faveur du compte de la société SOC1.) GmbH, sans qu’il n’y ait eu de contrepartie en faveur de la société SOC1.) S.àr.l..
II. Subsidiairement : abus de biens sociaux Entre le 24 février 2015 1 et le 18 mai 2016 au siège social de la société SOC1.) S.àr.l. à L-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, En infraction à l’article 1500- 11 (anciennement article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, d’avoir, de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle- ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
D’avoir de mauvaise foi, en dehors de la période suspecte, fait un usage contraire à l’intérêt de la société des actifs suivants de la société SOC1.) S.àr.l., en les soustrayant du patrimoine de cette société sans contrepartie financière pour celle-
1 Date des factures entre P1.) (commerçant personne physique en Belgique) et SOC1.) S.àr.l. suivant annexe 13 du rapport SPJ/IEF/2017/63939.11/DEHS.
6 ci, ce à des fins personnelles (pour P1.) et P2.)) respectivement pour favoriser indirectement SOC1.) GmbH dans laquelle ils ont un intérêt direct ou indirect :
• Véhicules immatriculés au nom de la société SOC1.) S.àr.l. au jour de la faillite, suivant la SNCA :
Véhicule Numéro de Châssis Plaque immatriculation Remorque plateau Saris (…) (…) Pelle mécanique Liebherr (…) (…) Camionnette Renault (…) (…) Camion porte container Scania (…) (…) Remorque plateau Faymonville (…) (…) Remorque plateau Mueller-Mitteltal (…) (…)
• Les objets faisant l’objet des factures (ventes de SOC1.) S.àr.l. au profit de P2.) ) suivantes :
30.09.2015 15-254 Volvo EC18D 30.09.2015 15-255 Ammann AV20 30.09.2015 15-256 Volvo ECRD 01.10.2015 15-260 8 containers 01.10.2015 15-261 Rüttelplatte et autres machines/outils 01.10.2015 15-262 Marteau électrique et outils de marque Bosch
D’avoir, de mauvaise foi, fait un usage contraire aux intérêts de la société SOC1.) S.àr.l. des biens suivants de cette société, sans contrepartie pour SOC1.) S.àr.l., ce en faveur de la société allemande SOC1.) GmbH nouvellement créée et dont P1.) est le dirigeant :
• La remorque Humbauer avec numéro de châssis (…) qui fait l’objet de la facture 16- 0210 du 28 février 2016 émise par SOC1.). S.àr.l. envers SOC1.) GmbH pour le prix de 1.000 EUR, sans que ce prix qui n’ait été versé dans le patrimoine de SOC1.) S.àr.l. ;
• La somme de 9.000 EUR transférée en date du 29 février 2016 du compte de la société SOC1.) S.àr.l. en faveur du compte de la société SOC1.) GmbH, sans qu’il n’y ait eu de contrepartie en faveur de la société SOC1.) S.àr.l..
III. Faux et usage de faux Entre le 11 septembre 2015 et le 9 août 2016 au siège social de la société SOC1.) S.àr.l. à L-(…), (…), ainsi qu’au Palais de Justice de Diekirch et en l’étude du
7 Curateur Me Christian HANSEN à Diekirch, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
En infraction aux articles 193 et 196 du Code pénal, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessin de nuire, commis un faux en écritures authentiques et publiques, et d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, Soit par fausses signatures, Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.
En infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir fait usage de ce faux,
En l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, afin de soustraire l’objet des contrats argués de faux à l’actif de la société SOC1.) S.àr.l., commis les faux en écritures suivants dans des documents intitulés « Rechnung/Facture » censés être établis par SOC1.) S.àr.l. envers P2.) , en les confectionnant de toutes pièces (faux matériel – notamment le layout et la numérotation/date ne concordent pas avec les factures émises par SOC1.) S.àr.l.) et en ce qu’ils contiennent des droits, obligations et décharges (Betrag in Bar erhalten) qui ne correspondent pas à la vérité (faux intellectuel) :
Date Numéro Objet Numéro de châssis
Prix en Euro TVAC 11.09.2015 15-250 Renault Master (…) 11.700 11.09.2015 15-251 Scania (…) 23.400 11.09.2015 15-252 Müller-Mittetal (…) 18.000 11.09.2015 15-253 Liebherr (…) 2.925 30.09.2015 15-254 Volvo EC18D 23.400 30.09.2015 15-255 Ammann AV20 1.755 30.09.2015 15-256 Volvo ECRD 52.650 01.10.2015 15-260 8 containers 4.680 01.10.2015 15-261 Rüttelplatte et autres machines/outils 8.424 01.10.2015 15-262 Marteau électrique et outils de marque Bosch 3.685,5 Les opérations visées par ces faux en écritures portent sur le montant total de 150.619,50 EUR, mais cette contre-valeur n’a pas été versée au patrimoine de la société SOC1.) S.àr.l.. D’avoir fait usage de ces faux en écritures le 9 août 2016, sans préjudice de date plus exacte, en les versant au curateur Me. Christian HANSEN ainsi qu’au
8 Tribunal de commerce de Diekirch dans le cadre d’une procédure engagée suite à une requête en autorisation de vendre.
IV. Blanchiment Depuis le 24 février 2015 jusqu’au jour du présent réquisitoire, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch – au siège social de la société SOC1.) S.àr.l., ainsi qu’en Belgique et en Allemagne, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, En infraction à l’article 506- 1 point 3 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article (506- 1) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, En l’espèce, d’avoir détenu les biens visés aux points sub I à III, formant l’objet, le produit sinon un avantage patrimonial quelconque provenant des infractions de banqueroute frauduleuse, d’abus de biens sociaux ainsi que de faux et d’usage de faux, sachant au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) (de l’article 506- 1 du Code pénal) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
B. P1.), préqualifié,
Comme auteur, commerçant ou assimilé, en sa qualité de gérant unique de la société SOC1.) S.àrl., -numéro RCS : B (…) -, ayant son siège social à L-(…), (…), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch siégeant en matière commerciale n°232/2016 du 18 mai 2016,
I. Principalement : banqueroute frauduleuse par détournements d’actifs Entre le 24 avril 2015 et le jour du présent réquisitoire, au siège social de la société SOC1.) S.àr.l. à L-(…), (…), ainsi qu’en l’étude du curateur Me Christian HANSEN à Diekirch, sauf ce qu’il sera précisé ci-après et sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, En infraction à l’article 577 point 2° du Code de commerce sanctionné par l’article 489 alinéa 3 du Code pénal, d’avoir en t ant que commerçant failli ou assimilé commis une banqueroute frauduleuse pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif ; d’avoir détourné ou dissimulé les actifs suivants de la société SOC1.) S.àr.l. :
a) Véhicule BMW X5 châssis numéro (…) immatriculée (…) En date du 01 mars 2016, date de mise hors circulation auprès de la SNCA, sinon entre cette date et le jour de la faillite le 18 mai 2016, sans préjudice quant aux
9 circonstances de temps plus précises, d’avoir détourné ou dissimulé le véhicule BMW X5, numéro de châssis (…), immatriculé (…) , sinon la contrevaleur monétaire de ce véhicule qui ne fut pas versé sur les comptes de la société SOC1.) S.àr.l.. (le véhicule avait été acquis par la société SOC1.) S.àr.l. en février 2015, un retrait de 14.400 EUR en date du 19 février2015 avec la mention BMW X5 a été effectué depuis le compte racine RAC1.) de la société SOC1.) S.àr.l. ouvert auprès de la Banque BQUE1.) ).
b) Retraits en espèces du compte de la société
Entre le 24 avril 2015 et le 29 février 2016 d’avoir effectué 21 retraits en espèces depuis les comptes racines RAC1.) et RAC2.) ouverts au nom de SOC1.) S.àr.l. auprès de la Banque BQUE1.) , ce sans communication, pour un montant total de 53.799 EUR, sans que ces avoirs n’aient été affectés dans l’intérêt de la société SOC1.) S.àr.l., partant à des fins personnelles.
II. Subsidiairement : abus de biens sociaux Entre le 24 avril 2015 et le 18 mai 2016 au siège social de la société SOC1.) S.àr.l. à L-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, En infraction à l’article 1500- 11 (anciennement article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, d’avoir, de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société SOC1.) S.àr.l. un usage qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, ce à des fins personnelles:
• Véhicule BMW X5 châssis numéro (…) immatriculée (…) En date du 01 mars 2016, date de mise hors circulation auprès de la SNCA, sinon entre cette date et le jour de la faillite le 18 mai 2016, sans préjudice quant aux circonstances de temps plus précises, d’avoir détourné le véhicule BMW X5 châssis numéro (…) immatriculée (…) sinon la contrevaleur monétaire de ce véhicule qui ne fut pas versé sur les comptes de la société en SOC1.) S.àr.l.. (le véhicule avait été acquis par la société SOC1.) S.àr.l. en février 2015, un retrait de 14.400 EUR en date du 19.02.2015 avec la mention BMW X5 a été effectué depuis le compte racines RAC1.) de la société SOC1.) S.àr.l. ouvert auprès de la Banque BQUE1.) ).
• Retraits en espèces du compte de la société
Entre le 24 avril 2015 et le 29 février 2016 d’avoir effectué 21 retraits en espèces depuis les comptes racines RAC1.) et RAC2.) ouvert au nom de SOC1.) S.àr.l. auprès de la Banque BQUE1.) , ce sans communication, pour un montant total de
10 53.799 EUR, sans contrepartie pour la société SOC1.) S.àr.l., partant à des fins personnelles.
III. Banqueroute simple
a) Défaut d’aveu de la faillite dans le mois de la cessation des paiements.
Entre juillet 2015 — un mois après le premier arriéré de cotisation non payé — et le 18 mars 2016 au plus tard — un mois après le procès -verbal de carence dressé à l’initiative du CCSS — , au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
En infraction à l’article 574- 4 alinéa 4° du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 alinéa 2 du Code pénal,
de ne pas avoir fait l’aveu de la faillite de la société SOC1.) S.àr.l. dans le mois de la cessation des paiements, partant de s’être rendu coupable de banqueroute simple.
b) Non coopération avec le curateur
Fin juillet 2016 début août 2016 en l’étude du curateur Me Christian HANSEN à Diekirch, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu,
En infraction à l’article 574- 4 alinéa 5°du Code de commerce sanctionné par l’article 489 alinéa 2 du Code pénal,
En l’espèce, de ne s’être pas rendu en personne à la convocation du curateur du 28 juillet 2016 pour lui donner les explications et documents requis dans le cadre des opérations de liquidation de la faillite SOC1.) S.àr.l..
IV. Blanchiment Depuis le 24 avril 2015 jusqu’au jour du présent réquisitoire, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch – au siège social de la société SOC1.) S.àr.l., ainsi qu’en Belgique et en Allemagne, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, En infraction à l’article 506- 1 point 3 du Code pénal , d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article (506- 1) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, a) Blanchiment de l’objet, sinon du produit, sinon de l’avantage patrimonial de la banqueroute frauduleuse sinon de l’abus de biens sociaux visés aux points B. I et II.
11 En l’espèce, d’avoir détenu (ou avoir permis la détention) le produit des infractions visées sub B.I. et B.II. soit le véhicule BMW X5 susvisé ainsi que la somme de 53.799 EUR , sinon un avantage patrimonial quelconque correspondant à un montant évalué à 68.199 EUR, provenant d’une infraction de banqueroute frauduleuse sinon d’abus de biens sociaux comme libellé aux points sub B I et sub B II., sachant au moment où il les recevaient qu’elles provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) (de l’article 506-1 du Code pénal) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions
b) Blanchiment d’une banqueroute par détournement d’actifs au préjudice de la masse de la faillite en nom personnel sous la dénomination commerciale E -T P1.) en Belgique
En l’espèce d’avoir détenu sur compte privé racine RAC3.) ouvert auprès de la Banque BQUE1.) du prix perçus de factures émises par son exploitation en nom personnel en Belgique après la faillite du 2 avril 2015 et plus précisément :
Entre le 2 avril 2015 et le 23 juillet 2015 d’avoir reçu et partant détenu sur son compte personnel des paiements – principalement de la part de A.) — pour un montant total de respectivement 1.968 EUR et 9.751 EUR, soit un total de 11.719 EUR sur base de factures émises par son entreprise en nom personnel en Belgique, partant d’avoir détenu des biens revenant au curateur Me RANSY partant des biens provenant d’un détournement d’actifs au préjudice de la masse de la faillite en Belgique, sachant au moment où il recevait ces fonds qu’ils provenaient d’une des infractions visées à l’article 506- 1 1) du Code pénal ou de la participation à une de ces infractions. »
Les faits : Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des débats menés en audience publique peuvent se résumer comme suit : P1.) est le gérant unique de la société luxembourgeoise dénommée « SOC1.) Sàrl ». Cette société a comme objet social de faire des travaux de terrassement, de jardinage et de démolition. Par un jugement du Tribunal d’arrondissement de Diekirch du 18 mai 2016, la société SOC1.) Sàrl, gérée par P1.), a été déclarée en faillite. Me Christian HANSEN fut désigné curateur. P1.) exploitait également une entreprise de terrassement en nom personnel en Belgique sous la dénomination commerciale E -T P1.). P1.), en sa qualité de gérant, fut personnellement déclaré en faillite en date du 2 avril 2015, le curateur désigné fut Me RANSY. En février 2015, un grand nombre de véhicules et de machines appartenant à l’entreprise belge furent vendus par P1.) à la société luxembourgeoise SOC1.) Sàrl. Suite à la faillite des deux entreprises luxembourgeoise et belge prémentionnées, P1.) avait encore créé une troisième société, de droit allemand, dénommée « SOC1.) GmbH » dont il était le gérant unique. Le 7 janvier 2019, la radiation
12 pour insuffisance d’actif de cette société fut également annoncée et elle est intervenue en date du 30 août 2019.
Me HANSEN, en sa qualité de curateur de la faillite de la société luxembourgeoise SOC1.) Sàrl, a déposé plainte en date du 11 août 2018 entre les mains du procureur d’Etat.
Dans le cadre de la procédure en faillite de la société luxembourgeoise SOC1.) Sàrl, il est apparu que, suivant le registre de matériel roulant du Ministère des infrastructures, Direction de la circulation de Luxembourg, au moment de la faillite, les véhicules suivants étaient enregistrés au nom de la société SOC1.) Sàrl :
Véhicule Numéro de Châssis Plaque immatriculation Remorque plateau Saris (…) (…) Pelle mécanique Liebherr (…) (…) Camionnette Renault (…) (…) Camion porte container Scania (…) (…) Remorque plateau Faymonville (…) (…) Remorque plateau Mueller-Mitteltal (…) (…) Ces véhicules ont été retrouvés non pas au siège social de la société SOC1.) Sàrl, mais dans un hall à (…) en Allemagne, loué par la société allemande SOC1.) Gmbh, dont P1.) est le gérant unique. Sur place, le curateur Me HANSEN a encore pu trouver, à côté des véhicules prémentionnés, du matériau de construction, une pelleteuse et des conteneurs sur lesquels se trouvaient le logo de l’entreprise SOC1.) Sàrl, appartenant donc également à la société luxembourgeoise et faisant ainsi partie intégrante de la masse de la faillite de ladite société. Cependant, aussi bien les véhicules que les autres machines et objets n’ont jamais été restitués à la masse. Lors de la visite du curateur à (…) en date du 11 juillet 2016, P2.) fut rencontré sur place. Sur demande, ce dernier a montré tout l’actif prémentionné de la société au curateur Me HANSEN, sans indiquer à aucun moment qu’il serait le propriétaire de certains de ces véhicules et/ou machines. Cependant, deux jours plus tard, donc en date du 13 juillet 2016, à l’occasion d’une procédure engagée suite à la demande en autorisation de vendre du curateur, neuf factures attestant de la vente de ces véhicules et autres machines et objets de la société SOC1.) Sàrl à P2.), furent versées au Tribunal de commerce. Lors d’une prochaine audience en date du 9 août 2016, fut versée une farde de pièces contenant dix factures, sur lesquels sont indiqués les mentions « Betrag erhalten » ou « Betrag in bar erhalten ».
13 Les dix factures prémentionnées, pour un montant total de 150.619,- euros, concernent les véhicules, machines et objets suivants :
Date Numéro Objet Numéro de châssis
Prix en Euro TVAC 11.09.2015 15-250 Renault Master (…) 11.700 11.09.2015 15-251 Scania (…) 23.400 11.09.2015 15-252 Müller-Mittetal (…) 18.000 11.09.2015 15-253 Liebherr (…) 2.925 30.09.2015 15-254 Volvo EC18D 23.400 30.09.2015 15-255 Ammann AV20 1.755 30.09.2015 15-256 Volvo ECRD 52.650 01.10.2015 15-260 8 containers 4.680 01.10.2015 15-261 Rüttelplatte et autres machines/ outils 8.424 01.10.2015 15-262 Marteau électrique et outils de marque Bosch 3.685,50
Auprès du juge d’instruction, P1.) a déclaré que les véhicules appartenaient en réalité à son père P2.) , que la société SOC1.) Sàrl avait uniquement loué ces véhicules auprès de ce dernier.
Selon P1.), B.), comptable de la société SOC1.) Sàrl lui aurait conseillé d’immatriculer les véhicules loués au nom de la société SOC1.) Sàrl. Ceci aurait été la raison pour laquelle ces véhicules ont été transférés à la société SOC1.) Sàrl, tel qu’il ressort du registre de matériel roulant du Ministère des infrastructures.
Pour chacun des véhicules susmentionnés, P1.) déclarait avoir établi une facture fictive libellée au nom de la société SOC1.) Sàrl. Or, en réalité, la société SOC1.) Sàrl aurait continué à louer les véhicules auprès de P2.). Des contrats de location auraient existé pour les véhicules. Tant les factures fictives prémentionnées que les contrats de location n’ont cependant jamais été versés par P1.), malgré engagement fait en ce sens lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 5 juillet 2018.
P1.) est partiellement revenu sur ses dépositions antérieures en expliquant que lors de l’annonce de la faillite de la société SOC1.) Sàrl, il aurait voulu restituer les véhicules à son père. P2.) avait en effet beaucoup investi dans la société SOC1.) Sàrl lors de sa création, en ayant donné de grandes sommes d’argent à P1.) destiné à l’achat du matériel nécessaire. Alors que P1.) n’avait pas l’argent pour rembourser son père, il aurait pensé à lui retransférer les véhicules, machines et outils en question. P1.) aurait alors établi, sur conseil de B.) , de nouvelles factures fictives, attestant de la revente du matériel appartenant à la société SOC1.) Sàrl à P2.). Il s’agit des dix factures prémentionnées, versées au Tribunal de commerce en date du 9 août 2016, sur lesquelles fut indiquée la mention « Betrag erhalten », respectivement « Betrag in bar erhalten ».
14 Une décision d’enquête européenne a été envoyée en Belgique afin d’auditionner B.) pour le confronter aux dépositions faites par P1.) et d’effectuer une perquisition et saisie des documents comptables en cause. B.) a formellement contesté avoir donné les conseils prémentionnés à P1.) . En analysant les factures lui présentées, B.) a confirmé qu’il doit s’agir de fausses factures, alors que le logo diffère du logo normal du papier en- tête de la société SOC1.) Sàrl, de même que la mise en page et l’écriture. D’autant plus, il y a des fautes au niveau du numéro de TVA et de la numérotation des factures. Finalement, les factures en cause n’ont jamais été encodées par B.) dans la comptabilité de la société SOC1.) Sàrl.
Lors de la perquisition effectuée chez B.) , trois factures encodées dans la comptabilité de la société SOC1.) Sàrl, relatives à la vente de la pelle mécanique de marque LIEBHERR, de la remorque-plateau SARIS et de la camionnette RENAULT MASTER, ayant eu lieu entre P1.) (vendeur) et la société SOC1.) Sàrl (acheteur) ont pu être trouvées. Deux autres factures, relatives à l’achat par la société SOC1.) Sàrl de la remorque- plateau MÜLLER-MITTELTAL, ainsi que de l’excavateur de marque VOLVO, ont également été trouvées.
En tout état de cause, il n’y a eu aucun mouvement de fonds entre les comptes de la société SOC1.) Sàrl et ceux de P2.) concernant les véhicules, machines et outils en question, pouvant attester d’un éventuel transfert de propriété. P2.) lui-même a indiqué à l’audience du 24 septembre 2020 qu’il n’était jamais le propriétaire d’un(e) quelconque véhicule ou machine utilisé par la société SOC1.) Sàrl et qu’il n’avait pas connaissance des fausses factures prémentionnées.
Suivant déclaration sous la foi du serment à l’audience du 24 septembre 2020 par l’enquêteur Steve DEHM et tel que confirmé par le curateur Me HANSEN, les trois véhicules suivants ont cependant été entreposés par P1.) au domicile de P2.) , où ils furent saisis en date du 16 septembre 2020 :
Véhicule N° de châssis N° d’immatriculation Scania R500 (…) (…) (L) (…) (D) Renault Master (…) (…) (L) (…) (D) Liebherr (…) (…) (L) P1.) est en aveu que ces trois véhicules furent initialement immatriculés au nom de la société luxembourgeoise SOC1.) , et qu’après la déclaration en faillite de cette dernière, ils furent immatriculés au nom de la société allemande SOC1.) GmbH nouvellement créée. P1.) explique à ce sujet que dû à un marché public en Allemagne relative à la construction routière, il aurait dû créer cette société allemande et y immatriculer les véhicules dont il avait besoin pour effectuer les travaux. Concernant les autres véhicules, machines et objets, immatriculés au nom de la société SOC1.) Sàrl au moment de la faillite, P1.) explique qu’une partie de ceux- ci aurait été saisie dans le cadre de la procédure en faillite de son exploitation en nom personnel en Belgique, dénommée E-T P1.).
15 Le restant du matériel aurait été volé, raison pour laquelle P1.) n’aurait pas été en mesure de le mettre à disposition du curateur. Or, il y a lieu de relever que les plaintes pour les vols prémentionnés ont toutes été déposées au cours des années 2018 et 2019, partant longtemps après la liquidation de la société SOC1. ) Sàrl en faillite.
Suite aux différentes vérifications faites par le curateur dans le cadre de la procédure de faillite, une facture à hauteur de 1.000,- euros, émise par la société SOC1.) Sàrl envers la société SOC1.) GmbH, datée au 28 février 2016, partant en période suspecte, relative à la vente d’une remorque HUMBAUER, a encore été découverte. Cependant, ce prix n’a jamais été versé dans le patrimoine de la société SOC1.) Sàrl.
En vérifiant les mouvements de compte de la société SOC1.) Sàrl, le curateur a encore constaté qu’en date du 29 février 2012, il y a eu un transfert à hauteur de 9.000,- euros de la société précitée vers la société allemande SOC1.) Gmbh. La raison de ce transfert reste à l’heure actuelle inconnue. P1.) a expliqué à ce sujet que la société allemande SOC1.) GmbH avait effectué des travaux pour la société luxembourgeoise SOC1.) Sàrl. Or, P1.) n’a jamais versé des factures ou autres pièces probantes à titre d’appui de ses déclarations.
Il ressort également de la plainte du curateur qu’une voiture de marque BMW, modèle X5, immatriculé (…) (L), a été achetée en février 2015 par la société SOC1.) Sàrl. Un prélèvement y relatif a été effectué du compte tenu auprès de la banque BQUE1.) appartenant à la société SOC1.) Sàrl.
Cette voiture n’a pas non plus été mise à disposition du curateur lors de la procédure de faillite de la société SOC1.) Sàrl. Cependant, elle a été immatriculée en date du 1 er mars 2016, partant en pleine période suspecte, à l’étranger.
D’après P1.), il s’agissait de sa voiture utilisée exclusivement à des fins privées. La voiture aurait uniquement été déclarée au nom de la société SOC1.) Sàrl sur conseil du comptable.
Finalement, il a pu être constaté qu’entre le 24 avril 2015 et le 29 février 2016, 21 retraits furent effectués des comptes appartenant à la société SOC1.) Sàrl tenus auprès de la banque BQUE1.) (racines : RAC1.) et RAC2.)), ce pour un montant total de 53.733,- euros et sans aucune indication. Aucune explication quant à ces retraits ne fut livrée par P1.) au curateur.
Le curateur Me HANSEN a encore dénoncé dans sa plainte faite entre les mains du procureur que, de manière générale, P1.) n’a aucunement collaboré dans le cadre des opérations de liquidation de la faillite de la société SOC1 .) Sàrl et que ce dernier ne s’est notamment pas rendu à la convocation du curateur du 28 juillet 2016 pour lui donner les explications et documents requis dans le cadre des opérations de liquidation.
P1.), étant en aveu partiel, explique à ce sujet que Me HANSEN était anciennement l’avocat de la société SOC1.) Sàrl, mandatée par cette dernière afin de recouvrer des créances liées à des factures non réglées par les clients de la
16 société. Par la suite, Me HANSEN fut nommé curateur par le jugement déclaratif de faillite de la société SOC1.) Sàrl, donnant l’impression à P1.) que Me HANSEN travaillerait désormais non plus pour la société mais conte celle-ci, de sorte que P1.) n’avait plus confiance en Me HANSEN et refusait la coopération.
En vérifiant les mouvements de compte de P1.) , il a encore pu être constaté qu’entre le 2 avril 2015, jour de la faillite de l’entreprise belge E -T P1.), et le 23 juillet 2015, P1.) avait accepté l’entrée de fonds sur son compte personnel, en relation avec des factures émises par l’entreprise susmentionnée. Il s’agit notamment de deux factures payées par un certain A.), à hauteur de 1.968,- euros et 9.751,- euros, soit pour un montant total de 11.719,- euros.
P1.) a déclaré auprès du juge d’instruction que les travaux relatifs à ces factures avaient été effectués avant la faillite de son exploitation en nom personnel dénommée E-T P1.) et que les factures avaient aussi été émises à une date antérieure. Pour ces raisons, il n’aurait pas su qu’il aurait dû remettre l’argent payé en relation avec ces factures au curateur belge de la faillite .
Or, à l’audience du 24 septembre 2020, le prévenu a déclaré qu’il avait délibérément refusé de remettre l’argent au curateur Me RANSY, pour la simple raison qu’il n’y avait pas une bonne collaboration entre eux.
En droit :
A. Infractions mises à charge des deux prévenus P1.) et P2.)
I. Principalement banqueroute frauduleuse par détournement d’actifs, subsidiairement abus de biens sociaux.
Le Ministère public reproche aux deux prévenus P1.) et P2.) d’avoir commis l’infraction de banqueroute frauduleuse par détournements d’actifs, sinon d’abus de biens sociaux, pour toute une série de véhicules, machines et objets, qui soit appartenaient au jour de la faillite à la société SOC1.) Sàrl, suivant la SNCA, soit ont fait l’objet de factures datées au 30 septembre 2015, respectivement au 1 er
octobre 2015 en relation avec des ventes au profit de P2.) .
En outre, le Ministère public reproche aux prévenus d’avoir détourné des biens de la société SOC1.) Sàrl en faveur de la société allemande SOC1.) Gmbh nouvellement créée, dont P1.) est le gérant unique, ce sans contrepartie aucune pour la société luxembourgeoise. Il s’agit plus particulièrement des biens suivants : — une remorque HUMBAUER, numéro de châssis (…) , faisant l’objet de la facture n° 16- 0210 du 28 février 2016, émise par la société SOC1.) Sàrl envers la société allemande SOC1.) GmbH pour le prix de 1.000,- euros — la somme de 9.000,- euros transférée en date du 29 février 2016 du compte de la société SOC1.) Sàrl au compte de la société SOC1.) GmbH
En principe les détournements commis avant l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des
17 paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité.
Les infractions de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse supposent l’une et l’autre que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiements, c’est -à-dire de faillite ; ces deux conditions doivent être, à peine de nullité, expressément et explicitement constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à employer des termes sacramentels par les juridictions répressives (cf. Garraud, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667 ).
Le juge répressif, pour la déclaration de la banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.
Il y a dès lors lieu d’examiner si ces conditions cumulatives sont réunies en l’espèce.
a) Qualité de commerçant
Il faut que le prétendu banqueroutier soit commerçant.
Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants. (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489- 490, n°10 et références citées).
Le gérant d’une société à responsabilité limitée en état de faillite est légalement déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle- ci.
Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale. Il peut aussi s’agir des dirigeants de fait.
Ainsi, l’administrateur d’une société anonyme en état de faillite est légalement déclaré banqueroutier, dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle- ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p. 661).
Il en va ainsi a fortiori du gérant d’une société à responsabilité limitée et de l’administrateur unique d’une société anonyme, seuls habilités à engager celle-ci.
18 En l’espèce, P1.), en sa qualité de gérant, partant de dirigeant de droit de la société SOC1.) Sàrl, était le seul à pouvoir engager la société, de sorte que la responsabilité pénale pèse sur lui pour les infractions commises par la société.
Cependant, le prévenu P2.) ne revêt pas la qualité de commerçant, sinon de dirigeant de droit ou de fait. En effet, P2.) était déclaré comme salarié de la société SOC1.) Sàrl et il ne ressort nulle part du dossier répressif que P2.) ait agi en tant que gérant de fait de ladite société. Ce dernier a déclaré à l’audience du 24 septembre 2020 qu’il a en réalité uniquement prêté main forte à son fils P1.) , notamment en s’occupant de la réparation du parc de véhicules de la société, et ce sans contrepartie aucune, qu’il ne s’est pourtant jamais occupé des tâches administratives. Ceci a été confirmé à l’audience aussi bien par P1.) que par l’enquêteur DEHM Steve sous la foi du serment. Partant, au vu de cette absence de qualité de commerçant dans le chef de P2.), ce dernier ne peut être considéré comme co-auteur de l’infraction de banqueroute frauduleuse.
La qualité de commerçant n’est cependant pas requise dans le chef d’un complice à l’infraction de banqueroute frauduleuse, raison pour laquelle le représentant du Ministère public requiert à l’audience du 24 septembre 2020 de retenir P2.) dans les liens de la prévention de banqueroute frauduleuse, en sa qualité de complice, pour avoir posé des actes de facilitation.
Afin de pouvoir retenir la complicité, il faut que la personne visée ait agi en pleine connaissance de cause, qu’elle ait posé un acte intentionnel, tel que requis par l’article 67 du Code pénal.
Or, en l’espèce, on ne peut considérer que P2.) ait contribué intentionnellement — de quelque façon que ce soit — au détournement d’actifs de la société SOC1.) Sàrl déclarée en faillite, alors qu’il n’est à l’origine d’aucun acte administratif. Il n’est pas établi que P2.) ait été au courant des fausses factures établies en sa faveur et présentées au curateur afin d’échapper à la vente des véhicules et machines en question, ni de la vente de la remorque HUMBAUER ou encore du transfert des 9.000,- euros à la société allemande SOC1.) GmbH.
b) Etat de faillite
En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale.
Conformément à l’article 437 alinéa 1er du code de commerce, l’état de faillite se caractérise par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.
La cessation des paiements consiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve un débiteur pour faire face à ses engagements. Elle ne doit pas être absolument générale ; le défaut de paiement d'une seule dette suffit à établir
19 la cessation des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les paiements ou même de leur généralité. Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes.
Il ressort de l’assignation en faillite du 18 avril 2016 et des pièces annexées, qu’en date du 5 avril 2016, la société SOC1.) Sàrl avait une dette envers le Centre commun de la sécurité sociale se chiffrant à 8.268,66 euros, le tout à titre d’arriérés de cotisations des mois de juin 2015 à février 2016.
La société était ainsi confrontée à une importante dette et malgré une sommation datant du 3 décembre 2015, une contrainte rendue exécutoire par lettre recommandée du 7 janvier 2016 et un commandement à toutes fins datant du 29 janvier 2016, envoyés par le Centre commun de la sécurité sociale à la société SOC1.) Sàrl, cette dernière n’a pas honoré sa dette. Il est ainsi établi qu’elle a cessé ses paiements.
L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement; l’ébranlement du crédit implique un élément supplémentaire à la cessation de paiements, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire. Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le créancier d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement.
En envoyant une sommation, suivie d’une contrainte rendue exécutoire et d’un commandement à toutes fins entre les mois de décembre 2015 et janvier 2016 et en faisant assigner en faillite la société SOC1.) Sàrl par exploit d’huissier du 18 avril 2016, il est établi que le Centre Commun de la Sécurité Sociale n’accordait plus aucun délai de paiement à la société SOC1.) Sàrl de sorte qu’il y a eu ébranlement du crédit commercial.
La société SOC1.) Sàrl avait partant cessé ses paiements et se trouvait en état d’ébranlement de crédit et, par voie de conséquence, en état de faillite.
La date de la cessation de paiements La qualité de commerçant et l’état de faillite étant établis, il y a lieu de déterminer l’époque de la cessation des paiements. Pour rappel, en principe les détournements commis avant l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements.
En effet, la date retenue par le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par cette juridiction de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute, mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer. (Cass. belge 14 avril 1975, Pas. I, p. 796 ; Trib. Lux. 26 mars 1987, n° 601/87, doc. Crédoc).
La société SOC1.) Sàrl a été déclarée en état de faillite par jugement commercial du 18 mai 2016 dans lequel le tribunal a provisoirement fixé la date de la cessation de paiements au 18 novembre 2015, date de début de la période suspecte.
Comme il ne ressort d’aucun élément concret du dossier répressif que la cessation des paiements s’est produite à date autre que celle retenue dans le jugement déclaratif de faillite, la chambre correctionnelle décide de retenir la date du 18 novembre 2015 comme celle de la cessation des paiements.
La date du 18 novembre 2015 est partant la date pivot pour savoir si les faits reprochés aux prévenus sont, le cas échéant, à qualifier de banqueroute frauduleuse ou d’abus de biens sociaux.
Quant aux faits de banqueroute frauduleuse
Eléments constitutifs de l’infraction de banqueroute frauduleuse :
Aux termes de l’article 577 du Code de commerce, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif. Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la cessation des paiements, en fraude des droits des créanciers, constitue le délit de banqueroute par détournement d’actif. Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir : — un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif, et — un élément moral : une intention dolosive caractérisée. Pour rappel, le Ministère Public reproche l’infraction de banqueroute frauduleuse par dissimulation d’actif aux prévenus pour deux catégories de véhicules et/ou machines et objets, ainsi que pour une remorque HUMBAUER et pour la somme de 9.000,- euros. Comme développé ci-dessus, P2.), en ne revêtant ni la qualité de dirigeant de droit ou de fait et en n’ayant posé aucun acte intentionnel, ce dernier ne peut être considéré comme étant le co-auteur ou le complice à l’infraction de banqueroute frauduleuse. Il y a partant uniquement lieu de vérifier si pour chacun des détournements, l’élément moral requis est donné dans le chef de P1.).
1. Véhicules immatriculés au nom de la société SOC1.) S.àr.l. au jour de la faillite, suivant la SNCA :
Véhicule Numéro de Châssis Plaque immatriculation Remorque plateau Saris (…) (…) Pelle mécanique Liebherr (…) (…) Camionnette Renault (…) (…) Camion porte container Scania (…) (…) Remorque plateau Faymonville (…) (…) Remorque plateau Mueller-Mitteltal (…) (…)
Suivant le SNCA, les véhicules visés ci-dessus étaient immatriculés au nom de la société SOC1.) Sàrl au jour du jugement déclaratif de la faillite, donc en date du 18 mai 2016.
Au vu de ce qui précède, il est établi que cette série de véhicules et machines appartenant à la société SOC1.) Sàrl ont été détournés de l’actif de cette dernière. P1.) n’a pas remis lesdits véhicules au curateur alors qu’il était au courant de l’état de faillite de la société et de son obligation de le faire. Les détournements ont partant nécessairement eu lieu à une date postérieure à la cessation des paiements par la société SOC1.) Sàrl.
L’élément matériel requis pour l’application de l’article 577 du code de commerce est dès lors établi.
Quant à l’élément moral, l’infraction de banqueroute frauduleuse requiert un dol spécial, il s’agit de l’intention frauduleuse. Celle-ci consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au gage des créanciers.
Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer l'intention frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K).
En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de la société (cass. bel. 13 mars 1973, Pas 1973, I, 661).
Il ressort clairement des éléments du dossier répressif que le prévenu P1.) a, après le jugement de faillite, volontairement retenu les véhicules, machines et outils litigieux et ce alors même que le curateur l’avait sommé de les restituer à la masse des créanciers et nonobstant ses interrogatoires par-devant la police et le juge d’instruction.
22 La mauvaise foi de P1.) est ainsi établie alors qu’il ne pouvait pas ignorer que le fait de ne pas restituer ces véhicules, machines et outils consistait à dépouiller la société de son actif.
2. Les objets faisant l’objet des factures (ventes au profit de P2.) ) suivantes :
30.09.2015 15-254 Volvo EC18D 30.09.2015 15-255 Ammann AV20 30.09.2015 15-256 Volvo ECRD 01.10.2015 15-260 8 containers 01.10.2015 15-261 Rüttelplatte et autres machines/outils 01.10.2015 15-262 Marteau électrique et outils de marque Bosch Comme la date de la cessation des paiements retenue par le tribunal est celle du 18 novembre 2015 et comme les factures relatives à cette seconde série de véhicules, machines et objets détournés sont datées au 30 septembre 2015, respectivement au 1 er octobre 2015, ainsi à une date antérieure à celle de la cessation des paiements, ces faits devront, le cas échéant, être qualifiés d’abus de biens sociaux et non pas de banqueroute frauduleuse (voir ci-dessous).
3. La remorque HUMBAUER, faisant l’objet de la facture 16-0210 du 28 février 2016 à hauteur de 1.000,- euros : Suite à la vente en date du 28 février 2016, la remorque ne faisait plus partie de l’actif de la société SOC1.) Sàrl. Le montant de 1.000,- euros, contrevaleur de cette vente, ne fut pas non plus versé dans le patrimoine de la société SOC1.) Sàrl. Il y a partant un acte matériel de détournement, postérieur à la date de la cessation des paiements. Comme mentionné ci-avant, concernant l’élément moral requis en matière de banqueroute frauduleuse, le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer l'intention frauduleuse. Il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de la société. P1.) est dans l’impossibilité de fournir une explication quant à la vente de la remorque litigieuse à la société allemande SOC1.) Sàrl et de fournir une preuve que les fonds auraient été affectés à la réalisation de l’objet social de la société SOC1.) Sàrl, de sorte que le dol spécial est établi dans son chef.
4. La somme de 9.000,- euros, transférée en date du 29 février 2016 du compte de la société SOC1.) Sàrl au compte de la société SOC1.) GmbH : Par ce transfert à hauteur de 9.000,- euros, en date du 29 février 2019, au profit de la société SOC1.) GmbH, sans qu’il n’y ait eu de contrepartie en faveur de la société SOC1.) Sàrl, l’élément matériel du détournement, postérieur à la date de la cessation des paiements, est établi.
23 La raison de ce transfert reste à l’heure actuelle inconnue. D’après P1.), la société allemande SOC1.) GmbH avait effectué des travaux pour la société luxembourgeoise SOC1.) Sàrl. Or, P1.) n’a jamais versé des factures ou autres pièces probantes, à titre d’appui de ses déclarations, de sorte qu’à défaut de preuve que les 9.000,- euros ont été affectés à la réalisation de l’objet social de la société, l’intention frauduleuse est présumée dans son chef.
P1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de banqueroute frauduleuse pour avoir détourné une partie de l’actif de la société SOC1.) Sàrl, en l’occurrence, le montant de 9.000,- euros, la remorque HUMBAUER, ainsi que les véhicules suivants :
Véhicule Numéro de Châssis Plaque immatriculation Remorque plateau Saris (…) (…) Pelle mécanique Liebherr (…) (…) Camionnette Renault (…) (…) Camion porte container Scania (…) (…) Remorque plateau Faymonville (…) (…) Remorque plateau Mueller-Mitteltal (…) (…) P2.), en ne revêtant pas la qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société SOC1.) Sàrl et à défaut d’avoir posé un quelconque acte intentionnel, ne peut être retenu, ni en tant que co- auteur, ni en tant que complice, dans les liens des infractions de banqueroute frauduleuse libellées à son encontre.
Quant aux faits d’abus de biens sociaux
Comme mentionné ci-avant, les détournements commis avant l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements.
Concernant les véhicules, machines et objets détournés faisant l’objet des factures émises en date du 30 septembre 2015, respectivement au 1 er octobre 2015 (factures numéros 15- 254, 15- 255, 15- 256, 15- 260, 15- 261 et 15- 260), ainsi à une date antérieure à celle de la cessation des paiements, il y a lieu de vérifier si leur détournement est à l’origine exclusive de l’état de faillite de la société.
Il s’agit plus précisément des véhicules, machines et objets suivants :
Volvo EC18D Ammann AV20 Volvo ECRD 8 containers Rüttelplatte et autres machines/outils Marteau électrique et outils de marque Bosch
En l’espèce, il ne ressort pas du dossier répressif que les détournements visés ci- avant ont été la cause exclusive de la cessation des paiements de la société SOC1.) Sàrl .
Ainsi, à supposer les faits établis, le détournement des véhicules, machines et outils, faisant l’objet des factures prémentionnées et versées par P1.) au curateur de la faillite, sont à qualifier d’abus de biens sociaux.
Eléments constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux :
L’infraction d’abus de biens sociaux requiert la réunion des quatre éléments constitutifs suivants :
1. la qualité de dirigeant, 2. un usage des biens sociaux ou du crédit de la société à des fins personnelles, 3. un usage contraire à l’intérêt social, 4. une intention délictueuse respectivement un dol spécial.
La jurisprudence retient que « l’acte contraire à l’intérêt social est l’acte qui expose la société, sans nécessité pour elle, à des risques anormaux et graves » (Juris-Classeur, vo. sociétés, fascicule 132- B). Ainsi, est considéré comme délictueux « tout acte qui fait courir un risque anormal au patrimoine social ». Pour que le délit soit retenu, l’actif social doit avoir connu un risque auquel il ne devait pas être exposé (Cass. crim. 10.11.1964, JCP 65, éd. G, II, 14146; 16.12.1975, Bull. crim. n° 279, JCP 76, éd. G, II, 18476, note Delmas -Marty).
L’infraction ne requiert donc pas le préjudice comme élément constitutif, un simple risque étant suffisant. Le préjudice est une conséquence possible, mais pas indispensable de l’infraction ; il n’en constitu e donc pas un élément constitutif.
En ce qui concerne la mauvaise foi, elle doit s’apprécier au moment où les actes incriminés ont été commis. Elle se déduira généralement des circonstances ayant entouré l’opération incriminée (cf. Cass. Crim. 6 mars 1970, JCP 971 II 16813 ; Cass. Crim. 6 octobre 1980, D 1981, IR, 144).
P1.), en sa qualité de dirigeant de droit, en ayant détourné les véhicules, objets et machines, faisant l’objet des factures numéros 15-254, 15- 255, 15-256, 15- 260, 15-261 et 15- 260, a posé un acte manifestement contraire à l’intérêt social de la société SOC1.) Sàrl. Le prévenu en a également fait un usage personnel, alors qu’en établissant les factures, qui se sont avérés comme étant des faux, les machines, véhicules et objets en question n’ont pas pu être vendus suite à la demande en autorisation de vendre du curateur et ont ainsi échappés à la masse de la faillite. P1.) est en aveu d’avoir continué à en profiter, en les utilisant notamment dans le cadre de sa société allemande SOC1.) Gmbh nouvellement créée, dont il était le gérant unique.
Concernant l’intention délictueuse requise, il y a lieu de rappeler que bien que les factures sont datées au 30 septembre 2015, respectivement au 1 er octobre 2015, elles n’ont été présentées au curateur pour la première fois qu’en date du 13 juillet
25 2016, soit au moment où une requête en autorisation de vendre fut introduite par ce dernier. D’autant plus, tel que développé ci-dessus, il ressort des déclarations de B.) et des aveux du prévenu P1.) lui-même qu’il s’agit de fausses factures (voir aussi sub A) II)). Les véhicules, machines et objets détournés appartenaient partant bel et bien à la société SOC1.) Sàrl et non pas à P2.) et P1.) a délibérément essayé de faire disparaître ceux-ci de l’actif de la société. Le dol spécial est partant établi dans le chef de ce dernier.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux pour les faits commis en relation avec véhicules, machines et objets faisant l’objet des factures numéros 15- 254, 15-255, 15- 256, 15- 260, 15- 261 et 15- 260, datées au 30 septembre 2015, respectivement au 1 er octobre 2015, sont partant établis dans le chef de P1.).
Le tribunal retient que le prévenu P1.), en sa qualité de dirigeant de droit, a commis le délit d’abus de biens sociaux en rapport avec les faits mentionnés au renvoi et à la citation à prévenu antérieurs à la date de cessation des paiements.
P2.), en ne revêtant pas la qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société SOC1.) Sàrl et à défaut d’avoir posé un quelconque acte intentionnel, ne peut être considéré comme étant le co-auteur ou le complice de l’infraction d’abus de biens sociaux, libellée à son encontre, de sorte qu’il est à acquitter de cette infraction en rapport avec les faits prémentionnés.
A l’audience du 24 septembre 2020, le représentant du Ministère public a encore demandé, à titre subsidiaire, de requalifier les faits reprochés à P2.) dans le réquisitoire de règlement de la procédure sub. A) I) (banqueroute frauduleuse) et II) (abus de biens sociaux) en infractions à l’article 490 du Code pénal, pour avoir, dans l’intérêt du failli, soustrait, dissimulé ou recelé tout ou partie de ses biens meubles.
Or, l’infraction à l’article 490 du Code pénal requiert également un élément moral, un dol général dans le chef de l’auteur de l’infraction. Au vu des déclarations de l’enquêteur Steve DEHM à l’audience sous la foi du serment, ensemble avec les déclarations des deux prévenus quant au rôle de P2.) dans la société SOC1.) Sàrl, tel que développé ci-avant, le tribunal a acquis l’intime conviction que ce dernier n’a posé aucun acte intentionnel de soustraction ou de dissimulation, de sorte qu’il est également à acquitter de l’infraction à l’article 490 du Code pénal.
II. Faux et usage de faux
Le Ministère public reproche aux deux prévenus d’avoir commis les infractions de faux en écritures et d’usage de faux, en relation avec les dix factures suivantes :
Date Numéro Objet Numéro de châssis
Prix en Euro TVAC 11.09.2015 15-250 Renault Master (…) 11.700 11.09.2015 15-251 Scania (…) 23.400 11.09.2015 15-252 Müller-Mittetal (…) 18.000
26 11.09.2015 15-253 Liebherr (…) 2.925 30.09.2015 15-254 Volvo EC18D 23.400 30.09.2015 15-255 Ammann AV20 1.755 30.09.2015 15-256 Volvo ECRD 52.650 01.10.2015 15-260 8 containers 4.680 01.10.2015 15-261 Rüttelplatte et autres machines/outils 8.424 01.10.2015 15-262 Marteau électrique et outils de marque Bosch 3.685,50
Pour que l'infraction de faux existe, les quatre éléments constitutifs suivants doivent être réunis:
1. l'écrit doit être un écrit protégé au sens de la loi pénale, 2. il doit y avoir une altération de la vérité, 3. le faux doit avoir été commis dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire et 4. l'infraction doit causer un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Il y a partant lieu d'examiner si ces quatre éléments sont donnés en l'espèce.
1. L'écrit protégé L’article 196 du Code pénal n’exige nullement que l’écrit argué de faux constitue un titre, mais il suffit que cet écrit puisse, dans une mesure quelconque, faire preuve du fait qui y est constaté ou déclaré. Tel est le cas en l’espèce. Les documents intitulés « Rechnung/Facture », établis par SOC1.) Sàrl envers P2.) , contenant des décharges (tels « Betrag (in bar) erhalten ») et qui ne correspondent pas à la vérité, constituent des documents destinés à faire preuve d’un fait, en l’espèce la vente de véhicules appartenant originairement à la société SOC1.) Sàrl.
2. L'altération de la vérité L’altération de la vérité existe en l’espèce, alors que d’après les factures en question, les véhicules, machines et outils visés par lesdites factures auraient été vendus à P2.). Or, en réalité, ces véhicules, machines et outils n’ont jamais été vendus à P2.), la contre-valeur de ces ventes n’a jamais été versé au patrimoine de la société SOC1.) Sàrl. Ceci fut avoué par le prévenu P1.) qui a expliqué lui-même qu’il s’agissait de fausses factures (voir ci-dessus) et en tout état de cause, confirmé par le comptable B.), en ce qu’il a pu relever des tas d’inexactitudes au niveau de la mise en page,
27 de la numérotation et du numéro TVA. Ce dernier a encore précisé ne jamais avoir encodé lesdites factures dans la comptabilité de la société SOC1.) Sàrl. Au vu de ces développements, l’on peut conclure que les factures litigieuses sont aussi bien à considérer de faux intellectuels que de faux matériels.
3. L'intention frauduleuse
L'intention frauduleuse est définie comme étant « le dessein de se procurer à soi- même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite quelconque ». Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut également qu'il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit. (cf. Les Novelles, droit pénal, tome II, n° 1606 et 1613).
« L'intention frauduleuse porte non sur la fin poursuivie mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. L'intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d'introduire dans les relations juridiques un document que l'on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime) que l'on n'aurait pas pu obtenir ou que l'on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l'intégralité de l'écrit. Le fait qu'on ait altéré volontairement la vérité ou l'intégralité de l'écrit pour obtenir l'avantage escompté constitue l'intention frauduleuse. » (cf. RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome III, n° 240).
Auprès du juge d’instruction, ainsi qu’à l’audience du 24 septembre 2020, P1.) a avoué qu’il s’agissait de factures fictives et que les véhicules, machines et outils en question, n’ont jamais été vendus par P2.) à la société SOC1.) Sàrl, ni revendus par cette dernière à P2.) moyennant une quelconque contrepartie. Dans une première version, d’après P1.) , ces véhicules, machines et outils n’auraient en réalité jamais appartenu à la société SOC1.) Sàrl, mais uniquement été loués par cette dernière, le système établi autour de ces fausses factures ne serait rien qu’une construction artificielle, établie sur conseil du comptable, afin de pouvoir profiter d’avantages fiscaux. Dans une seconde version, P1.) indique que les fausses factures étaient destinées à rembourser P2.) de ses investissements faits lors de la création de la société SOC1.) Sàrl, sans que ce dernier ne devrait payer une contrepartie pour les véhicules, machines et objets en question. P1.) reconnaît dès lors lui-même par ces déclarations que les véhicules en question ont été immatriculés au nom de la société SOC1.) Sàrl et n’ont jamais réellement été vendus à P2.). P1.) a encore précisé que son père ne disposait même pas de l’argent pour acquérir les véhicules, machines et outils en question.
Au vu de cet aveu partiel, ensemble avec l’extrait de la SNCA relatif aux véhicules immatriculés au nom de la société SOC1.) Sàrl au jour de la faillite et les factures encodées par le comptable B.) lors de leur achat, il est établi que les véhicules, machines et outils faisant l’objet des fausses factures appartenaient effectivement à la société SOC1.) Sàrl et non pas à P2.).
Moyennant la présentation des fausses facture au curateur, P1.) a simplement essayé de contourner la vente desdits véhicules, machines et outils dans le cadre
28 de la procédure de liquidation de la société SOC1.) Sàrl en faillite. L’avantage recherché était donc celui de pouvoir garder les véhicules, machines et outils en question, afin de pouvoir continuer à les utiliser, notamment pour effectuer des travaux dans le cadre de la société allemande SOC1.) GmbH.
4. Le préjudice
Le préjudice pouvant résulter de l'altération de la vérité peut être de nature soit matérielle, soit morale et affecter soit un intérêt public ou collectif, soit un intérêt privé ou individuel (cf. Nypels et Servais, Code pénal interprété, p.557, n°14 ).
La condition tirée d'un préjudice ou d'une possibilité de préjudice est respectée si l'écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou s'il est possible que les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (cf. Tr.d'arr. de Lux., 22.04.1999, 31, 82).
Il est à noter que les opérations visées par les faux en écritures, en l’occurrence les fausses factures, portent sur le montant total de 150.619,50 euros, mais que la contre-valeur n’a pas été versée au patrimoine de la société SOC1.) Sàrl.
Un préjudice existe partant dans le chef de la société SOC1.) Sàrl, sinon de ses créanciers, consistant dans la perte de l’actif à hauteur de la contre-valeur de véhicules, machines et outils en cause, les créanciers auraient pu en bénéficier dans le cadre de la procédure de liquidation de la société.
Au vu des développements qui précèdent, les éléments constitutifs de l’infraction de faux, sont réunis dans le chef du prévenu P1.).
L'usage de la pièce altérée, en l'espèce les fausses factures, est également établi dans le chef de P1.) par le fait de les avoir versé au curateur Me HANSEN, ainsi qu’au Tribunal de Commerce de Diekirch dans le cadre d’une procédure engagée suite à une requête en autorisation de vendre.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu P1.) dans les liens des infractions de faux et d’usage de faux lui reprochées par le Ministère public.
Concernant le prévenu P2.), qui n’a aucunément été au courant de l’existence de ces fausses factures et encore moins du fait que les véhicules, machines et outils en question devraient lui appartenir, il est à acquitter de la prévention de faux. Ce dernier n’est pas à l’origine des faux et n’avait surtout pas l’intention de se procurer un avantage illicite quelconque moyennant ces fausses factures. En étant dans l’ignorance de l’existence de ces fausses factures, P2.) n’a logiquement pas non plus fait usage de celles-ci, de sorte qu’il est à acquitter des infractions de faux et d’usage de faux libellées à son encontre.
III. Blanchiment
Le Ministère Public reproche aux deux prévenus d’avoir détenu les véhicules, machines et objets, formant l’objet ou le produit direct ou indirect des infractions
29 libellées sub A), I) (banqueroute frauduleuse, sinon abus de biens sociaux) et II) (faux et usage de faux), sachant, au moment où ils les détenaient qu’ils provenaient de ces infractions.
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit que toute infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à six mois rentre dans le champ d’application de cet article.
L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit encore expressément l’infraction à l’article 489 (banqueroute frauduleuse) comme infraction rentrant dans le champ d’application de cet article.
Il y a lieu de relever que l’article 506-4 du Code pénal prévoit expressément que « les infractions visées à l'article 506-1 sont également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire ».
P1.) peut ainsi, en tant qu’auteur des infractions de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux et de faux et d’usage de faux, retenues à sa charge, également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 506-1 du code pénal.
Le Tribunal constate par ailleurs que l’article 506-1 du Code pénal dispose qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que l’objet provenait d’une infraction prévue à l’article 506-1.
Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence du moment que l’auteur connaissait l’origine du produit.
Il ressort en l’espèce des éléments du dossier répressif que P1.) n’a pas remis les véhicules, machines et outils visés sub A) I) au curateur, qu’il a partant détenu et utilisé les objets des infractions de banqueroute frauduleuse et d’abus de biens sociaux commises par lui-même.
P1.), en étant à l’origine des détournements des véhicules, objets et machines visés sub A) I) savait pertinemment bien qu’ils formaient l’objet de l’infraction de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux et pourtant il a intentionnellement déplacé une partie de ces véhicules, machines et objets en Belgique au domicile de son père, sinon les a utilisé dans le cadre de sa société allemande SOC1.) GbmH ou encore à des fins privées.
30 Concernant les faux, P1.) en tant que confectionneur de ces faux, était également conscient de leur origine illicite et sachait au moment où il les utilisait qu’ils provenaient d’une infraction.
L’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal est partant à retenir à charge de P1.).
P2.) qui est à acquitter des infractions de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux, ainsi que de l’infraction à l’article 490 du code pénal et de faux et d’usage de faux, ne sera pas non plus retenu dans les liens la prévention de blanchiment-détention.
B. Infractions mis à la seule charge du prévenu P1.)
I. Principalement banqueroute frauduleuse par détournement d’actifs, subsidiairement abus de biens sociaux
Il est reproché au prévenu P1.) d’avoir détourné un véhicule de marque BMW, modèle X5, immatriculé (…) , numéro de châssis (…), sinon la contrevaleur monétaire de ce véhicule qui ne fut pas versé sur le compte bancaire, racine RAC1.) de la société SOC1.) Sàrl, ouvert auprès de la banque BQUE1.) .
Le véhicule avait été acquis par la société SOC1.) Sàrl en février 2015, à ces fins un retrait à hauteur de 14.400,- euros, avec la mention « BMW X5 », a été effectué depuis le compte appartenant à la société.
Il est en outre reproché au prévenu P1.) d’avoir effectué 21 retraits en espèces depuis les comptes racines RAC1.) et RAC2.) ouverts au nom de la société SOC1.) Sàrl auprès de la banque BQUE1.) , ce sans communication, pour un montant total de 53.799,- euros, sans que ces avoirs n’aient été affectés dans l’intérêt de la société SOC1.) Sàrl, partant à des fins personnelles.
Il s’agit plus précisément des 21 retraits suivants :
Date Retrait Montant Compte – Racine RAC1.) 24.04.2015 5.500 € 30.06.2015 1.300 € 23.07.2015 1.000 € 30.07.2015 5.000 € 28.08.2015 2.500 € 01.09.2015 500 € 04.09.2015 500 € 21.09.2015 1.000 € 05.10.2015 3.750 € 30.10.2015 1.500 € 03.11.2015 2.000 € 18.11.2015 500 € 11.12.2015 2.100 €
31 04.01.2016 5.000 € Compte – Racine RAC2.) 18.11.2015 2.000 € 26.11.2015 2.000 € 04.12.2015 3.000 € 07.12.2015 2.000 € 04.01.2016 5.000 € 25.01.2016 7.500 € 29.02.2016 149 € TOTAL : 53.799 €
Concernant les conditions requises afin que les faits puissent être qualifiés de banqueroute frauduleuse, c’est-à-dire la qualité de commerçant dans le chef de l’auteur et l’état de faillite de la société, le tribunal renvoit aux développements faits ci-dessus sub A) I).
Les deux conditions étant remplies, P1.) revêtant la qualité de dirigeant de droit et la société SOC1.) Sàrl étant en état de faillite, il y a lieu de déterminer si les détournements en cause ont été commis avant ou après la cessation des paiements, pour en savoir s’ils sont qualifiables de l’infraction de banqueroute frauduleuse, sinon le cas échéant d’abus de biens sociaux.
1. Quant au BMW X5 Le véhicule BMW X5, appartenant à la société SOC1.) Sàrl, a été immatriculé à l’étranger, plus précisément en Hongrie, en date du 1er mars 2016, partant après la date de la cessation des paiements, de sorte qu’il y a lieu de vérifier si les éléments constitutifs de l’infraction de banqueroute frauduleuse sont donnés. Due à cette immatriculation à l’étranger, le véhicule n’a pas pu être mis à disposition du curateur dans le cadre de la procédure de faillite. S’agissant partant d’un acte de détournement de l’actif de la société SOC1.) Sàrl, l’élément matériel est donné.
Quant à l’élément moral, une intention dolosive caractérisée est requise dans le chef de l’auteur de l’infraction. En l’espèce, bien que la société SOC1.) n’a été assignée en faillite par exploit d’huissier du 18 avril 2016, P1.) , en sa qualité de gérant, a nécessairement été en pleine connaissance, en date du 1er mars 2016, de l’état de faillite de sa société. En envoyant une sommation, une contrainte rendue exécutoire et un commandement à toutes fins aux mois de décembre 2015 et janvier 2016, le Centre commun de la sécurité sociale a fait toutes les diligences préliminaires nécessaires pour pouvoir engager une procédure en faillite. P1.) savait donc pertinemment bien que la conséquence du non- paiement de ses arriérés de cotisations allait aboutir à une assignation en faillite. Le fait de faire disparaître le véhicule en question à l’étranger, à un moment où la faillite de la société SOC1.) Sàrl était imminente et inévitable, fait preuve de la volonté du prévenu de faire échapper ce véhicule, utilisé à des fins privées, tel que confirmé par celui-ci, à la masse de la faillite.
32 Les éléments matériel et moral étant établis, il y a lieu de retenir le prévenu P1.) dans les liens de l’infraction de banqueroute frauduleuse pour les faits commis en relation avec le véhicule BMW X5.
2. Quant aux 21 retraits Concernant les 21 retraits visés ci-dessus, seuls ceux effectués à partir de la date du 18 novembre 2015, date de la cessation de paiements, peuvent le cas échéant être qualifiés de banqueroute frauduleuse. Il s’agit des dix retraits suivants :
Date Retrait Montant Compte – Racine RAC1.) 18.11.2015 500 € 11.12.2015 2.100 € 04.01.2016 5.000 € Compte – Racine RAC2.) 18.11.2015 2.000 € 26.11.2015 2.000 € 04.12.2015 3.000 € 07.12.2015 2.000 € 04.01.2016 5.000 € 25.01.2016 7.500 € 29.02.2016 149 € TOTAL : 29.249 € Tel que développé ci-dessus, l’infraction de banqueroute frauduleuse requiert un acte matériel de détournement et une intention frauduleuse dans le chef de l’auteur du détournement, consistant dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au gage des créanciers. L’acte matériel du détournement est donné, alors que l’actif de la société SOC1.) Sàrl a été diminué à hauteur des montants correspondant aux différents retraits, ce sans aucune justification et sans aucune contrepartie pour la société.
En ce qui concerne l’élément moral, il y a lieu de rappeler que le détournement fait présumer l'intention frauduleuse, ce qui fait qu’il incombe au prévenu, s’il nie le détournement, de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de la société. Il s’agit partant d’une présomption réfragable.
En l’occurrence, P1.) ne fournit aucune explication quant à la destination ou l’utilisation des montants retirés du compte de la société SOC1.) Sàrl, ouvert auprès de la banque BQUE1.) , de sorte qu’en l’absence de renversement de la présomption, le dol spécial est établi dans son chef.
P1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de banqueroute frauduleuse pour les dix retraits effectués pour un montant total de 29.249 €, au compte de la
33 société SOC1.) Sàrl, ouvert auprès de la banque BQUE1.) (racines RAC1.) et RAC2.)), entre le 18 novembre 2015 et le 29 février 2016.
Comme les détournements commis avant l’époque de la cessation des paiements, donc en l’espèce avant le 18 novembre 2015, seront à qualifier d’abus de biens sociaux à moins qu’ils n’aient conduit à la cessation des paiements, il y a lieu de vérifier si les retraits en cause sont à l’origine de l’état de faillite de la société SOC1.) Sàrl.
Il s’agit des onze retraits suivants :
Date Retrait Montant Compte – Racine RAC1.) 24.04.2015 5.500 € 30.06.2015 1.300 € 23.07.2015 1.000 € 30.07.2015 5.000 € 28.08.2015 2.500 € 01.09.2015 500 € 04.09.2015 500 € 21.09.2015 1.000 € 05.10.2015 3.750 € 30.10.2015 1.500 € 03.11.2015 2.000 € TOTAL : 24.550 € En l’occurrence, il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que les retraits visés ci-avant ont été la cause exclusive de la cessation des paiements de la société SOC1.) Sàrl, de sorte qu’ils seront à qualifier d’abus de biens sociaux, à supposer les éléments constitutifs réunis. L’infraction d’abus de biens sociaux requiert la réunion des quatre éléments constitutifs suivants :
1. la qualité de dirigeant, 2. un usage des biens sociaux ou du crédit de la société à des fins personnelles, 3. un usage contraire à l’intérêt social, 4. une intention délictueuse respectivement un dol spécial. Le Tribunal renvoie à ses développements théoriques faits ci-dessus sub A) I) (sous l’intitulé « Eléments constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux »). P1.), en sa qualité de dirigeant de droit, en ayant effectué des retraits du compte de la société SOC1.) Sàrl, pour un montant total de 24.550 € entre le 24 avril 2015 et le 3 novembre 2015, et ce sans justification aucune, a posé un acte manifestement contraire à l’intérêt social de la société SOC1.) Sàrl. Malgré plusieurs demandes, P1.) n’a jamais fourni une explication quant à la destination ou l’utilisation de ces fonds retirés. Au vu du fait que les retraits ont visiblement été effectués sans contrepartie pour la société SOC1.) Sàrl, le Tribunal acquiert
34 l’intime conviction qu’ils ont été utilisés à des fins personnelles. S’agissant d’un montant très élevé sur une courte période de 7 mois, P1.) ne pouvait ignorer que par l’usage du crédit de la société à des fins personnelles, il a posé un acte contraire à l’intérêt social de la société SOC1.) Sàrl. Partant, l’intention délictueuse dans le chef de ce dernier est établie.
Tous les éléments constitutifs étant réunis, P1.) est à retenir dans les liens de la prévention d’abus de biens sociaux concernant les onze retraits effectués pour un montant total de 24.550 €, au compte de la société SOC1.) Sàrl, ouvert auprès de la banque BQUE1.) (racine RAC1.)), entre le 14 avril 2015 et le 3 novembre 2015.
II. Banqueroute simple
Le Ministère public reproche encore au prévenu P1.) d’avoir commis l’infraction de banqueroute simple en ce qu’il a omis de faire l’aveu de la faillite dans le mois de la cessation des paiements et en ce qu’il n’a pas coopéré avec le curateur au long de la procédure de liquidation de la société SOC1.) Sàrl.
De même que l’infraction de banqueroute frauduleuse, l’infraction de banqueroute simple suppose que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiements, c’est-à-dire de faillite ; ces deux conditions doivent, à peine de nullité, être expressément et explicitement constatées.
Ces deux conditions sont remplies en l’espèce, le Tribunal rappelle les développements faits ci-dessus sub A) I).
a) Quant à l’omission de faire l’aveu de la faillite dans le délai légal (article 574- 4° du Code de commerce) Aux termes de la citation, le Ministère Public reproche au prévenu P1.) de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le mois de sa survenance alors qu’il avait connaissance de cet état antérieurement à l’assignation en faillite datant du 18 avril 2016. L’article 440 du Code de Commerce prévoit que tout commerçant ou toute société commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l’aveu au greffe du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège social. L’article 574, 4° du Code de commerce prévoit que tout commerçant qui n’a pas fait l’aveu de la cessation de ses paiements dans le délai prescrit par l’article 440 du Code de commerce, pourra être déclaré banqueroutier simple. L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément moral requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction même (Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90
35 VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal soit délibérée ou le résultat d’une simple négligence (en ce sens Cour 12 juillet 1994, n° 270/94).
La loi sanctionne le comportement du failli qui continue son activité au risque d’augmenter le passif. Sa responsabilité pénale pourra ainsi être recherchée peu importe si l’absence d’aveu a ou non accru le dommage.
Tel que développé ci-dessus, la date de la cessation des paiements retenue par le tribunal est celle du 18 novembre 2015.
En l’espèce, il aurait partant incombé à P1.), en sa qualité de gérant de la société SOC1.) Sàrl, de faire l’aveu de faillite au plus tard en date du 18 décembre 2015, ce dont il a cependant fait omission.
En laissant ainsi quotidiennement augmenter les créances accrues aux tiers et en omettant de faire l’aveu de la cessation des paiements, le prévenu P1.) s’est désintéressé du sort de sa société et a volontairement négligé de se conformer aux prescriptions en matière d’aveu.
P1.) est dès lors à retenir dans les liens de la prévention de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de faillite dans le mois de la cessation de paiements.
b) Non coopération avec le curateur (article 574-4 alinéa 5 du Code de commerce)
Le Ministère public reproche également au prévenu P1.) de ne pas s’être rendu en personne à la convocation du curateur Me HANSEN en date du 28 juillet 2016 pour lui donner les explications et documents requis dans le cadre des opérations de liquidation de la faillite de la société SOC1.) Sàrl.
Il ressort de la plainte du curateur du 11 août 2018 que ce dernier n’a de manière générale pas reçu de la part de P1.) une collaboration loyale dans le cadre de la procédure de liquidation de la société SOC1.) Sàrl suite au jugement déclaratif de faillite.
Le curateur Me HANSEN a déclaré à ce sujet à l’audience du 24 septembre 2020 qu’il avait notamment demandé l’accord de P1.) afin de vendre des véhicules appartenant à la société. Ceci fut pourtant refusé par P1.) au motif que les véhicules auraient été vendus à son père, P2.). A la demande du curateur de produire des preuves de paiement, P1.) lui a dans un premier temps répondu qu’il ne lui serait pas possible de verser ces preuves demandées, alors que les comptes de la société SOC1.) Sàrl auraient été bloqués. Un courrier de Me HANSEN adressé à P1.), après de maintes demandes orales pour obtenir des pièces probantes, est également sans réponse.
Dans un second temps furent versées les fausses factures attestant de la prétendue vente des véhicules en question ainsi que d’autres machines et outils appartenant à la société SOC1.) Sàrl à P2.).
36 Le curateur Me HANSEN a par la suite convoqué P1.) pour le 18 juillet 2016 afin d’obtenir des explications et davantage de documents requis dans le cadre des opérations de liquidation de la faillite. P1.) ne s’est pourtant pas présenté en personne à ladite convocation.
Le tribunal retient dès lors que P1.) n’a pas coopéré loyalement avec le curateur et qu’il n’a pas fourni au curateur les renseignements qui lui ont été demandés, de sorte qu’il se rend coupable de l’infraction de banqueroute simple pour ces faits.
III. Blanchiment
Les infractions de blanchiment-détention et de blanchiment-utilisation sont accessoirement reprochées au prévenu P1.) pour deux séries de faits :
a) les faits qualifiés d’infractions de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux, commis au préjudice de la masse de la faillite de la société SOC1.) Sàrl : I l est plus précisément reproché à P1.) d’avoir détenu le produit ou permis la détention du produit des infractions de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux visés sub B) I), notamment le véhicule BMW X5 et la somme de 53.799,- euros provenant des 21 retraits effectués sur les comptes de la société SOC1.) Sàrl.
Tel que développé ci-dessus sub A) III), les infractions de blanchiment-détention et de blanchiment-utilisation libellées par le Ministère public se trouvent établies ipso facto, alors que ces infractions vont de pair avec l’infraction de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux.
En effet, P1.) a permis la détention et l’utilisation du véhicule de marque BMW, modèle X5, n° de châssis (…), immatriculée (…) , formant le produit de l’infraction de banqueroute frauduleuse, en l’immatriculant à l’étranger en date du 1 er mars 2016, plus précisément en Hongrie, lieu de séjour de son épouse, au lieu de le mettre à disposition du curateur dans le cadre de la procédure de faillite.
P1.) a encore détenu le montant total de 53.799,- euros, provenant des 21 retraits effectués sur les comptes de la société SOC1.) Sàrl, formant ainsi le produit de des infractions susvisées de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux, tout en sachant que l’argent provenait de ces infractions.
b) Les faits qualifiés d’infraction de banqueroute frauduleuse, commis au préjudice de la masse de la faillite de l’exploitation en nom personnel dénommée E -T P1.) :
Il est encore reproché au prévenu P1.) d’avoir détenu sur son compte privé (racine RAC3.)) ouvert auprès de la banque BQUE1.) , la contre-valeur des factures émises par son exploitation en nom personnel prémentionnée, ce après la faillite du 2 avril 2015.
37 En effet, entre le 2 avril 2015, jour de la faillite, et le 23 juillet 2015, P1.) avait accepté l’entrée de fonds sur son compte personnel, en relation avec des factures émises par E -T P1.). Il s’agit notamment de deux factures payées par un certain A.), à hauteur de 1.968, — euros et 9.751,- euros, soit pour un montant total de 11.719,- euros. Le compte privé de P1.) était partant alimenté par des fonds destinés à la masse de la faillite de son exploitation en nom personnel en Belgique.
Auprès du juge d’instruction, P1.) a déclaré que les travaux relatifs à ces factures avaient été effectués avant la faillite de son exploitation en nom personnel dénommée E-T P1.) et que les factures avaient aussi été émises à une date antérieure. Pour ces raisons, il n’aurait pas su qu’il aurait dû remettre l’argent payé en relation avec ces factures au curateur belge de la faillite .
Or, P1.) savait pertinemment bien qu’il aurait dû remettre la somme de 11.719,- euros au curateur, alors que sur question à l’audience du 24 septembre 2020, le prévenu a répondu qu’il avait délibérément refusé de remettre l’argent au curateur Me RANSY, pour la simple raison qu’il n’y avait pas une bonne collaboration entre eux.
P1.) est partant à retenir dans les liens des infractions de blanchiment-détention et de blanchiment-utilisation libellées à son encontre.
Au vu de ce qui précède, le prévenu P2.) est à acquitter des infractions de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux ou encore d’infractions à l’article 490 du Code pénal, ainsi que des infractions de faux et d’usage de faux et de blanchiment, libellées à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que P1.) se trouve convaincu ,
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
pris en sa qualité de gérant unique de la société SOC1.) S.àrl., immatriculée au RCS sous le numéro B(…), ayant eu son siège social à (…), (…), déclarée en état de faillite par jugement n°232/2016 du 18 mai 2016 du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale;
I. Banqueroute frauduleuse par détournements d’actifs 1. Entre le 18 novembre 2015 et le 18 mai 2016, au siège social de la société SOC1.) S.àr.l. à (…), (…), ainsi qu’en l’étude du curateur Me Christian HANSEN à Diekirch,
en infraction à l’article 577 point 2° du Code de commerce sanctionné par l’article 489 alinéa 3 du Code pénal, d’avoir détourné une partie de l’actif,
en l’espèce, d’avoir détourné les actifs suivants, appartenant à la société SOC1.) S.àr.l. :
a) Véhicules immatriculés au nom de la société SOC1.) S.àr.l. au jour de la faillite, suivant la SNCA :
Véhicule Numéro de Châssis Plaque immatriculation Remorque plateau Saris (…) (…) Pelle mécanique Liebherr (…) (…) Camionnette Renault (…) (…) Camion porte container Scania (…) (…) Remorque plateau Faymonville (…) (…) Remorque plateau Mueller-Mitteltal (…) (…)
D’avoir en outre détourné les biens suivants, sans contrepartie pour SOC1.) S.àr.l., en faveur de la société allemande SOC1.) GmbH nouvellement crée, dont P1.) est le dirigeant : b) La remorque Humbauer avec numéro de châssis (…) qui fait l’objet de la facture 16-0210 du 28 février 2016 émise par SOC1.) S.àr.l. envers SOC1.) GmbH pour le prix de 1.000 EUR, sans que ce prix qui n’ait été versé dans le patrimoine de SOC1.) S.àr.l.. c) La somme de 9.000 EUR transférée en date du 29 février 2016 du compte de la société SOC1.) S.àr.l. en faveur du compte de la société SOC1.) GmbH, sans qu’il n’y ait eu de contrepartie en faveur de la société SOC1.) S.àr.l..
2. Entre le 18 novembre 2015 et le 29 mai 2020, au siège social de la société SOC1.) S.àr.l. à (…), (…), ainsi qu’en l’étude du curateur Me Christian HANSEN à Diekirch,
en infraction à l’article 577 point 2° du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 alinéa 3 du Code pénal,
d’avoir détourné une partie de l’actif, en l’espèce, d’avoir détourné les actifs suivants de la société SOC1.) S.àr.l. : a) Véhicule BMW X5 châssis numéro (…) immatriculée (…) .
d’avoir détourné le véhicule BMW X5, numéro de châssis (…) , immatriculé (…), sinon la contrevaleur monétaire de ce véhicule qui ne fut pas versé sur les comptes de la société en SOC1.) S.àr.l.. b) Retraits en espèces du compte de la société.
d’avoir effectué 10 retraits en espèces depuis les comptes racines RAC1.) et RAC2.) ouverts au nom de SOC1.) S.àr.l. auprès de la Banque BQUE1.), ce sans communication, pour un montant total de 29.249 EUR, sans que ces avoirs n’aient été affectés dans l’intérêt de la société SOC1.) S.àr.l., partant à des fins personnelles.
II. Abus de biens sociaux :
1. Entre le 24 février 2015 et le 18 novembre 2015, au siège social de la société SOC1.) S.àr.l. à L-(…), (…),
en infraction à l’article 1500- 11 (anciennement article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en tant que dirigeant de droit d’une société, d’avoir, de mauvaise foi fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle- ci, à des fins personnelles respectivement pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement,
en l’espèce, d’avoir de mauvaise foi, en dehors de la période suspecte, fait un usage contraire à l’intérêt de la société des actifs suivants de la société SOC1.) S.àr.l., en les soustrayant du patrimoine de cette société sans contrepartie financière pour celle-ci, ce à des fins personnelles, respectivement pour favoriser indirectement SOC1.) GmbH dans laquelle il a un intérêt direct :
• Les objets faisant l’objet des factures suivantes (ventes de SOC1.) S.àr.l. au profit de P2.)) :
30.09.2015 15-254 Volvo EC18D 30.09.2015 15-255 Ammann AV20 30.09.2015 15-256 Volvo ECRD 01.10.2015 15-260 8 containers 01.10.2015 15-261 Rüttelplatte et autres machines/outils 01.10.2015 15-262 Marteau électrique et outils de marque Bosch
2. Entre le 24 avril 2015 et le 3 novembre 2015, au siège social de la société SOC1.) S.àr.l. à (…), (…),
en infraction à l’article 1500- 11 (anciennement article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
en tant que dirigeant de droit d’une société, d’avoir, de mauvaise foi fait du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle- ci, à des fins personnelles,
40 en l’espèce, d’avoir effectué 11 retraits en espèces depuis le compte racine RAC1.) ouvert au nom de SOC1.) S.àr.l. auprès de la Banque BQUE1.), ce sans communication, pour un montant total de 24.550 EUR, sans contrepartie pour la société SOC1.) S.àr.l., partant à des fins personnelles.
III. Faux et usage de faux
Entre le 11 septembre 2015 et le 9 août 2016, au siège social de la société SOC1.) S.àr.l. à (…), (…), ainsi qu’au Palais de Justice de Diekirch et en l’étude du Curateur Me Christian HANSEN à Diekirch,
en infraction aux articles 193 et 196 du Code pénal, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures de commerce, par fabrication de conventions et décharges,
en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse, afin de soustraire l’objet des contrats argués de faux à l’actif de la société SOC1.) S.àr.l., commis les faux en écritures suivants dans des documents intitulés « Rechnung/Facture » censés être établis par SOC1.) S.àr.l. envers P2.), en les confectionnant de toutes pièces (faux matériel – notamment le layout et la numérotation/date ne concordent pas avec les factures émises par SOC1.) S.àr.l.) et en ce qu’ils contiennent des droits, obligations et décharges (« Betrag in Bar erhalten ») qui ne correspondent pas à la vérité (faux intellectuel) :
Date No. Objet Numéro de châssis
Prix en Euro TVAC 11.09.2015 15-250 Renault Master (…) 11.700 11.09.2015 15-251 Scania (…) 23.400 11.09.2015 15-252 Müller-Mitteltal (…) 18.000 11.09.2015 15-253 Liebherr (…) 2.925 30.09.2015 15-254 Volvo EC18D 23.400 30.09.2015 15-255 Ammann AV20 1.755 30.09.2015 15-256 Volvo ECRD 52.650 01.10.2015 15-260 8 containers 4.680 01.10.2015 15-261 Rüttelplatte et autres machines/ outils 8.424 01.10.2015 15-262 Marteau électrique et outils de marque Bosch 3.685,50
41 Les opérations visées par ces faux en écritures portent sur le montant total de 150.619,50 EUR, mais cette contre-valeur n’a pas été versée au patrimoine de la société SOC1.) S.àr.l..
en infraction à l’article 197 du Code pénal ,
d’avoir fait usage de ce faux,
en l’espèce, d’avoir fait usage de ces faux en écritures en date des 13 juillet 2016 et 9 août 2016, en les versant au curateur Me. Christian HANSEN ainsi qu’au Tribunal de commerce de Diekirch dans le cadre d’une procédure engagée suite à une requête en autorisation de vendre.
IV. Banqueroute simple
a) entre juillet 2015, un mois après le premier arriéré de cotisation non payé, et le 18 mars 2016, un mois après le procès-verbal de carence dressé à l’initiative du CCSS, au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
en infraction à l’article 574 -4 alinéa 4° du Code de commerce sanctionné par l’article 489 alinéa 2 du Code pénal,
de ne pas avoir fait l’aveu de la faillite dans le mois de la cessation des paiements,
de ne pas avoir fait l’aveu de la faillite de la société SOC1.) S.àr.l. dans le mois de la cessation des paiements, partant de s’être rendu coupable de banqueroute simple.
b) entre fin juillet 2016 et début août 2016, en l’étude du curateur Me Christian HANSEN à Diekirch,
en infraction à l’article 574- 4 alinéa 5°du Code de commerce sanctionné par l’article 489 alinéa 2 du Code pénal,
de ne pas s’être rendu en personne aux convocations qui lui ont été faites par le curateur,
en l’espèce, de ne s’être pas rendu en personne à la convocation du curateur du 28 juillet 2016 pour lui donner les explications et documents requis dans le cadre des opérations de liquidation de la faillite SOC1.) S.àr.l..
V. Blanchiment
Entre le 24 septembre 2015 et le 29 mai 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, au siège social de la société SOC1.) S.àr.l., ainsi qu’en Belgique et en Allemagne,
42 en infraction à l’article 506- 1 point 3 du Code pénal ,
d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° (du Code pénal), formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article (506- 1), sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient plusieurs des infractions visées au point 1).
a) Blanchiment de l’objet et du produit des infractions de banqueroute frauduleuse, d’abus de biens sociaux, ainsi que de faux et d’usage de faux, visées sub I à III.
en l’espèce, d’avoir détenu les biens suivants :
— Les véhicules immatriculés au nom de la société SOC1.) S.àr.l. au jour de la faillite, suivant la SNCA — La remorque HUMBAUER, numéro de châssis (…) , — La somme de 9.000,- EUR, provenant du transfert d’argent du compte de la société SOC1.) S.àr.l. vers le compte de la société SOC1.) GmbH, — La somme de 53.799 EUR, provenant des 21 retraits effectués, — Les objets faisant l’objet des factures numéros 15-254, 15- 255, 15-256, 15-260, 15- 261 et 15- 262, relatives aux ventes de SOC1.) S.àr.l. à P2.), — Le véhicule BMW X5, numéro de châssis (…) , — Les 10 fausses factures numéros 15- 250, 15- 251, 15- 252, 15- 253, 15- 254, 15- 255, 15- 256, 15- 260, 15- 261 et 15- 262,
formant l’objet et le produit des infractions de banqueroute frauduleuse, d’abus de biens sociaux, ainsi que de faux et d’usage de faux, sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506- 1 du Code pénal.
b) Blanchiment d’une banqueroute par détournement d’actifs au préjudice de la masse de la faillite en nom personnel, sous la dénomination commerciale E -T P1.) en Belgique,
en l’espèce d’avoir détenu, sur le compte privé (racine RAC3.) ) ouvert auprès de la Banque BQUE1.) , le prix perçu de factures émises par son exploitation en nom personnel en Belgique après la faillite du 2 avril 2015 et plus précisément, entre le 2 avril 2015 et le 23 juillet 2015, d’avoir reçu et partant détenu sur son compte personnel des paiements – principalement de la part de A.) – à hauteur des montants de 1.968 EUR et de 9.751 EUR, soit un total de 11.719 EUR, sur base de factures émises par son entreprise en nom personnel en Belgique, partant d’avoir détenu des biens revenant au curateur Me RANSY, partant des biens provenant d’un détournement d’actifs au préjudice de la masse de la faillite en Belgique, sachant au moment où il recevait ces fonds qu’ils provenaient d’une des infractions visées à l’article 506-1 1) du Code pénal.
43 La peine
Les infractions retenues à charge de P1.) sub I), II) et III) (banqueroute frauduleuse, abus de biens sociaux et faux et usage de faux) se trouvent à chaque fois en concours idéal avec l’infraction retenue sub V) (blanchiment), pour être le fruit d’une intention criminelle unique. Ces différents groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre elles et en concours réel avec l’infraction retenue sub IV) (banqueroute simple), de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.
D’après l’article 65 du Code pénal, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
L’article 60 du Code pénal énonce qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 489 du Code pénal, l'infraction de banqueroute frauduleuse est punie de la peine de réclusion de cinq à dix ans.
Par suite de la décriminalisation opérée par l’ordonnance de renvoi, cette infraction sera punie d'un emprisonnement de trois mois au moins.
Aux termes du même article, ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute simple, seront condamnés à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.
L’infraction d’abus de biens sociaux, telle que prévue à l’article 1500- 11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, est punie d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire.
L’infraction de blanchiment-détention prévue à l’article 506- 1 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux, l’amende étant obligatoire.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et, d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de condamner P1.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois ainsi qu’à une amende de 8.000 euros.
Vu les peines d’emprisonnement prononcées antérieurement à l’encontre du prévenu et renseignées par son casier judiciaire, toute faveur du sursis est légalement exclue.
Conformément à l’article 583 du Code de commerce qui prévoit que les jugements rendus en vertu des articles 573 à 578 du Code de commerce doivent être affichés et publiés de la manière et suivant les formes établies par l’article 472 du Code de commerce, il y a lieu d’ordonner que le présent jugement soit affiché en la salle d’audience du tribunal de commerce de et à Diekirch et qu’il y reste exposé pendant la durée de trois mois et qu’il soit inséré par extrait dans les journaux « Luxemburger Wort » et « Tageblatt ».
Au civil : A l’audience du tribunal correctionnel du 24 septembre 2020, Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1.) Sàrl, s’est constitué partie civile au nom et pour compte de la société SOC1.) Sàrl, contre : — P1.) et P2.), et contre — P1.).
1. La première partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, à l’égard de P1.) et P2.), est conçue dans les termes suivants:
45 Au vu des développements qui précèdent, le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de P1.).
Concernant la demande civile dirigée à l’encontre de P2.), la chambre correctionnelle est incompétente pour en connaître eu égard à la décision d’acquittement à intervenir à l’égard de ce dernier.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le curateur de la faillite de la société SOC1.) Sàrl réclame :
a) la réintégration dans la masse des créanciers des véhicules suivants, saisis en date du 16 septembre 2020 au domicile de P2.) :
Véhicule N° de châssis N° d’immatriculation Scania R500 (…) (…)(L) (…)(D) Renault Master (…) (…) (L) (…) (D) Liebherr (…) (…) (L)
b) la condamnation au montant de 50.000,- euros sinon à tout autre montant, à évaluer ex aequo et bono pour avoir fait un usage de ces véhicules entre le jour du jugement déclaratif de faillite (18.05.2016) et la date de leur saisie (22.06.2020) ;
c) la condamnation au paiement du montant de 31.000,- euros pour avoir détourné, sinon dissimulé les véhicules suivants :
Véhicule N° de châssis N° d’immatriculation Montant Saris (…) (…)(L) 2.000 € Faymonville (…) (…)(L) 10.000 € Mueller-Mitteltal (…) (…)(L) 18.000 € Humbauer (…) ? 1.000 €
d) la condamnation au paiement du montant de 94.594,50 euros pour avoir détourné, sinon dissimulé les objets suivants :
Objet(s) Montant
Volvo EC18D 23.400 € Amman AV20 1.755 € Volvo ECRD 52.650 € 8 conteneurs 4.680 € « Rüttelplatte » et autres machines/outils 8.424 € Marteau électrique et outils de marque Bosch 3.685,50 €
46 e) la condamnation au paiement du montant de 9.000,- euros pour avoir transféré, sans contrepartie, en date du 29 février 2016, une somme d’argent depuis le compte de la société SOC1.) Sàrl vers le compte de la société allemande SOC1.) GmbH.
Le curateur demande — concernant les montants visés ci-dessus sub b) à e) — la condamnation au paiement des intérêts légaux du jour des faits respectifs, sinon du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Le tribunal décide de faire droit cette demande civile, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre du prévenu P1.), à hauteur des montants suivants :
• la somme de 20.000,- euros, évalué ex aequo et bono pour la dévaluation des véhicules visés sub b), due à l’écoulement du temps depuis le jour du prononcé de la faillite (18.05.2016) jusqu’à la date de la saisie (22.06.2020), par l’usage qui a été fait pendant cette période ; • la somme de 31.000,- euros pour avoir détourné les véhicules visés sub c) ; • la somme de 94.594,50 euros pour avoir dissimulé les objets visés sub d) ; • la somme de 9.000,- euros pour le transfert, sans contrepartie, en date du 29 février 2016, de cette somme d’argent depuis le compte de la société SOC1.) Sàrl vers le compte de la société allemande SOC1.) GmbH, tel que visé sub e) ; I l y a dès lors lieu de condamner P1.) à payer le montant total de 154.594,50 euros au curateur de la faillite de la société SOC1.) Sàrl, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 septembre 2020, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Aux termes de l’article 579 du code de commerce, dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le Tribunal saisi statueront, lors même qu’il y a acquittement 1) d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits, 2) sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera.
Le tribunal prononce dès lors également la réintégration à la masse des créanciers des véhicules suivants, saisis en date du 22 septembre 2020 :
Véhicule N° de châssis N° d’immatriculation Scania R500 (…) (…)(L) (…)(D) Renault Master (…) (…) (L) (…) (D) Liebherr (…) (…) (L)
2. La deuxième partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, à l’égard de P1.) est conçue dans les termes suivants:
Au vu des développements qui précèdent, le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de P1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le curateur de la faillite de la société SOC1.) Sàrl réclame :
a) la condamnation au paiement du montant de 14.400,- euros pour avoir détourné, sinon dissimulé le véhicule de marque BMX, modèle X5, n° de châssis (…) , immatriculé (…) (L) ;
b) la condamnation au paiement du montant de 53.799,- euros pour avoir effectué 21 retraits du compte ouvert au nom de la société SOC1.) Sàrl.
Me HANSEN demande encore la condamnation au paiement des intérêts légaux du jour des faits respectifs, sinon du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Le tribunal décide de faire droit à cette demande civile dirigée à l’encontre de P1.) à hauteur des montants suivants :
• la somme de 14.400,- euros pour avoir détourné le véhicule visé sub a) ; • la somme de 53.799,- euros pour les 21 retraits effectués, visés sub b). I Il y a dès lors lieu de condamner P1.) à payer le montant total de 68.199,- euros au curateur de la faillite de la société SOC1.) Sàrl, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 septembre 2020, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
P a r c e s m o t i f s,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de P1.) et P2.), prévenus et défendeurs au civil, entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil, Maître Christian HANSEN en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC1.) Sàrl, demandeur au civil, entendu en ses conclusions au civil, et le représentant du ministère public en ses réquisitions,
Au pénal :
A. P2.)
a c q u i t t e P2.) du chef des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais, ni dépens,
laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
B. P1.)
c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TRENTE (30) MOIS , ainsi qu’à une amende de HUIT MILLE (8.000) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUATRE-VINGT (80) jours,
p r o n o n c e la confiscation des trois véhicules suivants : — Camion Porte Container Scania R500, n° de châssis (…) , immatriculé (…) (L), (…)(D), — Camionnette Renault Master, n° de châssis (…) , immatriculée (…) (L), (…) (D), — Pelle mécanique Liebherr, n° de châssis (…) , immatriculée (…) (L) ;
p r o n o n c e la confiscation des dix factures portant les numéros 15-250, 15- 251,15- 252,15- 253,15- 254,15- 255,15- 256,15- 260, 15- 261 et 15- 262, émises par la société SOC1.) Sàrl à l’égard de P2.), saisies suivant rapport n° SPJ/IEF/2017/63939.11/DEHS du 2 avril 2020,dressé par la police grand- ducale, Service décentralisé de la Police judiciaire, Section Infractions économiques et financières / anti-blanchiment Nord,
o r d o n n e que le présent jugement soit affiché en la salle d’audience du tribunal de Commerce de et à Diekirch et qu’il y reste exposé pendant la durée de 3 mois et qu’il soit i nséré par extrait dans les journaux « Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout aux frais du contrevenant,
c o n d a m n e P1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 12,75 euros.
Au civil :
1. Quant à la demande civile dirigée à l’encontre de P1.) et de P2.):
d o n n e acte à Maître Christian HANSEN, agissant en sa qualité de curateur de la société SOC1.) Sàrl, de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de P1.) et P2.) ;
s e d é c l a r e incompétent en ce qu’elle est dirigée contre P2.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître pour le surplus,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e P1.) à payer à Maître Christian HANSEN en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC1.) Sàrl le montant de CENT CINQUANTE — QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE -VINGT-QUATORZE EUROS, virgule CINQUANTE CENTS (154.594,50 euros), avec les intérêts au taux légal à partir du 24 septembre 2020, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
p r o n o n c e la réintégration à la masse des créanciers des trois véhicules suivants : — Camion Porte Container Scania R500, n° de châssis (…) , immatriculé (…) (L), (…)(D), — Camionnette Renault Master, n° de châssis (…) , immatriculée (…) (L), (…) (D), — Pelle mécanique Liebherr, n° de châssis (…) , immatriculée (…) (L) ;
c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
2. Quant à la demande civile dirigée à l’encontre de P1.): d o n n e acte à Maître HANSEN, agissant en sa qualité de curateur de la société SOC1.) Sàrl, de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de P1.) ; s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e P1.) à payer à Maître Christian HANSEN en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC1.) Sàrl le montant de SOIXANTE -HUIT MILLE CENT QUATRE -VINGT-DIX-NEUF EUROS (68.199,- euros), avec les intérêts au taux légal à partir du 24 septembre 2020, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 574, 577 et 583 du Code de commerce, de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, des articles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 67, 193, 196, 197, 217, 489 et 506-1 du Code pénal et des articles 2, 3, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 194- 1, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé à l’audience publique du jeudi 29 octobre 2020, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice- président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Ernest NILLES, Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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