Tribunal d’arrondissement, 3 décembre 2015
Jugt. 3367/2015 not. 36647/14/CD etr. (2x) ex.p.(2x) restit. confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DECEMBRE 2015 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1) X.) né le (…) à (…)…
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Jugt. 3367/2015 not. 36647/14/CD
etr. (2x) ex.p.(2x) restit. confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DECEMBRE 2015
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) X.) né le (…) à (…) (Bosnie-Herzégovine), sans domicile connu, actuellement détenu au Centre pénitentiaire à Schrassig
2) Y.) né le (…) à Borovnica (Bosnie- Herzégovine), demeurant à L- (…), (…),
prévenus
___________________________________________________________________
FAITS :
Par citation du 6 juillet 2015, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 19 novembre 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
X.) : vol à l’aide de violences et de menaces dans un chemin public, subsidiairement vol à l’aide de violences et de menaces, détention illégale d’une personne, infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
Y.) : vol à l’aide de violences et de menaces dans un chemin public, subsidiairement vol à l’aide de violences et de menaces, détention illégale d’une personne.
A cette audience le vice- président constata l’identité des prévenus et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa oralement des conclusions pour le compte du prévenu Y.) .
La représentante du Ministère public, Nadine SCHEUREN, premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en ses conclusions.
Le tribunal décida ensuite de joindre l’incident au fond.
Les témoins T1.), T2.) et T3.) furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Les prévenus X.) et Y.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par leurs mandataires respectifs Maître Brice CLOOS, avocat, et Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Nadine SCHEUREN, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’enquête de police. Vu la citation à prévenus du 6 juillet 2015 régulièrement notifiée à X.) et à Y.). Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1284/15 de la Chambre du Conseil du 13 mai 2015. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction. Le Ministère Public reproche aux prévenus X.) et Y.) de s’être rendus coupables de l’infraction de vol aggravé au préjudice d’ T3.), commis à l’aide de violences et de menaces, principalement avec la circonstance aggravante que le vol a été commis sur un chemin public et subsidiairement sans cette circonstance aggravante. Il est encore reproché aux prévenus d’avoir séquestré T3.) . L’accusation dirigée contre X.) porte encore sur la détention, le transport et le port d’un flacon de gaz CS.
Quant à la recevabilité La défense soulève le libellé obscur pour les infractions pour lesquels la chambre du conseil a dit qu’il n’y avait pas lieu à non- lieu. Les droits de la défense seraient violés puisqu’il ne serait pas clair quelles infractions seraient au final reprochées au prévenu. Pour la représentante du Ministère Public, ce moyen est à rejeter, puisque les faits renvoyés seraient clairs et circonscrits dans le temps et dans l’espace. Il découle du principe que les juridictions d'instruction et de jugement sont indépendantes les unes des autres, que les juridictions de fond n'ont point qualité pour prononcer l'annulation des ordonnances ou arrêts de renvoi qu'elles estimeraient entachés de nullité. Il appartient néanmoins au juge du fond, par application de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, de vérifier si les prévenus ont pu préparer utilement leur défense (CSJ, 25 novembre 2014, n° 508/14). Il importe de rappeler que suivant les articles 128 et suivants du Code d’Instruction Criminelle, ce sont des faits qui sont renvoyés devant les juges du fond, et non des infractions. S’il est d’usage que le réquisitoire du Parquet propose une qualification juridique de ces faits, cette qualification n’est cependant ni nécessaire, ni contraignante. En l’espèce, les faits reprochés au prévenu sont clairement circonscrits quant au lieu, quant à la date, quant à la durée et quant à leur nature. Les prévenus ne pouvaient ignorer les faits qui leur étaient reprochés. Quant à la qualification juridique que ces faits sont susceptibles de recevoir, il appartient aux prévenus de confronter ces faits à la législation pénale luxembourgeoise et d’en tirer les conclusions qu’ils estiment appropriée s. Il s’agit d’une question de droit que les prévenus – assistés de leurs avocats – pouvaient analyser en détail, les faits leur étant connus. L’exception pour libellé obscur est dès lors à rejeter.
1. Eléments du dossier répressif • Les enquêteurs su S.R.E.C. Luxembourg, Vol Organisé, avaient mené des observations sur la personne de Y.) parce que celui-ci se trouvait fréquemment près d’établissements bancaires et qu’il était soupçonné d’observer les clients en vue d’identifier de potentielles victimes. Dans le cadre de ces observations, les enquêteurs ont constaté en date du 10 décembre 2014 que Y.) circulait au volant d’une voiture Hyundai GETZ immatriculée à son nom, ensemble avec X.). Après être passés devant divers établissements bancaires, ils se sont rendus dans la rue des muguets où Y.) est descendu de la voiture. Au moment de descendre, il a mis des lunettes (« eine relativ auffällige Lesebrille »). Peu après, les enquêteurs ont vu que Y.) était en compagnie d’une personne âgée, qui sera ultérieurement identifiée comme étant T3.) . Y.) a guidé T3.) vers le siège arrière de la voiture. Ensuite, la voiture a été conduite dans la rue d’Amsterdam où elle s’est arrêtée à hauteur de la maison n° 3. Y.) est descendu de la voiture, s’est rendu près de la porte arrière pour aider
T3.) à descendre. Les enquêteurs ont interprété le geste de Y.) comme signifiant qu’ils allaient le laisser seul sur les lieux. Y.) a repris place dans la voiture et a fermé les portes. Il est redescendu peu après et a parlé à T3.) , qui a alors repris place sur le siège arrière. La voiture a ensuite été conduite dans le parking sous-terrain du Centre Aldringen pour en ressortir quelques minutes plus tard pour poursuivre sa route vers le Rollingergrund, dans la Rue de Kopstal. Après environ un kilomètre, la voiture a quitté la rue de Kopstal pour emprunter un chemin forestier non goudronné et s’y arrêter après une vingtaine de mètres. Y.) est descendu de la voiture et s’est approché de la porte arrière pour aider T3.) à descendre. Les deux prévenus se sont éloignés de quelques mètres de la voiture et ensuite Y.) a continué à parler à T3.). Y.) retourne vers la voiture et abandonne T3.) au milieu du chemin. Peu avant d’arriver à la voiture, il se retourne vers T3.) et continue à lui parler. Après une courte discussion, Y.) et T3.) ont repris place dans la voiture et leur périple s’est poursuivi par la rue de Rollingergrund, la rue de Mühlenbach, la Place d’Argent, jusqu’au bout de la « Montée de Dommeldange » où les enquêteurs ont perdu de vue la voiture. Après environ 2 minutes, la voiture a été retrouvée vide dans la Montée de Dommeldange. Peu après, les enquêteurs observent que Y.) et X.) arrivent en courant vers leur voiture, tout en jetant à plusieurs reprises des regards vers l’arrière. Sur ce, la voiture a été conduite à grande vitesse (mit Vollgas), et en traversant deux feux rouges, en direction de la Rue VAN DER MEULEN. A une distance de près de 200 mètres, les agents ont trouvé T3.) qu’ils décrivent comme ayant été dans état psychique et physique désastreux. Une ambulance a été appelée, et dans un premier temps T3.) n’a, tel que constaté par un médecin, pas été capable de témoigner de ce qui lui était arrivé. Les enquêteurs soulignent dans leur rapport qu’T3.) était âgé de 83 ans, qu’il ne connaissait pas le Luxembourg et qu’il a été laissé seul au milieu d’un chemin forestier, sous la pluie, la température ayant été de 3 ou 4 degrés. Il convient d’ajouter qu’il commençait à faire nuit. • Lors de son audition par la police en date du 11 décembre 2014, T3.) explique être venu au Luxembourg pour se rendre à la Banque (…)-Bank. Il ne connaîtrait cependant pas la ville et aurait mis du temps à trouver la Banque. Il aurait finalement eu une entrevue avec son conseiller bancaire, mais n’aurait pas retiré d’argent. Vers 14.30 heures, il aurait quitté l’immeuble de la (…) -Bank et aurait voulu retourner au centre-ville. Il aurait cependant erré sur les trottoirs puisqu’il n’aurait pas connu les lieux. A un moment donné, il aurait croisé sur une personne et aurait demandé le chemin. Cette personne lui aurait proposé de l’amener, ensemble avec une de ses connaissances, en voiture au centre- ville, et il aurait accepté. En chemin, on lui aurait itérativement proposé de s’arrêter pour aller boire un café, ce qu’il aurait cependant à chaque fois refusé. T3.) déclare en particulier : « Ich habe den Personen fortlaufend gesagt, mich doch bitte aussteigen zu lassen. Die beiden Personen haben es jedoch jedes Mal so arrangiert, dass ich nicht aussteigen konnte, obschon ich diesen Wunsch mehrmals klar geäußert hatte ».
Il précise qu’ensuite, la voiture est entrée dans un parking sous-terrain. Il pense qu’à cet endroit, on lui aurait demandé s’il avait retiré de l’argent , mais il n’aurait pas répondu. T3.) poursuit en ces termes : « Ich wusste gar nicht, was wir da im Parkhaus eigentlich sollten und habe ständig wiederholt, dass sie mich doch bitte aussteigen lassen sollten, da ich diverse Termine wahrzunehmen hätte. Diese antworteten mir lediglich „Ja, Ja, Ja“ und wir fuhren mit dem Fahrzeug wieder aus dem Parkhaus. Die Fahrt ging anschließend weiter durch die Stadt. Es war eine richtige Irrfahrt. Zu einem gewissen Moment sind wir dann von einer Hauptstraße abgebogen und sind dort in einen abgelegenen Wald und Wiesenweg eingebogen. Ich wusste gar nicht, was die Personen mit mir vorhatten, ich wusste gar nicht wie mir geschah . (..) Da die Stelle dermaßen abgelegen war und keine Menschenseele in der näheren Umgebung war, fing ich an, Angst zu bekommen ». La route se serait poursuivie. Ils seraient retournés sur la route principale po ur se rendre ensuite sur un autre petit chemin forestier. A un moment donné, il aurait réussi à sortir de la voiture. Les deux homme seraient également sortis : « Der Beifahrer kam kurz darauf zu mir und hat mir meine Brieftasche aus der rechten Gesäßtasche herausgerissen. Ich habe das Portemonnaie dann reflexartig wieder an mich gerissen (ich brauchte ja unbedingt mein Zugticket für die Rückfahrt nach Hause und mein Geld) und bin so schnell es ging geflüchtet. Ich weiß nicht mehr wieviel Bargeld ich in der Brieftasche hatte. Jedenfalls hatte ich heute Morgen mein Geld nachgezählt und festgestellt, dass 300 Euro darin waren. Sobald ich meine Brieftasche wieder hatte, bin ich zu Fuß den Berg hinaus gelaufen, in der Hoffnung dort Hilfe zu finden. Wie sich aber im Nachhinein herausgestellt hat, war dies die falsche Richtung um dort irgendjemanden anzutreffen. Ich versuchte verzweifelt, vor den Männern zu flüchten. Ich hatte aufgrund meiner aussichtslosen Lage (ich befand mich an einem mir völlig fremden Ort, ich war den beiden Personen ausgeliefert, hatte kein Mobiltelefon bei mir, man hatte versucht mich auszurauben) Angst um mein Leben. Kurz darauf bin ich von der Polizei aufgegriffen worden. (…) Ich wurde während längerer Zeit gegen meinen Willen von den beiden Männern festgehalten ». • Lors de son audition par la police en date du 10 décembre 2014, X.) explique avoir passé beaucoup de temps avec Y.) en train de conduire à travers le pays dans l’espoir que ce dernier trouve un nouvel endroit pour établir un café, respectivement dans l’espoir de trouver un travail. Il dit ne rien avoir à se reprocher. Concernant les faits 10 décembre 2014, il explique : « Ich kann ihnen lediglich sagen, dass Y.) diesen Mann auf der Strasse angesprochen hat. Ich war der Meinung, dass Y.) diesen mann kennen würde. (…)
Nachdem der Mann in unsrem Wagen Platz genommen hatte, sind wir in Richtung Hilton Hotel gefahren. In der Nähe eines Feldweges hat Y.) den Mann dann aufgefordert, das Fahrzeug zu verlassen. (…) Der Mann ist ausgestiegen und wir beide sind weggefahren. (…) Soweit ich weiß, hatte dieser Mann Y.) darum gebeten, ihn irgendwohin zu fahren (…) ». Lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction, X.) déclare avoir simplement été assis sur le siège passager de la voiture et ne pas savoir pourquoi un homme âgé avait pris place dans la voiture, ni ce qui s’est dit entre ce dernier et Y.) (« Y.) »), ni pourquoi il a quitté la voiture. Il aurait cru que Y.) connaissait l’homme âgé. Il aurait simplement passé son temps avec Y.) pace que ce dernier lui payait à manger et à boire. • Lors de son audition par la police, le prévenu Y.) a déclaré qu’il est ami avec X.) depuis longtemps. Depuis qu’il était sorti de prison, il aurait régulièrement passés du temps avec lui, notamment pour se promener en voiture à travers le pays, entre autres dans le but de trouver un travail. Il n’y aurait rien illégal à cela. Ils auraient circulé sans but précis et ce serait par pur hasard qu’ils seraient passés près de divers établissements bancaires. A propos des faits du 10 décembre 2014, il déclare : « Ich bin ausgestiegen um dort einen Parkplatz zu suchen. Beim Vorbeifahren hat der ältere Mann mir Handzeichen gegeben, dass ich stehen bleiben soll. Ich bin daraufhin ausgestiegen (habe meine Lesebrille aufgesetzt, da ich Augenschmerzen hatte) und bin zu dem Mann gegangen. Dieser Mann hat mich sofort angesprochen und mich gefragt ob ich ihn mit nach Luxemburg/Stadt/Zentrum nehmen könnte. Der Mann hat mich in deutscher Sprache angeredet. Ich schätze den Mann auf zirka 60 Jahre. Es hatte den Anschein als wäre der Mann etwas verwirrt und ich wollte lediglich helfen ». A la question pourquoi ils se sont arrêtés, sont descendus avec l’homme âgé puis remontés dans la voiture, Y.) explique qu’ils auraient voulu prendre un café, mais l’homme n’aurait pas voulu, de sorte qu’ils auraient poursuivi leur chemin. Ils seraient entrés ensuite dans un garage souterrain pour y garer la voiture et aller en ville avec l’homme en question. Mais ce dernier n’aurait plus voulu aller en ville, de sorte qu’ils auraient repris leur chemin. Ils seraient passés par le Rollingergrund pour ensuite aller en direction de Bridel : « X.) ist dort ausgestiegen, da er pinkeln musste. Der alte Mann und ich sind ebenfalls ausgestiegen und wir haben miteinander geredet bis X.) fertig war. Anschließend sind wir zum Hotel HILTON gefahren, da ich dort einen Termin hatte. Wir sind demnach zusammen mit dem Mann zum Hotel HILTON gefahren und haben dort bei den Hochhäusern auf den Freund gewartet. Nachdem wir 10 Minuten im Fahrzeug gewartet hatten und der Freund ‚Philippe‘ nicht erschien, wollte der ältere Mann nicht mehr warten und stieg aus dem Fahrzeug aus. Anschließend sind wir in Richtung Luxemburg/Stadt davon gefahren. (…)
Wir haben eine Runde gemacht und haben den Mann dort heraus gelassen. Wir sind nicht absichtlich in den abgelegenen Feldweg gefahren. Es war eher Zufall. (…) Wir haben dem Mann nichts gemacht. Er hat uns gesagt, er wäre 60 Jahre alt ». Le prévenu Y.) a déclaré auprès du Juge d’Instruction qu’ils auraient simplement circulé en voiture pour se promener. Quant à la présence d’un homme âgé dans la voiture, il dit ne rien avoir fait de mal et explique : « Wir hatten gar keinen Plan. Wir sind in Richtung Kirchberg gefahren. Da sahen wir einen Herrn ungefähr einen Kilometer von der Bank entfernt. Er hat uns angehalten. Ich habe ihn gefragt wo er hin wolle. Er sagte in die Stadt. Ich habe ihm dann angeboten ihn mitzunehmen. Wir sind ins Parkhaus Aldringen gefahren . Ich wollte bei Tango eine Karte kaufen. Der Mann wollte nicht aussteigen. Er sagte, er müsse nach Saarbrücken und dazu später den Bus nehmen. Ich erklärte ihm ich wolle jetzt nach Belair in ein Café fahren. Er war einverstanden. Dort angekommen wollte er jedoch nicht aussteigen. Er wusste nicht so richtig, was er will. Ich machte mich dann auf den Weg zum Hotel Hilton da ich dort eine Verabredung hatte. Unterwegs habe ich noch kurz angehalten, dies im Rollingergrund Richtung Bridel. Ich musste nämlich aus K lo. Wir sind dann weitergefahren zum Hilton. Dort habe ich jedoch eine falsche Abbiegung genommen und wollte wenden. Der Mann hat irgendwie Panik bekommen und stieg aus dem Auto. Ich bin ihm nachgegangen weil ich Angst hatte er würde sich verlieren. Er wusste jedoch nicht so richtig, war er wollte. Wir sind dann weggefahren ». 2. Déclarations à l’audience 2.1. Témoins ● Le témoin T1.) déclare à l’audience que le 3 décembre, un autre commissariat les aurait informés que des personnes planifieraient un vol de 200.000 euros au préjudice d’un ressortissant allemand, client auprès d’une banque luxembourgeoise. Il y aurait déjà eu des tentatives antérieures. Un des suspects aurait été Y.) . Ce dernier aurait été connu des services de police en raison d’enquêtes antérieures, de sorte qu’ils auraient pris cette information au sérieux. Ils auraient su que Y.) n’avait pas de travail, ni d’aides publiques et dans le milieu, la rumeur aurait couru qu’il avait des difficultés financières. Ils auraient dès lors entamé des observations et écoutes téléphoniques sur la personne de Y.) Le 5 décembre, ils auraient vu Y.) devant la banque DZ Privatbank. Ils se seraient positionné da manière à bien pouvoir observer l’entrée de la banque et la sortie du parking ; dans cette rue, il n’y aurait pas d’autres commerces. De la Banque DZ Bank, ils se seraient rendus à la Banque BIL route d’Esch. Ils se seraient ensuite rendus au centre COPAL. Le témoin précise que de nombreux clients allemands y font un arrêt avant de retourner chez eux. Le 8 décembre et le 9 décembre, Y.) aurait à nouveau été observé sur des trajets similaires. Le 9 décembre, peu après midi, ils auraient constaté que Y.) et X.) seraient rapidement partis du parking de la COPAL en direction de l’Allemagne, derrière une voiture allemande. Au cours de l’observation, ils auraient constaté que la voiture s’est rendue à Trèves, puis à Coblence. La propriétaire du véhicule aurait confirmé par la suite avoir fait le même trajet. Pour l’enquêteur, tout hasard serait à exclure.
Le 10 décembre, l’observation aurait commencé à 10h30. Les prévenus auraient fait un tour des banques. A un moment donné, la voiture aurait circulé dans l’avenue Kennedy pour bifurquer vers la rue des Labours où se trouve la Banque (…)- Bank. Dans la rue des Muguets, la voiture aurait fait demi-tour, et peu avant le rond- point, la voiture se serait arrêtée. Le chauffeur Y.) serait sorti à ce moment tout en mettant des lunettes très marquantes qu’il n’aurait pas portées les jours précédents. X.) aurait pris le volant. Quelques minutes plus tard, Y.) serait revenu en compagnie d’un homme âgé. La porte arrière aurait été ouverte et la personne âgée y aurait pris place. La voiture aurait ensuite été conduite par le boulevard Kennedy et le Glacis en direction du quartier de Merl, pour s’arrêter dans la rue d’Amsterdam. Y.) serait sorti, aurait ouvert la porte et l’homme âgé serait également sorti. Il aurait pu être constaté que Y.) n’arrêtait pas de parler à l’homme. A un moment donné, Y.) s’éloigne, retourne vers la voiture, se retourner, puis tout le monde aurait repris palace dans la voiture. La voiture se serait ensuite rendue dans le parking Aldringen au n° -1. Après quelque temps, la voiture serait sortie du parking pour se rendre dans la rue de Kopstal. Après environ un kilomètre, il y aurait un chemin forestier non visible depuis la rue. Ils auraient conduit sur ce chemin forestier presque jusqu’au bout, et les trois personnes seraient descendues pour discuter. A nouveau, l’homme âgé aurait été laissé seul à quelques mètres de la voiture, avant de reprendre place dans la voiture. La route se serait poursuivie via le Rollingergrund dans la montée de Dommeldange. A aucun moment, la voiture ne se serait rendue en direction de l’hôtel HILTON, mais se serait rendue directement sur un chemin forestier. Ils auraient perdu la vue sur la voiture avant de la retrouver abandonnée. Peu après, les deux prévenus seraient arrivés en courant, auraient sauté dans la voiture et auraient à pleine vitesse quitté les lieux tout en ignorant deux feux rouges. Des enquêteurs seraient entrés dans le chemin forestier et y auraient trouvé T3.). Ce dernier n’aurait pas été capable de répondre aux questions posées par les agents. Une ambulance aurait été appelée et il aurait été amené à l’hôpital. Les prévenus auraient entre-temps été interpellés et entendus. Lors de l’exploitation des téléphones portables, divers photos auraient montré les prévenus ensemble. Il y aurait eu une troisième personne qui leur aurait été connue pour avoir été arrêtée quelques mois avant pour des infractions de vol de clients de banque. Sur question de la défense, le témoin précise qu’il n’a pas été observé que les prévenus aient exercé une contrainte physique sur T3.) pour le sortir de la voiture. ● Le témoin T2.) précise à l’audience que la voiture était une voiture ancienne sans verrouillage centralisé, mais avec un bouton pour fermer la porte, avec possibilité de l’ouvrir de l’intérieur. Il n’aurait pas vérifié s’il y avait une sécurité- enfant. Les enquêteurs n’auraient lors de leur observation pas pu voir clairement si T3.) est descendu lui-même ou si la porte lui a été ouverte. ● Le témoin T3.) déclare à l’audience s’être trouvé au Luxembourg pour se rendre à une banque. Il aurait voulu prendre un bus et aurait demandé à un des prévenus comment se rendre à l’arrêt de bus. Celui- ci aurait demandé d’où il venait, et il aurait proposé de le prendre en voiture. Il aurait refusé. Par téléphone, il aurait appelé son copain. Finalement, il aurait accepté de prendre place dans la voiture. On aurait cessé de lui proposer de boire du
café. Il aurait eu une migraine et se serait senti très mal. Il leur aurait demandé de s’arrêter alors qu’il devrait vomir. A un moment donné, la voiture se serait arrêtée et ils seraient descendus. Soudainement, un des prévenus serait venu et lui aurait pris le portemonnaie : « er hat mir das Portemonnaie aus der Gesässtasche gerissen. Ich habe es ihm dann wieder entrissen. Ich bin dann den Weg hochgelaufen. » ; « Ich habe sie einfach wieder weggerissen. Ich wunderte mich selber, wie schnell das ging ». Il n’aurait pas parlé un mot avec l’autre. Un d’eux lui aurait dit qu’il ne fallait pas aller dans cette direction, mais il y serait allé quand même parce qu’il aurait voulu fuir la situation. Soudainement une autre voiture serait venue ; dans un premier temps, il aurait cru qu’il s’agirait d’un complice, avant de réaliser qu’il s’agissait de vrais policiers. Sur question du Tribunal, il précise qu’il n’avait pas la possibilité de descendre. Il y aurait eu des pierres dehors, et il se serait senti très mal. Il ne se souviendrait plus s’il avait lui-même ouvert la porte ou si la porte lui avait été ouverte. La personne qui aurait pris son porte-monnaie n’aurait rien dit d’autre. Sur question, le témoin estime « eigentlich schon hatte ich das Gefühl, dass ich meiner Freiheit beraubt war. Die sind ja stets weitergefahren ». Il n’y aurait pas eu de menaces à proprement parler. Sur question de la défense, le témoin dit ne pas avoir de souvenir qu’un des prévenus ait uriné à un quelconque moment. Après que les prévenus avaient fait leurs déclarations, T3.) reprend la parole pour préciser qu’il n’aurait pas demandé de faire un trajet. Ce seraient eux qui auraient insisté pour qu’il les accompagne. 2.2. Déclarations de la défense • Le prévenu X.) déclare à l’audience qu’il regrette ce qui est arrivé à cet homme. Mais il aurait uniquement eu l’intention d’aider cette personne. Ce jour, il aurait rencontré Y.) et ils auraient également rencontré T3.). Il aurait cherché un arrêt de bus et serait de son plein gré venu dans leur voiture. Il y aurait eu un accident en ville, ce qui aurait obligé de faire un détour. Finalement, ils auraient laissé l’homme partir de la voiture, puis auraient été arrêtés par la police. Ils auraient voulu rendre service et n’auraient jamais volé de porte-monnaie. Il n’aurait pas conduit, mais ce serait en raison d’un accident qu’ils auraient fait tous les détours. Il aurait été en route avec Y.) parce qu’il cherchait un emploi, par exemple sur un chantier. Ils seraient passés sur divers chantiers et seraient également allé regarder des voitures. Il ne saurait dire d’où Y.) connaissait T3.) ; il aurait simplement été dans la voiture. Ils auraient discuté de tout et de rien. Il n’aurait pas posé d’autres questions puisque Y.) aurait été pressé en raison de divers rendez-vous. Il n’aurait pas d’idée comment Y.) voulait aider T3.) . X.) déclare ne pas se sentir coupable. Il regretterait ce qui est arrivé à T3.). Mais il aurait quitté leur voiture de manière volontaire.
Il n’aurait pas pris de porte-monnaie, et n’aurait pas vu Y.) le faire. Ils seraient partis en urgence parce que Y.) aurait eu un rendez-vous et aurait dû aller aux toilettes. • Maître CLOOS, pour compte de X.) explique que son mandant a été attiré dans cette affaire par hasard. Y.) aurait promis de lui trouver un travail, éventuellement dans un des cafés qu’il exploitait. Il s’agirait de l’unique raison pour laquelle X.) était en compagnie de Y.) durant les 5 derniers jours. Il aurait cru qu’T3.) était une connaissance de Le dossier répressif n’établirait aucune implication du prévenu dans un quelconque vol ou une quelconque séquestration. L’instruction à l’audience aurait révélé que rien n’a été soustrait à T 3.). Une séquestration ne serait de toute manière pas donnée, puisque la voiture s’était arrêtée à plusieurs reprises et qu’T3.) pouvait descendre de la voiture. L’infraction relative au gaz lacrymogène ne serait pas contestée. Il faudrait comprendre qu’en étant obligé de dormir dans la rue, il faudrait également avoir les moyens de se défendre. L’état de nécessité serait à retenir, sinon il conviendrait d’accorder des circonstances atténuantes. ● Le prévenu Y.) déclare à l’audience qu’il est un homme normal habitant depuis 28 ans au Luxembourg. Il mènerait ses affaires, mais l’Etat aurait fermé ses commerces. Le jour en question, ce serait T3.) qui les aurait arrêtés en faisant des gestes pour demander s’ils pouvaient le transporter. Il aurait déjà remarqué à ce moment que la police les observait ; il pense que la police avait installé des capteurs dans sa voiture. Il aurait ainsi demandé T3.) ce qu’il voulait, et il lui aurait dit qu’il voulait aller à la Poste dans la vieille Ville. Il serait donc allé au boulevard Royal, puis dans le parking Aldringen. Il aurait ainsi invité T3.) à descendre de la voiture, mais ce dernier n’aurait pas voulu. Il aurait dit à X.) d’aller payer le ticket de parking pour qu’ils puissent continuer leur route. Ils seraient allés à BELAIR et il aurait voulu aller boire un café. Ils seraient descendus et auraient demandé à T3.) s’il voulait les accompagner pour prendre un café. T3.) n’aurait cependant pas voulu descendre et aurait déclaré qu’il voulait rester avec eux jusqu’à 7 heures du soir, horaire de départ de son train pour STUTTGART. Y.) explique ne pas avoir voulu laisser T3.) seul. Puisqu’il aurait eu un rendez-vous à l’hôtel HILTON, ils auraient continué leur chemin. Il serait descendu une première fois pour uriner. Il aurait continué vers Dommeldange. Il aurait été brumeux, de sorte qu’il se serait trompé de route. A ce moment, T3.) aurait dit qu’il voulait partir. Il aurait dès lors arrêté la voiture et ils seraient descendus de la voiture. Il aurait déconseillé à T3.) de rester seul à cet endroit, mais ce dernier n’aurait rien voulu entendre et il aurait demandé qu’on le laisse tranquille. Il n’aurait jamais pris d’argent ou de porte-monnaie. Il aurait porté assez d’argent sur lui. T3.) leur aurait même proposé de passer chez lui lorsqu’ils seraient de passage à STUTTGART. Y.) conteste avoir soustrait un porte-monnaie ou avoir privé T3.) de sa liberté. ● Le mandataire de Y.), Maître Philippe PENNING attire l’attention du Tribunal sur la première pièce, documentant un retrait de 500 euros le jour même par la mère du prévenu. Cela expliquerait la somme d’argent trouvée sur lui. Quant au fond, il faudrait rappeler que l’initiative a été prise par T3.) . Il n’y aurait eu aucun plan d’emmener le prévenu. T3.) aurait bien déclaré que les prévenus devaient d’abord
ranger le siège arrière pour faire de la place ; il n’aurait donc jamais été prévu de séquestrer quelqu’un. Il découlerait encore du dossier qu’T3.) devait s’adresser à de nombreuses personnes pour trouver son chemin. T3.) serait monté de manière volontaire dans la voiture. Lors du périple à travers la ville, T3.) serait descendu à de multiples reprises. T3.) confirmerait dans son audition qu’à plusieurs reprises, il aurait refusé de descendre. L’incident à Dommeldange aurait duré tout au plus une ou deux minutes. Il faudrait également prendre en considérations le témoignage des policiers à l’audience. Ils auraient expliqué que dans un premier temps, les agents ont procédé aux observations s’interrogeaient sur ce qui se passait et qu’il a été envisagé dans un premier temps qu’T3.) pourrait être un complice. La situation n’aurait donc pas été évidente, et il n’y aurait pas eu de contraintes physiques quelconques. Le dossier serait confus. Finalement, rien n’aurait été volé. T3.) se contredirait en outre à l’audience et auprès de la police quant à savoir qui lui aurait pris le porte-monnaie. Il faudrait également s’interroger si le vol a été consommé en l’espèce ou s’il s’agit d’une simple tentative. De même, il n’y aurait eu ni violences, ni menaces. La séquestration ne serait pas établie non plus. T3.) déclarerait avoir eu le sentiment d’avoir été privé de sa liberté parce que les prévenus ne se seraient pas arrêtés. Or, il résulterait du dossier que la voiture s’est arrêtée à au moins 4 reprises et qu’il était descendu. Il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’T3.) a été forcé à remonter dans la voiture. Il aurait bien déclaré ne pas avoir été menacé. Il conviendrait par conséquent d’acquitter le prévenu. Pour autant que les autres infractions pour lesquelles il n’y a pas eu de non- lieu, soient encore dans le débat, il faudrait constater qu’il n’y a ni menaces, ni coups et blessures, ni prise d’otage, ni extorsion. La défense sollicite la restitution de l ‘ensemble des objets saisis, en particulier de la voiture et de son contenu. 3. Quant aux infractions 3.1. Quant au vol aggravé Le Tribunal relève que le Code d'instruction adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764). Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. 1986, I, 549; Cass. belge, 28 mai 1986, Pas. 1986, I, 1186). Les prévenus se contredisent sur plusieurs points de leurs déclarations. Leurs déclarations comportent par ailleurs des variations au fil du temps. De même, leurs explications quant à la recherche d’un emploi et d’une voiture ne sont guère crédibles au vu du trajet qu’ils ont accompli en voiture.
Les déclarations d’T3.) par contre sont en cohérence avec les observations policières. A cela s’ajoute qu’T3.) n’a aucun intérêt à ne pas s’en tenir à la vérité, puisqu’il ne connaissait pas les prévenus, et qu’il n’avait par ailleurs été dépossédé de ses biens que pendant un court instant. A l’audience correctionnelle, il a déclaré renoncer à toute demande de dommages-intérêts. Le Tribunal entend dès lors accorder crédit aux déclarations d’ T3.). Il est ainsi établi que le porte- monnaie lui a été retiré de la poche un court instant avant d’être repris. Le vol est un délit instantané, consommé dès qu’il y a eu soustraction. Au moment où le porte-monnaie était sorti de la poche d’T3.) et donc de la sphère de possession de son propriétaire, il y a eu soustraction. Ce n’est que par hasard qu’T3.), en réagissant rapidement et fermement, a réussi à reprendre son bien. Il y a dès lors eu soustraction consommée du porte- monnaie. Par violences la loi entend les actes de contrainte physique exercés sur les personnes. Par menaces, la loi entend tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent (Art. 483 du Code pénal). Quant aux violences, T3.) a déclaré auprès de la police que « Der Beifahrer kam kurz darauf zu mir und hat mir meine Brieftasche aus der rechten Gesäßtasche herausgerissen » et a réitéré à l’audience que « er hat mir das Portemonnaie aus der Gesäßtasche gerissen ». Il y a donc eu recours à une force pour retirer le porte-monnaie du pantalon de la victime. Néanmoins, cette force a été nécessaire pour sortir le porte-monnaie du vêtement. Elle n’a pas été destinée à vaincre ou à prévenir une résistance de la part du propriétaire, à le repousser ou à autrement exercer une contrainte physique sur lui. Cette force, même à supposer qu’elle qualifie de violence, n’était ainsi pas exercée sur une personne. Quant aux violences, il n’est pas établi qu’il ait eu de quelconques menaces concrètes ; T3.) estime à l’audience ne pas avoir été directement menacé. Si la situation dans son ensemble a pu être vécue comme étant menaçante, ce contexte n’a cependant d’aucune manière facilité ou contribué à la soustraction du porte-monnaie, qui a été retiré à T3.) de sa poche par surprise, geste qui aurait pu être commis à tout autre moment. Le fait qu’T3.) ait immédiatement repris son bien témoigne de ce qu’il n’était pas intimidé. Puisque ni les violences, ni les menaces ne sont établies, la question de la circonstance aggravante des chemins publics devient sans objet. Seul un vol est ainsi établi. Il importe peu de savoir qui a concrètement agi pour saisir le porte- monnaie. En effet, il résulte de l’ensemble du dossier que les prévenus ont agi de concert, dans le but de soustraire des biens à T3.). Les explications fournies à l’audience n’emportent pas la conviction du Tribunal, alors que la simple volonté d’aider T3.) , que ce soit pour le conduire à la poste ou à la gare, n’explique pas le long périple qu’ont fait les prévenus à travers divers quartiers et dans des chemins ruraux. L’ensemble des faits tels qu’observés par les
enquêteurs et décrits par le témoin T3.) établissent à suffisance de droit que les deux prévenus ont agi en vertu d’une résolution commune. Les prévenus Y.) et X.) sont partant convaincus : « comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble, le 10 décembre 2014, peu avant 16.12 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, Montée de Dommeldange, dans un chemin forestier, en infraction aux articles 461 et 463 du C ode pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de T3.) , né le (…) à (…) (D), un porte-monnaie contenant approximativement 300 euros, partant des choses ne leur appartenant pas. ».
3.2. Quant à la séquestration L’article 434 du Code pénal incrimine ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque. L'infraction à l'article 434 du Code pénal suppose les trois éléments constitutifs suivants: un acte matériel d'arrestation ou de détention consistant dans l'appréhension du corps d'un individu de telle sorte qu'il se trouve privé de la liberté d'aller et de venir, l'illégalité de cette arrestation ou détention et l'intention criminelle de l'agent, c'est-à-dire la conscience de priver sans droit une personne de sa liberté d'aller et de venir. L'élément matériel des articles 434 et suivants du code pénal consiste à arrêter une personne ou à la détenir. L'élément moral suppose que l'arrestation ou la détention sont non seulement illégale mais encore arbitraire. Est réprimé tout attentat volontaire et conscient contre la liberté individuelle (CSJ, 22 janvier 2013, n° 45/13 V). En l’espèce, il n’est pas établi qu’T3.) soit entré dans la voiture contre son gré. Si le plus souvent, la détention ou séquestration est précédée d’une arrestation ou d’un enlèvement, mais la chose n’est pas nécessaire et l’infraction est constituée sans arrestation si une victime s’est trouvée naturellement au pouvoir de l’agent (DALLOZ, Droit pénal spécial, Infractions des et contre les particuliers, p. 386) Il y a dès lors lieu d’analyser si par la suite, T3.) a été empêché de quitter la voiture. L’élément matériel de l’infraction est nécessairement d’action. La qualification ne peut donc être retenue qu’à l’encontre de ceux qui ont positivement accompli l’un des actes prévus par la loi ( DALLOZ, Droit pénal spécial, op.cit.). Il découle du procès-verbal de police qu’entre 15.04 et 16.12 heures, T3.) se trouvait en présence des deux prévenus.
Concernant la voiture, les agents notent que la porte arrière peut être ouverte de manière manuelle en se servant d’un bouton de v errouillage. Il y aurait donc eu la possibilité théorique d’ouvrir la porte . Ils s’interrogent cependant si une personne de 82 ans, qui n’a jamais possédé de voiture, aurait dans une pareille situation réussi à trouver le mécanisme pour déverrouiller la porte. Ni le dossier répressif ni l’instruction à l’audience n’ont permis d’établir si T3.) était capable lui-même d’ouvrir la porte ou si la porte lui a à chaque fois été ouverte. Il subsiste dès lors un doute quant à savoir si T3.) était matériellement empêché de descendre de la voiture. Il résulte également du dossier que la voiture a été arrêté à trois reprises au moins, dont deux fois dans des lieux habités (parking Aldringen et quartier de Belair) et qu’T3.) est descendu de la voiture pour y remonter par la suite. Il n’est pas établi qu’il y ait eu des actes de contrainte physique pour le placer dans la voiture. Il avait à plusieurs occasions la possibilité de ne plus rentrer dans la voiture. Or, la séquestration suppose une « appréhension du corps d’un individu », ce qui implique un acte matériel et non un acte purement psychologique. Le fait de profiter de la crédulité d’une personne pour la convaincre à rester dans la voiture ne vaut ainsi pas « détention » de cette personne. Contrairement à certaines autres infractions du code pénal, il n’est en effet pas précisé dans l’article 434 du Code pénal que cette infraction peut être commise « par ruse ». Par ailleurs, l’article 493, fait non spécifiquement renvoyé en l’espèce, prévoit une infraction spécifique à charge de ceux qui abusent frauduleusement d’une situation de faiblesse d’une personne âgée d’une particulière vulnérabilité pour la conduire à un acte ou une abstention qui lui est gravement préjudiciable. Il y a dès lors lieu d’acquitter les prévenus Y.) et X.) : « comme auteurs, co- auteurs ou complices, le 10 décembre 2014, entre 15.04 heures et 16.12 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment Avenue J.F. Kennedy, rue de Muguets, puis Centre Aldringen, ensuite rue de Kopstal puis Montée de Dommeldange, dans un chemin forestier, sans préjudice d’indications de temps et de lieux plus précises et plus exactes, en infraction à l’article 434 du Code pénal, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque, en l’espèce, d’avoir sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, détenu T3.) , né le (…) à (…) (D) ».
3.3. Quant au transport d’armes Il découle du procès-verbal de police n° SREC -LUX-VO_JDA-40929- 48-SCGI dressé en date du 10 décembre 2014 que lors de la fouille corporelle menée sur la personne de X.) , les agents ont saisi une bombe de gaz CS. Le prévenu a déclaré lors de son audition par la police qu’il n’aurait pas su que la détention de gaz CS était interdit au Luxembourg. La loi du 15 mars 1983 définit comme armes de catégorie I notamment les engins destinés à porter atteinte aux personnes au moyen de substances lacrymogènes. Le gaz CS (ortho-chloro-benzal malonitrile) est un tel gaz lacrymogène, partant une arme prohibée. Le prévenu déclare l’avoir détenu à des fins d’auto- défense alors qu’étant sans domicile, il aurait été amené à passer la nuit dans la rue. L’état de nécessité exige en premier lieu la menace d’un péril imminent (CSJ, 12 juillet 2010, n° 322/10 VI). Le fait de dormir dans la rue n’implique pas pour la personne concernée d’être constamment exposée à un danger imminent ; l’état de nécessité invoqué par la défense n’est dès lors pas donné. L’article 4 de la loi de 1983 interdit la détention, le transport et le port de telles armes de catégorie I. L’infraction libellée à charge de X.) est partant à retenir. Le prévenu X.) est ainsi convaincu : « comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 10 décembre 2014, entre 15.04 heures et 16.12 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment Avenue J.F. Kennedy, rue de Muguets, puis Centre Aldringen, ensuite rue de Kopstal puis Montée de Dommeldange, dans un chemin forestier, en infraction aux articles 1 er et 4 ième de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions telle que modifiée, d’avoir détenu, transporté et porté une arme de la catégorie I, en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté un flacon de gaz CS ».
4. Quant à la peine 4.1. Y.) L’infraction de vol est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code pénal, d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération l’énergie criminelle manifestée par le prévenu, son attitude à l’audience témoignant d’une absence de prise de conscience, ainsi que ses antécédents judiciaires. Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement appropriée, ainsi qu’à une amende. Les antécédents judiciaires du prévenu excluent un aménagement de cette peine d’emprisonnement. 4.2. X.) Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. — L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code pénal, d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros. — Le non- respect de l’article 4 de la loi du 15 mars 1983 est sanctionné, en vertu de l’article 28 de cette même loi, d’un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d’une amende de 251 à 250.000 euros. La peine la plus lourde, donc celle encourue par le prévenu est celle prévue par la législation sur les armes. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération l’énergie criminelle manifestée par le prévenu, son attitude à l’audience témoignant d’une absence de prise de conscience, ainsi que ses antécédents judiciaires. Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement appropriée, ainsi qu’à une amende. Il y a lieu d’ordonner la confiscation de la bonbonne de gaz CS. Les autres biens et objets saisis sont à restituer, faut de lien avec les infractions retenues.
PAR CES MOTIFS :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , Y.) et X.) ainsi que leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
Y.) acquitte Y.) de l’infraction non retenue à sa charge,
condamne Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de DO UZE (12) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 465,50 euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à VINGT (20) jours, X.) acquitte X.) de l’infraction non retenue à sa charge, condamne X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 397,55 euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à VINGT (20) jours, condamne Y.) et X.) solidairement aux frais de l’infraction commise ensemble,
confiscations et restitutions ordonne la confiscation de la bonbonne de gaz CS plus amplement spécifiée dans le procès-verbal de fouille corporelle et de saisie n° SREC-LUX-VO-JDA-30929- 39 dressé en date du 10 décembre 2014 par la police grand- ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Unité S.R.E.C. Vol Organisé, ordonne la restitution à leur légitime propriétaire des objets saisis au domicile de A.) suivant procès-verbal de perquisition et de saisie n° SREC-LUX-VO-JDA-40929- 29 dressé en date du 10 décembre 2014 par la police grand- ducale, circonscription régionale de Luxembourg, U nité S.R.E.C. Vol Organisé, à savoir notamment les objets suivants : — carte SIM TIP TOP — téléphone mobile SAMSUNG avec chargeur — téléphonie mobile SAMSUNG avec chargeur — clef AUDI — téléphone mobile HYUNDAI — stick USB 1 GB — une farde contenant divers documents ordonne la restitution à leur légitime propriétaire des objets saisis au domicile de Y.) suivant Procès-verbal de perquisition et de saisie n° SREC-LUX-VO-JDA-40929-31- ATRO dressé en date du 10 décembre 2014 par la police grand- ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Unité S.R.E.C. Vol Organisé, à savoir notamment les objets suivants : — divers porte-carte SIM (2 x Tango, 2x Orange) — une carte Maesto de Y.)
— une carte V-Pay P6T au nom de Y.) — la somme de 540 euros et de 5 Dirhams — une carte indiquant le numéro de compte de Y.) auprès de la BCP — une carte de client du casino CHAUDFONATINE au nom de Y.) — une carte de client du casino Amnéville au nom de Y.) — une carte de client Mon parfum — une carte de visite Plantinum Casino à Split — deux avertissements taxés de la police grand- ducale émis contre Y.) — une procuration manuscrite dressée par B.) au bénéfice de Y.) pour un compte auprès de la BCEE — une notice contenant l’adresse et le numéro de téléphone de deux agents du SREC Luxembourg ordonne la restitution à leur légitime propriétaire des objets saisis lors de la fouille corporelle de X.) selon procès -verbal de fouille corporelle et de saisie n° SREC-LUX-VO- JDA-40929- 32 dressé en date du 10 décembre 2014 par la police grand- ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Unité S.R.E.C. Vol Organisé, à savoir notamment les objets suivants : — un porte carte SIM — un téléphone mobile Nokia — 10 cartes SIM — une carte mémoire SONY Memory Stick DUO 128 MB — une carte Visa ordonne la restitution à leur légitime propriétaire du contenu de la voiture HYUNDAI Getz, saisi suivant procès -verbal de saisie n° SREC-LUX-VO-JDA-40929- 33 dressé en date du 10 décembre 2014 par la police grand- ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Unité S.R.E.C. Vol Organisé, ordonne la restitution à son légitime propriétaire de la voiture HYUNDAI GETZ de couleur noire immatriculée (…), saisie suivant p rocès-verbal et de saisie n° SREC-LUX-VO- JDA-40929- 34-ATRO dressé en date du 10 décembre 2014 par la police grand- ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Unité S.R.E.C. Vol Organisé.
En application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 45, 50, 461 et 463 du Code pénal, des articles 1, 4 et 28 de la loi du 15 mars 1983 et des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190 -1, 191, 194 et 195 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Jean- Luc PÜTZ, juge, et prononcé, en présence de Colette LORANG , premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté de Mike SCHMIT , greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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