Tribunal d’arrondissement, 3 décembre 2015
Jugt. 3379/2015 not. 12579/11/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DECEMBRE 2015 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P.1.) né le (...) à (…), demeurant à L- (...), prévenu en…
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Jugt. 3379/2015 not. 12579/11/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DECEMBRE 2015 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
P.1.) né le (…) à (…), demeurant à L- (…),
prévenu
en présence de
1) PC.1.) demeurant à L- (…),
2) PC.2.) demeurant à L- (…),
comparant par Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu P.1.) , préqualifié,
___________________________________________________________________
FAITS :
Par citation du 25 septembre 2015, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 10 et 11 novembre 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
principalement coups et blessures volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel avec la circonstance prévue à l’article 257 du Code pénal subsidiairement coups et blessures volontaires avec la circonstance prévue à l’article 257 du Code pénal.
A cette audience le vice- président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Les témoins T.1.) , T.2.), PC.2.), T.3.) et T.4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
A cette audience Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile en nom et pour compte de PC.1.) et de PC.2.) , demandeurs au civil, contre le prévenu P.1.), défendeur au civil, préqualifié. Il donna lecture des conclusions qu’il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signés par le vice-président et par le greffier.
Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Pol URBANY , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Gilles HERRMANN, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 25 septembre 2015 régulièrement notifiée à P.1.) . Vu l’information donnée par courrier du 25 septembre 2015 à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu l’arrêt numéro 695/14 rendu en date du 24 septembre 2014 par la chambre du conseil de la Cour d’Appel. Vu le dossier répressif constitué sous le numéro de notice Not : 12579/11/CD. Vu notamment l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction et les rapports d’expertise dressés en cause. Vu les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause. Vu l’instruction menée à l’audience.
Au pénal: Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’arrêt numéro 695/14 rendu en date du 24 septembre 2014 par la chambre du conseil de la Cour d’Appel, le Ministère Public reproche à P.1.) : « comme auteur, pour avoir exécuté lui-même les faits, dans la nuit du 31 octobre 2010 au l' novembre 2010, à (…) , Principalement : en infraction à l'article 399 du Code pénal, d' avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui avec la circonstance que les coups ou les blessures ont entraîné une incapacité de travail, en l'espèce : d'avoir volontairement porté des coups et causé une blessure à PC.2.) en tirant avec son arme de service sur lui et en lui causant une blessure par balle au côté gauche du torse, avec la circonstance aggravante que le coup et la blessure présentèrent un degré de gravité justifiant une incapacité de travail inférieure à 15 jours, et avec la circonstance qu'il a en sa qualité d'agent de la force publique, sans motif légitime, usé dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, de violences envers les personnes, en l'espèce envers PC.2.) en le blessant par une balle tirée de son arme de service. Subsidiairement: en infraction à l'article 392 du Code pénal, d' avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, en l'espèce : d'avoir volontairement porté des coups et causé une blessure à PC.2.) en tirant avec son arme de service sur lui et en lui causant une blessure par balle au côté gauche du torse, avec la circonstance qu'il a en sa qualité d'agent de la force publique, sans motif légitime usé dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, de violences envers les personnes, en l'espèce envers PC.2.) en le blessant par une balle tirée de son arme de service. » Quant aux faits: Les faits décrits ci-après, dégagés par l’ensemble des éléments du dossier répressif constitué sous le numéro de notice 12579/11/CD soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que par l’instruction menée à l’audience et plus particulièrement par les éléments suivants à savoir
— des éléments résultant de l’enquête menée par l’Inspection Générale de la Police, — des conclusions des experts en automobile résultant des rapports d’expertise datés au 10 juin 2011 et 8 juillet 2011 dressés par les experts PRIESTER et KOOB — des déclarations des témoins faites tant auprès de la Police et auprès du juge d’instruction ainsi qu’à l’audience, ainsi que — des déclarations du prévenu,
sont établis à suffisance de droit: Le 1er novembre 2010 vers 00.20 heures, les policiers P.1.) et T.2.), affectés au Service Régional de la Police de la Route, se trouvaient en patrouille avec le véhicule banalisé de marque (…) , immatriculé (…) (L) et circulaient en provenance du rond- point « (…) » en direction de (…) . Alors qu’ils se trouvaient à 100 mètres environ de la sortie menant vers le cimetière américain, une voiture est arrivée à vive allure et les a doublé malgré la ligne continue qui se trouvait à cet endroit, de sorte que T.2.) , passager dans le véhicule des policiers, a mis le gyrophare sur le toit et a activé la sirène. Or, au lieu de s’arrêter, le conducteur du véhicule de marque (…) , portant les plaques d’immatriculation (…) (L) qui venait de les doubler et dont le conducteur a par la suite été identifié en la personne de PC.2.) , a accéléré, et a ensuite contourné le prochain rond- point en sens opposé et a pris la sortie (…) . A (…), PC.2.) a circulé à vive allure dans la rue de Luxembourg pour ensuite bifurquer à vive allure dans la rue (…) puis dans la rue (…) qui est une impasse. Il ressort du dossier répressif que, lors de leur course- poursuite, les policiers avaient demandé, outre des patrouilles de renfort, à deux reprises de leur communiquer respectivement de leur confirmer l’identité du propriétaire du véhicule sur base des plaques d’immatriculation et du modèle du véhicule. Il leur a été dit, dans un premier temps, et puis même confirmé dans un deuxième temps après leur demande de vérification des informations obtenues, que les prédites plaques n’étaient pas attribuées à une (…) mais à une (…), de sorte que les policiers partaient de l’hypothèse et ont pu légitiment présumer, eu égard à la fuite prise par le conducteur et les discordances entre les plaques et le modèle du véhicule, que des personnes dangereuses se trouvaient à bord du véhicule. Dans la rue (…), PC.2.), ayant constaté qu’il s’agissait d’une rue sans issue, a essayé de faire demi-tour en s’engageant dans la rampe d’accès du garage de la maison n°(…).
P.1.) a mis son véhicule de service en perpendiculaire un peu en retrait derrière le véhicule de PC.2.) afin d’empêcher que ce dernier ne puisse continuer sa route. P.1.) est ensuite sorti de son véhicule et est resté près de la portière côté conducteur tout en fixant le regard de PC.2.). P.1.) a alors donné injonction à PC.2.) de stopper son véhicule en criant à haute voix « Bleiw stoen an klamm eraus. » Malgré cette injonction claire et parfaitement audible lui adressée de la part de P.1.), PC.2.) n’a ni coupé le moteur de son véhicule ni donné suite à cette injonction en sortant du véhicule. Au contraire, ce dernier a entamé avec son véhicule une manœuvre de fuite afin de se frayer un chemin de fuite avec son véhicule en faisant demi-tour avec son véhicule. Il ressort des éléments des rapports d'expertise et de co- expertise des 10 juin et 8 juillet 2011 dressés par les experts Johannes PRIESTER et Jean- Pierre KOOB que le déroulement de la manœuvre de fuite de PC.2.) réalisée à partir du moment où le véhicule (…) se trouvait à l’arrêt dans la rampe d’accès s’est déroulée en deux étapes. Dans une première étape, PC.2.) , a avancé son véhicule un peu, a ensuite mis la marche arrière et a reculé en accélérant à fond. Il a ainsi heurté le véhicule des policiers et ceci en frottant avec le flanc gauche de sa voiture, le pare- chocs avant de la voiture des policiers. La voiture des policiers a été déplacée suite à ce heurt environ 30 cm en arrière vers l’arrière. Ce coup a été ressenti par P.1.) qui se trouvait près de la portière côté conducteur et ceci à ce point qu’il a failli perdre son équilibre. Ce dernier a cependant pu éviter de chuter malgré qu’il a trébuché de quelques pas en arrière. Le véhicule (…) s’est arrêté après être passé avec la roue arrière droite la bordure de la chaussée tout en heurtant la clôture qui se trouvait dans un fossé environ un mètre plus bas. Les deux passagers qui se trouvaient dans le véhicule de PC.2.) , identifiés par après en les personnes de T.4.) et de T.3.) , sont sortis du véhicule alors que celui-ci se trouvait à l’arrêt après avoir heurté la clôture dans le fossé. T.2.), après avoir quitté la voiture de police quelques instants après P.1.) , s’était mis derrière le véhicule (…) se trouvant à l’arrêt dans la rampe d’accès. Ainsi, ce dernier se trouvait lors de cette première manœuvre à hauteur de la bordure en direction de laquelle PC.2.) reculait, T.2.), remarquant que PC.2.) reculait droit sur lui, a été obligé à faire un saut en arrière et vers le côté dans tel fossé pour ne pas être écrasé par le véhicule de PC.2.) .
Au vu du fait que P.1.), qui s’était mis derrière la voiture des policiers au niveau de l’aile avant gauche afin de se protéger, ne voyait plus T.2.) qui avait sauté dans le fossé, il est parti de l’hypothèse que PC.2.) avait heurté son collègue de travail. Au vu de cette hypothèse, P.1.) a sorti son arme de service, l’a pointée en direction du chauffeur, qui se trouvait à ce moment tout au plus qu’à une distance maximale de 3 mètres de lui. P.1.) a enjoint à celui-ci d’arrêter son véhicule en criant à forte voix à au moins deux reprises « Bléiw stoen oder ech schéissen », faute de quoi il ferait usage de son arme de service. Malgré ces injonctions données à forte voix en criant, donc de manière parfaitement audible pour PC.2.), ce dernier a entamé la deuxième étape de sa manœuvre de suite consistant à prendre la fuite vers l’avant en accélérant fortement tout en braquant fortement vers la gauche. P.1.), pensant que son collègue de travail T.2.) avait été blessé lors de la première étape de la manœuvre de fuite et remarquant que, malgré ses injonctions, le conducteur du véhicule (…) était déterminé à tout prix de prendre la fuite étant donné que ce dernier a mis la première vitesse et a foncé en sa direction, a tiré à deux reprises en direction du capot du véhicule (…) touchant pourtant le pare- brise. Une des balles a perforé le pare- brise et a pénétré dans l'habitacle, tandis que l’autre balle a transpercé le pare- brise et le tableau de bord sans que l'on puisse retenir laquelle des deux balle a été tirée en premier. Une de ces deux balles provenant des deux premiers coups de feu tirés par P.1.) a touché PC.2.) lui causant une blessure au niveau du torse, côté gauche, en dessous du cœur. Selon les déclarations du policier P.1.) , PC.2.) a reculé encore une fois avant de foncer de nouveau tout droit dans le véhicule de service afin de quitter les lieux, de sorte qu’il a encore tiré les deux derniers coups de feu dans la portière du côté passager du véhicule. PC.2.) a cependant soutenu ne pas avoir fait une deuxième manœuvre de marche arrière avant de quitter les lieux et d’avoir heurté le véhicule de service qu’une seule fois après avoir mis la première vitesse. Au vu des expertises précitées réalisées en cause, il est acquis en cause à suffisance de droit que, lors de la deuxième étape de la manœuvre de fuite, la voiture des policiers a été percutée à une reprise au niveau de l’aile avant droit par la voiture (…) après que PC.2.) avait mis la première vitesse. Il en résulte qu’après que le véhicule (…) avait ainsi heurté la voiture des policiers lors de cette deuxième étape de la manœuvre de fuite et se frayait un chemin pour prendre la fuite vers l’avant après avoir accéléré fortement tout en braquant fortement vers la gauche à ce moment. P.1.) a encore tiré deux derniers coups de
feu dans la portière du côté passager du véhicule sachant que personne ne se trouvait sur le siège passager alors qu’il avait remarqué que les passagers du véhicule (…) avaient quitté préalablement le véhicule (…) à la fin de la première étape de la manœuvre de fuite. PC.2.) s’est ensuite éloigné des lieux au bord du véhicule (…) à vive allure. Entretemps, T.2.), qui avait réussi à se sauver, s’est mis à la poursuite d’un des passagers, identifié plus tard comme T.4.) , et a réussi à l’attraper et à l’immobiliser après avoir donné un coup de feu de semonce. P.1.) a réussi à interpeller le deuxième passager, identifié plus tard comme T.3.) , ce dernier étant resté sur les lieux et obéissant de suite aux injonctions lui données par P.1.) de rester sur place. En ce qui concerne les blessures de PC.2.) , il résulte du rapport d’expertise du 1 er
mars 2014 dressé par le docteur DR.1.) que ce dernier a décrit ces blessures, sur base de photographies datant du 18 novembre 2010, comme suit : « Im Bereich des linken Brustkorbanteils, mit Zentrum etwa 5,5 cm unterhalb der linken Brustwarze, eine querovale, 1,2 cm lange und bis zu 0,4 cm hohe, dickschichtige braun-schwärzliche Wundschorfanhaftung. Um diese eine saumartige, rosafarbene, bis zu 0,3 cm breite Hautveränderung wie bei einer bereits in Abheilung befindlichen Verletzung. Oberhalb dieses Saumes eine weitere saumartige, angedeutet halbmondförmige, unscharf begrenzte und spärlich ausgeprägte, bis etwa 1,5 cm lange und ca. 0,5 cm hohe grünliche Hautverfärbung. Weitere kleinflächige, jedoch auffallend leuchtend- grüne Verfärbungen auch in den Randbereichen des dickschichtigen Wundschorfs erkennbar.“ En ce qui concerne l'incapacité de travail, il a conclu, sur base d’un examen médical opéré sur la personne de PC.2.) en date du 17 février 2014, qu'immédiatement après les faits PC.2.) a subi une incapacité de travail totale qui n'avait pas dû excéder 14 jours. Tant lors de l’enquête et devant le juge d’instruction qu’à l’audience, P.1.) a toujours déclaré qu’il estime avoir agi conformément aux notes de service concernant l'usage des armes à feu par les forces de l'ordre et en état de légitime défense pour lui- même et son collègue T.2.). Il a encore déclaré que son but était de forcer le conducteur à s'arrêter, à immobiliser la voiture et ensuite à interpeller le conducteur. En droit : Il résulte de la teneur des faits libellés à charge du prévenu, tels que reproduits ci- dessus, qu’il est reproché à P.1.) principalement des coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail à la victime en combinaison avec l’article
257 du Code pénal, subsidiairement des coups et blessures volontaires simples sans incapacité de travail en combinaison avec l’article 257 du Code pénal. Quant aux faits libellés principalement à charge de P.1.) 1) Quant aux coups et blessures volontaires L’instruction menée en cause a permis d’établir que P.1.) a tiré au total à quatre reprises avec son arme de service. Il convient de déterminer si ces coups de feu tirés par P.1.) , et plus précisément lesquels de ces tirs, sont à qualifier d’actes de violence volontaires commis envers PC.2.). Il convient ensuite de déterminer l’étendue de la saisine de tribunal quant aux divers coups de feu tirés par P.1.). Au vu de l’instruction menée en cause et notamment des expertises réalisées et des faits tels que relatés ci-avant, il est établi à suffisance de droit que P.1.) a tiré les deux premières balles de manière rapprochée dans le temps en direction de la partie supérieure du capot de la voiture (…) en direction du conducteur. Ces deux premières balles ont été tirées lors de la deuxième étape de la manœuvre de dégagement de la voiture (…) et ceci au moment où PC.2.) a, malgré les injonctions de P.1.) , mis la première vitesse et a foncé en direction de P.1.) . Au vu des points d’impacts des deux balles provenant des deux premiers coups de feu tirés par P.1.), du positionnement de PC.2.) derrière le volant du véhicule (…) ainsi que de la situation sur le corps des blessures constatées sur la personne de PC.2.) , il est encore acquis en cause, que ce dernier a nécessairement été blessé par l’une des deux balles provenant des deux premiers coups de feu tirés par P.1.) . En effet, l’une de ces deux balles a perforé le pare- brise pour ensuite pénétrer dans l’habitacle tandis que l’autre balle a perforé le pare- brise pour ensuite transpercer le tableau de bord. Ainsi, chacune de ces deux premières balles tirées par P.1.) était susceptible d’atteindre le corps de PC.2.) qui était placé sur le siège conducteur du véhicule (…). Quant aux deux derniers coups de feu tirés par P.1.) en direction de la portière avant droite du véhicule (…), ces derniers ont été tirés après que PC.2.) avait réussi à pousser la voiture policière en marche avant et à se frayer un chemin à côté et à prendre la fuite. Ces deux coups de feu ont ainsi touché la portière avant droite du véhicule (…). Il y a lieu de retenir que les deux balles provenant de ces tirs n’étaient pas susceptibles d’atteindre le corps et de blesser PC.2.) et ceci au vu de l’angle de tir de ces deux balles et du positionnement de PC.2.) .
Il se dégage dès lors de ce qui précède qu’en l’espèce, le tribunal n’est saisi que des agissements de P.1.) en relation avec les deux premiers coups de feu tirés en direction du capot de la voiture (…). Il y a dès lors lieu d’analyser si les deux premiers coups de feu tirés par P.1.) sont à qualifier, oui ou non, d’actes constitutifs de coups et blessures volontaires envers les personnes. L’article 392 du Code pénal définit le terme volontaire comme suit : « Sont qualifiés volontaires, l’homicide commis et les lésions causées avec le dessein d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition, et lors même que l’auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l’attentat. » Une infraction intentionnelle est constituée dès lors que l’agent a volontairement porté atteinte à la valeur sociale protégée par le texte de qualification, quel que soit le mobile qui a inspiré cet acte. Les coups et blessures volontaires résultent d’un acte de violence, même si l’auteur n’a pas voulu le dommage qui en a découlé. (Les grands arrêts du droit criminel, tome 1, Jean PRADEL et André VARINARD n° 39) Se rend coupable de lésions corporelles volontaires, celui qui a volontairement et dans l'intention d'attenter à la personne d'autrui fait des lésions corporelles. Le fait que le mal effectivement causé a dépassé les prévisions de l'auteur ne change rien au caractère volontaire de l'infraction. La Cour d’appel a encore retenu dans un arrêt rendu en date du 17 mars 2009 ce qui suit : « Compte tenu du caractère volontaire du tir par l'arme pointée en direction de la victime, les violences sont à qualifier de volontaires. Le fait que l'auteur du coup de feu ait ou non voulu blesser la victime est sans incidence sur la qualification juridique d'acte volontaire du geste, son auteur ayant dû accepter les risques que pouvait produire son acte. » (Cour 17 mars 2009, MP c/ N., arrêt 131/09 V, p. 68). En l’espèce, pour qualifier les deux premiers coups de feu tirés par P.1.) comme étant des actes de violence volontaires envers PC.2.) , il y a lieu de se référer tant aux circonstances de fait qui ont entouré ces coups de feu qu’à l’état d’esprit du prévenu au moment de tirer. P.1.) a soutenu tout au long de l’instruction que lorsqu’il a tiré les deux premiers coups de feu, il n’a pas visé PC.2.) mais le capot de la voiture et ceci afin de stopper le véhicule (…) et d’empêcher ce dernier à prendre la fuite. Il ressort de l’instruction menée en cause que P.1.) a tiré ces deux coups de feu, après avoir sorti son arme de service et après avoir pointée celle- ci en direction du
chauffeur du véhicule (…) en fuite ainsi qu’après avoir crié à au moins deux reprises « Bléiw stoen oder ech schéissen ». Tirer, dans ces circonstances, volontairement deux coups de feu, en direction de la partie supérieure du capot dans la voiture (…) en direction du conducteur PC.2.), constitue de toute évidence un acte de violence volontaire, et P.1.) a dû accepter les risques que pouvait produire son comportement. Le tribunal retient dès lors, compte tenu du caractère volontaire des deux premiers tirs par une arme pointée en direction de PC.2.), que ces actes sont à qualifier de coups volontaires. Le fait que l’auteur des coups de feu ait ou non voulu blesser la victime est sans incidence sur la qualification juridique du geste. Au vu des développements qui précèdent, les agissements du prévenu d’avoir tiré deux balles en direction du capot de la voiture (…) en direction du conducteur sont en principe constitutifs de coups et blessures volontaires envers la personne de PC.2.). 2) La circonstance aggravante de l’article 399 du Code pénal L’article 399 du Code pénal prévoit des peines aggravées s’il est résulté des coups ou des blessures une maladie ou une incapacité permanente de travail personnel. Il ressort à suffisance des éléments du rapport d’expertise du 1 er mars 2014 dressé par le docteur DR.1.) et notamment des conclusions y contenues précitées que PC.2.) a subi des blessures au torse à la suite d’avoir été touché par l’une des deux balles provenant des deux premiers coups de feu tirés par P.1.) et que ces blessures ont entraîné immédiatement après les faits une incapacité de travail totale de 14 jours. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que cette circonstance aggravante est en principe donnée en l’espèce. 3) Quant à l’article 257 du Code pénal Le tribunal rappelle qu’il est libellé à charge de P.1.) ce qui suit: « ….. avec la circonstance qu'il a en sa qualité d'agent de la force publique, sans motif légitime, usé dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, de violences envers les personnes, en l'espèce envers PC.2.) en le blessant par une balle tirée de son arme de service. » L’article 257 du Code pénal dit ce qui suit : « Lorsqu’un fonctionnaire ou officier public, un administrateur, agent ou préposé du Gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou des jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le minimum de la peine portée contre ces faits sera élevé conformément à l’article 266. » Il s’agit en l’espèce d’un texte qui ne s’applique qu’à une série de personnes y énumérées. Il s’agit d’un délit de fonction. Ce texte ne définit cependant pas une infraction en soi, mais ne s’applique qu’en combinaison avec une infraction de droit commun de violences contre les personnes. Il s’agit d’une infraction sui generis que le législateur a voulue telle. En effet, le texte prévoit à la fois une aggravation de la peine et une exemption de peine. (Les Novelles, p.200, n° 4598) En l’espèce, il y a lieu de retenir, au vu des faits établis en cause que deux des conditions d’application de l’article 257 du Code pénal ne posent aucun problème et n’ont dès lors pas besoin d’être plus amplement développées, à savoir la qualité de l’auteur, et la circonstance que les faits ont eu lieu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Les deux conditions spécifiées ci-avant sont de toute évidence remplies au vu de l’instruction menée en cause de laquelle il résulte que les faits reprochés à P.1.) ont été commis par ce dernier alors qu’il exerçait ses fonctions de policier. Il reste ainsi à examiner si les autres conditions d’application de l’article 257 du Code pénal sont données en l’espèce. Il y a partant encore lieu d’examiner les deux points suivants à savoir : a) si l’agent a usé ou fait user de violences envers les personnes, et b) si ces violences ont été exercées sans motif légitime.
ad a) Quant à l’usage de violences envers les personnes Le tribunal rappelle d’abord que l’article 257 du Code pénal n’existe pas en soi, mais est relié à une infraction de droit commun, en l’espèce l’infraction de coups et blessures volontaires envers des personnes. Il ressort à suffisance des développements ci-avant faits en relation avec les faits libellés comme coups et blessures volontaires à charge de P.1.) que ce dernier a usé de violences envers la personne de PC.2.) en tirant à deux reprises en direction du capot de la voiture (…) . ad b) quant au motif légitime Le tribunal relève que l’article 257 du Code pénal accorde l’impunité à l’agent de l’Etat qui a usé ou fait user de violences envers les personnes, s’il peut invoquer un motif légitime.
En effet, aux termes de l’article 257 du Code pénal, les actes de violence ne sont punis que s’ils ont été exercés sans motif légitime. Le motif légitime n’est pas défini par le législateur. Il appartient partant à la jurisprudence pour donner un sens au mot légitime. D’après le dictionnaire ‘Robert’ est légitime, ce qui est juridiquement fondé, ce qui est consacré par la loi ou reconnu conforme au droit. Il va partant de soi que l’usage de la force est légitime, lorsqu’il se fait en application d’un texte formel. (Recueil DALLOZ 1980, chronique XIII, p.89: Pierre DECHEIX : A côté de la légitime défense, le motif légitime : de l’usage de violences par les agents publics.) Est encore légitime, ce qui est conforme à l’équité, à la justice, au droit naturel et par extension ce qui est justifié par le bon droit, par la raison ou par le bon sens. (ibidem) Le motif légitime résulte soit d’un texte de loi soit des circonstances de la cause. Quant à la loi du 28 juillet 1973 réglant l’usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité La loi du 28 juillet 1973 réglant l’usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité dispose en ses articles 1 er et 2 que les membres de la police grand- ducale ont le droit, dans l’exercice de leurs fonctions, de faire usage des armes, en cas de nécessité absolue, notamment dans les circonstances particulières suivantes : « Art. 1 er . Dans l´exercice de leurs fonctions, les membres de la gendarmerie et de la police peuvent, en cas de nécessité absolue, faire usage des armes blanches ou des armes à feu dans les cas suivants: 1) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou lorsqu´ils sont attaqués même sans armes ou qu´ils sont menacés par des individus armés;…… 4) lorsque les personnes sommées de s´arrêter par deux appels, faits à haute voix, de « Halte, gendarmerie! » ou « Halte, police ! », cherchent à se soustraire à leurs investigations ou à l´arrestation, et ne peuvent être contraintes de s´arrêter que par l´usage des armes; toutefois, dans ce cas l´usage des armes n´est justifié que s´il y a des présomptions graves: a) que les individus en question, identifiés ou non, ont commis un crime, et notamment s´ils sont poursuivis par la clameur publique;…… Art. 2. Les membres de la gendarmerie et de la police peuvent encore faire usage de leurs armes,dans les conditions spécifiées à l´article 1er:
1) contre les personnes qui, sans obéir à l´ordre de s´arrêter, fuient après les avoir attaqués à main armée, et contre les conducteurs de véhicules pourvus de moteurs mécaniques qui fuient après avoir manoeuvré pour mettre leur vie en péril;…. » Compte tenu des faits dont est saisi le tribunal, le tribunal retient qu’il résulte de l’analyse des dispositions la loi du 28 juillet 1973 réglant l’usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité que ce sont les seules hypothèses énumérées par cette loi qu’il y a lieu d’examiner, et qui sauraient être invoquées dans la présente espèce pour justifier l’usage des armes. Quant à l’hypothèse prévue à l’article 1 er 1) de loi du 28 juillet 1973 réglant l’usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité Dans ce contexte, il y a lieu de se référer à l’avis du Conseil d’Etat publié dans les travaux parlementaires relatif à loi du 28 juillet 1973 réglant l’usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité duquel il résulte que « les trois premiers cas visés à l’article 1er ne font qu’appliquer à la situation spéciale des agents de la force publique les règles générales de la légitime défense. » (Travaux parlementaires, session ordinaire 1972- 1973, projet de loi n° 1640, deuxième volume page 983) La loi du 28 juillet 1973 réglant l’usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité utilise le terme de « nécessité absolue » pour justifier l’usage des armes par les membres de la force publique. Il y a d’abord lieu d’analyser si P.1.) a, en tirant les deux premiers coups de feu, agi dans un cas de nécessité absolue. En l’espèce, le tribunal retient que la nécessité absolue de faire usage de son arme de service était donnée dans le chef de P.1.). Au vu des circonstances de la cause, l’usage de son arme de service par P.1.) était absolument nécessaire en vue de forcer le conducteur en fuite à s'arrêter et à immobiliser son véhicule pour l’interpeller ensuite, conducteur dont P.1.) pouvait, au vu de l’information reçue par le biais de la centrale téléphonique de permanence RIFO, légitimement supposer soit qu’il avait soit participé au vol du véhicule (…) soit qu’il conduisait un véhicule maquillé destiné à servir dans le cadre de la commission d'une infraction grave. En effet, cette nécessité absolue se dégage, d’un côté, de la volonté et de la détermination affichée par PC.2.) de prendre à tout prix la fuite.
Cette volonté et cette détermination de PC.2.) résultent en cause du fait que PC.2.) après avoir, malgré injonction de P.1.) de rester sur place et de quitter le véhicule, réalisé la première étape de sa manœuvre de fuite et mis en danger de blessures graves P.1.) et T.2.), a entamé la deuxième étape de sa manœuvre de fuite en accélérant et en fonçant en direction de la voiture des policiers derrière laquelle P.1.) se tenait au niveau de l’aile avant gauche. Dans ce contexte, il y a encore lieu de prendre en considération le fait que les agissements prédécrits de PC.2.) ont eu lieu après qu’il s’était livré à une course- poursuite de plusieurs minutes avec les policiers et ceci en circulant à vive allure et en prenant des risques démesurés lors de la conduite de son véhicule. D’un autre côté, cette nécessité absolue résulte encore en cause du fait que les manouvres de fuite de PC.2.) constituent une attaque violente réalisée avec son véhicule tant contre P.1.) que contre T.2.) et par laquelle il a gravement mis en danger non seulement les deux agents de police mais aussi ses passagers. Il y a ensuite encore lieu, en appliquant, les règles générales de la légitime défense, d’examiner si les conditions de la légitime défense sont réunies en l’espèce dans le chef de P.1.) en ce qui concerne l’hypothèse prévue par l’article 1 er 1) de la loi du 28 juillet 1973 réglant l’usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité. Dans ce contexte, il y a dès lors lieu de se référer à l’article 416 du Code pénal qui définit la légitime défense comme suit : « Il n’y a ni crime, ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi -même ou d’autrui. » La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou contre autrui. L’exercice de la légitime défense se décompose par conséquent suivant un schéma agression- riposte. Elle exige d’abord que l’agressé ait exercé son droit de défense contre une attaque violente et actuelle ou pour le moins imminente, une riposte tardive apparaissant tout au plus comme vengeance, violant le principe que nul ne peut se faire justice soi- même. Ensuite l’agression doit être injuste, elle doit être dirigée contre la personne qui en est victime ou contre celle d’autrui. Finalement, il faut que la riposte soit proportionnée à l’attaque. Le tribunal, pour apprécier la riposte, devra tenir compte des possibilités réelles qui s’offraient au prévenu dans la situation où il se trouvait au moment des faits.
En l’espèce, P.1.) a fait l’objet d’une attaque violente et actuelle de la part de PC.2.) avec le véhicule (…) que ce dernier conduisait. Cette attaque de PC.2.) a consisté en l’occurrence dans le fait de faire une manœuvre de marche arrière avec son véhicule, heurtant le véhicule de service de sorte à ce que le policier P.1.) qui se trouvait derrière la portière du conducteur a été déplacé avec le véhicule environ 30 cm, ensemble le fait de foncer sur l’agent T.2.) qui a du sauter dans le fossé pour ne pas être écrasé et le fait de, après avoir mis la première vitesse, accélérer et foncer en direction de la voiture des policiers pour la heurter ensuite à au moins une reprise et à côté de laquelle se trouvait P.1.) qui, pour se défendre contre cette attaque, a tiré sur le véhicule de PC.2 .). Il y a encore lieu de prendre en considération le fait que cette attaque a été réalisée à l’aide d’un véhicule partant à l’aide d’une arme. En effet, le véhicule automobile conduit par PC.2.) constitue un objet contondant, partant une arme au sens de l’article 135 du Code pénal (Cour, 28 novembre 1989, 300/89 V ; J.T. 1973, p. 537, Bruxelles 6 juin 1973, Revue de Droit pénal 1973- 1974, p. 393 sub art. 271). Cette attaque de PC.2.) était encore injuste alors qu’elle était faite pour se soustraire au contrôle respectivement à l’interpellation par deux agents de police agissant pour l’exécution des lois et a été dirigée tant contre le policier T.2.) que contre le policier P.1.). Finalement, il y a encore lieu de retenir qu’au vu des circonstances de la cause, la riposte de P.1.) , consistant dans le fait de tirer deux coups de feu en direction du capot du véhicule de PC.2.) , était proportionnée par rapport à l’attaque de PC.2.) . En effet, il y a lieu de retenir, au vu de la violence de cette attaque prédécrite, ensemble le fait que P.1.) pouvait légitimement admettre que le conducteur du véhicule en fuite venait de commettre ou préparait de commettre une infraction grave et que les policiers venaient de se livrer à une course- poursuite avec le véhicule en fuite ainsi qu’au vu de la volonté et la détermination affichées par le conducteur du véhicule en fuite telle que décrite ci-avant, que la riposte respectivement les moyens de défense de P.1.) à mettre en œuvre contre cette attaque devaient assurer que le véhicule en fuite soit stoppé sur place afin de rendre possible l’interpellation du conducteur dudit véhicule et d’empêcher que le véhicule en fuite ne continue à mettre en danger autrui lors de la poursuite de sa fuite. Or, au vu des circonstances établies en cause, la seule riposte proportionnée respectivement le seul moyen adéquat afin d’arriver à cette fin légitime était de faire usage de son arme de service en visant le capot du véhicule en fuite afin de faire stopper le moteur. En effet, tirer un coup de semence en l’air n’aurait pas permis d’arriver à cette fin légitime au vu de la volonté et de la détermination affichées par le conducteur en fuite tel que relevé ci-avant.
En outre, tirer des coups de feu sur des pneus n’aurait pas non plus permis d’arriver à cette fin légitime surtout au vu de la proximité de la position du véhicule par rapport à P.1.). Au vu des développements qui précèdent, le tribunal retient que P.1.) était autorisé de faire usage de son arme en vertu des dispositions de l’article 1 er 1) de la loi du 28 juillet 1973 réglant l’usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité. Les dispositions formelles de l’article 1 er 1) de la loi du 28 juillet 1973 réglant l’usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité ont dès lors été invoquées utilement pour justifier l’usage de l’arme de service par le prévenu. Il n’y a dès lors plus lieu d’examiner les autres hypothèses spécifiées ci-avant résultant de la loi du 28 juillet 1973 réglant l’usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité. Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent et pour les motifs y développés, le tribunal retient que P.1.) a exercé ces violences avec un motif légitime de sorte que les conditions d’application de l’article 257 du Code pénal ne sont partant pas réunies en cause. Cette circonstance libellée en cause en relation avec l’article 257 du Code pénal n’est ainsi pas établie en cause. 4) Quant à la légitime défense P.1.) a invoqué la légitime défense en soutenant qu’il ne s’est que défendu à une attaque grave d’atteinte à son intégrité physique et à celle de T.2.). Le cas de la légitime défense a été examiné par le tribunal dans le cadre de l’analyse du motif légitime permettant aux agents de l’Etat d’exercer des violences. Ainsi, en se référant aux développements faits dans ce contexte précité au sujet de la légitime défense et pour les motifs y développés, le tribunal retient que P.1.) a, lorsqu’il a tiré les deux premiers coups de feu en direction du capot de la voiture (…) en direction de PC.2.) qui a subi une incapacité de travail du fait qu’il a été atteint au niveau de son torse par l’une de ces deux premières balles tirées, a agi dans les limites de la légitime défense de soi-même et autrui au sens de l’article 416 du Code pénal de sorte que P.1.) est à acquitter des préventions libellées à sa charge. P.1.) est partant à acquitter des préventions suivantes libellées à sa charge à savoir : « comme auteur, pour avoir exécuté lui-même les faits, dans la nuit du 31 octobre 2010 au l' novembre 2010, à (…) ,
principalement : en infraction à l'article 399 du Code pénal, d' avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui avec la circonstance que les coups ou les blessures ont entraîné une incapacité de travail, en l'espèce : d'avoir volontairement porté des coups et causé une blessure à PC.2.) en tirant avec son arme de service sur lui et en lui causant une blessure par balle au côté gauche du torse, avec la circonstance aggravante que le coup et la blessure présentèrent un degré de gravité justifiant une incapacité de travail inférieure à 15 jours, et avec la circonstance qu'il a en sa qualité d'agent de la force publique, sans motif légitime, usé dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, de violences envers les personnes, en l'espèce envers PC.2.) en le blessant par une balle tirée de son arme de service. subsidiairement: en infraction à l'article 392 du Code pénal, d' avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, en l'espèce : d'avoir volontairement porté des coups et causé une blessure à PC.2.) en tirant avec son arme de service sur lui et en lui causant une blessure par balle au côté gauche du torse, avec la circonstance qu'il a en sa qualité d'agent de la force publique, sans motif légitime usé dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, de violences envers les personnes, en l'espèce envers PC.2.) en le blessant par une balle tirée de son arme de service. » Au civil: Parties civiles de PC.1.) et de PC.2.) contre P.1.) A l’audience du 10 novembre 2015, Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour compte de 1. PC.1.) contre P.1.) ainsi que de 2. PC.2.) contre P.1.). Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
1) Quant à la constitution de partie civile de PC.1.) contre P.1.) Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre de P.1.), le tribunal est incompétent pour connaître de cette demande civile. 2) Quant à la constitution de partie civile de PC.2.) Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de P.1.) , le Tribunal est incompétent pour connaître de cette demande civile.
P a r c e s m o t i f s ,
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) ainsi que son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, Au pénal : a c q u i t t e P.1.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens ; laisse les frais de sa poursuite à charge de l’Etat. Au civil : 1) Partie civile de PC.1.) contre P.1.) d o n n e a c t e à PC.1.) de sa constitution de partie civile contre P.1.); se d é c l a r e incompétent pour connaître de cette demande civile; l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de PC.1.) ; 2) Partie civile de PC.2.) contre P.1.) d o n n e a c t e à PC.2.) de sa constitution de partie civile contre P.1.) ; se d é c l a r e incompétent pour connaître de cette demande civile; l a i s s e les frais de la demande civile à charge de PC.2.) .
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Jean- Luc PÜTZ, juge, et prononcé, en présence de Colette LORANG, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté de Mike SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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