Tribunal d’arrondissement, 3 décembre 2025

Jugement no3298/2025 Not.40862/20/CD 1 x ex.p (s.p) AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DECEMBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Angola), actuellement détenu au centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, comparant en…

Source officielle PDF

37 min de lecture 8 025 mots

Jugement no3298/2025 Not.40862/20/CD 1 x ex.p (s.p) AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DECEMBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Angola), actuellement détenu au centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, comparant en personne,assistéparMaîtrePierre-Marc KNAFF,avocatà la Cour, demeurantàADRESSE2.), -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du17 octobre2025, le Procureur d’Étatprès le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu à comparaître à l’audience publique du4 novembre2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infractionauxarticles51, 52 et l’ancien article 375 duCode pénal; infraction à l’ancien article 372, 2° du Code pénal; infraction à l’article 327 alinéa 1 duCode pénal; infraction à l’article 399 du Code pénal. À l’audiencepubliquedu4 novembre2025, Madame levice-président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa deson droit de garder le silence et deson droit dene pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

2 LeprévenuPERSONNE1.)a déclaré faire usage de son droit de ne pas s’incriminer soi-même et de garder le silence. Le Ministère Publicrenonçaau témoinPERSONNE2.). Lereprésentant du Ministère Public,David GROBER,Premier Substitutdu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,développa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu se vit attribuer la parole endernier, mais a fait usage de son choix de ne pas s’exprimer. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N TQ U IS U I T: Vu l’ensemble dudossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 40862/20/CDetnotamment: -leprocès-verbal numéro15172dressé en date du 2 décembre 2020 par la Police Grand- Ducale,Région sud-Ouest,Esch/Alzette (C3R), -leprocès-verbal numéro15173dresséen date du 2 décembre 2020 par la Police Grand-Ducale,Région sud-Ouest,Esch/Alzette (C3R), -le procès-verbalnuméro SPJ-PTR-SUD-OUEST-2020/85863-1/HEMIdresséen date du2 décembre 2020par la Police Grand-Ducale,ServicedePolice Judiciaire, Police Technique Régionale Sud-Ouest, -lerapportnuméro SPJ/JEUN/2020/85863-02/DESTdresséen date du 7décembre 2020 par la Police Grand-Ducale, ServicedePolice Judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, -lerapportnuméro SPJ/JEUN/2020/85863-06/DESTdresséen date du 20 septembre 2022par la Police Grand-Ducale, ServicedePolice Judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, -lerapportnuméro SPJ/JEUN/2020/85863-18/DESTdresséen date du 17 janvier 2023 par la Police Grand-Ducale, ServicedePolice Judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi numéro42/25(Ve) rendue en date du15 janvier 2025par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du même Tribunalpour y répondredu chef d’infractions aux articles 327 alinéa 1 er ,372 2°,51, 52 et 375 du Code pénal ainsi qu’à l’article399 dumême code.

3 Vu le rapport d’expertise génétique numéro P00117001du5 janvier 2021et lerapport d’expertise génétique numéro P00117002du15novembre2022établispar le Laboratoire National de Santé, Service d’identification génétique–Département de médecine légale. Vu l’information donnée par courrier du 17 octobre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu la citation à prévenu du17 octobre2025, régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Aux termes dela citation à prévenu,ensemble l’ordonnance de renvoi,le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.): «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, Le 01/12/2020 entre 17.20et 18.15 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Esch-sur-Alzette, à proximité de l’administration communaleADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1.en infraction aux articles 51, 52 et l’ancien article 375 du Code pénal, d’avoir tenté de commettre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE2.), en tentant d’introduire son pénis dans le vagin de la victime, sans son consentement, à l’aide de violences et menaces, notamment en tirant la victime par les cheveux, en la poussant par terre pour la retenir, en lui déshabillant le bas du corps avec force, en la fixant au sol, en lui serrant le cou, en mettant les mains dans la bouche de la victime pour l’empêcher de crier, en lui disant qu’il la tuerait si elle continuait à crier et en lui donnant un coup de poing, sinon une gifle, au visage, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, due à la résistance de la victime et parce que l’acte a été interrompu par l’arrivée d’un ami de la victime, 2.en infraction à l’ancien article 372, 2° du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe, en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne dePERSONNE2.), préqualifiée, en se frottant contre le corps de la victime, en l’embrassant sur la bouche et en se couchant sur elle, à l’aide de violences et menaces, notamment en tirant la victime par les cheveux, en la poussant par terre pour la retenir, en lui déshabillant le bas du corps avec force, en la fixant au sol, en lui serrant le cou, en mettant les mains dans la bouche de la victime pour l’empêcher de crier, en lui disant qu’il la tuerait si elle continuait à crier et en lui donnant un coup de poing, sinon une gifle, au visage,

4 3.en infraction à l’article 327, alinéa 1 du Code pénal, d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d’une peine criminelle, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle PERSONNE2.), préqualifiée, en lui disant qu’il la tuerait si elle continuait à crier, partant avec ordre ou condition, 4.en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), préqualifiée, notamment en la tirant par les cheveux, en la poussant par terre, en la fixant au sol, en lui serrant le cou, en lui mettant les mains dans la bouche et en lui donnant un coup de poing, sinon une gifle, au visage, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.» 1)Les faits Les faits à la base de la présente affairerésultent à suffisancedes éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instructionmenéeà l’audience publique du 4 novembre2025,etpeuvent être résumés comme suit : Le2 décembre 2020vers 18.00heures,PERSONNE2.)s’estprésentéeau commissariat Esch pour y déposer plainte du chef detentative deviol sur sa personne.Il ressort du procès-verbal numéro 15172 préqualifié qu’elle était très bouleversée et qu’elle avait des difficultés à parler des faits. Elleaexpliqué qu’en date du 1 er décembre 2020, elle se seraitrenduedans un«squat»dans le centre-ADRESSE2.)avec une copine ainsi qu’avec le frère de son copain.Ilsyauraient rencontré un certain«PERSONNE1.)» quePERSONNE2.)connaissait vaguementet dont elle connaissait la date de naissance, alors qu’il lui avait montré sa carte d’identité. Ils y auraient consommé de l’alcool et des cigarettes et vers 17.00 heures, sa copine et lefrère de son copainauraient quitté les lieux. Par la suite, elleet«PERSONNE1.)»se seraient allongés séparément sur un lit, pour dormir.Àun moment donné,«PERSONNE1.)»aurait essayé de se rapprocher d’elle et de la toucher.N’étant pas d’accord avecce comportement, elle auraittenté de quitter les lieux, mais«PERSONNE1.)» l’aurait saisie par les cheveux et plaquée au sol. Illui auraitpar la suitedéshabillé le bas du corps avec forceet tenté de la pénétrer vaginalement avec son pénis.Lorsqu’elle aurait crié, il lui aurait porté plusieurs coups

5 au visage et lui aurait mis les mains dans la bouche pour l’empêcher de crier, en lui disant qu’il la tuerait, si elle continuait à crier. Alerté par ses cris, le frère de son copain serait retourné dans la maison et l’auraitéloignée d’«PERSONNE1.)»en la tirantà l’écart.Finalement, «PERSONNE1.)»lui aurait encore donné une gifle. Il ressort du procès-verbal numéro 15172 précité quePERSONNE2.)ne voulait pas révélerle nom du frère de son copain, alors qu’elle aurait eu une relation sexuelle consentie avec ce dernier le matin des faits. Elleaaussirelaté qu’ilserait un ami d’«PERSONNE1.)» de sorte qu’elle craignait qu’il ne fasse aucune, respectivement de fausses déclarations. Par la suite, elle seraitrentréeà la maison où elle aurait tout raconté à sa grand-mère, PERSONNE3.).Malgré le conseil de cette dernièrede se rendreimmédiatementàlaPoliceou chez unmédecin, elle aurait pris une douche alors qu’elle avait honte.Par conséquent, aucun examen ouset d’agression sexuelle n’a étéréalisésur sa personne. Étant donné quePERSONNE2.)connaissait le prénom ainsi que la date de naissance de l’auteurprésumédes faits, celui-ci a rapidement pu être identifié par les policiers comme étant PERSONNE1.). Elle l’a par la suite également identifié surune planche photographique,étant précisé qu’il ressort du procès-verbal numéro 15172 préqualifié qu’elle a fondu en larmes à la vue de la planche photographique. Les vêtements portés parPERSONNE2.)le jour des faits, à savoir unjogging,un legging et un sweatshirt, ont été saisis.Il ressort durapport d’expertise génétique numéro P00117002 du 15 novembre 2022 établi par le Laboratoire National de Santé, Service d’identification génétique –Département de médecine légale que le profil génétique d’PERSONNE1.)est compatible avec la fraction minoritaire des mélanges de génotypes caractérisés à partir des prélèvements effectués sur la face externe de la hanche gauchedu pantalon de survêtement, sur la face externe du bord inférieur du sweatshirt ainsi que sur la face externe de la hanche et du pan latéral externe de la cuisse gauche du legging. Concernant les blessures subies parPERSONNE2.), il ressort de l’ordonnance médicale établie en date du 2décembre2020par le Dr Nathalie RUSSO que cette dernière présentait «une aphtose buccalepost-traumatique, de multiples ecchymoses de la joue gauche–de la paupière supérieure gauche, un hématome du menton, une plaie superficielle de 5 mm sous oculaire droite avec des céphalées». Par ailleurs,le médecin a retenu une incapacité de travail de trois jours,sauf complications ultérieures. Le7 décembre 2020, l’enquêteurPERSONNE4.)a procédé à l’audition vidéo-enregistrée de PERSONNE2.),durant laquelle elle était visiblementbouleversée et s'est mise à pleurer à plusieurs reprises.Elle aprécisé qu’avant de s’allonger surle lit au «squad» avec PERSONNE1.), elle aurait enlevé ses chaussures, mais que pour le reste elle aurait été habillée et qu’elle aurait même gardé sa veste. LorsquePERSONNE1.)l’aurait touchée au bras, elle aurait remis ses chaussures et se serait relevée.PERSONNE1.)l’aurait cependant repoussée sur le lit et se serait couché sur elle et aurait essayé de se frotter contre elle, tout en essayant de la déshabiller.PERSONNE2.)serait toutefois parvenue à se libérer et aurait quitté la chambre, en lui disant en portugais «alles wat’s du am Liewen Schlechtes hues, hues de verdéngt», en ajoutant qu’elle pense que cette phrase aurait conduitPERSONNE1.)à commettre l’agression sexuelle à son encontre. Ce dernier l’aurait par la suitetirée par les cheveux dans les escaliers et l’auraittraînée dans une autre pièce, où il l’auraitplaquée au sol. Il luiauraitalorsdéshabillée

6 le bas du corps avec forceet tenté de la pénétrer vaginalement avec son pénis, tentative qui auraittoutefois échoué alors qu’elle se serait débattue avec les jambes et qu’ellen’était«net fiicht war an dass ech mech ganz verkrampft hunn».Il l’aurait également embrassée ettenue par le cou. Lorsqu’elle aurait crié, il lui aurait porté plusieurs coups au visage et lui aurait mis les mains dans la bouche pour l’empêcher de crier, en lui disanten portugais «wanns de nach eng Kéier jäiz, wäert ech dech ëmbréngen».Àun moment donné,le frère de son copain serait retourné dans la maison et l’auraitéloignée d’PERSONNE1.). Elle dit ne plus se souvenir si le frère de son copain aurait réussi à la séparer du prévenuen la tirantousice dernier se serait levé de lui-même.En tout état de cause elle se rappelle qu’PERSONNE1.)lui aurait encore donné une gifle.PERSONNE2.)a encore indiqué lui avoirdemandéà plusieurs reprises de la laisser partir et de ne pas lapénétrer. Il lui aurait toutefois répondu «nee dach ech wäert dech huelen».Àun moment donné, elle lui aurait même dit «bitte ech loossen dech einfach maachen mä hal op mech ze schloen». Sur question, elle aaussiindiqué que le jour des faitsPERSONNE1.)lui aurait montréune photocopie de sacarte d’identité, alors qu’elle ne croyait pas qu’il avait le même prénom que son ex-copain. Il ressortégalementdu rapport SPJ/JEUN/2020/85863-02/DEST précitéquePERSONNE2.) se sentait responsable pour les faits,estimant qu’ellen’aurait pas dû rester seuleavec PERSONNE1.)au «squad» etqu’elle n’aurait pas dû lui dire «alles wat’sdu amLiewen Schlechtes hues,hues deverdéngt». Finalement,PERSONNE2.)a indiqué qu’au début,elle ne voulait pas révéler le nom du frère de son copain,alors que le matin des faits, elle aurait eu une relation sexuelle consentie avec celui-ci.Par la suite, elle auraiteu l’impression que sa seule déclaration serait considérée comme ayantmoins de valeur que celled’PERSONNE1.). Refusant ce jugement de valeur elle aurait conclu quele témoignage du frère de son copain ne serait pas nécessairepour prouver ce qui lui était arrivé et elle a maintenu son refusde révéler le nomde ce dernier.Àcelas’ajoute qu’au début, elle ne voulait pas porter plainte contrePERSONNE1.), afin de ne pas devoir répéter sans cesse la même histoire et revivre ce moment et par crainte qu’il lui fasse du mal. Or,ne voulant pasqu'il puisse faire la même chose à quelqu'un d'autre, elle s’est finalement décidée de se manifester auprès de la Police. Après avoir été retrouvé par la Police,PERSONNE1.), qui n’a pasde domicile officielau Luxembourg,a été entendu en date du4septembre 2021.Lors de son audition, il n’a pas contesté connaitrePERSONNE2.), maisil a nié toutes les accusations. Ila répondu à beaucoup de questions avec «Je ne veux rien dire» ou avec «Ce n’est pas vrai». Lors de son audition par la Police Grand-Ducaleen date du 5 janvier 2023,PERSONNE3.), la grand-mère dePERSONNE2.), a indiqué que le jour des faits, cette dernière serait rentrée à la maison, en pleurant,et lui aurait dit «Ech sin baal vergewaltegt ginn an et ass ee komm. Gottseidank hued deen mer gehollef, soss wiér ech net méi do», sans donner plus d’informations.Elle a encore indiquéqu’elle était choquée alorsquePERSONNE2.)présentait des blessures au visageet qu’elle saignait de la bouche. Lors de son interrogatoire de première comparution par-devant le Juge d’instruction le 19 décembre 2022,PERSONNE1.)a fait usage de son droit de ne pas faire de déclarations.

7 Par courrier du14 juin2023, leMinistère Publica demandé au Juge d’instruction d’ordonner une expertise psychiatrique d’PERSONNE1.)ainsi qu’une expertise psychologique de PERSONNE2.). Par courriel du 24 mai 2014, le Dr Marc GLEIS, nommé comme expert par ordonnance du 19 décembre 2022, a informé le Ministère Public que l’expertisepsychiatrique d’PERSONNE1.) n’a pas pu être réalisée, carilétait dans l’impossibilité de le joindre. Par ordonnance du 15 novembre 2023, le Dr Roland HIRSCH a été nommé expert avec la mission d’examiner la personnalité dePERSONNE2.). Par courrier du 21 juin 2024, ce dernier a cependant informé le Juge d’instruction que l’expertise n’a pas pu être réalisée, alors que PERSONNE2.)ne s’était pas présentée au rendez-vous. Les nouveaux rendez-vous qui ont été fixés n’ayantpas été respectés par cette dernière, de sorte que leDr Roland HIRSCHn’a pas pu accomplir sa mission. Àl’audience publique du4 novembre 2025,PERSONNE1.)a fait usage de son droit de ne pas faire de déclarations. Son mandatairea contesté l’ensemble des infractionsluireprochéeset ademandé au Tribunal de l’acquitter,alors qu’aucunélément du dossier répressif ne permettrait d’établir qu’PERSONNE1.)serait l’auteur de l’agression dePERSONNE2.). Ilaplaidéquecette dernière n’aurait pas non plus contribué à la recherche de la vérité, alors qu’elle ne se serait ni présentéedevant le Juge d’Instruction, ni à l’audiencedu 4 novembre 2025afin de réitérer ses déclarations sousla foi du serment et qu’elle aurait omis de révéler le nom du frère de son copain, qui aurait pu apporter desimportantesclarifications quant au déroulement des faits. Finalement, elle aurait également entravé la justice en prenant une douche après l’agression et en ne déposant plainte que le lendemain des faits. 2)En droit 2.1) Quant à la loi applicable Il est reproché àPERSONNE1.)d’avoir contrevenu aux articles 372 et375du Code pénal, articles qui ont été modifiés par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs. Suivant l’article 2 du Code pénal «si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée». Concernant l’article 372 du Code pénal, le Tribunal constate que l’actuel article 372 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précitée, sanctionne toujours les faits libellés à charge d’PERSONNE1.), à savoir le fait d’attenter,avecviolencesou menaces, à la pudeur d’une personne contre son gré, et que l’article prévoit des peines identiques à celles prévues par l’ancien article 372 du Code pénal, tel qu’en vigueur au moment des faits, à savoir un emprisonnement d’un àcinqans et une amende de 251 à20.000 euros. L’article 375 du Code pénal tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précitée sanctionne le violégalementde la même peine que l’ancien article 375, à savoir d’une peine de réclusion de cinq à dix ans.

8 La formulation desnouveauxarticles372 et375 du Code pénalest cependant plus large que celledesancienstextesde loi. Une incrimination définie de manière plus large constitue une loi pénale plus sévère, qui ne saurait par conséquent avoir d’effet rétroactif. Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés au prévenu en ce qui concerne les infractionsde violet d’attentat à la pudeurà la lumière desanciennesrédactionsdesarticle372 et375 du Code pénal, dansleurversion applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 précitée. 2.2) Quant à la compétenceratione materiaedu Tribunal Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des Tribunaux d'Arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunauxde Police par les lois particulières. Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’Arrondissement composée d'un juge. Est jugée par une composition de juge unique, notamment toutesinfractionsauxarticles327 et399 du Code pénal,libelléesà charge du prévenuPERSONNE1.). Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits, il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal. Le Tribunal constate qu’il existe entre les infractionsaux articles 327 et 399 duCode pénal, libellées à charge du prévenuet les infractions libellées sub.1et sub.2àson encontre, un lien d’indivisibilité qui justifie une composition de trois juges pour l’ensemble des infractions. Il s’ensuit de ce qui précède que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées au prévenuPERSONNE1.). 2.3) Quant aux infractions reprochées àPERSONNE1.) PERSONNE1.)a contesté tout au long de la procédure lesinfractions mises à sa charge par le Ministère Public. Le Tribunal relève qu’en cas de contestations émises par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

9 Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912). Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants : a)quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ? b)quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire) ? c)enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053). Il y a lieu de constater quebien quePERSONNE2.)ne se soitprésentéeni devant le Juge d’instruction, ni à l’audience du 4 novembre 2025, ellea fourniune description constante des faitslors de ses deux auditions par la Police Grand-Ducale. Il s’y ajoute que l’authenticité des déclarations dePERSONNE2.)résulte du fait qu’elles sont soutenues par des éléments objectifs, tels que les blessures constatées sur sa personne et les traces d’ADN du prévenu relevéesaux endroits bien précis de ses vêtements,à savoir sur la face externe de la hanche gauche du pantalon de survêtement, sur la face externe du bord inférieur du sweatshirt ainsi que sur la face externe de la hanche et du pan latéral externe de la cuisse gauche du legging,qui sont en adéquation avec le déroulement des faits relatés par PERSONNE2.). Le Tribunal constate encore que l’examen du dossier n’amis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de fond des déclarations dePERSONNE2.)et qu’au contraire sesdiresne sont pas seulement crédibles au vu de leur contenu matériel, mais aussi au vu de son langage corporel, lors de sesdeux auditions par la Police Grand-Ducale, alors qu’elle pleuraitet qu’elle était émue et nerveuse lorsqu’elle devait parler des faits. Àcela s’ajoute quel’instruction de l’affaire n’a révélé aucun mobile de nature à expliquer pourquoiPERSONNE2.)aurait porté de fausses accusations contre le prévenu,d’autant qu’elle le connaissait à peine. Finalement, le Tribunal retient, à l’instar du Ministère Public, qu’il n’est pasexceptionnel qu’une victime d’une agression sexuelle prenne une douche après les faits et ne porte pas immédiatement plainte contre l’auteur des faits. Concernant l’absencedePERSONNE2.)à l’audience du 4 novembre 2025, le Tribunal rappelle les dispositions del’article 158-1 (4)du Codede procédurepénalequiprévoit que«

10 Si les dépositions d'un témoin ou d'un mineur ont été recueillies suivant les modalités prévues aux articles 48-1 ou 79-1, il peut être procédé à leur reproduction sonore ou audiovisuelle à l'audience. Il n'est procédé à une nouvelle audition du témoin oudu mineur concernés que sur décision expresse du tribunal.»Les déclarations dePERSONNE2.)étantcohérentes et crédibles, leTribunal n’a pas décidéde procéder àune nouvelle audition de la victime à l’audience, audition que la défense n’a pasdemandéenon plus.Les reproches formulés par la défense à l’encontre dePERSONNE2.)ne sont donc pas de nature à porteratteinte à la crédibilité de ses déclarations. Au vu de ce qui précède, les déclarations dePERSONNE2.)emportent la conviction du Tribunal. •Quant àl’infraction auxarticles 51, 52 et l’ancien article 375 du Code pénallibellée sub. 1. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE2.)en tentant d’introduire son pénis dans le vagin de la victime, sans son consentement, à l’aide de violences et menaces, notamment en tirant la victime par les cheveux, en la poussant par terre pour la retenir, en lui déshabillant le bas du corps avec force, en la fixant au sol, en lui serrant le cou, en mettant les mains dansla bouche de la victime pour l’empêcher de crier, en lui disant qu’il la tuerait si elle continuait à crier eten lui donnant un coup de poing, sinon une gifle, au visage. L’article 375, alinéa 1 er du Code pénal, tel qu’il était applicable au moment des faits, avant l’entrée en vigueur de la loidu 7 août 2023 précitée,définit le viol comme étant «Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’unepersonne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance». Aux termes de l’article 51 du Code pénal, il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre uncrime a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. Les éléments constitutifs de la tentative punissable sont ainsi au nombre de trois : a) une résolution criminelle, b) un acte constituant un commencement du crime ou du délit que l’auteur a décidé de commettre, c) une absence de désistement volontaire. ad a).En l’espèce, les intentions du prévenu ne laissent pas de doute. En effet,PERSONNE2.) a indiqué avoirdemandéà plusieurs reprises àPERSONNE1.)de la laisser partir et de ne pas lapénétrer. Il lui aurait toutefois répondu «nee dach ech wäert dech huelen».Sa démarche avait dès lors une motivation sexuelle ; il avait envie d’avoir une relation sexuelle, donc d’aboutir à une pénétration. Malgré l’opposition manifestée parPERSONNE2.), il n’a pas abandonné son projet. Il y avait dès lors une résolution criminelle dans son chef à commettre une pénétration sur une personne non consentante.

11 ad b).L’action menée par le prévenu a abouti au point que tant lui-même quePERSONNE2.) se trouvaient allongéspar terre et avaient tous les deux le pantalon baissé. Ces faits devaient immédiatement et sans césure conduire à une pénétration sexuelle et ne sont dès lors pas équivoques. Il y a par conséquent eu un commencement d’exécution suffisamment concret du viol, toutes les circonstances ayant été réunies pour qu’il ait pu se consommer. ad c).Si la pénétration n’a pas eu lieu, c’estparce quePERSONNE2.)s’était débattue auparavant avec les jambes,qu’elle «net fiicht war an dass ech mechganz verkrampft hunn» et, finalement,que le frère du copain decette dernière est entré dans le «squad».Ces évènementssont indépendantsde la volonté du prévenu, de sorte qu’il n’y a paseu de désistement volontaire. L’article 483 du Code pénal définit les violences comme étant les actes de contrainte physique exercées sur les personnes et les menaces comme étant tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent. En l’espèce,il résultedes déclarations crédibles dePERSONNE2.)faites auprès de la police, corroborées par les photos documentant ses blessures annexées au procès-verbal numéro 2020/85863-1/HEMI précité et par l’ordonnance médicale établie en date du 2 décembre 2020 par le Dr Nathalie RUSSO,quele prévenu atiréPERSONNE2.)par les cheveux, l’a poussée par terre pour la retenir, lui adéshabilléele bas du corps avec force, l’a fixéeau sol, lui a serrée le cou,luia mis ses mains dans la boucheafin del’empêcher de crier, lui a dit qu’il la tuerait si elle continuait à crier et lui a donné un coup de poing au visage. Il y a dès lors eu des contraintes physiques qui ont été exercées, partant des violences. Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal considère que l’infraction de tentative de violà l’aide deviolenceset menacesest matériellement établie, tant en fait qu’en droit à l’égard du prévenu, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de l’infractionlibellée sub.1.à son encontredans la citation à prévenu. •Quant à l’infractionà l’ancien article 372, alinéa 2° du Code pénallibellée sub. 2. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, commis un attentat à la pudeur surla personne dePERSONNE2.),en se frottant contre le corps de la victime, enl’embrassantsur la boucheet en se couchant sur elle, à l’aide de violences et menaces, notamment en tirant la victime par les cheveux, en la poussant par terre pour la retenir, en lui déshabillant le bas du corps avec force, en la fixant au sol, en lui serrant le cou, en mettantles mains dans la bouche de la victime pour l’empêcher decrier, en lui disant qu’il la tuerait si elle continuait à crier et en lui donnant un coup de poing, sinon une gifle, au visage. L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARÇON, Codepénal français adopté, art. 331 à 333, n°52 ss.). Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes :

12 a)une action physique, b)une intention coupable, c)un commencement d’exécution. ad a)Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dansce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser couverte. L’attentat existe encore, quelle que soit la moralité de la victime ; de même la moralité de la victime est indifférente (DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat à la pudeur, p. 21) En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral. Tel que cela ressort des développements afférents à la tentative de viol, le Tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations dePERSONNE2.)qui est formelle pour dire que le prévenu a frotté son corps contre le sien,l’a embrasséesur la boucheet s’est couché sur elle, le tout contre son gré. Les traces ADN du prévenu retrouvéesaux endroits bien précis des vêtementsde PERSONNE2.), à savoir sur la face externe de la hanche gauche du pantalon de survêtement, sur la face externe du bord inférieur du sweatshirt ainsi que sur la face externe de la hanche et du pan latéral externe de la cuisse gauche du leggingcorroborent d’ailleurs ces déclarations. Cette façon d’agir constitue incontestablement des actes contraires aux mœurs et sont en tant que tels immoraux et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité. Ces actes constituent partant des actes matériels qui blessent le sentiment commun de la pudeur. ad b)L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’ilait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit. ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARÇON, op. cit., t. Ier, art. 331 à 333 ; Cass. fr. 5 novembre 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, n° 232). Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplementla curiosité de son auteur (Cass. fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. fr. 14 janvier 1826, ibid., 76). En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre

13 compte de leur caractère (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome 5, art. 372 à 374 et 326 à 328). En l’espèce, le Tribunal retient qu’PERSONNE1.)a, lors des attouchements sur PERSONNE2.), agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral de ses actes étant donné quecette dernière s’est débattue, lui a dit qu’elle ne voulait pas qu’il la touche et n’a cessé d’émettre des protestations. L’intention criminelled’PERSONNE1.)ne fait dès lors aucun doute. Le prévenu a partant agi volontairement et avec l’intention de commettre un attentat à la pudeur. ad c)Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y acommencement d’exécution de l’infraction. En l’espèce, au vu des faits d’attouchement à des endroits où la pudeur interdit tout contact, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute. L’article 483 du Code pénal définit les violences comme étant les actes de contrainte physique exercées sur les personnes et les menacescomme étant tousles moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent. En l’espèce,il résultedes déclarations crédibles dePERSONNE2.)faites auprès de la police, corroborées par les photos documentant ses blessures annexées au procès-verbal numéro 2020/85863-1/HEMI précité et par l’ordonnance médicale établie en date du 2 décembre 2020 par le Dr Nathalie RUSSO,quele prévenu atiréPERSONNE2.)par les cheveux, l’a poussée par terre pour la retenir, lui a déshabillée le bas du corps avec force, l’a fixée au sol, lui a serrée le cou,luia mis ses mains dans la boucheafin del’empêcher de crier, lui a dit qu’il la tuerait si elle continuait à crier et lui a donné un coup de poing au visage. Il y a dès lors eu des contraintes physiques qui ont été exercées, partant des violences. Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal considère que l’infraction d’attentat à la pudeur à l’aide deviolenceset menacesest matériellement établie, tant en fait qu’en droit à l’égard du prévenu, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de l’infractionlibellée sub. 2.à son encontredans la citation à prévenu. •Quant à l’infractionà l’article 327, alinéa 1 er du Code pénal libelléesub. 3. Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, menacé verbalementd’un attentat punissable d’une peine criminelle PERSONNE2.), en lui disant qu’il la tuerait si elle continuait à crier, partant avec ordre ou condition. L’article 327, alinéa 1 er du Code pénal dispose que:«Quiconque aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ou sous condition, menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle,

14 sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.» La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent fairecraindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer. En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code pénal, t. V, p. 29 ss. ; TAL, 13 mars 2019, LCRI n° 21/2019). En l’espèce, il résulte des déclarations constantes et cohérentesdePERSONNE2.)faites auprès laPolice qu’PERSONNE1.)l’a menacée d’un attentat en lui disantqu’il la tuerait si elle continuait à crier, partant avec ordre ou condition. Il ne fait par ailleurs aucun doute queces menaces lui ont inspiré une crainte sérieuse et qu’elle avait peur pour son intégrité physique, alors qu’elle pleurait lorsque le prévenu a proféré cette menace et qu’elle s’est présentée au commissariat de police pour dénoncer les faits. Le Tribunal constateencore que les menaces d’attentat retenues à charge d’PERSONNE1.) constituentdes menaces prononcées à l’encontre dePERSONNE2.)dans le cadre de la tentative de violet de l’attentat à la pudeurretenusà son encontre et ne procèdent pas d’une intention délictueuse séparée de la part du prévenu, de sorte qu’il y a absorption de l’infraction à l’article 327, alinéa 1 du Code pénallibellée sub.3.par lesinfractionsde tentative de violet d’attentat à la pudeurretenuesà chargedu prévenu et qu’il n’y adonc pas lieu à condamnation séparée de ce chef. •Quant à l’infraction à l’article 399 du Code pénallibelléesub. 4. Le Ministère Public a finalement reproché au prévenu d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.)en la tirant par les cheveux, en la poussant par terre, en la fixant au sol, en lui serrant le cou, en lui mettant les mains dans la bouche et en lui donnant un coup de poing, sinon une gifle, au visage, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail. Au vu des déclarations dePERSONNE2.)faites auprès de la police,corroboréesparles photos documentant ses blessures annexées au procès-verbalnuméro 2020/85863-1/HEMIprécité et

15 par l’ordonnance médicale établie en date du2décembre2020par le Dr Nathalie RUSSO, le Tribunal retient la matérialité de l’ensemble des faits libellés à charge d’PERSONNE1.). Quant à la circonstance aggravante, il résulte del’ordonnance médicale établie en date du2 décembre2020quePERSONNE2.)a fait l’objet une incapacité de travail de trois jours,sauf complications ultérieures,de sorte que lacirconstance aggravante se trouve également établie. Le Tribunal constate encore que lescoups et blessuresretenus à charge d’PERSONNE1.), constituentdescoups et blessuresexercésà l’encontre dePERSONNE2.)dans le cadre de la tentativede viol et de l’attentat à la pudeur retenus à son encontre et ne procèdent pas d’une intention délictueuse séparée de la part du prévenu, de sorte qu’il y a absorption de l’infraction à l’article 399 du Code pénallibellée sub.4. par les infractions de tentative de violet d’attentat à la pudeurretenues à charge du prévenu et qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation séparée de ce chef. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, Le 01/12/2020 entre 17.20et 18.15 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE2.), à proximité de l’administration communaleADRESSE3.), 1.en infraction aux articles 51, 52 et l’ancien article 375 du Code pénal, d’avoir tenté de commettre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE2.), en tentant d’introduire son pénis dans le vagin de la victime, sans son consentement, à l’aide de violences et menaces,notamment en tirant la victime par les cheveux, en la poussant par terre pour la retenir, en lui déshabillant le bas du corps avec force, en la fixant au sol, en lui serrant le cou, en mettant les mains dans la bouche de la victime pour l’empêcher de crier, en lui disant qu’il la tuerait si elle continuait à crier et en lui donnant un coup de poing, sinon une gifle, au visage, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, due à la résistance de la victime et parce que l’acte a été interrompu par l’arrivée d’un ami de la victime, 2.en infraction à l’ancien article 372, 2° du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe, en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne dePERSONNE2.), préqualifiée, en se frottant contre le corps de la victime, en l’embrassant sur la bouche et en

16 se couchant sur elle, à l’aide de violences et menaces, notamment en tirant la victime par les cheveux, en la poussant par terre pour la retenir, en lui déshabillant le bas du corps avec force, en la fixant au sol, en lui serrant le cou, en mettant les mains dans la bouche de la victime pour l’empêcher de crier, en lui disant qu’il la tuerait si elle continuait à crier et en lui donnant un coup depoing, sinon une gifle, au visage.» 3)La peine Lesinfractionsd’attentat à la pudeur et de tentative de violretenues à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention criminelle unique à savoir d’imposer une relation sexuelleàPERSONNE2.)contre son gré. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. La tentative de viol est sanctionnée, par la combinaison des articles 52 et 375 du Code pénal, d’un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum étant celui de l’emprisonnement correctionnel,soit cinq ans.Conformément à l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. L’article 372 du Code pénal sanctionne l’attentat à la pudeur commis avec violences et menaces d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251eurosà 20.000 euros. La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’attentat à la pudeur. Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égarddu prévenuPERSONNE1.), le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelleainsi quede ses antécédents judiciaires. Au vu de la gravité des faits et de l’absence de prise de conscience manifeste dans le chef du prévenu,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementdetrente-six (36)moiset à uneamendedemille cinq cents(1.500)euros. PERSONNE1.)n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis partielquant à l’exécution devingt-quatre (24) moisde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Conformément à l’article 378 du Code pénal, il y a encore lieu de prononcer l’interdiction pour une durée de cinq ans des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal. P A R C E S M O T I F S : leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuantcontradictoirement,lemandatairedu prévenuentendu en sesexplications et moyens de défense,lereprésentant du Ministère Public entendu en son

17 réquisitoire,le prévenu se vit attribuer la parole en dernier, mais a fait usage de son choix de ne pas s’exprimer, se d é c l a r ecompétentpour connaître de l’intégralité des infractions reprochées au prévenu, c o n d a m nePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement detrente-six(36)mois; d i tqu'il sera sursis à l'exécution devingt-quatre (24) moisde cette peine d’emprisonnement; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à uneamendede mille cinq cents(1.500)euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 4.549,13euros; f i x ela durée de lacontrainte par corpsen cas de non-paiement de l'amende àquinze(15) jours; p r o n o n c econtre le prévenuPERSONNE1.)l’interdiction pendant cinq (5)ansdes droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 3. de porter aucune décoration, 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans lesactes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe et 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement. Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30,51, 52,60,65,66,372et375du Code pénaletdes articles 1,3-6,179, 182,182-1,184,189, 190, 190-1, 194, 195,196et 626 à 628- 1du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Tania NEY, Madame le vice-président, Kim MEIS, juge et Laure HOFFELD, juge, et prononcé parMadame le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Alexia DIAZ, Premier Substitut du Procureur d’Etat, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

18 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.