Tribunal d’arrondissement, 3 décembre 2025

Jugement no3299/2025 Not.19314/25/CD 3 x ex.p (s.prob) AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Luxembourg), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne,assistéparMaîtreJanete BORGES SOARES,avocat, en…

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Jugement no3299/2025 Not.19314/25/CD 3 x ex.p (s.prob) AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Luxembourg), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne,assistéparMaîtreJanete BORGES SOARES,avocat, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH, avocatà la Cour,demeuranttous les deux à Diekirch, -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du17 octobre2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu à comparaître à l’audience publique du4 novembre2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: 1.principalement: infraction à l’article 409 du Code pénal, subsidiairement: infraction à l’article 399 du Code pénal; 2.infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal. À l’audiencepubliquedu4 novembre2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa deson droit de garder le silence et deson droit dene pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

2 Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explicationset moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,David GROBER,Premier Substitutdu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Maître Janete BORGES SOARES, avocat, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Diekirch, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N TQ U IS U I T: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 19314/25/CDetnotamment le procès-verbalnuméro JDA 177156(-1à-5)/2025établi en date du 27 mars 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, CommissariatLuxembourg (C3R)et lerapport n° 25626-265/2025 établi en date du 16 juillet 2025 par la Police Grand- Ducale, Région Nord, Commissariat Turelbaach (C2R). Vu l’information donnée par courrier du 17 octobre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu la citation à prévenu du17 octobre2025, régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Aux termes dela citation à prévenu, le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.): «comme auteur, ayant lui-même commisl’infraction, le 27/03/2025vers 22.00 heures, à L-ADRESSE3.), dans le parking souterrain «ADRESSE4.)», sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1.Principalement, en infraction à l’article 409 du Code pénal, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ouavécu habituellement, avec la circonstance que ces coups etcesblessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE5.), personne avec laquelle il vit ou a vécuhabituellement, notamment en la poussant au sol et en lui donnant une dizaine de coups de pied au corps et au visage, avec la circonstance que ces coups etcesblessures ont entraîné une incapacité de travail personneld’au moins huit jours,

3 Subsidiairement, en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), préqualifiée, notamment en la poussant au sol et en lui donnant une dizaine de coups de pied au corps et au visage, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel d’au moins huit jours, 2.en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), préqualifiée, un téléphone portable, partant une chose ne lui appartenant pas.» À l’audience du 4 novembre 2025, le prévenuPERSONNE1.)ne conteste pas les faits lui reprochés et reconnait les infractions libellées à son encontre par le Ministère Public. Il déclare qu’au moment des faits, le couple traversait une période particulièrement difficile, ayant perdu leur enfant quelques mois auparavant. Il expose que, le jour des faits, ils s’étaient rendus dans plusieurs bars et qu’une dispute avait éclaté.PERSONNE1.)affirme ne se souvenir que partiellement des événements, ayant consommé de l’alcool ainsi que des stupéfiants. Sur question, il indique que lui etPERSONNE2.)n’ont jamais vécu ensemble à une adresse commune. Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notammentduprocès-verbal numéro JDA 177156 (-1 à-5)/2025 établi en date du 27 mars 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) etdurapport n° 25626-265/2025 établi en date du 16 juillet 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Nord, Commissariat Turelbaach (C2R),ainsi que des aveux completsdu prévenu, de sorte que les infractions libellées à charge dePERSONNE1.)sontmatériellementétablies tanten fait qu’en droit.Il y a lieu de préciser qu’en l’absence de tout élément établissant que le prévenu etPERSONNE2.)ont résidé à un moment quelconque à une adresse commune, ouontsatisfait à l’une des conditions prévues à l’article 409 du Code pénal, il convient de retenirle prévenuPERSONNE3.),à titre subsidiaire, dans les liens de l’infractionlibelléesub.1)à son encontre.

4 Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audienceet ses aveux, PERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, le 27/03/2025 vers 22.00 heures, à L-ADRESSE3.), dans le parking souterrain «ADRESSE4.)», 1.en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), préqualifiée, notamment en la poussant au sol et en lui donnant une dizaine de coups de pied au corps et au visage, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel d’au moins huit jours, 2.en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), préqualifiée, un téléphone portable, partant une chose ne lui appartenant pas.» La peine Les infractions retenues à l’égard du prévenuPERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code pénal, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’article 399 du Code pénal dispose que «Si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 2.000euros. ». La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article463du Code pénal.

5 Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenuPERSONNE1.), le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle et de ses antécédents judiciaires. Compte tenu de ce qui précèdeainsi que de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementdevingt- quatre(24)moiset à uneamendedehuit cents(800)euros. Comme le prévenuPERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement d’un sursis probatoireaux conditions plus amplement spécifiées dans le dispositif. P A R C E S M O T I F S : leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, leprévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement devingt-quatre(24)mois; d i tqu'il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde la peined’emprisonnement prononcée à son encontre etplacePERSONNE1.)pour une durée decinq (5)ans sous le régime dusursis probatoireen lui imposant les conditions suivantes : •se rendre en consultation au Service «Riicht Eraus» et justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les 6 moisau service du Procureur Général d’État, •suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières et rapprochées en vue du traitement de sa dépendance à l’alcool et aux stupéfiants, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter et justifier de ce traitement par des attestations régulières à communiquer tous les six mois au service du Procureur Général d’État, a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ansà dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où,dans un délai de cinq (5) ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ansà dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

6 irrévocable àune peine criminelle ou àun emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Codepénal; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq (5) ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amendecorrectionnelledehuit cents(800)euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à15,57euros; f i x ela durée de lacontrainte par corpsen cas de non-paiement de l'amende àhuit(8) jours; Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 399, 461 et 463 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629 à 634-1 du Codede procédure pénale et de l’article 453 du Code de la sécurité sociale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge et Laure HOFFELD, juge, assistées d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence deAlexia DIAZ, PremierSubstitut du Procureur d’État, qui, à l'exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected].

7 L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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