Tribunal d’arrondissement, 3 décembre 2025

Jugement no3300/2025 Not. 11058/24/CD Not. 43022/24/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)enADRESSE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiairede Luxembourg, comparanten…

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Jugement no3300/2025 Not. 11058/24/CD Not. 43022/24/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)enADRESSE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiairede Luxembourg, comparanten personne,assistédeMaître Sarah HOUPLON,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, -p r é v e n u– ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citationsdes21 et23 octobre2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu à comparaître à l’audience publique du5 novembre 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: I.Not.11058/24/CD:1)infraction aux articles 461 et 467 du Code pénalet 2) infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal. II.Not.43022/24/CD:infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal. À l’audiencepubliquedu5 novembre2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.),luidonna connaissance desactesquiontsaisi le Tribunaletl’informa desondroit de garder le silence et desondroit dene pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. 1x ex.p 1x conf.

2 Le prévenuPERSONNE1.)futentendu ensesexplicationset moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Charlotte MARC,Substitut du Procureur d’État,résuma les affaires, en demanda la jonctionet fut entendueen son réquisitoire. Maître Sarah HOUPLON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). LeprévenuPERSONNE1.)eutla parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N TQ U I S U I T: Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices11058/24/CD et 43022/24/CDet de statuer par un seul etmême jugement. I. Quant à la notice11058/24/CD Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 11058/24/CD et notamment: -le procès-verbal n°1085/2024 établi en date du 15 janvier 2024 par la PoliceGrand- Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R), -le procès-verbal n° SPJ-AP-PT-CENTRE-EST-2024/149288-1/BOPA établi en date du 15 janvier 2024 par la Police Grand-Ducale, Service Central: SPJ, -le procès-verbaln°1279/2024 établi en date du 15 janvier 2024 par la Police Grand- Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R), -le rapport n° 6134-110/2025 établi en date du 10 février 2025 par la Police Grand- Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R), et -le rapport n° 14018-395/2025 établi en date du 31 mars 2025 par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux. Vu les rapportsd’expertise génétique P00756001 du 2 août 2024 et P00756002 du 16 décembre 2024établis par le Laboratoire National de Santé. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1199/25 (XXIIe) rendue en date du 22 octobre 2025 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.),moyennant circonstances atténuantes,devant une chambre correctionnelle de cemême Tribunal, pour y répondredu chef d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal. Vu la citation à prévenu du23 octobre2025, régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.).

3 Aux termes de la citation à prévenu,ensemble l’ordonnance de renvoi,le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «commeauteur, coauteur ou complice, Entre le 11 janvier 2024 et le 14 janvier 2024 vers 19.00 heures à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1)en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), née le DATE2.)àADRESSE3.)et dePERSONNE3.), né leDATE3.)à Luxembourg: -Deux boîtes à bijoux -Trois colliers de la marque «ENSEIGNE1.)» avec des pierresENSEIGNE2.) -Un collier de perles à deux rangs -Un collier de perles blanches -Un collier de perles de couleur -Un collier de perles blanches avec un pendentif anneau en or -Un collier de perles avec un pendentif en pierre précieuse -Quatre colliers en or -Six pendentifs de chaîne -Cinq paires de boucles d’oreilles de la marque «ENSEIGNE1.)» avec des pierres ENSEIGNE2.) -Deux agrafes faites à la main en bois -Deux médailles -Un chapelet deADRESSE4.) -Une couronne de roses -Un appareil photo numérique de marqueENSEIGNE3.) -Un sac à main de la marque «ADRESSE5.)» decouleur noire -Un sac à main de la marque «ADRESSE5.)» de couleur beige avec deux lanières en cuir, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effractionet d’escalade, en l’espèce, en brisant la fenêtre de la cave avec un pavé et en grimpant par cette fenêtre pour s’introduire dans la cave de la maison, partant à l’aide d’effraction et d’escalade.» 2)en infraction aux articles 506-1.3) et 506-4 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des informations énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré del’une ou de plusieurs de ces

4 infractions sachant, au moment oùil les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’uneou de plusieursde ces infractions, en l’espèce, étant auteur, co-auteur ou complice del’infraction primaire (consommée) de vol à l’aide d’effraction et d’escalade, d’avoir acquis ou détenu le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub I., puis d’avoir utilisé ces biens à des fins personnelles.» À l’audience du 5 novembre 2025, le prévenuPERSONNE1.)ne conteste pas les faits lui reprochés et reconnait les infractions libellées à son encontre par le Ministère Public. Il expose que sa mère serait malade et qu’il aurait vendu les bijoux afin de pouvoir lui envoyer des fonds pour subvenir à ses besoins. Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment desprocès- verbal numéros1085/2024 établi en date du 15 janvier 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R), n° SPJ-AP-PT-CENTRE-EST- 2024/149288-1/BOPA établi en date du 15 janvier 2024 par la Police Grand-Ducale, Service Central: SPJ, n°1279/2024 établi en date du 15 janvier 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R), des rapports n° 6134-110/2025 établi en date du 10 février 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R), n° 14018-395/2025 établi en date du 31 mars 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux, des rapports d’expertise génétique P00756001 du 2 août 2024 et P00756002 du 16 décembre 2024 établis par le Laboratoire National de Santé, ainsi que des aveux complets du prévenu, de sorte que les infractions libellées à charge dePERSONNE1.)sont matériellement établies, tant en fait qu’en droit. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et sesaveux, PERSONNE1.)est partantconvaincu: «commeauteur ayant lui-même commis l’infraction, Entre le 11 janvier 2024 et le 14 janvier 2024 vers 19.00 heures à L-ADRESSE2.), 1)en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), née le DATE2.)àADRESSE3.)et dePERSONNE3.), né leDATE3.)à Luxembourg: -Deux boîtes à bijoux -Trois colliers de la marque «ENSEIGNE1.)» avec des pierresENSEIGNE2.) -Un collier de perles à deux rangs -Un collier de perles blanches -Un collier de perles de couleur -Un collier de perles blanches avec un pendentif anneau en or -Uncollier de perles avec un pendentif en pierre précieuse -Quatre colliers en or -Six pendentifs de chaîne

5 -Cinq paires de boucles d’oreilles de la marque «ENSEIGNE1.)» avec des pierres ENSEIGNE2.) -Deux agrafes faites à la main en bois -Deux médailles -Un chapelet deADRESSE4.) -Une couronne de roses -Un appareil photo numérique de marqueENSEIGNE3.) -Un sac à main de la marque «ADRESSE5.)» de couleur noire -Un sac à main de la marque «ADRESSE5.)» de couleur beige avec deux lanières en cuir, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effractionet d’escalade, en l’espèce, en brisant la fenêtre de la cave avec un pavé et en grimpant par cette fenêtre pour s’introduire dans la cave de la maison, partant à l’aide d’effraction et d’escalade.» 2)en infraction aux articles 506-1.3) et 506-4 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des informations énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré del’une ou de plusieurs de ces infractions sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou de plusieurs de ces infractions, en l’espèce, étant auteur, co-auteur ou complice de l’infraction primaire (consommée) de vol à l’aide d’effraction et d’escalade, d’avoir acquis ou détenu le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub 1)., puis d’avoir utilisé ces biens à desfins personnelles.» II.Quant à la notice43022/24/CD Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous lanotice 43022/24/CDet notamment -le procès-verbaln°43285/2024 établi en date du 26 octobre 2024 par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort (C3R), -l’ensemble des rapports dressés par la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ sous la racine 166492, et -le rapport n° 33424-830/2025 établi le 21 juillet 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,Commissariat Belvaux (C2R). Vu les rapportsP00869801 du 10 février 2025 et P00869802 du 26 mai 2025établis par le Laboratoire National de Santé. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1158/25 (XXIIe) rendue en date du 15 octobre 2025 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

6 PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes,devant une chambre correctionnelle de cemême Tribunal, pour y répondredu chef d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal. Vu la citation à prévenu du21 octobre2025, régulièrement notifiéeauprévenuPERSONNE1.). Aux termes de la citation à prévenu,ensemble l’ordonnance de renvoi,le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.): «Comme auteur, coauteur ou complice, Entre le 24 octobre 2024 vers 17.00 heures et le 26 octobre 2024 vers 15.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE6.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE4.), né leDATE4.), les objets suivants: -une montre de la marqueENSEIGNE4.), d’une valeur de 147,99.-€, -une montre de la marqueENSEIGNE5.), d’une valeur de 250.-€, -une paire de lunettes de soleil de la marqueALIAS1.), d’une valeur de 39,99.-€, -une paire de lunettes de soleil de la marqueENSEIGNE6.), d’une valeur de 149.-€, -une paire de lunettes de soleil de la marqueALIAS2.), d’une valeur de 39,99.-€, -un nombre indéterminé de rouleaux en papier contenant des pièces pour une valeur de 200.-€, -des pins et insignes militaires, d’une valeur indéterminée, -des lunettes de ski de la marqueENSEIGNE7.)d’une valeur de 299,95.-€, -une caisse en bois contenant d’anciens pesos, -une enveloppe contenant la somme de 500.-€ en espèces, -une tasse noire contenant un nombre inconnu de pièces pour une valeur de 150.-€, -des bijoux de première communion composé d’un collier, d’un pendentif en or, d’un bracelet en or et d’un bracelet en argent, d’une valeur de 250.-€, -une montre de la marqueENSEIGNE8.), -une montre de la marqueENSEIGNE9.), d’une valeur de 100.-€, -une montre de la marqueENSEIGNE10.), d’une valeur de 50.-€, -un stylo d’une valeur de 30.-€, -une bague, modèle LuxembourgENSEIGNE11.), d’une valeur de 149.-€, -un bracelet de la marqueENSEIGNE12.), d’une valeur de 100.-€, -un pendentif en argent, d’une valeur de 100.-€, -une montre de la marqueENSEIGNE13.), d’une valeur de 50.-€, -une montre de la marqueENSEIGNE14.), d’une valeur de 120.-€, -une médaille du Ministère des travaux publics, -une montre de la marque DAVIS, d’une valeur de 60.-€, -une montre de la marqueENSEIGNE15.), d’une valeur d’environ 63.-€, -un couteau de poche de la marque LE CHAMONIARD, d’une valeur de 90.-€,

7 -un couteau de poche pour la chasse, d’une valeur de 50.-€, -un téléphone portable de la marqueENSEIGNE16.), IMEINUMERO1.), d’une valeur d’environ 100.-€, -une cassette bleue contenant un nombre indéterminé de pièces étrangères d’une valeur d’environ 200.-€, -une pièce en or «20 francs république française» d’une valeur d’environ 495.-€, -une montre de poche de la marqueENSEIGNE17.), d’une valeur de 295.-€, -une montre de la marqueENSEIGNE18.), d’une valeur de 109.-€, -une montre de la marqueENSEIGNE19.), d’une valeur de 795.-£ (livres sterling), -une montre de la marqueENSEIGNE20.), d’une valeur de 319.-£ (livres sterling), -un bracelet de la marqueENSEIGNE21.), d’une valeur de 50.-€, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la porte d’entrée à l’aide d’un objet non identifié, partant à l’aide d’effraction.» À l’audience du 5 novembre 2025, le prévenuPERSONNE1.)ne conteste pas les faits lui reprochés et reconnait les infractions libellées à son encontre par le Ministère Public. Il expose que sa mère seraitmalade et qu’il aurait vendu les bijoux afin de pouvoir lui envoyer des fonds pour subvenir à ses besoins. Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment duprocès-verbal n° 43285/2024 établi en date du 26 octobre 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Sud- Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort (C3R), de l’ensemble des rapports dressés par la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ sous la racine 166492, durapport n° 33424- 830/2025 établi le 21 juillet 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux (C2R), des rapports P00869801 du 10 février 2025 et P00869802 du 26 mai 2025 établis par le Laboratoire National de Santé, ainsi que des aveux complets du prévenu, de sorte que les infractions libellées à charge dePERSONNE1.)sont matériellement établies, tant en fait qu’en droit. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux, PERSONNE1.)est partantconvaincu: «Comme auteur, ayant lui-mêmecommis l’infraction, Entre le 24 octobre 2024 vers 17.00 heures et le 26 octobre 2024 vers 15.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE6.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE4.), né le DATE4.), les objets suivants: -une montre de la marqueENSEIGNE4.), d’une valeur de 147,99.-€,

8 -une montre de la marqueENSEIGNE5.), d’une valeur de 250.-€, -une paire de lunettes de soleil de la marqueALIAS1.), d’une valeur de 39,99.-€, -une paire de lunettes de soleil de la marqueENSEIGNE6.), d’une valeur de 149.-€, -une paire de lunettes de soleil de la marqueALIAS2.), d’une valeur de 39,99.-€, -un nombre indéterminé de rouleaux en papier contenant des pièces pour une valeur de 200.-€, -des pins et insignes militaires, d’une valeur indéterminée, -des lunettes de ski de la marqueENSEIGNE7.)d’une valeur de 299,95.-€, -une caisse en bois contenant d’anciens pesos, -une enveloppe contenant la somme de 500.-€ en espèces, -une tasse noire contenant un nombre inconnu de pièces pour une valeur de 150.-€, -des bijoux de première communion composé d’un collier, d’un pendentif en or, d’un bracelet en or et d’un bracelet en argent, d’une valeur de 250.-€, -une montre de la marqueENSEIGNE8.), -une montre de la marqueENSEIGNE9.), d’une valeur de 100.-€, -une montre de la marqueENSEIGNE10.), d’une valeur de 50.-€, -un stylo d’une valeur de 30.-€, -une bague, modèle LuxembourgENSEIGNE11.), d’une valeur de 149.-€, -un bracelet de la marqueENSEIGNE12.), d’une valeur de 100.-€, -un pendentif en argent, d’une valeur de 100.-€, -une montre de la marqueENSEIGNE13.), d’une valeur de 50.-€, -une montre de la marqueENSEIGNE14.), d’une valeur de 120.-€, -une médaille du Ministère des travaux publics, -une montre de la marque DAVIS, d’une valeur de 60.-€, -une montre de la marqueENSEIGNE15.), d’une valeur d’environ 63.-€, -un couteau de poche de la marque LE CHAMONIARD, d’une valeur de 90.-€, -un couteau de poche pour la chasse, d’une valeur de 50.-€, -un téléphone portable de la marqueENSEIGNE22.), IMEINUMERO1.), d’une valeur d’environ 100.-€, -une cassette bleue contenant un nombre indéterminé de pièces étrangères d’une valeur d’environ 200.-€, -une pièce en or «20 francs république française» d’une valeur d’environ 495.-€, -une montre de poche de la marqueENSEIGNE17.), d’une valeur de 295.-€, -une montre de la marqueENSEIGNE18.), d’une valeur de 109.-€, -une montre de la marqueENSEIGNE19.), d’une valeur de 795.-£ (livres sterling), -une montre de la marqueENSEIGNE20.), d’une valeur de 319.-£ (livres sterling), -un bracelet de la marqueENSEIGNE21.), d’une valeur de 50.-€, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la porte d’entrée à l’aide d’un objet non identifié, partant à l’aide d’effraction.» La peine Les infractionsretenues à charge du prévenu sousles notices11058/24/CDet43022/24/CDse trouvent en concours réel entre elles,de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra même être élevée au double du

9 maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction et d’escalade est puni de la réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infractionà l’article 506-1 3) du Code pénal. Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égarddu prévenuPERSONNE1.), le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faitsmis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires. Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal condamnePERSONNE1.) à unepeine d’emprisonnementdetrente-six(36)moiseten application de circonstances atténuantes consistant en le repentir sincère du prévenu,à uneamendedemille (1.000)euros. Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine à prononcer à son encontre est légalement exclu. Confiscations et restitutions L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique : 1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens, 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné, 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués, 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation. 5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au condamné ou,sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

10 Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner laconfiscationde la paire de chaussures de la marque CETTI, de couleur brun-verte et munie de lacets rouges, saisis dans le cadre de la notice 11058/24/CD suivant procès-verbal n° 1279/2024 du 15 janvier 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, leprévenu ayant eu la parole en dernier, o r d o n n elajonctiondes affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 11058/24/CD et 43022/24/CD; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnementdetrente-six(36)mois; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amendedemille(1.000)euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 6.494,02euros; f i x ela durée de lacontrainte par corpsen cas de non-paiement de l'amende àdix(10) jours, o r d o n n elaconfiscationde la paire de chaussures de la marque CETTI, de couleur brun- verte et munie de lacets rouges, saisis dans le cadre de la notice 11058/24/CD suivantprocès- verbal n° 1279/2024 du 15 janvier 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 66,78, 79,461, 467, 506- 1 et 506-4 du Code pénal et des articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunald'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge et Laure HOFFELD, juge, assistées d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence d’Alexia DIAZ, Premier Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.

11 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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