Tribunal d’arrondissement, 3 décembre 2025

Jugement no3301/2025 not.35223/25/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Italie), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne,assistédeMaîtreDavid GROSS, avocatà la Cour, demeurant…

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Jugement no3301/2025 not.35223/25/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Italie), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne,assistédeMaîtreDavid GROSS, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, -p r é v e n ue- F A I T S : Par citation du21octobre2025, le Procureur d’État près le Tribunald’arrondissement de et à Luxembourg a requis laprévenueà comparaître à l’audience publique du5novembre2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: faux, usage de faux. À l’audiencepubliquedu5novembre2025, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenuePERSONNE1.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa deson droit de garder le silence et deson droit dene pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. LaprévenuePERSONNE1.)fut entendueen ses explicationset moyens de défense.

2 Lareprésentantedu Ministère Public,Charlotte MARC,Substitutdu Procureur d’État,résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg,développa plus amplement les moyens de défense de laprévenuePERSONNE1.). LaprévenuePERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N TQ U IS U I T: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 35223/25/CDetnotamment le procès-verbalnuméro1428/2025établi en date du7 août2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, CommissariatVille-haute(C2R). Vu l’ordonnance de renvoi n°1162/25 (XXIIe) rendue le 15 octobre 2025 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant la prévenue PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes,devant une chambre correctionnelle du même Tribunalpour y répondredu chef desinfractions de faux et usage de faux. Vu la citation à prévenu du21octobre2025, régulièrement notifiéeà laprévenue PERSONNE1.). Aux termes dela citation à prévenu,ensemble l’ordonnance de renvoi,le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.): «Comme auteur, coauteur ou complice, Le6 août 2025entre 10.00 heures et 11.00 heures sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L- ADRESSE3.), et à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, I.En infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées, en ajoutant à l’aide d’un stylo, de ses propres mains, la mention «Valium 5ml 2 gouttes le soir», sur une ordonnance médicale établie par le Dr. Marie-Noëlle AliceJacqueline VIDAL, médecin généraliste, en date du 6 août 2025.

3 II.En infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d'un faux commis enécritures privées soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par additionou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l’espèce, d’avoir fait usage de ladite ordonnance médicale falsifiée en la remettant à MadamePERSONNE2.), épousePERSONNE3.), pharmacienne auprès de la pharmacie de ADRESSE5.), dans le but de se faire remettre le médicament Valium.» À l’audience du 5 novembre 2025, la prévenuePERSONNE1.)ne conteste pas les faits lui reprochés et reconnait les infractions libellées à son encontre par le Ministère Public. Elle expose qu’au moment des faits, elle était affectée par d’importants troubles du sommeil et se trouvait en proie à des idées suicidaires. Elle indique en outre être atteinte d’un trouble bipolaire et déclare éprouver une honte quant à la commission des faits. Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notammentduprocès-verbal numéro 1428/2025 établi en date du 7 août 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Ville-haute (C2R), ainsi que des aveux complets de la prévenue, de sorte que les infractions libellées à charge dePERSONNE1.)sontmatériellementétablies tant en fait qu’en droit. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audienceet ses aveux, PERSONNE1.)est partantconvaincue: «Comme auteur, ayant elle-même commis les infractions, Le6 août 2025entre 10.00 heures et 11.00 heures sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, etnotamment à L- ADRESSE3.), et à L-ADRESSE4.), I.En infraction à l’article 196 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées, en ajoutant à l’aide d’un stylo, de ses propres mains, la mention «Valium 5ml 2 gouttes le soir», sur une ordonnance médicale établie par le Dr. Marie-Noëlle AliceJacqueline VIDAL, médecin généraliste, en date du 6 août 2025. II.En infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d'un faux commis en écritures privées soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

4 insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l’espèce, d’avoir fait usage de ladite ordonnance médicale falsifiée en la remettant à MadamePERSONNE2.), épousePERSONNE3.), pharmacienne auprès de la pharmacie de ADRESSE5.), dans le but de se faire remettre le médicament Valium.» La peine Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un seul délitcontinué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, n° 148),de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal,ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de fauxet d’usage de fauxest la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 500 euros à 125.000 euros. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende obligatoire de 500euros à 125.000 euros, conformément à l’article 214 du Code pénal. Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de prononcer, par application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi. En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que «s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros.» Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donneraux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (TAL, corr., 22 janvier 1998, n° 139/98). Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité incontestable des faits retenus à charge dePERSONNE1.), mais entend également prendre en considération ses aveux, le fait qu’il s’agit en l’espèce d’un acte isoléainsi que son repentir paraissant sincère à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de le faire bénéficier des circonstances atténuantes les plus larges en prononçant une peine en dessous du minimum légal. Par conséquent, leTribunal décide que les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sont sanctionnées de manière adéquate par une peine d’amende deneuf cents (900) euroset fait partant, par application de l’article 20 du Code pénal, abstraction d’une peine d’emprisonnement à son égard.

5 P A R C E S M O T I F S : leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuantcontradictoirement,laprévenuePERSONNE1.)et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, laprévenueayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à uneamendede neufcents(900)euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidésà8,52 euros; f i x ela durée de lacontrainte par corpsen cas de non-paiement de l'amende àneuf(9) jours; Le tout en application des articles 14, 16, 20,27,28, 29, 30, 65,66,78,196, 197et214du Code pénal ainsi que des articles1, 3-6,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge et Laure HOFFELD, juge, assistées d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence deAlexia DIAZ, PremierSubstitut du Procureur d’État, qui, à l'exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

6 Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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