Tribunal d’arrondissement, 3 décembre 2025

Jugementn°3316/2025 not.11779/25/CD t.i.g. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant àADRESSE1.), comparant en personne,…

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Jugementn°3316/2025 not.11779/25/CD t.i.g. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant àADRESSE1.), comparant en personne, assisté de MaîtreKarine BICARD, Avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, prévenu enprésence de laSOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS , établie et ayant son siège social à L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d’Avranches, représentéepar son Directeur Général actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 59025, représentée par MonsieurPERSONNE2.),juriste auprès de laSOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS , demeurant professionnellement à Luxembourg, mandataire suivant mandat écrit du 14 novembre 2025 établi par le Directeur Général actuellement en fonctions Marc WENGLER, partie civileconstituée contre leprévenuPERSONNE1.).

2 Par citation du4 novembre 2025,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du18 novembre2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: infractions aux articles 276 et 406 du Code pénal. Àcette audience,Madamele Vice-Président constata l’identité duprévenuPERSONNE1.), lui donna connaissancedel’actequiasaisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. MonsieurPERSONNE2.),juriste auprès de laSOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS , demeurant professionnellement à Luxembourg, mandataire suivant mandat écrit du 14 novembre 2025 établi par le Directeur Général actuellement en fonctions Marc WENGLER, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS, partie demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), partie défenderesse au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'ildéposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président et par la Greffière. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en sesexplications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Mickaël MOSCONI,PremierSubstitutdu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Maître Karine BICARD, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,exposa les moyens de défense du prévenu. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice11779/25/CDet notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)duDATE2.)dresséen causepar la Police grand-ducale,Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE2.). Au pénal Vu l’ordonnanceNUMERO2.)rendue en date duDATE3.)par laChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourget renvoyantPERSONNE1.),moyennant application de circonstances atténuantes,devant uneChambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infraction à l’article406du Code pénal. Vu la citation à prévenu du4 novembre 2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.).

3 LeMinistère Public reprochesub 1)àPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, leDATE2.), entre 19.32 et 20.00 heures, dans le train des CFLADRESSE3.),volontairement entravé la circulationdes CFL RE circulant entre Luxembourg etADRESSE3.)en activant le frein d’urgence. Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu, d’avoir, dans les mêmes circonstances de lieux et de temps, outragé par les paroles «Dir sidd einfach ze domm fir ze äntweren, dir maacht guer näicht, ech wäert äerch fecken», dans l’exercice de ses fonctions, l’agent d’accompagnementde train des CFLPERSONNE3.). Quant à la compétence matérielle du Tribunal Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les Chambres correctionnelles des Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunauxde Police par les lois particulières. Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont jugées par une Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge. Est jugé par une composition de juge unique, notamment l’infraction à l’article276du Code pénal, libellée à charge du prévenu sub 2). Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la Chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal. Le Tribunal constate qu’en l’espèce, l’ensemble des infractions reprochées au prévenu, à les supposer établies, sont en concours réel, de sorte que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent pour connaître de toutes les infractions reprochées au prévenu. Quant au fond À l’audience publique du18 novembre 2025, le prévenuPERSONNE1.)areconnu la matérialité des faitslui reprochéset a exprimé son repentir. Eu égard aux éléments du dossier répressif et plus particulièrement aux constatations et vérifications des agents verbalisant, aux images de la caméra de vidéosurveillance du train des CFL RE circulant entre Luxembourg etADRESSE3.), aux déclarations de l’agent d’accompagnement de trainPERSONNE3.)et à celles des agents de sécuritéde train PERSONNE4.)etPERSONNE5.), ensemble les débats à l’audience et notamment les aveux du prévenu à la barre, les infractions reprochées au prévenu sont établies tant en fait qu’en droit. Compte tenudes développements qui précèdent,leprévenuPERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commis les infractions,

4 leDATE2.), entre 19.32 et 20.00 heures, dans le train des CFLADRESSE3.), 1)en infractionàl'article406du Code pénal, d’avoirvolontairement entravé la circulationd’un convoi sur un chemin de fer, en employant tout autre moyen de nature à arrêter leconvoi, en l’espèce, d’avoirvolontairement entravé la circulation desSOCIETE1.)circulant entre Luxembourg etADRESSE3.)en activant le frein d’urgence, 2) en infraction à l’article 276 du Code pénal, d’avoiroutragépar paroles, dirigées, dans l’exercice deses fonctions,contreune personne ayant un caractère public, en l’espèce, d’avoir outragé par les paroles «Dir sidd einfach ze domm fir ze äntweren, dir maacht guer näicht, ech wäert äerch fecken», dans l’exercice de ses fonctions, l’agentd’accompagnementde train des CFLPERSONNE3.).» La peine Les préventions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 duCode pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 406 duCode pénal, l’infractionretenuesub 1)à charge du prévenuest puniede la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la décriminalisation opérée par laChambre duconseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement detroismois àcinqans et une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros en application des articles 74 et 77 duCode pénal. L’outrage par paroles contre une personne ayant un caractère public,dans l’exercice de ses fonctions,est réprimé par l’article 276 du Code pénal d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros. La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article406du Code pénal. L'article 22 alinéa 1 er du Code pénal dispose que «Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement publicou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures».

5 Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits,mais également des aveux du prévenu, de son repentir paraissant sincère et de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans son chef. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal estime que lesinfractionsretenuesà charge du prévenu PERSONNE1.)sontplusadéquatement sanctionnéespar sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement. Àl'audiencepubliquedu18 novembre 2025, leprévenu a expressément marqué son accord à voir remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail d'intérêt général. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à prester untravaild’intérêt généralnon rémunéré d’une durée de180heures. Au civil À l’audience publique du 18 novembre 2025, MonsieurPERSONNE2.),juriste auprès de la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS , demeurant professionnellement à Luxembourg, mandataire suivant mandat écrit du 14 novembre 2025 établi par le Directeur Général actuellement en fonctions Marc WENGLER,s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS, demanderesse au civil, contre leprévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit : Partiecivile1) Il y a lieu de donneracte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égarddu prévenu, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contrePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. LaSOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS demande indemnisation de son préjudice, qu’elle chiffre à315,90euros,correspondantà 45 minutes de retard des trainssuivants, dû aux agissements du prévenu,multipliées par une valeur de 7,02 euros par minute. La demande de laSOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS est fondée en son principe. En effet, le dommage dontelleentend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Au vu des explications fournies par le mandataire de la demanderesse au civil, ensemble des pièces versées et des éléments du dossier répressif, et en l’absence de contestations de la

6 part de lapartiedéfenderesse au civil quant au montant réclamé par la partie civile, le Tribunal dit lademande fondée et justifiée pour la somme réclamée de315,90euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer à laSOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS le montant de315,90 euros. La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de100eurossur base de l’article 162-1 du Code de procédure pénale. D’emblée, le Tribunal relève que l’article 162-1 du Code de procédure pénale constitue la base juridique des demandesd’indemnité de procédure introduites devant les tribunaux de police, tandis que l’article 194, alinéa 3, du même Code sert de fondement juridique aux demandes d’indemnité de procédure présentées devant les Chambres correctionnelles. En l’espèce, alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge dela SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS l’intégralité des frais par elle exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard dePERSONNE1.), le Tribunal décide de faire droit à cette demande à hauteur de100euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.), sur base de l’article 194 alinéa 3 duCode de procédure pénale,à payer à la partie demanderessela SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS le montant de100eurosà titre d’indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications,lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,lemandatairedu prévenuentendu ensesmoyens de défensetant au pénal qu’au civil, statuant au pénal s e d é c la r ecompétent pour connaître de l’intégralité des infractions reprochées à PERSONNE1.), donne acte àPERSONNE1.)de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général, condamne PERSONNE1.)du chefdes infractionsretenuesà sa charge à exécuter un travail d'intérêt généralnon rémunéré d'une durée decent quatre-vingts(180)heures, avertitPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force dechose jugée, avertitPERSONNE1.)que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt- quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

7 avertitPERSONNE1.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose que : «Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans», condamne PERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,52 euros, statuant au civil d o n n e a c t eà la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS de sa constitution de partie civile, se d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ecette demande civile recevable en la forme, d i tla demande d’indemnisation de la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS fondéeet justifiée pour la somme réclamée detrois cent quinzeeuros et quatre-vingt-dixcentimes(315,90euros), c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer à laSOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS la somme detrois cent quinze euros et quatre-vingt-dixcentimes (315,90euros), d i tla demande delaSOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS en allocation d’une indemnité de procédurefondée et justifiéeà hauteur decent(100)euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àlaSOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS une indemnité de procédure decent(100) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Le tout en application des articles14,22,60, 276 et406du Code pénal ainsi que des articles 2, 3,179, 182,183, 183-1,184,185, 189, 190, 190-1, 194, 195et196du Code deprocédure pénale, dont mention a étéfaite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, David SCHROEDER, Vice-Président et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présencedeJulie WEYRICH, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

8 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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