Tribunal d’arrondissement, 3 décembre 2025

Jugtn°LCRI110/2025 Not.:27945/23/CD 3xrécl. (sp) 1x ex.p (sp) 3xart. 11 1x confisc./restit. Audience publique du3décembre2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), actuellementdétenu…

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Jugtn°LCRI110/2025 Not.:27945/23/CD 3xrécl. (sp) 1x ex.p (sp) 3xart. 11 1x confisc./restit. Audience publique du3décembre2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), actuellementdétenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, 3)PERSONNE3.), né leDATE3.)à(…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, 4)PERSONNE4.), né leDATE4.)à(…), demeurant à L-ADRESSE4.), placé sous le régime du contrôle judiciaire depuis le 20/10/2023 ayant élu domicile en l’étude de MaîtreMarc KOHNEN, -prévenus- en présence de 1)PERSONNE5.),

2 né leDATE5.)à(…), demeurant à L-ADRESSE5.), comparant par MaîtreLise REIBEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.), PERSONNE3.)etPERSONNE4.), préqualifiés, 2)PERSONNE6.), né leDATE6.)àADRESSE6.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE7.), comparant par MaîtreJulio STUPPIA, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, partie civileconstituée contre lesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.) etPERSONNE3.), préqualifiés. FAITS : Par citation du16 septembre 2025,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis lesprévenusde comparaîtreauxaudiencespubliquesdes22, 23 et 24 octobre2025devantlaChambre criminellede ce siège pour y entendre statuer surlespréventionssuivantes: PERSONNE1.)etPERSONNE2.): A)infractionà l’article 327 alinéa 2du Code pénal; B)infraction à l’article329 alinéa 2 du Code pénal; PERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.): A)principalement: infraction aux articles 51, 392, 393 et 394 du Code pénal, subsidiairement: infraction aux articles 51, 392 et 393 du Code pénal;plus subsidiairement: infraction à l’article 400 du Code pénal; encore plus subsidiairement: infraction à l’article 399 du Code pénal; en dernier ordre de subsidiarité: infraction à l’article 398 du Code pénal; B)infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal; C)principalement: infraction à l’article 399 alinéa 1 du Code pénal, subsidiairement: infraction à l’article 398 alinéa 1 du Code pénal; D)infraction aux articles 51, 52, 470 et 471 du Code pénal; PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.): infraction aux articles 461 et 468du Code pénal.

3 Al’appel de la cause à l’audiencepubliquedu22 octobre 2025, levice-président constata l’identitédes prévenus,leurdonna connaissance del’acte qui a saisilaChambre criminelleet lesinforma deleursdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. Lestémoins-expertsDr. Martine SCHAUL et Dr. Marc GLEISfurent entendusenleurs déclarations orales après avoir prêté les serments prévus par la loi. Le témoinPERSONNE6.)fut entendu ensesdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. L’affaire fut ensuite remise pour continuation au 23 octobre 2025. A l’audience publique du23 octobre 2025,le témoin-expert Dr. Martine SCHAUL fut réentendu en ses déclarations. Maître Pierre-Marc KNAFF a demandéla nomination d’un radiologuesuite aux conclusions du Dr. Martine SCHAUL. Le représentant du Ministère Public, Paul MINDEN, 1 er substitut du Procureur d’Etat, prit position quant au moyen soulevé. LaChambre criminelledécida de joindre l’incident au fond. Les témoinsPERSONNE7.),PERSONNE8.),PERSONNE5.)etPERSONNE9.)furent entendus, chacun séparément, en leursdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)furent entendus en leurs explications. L’affaire fut ensuite remise pour continuation au 24 octobre 2025. A l’audience publique du24 octobre 2025,les prévenusPERSONNE3.)et PERSONNE4.)furent entendus en leursexplications. MaîtreLise REIBEL, avocatà la Cour, en remplacement de MaîtreClaude WASSENICH,avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE5.), contreles prévenusPERSONNE1.), PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.), préqualifiés. Elledonna lecture des conclusions écrites qu’elledéposa sur le bureau de laChambre criminelleet qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. MaîtreLise REIBELdéveloppa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile. MaîtreCatiaDOS SANTOS, avocatà la Cour, en remplacement de Maître Julio STUPPIA,avocat à la Cour, les deux demeurant àADRESSE36.), se constitua partie

4 civile au nom et pour compte dePERSONNE6.), contre lesprévenusPERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.), préqualifiés. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de laChambre criminelleet qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. MaîtreCatiaDOS SANTOS développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile. Lereprésentant du Ministère Public,Paul MINDEN,premier substitut du Procureur d’Etat,fut entendu en son réquisitoire. MaîtrePierre-MarcKNAFF,avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. MaîtrePhilippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE3.), tant au pénal qu’au civil. MaîtreMarc KOHNEN, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE4.), tant au pénal qu’au civil. Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.), tant au pénal qu’au civil. LesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.) eurent la parole en dernier. LaChambre criminelleprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenu du16 septembre 2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.), PERSONNE2.),PERSONNE3.)etàPERSONNE4.). Vu les informations adressées à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurances contre les Accidents en date du16 septembre 2025en application de l’article 453 du code des assurances sociales. Vu l’ordonnance de renvoi numéro665//25 (XXII e )rendue en date du11 juin 2025par laChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,renvoyant PERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)devant une Chambre criminelledu même Tribunaldu chef de:

5 PERSONNE1.)etPERSONNE2.): A)infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal; B)infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal; PERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.): A)principalement: infraction aux articles 51, 392, 393 et 394 du Code pénal, subsidiairement: infraction aux articles 51, 392 et 393 du Codepénal;plus subsidiairement: infraction à l’article 400 du Code pénal; encore plus subsidiairement: infraction à l’article 399 du Code pénal; en dernier ordre de subsidiarité: infraction à l’article 398 du Code pénal; B)infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal; C)principalement: infraction à l’article 399 alinéa 1 du Code pénal, subsidiairement: infraction à l’article 398 alinéa 1 du Code pénal; D)infraction aux articles 51, 52, 470 et 471 du Code pénal; PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.): infraction aux articles 461 et 468du Code pénal. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapport d’expertise génétique n° P00601001 dressé par le Laboratoire National de Santé en date du 29 août 2023. Vu lesrapportsd’expertisesneuro-psychiatriquedresséspar les DrMarc GLEISen date du27 octobre 2023 concernant les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.), PERSONNE3.)etPERSONNE4.). Vu le rapport d’expertise médicale dressé par le Dr. ThorstenSCHWARK et le Dr. Martine SCHAUL en date du 18 avril 2025. Vulesprocès-verbaux etrapportsdressésen cause par la Policegrand-ducale. Aupénal •Quant à l’incident de procédure: À l’audience publique du 23 octobre 2022,aprèsl’audition de l’expert-témoin Dr. Martine SCHAUL, le mandataire dePERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE10.))a demandé une contre-expertise et plus précisémentla nomination d’un radiologue pour déterminer la trajectoire et la profondeur exactes du coup de couteau porté par son mandant àPERSONNE5.)(ci-aprèsPERSONNE11.)). Il y a lieu de relever qu’à l’audience publique du 22 octobre 2025, l’expert-témoin Dr. Martine SCHAUL a déclaré, sur questionde laChambre criminelle, que la profondeur

6 du coup de couteau qui avaitété porté àPERSONNE11.)étaitd’au moins cinq centimètres puisque le colon avait été touché. L’expert a par ailleurs déclaré qu’elle pouvait visualiser le CD du scanner pour déterminer la trajectoire et la profondeur approximative de manière plus détaillée si laChambre criminellele souhaitait. Etant donné que laChambre criminellea estimé que cesinformationsétaient utiles à la manifestation de la vérité, l’expert-témoin Dr. Martine SCHAUL a reçu le CD du scanner de la part du représentant du Ministère Public etla Chambre criminelleadécidé de la réentendre le lendemain matin en ses conclusions. Il y a lieu de préciser que le CD versé à l’expert-témoin par le Ministère Public à l’audience était celui qui avait été remis à l’expert dans le cadre de l’expertiseordonnée par le juge d’instruction puisque le CD portait l’étiquette du LNS. A l’audience du 23 octobre 2025, l’expert-témoin Dr. Martine SCHAUL a déclaré avoir visualisé le CD. Elle a conclu que le coup de couteau a une profondeur minimale de 9 à 10 centimètres dans la mesure où la trajectoire du coup de couteauestoblique,ce qui signifieque le coup de couteaun’a pas été porté juste au-dessus du colon mais bien en un endroitinférieurà l’abdomenet que la trajectoire du coup de couteauremonte jusqu’au colon. Elle a réexpliqué qu’à supposer que le coup avait été porté immédiatement au-dessus du colon, la profondeurserait dans pareil cas d’aumoinscinq centimètres, eu égard au gabarit dePERSONNE11.). Or, étant donné que le scanner a montré que le coup n’avait pas été porté justeau-dessus du colon mais que le couteau a transpercél’abdomenà un endroit inférieur,et quela trajectoireestoblique pour atteindre le colon, la distance de la trajectoireminimale à retenir était de 9 à 10 centimètresselon l’expert. L’expert-témoin a précisé que la distance exacte pouvait être calculée par un radiologue. Maître Pierre-Marc KNAFF, contestant les conclusions du Dr. Martine SCHAUL, a demandé la nomination d’un radiologue pour déterminer la profondeur et la trajectoire exactes du coup de couteau ayant été porté àPERSONNE11.)par son mandant. Or, laChambre criminelleestime cependant que la nomination d’un radiologue n’est pas utilepour l’appréciation des infractions reprochées au prévenudans la mesure où le Dr. Martine SCHAUL avait déclaré que la trajectoire du coup de couteau est oblique et que la profondeur minimale était de 9 à 10 centimètres. Il importe dès lors peu de savoir si la profondeur de la blessure engendrée par le coup de couteau étaitun peusupérieure aux9 à 10 centimètres tel que retenu par l’expert Dr. Martine SCHAUL,l’information obtenue par le Dr. Martine SCHAULétant suffisamment précise pour que laChambre criminellepuisse se forger une opinion quant aux infractions reprochées à PERSONNE10.). La demandede Maître Pierre-Marc KNAFF est partant à rejeter.

7 •Quant au fond: Aux termes de l’ordonnance de renvoi,ensemble le réquisitoire duMinistère Public,il estreprochéàPERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.), d’avoir: «comme auteurs, coauteurs ou complices, I.PERSONNE1.)etPERSONNE2.), le 4 août 2023 vers 11.29 heures àADRESSE8.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, A) en infraction àl’article 327 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé sans ordre ni condition d'un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'une peine criminelle, en l’espèce, d’avoir verbalement menacéPERSONNE5.), né leDATE5.)à(…), sans ordre ni condition, d’un attentat contre les personnes punissables d’une peine criminelle notamment en annonçant qu’ils vont se présenter à son domicile respectivement à ADRESSE9.)(où sont domiciliés ses enfants) et qu’un pistolet «(…)» sera brandi, B) en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir menacépar gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, en l’espèce, d’avoir menacéPERSONNE5.), né leDATE5.)à(…), en gesticulant avec un couteau devant sa personne afin de l’intimider, II.PERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.), le 4 août 2023 vers 23.15 heures àADRESSE10.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, comme auteurs, coauteurs ou complices, A) principalement, en infraction aux articles 51, 392, 393 et 394 du Code pénal, d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort,avec la circonstance que la tentative de meurtre a été commise avec préméditation, partant

8 d'avoir commis une tentative d’assassinat, la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un homicide sur la personne dePERSONNE5.), né leDATE5.)à(…),avec l’intention de lui donner la mort, notamment en lui portant un coup de couteau au ventre, entraînant notamment une plaie ouverte d’une largeur de 4,5cm sur la face latérale de l’abdomen gauche ainsi qu’une perforation du gros intestin, blessures potentiellement létales et nécessitant une intervention chirurgicale urgente,avec la circonstance que la tentative de meurtre a été commise avec préméditation, subsidiairement, eninfraction aux articles 51, 392 et 393 du Code pénal, d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, partant avoir tenté de commettre un meurtre, la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime etqui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un homicide sur la personne dePERSONNE5.), né leDATE5.)à(…),avec l’intention de lui donner la mort, notamment en lui portant un coup de couteau au ventre, entraînant notamment une plaie ouverte d’une largeur de 4,5cm sur la face latérale de l’abdomen gauche ainsi qu’une perforation du gros intestin, blessures potentiellement létales et nécessitant une intervention chirurgicale urgente, plus subsidiairement, en infraction à l’article 400 alinéa 1 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures, avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave, en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures àPERSONNE5.), né le DATE5.)à(…), notamment en lui portant un coup de couteau au ventre, entraînant notamment une plaie ouverte d’une largeur de 4,5 cm sur la face latérale de l’abdomen gauche ainsi qu’une perforation du grosintestin, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité permanente de travail, encore plus subsidiairement, en infraction à l’article 399 alinéa 1 du Code pénal,

9 d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures, avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures àPERSONNE5.), né le DATE5.)à(…), notamment en lui portant un coup de couteau au ventre, entraînant notamment une plaie ouverte d’une largeur de 4,5 cm sur la face latérale de l’abdomen gauche ainsi qu’une perforation du gros intestin, avec la circonstance que ces coups et blessures ontcausé une incapacité de travail personnel, en dernier ordre de subsidiarité, en infraction à l’article 398 alinéa 1 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures, en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures àPERSONNE5.), né le DATE5.)à(…), notamment en lui portant un coup de couteau au ventre, entraînant notamment une plaie ouverte d’une largeur de 4,5 cm sur la face latérale de l’abdomen gauche ainsi qu’une perforation du gros intestin, B) en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir menacépar gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, en l’espèce, d’avoir menacéPERSONNE5.), né leDATE5.)à(…), en brandissant des armes type«airsoft» afin de l’intimider et en visant notamment son visage, C)principalement, en infraction à l’article 399 alinéa 1 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures àPERSONNE5.), né le DATE5.)à(…), notamment en tirant plusieurs coups au moyen d’une arme type «airsoft» sur la personne de la victime, causant notamment une plaie ouverte d’une largeur de 2 à 3mm au niveau de la tempe gauche, une écorchure au niveau de la joue droite et deux plaies auniveau de la poitrine droite, avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel, subsidiairement, en infraction à l’article 398 alinéa 1 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

10 en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures àPERSONNE5.), né le DATE5.)à(…),notamment en tirant plusieurs coups au moyen d’une arme type «airsoft» sur la personne de la victime, causant notamment une plaie ouverte d’une largeur de 2 à 3mm au niveau de la tempe gauche, une écorchure au niveau de la joue droite et deux plaies au niveau de la poitrine droite, D)en infraction aux articles 51, 52, 470 et 471 du Code pénal, d’avoir tenté d’extorquer, par violences ou menaces,dans une maison habitée,soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, avec la circonstance que la tentative d’extorsion a été commise à l’aide de fausses clés, la nuit par plusieurs personnes et que des armes ont été montrées et employées,la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par ces actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs; en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer, par violences et menaces, àPERSONNE5.), né leDATE5.)à(…),dans la maison habitée par celui-ci, la remise de son portefeuille et d’argent, notamment en brandissant des armes type « airsoft » pour viser notamment son visage ainsi qu’en tirant plusieurs coups au moyen de ces armes sur la personne de la victime, avec la circonstance que la tentative d’extorsion a été commise à l’aide de fausses clés, la nuit par plusieurs personnes et que des armes ont été montrées et employées, III.PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), comme auteurs, coauteurs oucomplices, le 6 août 2025 vers 23.45 heures àADRESSE11.), sur le parking près du cimetière de ADRESSE21.),sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, d’avoirsoustrait frauduleusement des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences et de menaces, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’PERSONNE12.), né le DATE6.)àADRESSE6.)(Portugal), un portefeuille contenant une somme de 300 à 400 euros, ainsi qu’un autre portefeuille contenant une carte d’identité, une carte de séjour,

11 un permis de conduire, une carte de sécurité sociale et une carte membreSOCIETE1.), partant des objets ne leur appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en blessant la victime avec un couteau sur le menton et sur la lèvre, en lui serrant le cou, en lui portant un coup de poing au visage ainsi qu’en pointant deux couteaux sur la victime, partant à l’aide de violences et de menaces.» LaChambre criminelleconstate de prime abord que le Ministère Public reproche aux prévenuségalementdes délits. Ces délits doivent être considérés comme connexes auxcrimes leurreprochés sub II) A) et D)et retenuspar l’ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêtde la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à laChambre criminelleà laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes au crime. Il y aen outred’ores et déjà lieu de rectifier une erreur matérielle qui s’est glissée dans l’ordonnance de renvoi dans la mesure où les faits relatifs à l’infraction libellée sub III) n’ont pas eu lieu le 6 août 2025 tel que libellé mais le 6 août 2023. I) Les faits: Le 4 août 2023 à 23.20 heures, les policiers du Commissariat Capellen/Steinfort ont été dépêchésàADRESSE13.)dans la mesure où un homme y avait été blessé au couteau. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux,PERSONNE13.)mena les policiers vers un studiose trouvant à l’intérieur del’immeuble où un homme gisait suruncanapé-lit, celui-ci les informantavoir reçu un coup de couteau au ventre. L’homme a pu être identifié en la personne dePERSONNE11.)et les policiers ont constaté une blessure de 2 à 3 centimètres de largeurà sonventre, ainsi qu’une blessure saignante àsa tempe gauche.PERSONNE11.)informa les policiers que trois hommes avaient pénétré dans son studio, qu’ils étaientmunisd’armes de typeairsoft, que l’un des hommes était PERSONNE10.)et que l’un d’eux lui avait porté un coup de couteau au ventre. Il relata encoreavoireu unedisputeverbale en cours de matinée à la gare de(…)avec l’un de ses agresseurset d’avoir signaléces faitsau commissariat de police. Le voisinPERSONNE13.)informa les policiersquela porte d’entrée principale de l’immeubleest munie d’une caméra de surveillance, de sorte que les policiers se rendirent chez le propriétairede l’immeublepour visualiser l’enregistrement de la caméra, celui-ci ayant été saisi le lendemain.

12 L’ambulance arriva sur les lieux, de sorte quePERSONNE11.)fut transporté au HÔPITAL1.). Le médecin urgentiste a relaté aux policiers qu’il n’était pas exclu que PERSONNE11.)se trouvaiten danger demort. Les policiers ont trouvé près du canapé-lit dePERSONNE11.)l’arme du crime, à savoir un couteau de combat sur lequel se trouvait du sang. Le manche du couteau mesure environ 13 centimètres tandis que la lame mesure environ 15 centimètres. L’exploitation de l’enregistrement de la caméra de surveillance a révélé qu’à 23.04.04 heures,un véhicule s’approche de l’immeuble et s’arrête au milieu de laADRESSE15.). A 23.04.52 heures, trois hommes sortent du véhicule et se dirigent vers la résidence sise au n°ADRESSE16.). A 23.05.28 heures,le véhicule s’éloigne pour s’arrêter quelques mètres plus loinau côté gauche de la chaussée. A 23.05.19 heures, les hommes, dont deux sont vêtus d’unsweatshirtà capuche, s’approchent, capuche tirée sur le visage, de l’immeuble. Le troisième homme porte une casquette qui est tirée sur le visage. Un des hommes tient une arme dans sa main droite. A 23.08.17 heures, les trois hommes quittent entrombel’immeuble et se dirigent vers le véhicule qui démarre au même moment. A 23.08.39 heures, le véhicule quitte les lieux en direction duADRESSE17.). Sur les lieux du crime se trouvait encorePERSONNE8.), celle-ci ayant indiqué s’être trouvée au studio avecPERSONNE11.)lorsque les trois hommes ont pénétré dans la chambre pour se disputer avecPERSONNE11.)au sujet d’un fait ayant eu lieu en cours de matinée, deux des hommes ayant porté des armes à feu, de sorte qu’elle fut auditionnée à 04.00 heures le 5 août 2023. Elle relata que vers minuit la porte menant vers le studio a été ouverte et que trois hommessont entrés dans la chambre, deuxde ceshommesayantétémunis d’une arme. L’homme qui est entré en premier était en possession d’une arme longue, la deuxième personneétaiten possession d’une arme plus petite tandis que le troisième homme tenait un engin entre les mains. Le deuxième homme qui est entré, par après identifié en la personne dePERSONNE10.), a parlé avec PERSONNE11.)suite à quoi ce derniera présenté sesexcuses. L’homme qui était entré enpremier, identifié par après en la personne dePERSONNE2.), lui a tendu la main tout en disant quepour luil’affaireétait réglée.PERSONNE11.)lui tendit également la main maisPERSONNE10.)repoussa sa main parce qu’il n’était pas d’accord. PERSONNE11.)prit une bonbonne de gaz etPERSONNE10.)lui tira sur la tempe, de sorte quePERSONNE11.)se dirigea avec la bonbonne versPERSONNE10.), ce dernier luiportantà ce momentun coup de couteau au ventre. Les trois personnes ont ensuite quitté les lieux,PERSONNE11.)ayant requis de l’aide chez son voisinPERSONNE13.) qui appela une ambulance. Elle précisa encore qu’à un moment donné,PERSONNE10.) avait enjoint àPERSONNE11.)de lui donner son portefeuille, ce que ce dernier refusa cependant. Il y a d’ores et déjà lieu de relever qu’entendue sous la foi du serment à l’audience publique du 22octobre2025,PERSONNE8.)a maintenu ses déclarations effectuées lors de son audition policière. Elle a déclaré, sur question de la défense, que PERSONNE11.)avait reçu le coup de couteauau ventrelorsqu’il se dirigeait vers PERSONNE10.)et qu’ilse trouvaitsur le canapé-litjuste avant d’en descendre. Après

13 avoir reçu le coup de couteau,PERSONNE11.)a enlevé le couteaude son ventreavant de s’assoir sur le canapé-lit. Les policiers se sont rendus auHÔPITAL1.)pour s’enquérir de l’état de santé de PERSONNE11.). Ils furent informés que les jours dePERSONNE11.)n’étaient pas en danger puisqu’aucun organe vital n’avait été blessé. Les policiers ont ensuite procédé à l’audition dePERSONNE11.). Ce dernier a relaté aux policiers avoir fait la connaissance dePERSONNE10.)six années auparavant et que ce dernieravaitlogéavec son amiechez lui enjuin pendantune semaine.À la suite d’unedispute verbale, ilavaitcoupéle contact avecPERSONNE10.). En cours dematinéevers 11.30 heures, il rencontraPERSONNE10.),PERSONNE14.), PERSONNE15.)etPERSONNE16.)à la gare de(…).PERSONNE2.)le menaça en lui disant qu’il allait se présenter à son domicile avec un pistolet(…)PERSONNE10.)lui dit qu’il devait faire attention parce qu’il allait se présenter àPERSONNE17.). PERSONNE2.)le menaça ensuite avec un couteau, de sorte qu’il quitta les lieux pour se rendre au commissariat de police pour signaler les faits. Vers 23.30 heures,PERSONNE10.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)entrèrent dans son studio après avoir ouvert la porte d’entrée à l’aide du code quePERSONNE10.) connaissait,PERSONNE10.)etPERSONNE2.)visant avec leurs armes sur lui de sorte que les lasers des armespointaientson visage.PERSONNE10.)l’informa de suite qu’il avait commis une erreur en signalant lesfaitsde la gare à la police. Lorsqu’il informa PERSONNE10.)qu’il n’avait pas déposé plainte, celui-ci tira trois à quatre fois sur lui, l’atteignant au front et au thorax. Le plaignant s’excusa auprès dePERSONNE2.)qui accepta l’excuse et qui voulut quitter les lieux. Or,PERSONNE10.)luienjoignit cependantde lui remettre son portefeuille et son argent. Pour se défendre contre l’attaque,celui-ciprit une petite bonbonne à gaz qui était poséeà côté du canapé et se précipita versPERSONNE10.). Il sentit une douleur au ventre et les trois hommes quittèrent les lieux. PERSONNE11.)a ensuite été réentendu le 7 août 2023 par les policiers. Il a déclaré que PERSONNE10.)et son amie logeaient chez lui en juin 2023 maisqu’il les avaitmis à la porteau bout d’une semaineaprèsune dispute verbalequ’il a eueavec PERSONNE10.). Il arencontréPERSONNE10.)le 4 août 2023 vers 11.30 heures parhasardà la gare de (…), ce dernier ayant été accompagnéparPERSONNE15.),PERSONNE14.)et PERSONNE16.). Il s’est dirigé versPERSONNE10.)pour lui demander des explications alors qu’il avait été informé par un ami quePERSONNE10.)avait raconté qu’il allait se rendre avec des amis chez lui au domicile.PERSONNE10.)lui a immédiatement répondu qu’il allait bien se présenter chez lui mais qu’il était encore indécisquant à la question de savoirs’il allait venir à son domicile àADRESSE18.)ou s’il allait se rendre àADRESSE9.)où habitentson ex-compagne avec leur enfant. Après avoir enjoint àPERSONNE10.)de ne pas s’en prendre à ses enfants, PERSONNE2.)s’immisçadans la discussion en lui disant qu’il allait également se

14 présenter à son domicile et lui montrer un pistolet(…)Il a encore dit qu’il allait accompagnerPERSONNE10.)àADRESSE9.). Suite à cette remarque, PERSONNE11.)lui porta un coup de poing au visage.PERSONNE2.)sortit ensuite un couteau de survie de ses poches, de sorte quePERSONNE11.)quittales lieux en montant sur sa trottinette,PERSONNE2.)l’ayant poursuividequelques mètres alors qu’il tenait le couteau dans sa main droite. PERSONNE11.)se rendit ensuite au commissariat de police sis à la gare pour signaler l’incident sans avoir déposé plainte. Peu avant minuit, alors qu’il se trouvait avecPERSONNE8.)dans son studio, la porte de son studio avaitété ouverte à l’aide du code quePERSONNE10.)connaissait et PERSONNE10.),PERSONNE2.)etPERSONNE14.)sont entrés dans la pièce. PERSONNE10.)tenait un pistolet entre les mains et le pointait sur lui de sorte que le laser de l’arme visait son visage.PERSONNE2.)tenaitunemitrailletteentre les mains et visait également sur lui de sorte que le laseratteignaitson visage.PERSONNE14.) ne détenait pas d’arme. PERSONNE10.)a immédiatement tiré environ cinq fois sur lui et l’aatteintauvisage et au thorax, de sorte qu’ila saignéau visage.PERSONNE2.)n’a pas tiré tandis que PERSONNE14.)se trouvait enarrière-planprès de la porte et ne faisait rien. PERSONNE2.)lui expliqua alors qu’il devaitprésenter ses excusespuisqu’il lui avait porté un coup de poing au visage en cours de matinée. Aprèslui avoir présenté sesexcuses,PERSONNE2.)a dit «Fir mech ass et gutt, Mir kënnen goen». Or,PERSONNE10.)n’était cependant pas du même avis puisqu’il a dit «Et ass guer naischt gutt, Hien huet dir eng op d’Schleef ginn» avant de lui enjoindre de lui remettre de l’argent. Lorsqu’il l’informa qu’il n’avait pas d’argent, PERSONNE10.)lui enjoignit de se coucher au sol. CommePERSONNE11.)savait qu’aucundes hommes ne portait une arme munie de balles réelles, il sauta en direction dePERSONNE10.)avec une bonbonne à gaz d’environ 2 kilogrammes et voulut lalui heurtercontre la tête pour se défendre. Il ne l’atteignit cependant pas mais reçut un coup de couteau au ventreparPERSONNE10.), de sorte qu’il laissa tomber la bonbonne. Les trois hommes ont quitté les lieux et son voisinPERSONNE13.)appela une ambulance. Entendu sous la foi du serment à l’audience, le témoinPERSONNE11.)a déclaré avoir eu une dispute verbale en cours de matinée à la gare de(…)lors de laquelle PERSONNE10.)etPERSONNE2.)l’ontverbalementmenacé,PERSONNE2.)l’ayant menacépar après avec un couteau suite au coup qu’il lui avait porté au visage. Peu avant minuit, trois hommes entrèrent dans son studio après avoir ouvert la porte à l’aide du codedontPERSONNE10.)avait connaissancecomme il avait logé chez lui au courant du mois de juin 2025, et les lasers de deux armes furent pointés sur son visage. PERSONNE10.)a tiré sur lui, le touchant à la tempe et au thorax. Il a reconnu les trois hommes comme ayant été ceux qui étaient présents à la gare lors de la dispute verbale en cours de matinée.PERSONNE2.)demandait des excuses comme il avait reçu un coup au visage parPERSONNE11.). Celui-cile pria de l’excuseret les deux voulurent se donner la main,PERSONNE2.)disant à ce moment que pour lui l’affaire était réglée

15 et qu’ils pouvaient quitter les lieux. Or,PERSONNE10.)repoussa la main de PERSONNE11.)et dit que la situation n’était pasréglée. Il enjoignit àPERSONNE11.) de lui donner son portefeuille et de lui donner de l’argent.PERSONNE11.)l’informa qu’il n’avait pas d’argent, suite à quoiPERSONNE10.)lui enjoignit de secoucherpar terre.PERSONNE11.)prit une bonbonnedegaz et se dirigea versPERSONNE10.)en traversant le canapé-lit pour lui porter un coup avec cette bonbonne. Lorsqu’il se trouvait devantPERSONNE10.), ce dernier lui porta un coup de couteau dans le ventre, de sorte qu’il laissa tomber la bonbonne. Les trois hommes ont alors pris la fuite. Il a sorti lui- même le couteaude sonventreet a appelé son voisin qui lui est venu en aide. Le 6 août 2025, vers 23.50 heures, les policiers du commissariat Differdange ont été informés qu’un chauffeur de taxi avait été détroussé dans laADRESSE19.)à ADRESSE21.)au parking se trouvant devant le cimetière. Les policiers se sont immédiatement rendus sur les lieux et y ont trouvé le chauffeur de taxiPERSONNE18.), ce dernier ayant été auditionné. Il a déclaré travailler comme chauffeur de taxi depuis 15 ans pour le compte de la société «SOCIETE2.)». Vers 21.45 heures, il avaitreçu un appel téléphonique d’un client utilisant le numéroNUMERO1.). Ce client lui avaitdit qu’il avait besoin d’un taxi à 23.45 heures près du cimetière àADRESSE21.)comme il souhaitait se rendreà ADRESSE20.). Il s’est ainsi rendu vers 23.45 heures àADRESSE12.)pour y récupérer le client. Lorsqu’il arriva, il ne vit personne, de sorte qu’il stationna son taxi sur le parking. A peine une minute plus tard, les portes du taxi furent ouvertes et trois hommes sont montés dans sonvéhicule. Un homme apris place sur le siège passager tandis que les deux autres hommes ont pris place sur la banquette arrière. Les hommes avaient des couteaux dans leurs mains et lui ont demandé les données de sa carte bancaire et le code PIN. Les hommes ont ensuite pointé leurs couteaux en sa direction. L’homme qui se trouvait sur le siège passagerlui a mis le couteauaumenton etàsa lèvrependant que la personne qui se trouvait derrière lui l’aétrangléavec le bras autour deson cou. Il a été blessé au niveau de la lèvre et du menton avec le couteau par l’homme se trouvant sur le siège passager. Les deux personnes derrière ont pointé leur couteau dans ses côtes. La personne se trouvant du côté droite sur la banquette arrière lui a porté un coup de poing sur le côté droit de son visage et l’homme se trouvant sur le siège passager lui a volé deux portefeuilles.Leportefeuille dans lequel se trouvait l’argent des courses de la journée à hauteur de 300 à 400 euros se trouvait au milieu entre les deux siègestandis que ledeuxième portefeuille se trouvait dans la boite à gants et contenait une carte d’identité, une carte de séjour, un permis de conduire luxembourgeois,une carte de sécurité sociale et une carte membreSOCIETE1.). Les hommes sont ensuite partis à pied en courant en direction deADRESSE12.)-centre. PERSONNE18.)s’est par après rendu auHÔPITAL2.)où le médecin de service a constaté deux coupures superficielles para-labiales, un hématomeextraduralou sous- dural. Le médecin a retenu une incapacité de travail personnel de cinq jours dans son chef.

16 Il résulte des photographies prises par les policiers qu’PERSONNE18.)présentait des blessures à la lèvre, au menton, à la joue droite et à l’oreille droite. Sur base du numéro de téléphone avec lequelPERSONNE19.)avait été contacté, les policiers ontpu déterminerqu’il s’agissait du numéro de téléphone dePERSONNE2.), ce téléphone ayant été connecté à 23.52 heures aupylônedeADRESSE22.). Trois personnes ont par la suite pu être interpellées près du terrain deADRESSE23.)à ADRESSE24.)dans laADRESSE25.), il s’agissait dePERSONNE2.),de PERSONNE10.)et dePERSONNE3.), ceux-ci ayant été amenés au commissariat de police et soumis à une fouille corporelle. Lors de la fouille corporelle dePERSONNE2.), un couteau, le montant de 502,60 euros et un téléphone portable ont été trouvés et saisis. Lesfouillescorporelleseffectuéessur PERSONNE10.)etPERSONNE3.)ontéténégatives. Vers 06.05 heures, les trois personnes précitées furent présentées àPERSONNE18.)en vue de leur identification.PERSONNE18.)a identifiéPERSONNE2.)comme ayant été celui qui avaitpris place sur le siège passager. Il n’a pas reconnuPERSONNE10.)et PERSONNE3.). Etant donné quePERSONNE10.)a indiqué aux policiers l’endroit où ils s’étaient débarrassésdu portefeuille, les policiers l’ont pu retrouver et saisir. Les prévenus ont été entendus tant par la policequepar le juge d’instruction. Afin d’éviter des redites, laChambre criminellese limite à reprendre la dernière version des faits relatée par chacun des prévenusPERSONNE10.),PERSONNE3.)et PERSONNE2.), à savoir celles qu’ils ont effectués devant le juge d’instruction, celle-ci étantd’ailleurssimilaireavec leur version présentée à l’audience publique de la Chambre criminelle. Pour ce qui est dePERSONNE4.)quiacontestéla version des faits présentée par les co-prévenus quant à sa participation aux infractions, il y a lieu d’analyser ses différentes déclarations demanière plus détaillée afin de pouvoir se prononcer sur la crédibilité de celles-ci. AinsiPERSONNE10.)a expliqué avoir rencontréPERSONNE11.)le 4 août 2023 en cours de matinée à la gare de(…), d’avoir eu une dispute verbale avec celui-ci,et que PERSONNE11.)aportéun coup de poing àPERSONNE2.). Il avaitdonné son couteau àPERSONNE2.)qui l’avaitbrandi en direction dePERSONNE11.), de sorte que PERSONNE11.)est parti.PERSONNE11.)s’est rendu à la police etPERSONNE2.)a été contrôlé par la suite. PERSONNE2.)a contacté son amiPERSONNE4.)et ils se sont rendus àADRESSE26.) où ce dernier jouaitau football. Après le match, ils se sont rendus près de la voiture de PERSONNE20.). Ce dernier a ouvert le coffre et a sorti une housse avec une arme

17 airsoft, un laser pointer, un filet, un silencieux et une lampe de poche intégrée. Il n’y avait pas de chargeur et de munition pour cette arme. Ensuite,il a présenté une petite armede9 mmfonctionnant augaz qui n’a été chargée qu’en cours de soirée. Ils sont montés danssa voiture et ils sont partis tout en discutant au sujet dePERSONNE11.). PERSONNE20.)en avait contrePERSONNE11.)puisque ce dernier avait pris le nom de ses enfants dans la bouche. Ils ont décidé de se rendre au domicile dePERSONNE11.)àADRESSE18.). Ils se sont arrêtés100 mètres plus loin dans un chemin de champ et ont sorti les armes. Puis ils se sont rendus à la station d’essence sise auADRESSE17.)où l’ami dePERSONNE2.)a acheté de l’alcool. Par après, ils sont retournésau domicile dePERSONNE11.). Il est sorti avecPERSONNE2.)etPERSONNE14.)de la voiture tandis que l’ami de PERSONNE15.)a déplacé la voiture de quelques mètres et ne les a pas accompagnés. PERSONNE15.),PERSONNE14.)et lui se sont rendusau domicile dePERSONNE11.) où il a ouvert la porte d’entrée principale à l’aide du code dont il avait connaissance. Arrivés devant la porte d’entrée du studio dePERSONNE11.), il a de nouveau fait le code pour l’ouvrir.PERSONNE2.)est entré en premier tandis que lui étaitle deuxième à entreralorsquePERSONNE3.)était le dernier.PERSONNE11.)voulait s’excuser auprès dePERSONNE15.)mais il a repoussé la main dePERSONNE15.)puisqu’il n’était pas d’accord avec cela. Il a dit àPERSONNE11.)de lui donner son portefeuille, celui-ci l’informant qu’il n’avait pas d’argent. Il lui demanda alors de se coucher par terre. Or,PERSONNE11.)s’est relevé et a pris une bouteille d’héliumet avait l’intention de la lui frappercontrela tête. Par peur, il a sorti lecouteauet a piqué PERSONNE11.)avant de partir. Il admit également avoir tiré trois à quatre fois surPERSONNE11.), le touchant au visage près de la tempe et sur la poitrine. Ces tirs ont eu lieu avant quePERSONNE11.) l’aitattaquéavec la bouteille d’hélium. Il a contesté avoir eu l’intention de tuerPERSONNE11.), soutenanten revancheque leur intention était de faire peur àPERSONNE11.). Quant au fait du 6 août 2023, il a déclaré avoir appelé le chauffeur de taxi qui s’est ainsi rendu près du cimetière àADRESSE12.). Il est monté à l’arrière droitedu taxi, PERSONNE14.)a pris place à l’arrière gauchedutaxi tandis quePERSONNE2.)a pris place sur le siège passager.PERSONNE15.)a menacé le chauffeur avec un couteau et PERSONNE14.)l’a également menacé avec un couteau tandis que lui n’a rien fait. Le chauffeur a appuyé sur le boutonPERSONNE21.).PERSONNE15.)a demandé de l’argent, des cartes et les codes des cartes et a pris le portefeuille se trouvant dans la boite à gants.PERSONNE14.)a porté un coup au visage du chauffeur de taxi. PERSONNE10.)a contesté avoir été en possession d’un couteau lors de ce fait et d’avoir porté un coup au chauffeur du taxi. A l’audience publique,PERSONNE10.)a maintenu cette version des faits. Il a de nouveau expliqué que suite à la mésentente qui avaiteulieu en cours de matinée à la gare de(…)le 4 août 2023 et suite au coup de poing quePERSONNE11.)avait porté à PERSONNE2.), ils avaient décidé de se rendre au domicile dePERSONNE10.)pour lui

18 donner une leçon en lui faisant peur.PERSONNE2.)a contactéPERSONNE4.)qui les aconduits, en connaissance de cause, àADRESSE18.)tout en leur prêtant ses armes. Après être entrés dans le studio dePERSONNE11.), il a pointé le visage avec le laser de son arme et il a tiré plusieurs fois surPERSONNE11.). Après quePERSONNE11.) s’était excusé auprès dePERSONNE2.), il lui enjoignit de lui donner son portefeuille et de se mettre à terre.PERSONNE11.)prit une bonbonne à gaz, sauta sur le canapé-lit et se dirigea vers lui. Afin d’éviter de recevoir un coup avec la bonbonne, il sortit son couteau et porta un coupde couteauau ventre dePERSONNE11.). Ils ont ensuite quitté les lieux et ont rejointPERSONNE4.)qui les attendait dans la voiture et qui quitta aussitôt les lieux. Quant au fait du 6 août 2023, il a déclaré avoir commandé le taxi et d’avoir pris place dans le taxi en s’assoyantaucôté droit de la banquette arrière. Il a maintenu ne pas avoir menacé le chauffeur avec un couteau, ni de lui avoir portéuncoup. PERSONNE2.)a déclaré avoir croiséPERSONNE11.)à la gare de(…)le 4 août 2023 en cours de matinée, celui-ci lui ayant lancé une injure,de sorte qu’une discussion verbale a eu lieu.PERSONNE11.)lui porta ensuite un coup de poing, de sorte qu’il a prisle couteau dePERSONNE10.)pour le brandir en direction dePERSONNE11.)pour que celui-ci se calme. Il a rendu le couteau àPERSONNE10.), ce fait expliquant que les policiers n’ont pas trouvé de couteau sur luilors dela fouille corporelle. Il a demandé à son amiPERSONNE20.)de les conduire àADRESSE18.)pouryaller impressionnerPERSONNE11.). Comme ils ignoraient siPERSONNE11.)possédait des armes, son amiPERSONNE20.)lui a proposé d’utiliser les deuxairsoftqu’ilavaitdans un sac à dos.PERSONNE20.)ne voulait pas entrer avec eux au domicile mais les a attendus dans la voiture. PERSONNE10.)a ouvert les portes de l’immeuble après avoir utilisé le code. PERSONNE11.)se trouvait avec une amie dans le studio. En entrant,PERSONNE10.) et lui ontpointé le laser deleurarmesurPERSONNE11.). Ce dernier les atout de suite reconnus. Illui a présenté ses excusesauprès de lui, de sorte que pour lui l’affaire était réglée. Or,PERSONNE10.)a commencé à injurierPERSONNE22.)et lui a demandé le portefeuille. CommePERSONNE11.)a refuséde le lui donner,PERSONNE10.)a tiré deux à trois fois avecl’armeen direction du visage dePERSONNE11.), l’une des balles le touchant à la tempe.PERSONNE11.)a ensuite pris unebouteillede gazetvoulait frapperPERSONNE10.)avec celle-ci. Il a touché le pistolet dePERSONNE10.),de sorteque l’arme s’est brisée etqu’une partie de l’arme a été projetée derrière la télévision. Au même moment,PERSONNE10.)a donné un coup de couteau à PERSONNE11.)à gauche enbasdes côtes. Il a encore précisé que le couteau qu’il avait brandi en cours de matinée en direction dePERSONNE11.)était le même que celuique PERSONNE10.)avait plantédans leventre dePERSONNE11.). Ils ont ensuite quitté les lieux et se sont rendusà la gare deADRESSE27.). Sur un chemin de champ, PERSONNE23.)etPERSONNE20.)ont brûlé un sac à dos avec des gants et des tissus. Questionné sur le rôle dePERSONNE14.), il a expliqué que celui-ci n’avait rien fait mais qu’il tenaitunedéboulonneusepour changer les vis des pneus dans les mains.

19 Quant au fait du 6 août 2023, il a admis avoir participé au braquage du chauffeur de taxi. Il a pris place sur le siège passager et avait un couteau dans la main, celui-ci ayant cependant été fermé.PERSONNE14.)a tenu son couteau dans le visage duchauffeur de taxi tout en l’étranglant au même moment avec l’autre bras.PERSONNE14.)a ensuite volé le portefeuille de la pochearrière du chauffeur de taxi tandis que lui a pris le portefeuille de la boite à gants. Dans l’un des portefeuilles il n’y avait que des cartes tandis que dans l’autre il y avait 500 euros. PERSONNE2.)a maintenu cette version des faits à l’audience publique en insistant sur le fait qu’il n’avait pas ouvert son couteau après avoir pris place sur le siège passager. PERSONNE3.)a déclaré quePERSONNE11.)etPERSONNE2.)ont eu une dispute verbale à la gare de(…)en cours de matinée le 4 août 2023 lors de laquelle PERSONNE11.)a infligé une gifle àPERSONNE2.). Ce dernier a pris le couteau de PERSONNE10.)et a poursuiviPERSONNE11.)tout en lui disant qu’il savait où il habitait. Plus tard dans la journée, ils se sont rendus àADRESSE26.)où ils ont rencontré un ami dePERSONNE2.). Celui-ci les a par la suiteconduitsàADRESSE18.). PERSONNE10.)a ouvert les portes dudomicile dePERSONNE11.)puisqu’il connaissait les codes.PERSONNE2.)était le premier à entrer dans le studio de PERSONNE11.),PERSONNE10.)était le deuxième et lui était le dernier. PERSONNE2.)etPERSONNE10.)ont immédiatement brandi leurs armesen direction dePERSONNE11.). Après être rentrés à trois dans la chambre dePERSONNE11.), PERSONNE2.)lui a dit «Tu te rappelles ce qu’il y a eu cet après-midi?», suite à quoi PERSONNE11.)voulut s’excuser mais il en fut empêché parPERSONNE10.)qui lui demanda de lui remettre son portefeuille.PERSONNE10.)a tiré sur la tête de PERSONNE11.)avec son arme airsoft.PERSONNE2.)était également en possession d’une arme mais celle-ci n’était pas chargée.PERSONNE11.)s’est emparé d’une bouteille de gaz et est monté sur le lit avec l’intention de frapperPERSONNE10.). PERSONNE10.)a alors sorti un couteau et l’a piqué. Il a expliqué avoir détenu une barre pour dévisser lesvis des roues desvoitures. Ensuite ils ont quitté l’appartement, l’ami dePERSONNE2.)les ayant attendusdans la voiture. Ils ont quitté les lieux et l’ami les a déposés à la prochaine gare. En cours de route pour s’y rendre, ils se sont arrêtés sur un chemin de champ où ils ont brûlé des gants noirs. Il a encore exposé qu’en cours d’après-midi, ils ont discuté sur ce qui s’était passéen cours dematinée. Ils ont décidé d’aller chezPERSONNE11.)pour y régler le problème. Comme ils ne savaient pas ce qui les attendait au domicile dePERSONNE11.), ils sont passéschez l’ami dePERSONNE2.)àADRESSE26.)qui les a accompagnéspendant toute la soirée et qui avait les armes à air comprimé. Quant au fait du 6 août 2023,PERSONNE3.)a déclaré quePERSONNE10.)avait commandé un taxi. Lorsque le chauffeur est arrivé,PERSONNE2.)a pris place ausiège passager,PERSONNE10.)a pris placeàla banquette arrière droite et lui s’est mis sur la banquette arrière gauche du véhicule. Il a ouvert son couteau et a pris le chauffeur de taxi avec son bras gauche tout en pointant le couteau avec sa main droite sur son visage et lui a dit de donner sonargent. Comme le chauffeur ne réagissait pas, il a pris le

20 portefeuille qui se trouvait sous la radio dans la console centrale. Il lui a encore porté un coup de poing avant de prendre la fuite. PERSONNE3.)a maintenu sa version des faits pour ce qui concerne les faits du 4 août 2023. Quant au fait du 6 août 2023, il a déclaré avoir étranglé le chauffeur de taxi par derrière, d’avoir pointé son couteau dans les côtes du chauffeur de taxi et de lui avoir porté un coup de poing. PERSONNE4.)a déclaré lors de son audition effectuée le 10 août 2023 par les enquêteurs de la Police Judiciaire avoir participé au match de football àADRESSE26.) le 4 août 2023, que vers 22.00 heures, il a voulu se rendre àADRESSE28.)pour y travailler comme agent de sécurité à une fête. Il y est arrivé à 22.30 heures et y a travaillé une heure avant de rentrer à son domicile. Il est passé parADRESSE29.)et s’est rendu à la station de service auADRESSE17.)pour y faire le plein.PERSONNE2.)l’a alors contacté et lui a expliqué qu’il avait un ami qui s’intéressait à des armesairsoft. Il lui a demandé s’il avait ses armes dans la voiture, ce qu’il confirma.PERSONNE2.)lui a alors demandé s’il pouvait le récupérer comme il se trouvait avec ses amis à ADRESSE27.)pourles amener àADRESSE18.). Il les a rencontrés àADRESSE27.)à hauteur de la pizzeriaSOCIETE3.).PERSONNE2.)était accompagné de deux amis et lui a expliqué qu’il devait se rendre rapidement àADRESSE18.)dans la mesure où celui qui était intéressé aux armes devait se coucher bientôt puisqu’il devait se lever tôt le lendemain pour aller travailler. Ils se sont ainsi rendus àADRESSE30.). Arrivés sur les lieux,PERSONNE2.)lui a demandé où se trouvaient les armes. Il l’informa qu’elles se trouvaient dans le coffre et lui demanda de faire attention et de ne pas les sortir de la sacoche. Les trois ont ensuite quitté les lieux tandis qu’il a stationné son véhicule. Il est sorti de son véhicule pour fumer une cigarette, mais quelques instants plus tard, les trois sont arrivés en courant, ont jeté les armes dans le coffre et lui ont enjoint de quitter les lieux.Il les aconduitsàADRESSE27.). Il n’a pas demandé ce qui c’était passé dans la mesure où il était très fatigué. Arrivés à la gare deADRESSE27.), il leur demanda ce que l’ami avait dit à propos des armes. Ce n’est qu’à ce momentqu’il a eu connaissance qu’il n’avaitjamaisétéquestion de montrer les armes à un ami mais qu’il s’agissait de détrousser quelqu’un à l’aide des armes et que la situation avait dégénérédans la mesure oùPERSONNE10.)lui avaitportéun coup de couteau. Après avoir connaissance de ce fait, il a demandé des explications àPERSONNE2.), ce dernier l’ayant menacé en lui disant qu’il ne devait piper mot de ce qu’il venait d’apprendre sinon il serait sa prochaine victime. Il a ensuite quitté les lieux en se rendant àla station d’essence auADRESSE17.)pour y faire le plein avant de rentrer à son domicile en passant parADRESSE31.). Au croisement menantversADRESSE18.), il a croisé une ambulance et la police, de sorte qu’il réalisa que les faits qui lui avaient été relatés parPERSONNE2.)correspondaient à la réalité. Sur question de l’enquêteur et confronté aux incongruités résultant de ses déclarations, PERSONNE20.)a soutenu être passé à l’adresse dePERSONNE11.)après les faits pour vérifier sila police était sur les lieux. Confronté au fait qu’il avait indiquédans un premier tempsavoireu l’intention d’aller joueravec ses armesairsoftle lendemain des faits, raison pour laquelle il les avait mises

21 dans son coffre, etau fait qu’il avait par aprèsdéclaré s’être rendu avec son enfant et sa copine auADRESSE32.)le lendemaindes faits,il a déclaré l’avoir oublié. Confronté à la déclaration dePERSONNE2.)selon laquelle il lui avait envoyé le jour des faits une photographie dePERSONNE11.)et qu’il avait une dent contre ce dernier, il admit avoir reçu une photographie dePERSONNE11.)de la part dePERSONNE2.) tout en indiquant cependant l’avoir reçu bien avant le jour des faits. Confronté à la déclaration dePERSONNE2.)qu’il avait l’idée de rencontrer PERSONNE4.)àADRESSE26.)le jour des faits,PERSONNE4.)a indiqué que PERSONNE2.)s’était trompé de date, ce dernier lui ayant uniquement demandé ce qu’il ferait la première semaine en août. PERSONNE4.)a parailleursindiqué connaîtrePERSONNE2.)depuis une année et d’avoir effectué des activités avec celui-ci jusqu’au moment où il avait piquéun de ses amis avec le couteauaudosàune fête àADRESSE33.). Eu égard à ce fait, il ne voulait plusavoirde contact avec lui. Ila par ailleurs déclaré connaîtrePERSONNE11.)de vue dans la mesure où ce dernier avait insulté ses enfants àADRESSE27.), une dispute verbale entrePERSONNE11.)et son cousin ayant eu lieu. Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction,PERSONNE4.)a changé sa version des faits. Il a relaté quePERSONNE2.)est ses amis l’auraient attendu à ADRESSE26.)après le match de football etquePERSONNE2.)lui a enjoint, tout en brandissant un couteau, de les emmener chez un ami àADRESSE18.)afinde lui montrer les armes airsoft. Ils se sont d’abord rendusà la station d’essence auADRESSE17.)où il salua des amis. Arrivés àADRESSE18.), il s’est arrêté devant l’immeuble de l’ami dePERSONNE15.). Il a dit àPERSONNE15.)que les armes doivent rester dans le sac tout en leur proposant de les accompagner ce quePERSONNE15.)a cependant refusé. Il aalorsfumé une cigaretteet quelques instants plus tard, les trois hommes sont revenus, ont jeté les armes dans le coffre, sont sautés dans la voiture tout en lui enjoignant de quitter les lieux en trombe. Ils voulaient qu’il les ramène àADRESSE22.), ce qu’il a cependant refusé comme il n’avaitpratiquement plus d’essence. Ils se sont rendus à la gare de ADRESSE27.)où il a appris qu’ilservaitd’appâtpour les conduire àADRESSE18.), que la personne ne s’intéressait pas aux armeset qu’ils s’y étaient uniquement rendus pour un règlement de compte. Il s’est fâché contrePERSONNE2.)qui l’a menacé en disant qu’il ne devait rien dire à autrui sinon il seraitsa prochaine victime. Comme il ne croyait pas leur histoire, il est retourné en direction deADRESSE18.)et a vu une ambulance, puis deux minutes plus tard le Samu et la police. En passant par ADRESSE18.), il a vu plein de policiers. Il a alors réalisé que les faits qui venaient de lui être relatés correspondaient à la vérité. Confronté par le juge d’instruction à la déclaration dePERSONNE10.)suivant laquelle PERSONNE2.)l’avait contacté, qu’il lui avait dit de venir àADRESSE26.)où ils se

22 sont rendus près de son véhicule après le match de football, qu’il leur a montré les armes qui se trouvaient dans le coffre et qu’ils ont discuté au sujet dePERSONNE11.), et qu’il avait fait comprendre aux autres qu’il avait une dent contre ce dernier,PERSONNE4.) a expliqué qu’ils n’ont parlé que des armes que lorsqu’ils se trouvaient dans la voiture. Il a recherchéPERSONNE11.)sur Facebook et a constaté qu’il le connaissait de loin puisqu’il a eu une histoire six ou sept annéesauparavantavec son cousin lors de laquelle il avait injurié ses enfants. A l’audience publique,PERSONNE4.)a déclaré quePERSONNE2.)l’avait rejoint avec ses deux amis àADRESSE26.)alors qu’il y jouait au foot. Après avoir pris une douche à la fin dumatch, il s’est rendu près de son véhicule, lestrois autres prévenusétant apparusetayantpris place dans sa voiture.PERSONNE2.)s’estassissurle siège passager avant.Ce dernierlui a enjoint de les conduire àADRESSE18.)parce qu’un de ses amis était intéressé à des armesairsoftet qu’il voulait lui montrer ses armes. Il a accepté dans la mesure où il avait peur notamment du fait quePERSONNE2.)tenait pendant tout le trajet uncouteau entre ses mains. Arrivés àADRESSE18.), les trois prévenus sont sortis du véhicule et se sont rendus avec les armes en direction du domicile dePERSONNE11.). Il a déplacé son véhicule en lestationnantun peu plus loin sur le bas-côtéde la chaussée et a fumé une cigarette. Quelques instants plus tard, les autres sont revenus en courant, ont jeté les armes dans le coffre et ils ont quitté les lieux. Ils se sont rendus à la gare deADRESSE27.)après avoir brûlé les gants sur un chemin forestier et c’est là qu’il a appris quePERSONNE11.)avait subi un coup de couteauau ventre etqu’ils s’y étaientrendus pour lui donner une leçon. Contrairement à ses déclarations effectuées tout au long de la procédure d’instruction, il a contesté à l’audience publique connaîtrePERSONNE11.), expliquant avoir inventé ce fait dans la mesure oùPERSONNE2.)lui avait demandé,sous la menace,de ce faire. Le 15 septembre 2023, l’enquêteurPERSONNE7.), affecté au Service de Police Judiciaire, a procédé à la saisie de l’enregistrement des caméras de surveillance VISUPOL se trouvant à la gare de(…)pour la période du 4 août 2023 entre 11.00 et 13.00 heures. L’exploitation de ces enregistrements a relevé qu’une dispute verbale entre PERSONNE11.)etPERSONNE2.)a lieu à 11.27.29 heures.PERSONNE2.)était accompagné parPERSONNE10.), parPERSONNE3.)et un ami.PERSONNE11.)se dirigeaversPERSONNE2.)et lui portaun coup à 11.28.53 heures avant de quitter les lieux.PERSONNE2.)tenditsa main en direction dePERSONNE10.)qui sortitun couteau pour le lui donner à 11.29.15 heures.PERSONNE2.), muni ducouteau, se dirigeaversPERSONNE11.)à 11.29.16 heures. Il s’arrêtaà 11.29.31 heures puisqu’un passant intervint etlui demanda des explications. A 11.29.39 heures,PERSONNE2.)fit demi-tour et se renditen direction dePERSONNE10.)pour lui redonner le couteau à 11.29.45 heures. Les enregistrements pris par les caméras de surveillance de la station d’essence au ADRESSE17.)le 4 août 2023 entre 22.51 et 23.05 heures ont été saisis par l’enquêteur du Service de Police Judiciaire le 11 décembre 2023. L’exploitation de ces enregistrements a révélé qu’à 22.51 heures le véhicule conduit parPERSONNE4.)est

23 arrivé à la station d’essence, quePERSONNE4.)se rendità l’intérieur du shop qu’il quittaensuite à 22.59 heures. Il se renditprès d’un parking pour y saluer un groupe de personnes.PERSONNE4.)pritensuite une gorgée d’une bouteille et se renditen direction de son véhicule tout en faisant un geste de salutation en hissant la bouteille. Le véhicule quitte les lieux à 23.05 heures. Il résulte du rapport médical établi le 14 août 2023 par le Dr.PERSONNE24.)qu’un scanner abdominal a été effectué surPERSONNE11.)et qu’il n’a pas montré de complication de l’attaque, hormis un petit flash artériel. Un scanner de contrôle a été effectué à 7 heures du matin, celui-ci a montré un pneumopéritoine important, de sorte qu’uneindicationdelaparoscopieexploratricea été posée. En guise de conclusion,le médecin a retenu quePERSONNE11.)présentait une plaie auniveaudu colon transverse suiteà un coup de couteau et que la perforation a été suturée. Suite à une ordonnance du 30 novembre 2023 émise par le juge d’instruction, les experts Dr. Thorsten SCHWARK et Dr. Martine SCHAUL ont rédigé leur rapport le 18 avril 2025. Les experts ont précisé qu’il résultait des documents saisis auHÔPITAL1.)que PERSONNE11.)présentait une blessure résultant d’un coup de couteau d’une largeur de 4,5 centimètres au côté gauche du ventre, une blessure saignante de 2 à 3 millimètres sur la tempe gauche et uneégratignureà la joue droite. Le gros intestin a été blessé suite au coup de couteau, de sorte qu’il a été suturé, les experts ayant à ce sujet précisé que«Ausweislich eines Operationsberichtes vom 05.08.2023 sei aufgrunddes Verdachtes auf eine Perforation des quer verlaufenden Dickdarms nach Stichverletzung eine Bauchspiegelung durchgeführt worden.Eitrige Flüssigkeit habe auf einePerforation des quer verlaufenden Dickdarms hingewiesen, die mittels chirurgischer Naht verschlossen worden sei. Weitere Verletzungen des Darms oder Blutungen seien nicht vorhanden gewesen. Es seien keine Hinweise für einen Kotaustritt in die Bauchhöhle festgestellt worden. Ein wesentlicher Blutverlust habe nicht vorgelegen, auch sei keine Transfusion von Blut oder Blutbestandteilen notwendig gewesen». Quant à la blessure causée avec le couteau, les experts ont retenu que«Durch die Stichverletzung war es zu einer Eröffnung der Bauchhöhle mit Blutung in den Bauchraum, die sich auch in einer Reduktion des Hämoglobinwertes wiederspiegelte, und Perforation der Wand des quer verlaufenden Dickdarmes gekommen. Diese Verblutungmusste zeitnah operativ versorgt werden, um Komplikationen wie beispielsweise eine lebensbedrohliche Bauichfellentzündung und einen weiteren Blutverlust zu verhindern. Es handelt sich bei der Bauchverletzung um einepotentiell lebensbedrohliche Verletzung, die ohne chirurgische Intervention ohne Weiteres zu lebensbedrohlichen Komplikationen hätte führen können. » Entendue sous la foi du serment aux audiences publiques des 22 et 23 octobre 2025, l’expert Dr. Martine SCHAUL a réitéré les conclusions contenues dans le rapport du 18 avril 2025. Elle a exposé que même si les jours dePERSONNE11.)n’étaient pas en danger lorsqu’il fut transporté auHÔPITAL1.), la blessure au colon aurait

24 nécessairement causé des complications graves telles que par exemple une infection si elle n’avait pas été suturée. Sur question de laChambre criminellede savoir si le Dr. Martine SCHAUL pouvait indiquer la profondeur du coup de couteau qui avait été porté, l’expert a expliqué lors de l’audience du 22 octobre 2025 qu’eu égard à la localisation du colon, le gabarit de PERSONNE11.), la profondeur minimale était de 4 à 5 centimètres pour transpercer le ventre afin d’arriver au point le plus proche du colon. Elle a cependant expliqué qu’il s’agissait làdu strict minimumet de l’hypothèse où le coup avait été porté de manière verticale justeau-dessus du colon. L’expert a expliqué qu’il pouvait revoir le CD contenant lescandePERSONNE11.) afin de déterminer de manière plus détaillée la profondeur et la trajectoire du coup de couteau porté. Le Ministère Public a remis le CD afférent à l’expert, CD qu’elle avait reçu pour effectuer sa mission d’expert lorsqu’elle fut chargée par le juge d’instruction. A l’audience publique du 23 octobre 2025, l’expert Dr. Martine SCHAUL a exposé, après avoir visualisé le CD, que la trajectoire du coup de couteau n’était pasverticale mais en oblique par rapport au colon, ce qui signifie que lablessureestpar la force des chosesplusprofondeque si le coup de couteau avait été donné justeau-dessus du colon. Elle a conclu que la profondeur de la blessure causée par la lame du couteau était d’au moins 9 à 10 centimètres et qu’un radiologue pourrait déterminer de manièreplus détaillée la profondeur exacte. Elle a encore précisé qu’il n’était pas possible de porter un coup de couteauau ventre avec unetelle profondeuren évitant de manière délibérée de toucher à desorganesvitaux età desartères vitales, même un spécialiste n’étant pas en mesure dece faire. Il ne s’agit que d’un pur hasardet d’une aubaineque d’autres organes vitaux n’ont pasété blessés et quePERSONNE11.)n’est pas décédé. II) En droit En matière pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions reprochées aux prévenus, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

25 conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. A)quant aux faits du 4 août 2023: LaChambre criminelleconstateque la version des faits telle que relatée par PERSONNE11.)est restée identiquetout au long de la procédure, qu’elle se trouve d’ailleurs corroborée en grande partie tant par les dépositions du témoinPERSONNE8.) que par les déclarations des prévenusPERSONNE10.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.)pour ce qui concerne les faits ayant eu lieu àADRESSE18.). Pour ce qui est des faits ayant eu lieu à la gare de(…), les déclarations de PERSONNE11.)sont corroborées parles enregistrements des caméras de vidéosurveillance, de sorte que laChambre criminelleaccorde foi à celles-ci et retient que tantPERSONNE10.)quePERSONNE2.)ont menacéPERSONNE11.). Au vu de ce qui précède, laChambre criminelletient dès lors pour établi quant aux faits du 4 août 2023ayant eu lieu vers 11.29 heures àADRESSE34.), quePERSONNE10.) a dit àPERSONNE11.)qu’ils allaient se présenter à son domicile, respectivement à ADRESSE9.), tandis quePERSONNE2.)lui a dit qu’il allait également se présenter et qu’il allait montrer son pistolet P 9, précisant qu’il allait encore se rendre à ADRESSE9.), de sorte quePERSONNE11.)porta un coup àPERSONNE2.). Après ce coup,PERSONNE10.)a donné son couteau àPERSONNE2.)qui a menacé PERSONNE11.)enle brandissant ensadirection. En cours de journée,PERSONNE2.),PERSONNE10.)etPERSONNE3.)ont décidé de se rendre au domicile dePERSONNE11.)pour lui donner une leçonet de l’intimider, eu égard aux faits qui s’étaient passés en cours de matinée. Comme ils ne disposaient pas de voiture pour se rendre àADRESSE18.),PERSONNE2.)a contacté son ami PERSONNE4.)qui lui a dit de se rendre àADRESSE26.)où ilparticipait àun match de football. LaChambre criminelleretient par ailleurs que nonobstant les contestations de PERSONNE4.), il est établi à suffisance de droit que ce dernier avait dès le début connaissance du concert préalable des prévenus et qu’ilsavait qu’il n’allait pas se rendre avec les co-prévenusàADRESSE18.)pour ymontrersimplement des armes à un ami dePERSONNE2.)qui serait intéresséà l’acquisitionde telles armes. En effet,PERSONNE4.)anon seulementchangé sur plusieurs points sa version des faits, soutenant notamment avoir étéinduit en erreur par les co-prévenusen ce sens qu’il aurait cru qu’un ami dePERSONNE2.)était intéresséà l’acquisition d’armesairsoft avant de relater ne s’être rendu àADRESSE18.)que sous la menace d’un couteau par PERSONNE2.). Les enregistrements de la station d’essence àADRESSE17.) démontrent en effet quePERSONNE4.)n’a nullement agi sous la contrainte puisque non seulement il se trouvait pendant 7 minutes à l’intérieur du shopde la station d’essence et avait donc la possibilitéd’ytrouver del’aidesi besoin en était, maisil s’est par la suiteencorerenduauprès d’un groupe de personnes se trouvant sur le parking de

26 la station pour lessaluer,hissant ensuite la bouteille qu’il tenaitdans la main lorsqu’il s’est dirigé vers son véhicule dans lequel les co-prévenus avaientpris place. Par ailleurs, à l’audience publique, il a contesté contre vent et marées ne pas avoir déplacé son véhiculedevant le domicile dePERSONNE11.)lorsque les co-prévenus se sont rendus au domicile de ce dernier, alors quele contrairerésultepourtantdes enregistrements pris par la caméra de surveillancequi étaitfixéeà laporte principale de larésidence. En outre,PERSONNE4.)n’a pu donner une explication un tant soipeu crédible concernant la présence des armesairsoftdans son coffre. Il a en effet déclaré dans un premier temps avoir eu l’intention de jouer avec celles-ci le lendemain àADRESSE35.) avant de soutenirs’être rendu le lendemain des faits auADRESSE32.)avec sa famille. Rendu attentif à cette contradiction, il a soutenu avoir oublié qu’il devait se rendre au ADRESSE32.)avec sa famille. Par ailleurs,le Tribunal n’a pu dénicher aucun intérêt pour les co-prévenuspour mettre PERSONNE4.)dans le bainen soutenantqu’ilavait participé en connaissance de cause au plan si tel n’était pas le cas. PERSONNE4.)a d’ailleursadmis,tout au long de la phase d’instruction,connaître PERSONNE11.)de vue puisque ce dernier aurait insulté ses enfants alors que pourtant à l’audience publique, suite à l’auditiondutémoinPERSONNE11.)lors de laquelle celui-ci a déclaré ne pas connaîtrePERSONNE4.), il a également contesté le connaître, soutenant avoir indiqué le contraire aux enquêteurs lors de son audition et au juge d’instruction lors de son interrogatoire parce quePERSONNE2.)lui aurait enjoint, sous la menace,de ce faire. Il y a à ce sujet lieu de préciser que le fait quePERSONNE11.)a relaté sous la foi du serment ne pas connaîtrePERSONNE4.)n’est pas de nature à mettre en doute les déclarations antérieures du prévenuPERSONNE4.)selon lesquelles son cousin et PERSONNE25.)avaient une mésentente verbale six ou sept années auparavant au sujet des enfants dePERSONNE4.)dès lors quePERSONNE11.)a expliqué ne pas se rappeler d’un tel fait qui pour lui était anodin. Maître Marc KOHNEN a versé une attestation testimoniale qui a été rédigée par PERSONNE26.). Il résulte de celle-ci quePERSONNE26.)a fait la connaissance de PERSONNE10.)en prison comme il se trouvait en détention préventive du 31 mars 2025 au 1 er juillet 2025.PERSONNE10.)lui aurait raconté quePERSONNE27.)les avait conduits àADRESSE18.)sous la menace d’un couteau de la part de PERSONNE2.)et qu’il aurait ignoré ce qu’ils allaient faire au domicile de PERSONNE11.). A l’audience publique du 24 octobre 2025,PERSONNE10.)a farouchement contesté avoir relaté ces faits àPERSONNE26.), soutenant qu’il s’agissait d’un mensonge éhonté de la part de ce dernier.

27 Par ailleurs, Maître Marc KOHNEN a envoyéà 14.26 heuresun courriel après l’audience le 24 octobre 2025 à toutes les parties pour les informer quePERSONNE10.) etPERSONNE26.)auraient téléphoné après l’audience pour discuter de l’attestation testimoniale qu’il venait de verser à la Chambre criminelle. Il a demandé la rupture du délibéré et la saisie de la communication téléphonique en soutenant que selon PERSONNE26.)l’ensemble des entretiens téléphoniquesmenées à partir ducentre pénitentiaire seraient enregistrés. Or, par courriel du même jour, le représentant du Ministère Public s’opposa à la rupture en indiquant que les communications téléphoniques n’étaient pas enregistrés, raison pour laquelle la Chambre criminelle n’a d’ailleurs pas fait droit à la demande de rupture de Maître Marc KOHNEN. Cette affirmation fausse de la part dePERSONNE26.)suivant laquelle les entretiens téléphoniques menés à partir de la prison seraient enregistrés, met d’autant plus en doute la crédibilité du contenu de son attestation testimoniale. Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle n’accorde aucune foi au contenu de l’attestation testimoniale rédigée parPERSONNE26.), celui-cin’étant en effet pas de nature à emporter la conviction de la Chambre criminelle. LaChambre criminelleretient que les quatre prévenus se sont rendus en connaissance de cause,à la suite d’unplan concerté à l’avance, àADRESSE18.)pour y intimider PERSONNE11.)eu égard aux faits qui se sont passésen cours de matinée à la gare de (…).PERSONNE4.)a participé parce qu’un incident entre son cousin et PERSONNE11.)a eu lieu dans le passé au sujet de ses enfants comme il l’avait relaté au long de la phase d’instruction. A cet effet,PERSONNE10.)etPERSONNE2.)ontutilisédeux armes de typeairsoft appartenant àPERSONNE4.)qui les leur a prêtéesafin d’impressionner PERSONNE11.).Après être arrivés àADRESSE18.),PERSONNE10.), armé du pistoletairsoft,PERSONNE2.),munid’une arme longue, etPERSONNE3.), armé d’une boulonneuse, sont entrés dans le studio dePERSONNE11.)après avoir ouvert les portes à l’aide du code quePERSONNE10.)connaissait. Après être entrés,PERSONNE10.)etPERSONNE2.)ont pointé les lasers de leur arme au visage dePERSONNE11.)etPERSONNE10.)a tiré à quelques reprises sur ce dernier, le blessant à la tempe et à la poitrine. LorsquePERSONNE11.)a présenté ses excuses àPERSONNE2.),celui-civoulait quitter les lieuxparce qu’il estimait que l’affaire était réglée. Ce n’est quePERSONNE10.)lui seul qui aeul’intentionde détrousserPERSONNE11.), lui demandant d’abord le portefeuille avant de lui enjoindre de se coucher au sol. LorsquePERSONNE11.)s’empara d’une bonbonnedegaz et qu’il sauta en direction dePERSONNE10.)pour lui porter un coup avec celle-ci, ce dernier lui porta un coup de couteau au ventre, quittant ensuiteen trombeles lieux avec les deux autres prévenus.PERSONNE11.)a retiré lui-même le couteaude son ventreavant d’appeler de l’aide auprès de son voisin et de s’assoir sur le canapé-lit.

28 Il ya dès lorslieu de releverquele moyen de Maître Marc KOHNEN relatif à la contrainte morale et tendant à l’application de l’article 71 du Code pénal est à rejeter. •Quant aux menaces libellées sub I. A) et sub B): Maître Pierre-Marc KNAFF a contesté que son mandantPERSONNE10.)aurait proféré des menaces verbales à l’encontre dePERSONNE11.), de sorte que l’infraction libellée sub I.A) laisserait d’être établie. Il a encore contesté que le geste effectué parPERSONNE2.)avec le couteau que PERSONNE10.)lui avait donnépréalablementaitété de nature àfaireimpression sur PERSONNE11.), de sorte que les éléments constitutifs ne seraient pas établis pour l’infraction libellée sub I.B). Maître Roby SCHONS a fait valoir que la menace verbale pour sonmandantne serait pas établie puisquePERSONNE2.)n’aurait rien dit àPERSONNE11.). Au vu des développements qui précèdent et dans la mesure où laChambrecriminellea retenu quePERSONNE10.)a dit àPERSONNE11.)qu’il allait se présenter à ADRESSE18.), respectivement àADRESSE9.),quePERSONNE2.)a dit qu’il allait également s’yprésenter et qu’il allait lui montrer son pistolet P 9, l’infraction libellée sub I.A) est établie dans le chef des deux prévenus, chacun d’eux étant à retenir comme auteur, pour avoir lui-même commis l’infraction. Il y a lieu d’adapter le libellé de la prévention en faisant abstraction du pistolet P 9 concernantPERSONNE10.)dansla mesure oùPERSONNE2.)était le seul des deux prévenusà avoir mentionnéce pistolet. Quant à l’infraction sub I.B), il est établi quePERSONNE10.)a donné son couteau à PERSONNE2.)et que celui-ci s’est par la suite dirigé, couteau dans la main, en direction dePERSONNE11.). Celui-ci est monté sur sa trottinette, a quitté les lieux et s’est rendu au commissariat de police pour dénoncer les menaces. L’argument de Maître KNAFF selon lequel la menace par gestes avec le couteau n’aurait pas impressionnéPERSONNE11.)est contredit par le fait que ce dernier a pris la poudre d’escampette en montant sur sa trottinette pour se rendre au commissariat de police à la gare pour y signaler les menaces, raison pour laquellePERSONNE2.)a par ailleurs été interpellé et fouillépar aprèspar les policiers. L’infraction est dès lors établi tant en fait qu’en droit,PERSONNE2.)étant à retenir en tant qu’auteur pour avoir lui-même commis cette infractionde menaces par gestestandis quePERSONNE10.),par le fait d’avoir prêté son couteau àPERSONNE2.), est à retenir en tant qu’auteur, pour avoir prêté une aide sans laquelle l’infraction n’eut pu avoir lieu.

29 •Quant aux infractions reprochées sub II) aux prévenus: Les débats menés en audience publique ont établi quele plan concertéentre lesquatre prévenus était de se rendre au domicile dePERSONNE11.)àADRESSE18.)poury donner une leçon àPERSONNE11.), eu égard aux faits qui ont eu lieu en cours de matinée à la gare de(…). Il n’est par contre pas établi qu’un concert préalableayant consisté à blesser, tuer ou détrousserPERSONNE11.)entre les quatre prévenus aurait eu lieu. Il y a dès lors lieu d’examiner le degré de participation de chacun des prévenuspour les infractions libellées sub II). L’article 66 du Code pénal dispose que :« Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit: Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ; Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis ; Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit ; Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des deux dernières dispositions de l'article 22 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. » Il est constant en cause que niPERSONNE2.), niPERSONNE3.), niPERSONNE4.) n’ont donné le coup de couteau au ventre dePERSONNE11.), qu’ils n’ont pas tiré et blesséPERSONNE11.)et qu’ils n’ont pas tenté de le détrousser, de sorte que l’hypothèse prévue à l’alinéa 2 du Code pénal n’est pas de nature à s’appliquerà leur encontre. En ce qui concerne les différents modes de participation à une infraction, l’article 66 du Code pénal prévoit que: «Seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit : Ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ; Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ; Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit ; (…)». Pour qu'il y ait participation criminelle, il faut que l'auteur ou le complice ait connaissance qu'il participe à un crime déterminé, qu'il connaisse toutes les circonstances qui donnent au fait, à l'exécution duquel il coopère, le caractère d'un crime (Cass. belge, 9 décembre 1986, Pas. 1987, I, 437). Il faut ensuite l'existence d'un fait matériel de participation préalable ou concomitant selon un des modes prévus aux

30 articles 66 et 67 du Code pénal. Il faut enfin un concours de volonté dans le chef des participants, une volonté d'agir dans le but de commettre ensemble une infraction (PERSONNE28.)etPERSONNE29.), Principes de Droit pénal, no 246). Il n’est pas requis queles actes de participation contiennent tous les éléments de l’infraction, il suffit qu’il soit constant qu’un auteur a commis l’infraction et que le coauteur a coopéré sciemment à l’exécution de celle-ci par un des modes de participation définis par l’article 66 du Code pénal (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T. I, p. 156 et références citées ; TAL, 12 juillet 2007, n° 2346/2007). La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5 avril1968, P. 19, p. 314). Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise « telle qu’elle a été commise ». L’agent reste coauteur, bien que, sans son aide, le vol aurait pu être commis autrement (Constant, Précis de droit pénal,n° 180, p. 182, éd. 1967). Le fait délictueux peut être attribué à une personne qui ne l’a pas personnellement exécuté sous condition qu’il y ait eu : -un acte de participation répondant à l’un des modes énumérés par la loi ; -réalisation matérielle de l’infraction principale ou de sa tentative ; -un lien adéquat effectif entre le mode departicipation et la réalisation de l’infraction ou de sa tentative ; -une incrimination autorisant la poursuite des participants ; -une intention de participer à la réalisation de l’infraction principale : avoir en connaissance de cause l’intention de participer. (Hennau et Verhaegen, Droit pénal général, no 297 et suiv. p. 255-266). En l’espèce, laChambre criminelleretient que le concert préalable des quatre prévenus a été de se rendreàADRESSE18.)pour y intimiderPERSONNE11.)et ce au moyen d’armes. Il n’est par contre pas établi que les prévenusPERSONNE3.),PERSONNE2.) etPERSONNE4.)aient eu connaissance quePERSONNE10.)allait tirer sur PERSONNE11.), qu’il allait lui demander son portefeuille et qu’il allait lui porter un coup de couteauauventre. En effet, il est établi qu’aprèsquePERSONNE11.)avait présenté ses excuses,PERSONNE2.)avait dit que pour lui l’affaire était réglée, de sorte qu’il voulaitpartir, ce qui démontre à suffisance de droit que tous les évènements subséquentsn’ont pas fait partie du concert préalable entre les quatre prévenus. Même s’ils ont été présents lors des faits commis parPERSONNE10.), il n’est pas établi qu’ils ont participé aux infractions libellées sub II) A), sub C) et D), de sorte qu’ils en sont à acquitter. Quant à l’infraction libellée sub II)B)pour ce qui est des prévenusPERSONNE2.), PERSONNE3.)etPERSONNE4.), celle-ci est établi dans leurchef puisqu’il y a eu un concert préalableentre les quatre prévenusde se rendre, muni d’armes, au domicile de

31 PERSONNE11.)pour l’y intimider.PERSONNE2.)abrandisonarme envers PERSONNE11.), pointant avec le laser le visage de celui-ci, de sorte qu’ilestà retenir comme auteur, pour avoirlui-mêmecommis l’infraction. PERSONNE4.), en emmenant les prévenusPERSONNE2.),PERSONNE10.)et PERSONNE3.)avecson véhicule àADRESSE18.)et en remettant ses armes à PERSONNE10.)et àPERSONNE2.)pour que ces derniers puissent intimider avec celles-ciPERSONNE11.), est à retenir comme auteur, pour avoir prêté une aide sans laquelle l’infraction n’eûtpu avoirlieu. PERSONNE3.), muni d’une boulonneuse et présent lors des menaces effectuées par PERSONNE10.)etPERSONNE2.), a participé par aide et assistance suite à un concert préalable, de sorte qu’il est à retenir comme auteur, pour avoir coopéré directement à l’exécution de l’infraction commise parPERSONNE10.)et parPERSONNE2.). Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’analyser si les infractions libellées sub II) A), B), C) et D) se trouvent établies dans le chef dePERSONNE10.), les trois autres prévenus étant, eu égard à ce qui précède, à acquitter des préventionssub II) A), C) et D). •Quant aux infractions libellées sub II) A)à l’encontre dePERSONNE10.): Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE10.)en ordre principal d'avoir commis une tentative d’assassinat sur la personne dePERSONNE11.), en ordre subsidiaire une tentative de meurtre sur cette même personne, en ordre plus subsidiaire l’infraction prévue à l’article 400 du Code pénal, en ordre encore plus subsidiaire l’infraction prévue à l’article 399du Code pénal et en dernier ordre de subsidiarité l’infraction prévue à l’article 398 du Code pénal. Aux termes del'article 394 du Code pénal, l'assassinat est un homicide volontaire, avec intention de tuer, partant un meurtre auquel s'ajoute dans le chef de l'auteur la circonstance aggravante de la préméditation, c'est-à-dire à la fois une résolution criminelle d'attenter à la vie, antérieure à l'exécution, et une exécution réfléchie et de sang-froid (Cass. 5 mai 1949, Pas. 14. 558). Pour qu'il y ait meurtre, il faut que l'auteur ait agi dans l'intention de donner la mort. Il faut que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 22). C'est donc un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportéepar tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t. 2, art. 295, n° 63 et ss.). Pour qu'il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.

32 LaChambre criminelleestime qu’il convient dans la logique de l’affaire d’analyser d’abord si les éléments de l’infraction de base à savoir la tentative de meurtre sont réunis pour analyser par la suite la circonstance aggravante de la préméditation avant de se pencher le caséchéant sur les infractions libellées à titre encore plus subsidiaire. La tentative de meurtre requiert les éléments suivants: 1°) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort. 2°) une victime qui ne soit pas l'agent lui-même. 3°) l'absence de désistement volontaire. 4°) l'intention de donner la mort. 1°)le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort Il est établi au vu des développements qui précèdent quePERSONNE10.)a porté un coup avec son couteau, dont la lame mesure 15 centimètres, le manche 13 centimètres et la largeur de la lame 3,7 centimètres, au côté gauche de l’abdomen, touchant le colon. Bien qu’aucun organe vital n’ait été touché, l’expert Dr. Martine SCHAUL a précisé que cecin’était qu’un pur hasardet une aubaine pourPERSONNE11.).L’expert a en outre précisé quesiPERSONNE11.)n’avait pas subi une opération le lendemain matin des faits, son état de santé se serait à tel pointaggravéqu’il aurait pu décéder. L’expert était formel pour dire que la blessure était potentiellement mortelle, de sorte que l’élément constitutif est établi. 2°)une victime qui ne soit pas l'agent lui-même La victime étantPERSONNE11.), cette condition est remplie. 3°) l'absence de désistement volontaire Bien que le prévenu n’ait porté qu’un seul coup de couteau à la victime, il y a lieu de préciser que la lame du couteau a transpercéde9 à 10 centimètres l’abdomen de PERSONNE11.)pour blesser le gros intestin. Il n’y a donc pas eu désistement volontaire, étant donné que le coup de couteau, transperçant l’abdomen de la victime a été donné. Il n’y a pas lieu de suivre le raisonnement de Maître Pierre-Marc KNAFF suivant lequel le désistement aurait été volontairecarPERSONNE10.)n’aportéqu’un seul coup de couteau et à supposer qu’il aurait vouluacheverPERSONNE11.), il lui en aurait donné davantage. La condition est partant établie. 4°) l'intention de donner la mort Pour que les faits constituent une tentative de meurtre, le prévenu doit avoir eu l’intention de donner la mort à la victime.

33 C'est d'ailleurs à juste titre que la Cour a rappelé dans un arrêt du 19 novembre 2001 (MP/PERSONNE30.)) que «l'absence de danger de mort ne saurait établir une absence d'intention de donner la mort». La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l'intention de l'agent consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y aitconcomitanceentre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte;l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il s'agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, art.295, n°63 et ss.). La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte soit animé au moment d'exécuter l'acte de l'«animus necandi», c'est-à-dire qu'il ait conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait. Le crime de tentative d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer (cf.JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à 221-5, n°50). Mais la démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l'existence ou à l'absence de l'intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé l'auteur n'ont aucune influence sur l'imputabilité. Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux rapports qui existaient entre l'auteur des coups et la victime, de la nature de l'arme employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s'est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés (cf.A.MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I,n°1143; R.P.D.B.; Tome VI, verbo homicide n°11; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4) La poursuite ne doit pas seulement établir que le coupable pensait et devait prévoir que ses actes violents avaient pour conséquence la mort de la victime, elle doit prouver que l'agent avait effectivement prévu ce résultat et qu'il a commis l'acte qui estreproché en vue de l'atteindre…". (Garçon, code pénal annoté, livre III, p7, no.4) En ce qui concerne le déroulement des faits, il est à suffisance de droit établi que PERSONNE10.)avait l’intention de donner la mort àPERSONNE11.)eu égard à l’arme utilisée,la localisation sur la partie du corps où le coup de couteau a été portéet la profondeur de la blessure infligée avec le couteau. En effet,PERSONNE10.), après avoir tiré plusieurs fois avec son arme sur PERSONNE11.), a sorti son couteau dont la lame mesurait 15 centimètres pour l’enfoncer sur une longueur de 9 à 10 centimètres dans l’abdomen dePERSONNE11.)

34 lorsque celui-ci s’est dirigé vers lui en sautant sur le canapé-lit. Au lieu de quitter les lieux, il adécidéde lui porter un coup de couteau dans l’abdomen à un endroit où il y a beaucoup d’organes vitaux. Tel que l’a relevé à juste titre l’expert Dr. Martine SCHAUL, il ne s’agissait que d’une aubaine qu’aucun organe vital ou une artèren’ont été transpercéslors du coup porté eu égard à la profondeur de celui-ci. PERSONNE10.)n’a pas pu prévoir les risques et conséquences suite au coup porté et il n’a notamment pas pu envisager de ne pas blesser d’organes vitaux entransperçant l’abdomen dePERSONNE11.)d’une telle envergure et que celui-ci ne passerait pas de vie à trépas. En l’espèce, les actes du prévenu sont restés au stade de la tentative de meurtre parce qu’ils ont manqué leur effet seulement par un concours pour ainsi dire miraculeux de circonstances échappant aux prévisions et à la volonté du prévenu, à savoir que lecoup de couteau a pris une trajectoire ne blessant aucun organe vital, le fait que PERSONNE11.)a été pris médicalement en charge par leHÔPITAL1.)et qu’il a subi une opération au gros intestin le lendemain matin des faits, ces soins prodigués à l’hôpitalayant d’ailleurs permis de lui sauver la vie. L’infraction de tentative de meurtre est dès lors établie. Quant à la circonstance aggravante de la préméditation, il y a lieu de relever que la tentative d’assassinat, telle que libellée par l’ordonnance de renvoi, suppose encore la préméditation. L’assassinat est défini comme le meurtre commis par suite d’une résolution criminelle antérieure et réfléchie. La préméditation suppose ainsi l’antériorité de la résolution criminelle et la réflexion d’une part et la simultanéité de cette résolution avec l’acte de l’autre part. Ces deux circonstances sont également essentielles à la notion de préméditation (Nyples et Servais, Code pénal interprété, article 394, p.268ss). Pour qu’il y ait préméditation dans le sens de la loi, il faut qu’il y ait d’une part une résolution criminelle antérieure à l’exécution et d’autre part une exécution réfléchie et de sang froid (Cass. 5.5.1949, P.14, p. 55(). C’est le dessein mûrement réfléchi et persistant d’attenter à la vie d’autrui, par des moyens soigneusement choisis dans l’intention de réussir l’entreprise coupable (Vitu, Droit pénal spécial, t.II, 1982, n. 1721). La préméditation consiste dans le dessein réfléchi, formé avant l’action de commettre un crime, et spécialement d’attenter à la personne de quelqu’un. Ainsi, pour que l’infraction soit préméditée, il faut non seulement que la résolution criminelle ait précédé l’action, mais encore qu’elles aient été séparées l’une de l’autre par un intervalle assez long pour qu’on puisse admettre avec certitude que l’agent a commis le fait après y avoir mûrement réfléchi (Encyclopédie de droit criminel belge, article 394 sub 1). L’élément objectif que constitue l’intervalle de temps écoulé entre la résolution de commettre l’infraction et son exécution doit donc s’accompagner d’un élément subjectif consistant dans une forme de volonté persistante et résolue. La préméditations’oppose donc à l’impulsion à laquelle cède l’agent sous l’influence irraisonnée de quelque vive passion (JCL, droit pénal, v° circonstances aggravantes, fasc. 132-71 et 132-75, nos 69 et 70). En l’espèce, il n’est pas établi, conformément au réquisitoire du Ministère Public, que PERSONNE10.)ait eu le dessein réfléchi, formé avant l’action de commettre l’acte,

35 d’attenter à la vie dePERSONNE11.), et qu’il ait eu une intention préméditée basée sur un projet bien réfléchi, de sorte que la circonstance aggravante de la préméditation n’est pas établie. •Quant à l’infraction d’extorsion libellée subII)D)et aux infractions libellées sub II) B) et C) à l’encontre dePERSONNE10.): L'article 470 du Code pénal punit l'extorsion, par violences ou menaces, soit de la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit de la signature ou de la remise d'un écrit, d'un acte,d'une pièce quelconque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, des peines portées aux articles 468, 471, 472, 473, 474 et 475 d'après les distinctions qui y sont établies. Ainsi, si le crime est commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, il est puni de la réclusion de dix à quinzeans s'il a été commis avecunedes circonstances ci-après: 1° s'il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs; 2° s'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions; 3° si les coupables, ou l'un deux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué d'un faux ordre de l'autorité publique; 4° s'il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes; 5° si des armes ont été employées ou montrées; Le crime sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans s'il a été commis avecdeuxdes circonstances prémentionnées. L’extorsion se caractérise par la contrainte qui est exercée sur la victime à l’aide de violences ou de menaces, pour l’amener à remettre l’objet convoité par l’auteur. La victime ne doit avoir obtempéré aux exigences des prévenus que sous l'effet des menaces graves ou sous emploi de la violence. L'infraction d'extorsion requiert en conséquence les éléments constitutifs suivants: -L'intention frauduleuse, -L'emploi de violences ou de manœuvre, -La remise de l'objet de la main de la victime. 1) L'intention frauduleuse Le crime d'extorsion exige que l'auteur ait agi de mauvaise foi, qu'il ait poursuivi la réalisation d'un but ou d'un gain illégitime. En l'espèce, il ne fait pas de doute que cette condition se trouve établie dans le chefde PERSONNE10.), étant donné qu’ils’est introduit, accompagné dePERSONNE2.)et de PERSONNE3.)dans lestudio dePERSONNE11.), quePERSONNE2.)etluiétaient armés d’une arme de typeairsoftet qu’il a tiré à quelques reprises surPERSONNE11.).

36 Le fait quePERSONNE10.)a immédiatement tiré surPERSONNE11.)après être entré dans le studio, qu’il était le seul à le faire, que l’affaire n’était pas réglée pour lui après quePERSONNE11.)avait présenté ses excuses àPERSONNE2.), qu’il a d’ailleurs repoussé leurs mains, qu’il a par la suite de nouveau tiré surPERSONNE11.), démontre à suffisance que son intention n’était pas seulement d’aller intimiderPERSONNE11.) mais qu’il voulait également le détrousser en se présentant à son domicile. 2) L'emploi de violences ou de menaces Pour déterminer si l'extorsion a été accompagnée de violences ou de menaces, il y a lieu de se référer aux définitions de l'article 483 du Code pénal. Parviolences, l'article 483 du Code pénal vise«les actes de contrainte physique exercées sur les personnes»; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de «violences». S'y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actes de contrainte physiques exercés sur la personne de la victime dont on veut abuser, les violences devant avoir une gravité suffisante pour analyser la résistance de la victime (cf Novelles, t. III, v° viol n°6195) La Cour de Cassation a dans son arrêt du 25.03.1982 (P. XV, p.252) inclut encore la définition de «violences» les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive surla victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. En l’espèce, ily a eu des violences, celles-ci étant constituées par le fait que PERSONNE10.)a tiré à quelques reprises surPERSONNE11.), le touchant à la tempe et à la poitrine. L'article 483 du Code pénal entend parmenaces«tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent». Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l'âge, de la situation et de la condition des personnesmenacées (cgPERSONNE31.), Traité pratique de droit criminel, T.I., Des vols et extorsions; Cour de Cassation, 25.03.1982, PXV, p.252) En l’espèce, les menaces sont constituées par le fait que les trois prévenus ont pénétré dans le studio dePERSONNE11.), quePERSONNE2.)etPERSONNE10.)détenaient des armes et visaient avec les lasers le visage dePERSONNE11.)tandis que PERSONNE3.), se tenant en plan arrière, tenait une boulonneuse entre les mains. 3) La remise de l'objet par la victime En l'espèce, il ressort des dépositions de lavictimePERSONNE11.)à l’audience publique que la remisedu portefeuilleetd’argentluia été demandéepar PERSONNE10.).

37 Etant donné que malgré les injonctionsdePERSONNE10.)ces objets ne lui avaient pas été remis, il y a lieu d’examiner si les conditions de la tentative sont établies. Suivant l'article 51 du Code pénal, il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre un crime a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. Les éléments constitutifs sont donc les suivants: -Une résolution criminelle -Des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution -L'absence de désistement volontaire. -Une résolution criminelle Il faut un dol déterminé, c'est-à-dire la résolution de commettre l'infraction déterminée. Celle-ci ne fait aucun doute dans la mesure oùPERSONNE10.), après s’être rendu avec les deux autres prévenus dans le studio dePERSONNE11.), a enjoint à PERSONNE11.), après avoir tiré sur ce dernier, de lui remettre son portefeuille et de l’argentavant de lui enjoindrede se coucher par terre. -Des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution PERSONNE10.), après avoir tiré surPERSONNE11.)et après que celui-ciavait présenté ses excuses àPERSONNE32.), a enjoint àPERSONNE11.)de lui donner son argent et son portefeuille alors que pourPERSONNE2.)la situation était régléeet qu’il voulait abandonner les lieux. LeprévenuPERSONNE10.)adonc commencé à exécuter la décisionqu’il avaitprise consistant à vouloir détrousserPERSONNE11.). -L'absence de désistement volontaire La tentative a manqué son effet en raison du fait quePERSONNE11.)ne possédait pas d’argent et refusa de remettre son portefeuille àPERSONNE10.). Il s’est muni d’une bonbonne de gaz pour se défendre contre l’attaque injustifiée de la part de PERSONNE10.)eta reçu un coup de couteauà l’abdomenpar ce dernier. Il n’y a donc pas eu désistement volontaire de la part dePERSONNE10.), le fait queni le portefeuille, ni l’argentn’ontété remis àPERSONNE10.)sur injonction de celui-ci, n’était dû qu’au fait quePERSONNE11.)refusa de les lui remettreet qu’il avait pris l’initiative d’attaquerPERSONNE10.)avec une bonbonne de gaz pour se défendre. Dans la mesure où les conditions de la tentative d’extorsion sont établies, l’infraction est à retenir.

38 La circonstance de lamaison habitéeest essentielle pour l'application de l'article 471 du Code pénal et se trouve définie à l'article 479 du même code. Etant donné que le législateur n'a visé la circonstance de la maison habitée que pour les vols commis à l'aide de violences et de menaces,il en résulte nécessairement que la maison où se commet le vol doit être habitée en fait à ce moment, étant entendu que les violences doivent se diriger contre les personnes (cf. Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 641 et ss.). En l'espèce, la circonstance de la maison habitée ne fait pas de doute, l'édifice visé constituant l'habitation et la demeuredePERSONNE11.). En ce qui concerne la circonstance aggravante relative au fait que le crime a été commis la nuit, par deux ou plusieurs personnes, celle-ci est également à retenir dans le chefde PERSONNE10.). En effet, l’article 478 du Code pénal définit le vol commis pendant la nuit comme étant le vol commis plus d’une heure avant le lever et plus d’une heure après le coucher du soleil. Ilrésulte deséléments du dossier répressifque lecoucher du soleil a eu lieu à21.11 heures le jour des faits.Or, ilest constant en cause que les faits se sont déroulésvers 23.15heures,étant donnéqueles prévenusontquitté la station d’essence au ADRESSE17.)à 23.05 heuresselon l’indication se trouvant sur les enregistrements des caméraset que la police a été informéedes faits vers 23.20 heures. Les faits ontdonceu lieuplus d’une heure après le coucher du soleil, partant pendant la nuit. Quant à la circonstance aggravante que des armes ont été employées ou montrées, celle- ci se trouve également établie en l'espèce, alors que sont compris dans le terme "armes" au sens des articles 482 et 135 du Code pénal "toutes machines, tousinstruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si l'on n'en a pas fait usage". Cette définition très large de l'expression "armes" a été utilisée par le législateur afin que rien n'échappe à ses prévisions. Il appartient donc au juge de renfermer la portée de cette expression dans les "limites qu'indique le bon sens" (cf. J.S.G. NYPELS, Le Code pénal belge interprété, T.1, art. 135). D'après une jurisprudence constante, il a ainsi été jugé que pour établir la circonstance aggravante prévue à l'article 471 du Code pénal, l'arme montrée pour menacer ou utilisée effectivement ne doit pas forcément être de celles comprises dans l'énumération des armes prohibées ou soumises à autorisation au vœu de la loi relative aux armes et munitions du 15.03.1983. Dans cet ordre d'idées, il a même été jugé qu'un revolver factice et partant inapte à tirer des munitions constitue une arme au sens des articles 471, 472 et 482 du Code pénal si, par l'usage qui en a été fait, l'auteur des menaces a pu provoquer l'intimidation de la victime du vol. En effet, l'accent est mis sur le caractère intimidant que l'auteur des

39 menaces a pu créer dans le chef de sa victime par les moyens employés, abstraction faite du caractère réellement dangereux de l'objet utilisé (cf. Cour 20.02.1987, Pas. XXVII, p. 97). Il est établi, tel qu'il a été développé ci-avant,que lesprévenusPERSONNE2.)et PERSONNE10.)tenaient des armes de typeairsoftmuni de lasers avec lesquellesils pointaient le visage dePERSONNE11.),PERSONNE10.)ayant par ailleurs même tiré à quelques reprises surPERSONNE11.).PERSONNE3.)était muni d’une boulonneuse, partant d’un objet contondant, de sorte que cette circonstance aggravante se trouve également établie. Quant à l’infraction de coups et de blessures volontaires libellée sub II) C), celle-ci se trouve établie à suffisance de droit à l’encontre dePERSONNE10.)dans la mesure où il est constant en cause qu’il a tiré plusieursfoisau moyen de l’arme de typeairsoftsur PERSONNE11.), de sorte à le blesser au niveau de la tempe gauche, de lui causer une écorchure au niveau de la joue droite et deux plaies au niveau de la poitrine droite. Au vu des dépositions de l’expert Dr. Martine SCHAUL, la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel ne se trouve cependant pas établie. Étant donné que les coups et blessures libellées en ordre subsidiaire sub II) C), ainsi que les menaces par gestes libellées sub II) B) constituent des éléments constitutifs de l’infraction d’extorsion et sont dès lors absorbés par celle-ci,iln’y a pas lieu à condamnation séparée pour ces infractions de coups et de blessures volontaires et de menaces par gestespour ce qui concernePERSONNE10.). B)Quant au fait du 6 août 2023 àADRESSE12.): Le Parquet reproche aux prévenusPERSONNE10.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) d’avoir, le 6 août 2025, vers 23.45 heures, àADRESSE11.), sur le parking près du cimetière deADRESSE12.), soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE18.), un portefeuille contenant une somme de 300 à 400 euros, ainsi qu’un autre portefeuille contenant une carte d’identité, une carte de séjour, un permis de conduire, une carte de sécurité sociale et une carte membreSOCIETE1.), avec la circonstance que le vol a été commis en blessant la victime avec un couteau sur le menton et sur la lèvre, en lui serrant le cou, en lui portant un coup de poing au visage ainsi qu’en pointant deux couteaux sur la victime. Comme indiqué ci-avant, il y a lieu de rectifier la date dans la mesure où les faits n’ont pas eu lieu en 2025 mais en 2023. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble lesdéclarations faites par le témoin PERSONNE18.)et celles effectuées par les co-prévenus à l’audience publique, la Chambre criminelletient pour établi les faits suivants: PERSONNE10.)a appelé le chauffeur de taxiPERSONNE18.)pour qu’ilse rendvers 23.45 heures sur leparking du cimetièreàADRESSE12.). Lorsqu’PERSONNE18.)y est arrivé, les trois prévenus sont montés dans le taxi,PERSONNE2.)ayant pris place sur le siège passager avant,PERSONNE10.)sur le côté droit de la banquette arrière et PERSONNE3.)sur le côté gauche de la banquette arrière.

40 PERSONNE2.)tenait un couteauqui, contrairement au soutènement de ce dernier, n’était pas fermémais bien ouvert,entre les mains et l’a pointé contrelevisage d’PERSONNE18.), le blessant ainsi à la joue et à la lèvre. Il lui a enjoint de lui remettre l’argent et les codes de la carte de crédit.PERSONNE3.)a étrangléPERSONNE18.) par derrière, lui a porté un coup de poing sur la tête et a pointé son couteau dans les côtes du chauffeur de taxi.PERSONNE2.)a pris le premier portefeuille se trouvant dans la console du milieu avant de prendre le deuxième portefeuille qui se trouvait dans la boîte à gants. Les prévenus ont ensuite quitté les lieux. Au vu de ce qui précède, ensemble les aveux des prévenus,l’infraction libellée est établie tant en fait qu’en droit. LaChambre criminelleretient que les trois prévenus ont agi suite à un concert préalable dans lequel chacun des prévenus a eu son rôle,PERSONNE10.)ayant appelé le chauffeur de taxi tandis quePERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont exercé des violences et des menaces à l’intérieur du taxi dans le but de dérober les portefeuilles à PERSONNE18.),PERSONNE10.)y ayant assisté tout en acceptant les menaces et violences exercées par les co-prévenus. Les trois prévenus sont partant à retenir comme auteurs, pour avoir directement coopéré à l’exécution de l’infraction. Récapitulatif: Quant àPERSONNE1.) Au vude ce qui précède,PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis lesinfractionssub I) A), II)A)et II) B),et comme auteur pour avoir prêté une aide sans laquelle l’infraction sub I) B) n’eût pu être commise,et comme auteur pour avoir coopéré directement à l’exécution de l’infraction sub III), I)le 4 août 2023 vers 11.29 heures àADRESSE8.), A) en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir verbalementmenacé sans ordre ni condition d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine criminelle, en l’espèce, d’avoir verbalement menacéPERSONNE5.), né leDATE5.)à(…), sans ordre ni condition, d’un attentat contre les personnes punissables d’une peine criminelle notamment en annonçant qu’ilvase présenter à son domicile respectivement àADRESSE9.)(où sont domiciliés ses enfants),

41 B) en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir menacépar gestes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, en l’espèce, d’avoir menacéPERSONNE5.), né leDATE5.)à(…), en gesticulant avec un couteau devant sa personne afin de l’intimider, II)le 4 août 2023 vers 23.15 heures àADRESSE10.), A)en infraction aux articles 51, 392 et 393 du Code pénal, d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, partant avoir tenté de commettre unmeurtre, la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté del’auteur, en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un homicide sur la personne de PERSONNE5.), né leDATE5.)à(…),avec l’intention de lui donner la mort, notamment en lui portant un coup de couteau au ventre, entraînant notamment une plaie ouverte d’une largeur de 4,5cm sur la face latérale de l’abdomen gauche ainsi qu’une perforation du gros intestin, blessures potentiellement létales et nécessitant une intervention chirurgicale, B)en infraction aux articles 51, 52, 470 et 471 du Code pénal, d’avoir tenté d’extorquer, par violencesetmenaces,dans une maison habitée,la remise de fondset d’un objet mobilier, avec la circonstance que la tentative d’extorsion a été commise à l’aide de fausses clés, la nuit par plusieurs personnes et que desarmes ont été montrées et employées,la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par ces actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté del’auteur; en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer, par violences et menaces, àPERSONNE5.), né leDATE5.)à(…),dans la maison habitée par celui-ci, la remise de son portefeuille et d’argent, notamment en brandissant des armes type « airsoft » pour viser notamment son visage ainsi qu’en tirant plusieurs coups au moyen de ces armes sur la personne de la victime, avec la circonstance que la tentative d’extorsion a été commise à l’aide de fausses clés, la nuit par plusieurs personnes et que des armes ont été montrées et employées, III)le 6 août 2023vers 23.45 heures àADRESSE11.), sur le parking près du cimetière deADRESSE12.), en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

42 d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne luiappartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences et de menaces, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’PERSONNE12.), né le DATE6.)àADRESSE6.)(Portugal), un portefeuille contenant une somme de 300 à 400 euros, ainsi qu’un autre portefeuille contenant une carte d’identité, une carte de séjour, un permis de conduire, une carte de sécurité sociale et une carte membre SOCIETE1.), partant des objets ne luiappartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en blessant la victime avec un couteau sur le menton et sur la lèvre, en lui serrantle cou, en lui portant un coup de poing au visage ainsi qu’en pointant deux couteaux sur la victime, partant à l’aide de violences et de menaces.» Quant àPERSONNE2.) Au vu desdéveloppements qui précèdent,PERSONNE2.)estconvaincu: «comme auteur, ayant lui-mêmecommis les infractionssub I) A) et B),sub II)et comme auteur pour avoir directement coopéré à l’exécution de l’infraction sub III), I)le 4 août 2023 vers 11.29 heures àADRESSE8.), A) en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, d’avoirverbalement, menacé sans ordre ni condition d'un attentat contre les personnespunissable d'une peine criminelle, en l’espèce, d’avoir verbalement menacéPERSONNE5.), né leDATE5.)à(…), sans ordre ni condition, d’un attentat contre les personnes punissables d’une peine criminelle notamment en annonçant qu’ilvase présenter à son domicile respectivement àADRESSE9.)(où sont domiciliés ses enfants) et qu’un pistolet «(…)» sera brandi, B) en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir menacépar gestesd’un attentat contre les personnes punissable d’unepeine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, en l’espèce, d’avoir menacéPERSONNE5.), né leDATE5.)à(…), en gesticulant avec un couteau devant sa personne afin de l’intimider, II)le 4 août 2023, vers 23.15 heures, àADRESSE10.), en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, en l’espèce, d’avoir menacéPERSONNE5.), né leDATE5.)à(…), en brandissant des armes type «airsoft» afin de l’intimider et en visant notamment son visage;

43 III)le 6 août 2023vers 23.45 heures àADRESSE11.), sur le parking près du cimetière deADRESSE21.), en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne luiappartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences et de menaces, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’PERSONNE12.), né le DATE6.)àADRESSE6.)(Portugal), un portefeuille contenant une somme de 300 à 400 euros, ainsi qu’un autre portefeuille contenant une carte d’identité, une carte de séjour, un permis de conduire, une carte de sécurité sociale et une carte membre SOCIETE1.), partant des objets ne luiappartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en blessant la victime avec un couteau sur le menton et sur la lèvre, en lui serrantle cou, en lui portant un coup de poing au visage ainsi qu’en pointant deux couteaux sur la victime, partant à l’aide de violences et de menaces.» Quant àPERSONNE3.) Au vude ce qui précède,PERSONNE3.)estconvaincu: «comme auteur,ayant coopéré directement à l’exécution des infractions sub I) et sub II), I)le 4 août 2023 vers 23.15 heures àADRESSE10.), en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir menacépar gestes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, en l’espèce, d’avoir menacéPERSONNE5.), né leDATE5.)à(…), en brandissant des armes type «airsoft» afin de l’intimider et en visant notamment son visage, II)le 6 août 2025 vers 23.45 heures àADRESSE11.), sur le parking près du cimetière deADRESSE21.), en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne luiappartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences et de menaces, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’PERSONNE12.), né le DATE6.)àADRESSE6.)(Portugal), un portefeuille contenant une somme de 300 à 400 euros, ainsi qu’un autre portefeuille contenant une carte d’identité, une carte de séjour, un permis de conduire, une carte de sécurité sociale et une carte membre SOCIETE1.), partant des objets ne luiappartenant pas, avec la circonstance que le

44 vol a été commis en blessant la victime avec un couteau sur le menton et sur la lèvre, en lui serrant le cou, en lui portant un coup de poing au visage ainsi qu’en pointant deux couteaux sur la victime, partant à l’aide de violences et de menaces.» Quant àPERSONNE4.) Au vude ce qui précède,PERSONNE4.)estconvaincu: «comme auteur,ayantprêteune aide sans laquelle l’infraction n’eût pu avoir lieu, le 4 août 2023 vers 23.15 heures àADRESSE10.), en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir menacépar gestes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, en l’espèce, d’avoir menacéPERSONNE5.), né leDATE5.)à(…), en brandissant des armes type «airsoft» afin de l’intimider et en visant notamment son visage.» Quant à la peine PERSONNE1.) Les infractions retenues se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 61 et 62 du Code pénal. Il résulte de la combinaison des prédits articles que la peine la plus forte sera seule prononcéeet qu’elle pourra même être élevée de cinq ans au-dessus du maximum. La peine la plus forte est celle prévue pour la répression de l’infraction de tentative de meurtre, à savoir la peine de réclusion de vingt à trente ans. Par application des articles 73 et 74du Code pénal, la peine ne pourra se situer en dessous de dix ans. L’expert psychiatre, le Dr.Marc GLEISa concluque le prévenu a présenté, au moment des faits, un trouble de l’usage du cannabis F 12.2, un trouble de l’usage de l’alcool F 10.1 et une personnalité dyssocialeF 60.2. L’experta retenuqu’au moment des faits,PERSONNE10.)n’a pas présenté une maladie ou une anomalie qui a affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires et qu’il n’a pas présenté une maladie ou anomalie qui a affecté ou annihilé sa liberté d’action. Il s’ensuit que le prévenu est pleinement responsable d’un point de vue pénal.

45 LaChambre criminelleestime,eu égard à la gravité des faits et la multiplicité des faits retenus, tout en tenant compte deson jeune âge,de son aveu concernant les faitset du repentir paraissant sincère,ces faits valant circonstances atténuantes,qu’unepeine de réclusionde12 ansconstitue une sanction adéquatepour lesfaits retenus à charge de PERSONNE10.). Au vu du casier judiciaire du prévenu comportant plusieurs inscriptions à des peines d’emprisonnement fermesprononcées, tout aménagement de la peine d’emprisonnement est légalement exclu. En application de l’article 10 du Code pénal, laChambre criminelleprononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenuPERSONNE1.) est revêtu. En application de l’article 11 du Code pénal, laChambre criminelleprononce les interdictions, y prévueset détaillées au dispositif du présent jugementà vie. Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme chose ayant servi à commettre la tentative de meurtre et la menace par geste retenue sub I)B), du couteau saisi suivantprocès- verbalde saisie n°42265/2023 du 5 août 2023 dressé par le commissariat Capellen- Steinfort. Il y a lieu d’ordonner la restitution, à son légitimepropriétaire,PERSONNE11.), du Gsm de la marque Samsung saisi suivant procès-verbal de saisie n°SPJ21/2023/139182- 5/BAMA du 5 août 2023 dressé par le SPJet du boxer short saisi suivant procès-verbal de saisie n°42264/2023 du 5 août 2023 dressé par le commissariat Capellen-Steinfort. PERSONNE2.) Les infractions retenues se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application del’article 61 du Code pénalqui prévoit quela peine la plus forte sera seule prononcée. La peine la plus forte est celle prévue pour la répression de l’infraction de vol à l’aide de violences, à savoirunepeine de réclusion de cinq à dix ans. L’expert psychiatre,Dr.Marc GLEISestarrivéà la conclusion que le prévenu a présenté, au moment des faits, des traits d’une personnalité dyssociale sans que le diagnostic complet ne puisse être retenu. Iln’apasprésenté une anomalie ou une maladie qui a affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentairesou sa liberté d’action. Il s’ensuit que le prévenu est pleinement responsable d’un point de vue pénal. LaChambre criminelleestime,eu égard à la gravité des faits, tout en tenant compte de ses aveux complets et de son jeune âge, qu’une peine de réclusion de 5ans constitueune sanction adéquate des faits retenus à charge dePERSONNE2.).

46 Au vu du casier judiciaire du prévenu comportant plusieurs inscriptions à des peines d’emprisonnement fermes prononcées, tout aménagement de la peine d’emprisonnement estlégalement exclu. En application de l’article 10 du Code pénal, laChambre criminelleprononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenuPERSONNE2.) est revêtu. En application de l’article 11 du Code pénal, laChambre criminelleprononce les interdictions,y prévueset détaillées au dispositif du présent jugementpour une durée de 10 ans. Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme chose ayant servi à commettre l’infraction retenue sub III) du couteau saisi suivant procès-verbal de saisie n°23407/2023 du 7 août 2023 dressé par le commissariat Differdange. Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire,PERSONNE18.)du portefeuille saisi suivant procès-verbal de saisie n°23416/2023 du 7 août 2023 dressé par le commissariat Differdange etdu montant de502,60 euros saisi suivant procès- verbal de saisie n°23407/2023 du 7 août 2023 dressé par le commissariat Differdange. Il y a lieud’ordonner la confiscation, comme chose ayant servi à commettre l’infraction de menace par geste enversPERSONNE11.), dutéléphone portable saisi suivant procès- verbal de saisie n°23407/2023 du 7 août 2023 dressé par le commissariat Differdange. PERSONNE3.) À l’audience publique du 24 octobre 2025,Maître Philippe STROESSER a fait valoir que le délai raisonnable aurait été dépassé. L’article 6, alinéa 1 de laConvention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après : la Convention), telle qu’amendée par les Protocoles n° 11 et 14 (4 novembre 1950) dispose que «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, […]». Ce texte constitue une règle impérative, directement applicable en droit interne. L’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose encore que «toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes (…) à être jugée sans retard excessif». En l’absence d’une définition du délai raisonnable, il incombe à la juridiction de jugement d’apprécierin concreto, au cas par cas à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et nonin abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour

47 européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes. Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée (CEDH, 27 juin 1968,(…)c. Autriche, § 18). L’accusation, au sens de l’article 6 § 1, peut se définir «comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale» (CEDH, 27 février 1980,PERSONNE33.)c. Belgique, § 46), idée qui correspond aussi à la notion de «répercussions importantes sur la situation » du suspect (ibidem ; CEDH, 27 juin 1968,(…)c. Autriche, § 13 ; CEDH, 15 juillet 1982,PERSONNE34.) c. Allemagne, § 73 ; CEDH, 10 septembre 2010, PERSONNE35.)c. Irlande [GC], § 143). Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise, ni de celui de la saisine de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s’est trouvée dans l’obligation de se défendre ; cela peut être le jour de l’ouverture d’une information ou de l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu’en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l’intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu’il est soupçonné d’avoir commis certaines infractions et qu’une procédure est susceptible d’être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160). En l’espèce, les faits datent du 4 août 2023 et du 6 août 2023.Le prévenuPERSONNE3.) aété inculpé en date du7 août2023. Différentesexpertisesontété ordonnéespar le juge d’instruction,dont notamment une expertise psychiatrique pour chacun des prévenus, des expertises génétiques et une expertise pour laquelle les Dr. Andreas SCHUFF/Martine SCHAUL/Thorsten SCHWARK/Corinna GIBFRIED ont été nommés. Lesrapportsd’expertisedu Dr. Marc GLEIS ont été remis le 7 novembre 2023 au cabinet d’instruction, les rapports d’expertise génétiques l’ont été le 31 août 2023, respectivement le 1 er septembre 2023, et le rapport du LNS a étéremis le 18 avril 2025. L’instruction a été clôturée en date du30 avril 2025. Les réquisitions de renvoi du Ministère Public datent du12 mai2025. L’affaire a paru en vue du règlement de la procédure à l’audience de la Chambre du conseil du11 juin 2025.

48 L’affaire a été citée par citation du 16 septembre 2025 aux audiences publiques des 22, 23 et 24 octobre 2025, le prononcé ayant été fixé au 3 décembre 2025. La Chambre criminelle constate dès lors que le délai raisonnable n’a pas été dépassé dans la mesure où aucune période d’inactivité excessive n’a pu être relevée. Il s’ensuit que le moyen de Maître Philippe STROESSER est à rejeter. Les infractions retenues se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 61 du Code pénal qui prévoit que la peine la plus forte sera seule prononcée. La peine la plus forte est celle prévue pour la répression de l’infraction de vol à l’aide de violences, à savoirunepeine de réclusion de cinq à dix ans. L’expert psychiatre, le Dr.Marc GLEISa retenuque le prévenu a présenté, au moment des faits,un léger retard du développement intellectuel avec un QI se situant cliniquement à la limite inférieure de la normale voire entre la limite supérieure du retard du développement mental et la limite inférieure de la normale. Il n’a pas présenté de trouble mental aigu et il présente un trouble de l’usage du cannabis ICD 10 F12.1. Au moment des faits, il n’a pas présenté une maladie ou une anomalie qui a affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires ou sa liberté d’action. Il s’ensuit que le prévenu est pleinement responsable d’un point de vue pénal. LaChambre criminelleestime, eu égard à la gravité des faits, tout en tenant compte de ses aveux complets,de son jeune âgeet des conclusions retenues par le Dr. GLEIS, qu’une peine de réclusion de 5 ans constitue une sanction adéquatepour les faits retenus à charge dePERSONNE3.). Au moment des faits, le prévenu n’avaitpas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, les condamnations des 7 novembre 2024 et 27 février 2025 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg étant postérieures aux faits de la présente affaire. LaChambre criminelleestime cependant qu’eu égardà la gravité des faits,la peine de réclusion prononcée ne peut être assortie que d’un sursis simple partiel qu’il y a lieu de fixer à2ans. En application de l’article 10 du Code pénal, laChambre criminelleprononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu PERSONNE3.) est revêtu. En application de l’article 11 du Code pénal, laChambre criminelleprononce les interdictions,y prévueset détaillées au dispositif du présent jugementpour une durée de 10 ans.

49 PERSONNE4.) La menace par gestes retenue à l’encontre dePERSONNE4.)est punissable d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros. L’expert psychiatre, le Dr.Marc GLEISestarrivéà la conclusion que le prévenu ne présentait, au moment des faits, pas un trouble et/ou d’autres anomalies mentales ou psychiques,qu’aucune maladie ou anomalie n’a affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires du sujet et qu’aucun trouble mental n’a affecté ou annihilé la liberté d’action du sujet. Il s’ensuit que le prévenu est pleinement responsable d’un point de vue pénal. La gravité de l’infraction retenue, tout en tenant compte de l’attitude du prévenu tout au long de la procédure qui a consisté à contester contre ventset maréestoute implication dans les faits, ce qui témoigne d’une absence totale de la prise de conscience de la gravité des faits, justifie la condamnation dePERSONNE4.)à unepeined’emprisonnement de9 moiset à une amende de1.000 euros. Vu quePERSONNE4.)n’a pas encore subi de condamnation à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal.Eu égardà lagravité de l’infraction, la Chambre criminelle estime qu’il n’y a lieu d’accorder au prévenu qu’un sursis partiel etd’assortirde ce fait lapeine d’emprisonnement à prononcer à son encontre dusursisquant à l’exécution de7mois de la peine d’emprisonnement. Il y a lieu d’ordonner laconfiscation, comme choses ayant servi à commettre l’infraction retenue, des objets saisis suivant procès-verbauxde saisie n°SPJ21/2023/139182- 24/BAMet n°SPJ21/2023/139182-21/BAMdu 10 août 2023 dresséspar le SPJ,etdu téléphone portable saisi suivant procès-verbal de saisie n°SPJ21/2023/139182-20/BAM du 10 août 2023 dressé par le SPJ. Au civil 1)Partie civiledePERSONNE5.)contrePERSONNE1.),PERSONNE2.), PERSONNE3.)etPERSONNE4.) Àl’audience du24 octobre2025, MaîtreLise REIBEL,avocatà la Cour, en remplacement de MaîtreClaude WASSENICH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pourlecompte dePERSONNE5.), contre les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.) et PERSONNE4.), préqualifiés. Cette partie civile déposée sur le bureau de laChambre criminellede Luxembourg est annexée au présent jugement. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civilPERSONNE5.)de sa constitution de partie civile.

50 La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE5.)demande à laChambre criminelled’ordonner une expertisetout en allouant une provision de 5.000 euros,sinonde condamnerPERSONNE1.), PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.), in solidum,à lui payerla somme totale de 19.500 euros + p.m. avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits jusqu’à solde, et qui se compose comme suit: Indemnité pour incapacité de travail temporaire totale: 2.500 euros Indemnité pour incapacité de travail partielle temporaire: p.m. Indemnité pour incapacité permanente partielle: 12.000 euros Préjudice d’agrément: p.m. Préjudice esthétique: Dommages-intérêts pour douleur et de souffrance endurées et à endurer jusqu’à rétablissement (complet) du demandeur au civil: 5.000 euros Il demande par ailleurs une indemnité de procédure de 900 euros. À l’audience publique du24 octobre2025, lesmandatairesdesprévenus PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)ontdemandé à laChambre criminellede se déclarer incompétente pour connaître de la demande civile. En ordre subsidiaire, ils ontcontesté les montants réclamés. Le mandataire dePERSONNE10.)a contestéla demande tant en son principe qu’en son quantum. LaChambre criminelleestincompétente pour connaîtrede la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE2.),PERSONNE3.)et PERSONNE4.). LaChambre criminelleest compétente pour connaîtrede la demande civileà l’encontre dePERSONNE1.), eu égard à la décision à intervenir au pénal. Cettedemande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est fondée en principe. En effet, lesdommagesdontPERSONNE5.) entend obtenir réparationsonten relation causale directe avec l’infraction de tentative de meurtreretenue à charge dePERSONNE1.). LaChambre criminellene disposeactuellementpas d’éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE5.)du chef des préjudices qu’il a subis. Il y apartantlieu d’ordonner une expertise en nommant un collège d’experts avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent jugement.

51 Vu l’expertise ordonnée, la demande en allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 900 euros estencoreà réserver. Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE5.)l’intégralité des frais par lui exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard dePERSONNE10.), la Chambre criminelledécide de faire droit àlademandede provisionà hauteur de 5.000 euros. LaChambre criminellecondamne partantPERSONNE10.)à payer àPERSONNE5.)le montant de 5.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle. 2)Partie civile d’PERSONNE6.)contrePERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.) Àl’audience du24 octobre2025,Maître Catia DOS SANTOS,avocat à la Cour,en remplacement deMaître Julio STUPPIA, avocat à la Cour, demeuranttous les deuxà Dudelange,se constitua partie civile au nom et pourlecompte d’PERSONNE6.), contre lesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), préqualifiés. Cette partie civile déposée sur le bureau de laChambre criminellede Luxembourg est annexée au présent jugement. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. LaChambre criminelleest compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE6.)réclameles postes suivants: Dommage matériel 1.fraisdébourséssuite à l’agression: 56 euros avec les intérêts à compter dujour du déboursé, le 09/08/2023 2.frais d’avocat exposés: 1.450 euros Total:1.506 euros Dommage moral: 1.incapacitétotalede travailtemporaire: 1.250 euros 2.souffrances endurées avant la consolidation: 550 euros 3.préjudice psychologique: 35.000 euros Total: 36.800 euros sinon à toute autre somme même supérieureàfixer parlaChambre criminelleou toute autre somme même supérieure à dire d’experts, avec les intérêts au taux légalàpartir du

52 9 août 2023 sur la somme de 56 euros, à compter du jour de l’agression sur lasomme de 36.800euros et avec les intérêtsau taux légalà partir du jour de la demande sur la somme de 1.450 euros. Les mandataires des défendeurs au civil ont contesté le chef de la demande relatif au préjudice moraltant en son principe qu’en son quantum. Les chefs de la demande relatifs aux frais déboursés suite à l’agression et au préjudice moralsontfondésen principe. En effet, lesdommagesdontPERSONNE6.)entend obtenir réparationsonten relation causale directe avecl’infractionretenue à charge de PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.). Au vu des pièces et des explications fournies, le chef de la demande relatif aux frais déboursés pour le renouvellement du permis de conduire etdela carte d’identité est fondé pour le montant de 56 euros. Au vu des pièces versées et des explications fournies, laChambre criminellefixe, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le montant devant revenir au demandeur au civil à titre d’indemnisationdu dommage moralpour les différentspostesréclamésà 7.000 euros. MaîtreCatia DOS SANTOSapar ailleurs demandéle montant de1.450 euros à titre de remboursementdes honoraires d’avocat. Quant au chef de la demande civile tendant au remboursement des frais d’avocat, la jurisprudence luxembourgeoise, à laquelle laChambre criminellese rallie (Cass. 9 février 2012, n°5/12, Numéro 2881 du registre ; C. App 13 octobre 2005, n°26892 rôle, JUDOC n°99859899, C. App. 11 juillet 2001 et 30 janvier 2002, n°24442 rôle ; C. App 6 novembre 2012, n° 494/12), a admis que la circonstance que l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile (ou l’article 194, alinéa 3 du Code de procédure pénale) permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice surbase de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (JCL Proc. civ. fasc. 524, nos 6 ss.,concernant la coexistence de l'article 240 et de la demande en dommages etintérêts pour procédure abusive et vexatoire ; Georges RAVARANI, précité, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e édition 2006, n° 1040-1042, p.801-803). (C.A., arrêt N° 44/14 du 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD). Il reste que la question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier « in concreto » dans le cadre de chaque affaire. (C.A., arrêt N° 44/14 du 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD). Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demande de la demanderesse tendant au remboursement des frais et honoraires exposés est recevable et fondée.

53 Il y a lieu de rappeler en premier lieu que le ministère d’avocat n’est pas requis pour se constituer partie civile à l’audience publique afin d’obtenir réparation de ses préjudices subis. En l’espèce, il est toutefois compréhensible, eu égard à l’envergure de l’affaire et de la complexité du dossier, que le demandeur au civil ait chargé un avocat de la défense de ses intérêts pour obtenir réparation de ses préjudices, la demande étant de cefait recevable. Maître Catia DOS SANTOS a versé une demande de provision pour les prestations de services rendues dans l’affaire qui s’élève à 1.755 euros et des extraits bancaires desquels résultent que son mandant a payé le montant de 1.350 euros (27×50 euros). Au vu despièces et desexplications fournies, ensemble le fait que Maître Julio STUPPIA a rédigé une partiecivile, qu’il aconfectionné une farde de pièces, qu’il a assisté à deux audiences de laChambre criminelletandis que Maître Catia DOS SANTOS a assistéà la troisième audience, la demande est dès lors déclarer fondée à hauteur de la somme de 1.350 euros. PERSONNE6.)demande encore une indemnité de procédure de 1.000 euros. Au regard des éléments du dossier répressif,laChambre criminelleretient qu’il serait inéquitable de laisser à la charged’PERSONNE6.)les sommes par lui exposées. Il y a partant lieu de lui allouer une indemnité de procédure de200 euros. PAR CES MOTIFS LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,statuantcontradictoirement,lesdemandeursau civilet leurs mandataires entendusenleursconclusionset explications,lereprésentantdu Ministère Public entendu en son réquisitoire,lesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.), PERSONNE3.)etPERSONNE4.)etleursmandatairesentendus en leurs explications et moyens de défensetant au pénal qu’au civil, lesprévenusayant eu la parole en dernier, Au pénal vidantl’incident etrejettela demandeen nomination d’un radiologueformulée par Maître Pierre-Marc KNAFF; ditqu’il n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable; PERSONNE1.) ditque les infractions libellées subII) B) et C)dans l’ordonnance de renvoise trouvent absorbées par la tentative d’extorsionretenuesub II)B)dans le présent jugementet qu’il n’y a de ce fait pas lieu à condamnation séparée pour ces faits; ditque la circonstance aggravante de la préméditation libellée sub II) A) en ordre principal dans l’ordonnance de renvoi n’est pas établie;

54 condamnePERSONNE1.)du chef des infractionsretenuesà sa charge, qui se trouvent en concours réel,à unepeinede réclusiondedouze (12) ansainsi qu’aux frais de sa poursuitepénale, ces frais liquidés à4.887,01euros(dont4.109,72euros pour3 rapportsd’expertises,91,06euros pour1analyse toxicologique,224,32 euros pour frais de garage,407,65euros pour les taxes à expert) ; prononcecontrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ; prononcecontrePERSONNE1.)l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du Codepénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d’élection et d’éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justiceautrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 6. de port et de détention d’armes; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement; or d o n n ela confiscation, comme chose ayant servi à commettre la tentative de meurtre retenue sub II)A)et la menace par geste retenue sub I)B), du couteau saisi suivant procès-verbal de saisie n°42265/2023 du 5 août 2023 dressé par le commissariat Capellen-Steinfort; or d o n n ela restitutionà sonlégitime propriétaire,PERSONNE5.), du Gsm de la marque Samsung saisi suivant procès-verbal de saisie n°SPJ21/2023/139182-5/BAMA du 5 août 2023 dressé par le SPJ et du boxer short saisi suivant procès-verbal de saisie n°42264/2023 du 5 août 2023 dressé par le commissariat Capellen-Steinfort. PERSONNE2.) acquittePERSONNE2.)du chef desinfractionsnon établiesà sa charge; condamnePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel,à une peine deréclusiondecinq (5)ansainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà4.858,61euros(dont3.902,72euros pour3 rapportsd’expertises,91,06euros pour1analyse toxicologiqueet 224,32 euros pour fraisde garage, 407,65 euros pour les taxes à expert) ; prononcecontrePERSONNE2.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ;

55 prononcecontrePERSONNE2.)l’interdiction pour une durée dedix (10) ans, des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d’élection et d’éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est àl’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 6. de port et de détention d’armes; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement; o r d o n nela confiscation, comme chose ayant servi à commettre l’infraction retenue sub III),du couteau saisi suivant procès-verbal de saisie n°23407/2023 du 7 août 2023 dressé par le commissariat Differdange; o r d o n nela confiscation, comme chose ayant servi à commettre l’infraction de menace par geste enversPERSONNE5.), du téléphone portable saisi suivant procès- verbal de saisie n°23407/2023 du 7 août 2023 dressé par le commissariat Differdange; o r d o n nela restitution à son légitime propriétaire,PERSONNE18.), du portefeuille saisi suivant procès-verbal de saisie n°23416/2023 du 7 août 2023 dressé par le commissariat Differdange etdumontant de 502,60 euros saisi suivant procès-verbal de saisie n°23407/2023 du 7 août 2023 dressé par le commissariat Differdange. PERSONNE3.) acquittePERSONNE3.)du chef desinfractionsnon établiesà sa charge; condamnePERSONNE3.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel,à unepeine de réclusiondecinq (5)ansainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés4.636,61euros(dont3.887,72euros pour3rapports d’expertises,91,06euros pour1analyse toxicologiqueet 224,32 euros pour fraisde garage, 407,65 euros pour les taxes àexpert) ; ditqu’il serasursisà l’exécution dedeux (2) ansde cette peine de réclusion à prononcer à son encontre ; avertitPERSONNE3.)qu’au cas où, dans un délai de 7 ans à dater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

56 prononcecontrePERSONNE3.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ; prononcecontrePERSONNE3.)l’interdiction pour une durée dedix (10) ans, des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ; 2. de vote, d’élection et d’éligibilité ; 3. de porter aucune décoration ; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe ; 6. de port et de détention d’armes ; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement. PERSONNE4.) acquittePERSONNE4.)du chef desinfractionsnon établiesà sa charge; condamnePERSONNE4.)du chefde l’infraction retenueà sa charge à une peine d’emprisonnement deneuf (9) mois,àune amende demille (1.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à4.673,11euros(dont3.902,72euros pour3rapportsd’expertises,91,06euros pour1analyse toxicologiqueet 224,32 euros pour fraisde garage, 407,65 euros pour les taxes à expert) ; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle àdix(10) jours ; ditqu’il serasursisà l’exécution desept(7) moisde cette peine d’emprisonnement; avertitPERSONNE4.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 duCode pénal; condamnePERSONNE1.),PERSONNE4.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) solidairement aux fraisde leur poursuite pénalepour les faits commis ensemble. Au civil 1) Partie civiledePERSONNE5.)contrePERSONNE1.),PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) donne acteau demandeur au civilPERSONNE5.)de saconstitution de partie civile;

57 se déclare incompétentepour connaître de la demande dirigée contrePERSONNE2.), PERSONNE3.)etPERSONNE4.); se déclare compétentepour connaîtrede la demande dirigée contrePERSONNE1.); ladéclarerecevable en la forme; avant tout autre progrès en cause: nommeexpertmédical le docteurMarcKAYSER demeurant à L-1130Luxembourg, 46-48, rue d'Anvers, et expert-calculateur, MaîtreLuc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridictionsur l’existence des préjudicesrésultant del’incapacité de travail temporaire totale,del’incapacité de travail partielle temporaire,del’incapacité permanente partielle, etdesdouleurs et souffrancesendurées et à endurer jusqu’au rétablissement complet, ainsi quede se prononcersur lesmontantsindemnitaires devant revenir à PERSONNE5.)duchef despréjudicesprécités,pour les faitsayant eu lieu le4 août 2023vers 23.15 heures àADRESSE18.), en tenant compte des prestations ainsi que des recours éventuels d’un ou de plusieursorganismes de sécurité sociale ; ditque dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ; ditqu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif ; ditla demande de paiement d’une provision fondée, partant; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE5.)une provision d’un montant de cinqmille (5.000) euros; réservela demande dePERSONNE5.)en obtention d’une indemnité de procédure; réserveles frais delademande civile.

58 2) Partiecivile d’PERSONNE6.)contrePERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.) donne acteau demandeur au civilPERSONNE6.)de saconstitution de partie civile; se déclare compétentepour connaîtrede la demande civile; ladéclarerecevable en la forme; ditle chef de la demande civile relatif au remboursement des frais déboursés pour le renouvellement du permis de conduire etdela carte d’identité fondé pour le montant de cinquante-six(56)euros; ditlechef de lademande civilerelatif à l’indemnisation du préjudice moralfondé et justifié,ex aequo et bono, toutes causes confondues,pour le montant deseptmille (7.000)euros; ditle chef de la demande relatif auremboursement deshonorairesd’avocatfondépour le montant demille trois cent cinquante(1.350)euros, partant; condamnePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairementà payer à PERSONNE6.)le montant dehuitmillequatrecentsix(8.406) euros, avec les intérêts légaux àpartir du9 août 2023 sur la somme decinquante-six (56)euros, avec les intérêts légaux à partir du 6 août 2023 sur la somme de sept mille(7.000)euros, et avec intérêts légaux à partir du 24 octobre 2025 sur la somme demille trois cent cinquante (1.350) euros,jusqu’à solde; ditla demanded’PERSONNE6.)en obtention d’une indemnité de procédurefondée pour le montant dedeuxcents (200) euros; condamnePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairementà payer à PERSONNE6.)le montant dedeux cents (200) euros; condamnePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairementaux frais de la demande civile dirigée contre eux. Par application des articles7, 8, 10, 11, 12,50,51,52, 61, 62, 66, 73, 74, 135, 461,327, 329, 392, 393, 461, 467,468, 470, 471, 478, 479, 483, 487duCodepénal;et des articles 1,2, 3,130,155,183-1, 184, 185, 189,190, 190-1,191,194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628 et 628-1duCodede procédure pénale, qui furent désignés à l’audienceparle premier jugeLisa Wagner. Ainsi fait et jugé parSteve VALMORBIDA, vice-président, Lisa Wagner,premier juge, Noémie SANTURBANO, juge, et prononcé parle premier jugeLisa Wagneren audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg,en présence de Charlotte MARC, substitut du procureur d’Etat,etde Kim VOLKMANN, greffier, qui, à l'exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.

59 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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