Tribunal d’arrondissement, 3 décembre 2025

Jugement no3296/2025 not.3474/25/CD 3xex.p./ s. prob. AUDIENCE PUBLIQUE DU 3DÉCEMBRE 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire, comparant…

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Jugement no3296/2025 not.3474/25/CD 3xex.p./ s. prob. AUDIENCE PUBLIQUE DU 3DÉCEMBRE 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire, comparant en personne, assistéedeMaître Mathieu WERNOTH , avocat, en remplacement deMaître Lukman ANDIC, avocat à la Cour, demeuranttous les deux àADRESSE1.), -p r é v e n ue- FAITS: Par citationsdu 12 mai 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg arequis laprévenueàcomparaître à l’audience publique du26mai2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: 1.Principalement: infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal Subsidiairement: infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal 2.Infraction à l’article 276 du Code pénal 3.Infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal Àcette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du3novembre 2025.

2 Àcette audience, Madame le vice-président constata l’identité de laprévenue, lui donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Les témoinsPERSONNE2.)et Nesim OUARDALITOU furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. LaprévenuePERSONNE1.)fut entendueen ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Max AREND, substitut du Procureur d’État,résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Maître Mathieu WERNOTH, avocat, en remplacement de Maître Lukman ANDIC,avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de laprévenuePERSONNE1.). Laprévenueeut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé, le J U G E M E N TQ U I S U I T: Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice3474/25/CDet notamment lesprocès-verbauxn°55/2025et n° 2025/(racine)172491dressésle 21 janvier 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Merl/Belair. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi n°258/25(XXIe) rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le5mars2025, renvoyantPERSONNE1.),moyennant circonstances atténuantes,devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, pour y répondre du chefde vol à l’aide de violences, sinon de vol simple, d’outrage à agent ainsi que de rébellion sans armes. Vu l’information donnée par courrier du 13 octobre 2025 à la Caisse Nationale de Santé et à l’Associationd’Assurance contre les Accidents, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu la remise contradictoire à l’audience publique du 26 mai 2025. Vula citation à prévenu du 13 octobre 2025 régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.). Aux termes delacitation à prévenu,ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reprocheà laprévenuePERSONNE1.),

3 «comme auteur ayantlui-même commis l’infraction, le mardi 21 janvier 2025, vers 11.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans lemagasin «ENSEIGNE1.)», situé à L-ADRESSE3.), et au Commissariat de Police, situé à L-ADRESSE4.)etADRESSE5.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, 1.Principalement, en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code Pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le cas où le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de: -la société à responsabilité limitéeENSEIGNE1.), commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté, ayant son siège social à L-ADRESSE6.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO1.) au moins les objets suivants d’une contrevaleur totale de 423,40 euros: -trois parfums de la marque PRADA de 10 ml; -un parfum de la marque HERRE de 10 ml; -un EASY BAKE loosebaking &setting powder de couleur noir de la marque HUDA BEAUTY; -un SUPER COVERAGE multi-use sculpting concealer de couleur rose de la marque TOO FACED; -un concealer LUMINOUS MATTE de la marque HUDA BEAUTY; -un universal lip luminizer + plumper GLOSS BOMB HEAT de la marque FENTY BEAUTY; -un color-adaptive cheek + lip stick de la marque FENTY BEAUTY; -un soft pinch Dewy Liquid Blush de la marque HAPPY; -un soft pinch MATTE Liquid Blush de la marque GRACE; -un bronzer sun Stalk’r Instant WarmthBronzer de la marque FENTY BEAUTY; -un spsy HYDRO Grip Set + Refresh Spray/Grip de la marque MILK; partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences exercées contre l’agent de sécurité du magasin «ENSEIGNE1.)»PERSONNE2.), né leDATE2.), en lui donnant un coup dans la nuque ainsi que des coups de pieds contre les jambes, afin de se maintenir en possession des objets soustraits et pour assurer sa fuite. subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal, avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de:

4 -la société à responsabilité limitéeENSEIGNE1.)Sà rl, commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté, ayant son siège social à L-ADRESSE6.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO1.) au moins les objets suivants d’une contrevaleur totale de 423,40 euros: -trois parfums de la marque PRADA de 10 ml; -un parfum de la marque HERRE de 10 ml; -un EASY BAKE loose baking &setting powder de couleur noir de la marque HUDA BEAUTY; -un SUPER COVERAGE multi-use sculpting concealer de couleur rose de la marque TOO FACED; -un concealer LUMINOUS MATTE de la marque HUDA BEAUTY; -un universal lip luminizer + plumper GLOSS BOMB HEAT de la marque FENTY BEAUTY; -un color-adaptive cheek + lip stick de la marque FENTY BEAUTY; -un soft pinch Dewy Liquid Blush de la marque HAPPY; -un soft pinch MATTE LiquidBlush de la marque GRACE; -un bronzer sun Stalk’r Instant Warmth Bronzer de la marque FENTY BEAUTY; -un spsy HYDRO Grip Set + Refresh Spray/Grip de la marque MILK; partant des objets appartenant à autrui, 2.en infraction à l’article 276 du Code Pénal, avoir fait un outrage par paroles et par gestes dirigé contre un agent dépositaire de la force publique, dans l’exercice de ses fonctions, en l’espèce, d’avoir outragé l’inspecteur de la Police Grand-Ducale Marijana IVANOVIC, née leDATE3.), et l’inspecteur adjoint de la Police Grand-Ducale Nesim OUARDALITOU, né le DATE4.), notamment par les expressions suivantes: -«You look as hell»; -«I will beat your stupid ass of» ; -«Are you dumb? You are dumb» ; -«Salope» ; -«Stupid asshole»; -«Bastard»; -«Dir sidd Rassisten»; -«Haalt är Maul»; -«Shut the fuck up»; -«Du haal deng Maul»; -«Fils de pute flic»; -«bitch»; -«you are a stupid bitch» ; -«tola» 3.en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal, d’avoir commis unerébellion en réalisant une attaque et d’avoir résisté avec violences envers un officier et un agent de la police judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, partant d’avoir commis une rébellion sans armes,

5 en l’espèce, d’avoir commis une attaque et d’avoir résisté avec violences envers le commissaire adjoint de la Police Grand-Ducale Chéryl SCHMITZ, née leDATE5.), l’inspecteur de la Police Grand-Ducale Marijana IVANOVIC, pré qualifiée, l’inspecteur adjoint de la Police Grand- Ducale Nesim OUARDALITOU, pré qualifiée, et l’inspecteur adjoint Mariana FONSECA CUNHA, née leDATE6.), agissant pour l’exécution des lois, en résistant avec violences: -à son immobilisation en essayant de porter des coups de pieds à l’inspecteur de la Police Grand-Ducale Marijana IVANOVIC, pré qualifiée, et à l’inspecteur adjoint de la Police Grand-Ducale Nesim OUARDALITOU, pré qualifiée; -à son transport dans la voiture de police en essayant de porter des coups de pied à l’inspecteur adjoint de la Police Grand-Ducale Nesim OUARDALITOU, pré qualifiée, au moment oùcettedernièrelui a attaché la ceinture de sécurité; -à sa fouille corporelle en donnant un coup de poing au nez du commissaire adjoint de la Police Grand-Ducale Chéryl SCHMITZ, pré qualifiée, ainsi qu’un coup de pied dans le ventre de l’inspecteur adjoint de la Police Grand-Ducale Mariana FONSECA CUNHA, préqualifiée.» Àl’audience du 3 novembre 2025,le témoinPERSONNE2.), agent de sécurité au magasin ENSEIGNE1.), a, sous la foi du serment, réitéré sesdéclarations antérieures quant au déroulement des faits. Le témoin-policier Nesim OUARDALITOU a également, sous la foi du serment, rappelé la procédure d’intervention telle qu’elle a eu lieu en l’espèce ainsi que le comportement de la prévenue et notammentles injures proférées par celle-ci. LaprévenuePERSONNE1.)ne conteste pas les faits lui reprochés et reconnait les infractions libellées à son encontre par le Ministère Public. Elle expose qu’au moment des faits, elle se trouvait encore sous l’emprise de l’alcoolconsomméla soirée précédente,circonstance qui aurait renforcé un sentiment de confiance. Elle ajoute qu’à l’époque des faits, elle traversait une période particulièrement difficile de sa vie. Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment desprocès- verbaux n°55/2025 et n° 2025/(racine)172491dressés le 21 janvier 2025 par la Police Grand- Ducale, Région Capitale, Commissariat Merl/Belair, ainsi que des aveux complets de la prévenue, de sorte que les infractions libellées à charge dePERSONNE1.)sontmatériellement établies tant en fait qu’en droit. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audienceet ses aveux, PERSONNE1.)estconvaincue: «comme auteur ayantelle-même commisel’infraction, le mardi 21 janvier 2025, vers 11.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans le magasin «ENSEIGNE1.)», situé à L-ADRESSE3.), et auCommissariat de Police, situé à L-ADRESSE4.)etADRESSE5.), 1.en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code Pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le cas où le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite,

6 en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de: -la société à responsabilité limitéeENSEIGNE1.)Sà rl, commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté, ayant son siège social à L-ADRESSE6.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO1.) au moins les objets suivants d’une contrevaleur totale de 423,40 euros: -trois parfums de la marque PRADA de 10 ml; -un parfum de la marque HERRE de 10 ml; -un EASY BAKE loose baking &setting powder de couleur noir de la marque HUDA BEAUTY; -un SUPER COVERAGE multi-use sculpting concealer de couleur rose dela marque TOO FACED; -un concealer LUMINOUS MATTE de la marque HUDA BEAUTY; -un universal lip luminizer + plumper GLOSS BOMB HEAT de la marque FENTY BEAUTY; -un color-adaptive cheek + lip stick de la marque FENTY BEAUTY; -un soft pinch Dewy Liquid Blush de la marque HAPPY; -un soft pinch MATTE Liquid Blush de la marque GRACE; -un bronzer sun Stalk’r Instant Warmth Bronzer de la marque FENTY BEAUTY; -un spray HYDRO Grip Set + Refresh Spray/Grip de la marque MILK; partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences exercées contre l’agent de sécurité du magasin «ENSEIGNE1.)»PERSONNE2.), né leDATE2.), en lui donnant un coup dans la nuque ainsi que des coups de pieds contre les jambes, afin de se maintenir en possession des objets soustraits et pour assurer sa fuite. 2.en infraction à l’article 276 du Code Pénal, avoir fait un outrage par paroles et par gestes dirigé contre un agent dépositaire de la force publique, dans l’exercice de ses fonctions, en l’espèce, d’avoir outragé l’inspecteur de la Police Grand-Ducale Marijana IVANOVIC, née leDATE3.), et l’inspecteur adjoint de la Police Grand-Ducale Nesim OUARDALITOU, né leDATE4.), notamment par les expressions suivantes: -«You look as hell»; -«I will beat your stupid ass of» ; -«Are you dumb? You are dumb» ; -«Salope» ; -«Stupid asshole»; -«Bastard»; -«Dir sidd Rassisten»; -«Haalt är Maul»; -«Shut the fuck up»; -«Du haal deng Maul»; -«Fils de pute flic»;

7 -«bitch»; -«you are astupid bitch» ; -«tola» 3.en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal, d’avoir commis une rébellion en réalisant une attaque et d’avoir résisté avec violences envers un officier et un agent de la police judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, partant d’avoir commisune rébellion sans armes, en l’espèce, d’avoir commis une attaque et d’avoir résisté avec violences envers le commissaire adjoint de la Police Grand-Ducale Chéryl SCHMITZ, née leDATE5.), l’inspecteur de la Police Grand-Ducale Marijana IVANOVIC, pré qualifiée, l’inspecteur adjoint de la Police Grand-Ducale Nesim OUARDALITOU, pré qualifié, et l’inspecteur adjoint Mariana FONSECA CUNHA, née leDATE6.), agissant pour l’exécution des lois, en résistant avec violences: -à son immobilisation en essayant de porter des coups de pieds à l’inspecteur de la Police Grand-Ducale Marijana IVANOVIC, pré qualifiée, et à l’inspecteur adjoint de la Police Grand-Ducale Nesim OUARDALITOU, pré qualifié; -à son transport dans la voiture de police en essayant de porter des coups de pied à l’inspecteur adjoint de la Police Grand-Ducale Nesim OUARDALITOU, pré qualifié, au moment où ce dernier lui a attaché la ceinture de sécurité; -à sa fouille corporelle en donnant un coup de poing au nez du commissaire adjoint de la Police Grand-Ducale Chéryl SCHMITZ, pré qualifiée, ainsi qu’un coup de pied dans le ventre de l’inspecteur adjoint de la Police Grand-Ducale Mariana FONSECA CUNHA, préqualifiée.» La peine Les infractions retenues à l’égard de la prévenuePERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. En vertu de l’article 468 du Code pénal, le vol à l’aide de violences ou de menaces est sanctionné par la réclusion de cinq à dix ans.À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. L’article 276 du Code pénal punit l’outrage à agent d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros. Aux termes des articles 271 et 274 alinéa 1er duCode pénal, l’infraction de rébellion commise par une seule personne, sans armes, est punie d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende facultative de 251 euros à 5.000 euros. La peine la plus forte est partant celle prévue pourle vol à l’aide de violences ou de menaces.

8 Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard de la prévenuePERSONNE1.), le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situationpersonnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires. Au vu de la gravité desinfractionsretenuesà sa charge, le Tribunal condamnePERSONNE1.) àunepeine d’emprisonnement de dix-huit (18) moiset àuneamende correctionnelle de mille (1.000) euros. Comme la prévenuePERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement d’un sursis probatoireaux conditions plus amplement spécifiées dans le dispositif. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,laprévenueetsonmandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,laprévenueayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdedix-huit(18) mois; d i tqu'il sera sursis à l’exécution del’intégralitédecette peine d'emprisonnement et place PERSONNE1.)sous le régime du sursis probatoirependant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes : -suivre un traitement psychologique comprenant des visites régulières en vue de stabiliser son psychisme, sinon de tout autre trouble psychologique détecté ou à détecter, -suivre un traitement psychiatrique auprès d’un médecin-psychiatre agréé au Grand- Duché deADRESSE1.)en vue du traitement de son trouble de comportement sinon de tout autre trouble psychiatrique détecté ou à détecter aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le médecin traitant, traitement lequel est à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée, -s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou être inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi et justifier de l’accomplissement de cette condition par des attestations à faire parvenir tous les 6 mois au service du Procureur Général d’État, a v e r t i tla prévenuePERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;

9 a v e r t i tla prévenuePERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ; a v e r t i tla prévenuePERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ; a v e r t i tla prévenuePERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ; a v e r t i tla prévenuePERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas sixmois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 duCode pénal ; c o n d a m n ela prévenuePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à uneamende correctionnelledemille (1.000) eurosainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à183,42euros; f i x ela durée de lacontrainte par corpsen cas de non-paiement de l’amende àdix(10) jours. Le tout en application des articles 14, 15, 16,27,28, 29, 30,60,66,269, 271, 274, 276,461, 468et469du Code pénal,des articles1,3-6,155,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1,194, 195,196,629à 634-1du Code de procédure pénaleet de l’article 453 du Code de la sécurité socialequi furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président,Kim MEIS,jugeetLaure HOFFELD,juge, assistéesd’Eliane GOMES,greffière assumée, en présence d’Alexia DIAZ, premiersubstitut du Procureur d’État, qui, à l'exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel.

10 L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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