Tribunal d’arrondissement, 3 décembre 2025

Jugt LCRI n°111/2025 not.13099/21/CD 1xex.p/s AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizièmechambre,a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu son…

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Jugt LCRI n°111/2025 not.13099/21/CD 1xex.p/s AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizièmechambre,a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de l’étude de MaîtreAlex PENNING -p r é v e n u- en présence de : 1)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant par MaîtreAminatou KONÉ, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, 2)PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.), comparant par MaîtreElise ORBAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partiescivilesconstituéescontrePERSONNE1.), préqualifié.

3 F A I T S : Par citation du15 octobre2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenudecomparaîtreauxaudiencespubliquesdes11 et 12 novembre 2025devant laChambrecriminellede ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: 1.infractionaux articles 375 et 377 du Code pénal, 2. infraction aux articles 3723°et 377 du Code pénal, 3.infraction aux articles 372et 377 du Code pénal. Àl’audience publique du 11 novembre2025, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)et lui donna connaissance des actes qui ont saisi la Chambre criminelle. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer. Lesexperts Dr Marc GLEIS et Robert SCHILTZfurent entendusenleurs observations et conclusions aprèsavoir prêté les serments prévus par la loi. Les témoinsPERSONNE4.)etPERSONNE2.)furent entendus séparément en leurs dépositions orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 12 novembre 2025. A cette audience,Maître Aminatou KONÉ, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE4.),se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse au civil, contrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil; elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées parMadame le Premier Vice-Président et par la greffière et qui sont annexées au présent jugement. Conformément à l’article 158-1 (3) du Code de procédure pénale, la Chambre criminelle décida ne pas procéder à une nouvelle audition du témoinPERSONNE3.), citée à l’audience par le Ministère Public. Par décision expresse,la Chambre criminellefit toutefois droit à ce qu’elle puisse répondre à quelquesquestions lui posées, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Maître EliseORBAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE3.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil; elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées parMadame le Premier Vice-Président et par la greffière et qui sont annexées au présent jugement. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Manon WIES, Substitut Principal duProcureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire.

4 MaîtreAlex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les explications et moyens de défense dePERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle leprononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t: Vu l’ordonnance n°318/24(XXIe) du13 mars2024de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenuPERSONNE1.)devantlaChambre criminelle de ce même Tribunal du chef d’infractions1.aux articles375 et 377 du Code pénal, 2.aux articles3723°et 377 du Codepénalet 3. aux articles 372et 377 du Code pénal. Vu la citation du15 octobre2025 régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vu l’information donnée par courrier du15 octobre2025à la Caisse Nationale de Santé en application del’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 13099/21/CD à charge du prévenu. Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction. Vu le rapportd’expertise neuropsychiatrique établi par le neuropsychiatre Dr Marc GLEIS. Vu le rapportd’expertise psychologiqueétabli par lepsychologueRobert SCHILTZ. Vu l’instruction et les débatsaux audiencesde la Chambre criminelle. Vu l’extrait ducasier judiciaire luxembourgeoisdu prévenu,daté du31 octobre2025 etversé à l’audience par lareprésentanteduMinistère Public. AU PENAL Les faits L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience,ont permis de dégager ce qui suit : Le 15 mars 2021,PERSONNE3.)s’est rendue au commissariat de police d’ADRESSE4.)afin de porter plainte à l’encontre de son beau-pèrePERSONNE1.). Elle a expliqué avoir vécu jusqu’à l’âge dequinzeans avec sa mèrePERSONNE2.), sa demi-sœurPERSONNE9.), née leDATE2.), son demi-frèrePERSONNE5.)et son beau-pèrePERSONNE1.). Elle a expliqué qu’entre sestreizeet sesquinzeans, son beau-pèrePERSONNE1.)l’aurait attouchée

5 sexuellement et régulièrement pénétrée, d’abord uniquement lorsque sa mère était absente, et ensuite même lorsque celle-ci dormait. Elle a ajouté ne jamais en avoir parlé à la police car elle n’aurait pas voulu que sa famille soit détruite. Le dernier acted’abus aurait eu lieu lorsque sa mère avait surprisPERSONNE1.)dans son lit, tentant de cacher son érection avec une peluche, et avait appelé la police. Le 24 mars 2021, Maître Elisabeth ALEX, avocate dePERSONNE3.), a adressé un courrier au Parquet de Luxembourg, informant celui-ci quePERSONNE3.)lui avait déclaré avoir été interrogée par la police en 2016 sur des faits de viols commis par son beau-père mais ne pas avoir osé dire la vérité afin de le protéger mais également par crainte de représailles. Elle a ajouté qu’âgée devingtans et n’habitant plusauprès desa mère etdeson beau-père, PERSONNE3.)se sentirait à présent prête à affronter son beau-père dans le cadre de sa plainte pour attouchements et viols anaux. Il résulte de l’enquête effectuée par la police sous la notice 12640/16/CD,quela nuit du 4 au 5 mai 2016, en rentrant dans la chambre de ses filles,PERSONNE2.)a découvertPERSONNE1.) couché dans le lit entre les deux filles, tourné en direction dePERSONNE3.)et enlaçant celle- ci. Lorsqu’il s’estlevé en sursaut, il a tenté de cacher ses parties intimes avec une peluche et elle a constaté que ses vêtements étaient mouillés à cet endroit. La saisie des vêtements de PERSONNE3.)a révélé la présence de l’ADN dePERSONNE1.)sur la face antérieure interne du short porté parPERSONNE3.)au moment des faits et le sperme dePERSONNE1.)a été découvert dans les prélèvements anaux et vulvaires effectués à l’aide du kit «set d’agression sexuelle» sur la personne dePERSONNE3.). Lors de son audition vidéole6 mai 2016, PERSONNE3.)a déclaré ne rien avoir remarqué des attentats de son beau-père alors qu’elle aurait été endormie. Tant auprès de la police, du juge d’instruction qu’à l’audience, le prévenu a tenté d’expliquer la présence de son sperme sur les vêtements et le corps de la victime par le fait qu’il se serait masturbéaux toilettes avant de rejoindre les filles dans le lit, et que le sperme avait pu traverser plusieurs couches de vêtements, thèse qui a toutefois été réfutée tant par l’experten génétiqueElisabet PETKOVSKI que par la témoin DrPERSONNE6.), gynécologue, présentes à l’audience.Letémoin DrPERSONNE6.)a précisé qu’elle n’avait constaté aucune blessure anale chezPERSONNE3.)lors de l’auscultation réalisée dans le cadre du«set d’agression sexuelle», ce quiseraitimprobableen cas de pénétration anale chez une jeune fille de cet âge.PERSONNE1.)a finalement été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement assortie du sursis intégral pour avoir, dans la nuit du 4 au 5 mai 2016 à ADRESSE5.), commis un attentat à la pudeur sur sa belle-fillePERSONNE3.), âgée de moins de seize ans au moment des faits, notamment en touchant ses parties intimes, et avec la circonstance qu’en tant que beau-père, il avait autorité sur la victime. Auditions des témoins Lors de son audition vidéo du 4 octobre 2021,PERSONNE3.)a réitérée avoir été abusée sexuellement par son beau-père. En 2013, il aurait commencé à la caresser puis à baisser son pantalon et à la pénétrer analement.La dernière pénétration aurait eu lieu dansla nuit du 4 au 5 mai2016. Elle a expliqué qu’uneultimetentative auraittoutefoiseu lieu en 2017, lorsqu’elle avait passé les vacances avec sa mère, son demi-frère, sa demi-sœur et son beau-père en Espagne. Elle a raconté qu’une nuit, son beau-pèreserait entré dans la chambre qu’elle partageait avec sa sœur et se serait mis à l’enlacer et à la caresser, tandis que sa sœur dormait. Questionnée par l’enquêteur sur le genre de caresses, elle a précisé qu’il se serait agide caresses sur les bras et les jambes. Sur la vidéo de l’audition (14:48:45), elle passe sa main sur ses bras et remonte sa

6 main le long du haut de sa cuisse pour montrer les caresses. Sa mère se serait ensuite réveillée etPERSONNE1.)aurait couru se réfugier dans la salle de bain avant qu’une dispute éclate entre les époux. Concernant les agressions entre 2013 et 2016, elle a expliqué que les agressions auraient toujourseule même déroulement: il serait venu la rejoindre dans son lit ou sur le canapé, aurait commencé par la caresser, puis aurait passé sa main sous ses vêtements au niveau de son entrejambe, avant de pénétrerson anus avec son pénis. Il n’aurait jamais parlé pendant l’acte et ne luiaurait pas expliqué pourquoi il faisait cela. Elle a précisé que ces faits auraient également eu lieu lorsque son demi-frère et sa demi-sœur étaient endormis à côté d’eux dans le canapé du salon. Elle a admis ne jamais s’être rebellée ou avoir manifesté son désaccord, se contentant de se laisser faire. Elle n’a toutefois pas su se souvenir si elle avait ressenti des douleurs pendant la pénétration mais a expliqué avoir ressenti de la peur. Elle a précisé que son beau-père l’aurait toujours pénétrée par voie anale,etaurait éjaculé en elle, estimant qu’il agissait ainsi par crainte d’une grossesse éventuelle. Elle a précisé que les pénétrations n’auraient jamais duré très longtemps, qu’il n’aurait pas utilisé de lubrifiant mais qu’elleaurait toujours eu d’importantes pertes blanches, susceptibles de faciliter la pénétration. Concernant la fréquence des viols,PERSONNE3.)a expliqué que celle-ci aurait été dépendante des absences de sa mère. Ainsi, lorsque sa mèreserait partie seule auADRESSE6.)pendant deux semaines,PERSONNE3.)aurait subi jusqu’à quatre viols. Les agressions auraient eu lieu aussi bien le matin que le soir, mais plus souvent le soir lorsque les autres membres de la famille dormaient. PERSONNE3.)a encore fait état d’un rapport qui l’aurait particulièrement marqué car son beau-père l’aurait violée analement alors qu’elle était allongée sur le dos, après qu’ellese soit endormie sur le canapé du salon. Cet acte aurait été encore plus traumatisant pour elle, car elle se serait sentie davantage démunie et contrainte de regarder son agresseur en face. Les autres fois, il l’aurait pénétrée par derrière, tandis qu’elle étaitallongée sur le côté, dos à lui. Questionnée sur les raisons pour lesquelles elle n’avait rien dit lorsque la police avait enquêté sur le fait de mai 2016, elle a expliqué avoir grandi dans un environnement familial qui n’était pas stable, empreint de violences et de mensonges. A l’époque, une assistance sociale se serait déjà occupée d’elle et la relation avec sa mère aurait été si mauvaise qu’il était déjà prévu qu’elle quitte le domicile familial pour aller dans un foyer. Elle aurait eu peur, en disant la vérité, de détruire encore davantage la famille qui était déjà dans une mauvaise situation, préjudiciant ainsi son demi-frère et sa demi-sœur. Elle a également expliqué être une personne renfermée qui ne se serait jamais confiée à son beau-père ou à sa mère,peu importe sessoucis. Elle a encore ajouté qu’elle connaissaitPERSONNE1.)depuisl’âge detrois ans, qu’elle l’appelait «Papp», et qu’il s’était bien occupé d’elle ainsi que de ses frère et sœur. Elle a finalement déclaré avoir appris par sa sœur S.M. que sa mère et son beau-père se trouvaient en instance de divorce. Questionnée sur d’éventuels témoins,PERSONNE3.)a expliqué ne pas avoir parlé des agressions au moment des faits et n’avoir commencé à en parler à son amiePERSONNE7.) qu’un an auparavant. Elle se serait ensuite également confiée à sa grande sœurPERSONNE8.), qui l’aurait persuadéed’aller porter plainte auprès dela police. Elle a encore ajouté que sa jeune sœur S.M., née leDATE2.), lui aurait confié que le prévenu avait avoué les faits en

7 famille et que sa mère suspectait le prévenu d’avoir également touchéPERSONNE9.), ce qui, selon cette dernière,n’aurait toutefois pas été le cas. PERSONNE3.)aencoredemandé à connaître l’issu de l’enquête effectuée en 2016. Elle a expliqué que comme elle avait été placée dans un foyer en 2016 et n’entretenait pas un bon contact avec sa mère, personne ne l’avait informée que son beau-père avait été condamné en 2021. Après avoir été contactée par la police,PERSONNE8.)a refusé d’être entendue dans le cadre de cette affaire, prétextant vouloir se préserver afin de ne pas retomber dans la dépression. Entendue le 17 janvier 2022,S.M., née leDATE2.), a déclaré que lors d’une dispute entre ses parents, sa mère aurait informé son frèrePERSONNE5.)et elle que leur père avait attouché PERSONNE3.)lorsqu’ils étaient petits, sans entrer dans les détails, ce que son père aurait toutefois contesté. Auparavant,PERSONNE3.)lui aurait également déjà fait part d’abus de la part de son beau-père, pour la première fois en 2018 ou 2019. Elle a admis avoir été au courant que son père avait dû se présenter au tribunal, sans toutefois en connaître les tenants et aboutissants. Elle a déclaré se souvenir qu’un soir, lorsquePERSONNE3.)vivait encore avec eux à ADRESSE7.), la police était venue à leur domicile. Elle a expliqué que son père se serait trouvé dans le salon et sa sœurPERSONNE3.)serait revenue dans la chambre et aurait fermé la porte à clefs derrière elle. S.M. a déclaré avoir une fois questionné son père sur les reproches lui faits par sa mère et PERSONNE3.). Ce dernier aurait toutefois tout contesté en bloc et aurait déclaré disposer de preuves permettant de contrer ces accusations. Elle a ajouté que sa mère n’avait plus confiance en son père et craignait que ce derniernes’en prenne également à elle. Elle a confirmé quePERSONNE3.)était partie en vacances avec sa famille en Espagne après les faits de 2016 mais a affirmé ne pas se souvenir d’une dispute entre ses parents ou de tout autre élément marquant. S.M. a confirmé les déclarations dePERSONNE3.)selon lesquelles sa mère avait pour habitude de partir seule auADRESSE6.)chaque année pendant deux semaines en dehors des vacances scolaires. Confrontée aux prétendus aveux dePERSONNE1.)en famille, S.M. ne les a pas contestés mais a affirmé ne plus s’en souvenir. Entendue par la police le 8 février 2022,PERSONNE7.)a confirmé quePERSONNE3.)lui avait parlé des viols subis par son beau-père environ deux ans plus tôt. Cette conversation aurait eu lieu à son domicile alors qu’elles discutaient de la situation familiale compliquée de PERSONNE3.). Cette dernière lui aurait raconté que le premier viol aurait eu lieu à l’âge de treize ans et le dernier incident aurait eu lieu lors de vacances passées en Espagne. PERSONNE7.)a expliqué ne pas connaître les détails des abus maisPERSONNE3.)lui aurait raconté avoir été violée analement à plusieurs reprises par son beau-père, qui serait venu la rejoindre dans son lit après que sa mère se soit endormie. Elle a ajouté quePERSONNE3.)lui

8 aurait expliqué s’être également confiée à sa grande sœurPERSONNE8.), qui lui aurait conseillé d’aller porter plainte auprès de la police. Entendue le 7 juillet 2022 par la police judiciaire,PERSONNE2.)a déclaré que le prévenu ne lui avait jamais avoué les faits de 2016 pour lesquels il a été condamné et qu’elle n’avait jamais remarqué d’abus sexuels de la part de son époux sur sa fille, mis à part cet incident en mai 2016. Interrogée sur la vie sexuelle du couple, elle a déclaré que son mari préférait les pénétrations vaginales et orales mais que, surtout au début de leur relation, ils avaient régulièrement pratiqué des pénétrations anales.Elle a encore ajouté que son époux avait fréquemmentinsisté à avoir des relations dans le salon lorsque les enfants dormaient. Elle a également mentionné qu’en 2011 ou 2012, elle aurait commencé à avoir des soucis de santé qui s’étaient améliorés en 2015 ou 2016. Pendant cette période, elle aurait eu trèspeu de relations sexuelles avec son mari et aurait dû constater que ce dernier l’avait trompé à au moins une repriseavec une connaissance. Concernant un voyage en Espagne en été 2017, elle a indiqué qu’en se levant pour aller aux toilettes au cours de la nuit, elle s’était renduecompte que son mari ne se trouvait pas dans son lit mais qu’elle l’avait trouvé dans la salle de bain, mettant au jour un comportement suspect. Elle se serait alors immédiatement rendue dans la chambre de ses filles etPERSONNE3.)lui aurait assuré que tout était en ordre. Le 20 février 2023,PERSONNE2.)a été entendue une nouvelle fois aux fins de clarifier la nature des enregistrements évoqués dans ses échangesécritsavecPERSONNE1.), ainsi que les raisons pour lesquelles elle n’avait pas mentionné l’existence d’un tel enregistrement lors de sa première audition par la police judiciaire. Il résulte de cette audition quePERSONNE2.) n’a jamais été en possession d’un quelconque enregistrement ou d’une vidéo de ce type mais qu’elleadélibérément laissé entendre àPERSONNE1.)qu’elle l’avait enregistré lors d’une discussion au cours de laquelle elle lui avait posé de nombreuses questions relatives aux faits faisant l’objet de la présente enquête. Par cette manœuvre, elle aurait cherché à exercer une pression psychologique sur son époux, afin d’obtenir de lui des aveux concernant la nature exacte des relations entretenues avec sa fillePERSONNE3.). Néanmoins, selon les déclarations dePERSONNE2.),PERSONNE1.)ne lui aurait jamais fait d’aveuxmais lui aurait tenu les propos suivants (extrait de l’audition, page 2, milieu de page) : «Il m’a toujours dit qu’il me dirait la vérité, mais que je ne serais intéressée que par le mensonge et que je voudrais l’entendre dire qu’il avait violéPERSONNE3.). Si c’était ce que je voulais entendre, il me le dirait. »PERSONNE2.)a également indiqué avoir voulu tendre un piège à son époux ainsi qu’à sa fillePERSONNE3.), estimant que tous deux lui avaient menti. PERSONNE2.)a encore relaté un épisode survenu peu avant la crise sanitaire liée à la COVID- 19, au cours duquel sa fillePERSONNE3.)l’aurait contactée afin qu’elle vienne la chercher à ADRESSE8.)(Belgique), chez son compagnon de l’époque qui l’aurait battue. En voiture, elle aurait demandé à sa fille de regagner le domicile familial et lui aurait demandé pourquoi elle avait accepté de se retrouver dans une telle situation. En réponse,PERSONNE3.)aurait déclaré que sa mère avait toujours su quePERSONNE1.)l’avait violée, mais qu’elle n’avait jamais entrepris aucune démarche à ce sujet.PERSONNE2.)aurait contesté cette affirmation, précisant que si elle avait déjà eu connaissance de tels faits, elle n’aurait pas immédiatement alerté les autorités en découvrantPERSONNE1.)dans le lit de sa fille en mai 2016. Perquisitions et exploitations

9 Le 5 juillet 2022,plusieurs perquisitions ont été tenues au domicile dePERSONNE1.), résidant auprès de son frère à L-ADRESSE9.), et au domicile dePERSONNE2.)sis àADRESSE2.), lors desquelles ont été saisis : -un téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.)modèle LYA-L29 (IMEI: NUMERO1.)) muni d’une carte SIM de l’opérateurSOCIETE1.), -un téléphone portable de la marqueENSEIGNE2.), modèle SM-G950F (IMEI: NUMERO2.)), -un ordinateur portable de marque et modèleALIAS1.)(S/N:NUMERO3.)). L’exploitation des deux téléphones portables de marque et modèle Samsung Galaxy S8 et ENSEIGNE1.)LYA-L29, saisis auprès dePERSONNE1.), a permis de découvrirplusieurs conversations parmi lesquelles deux entrele détenteur du téléphone portable et PERSONNE2.), qui se sont révélées intéressantes pour la présente affaire. Un premier message a été envoyé parPERSONNE2.)au prévenu via l’application de messagerie Viber le 16 février 2018 à 08:51:42 AM (UTC+0): «Tu (nicht sicher = as briser) le rêve de tes enfants, tu fais souffrir tes enfants à cause de tes mensonges. Tu sais très bien j’appellePERSONNE3.)je lui fais écouter cette enregistrement ensuite elle est moi nous allons à police. (…)», suivi, à 09:14:46 AM (UTC+0) de: «Jmagine est ce qu’il y a quelque chose de plus dur et plus triste que tes enfants sachent que tu as violer leur propre sœur en plus avec PERSONNE10.)qui était là.PERSONNE1.)as-tu encore une âme et conscience, le courage de les faire souffrir encore plus, tu es vraiment un monstre comme je tes dit.» et à 09:29:47 AM (UTC+0) de: «Parce qu’après quePERSONNE3.)est écouter cette vidéo elle n’as plus comment mentir (JAL= pour elle ou en général).». Il ne résulte pas de l’exploitation des téléphones portables quePERSONNE1.)a répondu à ces messages. Un échange de SMS entre les époux a également été retrouvé sur le téléphone portable ALIAS2.), parmi lesquels un message quePERSONNE2.)a envoyé le 15 août 2020 à PERSONNE1.): «Toi avec/etPERSONNE3.)vous me tromperez plus». L’exploitation du téléphone portableALIAS2.)a encore permis de découvrir une conversation Snapchat entrePERSONNE9.), née leDATE2.), etPERSONNE1.)au cours de laquelle PERSONNE9.)envoie à son père leDATE3.), partant une semaine après avoir été entendue par la police judiciaire, à 10:08:45 AM (UTC+0) et à10:11:00 AM (UTC+0) les messages suivants: «salut papa je dois te parler» et «est ce que on peux se voir», puis sur question de son père, à 11:03:32 AM (UTC+0): «du truc avecPERSONNE3.)». Il ne ressort toutefois pas de cette conversation si la discussion au sujet «du truc avecPERSONNE3.)» a finalement eu lieu, ni quand. L’exploitation du téléphone portableALIAS2.)a finalement permis de découvrir plusieurs conversations, via diverses applicationsdemessagerie, entrePERSONNE1.)et PERSONNE3.)sur des sujets de tous les jours. Déclarations du prévenu Lors de son interrogatoire par lapolice judicairele 5 juillet 2022,PERSONNE1.)a contesté l’intégralité des faits lui reprochés parPERSONNE3.). Il a qualifié les accusations portées à son encontre d’affabulations de la part de cette dernière, déclarant ne pas comprendre les raisons pour lesquelles sa belle-fille l’accusait de tels agissements. Il a toutefois reconnu s’être

10 couché dans le même lit quePERSONNE3.)lors de vacances en Espagne mais a insisté que PERSONNE9.)était également présente et qu’il avait agi sans arrières pensées. Il a ajouté que sa femme s’était fâchée en le trouvant à cet endroit. Lors de son interrogatoire de première comparution devant lejuge d’instructionle 5 juillet 2022,PERSONNE1.)a maintenu les déclarations faites auprès de la police judiciaire. Il a admis qu’il était normal que son épouse ait eu des soupçons qu’il commette les mêmes faits envers leur fillecommuneS.M. Expertise de crédibilité Auprès de l'expert-psychologue Robert SCHILTZ,PERSONNE3.)a déclaré que les abus de son beau-père avaientdébutélorsqu’elle était âgée entretreizeetquatorzeans et qu’elle avait commencé à partagerune chambre avec sa sœurS.M. Les abus auraient eu lieu tantôt dans sa chambre, tantôt sur le canapédu salonetPERSONNE1.)n’aurait jamais parlé ni fait de bruits lors de ceux-ci. Elle a ajouté qu’elle-même n’aurait jamais fait de bruits non plus, qu’elle aurait fait une sorte de blocage. Il l’aurait pénétrée par devant et par derrière mais elle ne saurait plus dire si elle avait ressenti ou non des douleurs, ayantrefoulécette partie des faits. Questionnée quant au déroulement typique des abus, elle a expliqué qu’elle se serait déjà trouvée au lit et il serait venu la rejoindre, se serait allongé auprès d’elle sous les couvertures en étant habillé, aurait commencé à la caresser, à toucher ses parties intimes, à la déshabiller et à se déshabiller, puis l’aurait pénétrée et aurait éjaculé en elle. Immédiatement après il aurait quitté la chambre. Elle a également expliqué que sa famille étant déjà connue de la police en raison de violences et de disputes, elle avait décidé en mai 2016 de contester les faits, afin que ses frères et sœurs ne soient pas placés eux aussi. Dans son rapport d'expertise psychologique du 18 novembre 2022, l'expert-psychologue Robert SCHILTZ a conclu : «1) Un bilan psychologique de la personnalité de MadamePERSONNE3.), a été réalisé. 2) Comme particularités structurelles ou dispositionnelles de la personnalité, on a découvert, chez MadamePERSONNE3.), une intelligence se situant dans la moyenne, une prédisposition à la serviabilité, une certaine méfiance vis-à-vis d’autrui, liée aux expériences négatives faites par le passé, une incapacité (engouement) d’aborder ses problèmes sur un mode réaliste, une peur de la proximité et des tendances dépressives. 3) Les circonstances et le contexte de la dénonciation des faits ont été analysés. Au cours de la première enquête, réalisée en 2016, MadamePERSONNE3.)disait encore qu’elle ne se serait pas aperçue d’un éventuel abus sexuel commis sur elle par son beau-père, comme elle aurait été endormie. Vers 2020, MadamePERSONNE3.)informait sa copine, Madame PERSONNE7.), que MonsieurPERSONNE1.)l’aurait violée à plusieurs reprises. Auparavant, elle s’était déjà confiée à sa sœur aînée, MadamePERSONNE8.), qui lui avait conseillé de porter plainte. Le 15 mars 2021, MadamePERSONNE3.)portait plainte auprès de la police. Le 4 octobre 2021, elle fut interrogée par la police judiciaire. 4) Les observations de MadamePERSONNE3.)ont été recueillies et analysées.

11 5) Des influences suggestives (hétéro ou auto-suggestives) n’ont pas pu être constatées sur le contenu des déclarations de MadamePERSONNE3.). 6) MadamePERSONNE3.)souffre de tendances dépressives réactionnelles et de réminiscences posttraumatiques. De même, des tendances autodestructives (scarifications, morsures, idées suicidaires) sont apparues chez elle il y a quelques années. D’autre part, la présumée victime présente une méfiance envers autrui et a tendance à se refermer sur soi- même, tout en désirant être comprise et acceptée les autres. 7) D’après les résultats de l’examen psychologique, les déclarations de Madame PERSONNE3.)sont crédibles concernant deux incidents (voir ci-dessus), c’est-à-dire qu’elles se fondent sur un vécu authentique. La crédibilité des autres incidents ne peut pas être démontrée, ce qui ne veut pas dire que rien ne se soit passé.» Concernant les deux incidents pour lesquels l’expert a retenu les déclarations comme crédibles, il s’agit d’une part de l’incident qui a eu lieu le 4 mai 2016 et pour lequel le prévenu a d’ores et déjà été condamné, et d’autres part de l’incident qui a eulieu dans la chambre partagée par PERSONNE3.)et sa sœur au cours des vacances d’été 2017 en Espagne. A l’audience Les expertsDr Marc GLEISetRobert SCHILTZont réitéré, sous la foi du serment, les constatations et conclusions consignées dans leurs rapports d’expertise respectifs. Sur question du mandataire du prévenu, l’expertRobert SCHILTZa indiqué que lors de sa première expertise de crédibilité effectuée dans le cadre du dossier Not.12640/16/CD, il s’était concentré sur les faits reprochés au prévenu à cette époque, c’est-à-dire le viol, respectivement l’attentat à la pudeur commis dansla nuit du 4 au 5 mai 2016. Il n’aurait pas interrogé PERSONNE3.)sur d’autres faits et celle-ci n’en aurait pas non plus fait mention. Il a également précisé que pour les trois incidents pour lesquels il estimait que la crédibilité de la victime ne pouvait pas être démontrée, la qualité des propos dePERSONNE3.)était assez pauvre, manquant de détails,et quePERSONNE3.)se serait toujours décrite comme ayant adopté un comportement passif. Sur question du mandataire du prévenu, l’expert Robert SCHILTZ a précisé qu’il n’avait pas retenu de symptômes post traumatiques lors de sa première expertise carPERSONNE3.)ne lui aurait à l’époque pas fait état de ses scarifications et idées suicidaires. Il a toutefois ajouté que des symptômes post traumatiques pouvaient apparaître bien après les faits. Questionné par le mandataire du prévenu sur l’analyse figurant dans son premier rapport, page 6, selon laquellel’état de préoccupationdePERSONNE3.)était lié non pas à une expérience traumatisante avec son beau-père mais à sa relation perturbée avec sa mère, l’expert a expliqué que lors de la deuxième expertise, la relation avec la mère s’était améliorée, celle-ci s’étant entretemps séparée du beau-père. Le témoinPERSONNE4.), affecté auprès de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et

12 rapports de police dressés en cause.Sur question de la Chambre criminelle, il a confirmé que l’exploitation du téléphone portable du prévenu avait mis à jour un contact récurrent entre celui-ci etPERSONNE3.), même après le dépôt de la plainte de celle-ci en 2021. Il a toutefois nuancé que les conversations concernaient des sujets de la vie de famille et non des sujets privés les concernant tous les deux. Le témoinPERSONNE2.)a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations faites auprès de la police. Elle a précisé qu’après les faits de mai 2016, tantPERSONNE1.)quePERSONNE3.) lui avaient assuré que rien ne s’était passé et qu’elle s’imaginait des choses. Elle aurait toutefois eu une intuition de mère, trouvant le comportement de sa fille étrange et cherchant à en connaître les raisons. Concernant ce qu’elle avait pu observer en Espagne en été 2017, elle a expliqué avoir échangé de chambre avec sonfils car elle aurait eu trop chaud dans la chambre parentale. Vers 02.00 heures du matin, elle se serait réveillée pour aller aux toilettes et en passant devant la chambre parentale, elle aurait constaté que son mari ne s’y trouvait pas. Elle aurait vouluvérifier s’il se trouvait dehors mais l’aurait,à ce moment,vu sortir de la chambre des filles et se précipiter dans la salle de bain. Elle l’aurait alors suivi et lui aurait demandé s’il avait été dans la chambre des filles mais il lui aurait rétorqué qu’elle était folle, qu’il aurait été aux toilettes. A cet instant, elle aurait constaté qu’il avait une érection. Elle a précisé à l’audience être certaine qu’il n’avait pas été aux toilettes auparavant car elle n’avait pas vu de lumière filtrer par-dessous la porte des toilettesen sortant de sa chambre. Ensuite, elle se serait rendue dans la chambre des filles et aurait demandé àPERSONNE3.)si quelque chose s’était passé mais cette dernière aurait nié. Tant son mari que sa fillePERSONNE3.)lui auraient dit qu’elle était folle. Elle aurait affirmé qu’elle allait appeler la police mais n’aurait pas su comment s’y prendre, se trouvant en Espagne. Ensuite, son mari l’aurait frappée, poussée par terre et lui aurait porté des coups de pieds. Confrontée qu’elle n’avait jamais déclaré auprès de la police qu’elle avait vu son mari sortir de la chambre des filles en érection et qu’il l’avait frappée, elle a affirmé que tout ce qu’elle était en train de dire correspondait à la vérité et a estimé nepas avoir déclaré cela plus tôt car elle pensait que cela ne servirait à rien,PERSONNE1.)etPERSONNE3.)contestant les faits. Elle a admis qu’elle avait commis une erreuren ne disant pas tout lors de ses auditions policières. Confrontée aux messages envoyés àPERSONNE1.), elle a réitéré avoir prétenduêtre en possession d’enregistrements compromettants afin de le faire parler, voulantcette fois-ci enregistrer sa réaction et ses déclarations. Elle a ajouté qu’il l’avait crue, pensant qu’elle avait enregistré quelque chose dePERSONNE3.)et lui et qu’il avait donc cassé son téléphone. Sur question du mandataire du prévenu, elle a déclaré que S.M. était en train de dormir lorsque, lors des vacances en Espagne, elle s’était rendue dans la chambre des filles et avait abordé PERSONNE3.)sur les faits observés. Sur question du mandataire du prévenu, elle a confirmé la description faite par elle de sa fille auprès de la police en 2022eta déclaré ne pas avoir demandé àPERSONNE3.)si elle était d’accord à les accompagner en Espagne,ayantobtenul’accord du foyer. Sur question dela Chambre criminelle, elle a admis avoir parlé avecPERSONNE3.)du jugement prononcé en 2021, après avoir été convoquée par la police judiciaire en 2022.

13 Sur questions de la Chambre criminelle, le témoinPERSONNE3.)a déclaréavoir ignoréla condamnation de son beau-père en 2021, et n’avoir appris l’existence de celle-ci qu’au moment dudépôt desaplainte auprès de la police. Elle a expliqué ne pas avoirévoquéles agressions sexuelles en 2016en raison de relations très tendues avec sa mèredepuis longtemps et qu’elle n’aurait eu personne à qui se confier. Ellea affirmé avoirtout gardé pour elle, mêmeaprès son arrivée au foyeret n’avoir commencé à s’ouvrir qu’environun anplus tard. Un jour,lors d’une conversationavec sa sœurPERSONNE8.), cette dernièrelui aurait confié avoir l’impression que quelque chose la bloquait.PERSONNE3.)se seraitalors livrée et aurait tout racontéà sa sœur, quiaurait immédiatement voulul’amener au commissariat afin de porter plainte.Elle a encore ajouté avoir accompagné sa famille en vacances en Espagne pour passer du temps avec sa demi-sœur et son demi-frère et parce que le foyer avait estimé qu’il pouvait être bénéfique pour elle de passer du temps avec sa famille. PERSONNE1.)a maintenu ses contestations antérieures.Interrogé par la Chambre criminelle au sujet del’incidentsurvenudurant les vacances en Espagne, il aniéqueson épousel’avait vu sortir de la chambre des filles. Ila affirméêtre uniquement rentré dans la chambrepour vérifier qu’il n’y faisait pas trop chaud et qu’il s’était contenté de regarder. Confronté à ses déclarations antérieures selon lesquelles il se serait couché entre les deux filles dans le lit, il a déclaré avoir eu l’habitude de rejoindre les deux filles dans leurchambre pour regarder ensemble des vidéos et ne pas avoir pensé à l’incident arrivé un an auparavant avec PERSONNE3.). Il a ajouté qu’il ne pensait pas avoir été en érection lorsque sa femme l’avait suivi dans la salle de bain. Invité à expliquer pourquoi il s’était empressé de quitter la chambre des filles en entendant son épouse se lever, il n’a pas su justifierson comportement, supposant qu’ilétait lié à la réaction de son épouse en mai 2016. Le mandataire du prévenua conclu quel’accusé avaitdéjà été acquitté pour viol dans la première affaire grâce au rapport médical. Il a souligné que ni la mère, ni les personnes ayant vécu avecPERSONNE3.), ni le personnel du foyer n’avaient remarqué quoi que ce soit, et que les relations entre la victime et l’accuséétaientrestées bonnes même après la seconde plainte. Il a insisté que selon le premier rapport de l’expertRobertSCHILTZ, aucun symptôme post- traumatique n’avaitété constaté,et que selon le deuxième rapport,la crédibilité des incidents 1 à 3 ne pouvait être confirmée à 100 %, l’expertayant également retenu quePERSONNE3.) avait les capacités cognitives pour, en théorie, raconter un mensonge. La défense s’est encore interrogéesur l’absence de constatations par la gynécologuealors queles faitsreprochés remontent àune période antérieure àmai 2016.Le mandataire du prévenu a évoquéla consommation de cannabis par la victime et avancél’hypothèse d’un intérêt personnelde cette dernièreà inventer ces faitspour se venger d’un beau-père dont elle auraitvoulu pluset qui aurait rejeté ses avances.Il a enfinrappeléquePERSONNE9.), censée être présente lors de deux faits, avaitdéclaré à la police n’avoir rien remarqué, etainsistéque l’accusé n’aurait jamaispuagirainsi devant sapropre fille.Concernant le fait de 2017, il a également demandé l’acquittement au bénéfice du doute. En droit Le Ministère Publicreprocheau prévenuPERSONNE1.): «comme auteur d’uncrime ou d’un délit, pour l’avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution,

14 pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis, pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit, pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, comme complice d’un crime ou d’un délit, pour avoir donné des instructions pour le commettre, pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir, pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé, depuis un temps non encore prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment entre l’année 2013 et le 3 mai 2016 àADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1. en infraction à l’article 375 et 377 du Code Pénal, d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un contentement libre ou d’opposer la résistance, avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, et avec la circonstance quel’auteur est de la classe de ceux ayant autorité sur la victime, en l’espèce, d’avoir commis régulièrement des pénétrations anales avec son pénis sur la personne deSOCIETE2.), née leDATE4.), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, avec la circonstance que l’auteur était le beau-père de la victime, partant une personne ayant autorité sur la victime, 2. en infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du Code Pénal d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que l’auteur est de la classe de ceux ayant autorité sur la victime,

15 en l’espèce, d’avoir commis régulièrement des attentats à la pudeur sur la personne de SOCIETE2.), née leDATE4.), partant un enfant de moins de seize ans accomplis, notamment en lui touchant ses parties intimes, avec la circonstance que l’auteur était le beau-père de la victime, partant une personne ayant autorité sur la victime, 3. depuis un temps non encore prescrit et notamment pendant les vacances scolaires de l’été 2017 en Espagne, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 372 et 377 du Code Pénal d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violences ni menaces, sur la personne de l’un ou de l’autre sexe, avec la circonstance que l’auteur est de la classe de ceux ayant autorité sur la victime, en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la mineureSOCIETE2.), née le DATE4.), notamment en la touchant et caressant aux bras et aux jambes, avec la circonstance que l’auteur est le beau-père de la victime, partant une personne ayant autorité sur celle-ci.» Quant à la compétence ratione materiae La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public, ensemble l’ordonnance de renvoi, reproche sub. 2 et 3. des délits àPERSONNE1.). Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes libellés à charge du prévenu sub 1. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêtde la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle lachambre du conseil a déféré la connaissance des délits qui sont connexes aux crimes. La Chambre criminelle se déclare partant compétente pour connaître des délits reprochés au prévenu. Quant à la compétence territoriale Tel que déjà soulevé par la Chambre du conseil, des faits susceptibles de recevoir la qualification d’attentat à la pudeur, reprochés sub 3. àPERSONNE1.)semblent avoir été commis en Espagne. La Chambre criminelle se rapporte, par adoption des motifs, aux conclusions de la chambre du conseil figurant dans l’ordonnance n°318/24 du 13 mars 2024, qui sont censées faire partie intégrante de ce jugement, pour retenir la compétence territoriale des juridictions répressives

16 luxembourgeoises pour connaître des faits susceptibles d’avoir été commis par le prévenu en Espagne, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 3., en vertu de l’article 5-1 (1) du Code de procédure pénale. Quant à la prescription Il résulte des éléments du dossier répressif que les faits reprochés remontent aux années 2013à 2017. La Chambre criminelle est dès lors amenée à analyser s’il y a prescription ou non de l’action publique, dans la mesure où les règles de prescription sont d’ordre public et que la prescription a pour effet d’ôter aux faits poursuivis tout caractère délictueux. La Chambre criminelle se rapporte, par adoption des motifs, aux conclusions de la chambre du conseil figurant dans l’ordonnance n°318/24 du 13 mars 2024, qui sont censées faire partie intégrante de ce jugement, pour retenir que ni les crimes, ni les délits, reprochés à PERSONNE1.)ne sont prescrits, le délai de prescription n’ayant commencé à courir qu’à partir du 12 juin 2019, date de la majorité de la victime. Quant aux infractions Quant aux lois applicables Quantauxinfractions de viollibelléessub 1. Il est reproché au prévenu d’avoir contrevenu entre l’année 2013 et le 3 mai 2016, soit durant une période oùPERSONNE3.)était âgée entre 12 et 15 ans, à l’article 375 du Code pénal, article qui a été modifié par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs. Suivant l’article 2,alinéa 2,du Code pénal «si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée». L’article 375bis du Code pénal tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précitée, sanctionne des mêmes peines l’infraction de viol sur enfants de moins de 16 ans que l’ancien article 375 du Code pénal, à savoir d’une peine de réclusion de dix à quinze ans. Laformulation dunouvelarticle 375bis du Code pénalestcependant plus large que celle de l’ancien texte de loi. Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés au prévenu, en ce qui concerne les infractions de viol, à la lumière de l’ancienne rédaction de l’article 375 du Code pénal, dans la version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août2023 précitée, infractions telles que libellées dans le réquisitoire de renvoi par le Ministère Public. Quant aux infractions d’attentat à la pudeursur un enfant de moins de seize anslibellées sub 2. En l’occurrence, la période infractionnelle reprochée àPERSONNE1.)s’étend de l’année 2013 jusqu’au 3 mai 2016, soit durant une période oùPERSONNE3.)était âgée entre 12 et 15 ans.

17 L'article 372 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale, entrée en vigueur le 9 mars 2012, prévoyait dans son alinéa 3, que tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces sur la personneou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans et de plus de onze ans, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 251 à 50.000 euros. La loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, entrée en vigueur le 5 mars 2013, n’a pas modifié le quantum de la peine de l’infraction prévue à l’alinéa 3 de l’article 372 du Code pénal. Les faits poursuivis à l’encontre du prévenu tombent partant sous le coup de deux législations successives. Les infractions d’attentat à la pudeur libellées sub 2. sont susceptibles de recevoir la qualification d’infraction collective, en ce qu’elles ont été commises un nombre indéterminé de fois, de façon répétée, sur une période de plusieurs années par un mêmeauteur sur une même victime et constituent la manifestation d’une intention délictueuse unique. Or, à l’égard du délit collectif, la nouvelle loi plus sévère s’applique si les infractions sont de nature identique. Il suffit qu’un seul des faits commis le soit sous l’empire de la loi nouvelle pour que la peine qui lui est réservée soit applicable et absorbe les autres (Droit pénal général luxembourgeois, Dean & Alphonse SPIELMANN, éd. Bruylant, 2ième édition, p. 109 ; v. également : Ch.c.C., 10 août 2021, n° 714/21 ; Ch.c. TAL, 22 novembre 2023, confirmée par Ch.c.C., 30 avril 2024, n° 465/24 ; TAL, 9ième ch. crim., 20 janvier 2022, n° 2/2022, confirmé sur ce point par Cour, ch. crim., 29 novembre 2022, n° 53/22 ; Cour, ch. crim., 25 avril 2023, n° 20/23 ; TAL, 12ième ch. crim., 8 juin 2023, n° 44/23). La Chambre criminelle constate que l’infraction d’attentat à la pudeur contre un mineur de moins de seize ans n’a, suite aux différentes modifications législatives, pas été modifiée quant à sa nature et qu’elle était incriminée pendant toutes les périodesinfractionnelles libellées. Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire application, sur l’ensemble de la période infractionnelle telle que précisée ci-avant allant jusqu’au 3 mai 2016, et parapplication de l’article 2 alinéa 2 du Code pénal, des dispositions de l’article 372 alinéa 3 du Code pénal, tel qu’en vigueur suite à la loi du 21 février 2013, la formulation de l’article 372terdu Code pénal suite à l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 étant plus large que celle des anciens textes de loi. Quant à l’infraction d’attentat à la pudeur libellé sub 3. Il est reproché au prévenu d’avoir contrevenu en été 2017, partant lorsquePERSONNE3.)était âgée de 16 ans, à l’article 372 du Code pénal, article qui a été modifié par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs. L’article 372terdu Code pénal tel quecréépar la loi du 7 août 2023 précitée, sanctionne l’infraction d’atteinte à l’intégrité sexuelle (anciennement attentat à la pudeur)commis par une personne ayant autorité sur la victime mineure d’une peine de réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 251 à 75.000 euros tandis que l’ancienarticle 372 du Code pénal,prévoyait une peined’emprisonnement d’un mois à deux ans et une amende de 251 à 10.000 euros.

18 Conformément à l’article 2, alinéa 2, du Code pénal, il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés au prévenu, en ce qui concerne l’infraction d’attentat à la pudeur libellée sub 3., à la lumière de l’ancienne rédaction de l’article 372 du Code pénal, dans la version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 précitée, infraction telle que libellée dans le réquisitoire de renvoi par le Ministère Public. Quant au fond Le prévenu a contesté tout au long de la procédure et à l’audience publique l’intégralité des infractions de violset d’attentatsà la pudeur lui reprochées par le Ministère Public, ensemble l’ordonnance de la chambre du conseil. Au vu des contestations dePERSONNE1.), la Chambre criminelle rappelle qu’en matière pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Quantà la matérialité des faits libellés sub 1.et 2. En l’occurrence, la Chambre criminelle se doit tout d’abord de constater que bien que les faits dénoncés ne soient pas prescrits,ils remontaient déjà, au moment du dépôt de plainte, à une périoderelativement éloignée,selon les déclarations de la plaignante, d’au moins cinq ans. Si évidemment, l’on ne saurait reprocher à une victime de viol et d’attouchements, mineure au moment des faits, d’avoir déposé une plainte tardivement,-en effet, la tardiveté de la plainte est une donnée habituelle en matière de faits de viols sur mineurs dans la mesure où la réalisation de la gravité des abus subis procède souvent d’un long cheminement psychologique, raison d’ailleurs pour laquelle le législateur a retardé le point de départ de la prescription-il n’en reste pas moins que la possibilitéde récolter des preuves objectives s’amenuise avec le temps. Ainsi en l’occurrence, le dépôt d’une plainte intervenuecinqans après le dernier des faits allégués a eu comme conséquence que les déclarations dePERSONNE3.)manquaient de précision,ce qui a conduitl’expert-psychologue Dr Robert SCHILTZ à conclure que la crédibilité des déclarations en lien avec ces reproches demultiplesviolset attentats à la pudeur ne pouvait être démontrée.

19 Partant, les charges pesant sur le prévenu ne reposent sur aucune preuve matérielle objective, mais uniquement sur les déclarations et dires dePERSONNE3.)etde ses proches, dont aucun, et l’observation est essentielle, n’a été témoin direct des faits présentement incriminés ou n’a eu, à l’époque, les moindres suspicions quant à leur commission.S’il est vrai que PERSONNE2.)a expliqué auprès de la police et à l’audience avoir nourri des suspicions quant à une relation anormale entre sa fillePERSONNE3.)et son époux, la Chambre criminelle constate que celle-ci n’a, entre 2013 et 2016, pas entrepris de réelles démarches afin de clarifier ces soupçons. Il y a donc lieu d’apprécier l’innocence ou la culpabilité dePERSONNE1.)sur base de la déposition audiovisuelle dePERSONNE3.), tout en prenant en compte les autres éléments du dossier et notamment l’expertise de crédibilité de la victime, les déclarations des personnes ayant été en contact immédiat avecPERSONNE3.)suite aux faits, ainsi que des constatations policièreset médicales. La Chambre criminelle relève quesi en 2016, âgée de quinze ans,PERSONNE3.)a contesté tout acte de pénétration et attouchement à caractère sexuel de la part de son beau-père, elle a porté plainte contre ce dernier en 2021, affirmant qu’il avaittouché ses parties génitales et pénétré son anus avec son sexe à plusieurs reprises entre 2013 et 2016et que le dernier acte de pénétration anale aurait eu lieu dans la nuit du 4 au 5 mai 2016. La Chambre criminelle constate toutefois que le formulaire du kit «set d’agression sexuelle» rempli par le DrPERSONNE6.)le 5 mai 2016dans le cadre de l’affaire portant la notice 12640/16/CD, partant le jour suivant le dernier acte de pénétration reproché par PERSONNE3.),ne renseigne pas de blessures au niveau de l’anus de la victime. Il résulte encore du jugement n°LCRI 16/2021 rendu le 11 février 2021, joint au dossier répressif, que le DrPERSONNE6.)a déclaré à l’audiencedu 12 janvier 2021ne pasavoir observé de blessures au niveau anal dePERSONNE3.), soulignant qu’une pénétration anale sur la personne d’une jeune fille était visible. Face aux constatations du DrPERSONNE6.)qui viennent contredire les accusations de PERSONNE3.)et à défaut d’autres éléments objectifs figurant au dossier répressif, la Chambre criminelle ne saurait retenir que le prévenu a commis des pénétrations anales répétées sur la personne dePERSONNE3.)sur une période de trois ans. La Chambre criminelle en conclut que la crédibilité dePERSONNE3.)ne peut, en l’état, être considérée comme incontestableet elle ne sauraitpas non plus, à défaut d’autres éléments objectifs, se baser sur ces seules déclarations dePERSONNE3.)pour retenir que le prévenu a commis des attentats à la pudeur sur sa personne entre 2013 et 2016. Comme des simples soupçons ne sauraient suffire pour en tirer des déductions considérées comme évidentes et établies et ainsi retenir contre un prévenu une infraction sanctionnée par une peine criminelleou délictuelle,PERSONNE1.)est à acquitter des infractions lui reprochées par le Ministère publicsub 1. et 2. Quantà l’infraction d’attentat à la pudeurlibelléesub 3.

20 L’attentat à la pudeur se définit comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 -333, n° 52 ss). Il résulte de cette définition légale que l’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir : -une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravitéaccomplie à l’aide d’une personne, -le défaut de consentement, -l’intention criminelle de l’auteur, -un commencement d’exécution. L’action physique Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr Pén, p. 1002 à1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral. En l’espèce, le Ministère Public, ensemble l’ordonnance de renvoi,reproche au prévenu d’avoir touché et caressé les bras et les jambes dePERSONNE3.),âgée de seize ans au moment des faits,ce que le prévenu conteste. La Chambre criminelle relève que les déclarations faites par le témoinPERSONNE3.)lors de son audition filmée le4 octobre 2021etde ses entretiens avec l’expert psychologue le 8 et 31 août et 19 septembre 2022 sont constantes et concordantes.Elle a expliqué que le prévenuse seraitcouché dans le lit entre sa sœur et elle, puisauraitcommencé à lui caresser les jambes et les brasmais qu’ilse seraitinterrompu en entendant sa mère se lever etse seraitprécité dans la salle de bain.Sur la vidéo de l’audition (14:48:45), elle passe sa main sur ses bras et remonte sa main le long du haut de sa cuisse pour montrer les caresses subies. La Chambre criminelleconstate que le modus operandi décrit parPERSONNE3.)présente de fortes similitudes avec celui adopté par le prévenu lors des faits ayant conduit à sa condamnation en 2021. Si la Chambre criminelle note que le prévenu a tenté aux audiences de minimiser ses actes en affirmant être uniquement entré dans la chambre pour vérifier si les filles n’avaient pas trop chaud, il ressort de ses déclarations auprès de la police et du juged’instruction, et finalement également aux audiences, qu’il a reconnu être entré dans la chambre des deux filles ets’être allongéentre ellesdans le litavant de quitter la chambre avec précipitation en entendant sa femme se lever. Les déclarations dePERSONNE3.)sont également confirmées par lesdépositionsde sa mère qui a déclaré auprès de la police avoir vu son marimettre au jour un comportement suspectet

21 défensifdans la salle de bain, puis, sous la foi du serment à l’audience, avoir vu leprévenu sortir de la chambre de ses fillesvers 02.00 heures du matinetse précipiter dans la salle de bain où elle aurait constaté que le sexe de celui-ci se trouvait en érection. Les déclarations dePERSONNE3.),par ailleursretenues comme crédibles par l’expert- psychiatre,sont partant en partie confirmées par lesdépositionsde sa mèreainsi que cellesdu prévenu. Le fait de caresser les bras et le haut de la cuisse de sa belle-filleen étant allongé à côté d’elle dans un lit à 02.00 heures du matinconstituent, sans conteste, des actes contraires aux mœurs et en tant que tels immoraux, de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité telle qu’admise généralement de nos jours. Ces actions physiques commises par le prévenuPERSONNE1.)sursa belle-fille PERSONNE3.)tombent dès lors sous la définition de l’acte offensant la pudeur. Le commencement d’exécution de l’infraction Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existedès qu'il y a commencement d'exécution de l'infraction. En l’espèce, au vu du fait qu’il y a eu un contact direct entre le prévenu et la victime, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute. Absence de consentement Il résulte des déclarations dePERSONNE3.)tant auprès de la police judiciaire que de l’expert- psychiatrequ’elle n’était pas consentante pour les caresses lui imposées par son beau-père, mais qu’elle s’est retrouvée en état de sidération et n’a pas réagi. L’absence de consentement estpartantétablie à suffisance de droit. L’intention criminelle de l’auteur L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’ilait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit. ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARÇON, op. cit., t. Ier, art. 331 à 333 ; Cass. fr. 5 novembre 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, n° 232). Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplementla curiosité de son auteur (Cass. fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. fr. 14 janvier 1826, ibid., 76). En l’espèce, la Chambre criminelle retient que l’intention délictuelle du prévenu ne fait aucun doute : un an après avoir été surpris dans le lit de sa belle-fille, sur les parties intimes de laquelle son sperme avait été retrouvé, il s’est de nouveau introduit,au milieu de lanuit, dans le lit de

22 celle-ci, lui a caressé les bras et le haut de la cuisse, puis a pris la fuite à l’arrivée de son épouse, laquelle l’a trouvé en état d’érection. Eu égard aux actes commis, à leur contexte spatio- temporel, à la qualité de belle-fille de la victime et au modus operandi très similaire aux faits pour lesquels il a finalement été condamné en 2021, le prévenu a agi en pleine connaissance du caractère immoral de ses agissements. L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et avec l’intention de commettre un attentat à la pudeur sursa belle-fille. Quant à la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal L’article 377 du Code pénal prévoit en tant que circonstance aggravante la qualité d’une personne ayant autorité sur la victime dans le chef de l’auteur de l’infraction. Rentrent dans la catégorie des personnes ayant autorité sur la victime mineure non seulement les personnes exerçant une autorité légale, tels les père et mère, mais encore ceux qui exercent sur l’enfant une autorité de fait, qui dérive des circonstances etde la position des personnes. En l’espèce,PERSONNE1.)a épousé la mère dePERSONNE3.)en 2008 de sorte qu’il est le beau-père dePERSONNE3.). PERSONNE3.)a expliqué connaîtrePERSONNE1.)depuisl’âgede trois anset l’appeler «Papp».Elle aurait encore eu, en faisant abstraction des faits lui reprochés, une très bonne relation avec lui et ilse serait toujours bien occupé d’elle. Au vu de ce qui précède,PERSONNE1.)est à considérer comme personne ayant autorité sur la victime. La circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal estdès lorsà retenir dans le chef du prévenu. Le prévenuPERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens del’infraction d’attentat à la pudeur libellée sub3., sauf à circonscrire les circonstances de tempsaux vacances scolaires de l’été 2017, aucun élément du dossier répressif ne permettant de retenir des circonstances de temps plus larges. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience : «comme auteur, ayant lui-mêmecommisl’infraction, pendant les vacances scolaires de l’été 2017 en Espagne, en infraction aux articles 372 et 377 du Codepénal, d’avoir commis un attentat à lapudeur, sans violences ni menaces, sur la personne de l’autre sexe, avec la circonstance que l’auteur est de la classe de ceux ayant autorité sur la victime,

23 en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la mineurePERSONNE3.), née le DATE5.), en la touchant etlacaressant aux bras et aux jambes, avec la circonstance que l’auteur est le beau-père de la victime, partant une personne ayant autorité sur celle-ci.» Quant au dépassement du délai raisonnable A l’audience de la Chambrecriminelle, le mandataire du prévenu a soulevé le dépassement du délai raisonnable. Aux termes de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, «toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle». S’agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, il est admis qu’en matière pénale, c’est la date à laquelle l’accusation a été formulée par l’autorité compétente. Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise ni de celui de la saisine de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s’est trouvée dans l’obligation de se défendre; cela peut être le jour de l’ouverture d’uneinformation ou de l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu’en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l’intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu’il est soupçonné d’avoir commis certaines infractions et qu’une procédure est susceptible d’être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160). Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (Cour, 12 juillet 1994, arrêt n° 273/94). Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès;aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, et 2) du comportement du prévenu (sans aller exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui ) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BOUISSON, Procédure pénale, n° 376, p.263). La question de savoir si le délai raisonnable a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question. En l’espèce, le prévenu a été interrogé pour la première fois quant aux faits lui reprochés lors de son interrogatoirepar la policele5 juillet 2022.Le point de départ du délai est partant à fixer à cette date.

24 La Chambre criminelle relève que des actes d’enquête et d’instruction ont été régulièrement accomplis tout au long de la procédure, mais qu’une fois l’instruction clôturée le 30 mars 2023 et le renvoi demandé le 17 avril 2023, la chambre du conseil a mis presque un an à prendre son ordonnance de renvoi le 13 mars 2024. L’affaire a ensuite été citée une première fois à l’audience par citationdu 23 septembre 2024 puis a été décommandée pour être citée de nouveau un an plus tard. Force est de constater que deux ans et demi se sont écoulés entre le réquisitoire de renvoi du Ministère Public et la parution de l’affaire à l’audience,sans que ce délai ne soit justifié par la complexité de l’affaire ou par l’attitude du prévenu. Au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6§1 précité. En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d'en tenir compte au niveau de la fixation de la peine à prononcer. Quant à la peine Dans son rapport d’expertise neuropsychiatrique du 3 août 2022, l’expert-psychiatre Dr Marc GLEIS a conclu: «Au moment des faits qui lui sont reprochés MonsieurPERSONNE1.)n’a pas présenté un trouble mental. Si les faits s’avèrent exacts on doit retenir un comportement hébéphile. Aucun trouble mental n’a affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires de MonsieurPERSONNE1.). Aucun trouble mental n’a affecté ou annihilé la liberté d’action de MonsieurPERSONNE1.). Un traitement n’est pas à envisager, vu l’absence complète d’autocritique, de culpabilité ou de souffrance et vu le fait que MonsieurPERSONNE1.)nie les viols qui lui sont reprochés. Si les faits s’avèrent exacts le pronostic d’avenir de MonsieurPERSONNE1.)est réservé. Les actes hébéphiles pourront aussi se répéter par rapport à d’autres adolescentes.» L'attentat à la pudeur commis surune personne de l’autre sexeest puni aux termes de l’article 3721°du Code pénal d’un emprisonnement d’unmoisàdeuxans et d’une amende de 251 à 10.000 euros. L'attentat à la pudeur ayant été commis par une personne ayant autorité sur la victime, le minimum est doublé,conformément à l’article 266 du Code pénal, et le maximum peut être doublé,tel que le prévoit l’article 377 du Codepénal. Dans l’appréciation du quantum de la peine, la Chambre criminelle prend en considération la gravité indiscutable de l’infraction commise par le prévenu, le jeune âgeet la qualité de belle- fillede la victime,la facilité de passage à l’acte du prévenu qui a commis un nouvel attentat à

25 la pudeur sur sa belle-fille après avoir été attrapé en flagrant délitun an auparavant,ainsi que le fait que le prévenu a contesté tout au long de la procédure avoir commis un attentat à la pudeur sur sa belle-fille, pour retenir que le maximum prévu par l’article 372 doit être doublé. Au vu de ce qui précèdeet en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, la Chambre criminelle décide de prononcer à l’encontre dePERSONNE1.)unepeined’emprisonnement de24moisainsi qu’uneamende de 2.000 euros. Dans la mesure oùPERSONNE1.)n’avaitpas d’antécédents judiciairesau moment de la commission des faits retenus à son encontre,il y a lieu de lui accorder lesursis intégralquant à l’exécution decette peine d’emprisonnement. En application des dispositions de 378 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce en outre l’interdiction des droits prévus aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal pour une durée decinqans à l’encontre du prévenu. AU CIVIL 1)Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) À l’audience du 12 novembre 2025,Maître Aminatou KONÉ, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE4.),se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse au civil, contrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.Elle a demandé le paiement d’un montant total de 5.000.-euros à titre de préjudice moral par elle subi suite aux agissements dePERSONNE1.). Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile,eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du défendeur au civil. Sa demande est encore recevable pour avoir été faite dans les formes et délais de la loi. La demande est à déclarer fondée et justifiée en son principe. Toutefois, au vu des circonstances de l’espèce et des renseignements obtenus à l’audience,et plus particulièrementcompte tenu de l’absence de pièces justificatives plus précisesétablissant le lien de causalité entre tous les dommages invoqués et l’infraction retenue à l’encontre du prévenuainsi quede l’attitude de la demanderesse au civil qui n’a pas dénoncé les faits à la policealors même qu’une procédure judiciaire pour des faits similaires était déjà en cours, la Chambre criminelle évalue le préjudice accru à la demanderesse au civil à la somme deUN euro symbolique. Il y a dès lors lieu de condamner le défendeur au civilPERSONNE1.)à payer àla demanderesse au civilPERSONNE2.)la somme deUNeuro symbolique. 2)Partie civile dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.) À l’audience du 12 novembre 2025,Maître Elise ORBAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE3.)

26 préqualifiée, demanderesse au civil,contrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elleademandé le paiement d’un montant total de42.500.-eurosrépartis comme suit: -préjudicephysique, 10.000.-euros, -préjudice moral, 10.000.-euros, -pretium doloris-souffrance émotionnelle, 10.000.-euros, -préjudice d’affection, 2.500.-euros, -préjudice d’agrément, 10.000.-euros. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile,eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du défendeur au civil. Sa demande est encorerecevable pour avoir été faite dans les formes et délais de la loi. La demande està déclarerfondée et justifiée,au vu des explications fournies à l’audiencemais compte tenu de l’absence de pièces justificatives plus précises pour les divers postes,ex aequo et bono, toutes causes confondues,pour le montant de3.000 euros. La Chambre criminelle condamne partantle défendeur au civilPERSONNE1.)à payer àla demanderesse au civilPERSONNE3.)la somme de3.000 euros, avec les intérêtslégauxà partirdu 15 mars 2021, jour du dépôt de la plainte, jusqu’à solde.

27 P A R C E S M O T I F S: LeTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière criminelle,statuantcontradictoirement, le prévenuentendu ensesexplications,les mandatairesdespartiescivilesenleurs conclusions,lareprésentantedu Ministère Public en ses réquisitions, le mandataire du prévenuensesmoyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la paroleendernier, AU PENAL s ed é c l a r ematériellementcompétent pour connaître desdélitslibelléssub2.et 3. à charge dePERSONNE1.), s ed é c l a r eterritorialementcompétent pour connaître du délit libellé sub3. à charge de PERSONNE1.), d i tqu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef descrimeset délitsnon établisà sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chefdu délitretenu à sa charge, en tenant compte du dépassement du délai raisonnable,à unepeine d’emprisonnementdeVINGT-QUATRE(24) mois,à une amende deDEUX MILLE (2.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuitepénale, ces fraisétantliquidés à3.936,42euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àVINGT(20) jours, d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette peined’emprisonnementprononcée à l’encontre dePERSONNE1.), a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai deCINQ (5)ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutéesans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)l’interdiction pour une durée deCINQ (5) ansdes droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir : 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ; 3. de porter aucune décoration ; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;

28 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe et 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement. AU CIVIL 1)Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) d o n ne a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, la d i t fondéepourla somme deUN (1) euro symboliqueà titre de réparation du dommage réclamé, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme deUN (1) euro symbolique. 2)Partie civile dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.) d o n n ea c t eàPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, lad i tfondéeà titre de réparation du dommage réclamé,ex æquo et bono,toutes causes confondues,pour le montant deTROISMILLE (3.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la sommedeTROISMILLE (3.000)euros,avec les intérêtsau taux légalà partirdu 15 mars 2021, jour du dépôt de la plainte, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais decesdemandesciviles. Parapplication des articles2,14, 15, 16, 24,66,372, 374, 377et378du Code pénaletdes articles1,2, 3, 155, 183-1, 184,185, 189,190, 190-1,191,194, 195, 196,217, 218, 219, 220, 222,626,627,628 et628-1du Code de procédure pénale,ainsi que de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,qui furent désignés à l’audience par Madame lePremierVice-Président.

29 Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-président, Yashar AZARMGIN et Larissa LORANG, Premiers juges,et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le Premier Vice- président, en présenced’Adrien DE WATAZZI, Premier Substitut du Procureur d’Etat, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception de Yashar AZARMGIN, légitimement empêché à la signature, etdureprésentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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