Tribunal d’arrondissement, 3 décembre 2025

1 Jugt n°3319/2025 not.61/23/CDet 12623/23/CD et25016/23/CDet 17811/24/CD 2 x TÎG AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DECEMBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizièmechambre,siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du MinistèrePubliccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.). -p r é v e…

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1 Jugt n°3319/2025 not.61/23/CDet 12623/23/CD et25016/23/CDet 17811/24/CD 2 x TÎG AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DECEMBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizièmechambre,siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du MinistèrePubliccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.). -p r é v e n u- F A I T S: Par citationsdu22 octobre2025leProcureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE1.)decomparaître à l’audience publique du18 novembre 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: notice61/23/CD: infraction aux articles 461et 463du Code pénal, notice12623/23/CD: infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, notice25016/23/CD: infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

2 notice17811/24/CD: infractionaux articles 461et 463du Code pénal, À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.)et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer. En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de se faire assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement. PERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu MinistèrePublic,Nicole MARQUES,PremierSubstitut du Procureur d’État, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendueen son réquisitoire. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t : Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les notices61/23/CD,12623/23/CD,25016/23/CD et 17811/24/CDpour y statuer par un seul et même jugement. Vu lescitationsà prévenu du22 octobre 2025. Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués sous les notices61/23/CD,12623/23/CD, 25016/23/CD et 17811/24/CD. Vulecasier judiciaireluxembourgeoisdu prévenu daté du12 novembre 2025 etversé à l’audience par la représentante duMinistère Public. Notice61/23/CD Il y a lieu d’ores et déjà lieu de relever que le Ministère Public aerronément libelléà charge du prévenu d’avoiren date du 19 septembre 2022 vers 15.00 heures,soustrait frauduleusement au préjudice du magasinSOCIETE1.)une paire d’écouteurs de la marqueENSEIGNE1.). Il ressort par contre du dossierquele prévenu a soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE1.)un téléphone portable. Leprévenu a déclaré à l'audience publique vouloir comparaître volontairement devant ce Tribunal pour répondre de cette prévention. Il y a lieu de donner acteauprévenu de sa comparution volontaire de ce chef.

3 Aux termes de la citation à prévenu, ensemblesacomparution volontaire,le Ministère Public reprochepartantàPERSONNE1.), «comme auteur, le19 septembre 2022 vers 15.00 heures,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment àL-ADRESSE3.), dans le magasinSOCIETE1.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l’article 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasinSOCIETE1.),un téléphoneportabled’unevaleurde 119 euros, partant une chose appartenantà autrui». À l’audience publique, le prévenu aété en aveu dufait lui reproché. Ila expliquéavoir commis le fait sur fond de consommation excessive d’alcool et de stupéfiants, a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. Au vu des constatationset investigationspolicières consignées dans le procès-verbal précité, ensembleles images de la caméra de vidéosurveillance, les déclarations policières de PERSONNE2.), agent de sécurité,etles aveuxdu prévenu,l’infraction miseà charge dece dernierse trouve établie tant en fait, qu’en droit,de sorte que le prévenu estconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 19 septembre 2022 vers 15.00 heures àL-ADRESSE3.), dans le magasinSOCIETE1.), eninfraction à l’article 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasinSOCIETE1.), un téléphone portabled’une valeur de 119 euros, partant une chose ne lui appartenant pas». Notice12623/23/CD Le MinistèrePublicreproche au prévenuPERSONNE1.): «comme auteur, le5 février 2023 entre 06.30 heures et 15.00 heures,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment àADRESSE4.), sur le parking de laADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

4 en infraction à l’article 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né leDATE2.), un portefeuille, des clés, un clavier pourENSEIGNE2.), une enceinte de la marque JBL,une tabletteENSEIGNE2.), une cigarette électronique,une housse pourENSEIGNE2.), le manuel de la voitureENSEIGNE3.), un briquet de la marque Djeep et divers documents, partantdeschosesappartenant à autrui». À l’audience publique, le prévenun’a pas autrement contesté lefait lui reproché, n’ayant plus de souvenir y relatif. Ila présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. Au vu des constatationset investigationspolicières consignées dans le procès-verbal n°1270/2023 du 5 février 2023,le Tribunal constate que ni la tabletteENSEIGNE4.), ni la housse de protection d’ENSEIGNE4.)n’ont été volées. Quant au briquet de la marque Djeep, il résulte dudit procès-verbal que celui-ci a été saisi par la police, n’ayant pas appartenu à la victime. Pour le surplus, l’infraction miseà chargedu prévenuse trouve établie tant en fait qu’en droit, au vu des constatations et investigations policières consignées dans lesprocès-verbauxdressés en cause,de sorte que le prévenu estconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commisl’infraction, le 5 février 2023 entre 06.30 heures et 15.00 heures àADRESSE4.), sur le parking de la ADRESSE5.), en infraction à l’article 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, enl’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE4.), né le DATE2.), un portefeuille, des clés, un clavier pourENSEIGNE4.), une enceinte de la marque JBL, une cigarette électronique, le manuel de la voitureENSEIGNE3.)et divers documents, partant des choses appartenant à autrui». Notice25016/23/CD Le MinistèrePublicreproche au prévenuPERSONNE1.): «comme auteur, le5 février 2023 vers 09.00 heures,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment àL-ADRESSE6.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

5 en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudicedePERSONNE5.), né leDATE3.), plusieurs bouteilles d’alcool qui ont été consommées sur place, sans préjudice quant à d’autres objets». À l’audience publique, le prévenu a été en aveu dufait lui reproché. Ila expliquéavoir commis le fait sur fond de consommation excessive d’alcool et de stupéfiants, a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. Au vu des constatationset investigationspolicières consignées dans le procès-verbal n°1267/2025, ensembleles déclarations policières dePERSONNE6.)etles aveuxdu prévenu, l’infraction miseà charge dece dernierse trouve établie tant en fait, qu’en droit,de sorte que le prévenu estconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 5 février 2023 vers 09.00 heures àL-ADRESSE6.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE6.), né le DATE3.), plusieurs bouteilles d’alcool qui ont été consommées sur place, partant des choses appartenant à autrui». Notice17811/24/CD Le MinistèrePublicreproche au prévenuPERSONNE1.): «comme auteur, le18 avril 2024 vers 16.25 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notammentàL-ADRESSE7.), dans le magasinSOCIETE2.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plusexactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudicedu magasinSOCIETE2.), une paire de lunettes de soleil, une paire de chaussures, un bijou, un portemonnaie, un pull et un t-shirt, d’une valeur totale de 92,94 euros, partant des chosesappartenant à autrui».

6 À l’audience publique, le prévenu a été en aveu du fait lui reproché. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. Au vu des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal n°12112/2024, ensemble les déclarations policières dePERSONNE7.),vendeuse du magasin SOCIETE2.),et les aveux du prévenu, l’infraction mise à charge de ce dernier se trouve établie tant en fait, qu’en droit, de sorte que le prévenu estconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le18 avril 2024 vers 16.25 heures àL-ADRESSE7.), dans le magasinSOCIETE2.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, enl’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasinSOCIETE2.), une paire de lunettes de soleil, une paire de chaussures, un bijou, un portemonnaie, un pull et un t-shirt, d’une valeur totale de 92,94 euros, partant des choses appartenant à autrui». La peine: Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code pénal, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Au vu des éléments du dossier répressif et en tenant compte de la situation personnelle du prévenu,deses aveux complets,des regrets exprimés à l’audience et de son repentir qui semble sincère, le Tribunal conclut que lesinfractionsretenuesà charge du prévenu ne comportentpas une peine privative de liberté supérieure à six mois. L’article 22, alinéa 1 du Code pénal, introduit par la loi du 13 juin 1994 dispose que« Si de l’appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.» En l'espèce, le Tribunal décide, au vu de ce qui précède, que l’infraction retenue à sa charge est plus adéquatement sanctionnée par la condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement. À l’audience, le prévenu a été instruit de son droit de refuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, le prévenu a marqué son accord à voir remplacer, dans

7 l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail. Il y a partant lieu de condamner le prévenu à prester des travaux dans l’intérêt général pendant une durée de240 heuresnon rémunérées. Au vu de la situation financière précaire du prévenuPERSONNE1.), le Tribunal décide, par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer d’amende à sa charge. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre,siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,PERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense, lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions,le prévenu ayant eu la parole en dernier, ordonne la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices61/23/CD, 12623/23/CD,25016/23/CD et 17811/24/CD, d o n n e a c t eàPERSONNE1.)de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt général, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel,par applicationdesarticles20et 22du Code pénal,à exécuter untravail d’intérêt généralnon rémunéré d’une durée deDEUX CENT QUARANTE (240) heures ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à3,32euros, a v e r t i tPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six moiset terminée dans les vingt-quatre moisà partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée, a v e r t i tPERSONNE1.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : «Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans». Le tout en application des articles14, 15,20,22,60, 66, 461et463du Code pénaletdes articles 1,3-6,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195et196du Code deprocédure pénale,dont mention a été faite à l’audiencepar Madame lePremierVice-Président. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGINet Larissa LORANG, PremiersJuges,et prononcé, en présence d’Adrien DE WATAZZI,Premier Substitut du Procureur d’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui,à l’exception de Yashar AZARMGIN, Premier Juge légitimement empêchéà la signature,etdu représentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement.

8 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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