Tribunal d’arrondissement, 3 décembre 2025

1 Jugementn°3294/2025 Not.15782/21/CD amendes AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant àADRESSE3.), représenté parMaître Catherine HORNUNG, avocat…

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1 Jugementn°3294/2025 Not.15782/21/CD amendes AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant àADRESSE3.), représenté parMaître Catherine HORNUNG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)La sociétéSOCIETE1.), ayanteu son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au RCS sous le numéroNUMERO1.), déclarée en faillite suivant jugement n°2022TAL15CH/00316 du 28 février 2022 du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, XVème chambre, représentée par son curateurMaître Michel VALLET, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, 3)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE5.)(ADRESSE2.)), demeurant àADRESSE6.), comparant en personne, assisté deMaître Jean-Xavier MANGA,avocat, demeurant à Luxembourg, -prévenus-

2 Par citation du23septembre2025,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenusàcomparaître à l’audience publique du3novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur laprévention suivante : Infraction à l’article 39 (3) a) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales Àl’audience du 3 novembre 2025,Madame le vice-président constata l’identité des prévenus leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence et de leur droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Àl'appel de la cause à cette audience, le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère Public, Maître Catherine HORNUNG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, de représenter le prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE2.)fut entendu en ses explications. Lereprésentant du Ministère Public,Max AREND,substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Maître Jean-Xavier MANGA, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.). Maître Catherine HORNUNG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). MaîtreMichel VALLET, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, développa les moyens de défense de la sociétéSOCIETE1.). Le prévenuPERSONNE2.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice15782/21/CD et notamment lerapportn°ECO ETA IT 21 00045 dressé le 17 mai 2021 par l’Administration des Douanes et Accises. Vu la citation à prévenudu23septembre2025régulièrementnotifiéeaux prévenus PERSONNE1.),SOCIETE1.)etPERSONNE2.). Le Ministère Public reprocheaux prévenusPERSONNE1.),SOCIETE1.)etPERSONNE2.):

3 «Depuis le 10 décembre 2020, date de la révocation de l’autorisation d’établissement n°NUMERO2.)du 29 septembre 2020 deSOCIETE1.)(commerce–transport de marchandise par route avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes), sinon une date non autrement déterminée se situant entre le 10 décembre 2021 (date de l’arrêté ministériel de révocation de l’autorisation susvisée) et le 21 décembre 2020 (date de réception par leministère de l’Economie d’un courrier deSOCIETE1.)), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège sociale de la sociétéSOCIETE1.)à L-ADRESSE7.), ainsi que notamment le 24 mars 2021, au centre douanier à Howald, sans préjudicedes indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteurs sinon complices, en infraction à l’article 39 (3) a) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, de s’être établi à Luxembourg pour y exercer une activité visée à cette loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise, en l’espèce, d’avoir exercé l’activité de commerçant sans avoir été en possession de l’autorisation du ministère ayant dans, ses attributions les autorisations d’établissement.» 1) Les faits Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 3 novembre2025 et peuvent être résumés comme suit : Il ressort du dossier répressif quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)étaient, au moment des faits,les dirigeants de droit de lasociétéSOCIETE1.). Lors d’uncontrôle effectué en date du 24 mars 2021 au sein de la sociétéSOCIETE1.), l’Administration des Douanes et Accisesa constatéque l’autorisation d’établissement n° NUMERO2.)pour destransportsde marchandises par route avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes, délivrée àladite société le 29 septembre 2020,avaitété révoquée en date du 10 décembre 2020, alors que sa garantie bancaire avait été dénoncée parla banqueSOCIETE2.) S.A.le 2 septembre 2020 sans être renouvelée dans le délai légal de 60 jours. Malgré cette révocation, lasociétéSOCIETE1.)a continué ses activités, étant précisé que selon les factures remises parPERSONNE1.)àl’Administration des Douanes et Accises, l’envergue des montants facturés pendant la période du 18 décembre 2020 au 18 mars 2021 s’élève à 119.610,13 euros. Lors de son audition en date du 2 avril 2021parl’Administration des Douanes et Accises, PERSONNE1.)a déclaréignorerquel’autorisation d’établissementdélivréeàla société SOCIETE1.)avait été révoquée. Lors de son audition en date du22 juillet2021parl’Administration des Douanes et Accises, PERSONNE2.)aégalementindiqué n’avoir eu connaissance de la révocation de l’autorisation d’établissement qu’à l’occasion du contrôle,soiten date du 24 mars 2021.

4 Il résulte du dossier répressif que la sociétéSOCIETE1.)a,par courrier entré au Ministère de l’Economieendate du 21 décembre 2020etsigné parPERSONNE2.), contesté la révocation de l’autorisation d’établissement, en demandant une prolongation du délai légal de 60 jours pour lui permettre de présenter une nouvelle garantie bancaire. A l’audience publique du 3 novembre 2025,PERSONNE2.)areconnuavoirenvoyé un courrier auMinistère de l’Economiepour contester larévocation de l’autorisation d’établissementet pour demander un délai, en expliquant qu’il aurait présumé queleMinistère de l’Economie aurait faitdroit à sa demande eu égard à l’absence d’un courrier de refus desa part.Finalement, il s’est encore excusé pour sa négligence. 2) En droit L’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, soumet, l’exercice des activités exercées à une autorisation préalable. Le non-respect de cette obligation d’autorisation constitue une infraction pénale aux termes de l’article 39 de cette même loi. Ainsi, en vertu de l’article 1er de la loi précitée du 2 septembre 2011, nul ne peut à titre principal ou accessoire exercer l’activité d’artisan, de commerçant ou d’industriel, ni une profession libérale visée à la présente loi sans autorisation écrite. En l’espèce, il ressort du dossier répressif quela sociétéSOCIETE1.)détenait uneautorisation d’établissement, portant le numéroNUMERO2.)émise en date du 29septembre 2020pour des transports de marchandises par route avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes. Cette autorisation a étérévoquéepar arrêté ministériel du 10 décembre 2020adresséàla société VB TRANSPORTS LUXEMBOURG parleMinistère de l’Economie. Il résulte également des éléments du dossier répressif, que malgré cette révocation, la société SOCIETE1.)a continué ses activités. Au vu de ce qui précède, ensemble les factures remises parPERSONNE1.)aux agents de la douane lors du contrôledu24 mars 2021, le Tribunal constate quePERSONNE1.)et PERSONNE2.)ont, enleursqualitésdedirigeants de droitau moment des faits de la société SOCIETE1.), exercé dans un but de lucre, à titre principal,l’activité de commerçantsoumise à autorisation, sans avoir été en possession de l’autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement. La déclaration de MaîtreCatherine HORNUNGselon laquellePERSONNE1.)n’avait pas connaissance de la révocation de l’autorisation d’établissementreste à l’état de pure allégation et n’est établie par aucun élément du dossier, de sorte que cette allégation n’emporte pas la conviction du Tribunal. Au vu des éléments qui précèdent, il est partant établi que lesprévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.)ontexercél’activité de commerçant soumise à autorisation, sans être titulaire de l’autorisation d’établissement requise, en connaissance de cause.

5 Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont par conséquent à retenir dans les liens de l’infraction à l’article39 (3)de la loi modifiée du 2 septembre 2011 précitée,leurreprochée par leMinistèrePublic. Imputabilité des faits à la sociétéSOCIETE1.) Quant à la responsabilité pénale de la sociétéSOCIETE1.), il y a lieu de se référer à l'article 34 du Code pénal qui dispose ce qui suit : «Lorsqu'un crime ou un délit est commis au nom et dansl'intérêt d'une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions». Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de la personne morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/04, identifiant J-2009-O-1477, p.5). Il suffit que le juge puisse acquérir la certitude que l'infraction a été commise, dans tous ses éléments, par un organe ou un représentant (JURISCLASSEUR Pénal, No 157), pour que la personne morale puisse être déclarée coupable de cette infraction (TAL n°900/2011 du 14 mars 2011). L’article 34 du Code pénal est à interpréter dans le sens qu’une infraction est commise dans l'intérêt de la personne morale lorsqu'elle a été commise en vue d'obtenir un gain ou un profit financier, sinon de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes. Les infractionsretenues à l’encontre dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)ontpartant été commisesau nom et dans l’intérêt de lasociétéSOCIETE1.)et doivent doncégalementêtre retenuesdans le chef de celle-ci. Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)et la sociétéSOCIETE1.)sont partant convaincuspar les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience: «Depuis le 10 décembre 2020, date de la révocation de l’autorisation d’établissement n°NUMERO2.)du 29 septembre 2020 deSOCIETE1.)(commerce–transport de marchandise par route avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes), sinon une date non autrement déterminée se situant entre le 10 décembre 2021 (date de l’arrêté ministériel de révocation de l’autorisation susvisée) et le 21 décembre 2020 (date de réception par le ministère de l’Economie d’un courrier deSOCIETE1.)), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège sociale de la sociétéSOCIETE1.)à L-ADRESSE7.), ainsi que notamment le 24 mars 2021, au centre douanier à Howald, comme auteurs,

6 en infraction à l’article 39 (3) a) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, de s’être établi à Luxembourg pour y exercer une activité visée à cette loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise, en l’espèce, d’avoir exercé l’activité de commerçant sans avoir été en possession de l’autorisation du ministère ayant dans, sesattributions les autorisations d’établissement.» 3) La peine Le défaut d’une autorisation d’établissement est sanctionné par l’article 39 (3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. L'article 39 (3) a) de la prédite loi modifiée du 2 septembre 2011dispose quesont punis, pour les personnes physiques, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à125.000 euros ou d’une de ces peines seulement, et pour les personnes morales, d’une amende de 500 à 250.000 euros, ceux qui s’établissent au Luxembourg pour y exercer une activité visée à la présente loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise. Quant àPERSONNE1.) Au vu de la gravité des faitset de son manque de prise de conscience, tout en tenant également compte de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef du prévenu, le Tribunal condamnele prévenuPERSONNE1.)à uneamende correctionnelledecinq mille (5.000) euros. En application de l’article 30 (6) duCode pénal,PERSONNE1.)ayant dépassé sa soixante- dixième année, il échet de faire abstraction d’une contrainte par corps. Quant àPERSONNE2.) Au vu de la gravité des faitset de son manque de prise de conscience, tout en tenant également compte de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef du prévenu et de ses aveux partiels, le Tribunalcondamnele prévenuPERSONNE2.)à uneamende correctionnelle decinq mille (5.000)euros. Quant à la sociétéVB TRANSPORTS LUXEMBOURG Au vu de la gravité des faits, du chiffre d’affaires réalisé, tout en tenant également comptede l’état de faillite de la sociétéSOCIETE1.)etde l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue, le Tribunalcondamnela sociétéSOCIETE1.)à uneamende correctionnelle decinq cents (500)euros. PAR CES MOTIFS :

7 le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE2.)et son mandataire, ainsi que les mandataires dePERSONNE1.)et de la sociétéSOCIETE1.)entendus en leurs explications et moyens de défense,lereprésentant du Ministère Publicentenduen ses réquisitionsetle prévenuPERSONNE2.)ayant eu la parole en dernier, PERSONNE1.) condamnePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle decinqmille(5.000) eurosainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à14,62euros, PERSONNE2.) condamnePERSONNE2.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle decinqmille(5.000) eurosainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à14,62euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àcinquante(50) jours, La sociétéSOCIETE1.) condamne la sociétéSOCIETE1.),personne morale dans l’intérêt et au nom de laquelle l’infractionaété commise,du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle decinqcents(500) eurosainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à16,52euros. Par application des articles14, 16,27, 28, 29, 30, 34et66 du Code pénal,l'article39 (3)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, ainsi que les articles1,3-6,179, 182, 184, 185,189, 190, 190-1, 194, 194-1 et 195 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parTania NEY,vice-président,Kim MEIS,juge, etLaure HOFFELD,juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté d’Eliane GOMES,greffière assumée, en présence d’Alexia DIAZ,premiersubstitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

8 avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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